CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE relative à l'application du décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 et des arrêtés du 3 mars 1982 concernant les produits explosifs.
Du 09 novembre 1982NOR
Le décret 81-972 du 21 octobre 1981 (1) et les arrêtés du 3 mars 1982 modifient et complètent la réglementation sur le marquage et l'identification, l'acquisition, la détention, la circulation, le transport et l'emploi des produits explosifs. Ils abrogent et remplacent le décret no 78-739 du 12 juillet 1978 (2) et les arrêtés du 21 septembre 1978.
La présente circulaire fournit les précisions et commentaires nécessaires à l'application de ces textes, désignés ci-après par le qualificatif « nouveau ».
1. Cohérence avec la réglementation déjà en vigueur, et notamment celle visée par le nouveau décret.
1.1.
Circulation et transport : la nouvelle réglementation traitant principalement de mesures d'ordre public reste distincte de celles déjà en vigueur sur le transport des matières dangereuses. Ces deux types de réglementation s'appliquent donc simultanément, en particulier lorsqu'elles couvrent le même domaine. Cela peut conduire dans certains cas à n'appliquer que la prescription la plus restrictive, l'autre étant alors satisfaite ipso facto.
1.2.
Le régime des munitions pour les diverses armes reste fixé uniquement par le décret du 18 avril 1939 (3) et par son décret d'application no 73-364 du 12 mars 1973 (4).
1.3.
En ce qui concerne les autres textes relatifs aux produits explosifs, la nouvelle réglementation en abroge les dispositions qui lui sont contraires. Lorsque cela paraît nécessaire, les parties abrogées sont précisées ci-après.
2. Produits auxquels s'applique la réglementation.
La nouvelle réglementation s'applique aux « produits explosifs » définis à l'article premier du décret c'est-à-dire aux matériels et objets dont le caractère explosif est établi et qui sont mis à ce titre dans le commerce, prêts à l'emploi, les prescriptions à appliquer étant indiquées en fonction des familles de produits considérées.
Elle s'étend également aux produits qui seront nommément désignés par arrêté parce qu'ils peuvent être utilisés tels quels ou avec des modifications pour les effets de leur explosion.
3. Arrêté relatif à certains produits explosifs dispensés de prescriptions du nouveau décret.
Cet arrêté définit les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les produits explosifs pour bénéficier des dispenses accordées :
soit aux produits ayant les mêmes caractéristiques explosives que certaines munitions pour armes portatives à projectiles inertes ;
soit aux artifices non détonants.
Par contre, ne sont pas cités dans cet arrêté les autres produits également dispensés totalement ou partiellement des prescriptions du nouveau décret, mais suffisamment définis dans ce dernier, à savoir :
les produits explosifs placés sous la surveillance de l'autorité militaire ;
les munitions et éléments de munitions des armées énumérées dans le décret du 12 mars 1973 ;
la poudre de chasse et de tir à usage civil pour la confection des munitions correspondantes dans la limite de 2 kilogrammes ;
les fusées paragrêles, en ce qui concerne l'habilitation à l'emploi ;
les produits transportés sous le contrôle des forces de police ;
les produits transportés dans les dépôts mobiles pour lesquels s'applique la réglementation déjà en vigueur.
4. Dispositions diverses.
4.1.
Le nouveau décret introduit, notamment dans son article 4, la possibilité pour une personne désirant acquérir des produits explosifs de les placer en consignation dans un dépôt ou un débit avec l'acceptation du titulaire de celui-ci.
Cette possibilité peut être utilisée, en particulier, soit par une personne qui ne possède pas de dépôt ou de débit pouvant recevoir ces produits, soit par une personne pour laquelle les conditions d'utilisation des produits rendent parfois difficile le retour exigé des reliquats à son dépôt en fin de période journalière d'activité.
Cette acceptation de mise en consignation ne doit être assortie d'aucune restriction autre que celles qui sont réglementaires pour l'exploitation des dépôts lorsqu'elle est une condition nécessaire pour obtenir le titre demandé. Ce titre peut être le certificat d'acquisition ou l'arrêté d'autorisation d'utilisation dès réception, ce dernier devant alors porter référence de l'acceptation.
