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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

INSTRUCTION N° 101000/DEF/SGA/DRH-MD relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause.

Abrogé le 09 mars 2017 par : INSTRUCTION N° 101000/DEF/SGA/DRH-MD relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause. Du 23 janvier 2017
NOR D E F S 1 7 5 0 2 7 1 J

Référence(s) : Code du 28 mars 2024 de la défense (Dernière modification le 1er janvier 2019)

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes et deux cent cinquante-quatre fiches.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 101000/DEF/SGA/DRH-MD du 25 avril 2016 relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  430-0.1.1., 430-0.2.1., 420-0.1.1.

Référence de publication : BOC n°14 du 30/3/2017

La présente instruction décrit, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les éléments constitutifs et les conditions d'attribution des droits financiers du personnel militaire et, dans certaines conditions, de ses ayants cause.

1. Présentation de l'instruction.

Les droits financiers sont décrits à l'aide de fiches, jointes à cette instruction.

Sous l'autorité du directeur des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD), elles sont rédigées par le bureau de la cohérence réglementaire et référentielle et contrôlées par les bureaux de la sous-direction de la fonction militaire qui s'assurent de leur exacte conformité aux normes, notamment :

  • les statuts, général et particuliers, des militaires ;

  • certaines règles régissant les pensions militaires de retraite (PMR), d'invalidité (PMI) ;

  • les règlements pris en matière indemnitaire.

Les fiches qui, rédigées préalablement à la signature de cette instruction, y sont jointes, font l'objet d'un programme de contrôle particulier.

La DRH-MD met à jour cette instruction après consultation de l'état-major des armées, pour les trois armées et les services communs, de la direction générale de la gendarmerie nationale, du service d'infrastructure de la défense, de la direction générale de l'armement et du contrôle général des armées.

La base nationale informatique associée à l'instruction, dite « mémento des droits financiers du personnel militaire, de ses ayants droit et de ses ayants cause » (« Médrofim »), est présentée en annexe I.

2. Définitions.

Le personnel militaire est l'ensemble du personnel relevant du statut général des militaires détaillé au Livre premier. de la partie réglementaire - partie 4 : le personnel militaire du code de la défense, qu'il appartienne ou non au ministère de la défense.

Les droits financiers comprennent les rémunérations, les prestations sociales ainsi que les indemnités dues au titre des déplacements temporaires et des changements de résidence.

La rémunération des militaires comprend :

  • la solde de base, principale composante de la rémunération ;

  • le complément de la solde, qui regroupe l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde et la nouvelle bonification indiciaire ;

  • les accessoires de la solde, qui désignent les primes et indemnités ;

  • les prestations sociales ;

  • les allocations payées en capital ;

  • les retenues.

La solde de base est calculée à partir de la valeur du point d'indice majoré et du classement indiciaire du militaire ou est fixée en valeur absolue pour les officiers généraux et les officiers supérieurs classés dans les groupes « hors échelle », pour les volontaires dans les armées et pour les militaires à solde spéciale.

La solde de base nette est la solde de base brute à laquelle est appliquée la retenue pour pension.

Il existe, depuis le 1er octobre 1998, trois régimes généraux de solde :

  • la solde mensuelle ;

  • la solde des volontaires dans les armées ;

  • la solde spéciale.

3. Droit à solde.

Les engagés et les volontaires ont droit à solde à compter de la date d'effet de leur contrat d'engagement.

Le droit à la solde pour chaque militaire est apprécié en fonction de :

  • sa position statutaire ;

  • son territoire de service ;

  • son corps d'appartenance ;

  • sa qualification ;

  • son grade ;

  • son ancienneté ;

  • sa situation familiale.

Par ailleurs, il peut être attribué soit une solde entière, soit une solde réduite ; dans certaines positions, aucun droit à solde n'est ouvert.

Le personnel officier et non officier de la disponibilité et de la réserve opérationnelle, lorsqu'il est présent sous les drapeaux, a les mêmes droits à solde que le militaire en activité de même grade, de même ancienneté et de même qualification.

4. Décompte de la solde.

Les rémunérations allouées au personnel militaire se liquident par mois et sont payables à terme échu.

Chaque mois calendaire, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte trente jours.

La solde se décompte :

  • par mois calendaire entier, à raison de la douzième partie de la fixation annuelle ;

  • par jour calendaire, pour les fractions de mois calendaires, à raison de la 360e partie de la fixation annuelle.

À titre exceptionnel, un paiement est possible en dehors du décompte mensuel, suivant les règles et après obtention des autorisations édictées par la fiche « PEXCEPT » de la présente instruction.

