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INSTRUCTION N° 31157/DEF/DAJ/MDE/41 relative à l'exercice du droit de chasse sur les terrains du domaine militaire.

Abrogé le 15 avril 2010 par : INSTRUCTION N° 20929/DEF/SGA/DMPA relative à l'exercice du droit de chasse sur les terrains du domaine militaire. Du 29 juillet 1982
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 28 juin 1984 (BOC, p. 3805).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 26071/MA/CM/K du 22 juin 1965 (BOC/SC, p. 924) et son modificatif du 24 avril 1979 (BOC, p. 1770).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.3., 400.2.3.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 3210.

La pratique de la chasse sur les terrains du domaine militaire ne peut, le plus souvent, en raison de leur destination, être entièrement déterminée par les dispositions correspondantes du droit commun.

La présente instruction a pour but de fixer les conditions dans lesquelles le droit de chasse peut être exercé sur ces terrains dans le cadre de la législation et de la réglementation prévues en la matière.

1. Location du droit de chasse.

1.1. Conditions de location.

Il appartient à la direction départementale des services fiscaux (domaine) de procéder, avec l'accord préalable de l'autorité militaire, à la location de la chasse sur les terrains du domaine militaire soit par la voie de l'adjudication publique, soit de gré à gré, en en fixant les conditions financières.

En raison des conditions spéciales d'utilisation du domaine militaire, le ministre de la défense se réserve le droit de suspendre la location de la chasse sur certains terrains, ou de ne l'autoriser qu'en vue d'une location amiable à une collectivité soumise au contrôle de l'autorité militaire.

Outre ce qui est précisé ci-après, les officiers généraux commandant les régions militaires, maritimes ou aériennes et les directeurs techniques de la délégation générale pour l'armement (DGA) ont délégation du ministre de la défense pour déterminer les terrains qui, pour des raisons de préservation du secret militaire, de protection d'installations intéressant la défense nationale, de sécurité ou de charges d'instruction, ne peuvent pas être soumis à la règle de l'adjudication publique.

L'exercice du droit de chasse ne peut alors être loué que de gré à gré et au profit d'une société de chasse militaire.

Dans tous les cas, la location est assortie d'un cahier des charges fixant les conditions d'exploitation de la chasse et destiné notamment à :

  • a).  Définir les modalités de couverture des risques.

  • b).  Assurer la conservation des installations existantes.

  • c).  Obliger les détenteurs du droit de chasse à se conformer aux consignes de sécurité qui leur sont données par l'autorité militaire.

  • d).  Permettre la résiliation de la location à tout moment et sans indemnité, sous réserve d'un préavis à déterminer et sauf restitution, prorata temporis, des loyers payés d'avance.

  • e).  Exclure tout droit à indemnité au profit des détenteurs du droit de chasse en cas de privation partielle ou momentanée de ce droit par suite d'interdictions temporaires de circulation, sur tout ou partie des terrains, qui viendraient à être décidées par l'autorité militaire.

  • f).  Tenir compte pour les départements d'Alsace-Lorraine des particularités du droit local.

1.2. Couverture des risques.

Les détenteurs du droit de chasse s'engagent à :

  • a).  Prendre en charge les dommages causés à l'Etat ou à des tiers de leur fait ou de celui des personnes dont ils doivent répondre ainsi que des dommages susceptibles d'être occasionnés à des tiers par le gibier et les animaux classés nuisibles (1).

  • b).  Garantir l'Etat (département de la défense) des poursuites dont il peut être l'objet par la prise en compte des condamnations prononcées contre lui dans l'hypothèse où sa responsabilité serait recherchée pour les faits dommageables visés au précédent alinéa.

  • c).  Rembourser à l'Etat les frais liés à toute action en justice contre lui dans les conditions susvisées.

  • d).  Justifier de la couverture des risques ainsi à leur charge, par la souscription auprès d'une compagnie d'assurance agréée par l'administration, d'une police d'assurance responsabilité civile comportant une garantie illimitée pour les dommages corporels et une autre garantie supérieure ou égale à une somme, fixée par l'administration, pour les dommages matériels ; les bénéficiaires du droit de chasse ne sauraient en aucun cas exciper d'une limitation de la garantie fournie par l'assurance pour éluder leurs obligations personnelles envers l'Etat, stipulées aux paragraphes a) et b).