Lorsque l'acceptation de mise en consignation est prévue pour la conservation à titre exceptionnel de reliquats elle peut être assortie de conditions restrictives et supplémentaires, car elle ne représente qu'une éventualité possible et n'est pas une condition nécessaire pour la délivrance de l'autorisation d'utilisation dès réception.
4.2.
Ce décret cite au deuxième alinéa de l'article 4 les personnes habilitées à exploiter un dépôt ou un débit de produits explosifs. Ces habilitations peuvent être les titres délivrés selon les dispositions des décrets du 20 juin 1915 (5) ou du décret no 71-754 (abrogé par le décret 90-153 du 16 février 1990 (BOC, p. 780) (art. 7) cités dans le décret du 21 octobre 1981 .
5. Arrêté relatif au marquage et à l'identification pris pour l'application de l'article 2 du décret.
5.1.
Les produits explosifs soumis aux prescriptions du présent décret et se présentant sous forme d'objets encartouchés ou conditionnés doivent porter un marquage conformément à l'alinéa 1er de l'article 2 de l'arrêté. Parmi ces objets, ceux soumis en outre à autorisation d'acquisition doivent, conformément à l'alinéa 2 de l'article 2, posséder un marquage supplémentaire ou code, appelé « repère ». Ce repère est défini et apposé par le fabricant.
Les emballages de tous ces objets doivent porter un marquage conformément à l'alinéa 1er de l'article 4. Si les objets sont soumis à autorisation d'acquisition, l'emballage qui les contient doit porter un marquage supplémentaire appelé par la suite « repérage ». Ce repérage doit permettre de différencier entre eux les emballages de même marquage et permettre leur identification jusqu'au dernier destinataire.
5.2.
L'article 6 indique les conditions de dispense du marquage, laquelle est spécifiée lors de la délivrance de l'agrément. Les fabricants de produits explosifs déjà agréés susceptibles de bénéficier de cette dispense devront la demander au ministère de la recherche et de l'industrie (direction de la qualité et de la sécurité industrielles).
5.3.
L'article 7 traite de la comptabilité des produits explosifs soumis à autorisation d'acquisition en vue du contrôle de leur détention. Les autres arrêtés de la nouvelle réglementation contiennent des précisions en ce sens qui peuvent être présentées comme suit :
Lorsque les produits se trouvent sans emballage, ou ont été extraits de leur emballage, les registres, les titres d'accompagnement, les pièces échangées entre détenteurs successifs doivent porter la liste des différents marquages et, le cas échéant, pour chaque marquage, la liste des repères correspondants avec les nombres de produits de même marquage ou, le cas échéant, de même repère.
Lorsque les produits se trouvent sous emballage, le registre de celui qui a procédé à l'emballage, qui est généralement le fabricant des produits, doit mentionner la liste des marquages des emballages avec la liste des repérages correspondants de ces derniers. Le registre doit également mentionner, le cas échéant, pour chacun de ces repérages, le repère ou la liste des repères des produits contenus dans l'emballage avec leur nombre correspondant à chaque repère.
Au cours des mouvements ultérieurs des produits sous emballages, les registres, titres d'accompagnement et pièces échangées entre détenteurs successifs, mentionnent la liste des différents marquages des emballages avec la liste de leurs repérages correspondants. Les repères des produits ne sont pas mentionnés. Lorsque les produits sont dispensés de repère du fait de leur faible dimension et qu'ils sont placés dans un premier emballage, lui-même placé dans un emballage d'expédition, le premier emballage porte un repère commun aux produits qu'il contient.
5.4.
Dans le cas de produits importés il appartient à l'importateur de faire en sorte qu'ils satisfassent aux prescriptions du présent arrêté à leur introduction sur le territoire national. Il doit être en possession des renseignements permettant l'identification des produits ; en particulier dans le cas de produits emballés possédant un repère d'identification, il doit être en possession pour chaque repérage d'emballage, de la liste des repères des produits contenus.
5.5.
Dans le cas de produits en transit, seul un marquage sans repère est exigé. Comme ces produits ne sont pas soumis à agrément, la dispense possible du marquage prévue à l'article 6 de l'arrêté pourra être délivrée sur demande du transitaire. Pour la délivrance de la dispense, il sera tenu compte, le cas échéant, des décisions prises pour les produits nationaux analogues.