5. Premières fractions et avances de solde.

Tout paiement de solde à titre de première fraction ou d'avance est formellement interdit, sauf cas expressément prévus par la réglementation, suivant les règles d'attribution et de calcul édictées par les fiches « AVAE », « AVMAR » et « AVOPEX » de la présente instruction.

6. Règle d'arrondi.

Les droits financiers sont liquidés en arrondissant au centime d'euro inférieur ou supérieur au niveau de chaque élément du décompte, suivant les règles de calcul édictées par la fiche « ARRONDIS » de la présente instruction.

7. Texte abrogé.

L'instruction n° 101000/DEF/SGA/DRH-MD du 25 avril 2016 relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause est abrogée.

8. PUBLICATION.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le chef du service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles,

Jean-Pierre ADNET.

Annexes

Annexe I. Présentation du mémento des droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause, base nationale de données « Médrofim ».

Les droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause sont synthétisés dans les fiches énumérées ci-après du mémento des droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause (Médrofim), en ligne sur le réseau intranet défense (intradef) et consultable dans les unités, formations administratives et organismes du ministère de la défense.

Certaines fiches traitent notamment de notions générales, de déroulements de carrière, de positions statutaires, de procédures et de régimes particuliers.

Une fiche est établie par élément, indemnité, prestation, allocation, retenue ou défraiement.

Les fiches sont subdivisées en rubriques thématiques qui précisent les fondements réglementaires ainsi que les conditions et les modalités d'attribution de chaque élément.

Les textes fondateurs consolidés sont associés électroniquement aux fiches existantes ou consultables en langage naturel.

Le mémento des éléments variables, taux et barèmes est associé électroniquement aux fiches existantes et consultable directement par l'abrégé « MEMTAUX ».

Les fiches sont amovibles ; chacune évolue séparément par numéro de version.

Les textes associés, les éléments variables, taux et barèmes, ainsi que les tables sont actualisés quotidiennement.

Les sommaires de la base nationale de données Médrofim sont ainsi développés.

Titre 1 - TABLES.

Table alphabétique des abrégés.

Table alphabétique par mots clefs.

Table analytique par nature juridique.

Titre 2 - CARRIÈRE, CHANGEMENT(S) DE CORPS, ÉCHELLE(S), ÉCHELON(S), GRADE(S) ET INDICE(S).

Titre 3 - POSITIONS STATUTAIRES ET SITUATIONS DES MILITAIRES.

Titre 4 - RÉMUNÉRATION.

Solde de base.

Accessoires de solde.

Prestations sociales.

Allocations payées en capital.

Retenues.

Titre 5 - RÉGIMES PARTICULIERS DE SOLDE.

Titre 6 - COTISATIONS VERSÉES PAR L'ÉTAT-EMPLOYEUR.

Titre 7 - CHANGEMENTS DE RÉSIDENCE ET DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES.

Titre 8 - AUTRES DÉFRAIEMENTS PRIS EN CHARGE.

Titre 9 - TABLEAUX.

Titre 10 - MÉMENTO DES TAUX.

Les fiches sont classées dans l'ordre alphabétique des abrégés (mots clés) servant à les identifier (cf. annexe II.).

Annexe II. État alphabétique des fiches en vigueur.

ABSIR V5.

:

absence irrégulière.

ACMOBCONJ V4.

:

allocation d'aide à la mobilité du conjoint.

ACMOBGEO V6.

:

allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées.

AFFHDEF V3.

:

affectation hors du ministère de la défense.

AJAPFVIE V1.

:

allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

ALFS V2.

:

allocation de fin de service.

ALLEN V2.

:

allocation d'entretien des scientifiques du contingent.

AMJGEND V2. :

allocation de mission judiciaire de la gendarmerie.

AOPER V10. :

indemnité pour sujétion d'alerte opérationnelle.

ARRONDIS V1. :

arrondis.

ASANDIC V6. :

allocation aux parents d'enfants handicapés ou infirmes âgés de moins de 20 ans (aide financière de l'ASA).

ASATUDE V6. :

allocation spéciale pour enfants atteints d'une maladie chronique ou d'une infirmité et poursuivant des études ou un apprentissage au-delà de 20 ans et jusqu'à 27 ans (aide financière de l'ASA).

ATOM V6. :

indemnité de mise en œuvre de l'énergie-propulsion nucléaire.

AUST V5. :

indemnité de service dans les terres australes et antarctiques françaises.

AUTONO V2. :

contribution de solidarité autonomie due par les employeurs privés et publics.

AVAE V4. :

avances de solde à l'étranger.

AVMAR V3. :

avances de solde.

AVNATNC V1. :

avantage en nature - logement en Nouvelle-Calédonie.

AVOPEX V7. :

avances et 1res fractions de solde au personnel envoyé en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger.