  • e).  Présenter à la première réquisition de la direction départementale des services fiscaux (domaine) la police et la quittance constatant le paiement de la prime.

    La police d'assurance doit expressément prévoir dans ses conditions particulières que la garantie joue non seulement en faveur du souscripteur du contrat, mais également au profit de l'Etat (département de la défense) dans le cas où sa responsabilité viendrait à être recherchée et que la compagnie d'assurance renonce à exercer, le cas échéant, une quelconque action contre l'Etat, même dans l'hypothèse où elle serait habilitée à le faire contre le souscripteur du contrat.

2. Société de chasse militaire.

La société de chasse militaire, bénéficiaire du droit de chasse sur les terrains ne pouvant être soumis à la règle de l'adjudication publique, est une association à caractère essentiellement sportif et ne poursuit aucun but lucratif. Elle doit être constituée de ce fait selon le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative aux associations.

2.1. Présidence.

L'autorité militaire régionale désigne le président de la société de chasse militaire ; c'est, dans le cas général, le chef de corps, ou, si le terrain relève de la délégation générale pour l'armement, le directeur d'établissement.

Le président est responsable de l'organisation des chasses :

  • il établit le règlement intérieur conformément aux lois, décrets et arrêtés sur la chasse ;

  • il fixe les jours de chasse en fonction des nécessités du service et de l'instruction ;

  • il fixe chaque année le nombre de journées de chasse et le nombre maximum des sociétaires pouvant être admis, en tenant compte de l'importance et de la densité du gibier dans les zones ouvertes à la chasse, ainsi que — et surtout de la sécurité ;

  • il fixe les zones ouvertes à la chasse et celles qui doivent servir de réserve pour le gibier ;

  • il fixe les règles de sécurité tant au niveau des personnes que des installations.

La chasse sur les terrains militaires doit être pratiquée d'une façon raisonnable : le président veille au maintien d'un équilibre convenable de la faune, restreint ou même arrête le tir des espèces dont la densité est faible, fait assurer la destruction des animaux classés nuisibles selon les dispositions arrêtées par l'autorité préfectorale, prend les mesures pour le repeuplement, et fixe, en conséquence, après délibération du conseil d'administration, le montant des cotisations.

Le président peut se faire seconder par un vice-président auquel il peut déléguer certaines de ses attributions, notamment se faire représenter par lui aux réunions de la société.

2.2. Sociétaires.

La société de chasse militaire est composée de sociétaires militaires, officiers et sous-officiers, en activité ou en retraite, militaires du rang servant au-delà de la durée légale, dont la proportion ne pourra dépasser les deux tiers, et de sociétaires civils.

Tout militaire, quelle que soit son armée d'appartenance, peut demander son admission comme sociétaire d'une société de chasse militaire, à moins qu'il n'ait été placé dans une position statutaire à caractère disciplinaire.

Pour les membres civils, une priorité est donnée aux cadres de réserve, officiers et sous-officiers pouvant justifier d'une activité dans la réserve, aux personnels civils de la défense exerçant leur activité sur les terrains loués par la société de chasse, aux maires et aux édiles locaux des communes riveraines pendant la durée de leurs mandats, aux propriétaires des terrains riverains.

Eventuellement, si le nombre des sociétaires civils inscrits de droit est inférieur au tiers des effectifs théoriques de la société, les membres d'une société de chasse riveraine peuvent être admis en complément des sociétaires civils jusqu'à concurrence du tiers.

La durée d'adhésion des différentes catégories de sociétaires est de six ans, renouvelable. Toute demande d'adhésion ou de réinscription à la société, dans les limites fixées ci-dessus, est transmise pour décision, avec avis du président de la société, à l'autorité militaire régionale. Celle-ci peut déléguer son pouvoir à l'autorité territoriale qui lui est immédiatement subordonnée.

Les demandes retenues sont transmises en retour aux présidents des sociétés qui éventuellement inscrivent les intéressés en attente ; les militaires affectés dans la garnison sont admis en priorité.

