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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE relative à l'application des dispositions de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et agents de l'État des établissements publics de l'État à caractère administratif.

Du 12 janvier 1983
NOR

À la suite de la parution au Journal officiel du décret 82-579 du 05 juillet 1982 et de la circulaire du 06 juillet 1982 pris pour l'application de l' ordonnance 82-297 du 31 mars 1982 modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et agents non titulaires de l'État et des établissements publics à caractère administratif, notre attention a été appelée à plusieurs reprises sur les conditions de mise en œuvre de ces dispositions.

La présente circulaire a pour objet d'apporter diverses précisions complémentaires en ce domaine.

1. Cessation progressive d'activité.

.................... 

1.1. Cas des femmes fonctionnaires qui ont élevé des enfants ouvrant droit aux avantages prévus à l'article L. 24 (I, 3, a) du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Pour être admis à la cessation progressive d'activité, aux termes de l' ordonnance du 31 mars 1982 , le fonctionnaire doit être âgé de cinquante-cinq ans révolus et ne pas pouvoir prétendre à une pension à jouissance immédiate.

Se trouvent donc exclus les fonctionnaires qui, ayant accompli quinze ans de services actifs, peuvent prétendre à la jouissance immédiate de la pension dès l'âge de cinquante-cinq ans.

En ce qui concerne les femmes fonctionnaires en droit de bénéficier des dispositions de l'article L. 24 (I, 3, a) du code des pensions civiles et militaires de retraite, deux cas sont à distinguer :

Le bénéfice de la cessation progressive d'activité doit être refusé aux femmes fonctionnaires mères de trois enfants vivants ou décédés par fait de guerre ou d'un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité au moins égale à 80 p. 100. Ces femmes peuvent en effet bénéficier d'une jouissance immédiate de leur pension quel que soit leur âge.

En revanche, les femmes fonctionnaires qui ont à leur charge effective et permanente les enfants du conjoint nés d'un précédent mariage, des enfants ayant fait l'objet d'une délégation judiciaire des droits d'autorité parentale, des enfants orphelins de père et de mère ou des enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents, des pupilles de la nation placés sous tutelle du fonctionnaire ou du conjoint ou enfin des enfants recueillis de fait, peuvent obtenir le bénéfice de la cessation progressive d'activité qui est accordée tant que la condition de neuf ans d'éducation exigée au III de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est pas remplie. La cessation progressive d'activité prend fin dans ce cas le jour où la condition de neuf ans d'éducation du troisième enfant se trouve remplie, même si l'intéressée aurait souhaité rester en activité jusqu'à soixante ans.

1.2. Cas des fonctionnaires titularisés tardivement.

Selon les dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles, les fonctionnaires qui justifient d'au moins quinze ans de services civils et militaires effectifs peuvent obtenir la jouissance immédiate de leur pension le jour du soixantième anniversaire. La cessation progressive d'activité accordée à partir de cinquante-cinq ans prend fin le jour du soixantième anniversaire.

Les fonctionnaires titularisés tardivement ne peuvent entrer en jouissance de leur pension qu'à la date où la condition de quinze ans de services effectifs se trouve remplie. La cessation progressive d'activité devra donc leur être accordée à partir de cinquante-cinq ans et être maintenue, le cas échéant, après le soixantième anniversaire, tant que la condition de quinze années de services effectifs n'est pas remplie, éventuellement jusqu'à la limite d'âge de l'emploi et même au-delà, si l'intéressé remplit les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 18 août 1936 (BO/G, p. 3203) relative aux reculs d'âge pour charge de famille.

Il est précisé enfin que les fonctionnaires admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité restent dans cette position tant qu'ils ne demandent pas le bénéfice de la cessation anticipée d'activité (cf. § 4o ci-après) et tant qu'ils n'ont pas droit à pension à jouissance immédiate.

1.3. Droits à congé de maladie des fonctionnaires en cessation progressive d'activité.

Diverses administrations ont également demandé de préciser l'étendue des droits à congé de maladie des intéressés. En cas de congé de maladie, de longue maladie et de longue durée, le traitement devra être réduit dans les mêmes proportions que pour les autres bénéficiaires d'un temps partiel.

En revanche, l'indemnité de 30 p. 100 est toujours maintenue quelles que soient les circonstances, tant que l'intéressé n'a pas été radié des cadres et admis à la retraite.

Pour le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

D. BARGAS.

Pour le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

M.-H. BERARD.