5.6.
Le numéro d'agrément n'est exigible que lorsque le produit est effectivement soumis à la procédure d'agrément.
6. Arrêté relatif à l'acquisition pris pour l'application de l'article 5 du décret.
6.1.
L'acquisition des produits explosifs, qui est une opération conduisant directement à leur détention, est soumise d'une manière très générale à autorisation du commissaire de la République ; cette autorisation se présente sous la forme d'un titre d'acquisition. Les acquéreurs dispensés de demande d'autorisation conformément à l'alinéa 5 de l'article 4 du décret doivent toutefois présenter un certificat au fournisseur à titre de justification. Ce certificat est délivré annuellement par le commissaire de la République au vu du titre donnant droit à dispense. Il tient lieu de titre d'acquisition et d'autorisation de transport.
Le décret et l'arrêté relatifs à l'acquisition précisent le commissaire de la République qui délivre le titre d'acquisition, en général celui du lieu d'emploi ou de conservation, à l'exception des dépôts mobiles.
Ces titres d'acquisition se substituent aux titres prescrits par l'article 28 du premier décret du 20 juin 1915 pour l'acquisition des produits explosifs.
6.2.
Les titres d'acquisition sont classés en deux catégories en fonction des quantités à acquérir. Ce sont :
a). Le bon de commande pour les quantités inférieures ou égales à 25 kilogrammes et 500 détonateurs en vue d'utilisation dès réception définie au paragraphe 8.1 ci-après.
Il est valable trois mois au plus. Il ne peut être délivré à la même personne plus de deux bons de commande par an.
Il sert de bon d'accompagnement pour le transport des produits explosifs qu'il autorise à acquérir, y compris pour le retour éventuel des reliquats en dépôt.
A cet égard, pour éviter certaines difficultés d'interprétation qui ont pu se faire jour, il est rappelé qu'un bon de commande peut être délivré, sous certaines conditions, à une personne titulaire d'une acceptation de mise en consignation [cf. 6.2 b)].
La faculté accordée au commissaire de la République, par l'alinéa 4 de l'article 4 du décret, d'interdire ou de limiter temporairement la délivrance du bon de commande ne peut être utilisée que pour des motifs d'ordre public.
b). Le certificat d'acquisition dans les autres cas et principalement pour les quantités supérieures à 25 kilogrammes ou à 500 détonateurs.
Il est valable un an au plus.
Il peut être renouvelé sur justification.
Généralement les personnes demandant un certificat d'acquisition doivent présenter :
Soit l'autorisation d'utiliser dès réception :
Soit le titre permettant d'exploiter un dépôt ou un débit dont la construction est certifiée ou d'exploiter un dépôt mobile ;
Soit l'acceptation par le titulaire d'un dépôt ou d'un débit de recevoir en consignation les produits explosifs acquis, dans ce dépôt ou ce débit. L'acceptation doit être accompagnée de la copie du titre d'exploitation du dépôt ou du débit dont la construction est certifiée. L'usage projeté des produits explosifs mis en consignation doit être indiqué dans la demande.
Toutefois, la possession d'une acceptation de mise en consignation n'entraîne pas obligatoirement, pour l'utilisateur dès réception, la nécessité de demander un certificat d'acquisition lorsque cette acceptation est seulement destinée à faciliter la conservation éventuelle des reliquats en fin de période journalière d'activité et à condition que les quantités de produits à acquérir soient dans les limites imposées pour la demande de bon de commande (25 kg et 500 détonateurs). Dans ce cas l'utilisateur, dès réception, peut employer la procédure du bon de commande décrite au paragraphe a) ci-dessus.
La durée de validité du certificat d'acquisition ne peut excéder la durée de validité du titre ou de l'acceptation justifiant la demande.
Le certificat d'acquisition est délivré après consultation du service de police ou de gendarmerie territorialement compétent.
La certification de construction dont il est fait état ci-dessus sert à confirmer l'existence du dépôt ou du débit mais n'est pas une reconnaissance de la qualité de la construction.
6.3.
