ARRÊTÉ fixant la durée de l'engagement de servir l'Etat des agents de l'Etat admis dans les écoles techniques normales relevant de la délégation générale pour l'armement.
Du 15 septembre 1982NOR
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu le décret no 76-316 du 7 avril 1976 (1) modifié relatif au statut commun des corps de techniciens d'études et de fabrications des arsenaux, établissements et services du ministère de la défense, et notamment son article 7.
ARRÊTE :
Art. 1er.
Les agents de l'Etat qui sont admis dans les écoles techniques normales relevant de la délégation générale pour l'armement doivent souscrire, à leur entrée à l'école, un engagement de servir l'Etat, dont la durée est fixée à cinq ans.
Art. 2.
Ne sont pas prises en compte dans la durée des services effectifs dus au titre de l'engagement prévu à l'article premier ci-dessus :
les obligations légales du service national ;
les périodes de congé sans rémunération, pris pour quelque motif que ce soit, à l'exclusion des congés de maladie ;
la durée de la scolarité accomplie dans les écoles techniques normales visées à l'article premier ci-dessus ;
les périodes ultérieures de formation supérieures à deux mois.
Art. 3.
Les sommes perçues pendant la scolarité sont remboursées par les élèves qui, plus de trois mois après leur admission, quittent l'école ou en sont exclus, et par ceux qui ne satisfont pas à l'engagement prévu à l'article premier ci-dessus.
Toutefois, sur décision du ministre de la défense, le remboursement n'est pas dû si l'interruption de la scolarité ou l'inexécution de l'engagement ne sont pas imputables aux intéressés.
Art. 4.
Le montant du remboursement est égal au montant des sommes perçues pendant la durée de la scolarité effectivement accomplie.
Le remboursement est dégressif en fonction du nombre d'années effectivement accomplies au service de l'Etat, dans les conditions définies à l'article 4 du décret 82-785 du 15 septembre 1982 (BOC, p. 3868) relatif à l'engagement de servir l'Etat et au remboursement des sommes perçues par certains élèves des écoles techniques normales relevant de la délégation générale pour l'armement.
Art. 5.
Le présent arrêté prendra effet à la même date que le décret 82-785 du 15 septembre 1982 précité.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire,
François CAILLETEAU.