BETON V7. :

indemnité pour travail dans les souterrains non aménagés ou sous béton.

BRET V5. :

prime de risque des expérimentateurs de l'institut de recherches biomédicales des armées.

BREVET V2. :

prime au brevet d'invention et prime d'intéressement aux produits tirés d'une invention.

CAMP V12. :

indemnité pour services en campagne.

CAPDECSERV V2. :

capital décès des militaires décédés en activité de service.

CASPENS V2. :

contribution employeur pour pension.

CCS V1. :

contribution calédonienne de solidarité. 

CERAFP V1. :

contribution employeur du régime de la retraite additionnelle de la fonction publique.

CERUAM V3. :

contribution employeur du régime unifié d'assurance maladie maternité en Nouvelle-Calédonie.

CESECU V2. :

contribution employeur au titre de la sécurité sociale militaire.

CNAF V1. :

contribution employeur à la caisse nationale d'allocations familiales.

COET V5. :

indemnité spéciale allouée au personnel militaire affecté à l'école spéciale militaire ou à l'école militaire interarmes de Coëtquidan.

COFSMA V6. :

complément forfaitaire journalier de la majoration pour services en sous marins nucléaires.

COMICM V11. :

complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires.

COMPRIX V2. :

rémunération des membres du comité des prix de revient des fabrications d'armement.

COMPTER V4. :

indemnité compensatoire allouée aux militaires en service hors métropole envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger.

CONGADM V6. :

congé administratif.

CONGENT V2. :

congé pour création ou reprise d'entreprise.

CONGFC V4. :

congé de fin de campagne.

CONGLDM V7. :

congé de longue durée pour maladie.

CONGLM V6. :

congé de longue maladie.

CONGMAL V8. :

congé de maladie.

CONGMAT V6. :

congé de maternité, de paternité et d'adoption.

CONGPAR V6. :

congé parental.

CONGPERS V5. :

congé pour convenances personnelles.

CONGPN V7. :

congé du personnel navigant.

CONGPP V2. :

congé de présence parentale.

CONGREC V8. :

congé de reconversion, congé complémentaire de reconversion.

CONGSFAMI V1. :

congé de solidarité familiale.

CONGSPE V5. :

congé spécial.

COSP V6.  :

complément spécial de solde.

CRDS V10. :

contribution pour le remboursement de la dette sociale.

CRM V1. :

indemnité forfaitaire mensuelle.

CSCHMI V7. :

complément spécial pour charges militaires de sécurité.

CSG V10. :

contribution sociale généralisée.

CST V6. :

contribution de solidarité territoriale.

CTMAYOT V5. :

contribution assurance maladie-maternité de Mayotte.

CUMUL V5. :

cumuls d'emplois publics, de rémunérations d'activités publiques ou privées, de pensions et de rémunérations d'activités, de pensions et de rémunérations publiques ou privées, de pensions.

DELEG V4. :

délégation volontaire de solde.

DEPOM V6. :

indemnité de départ outre-mer.

DESERT V5. :

désertion.

DETACH V7. :

détachement.

DETENU V4. :

militaire incarcéré.

DIFF V8.  :

indemnité différentielle des officiers issus des sous-officiers qui bénéficiaient de la prime de qualification ou de la prime de service majorée des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

DIFFSMIC V1. :

indemnité différentielle salaire minimum de croissance.

DISPAR V16. :

personnel disparu ou décédé en participant à des opérations extérieures : délégations de solde d'office aux ayants cause (délégation de solde principale et délégation de solde d'office complémentaire).

DISPECIA V5. :

disponibilité spéciale des officiers généraux.

DISPO V5. :

disponibilité.

DISPORENOV V1. :

disponibilité rénovée.

DPNO V7. :

indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers.

DPSD V5. :

indemnité d'activité opérationnelle de la direction de la protection et de la sécurité de défense.

DRAG V4.  :

indemnité de dragage.

ECHELLE V7.  :

les échelles.

ECHELON V6.  :

les échelons.

ELOI V8. :

indemnité d'éloignement.

EMBQ V9.  :

majoration d'embarquement.

ENGA97 V9.  :

primes d'engagement.

ENQPRIX V2. :

indemnité des enquêteurs de prix.

ETAM V5.  :

indemnité d'établissement à l'étranger.

EXCLUTEMP V1.  :

exclusion temporaire de fonctions.

FISC V6. :

retenue pour résidence fiscale à l'étranger.

FNAL V2.  :

contribution employeur au fonds national d'aide au logement.

FORFCONG V4.  :

indemnité forfaitaire de congé.

FORM V3. :

indemnités liées à la formation et au recrutement.