Le fournisseur de produits explosifs soumis à autorisation d'acquisition ne peut les délivrer qu'au vu du titre d'acquisition et qu'après en avoir reçu décharge. Compte tenu de la durée du certificat d'acquisition qui peut être annuelle, l'acquéreur doit confirmer à chaque acquisition que son certificat n'est pas frappé de retrait ; cette confirmation peut être faite sur la pièce de décharge et au plus tard à la livraison.
En cas d'exportation, la délivrance de l'autorisation d'exportation remplace la présentation du certificat d'acquisition et le bon d'accompagnement visé par le bureau de douane de sortie tient lieu de titre de décharge.
7. Arrêté relatif au contôle de la circulation pris pour l'application des articles 3, 5, 6 et 7 du décret.
La circulation et le transport des produits explosifs sont soumis aux prescriptions suivantes dont le paragraphe 1.1 ci-dessus a précisé la cohérence avec la réglementation en vigueur sur le transport des matières dangereuses.
7.1.
Article 2 de l'arrêté (autorisation des personnes assurant le transport sur les voies publiques des produits explosifs soumis au présent arrêté) :
7.1.1.
La demande d'autorisation intéresse les personnes qui désirent transporter de tels produits alors qu'elles ne bénéficient d'aucun des titres de détention énumérés à l'alinéa 2 de l'article 5 du décret ou d'un certificat en tenant lieu.
7.1.2.
Le contrôle exercé sur les véhicules en circulation par les agents dont c'est la mission portera sur trois points :
a). La présence à bord du véhicule d'une copie :
Soit de l'autorisation de transporter des produits explosifs définie par l'article 2 de l'arrêté.
Soit du certificat valant titre d'acquisition et autorisation de transport délivré aux personnes titulaires d'une autorisation de production ou de vente ainsi qu'aux laboratoires agréés pour effectuer des épreuves d'agrément des produits explosifs.
Soit d'un titre d'acquisition (certificat d'acquisition ou bon de commande).
Pour éviter toute confusion, tous ces titres indiquent de façon explicite qu'ils constituent une autorisation de transport.
b). La présence à bord du véhicule d'un titre d'accompagnement.
c). La parfaite correspondance :
Entre les marquages figurant sur les produits transportés et ceux indiqués sur le titre d'accompagnement.
Entre les quantités effectivement transportées et celles mentionnées sur ledit titre.
7.2.
Article 3 de l'arrêté (détenteurs successifs).
Cet article rappelle la nécessité de transmettre une pièce de décharge à chaque changement de détenteur, ce qui est souvent le cas au début et en fin de circulation. Pour éviter l'établissement d'une pièce supplémentaire, celles existantes peuvent être utilisées, par exemple le titre d'accompagnement en y faisant figurer tous les renseignements nécessaires, notamment ceux indiqués au paragraphe 5.3. ci-dessus.
7.3.
Titre III de l'arrêté (titres d'accompagnement).
Ces titres, qui doivent accompagner les produits explosifs soumis au nouvel arrêté au cours de leur circulation, doivent permettre :
D'identifier les détenteurs successifs des produits avant, pendant et après circulation.
De contrôler les produits explosifs en cours de circulation.
De garder trace des mouvements des produits explosifs dans chaque département ayant délivré le titre d'acquisition.
Dans des cas bien définis au paragraphe III de l'article 4 de l'arrêté, le titre d'accompagnement peut être remplacé par une mention sur un registre d'accompagnement du véhicule, y compris lors du retour éventuel de produits non utilisés.
Les exemplaires de bons d'accompagnement adressés aux préfectures seront regroupés par acquéreurs, ce qui permettra de vérifier que ceux-ci respectent bien les quantités maximales mentionnées sur les certificats d'acquisition.
L'utilisation du bon de commande comme titre d'accompagnement est précisée au paragraphe 6.2. a) ci-dessus. D'ailleurs, chaque fois que cela sera possible, on évitera d'établir une pièce supplémentaire, à condition que la pièce commune comporte tous les renseignements exigés par sa double destination.
7.3.1.
L'article 30 du premier décret du 20 juin 1915 relatif aux acquits-à-caution et aux factures est abrogé par la présente réglementation qui indique les nouveaux titres d'accompagnement qui les remplacent.