Les sociétaires doivent avoir conscience du caractère essentiellement sportif de la chasse qu'ils doivent exercer avec mesure. Ils doivent faire preuve de discipline et se conformer au règlement intérieur de la société.

L'exclusion de la société, temporaire ou définitive, est prononcée par l'autorité militaire régionale sur proposition du conseil d'administration de la société de chasse militaire et sanctionne toute infraction importante aux lois, décrets et arrêtés relatifs à la police de la chasse, tout acte d'indiscipline, ou toute faute grave mettant en cause la sécurité.

2.3. Invités.

Des chasseurs civils ou militaires non sociétaires peuvent être invités. Le président de la société en fixe chaque année le nombre.

Des cartes, valables pour une journée, sont par ailleurs détenues par le président de la société et attribuées, à son initiative, au profit de cadres militaires de passage ou de personnalités.

Les invités sont tenus de respecter le règlement de la société. Les sociétaires invitants sont responsables de la conduite de leurs invités.

2.4. Cotisations.

Le taux des cotisations doit garantir :

  • la redevance aux services fiscaux (domaine) ;

  • les charges tant obligatoires (assurances) que facultatives (gardiennage) ;

  • le repeuplement en gibier.

2.5. Surveillance de la chasse.

L'autorité militaire facilite l'action des gardes des fédérations départementales, en les autorisant à exercer leur activité sur les zones non interdites pour raison de sécurité militaire.

La gendarmerie pour sa part s'attache, dans l'exécution de son service normal, à prévenir et à réprimer les actions de braconnage sur le domaine militaire.

2.6. Protection de l'environnement.

L' instruction interarmées 31386 /DEF/DAJ/MDE/41 du 12 décembre 1980 (2) définit les modalités de la participation des armées à la politique de protection de la nature.

Les sociétés de chasse militaires se doivent de participer à cet effort national et les présidents sensibilisent les sociétaires à cette politique de protection de l'environnement : préserver le milieu naturel et conserver les sites propres, sauvegarder la végétation, protéger la faune en chassant raisonnablement, repeupler…

3. Battues de destruction.

En cas de nécessité, des battues de destruction peuvent être décidées sur les terrains où il n'existe pas de société de chasse ; elles sont organisées à des dates fixées par le général commandant la région, dans le cadre des prescriptions de « l'arrêté réglementaire permanent sur la police de la chasse » dans le département intéressé, et en liaison éventuellement avec la fédération de chasse départementale.

Il désigne un officier, généralement l'autorité militaire responsable du terrain, qu'il charge de l'organisation des battues et de l'établissement des règles de sécurité.

Le commandant de région peut également s'il le juge nécessaire faire organiser des battues dans les zones ordinairement interdites à la chasse.

Dans le cas de battues administratives organisées par l'autorité civile compétente, les lieutenants de louveterie chargés de diriger ces battues doivent, si elles se déroulent en tout ou partie sur les terrains militaires, se mettre en rapport avec le commandant de région afin d'obtenir les autorisations nécessaires pour les participants à ces battues.

Pour les terrains relevant de la délégation générale pour l'armement, cette opération s'effectue en liaison avec le directeur de l'établissement.

4. Cas particuliers.

Certains terrains du domaine militaire nécessitent en outre une réglementation particulière adaptée aux exigences de leur emploi.

Ainsi, dans les grands camps nationaux, pour tenir compte des charges d'instruction et du degré d'occupation particulièrement important, le droit de chasse ne peut être loué qu'à une société de chasse militaire.

Le général commandant la région (ou par délégation, le général commandant la division militaire territoriale) détermine les limites des zones ouvertes à la chasse et, éventuellement, les périodes d'activité des chasses sur ces zones. Les loyers tiennent compte de ces limitations d'usage.

Pour les aérodromes militaires, il appartient aux commandants de région militaire, maritime ou aérienne et aux directeurs techniques de la DGA de classer les terrains sous leurs responsabilités en :

  • terrains où la location peut être autorisée ;

  • terrains où seules des sociétés militaires peuvent être autorisées ;

  • terrains où la chasse doit être interdite, mais où des battues de destruction doivent être organisées.

5.

La présente instruction annule et remplace l'instruction no 26071/MA/CM/K du 22 juin 1965 et son modificatif du 24 avril 1979.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.