7.3.2.
La masse unitaire mentionnée au paragraphe II de l'article 4 se rapporte aux emballages en cours de transport. Il s'agit donc de la masse de l'emballage et de son contenu.
7.4.
Titre IV de l'arrêté (conditions de transport).
7.4.1.
La section I traite de conditions générales.
L'article 9 de cette section fait référence, pour la définition des véhicules, au règlement pour le transport des matières dangereuses du 15 avril 1945 (6). Cette définition, qui se trouve dans l'appendice no 14, article 1080 de ce règlement, est valable même pour les véhicules qui ne sont pas soumis à cet appendice.
7.4.2.
La section II traite de la dérogation à l'interdiction de transport conjoint des détonateurs et des autres produits explosifs et des conditions auxquelles doivent alors satisfaire la circulation et l'aménagement des véhicules bénéficiant de cette dérogation.
La procédure de visite technique du coffre à détonateurs citée aux articles 15 et 16 de l'arrêté est liée à la procédure de délivrance de la dérogation. L'arrêté de dérogation porte mention du véhicule aménagé et de l'avis de la direction interdépartementale de l'industrie au vu du procès-verbal de visite technique.
Lorsque le parcours pour lequel une dérogation est demandée s'étend à un département et à ses départements limitrophes, le demandeur s'adresse au commissaire de la République directement intéressé pour obtenir l'agrément du véhicule et la dérogation principale valable dans ce département. Le commissaire de la République consulte les autres commissaires de la République intéressés qui délivrent par arrêté une dérogation subsidiaire sur le territoire de leur département et qui peuvent s'y opposer pour des motifs touchant à l'ordre public et non aux caractéristiques des véhicules. L'arrêté de dérogation délivré par le commissaire de la République directement intéressé précise le ou les départements sur les territoires desquels la dérogation est valable et vise les arrêtés des autres commissaires de la République intéressés.
S'il apparaît à l'occasion d'une visite technique périodique, que les spécifications ne sont plus respectées, la direction interdépartementale de l'industrie doit en aviser le commissaire de la République. S'il est mis fin à la dérogation principale, les dérogations subsidiaires sont de ce fait caduques.
7.4.3.
La section III traite des cas où les produits explosifs ne peuvent être placés en dépôt en fin de période journalière d'activité malgré les nouvelles facilités évoquées au paragraphe 3.1 ci-dessus. Il peut s'agir en particulier de travaux exigeant de fréquents changements de lieux d'emploi et pour lesquels la totalité des produits nécessaires sont emportés en début de semaine et le reliquat n'est réintégré au dépôt qu'en fin de semaine. Dans ce cas les dispositions relatives aux dépôts mobiles contenues au paragraphe 3 de l'article 9 et aux articles 10 et 12 de l'arrêté du 20 juin 1955 (7) réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l'établissement et l'exploitation des dépôts mobiles de substances explosives doivent être appliquées.
8. Arrête relatif au contrôle de l'emploi pris pour l'application des articles 9, 10, et 11 du décret.
Cet arrêté comprend principalement les dispositions suivantes :
8.1.
Titre II de l'arrêté (utilisation dès réception). [Ce titre est pris en application de l'article 9 du nouveau décret qui abroge les articles 22 a) et 22 d) du premier décret du 20 juin 1915.]
Il y a utilisation ou emploi dès réception dans tous les cas où les produits acquis par l'utilisateur sont, à l'acquisition, transportés sur les lieux d'emploi et utilisés pendant la période d'activité journalière en cours.
Lorsque l'utilisation dès réception peut se faire au moyen de bons de commande, l'utilisateur est dispensé de demande d'autorisation. Dans les autres cas, il doit demander une autorisation dans les conditions des paragraphes I ou II de l'article 2 suivant les quantités de produits explosifs délivrés.
Si la personne utilisant des produits possède une acceptation de mise en consignation en quantité inférieure à celle utilisée quotidiennement afin de conserver exceptionnellement les reliquats non utilisés en fin d'activité journalière, cette personne doit appliquer les prescriptions relatives à l'utilisation dès réception.
La faculté accordée au commissaire de la République, par l'alinéa 2 de l'article 9 du décret de soumettre à autorisation les utilisations de moins de 25 kilogrammes de produits explosifs ne peut être utilisée que pour des motifs d'ordre public.
D'une manière générale la demande doit préciser la quantité maximale par livraison et leurs fréquences définissant par cela même la consommation annuelle prévue. Lorsque la fréquence de livraison est notablement variable, elle ne peut donc pas être valablement précisée. Elle est remplacée par l'indication de la consommation maximale annuelle liée aux prévisions globales d'activité de l'exploitation qui permet de définir une fréquence moyenne des livraisons.
Le service technique intéressé auquel le commissaire de la République doit demander l'avis aussi bien pour les quantités supérieures à 250 kilogrammes que pour celles au plus égales à 250 kilogrammes, est généralement la direction interdépartementale de l'industrie ou la direction départementale de l'agriculture.
8.2.
Garde et surveillance des produits explosifs.
Les produits qui n'ont pu être employés au cours de la période d'activité journalière citée ci-dessus doivent être mis en dépôt chez un consignataire ou repris par le fournisseur à la fin de cette période ou faire l'objet des mesures de surveillance figurant à l'article 10 du décret.
8.3.
Article 9 du décret (imposition de conditions techniques nouvelles et report d'exécution des tirs).
Lorsque des conditions impératives de sécurité l'exigent, le commissaire de la République peut, après consultation du service concerné, assortir l'exécution des tirs de conditions techniques nouvelles. Si celles-ci ne peuvent être satisfaites en temps opportun, et en fonction de la gravité des conséquences possibles, le commissaire de la République peut différer l'exécution des tirs prévus.
8.4.
Article 5 de l'arrêté (habilitation à l'emploi).
Cette habilitation à l'emploi est nécessaire aux personnes physiques responsables de la garde, de la mise en œuvre et du tir des produits explosifs dont elles ne sont pas propriétaires entre leur livraison en vue de leur emploi immédiat et cet emploi, c'est-à-dire celles qui ne peuvent pas céder les produits explosifs à une autre personne. Il s'agit donc dans la très grande majorité des cas :
Soit de la personne responsable de la mise en œuvre des produits explosifs, c'est-à-dire le « boutefeu » lorsqu'il est seul.
Soit de la personne chargée de la surveillance des produits explosifs lors de leur mise en œuvre lorsque celle-ci est réalisée par plusieurs personnes. Pratiquement, il s'agira du « boutefeu » responsable de toutes les opérations de mise en œuvre des explosifs. Les aides de ce boutefeu ne sont alors pas tenus d'être habilités.
La demande d'habilitation à l'emploi doit être sollicitée par l'intéressé ; il doit justifier de son emploi.
La demande d'habilitation peut, le cas échéant, être présentée avec une attestation du futur employeur certifiant que l'habilitation est sollicitée pour que l'intéressé exerce les fonctions de « boutefeu » au service de l'entreprise considérée.
La nouvelle réglementation ne modifie pas toute autre disposition législative ou réglementaire relative à la responsabilité de l'employeur ainsi que de la personne responsable de l'utilisation figurant, le cas échéant, sur l'arrêté d'autorisation d'utilisation dès réception.
Lorsque la personne qui sollicite son habilitation à l'emploi n'a pas de domicile fixe ou a son domicile à l'étranger, la demande est adressée au commissaire de la République de son lieu de travail.
Ainsi que le précise l'arrêté, l'habilitation n'est en aucun cas une reconnaissance d'aptitude professionnelle. Elle ne se substitue donc pas au certificat d'aptitude au minage ou de préposé au tir délivré suivant le cas par l'administration (carrières et chantiers de bâtiment et de travaux publics) ou par l'exploitant (mines).
9.
La présente circulaire annule et remplace la circulaire du 30 novembre 1978 (n.i. BO ; JO, N.C., du 22 décembre, p. 9803).
Pour le ministre de la recherche et de l'industrie et par délégation :
Le directeur du cabinet,
L. HENNEKINNE.
Pour le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et par délégation :
Le directeur de la réglementation et du contentieux,
C. GOUDET.