FPAERO V7.  :

retenue pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique.

FPMIL V5. :

retenue pour le fonds de prévoyance militaire.

GENDAVSA V3.  :

avantage spécifique d'ancienneté (gendarmerie nationale).

GENDVOL V5.  :

indemnité spéciale des volontaires dans la gendarmerie nationale.

GENLANG V3.  :

prime de langue étrangère des militaires non officiers des brigades de gendarmerie frontière.

GIPA V2.  :

indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat.

GRADE V6. :

le grade.

GUER V3. :

indemnité de départ en campagne.

HCADRE V3. :

hors cadres.

IAMS V2. :

indemnité pour activités militaires spécifiques allouées en cas de départ sans droit à pension.

IBOU V5. :

indemnité spéciale de risque aéronautique.

ICM V9. :

indemnité pour charges militaires.

ICORSE V5. :

indemnité compensatoire pour frais de transport en Corse.

ICS V2. :

indemnité de contrainte spécifique.

IE2R V1.  :

indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage.

IFGH V5. :

indemnité forfaitaire de garde hospitalière.

IFRGN V1.  :

indemnité de fonction et de responsabilités allouée aux commandants de groupement de gendarmerie départementale.

IJSAE12 V3. :

indemnité journalière de service aéronautique.

IMPOTAAF V3. :

contribution directe territoriale sur les revenus perçus dans le territoire des terres australes et Antarctiques françaises.

INDEX V12. :

part indexée de la solde de base outre-mer.

INDEXDEG V1. :

indemnité dégressive allouée à certains fonctionnaires, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire. 

INDEXP V4. :

indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire.

INDICES V5.  :

les indices.

INSDOM V6. :

indemnité d'installation dans un département d'outre-mer/région d'outre-mer (DOM/ROM).

INSMET V5. :

indemnité d'installation en métropole.

IPR V3. :

indemnité proportionnelle de reconversion.

IRCV V6.  :

indemnité résidentielle de cherté de vie.

ISAPB V6. :

indemnité de sujétion d'absence du port base.

ISAPN1 V7.  :

indemnité pour services aériens du personnel navigant au taux n° 1.

ISAPN2 V7. :

indemnité pour services aériens du personnel navigant au taux n° 2.

ISATAP V5. :

indemnité pour services aériens des militaires parachutistes.

ISEJAL V7. :

indemnité de séjour et complément à l'indemnité de séjour en Allemagne.

ISSA V6. :

indemnité spéciale de sécurité aérienne.

ISSE V7. :

indemnité de sujétions pour service à l'étranger.

ISSP V6. :

indemnité de sujétions spéciales de police.

ISTRS V3.  :

indemnité spéciale pour travaux de recherches scientifiques.

LANG V6. : indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères.
LOGAMDOM V1. :

retenue pour le logement et l'ameublement dans les départements d'outre-mer (DOM).

LOGCOM V1. :

retenue pour logement dans les collectivités d'outre-mer.

LOGEND V4. :

retenues liées aux logements des militaires de la gendarmerie concédés par nécessité absolue de service.

LOGET V6. :

retenue logement à l'étranger.

LOGFSA V4.  : retenue pour logement aux forces françaises et élément civil stationnés en Allemagne (FFECSA).
MAERO V9. :

indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs.

MAGIST V3.  :

indemnités allouées aux magistrats du corps judiciaire placés en position de détachement auprès du ministère de la défense:indemnité forfaitaire ; indemnité de sujétions spéciales.

MAINTIND V7. : maintien de l'indice précédemment détenu dans un autre corps.
MAJDOM V5. :

majoration pour service dans un département d'outre-mer/région d'outre-mer (DOM/ROM).

MAJPCH V8. :

majorations pour navigation à l'extérieur.

MALD V2. :

mise à la disposition d'un organisme.

MARECH V4. : dotation personnelle pour frais de représentation des maréchaux de France.
MEMTAUX : mémento des taux.
MFE V8. :

majorations familiales à l'étranger.

MICM V13. : majoration de l'indemnité pour charges militaires.
MITDEC V6. :

prime spéciale de début de carrière des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

MITFOR V4. : prime forfaitaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
MITHAN V1. :

prime spéciale des infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées. 

MITIBOU V2. :

indemnité des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées pour service hospitalier nocturne.

MITISS V6. : indemnité de sujétion spéciale des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
MITNBI V7. :

nouvelle bonification indiciaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

MITRAV V7.  : indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
MITSPEC V5.  :

prime spécifique des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

MITSUJ V5. : prime spéciale de sujétion des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
MUSI12 V4. :

indemnité spéciale aux chefs de musique et aux chefs des orchestres de la garde républicaine, à l'emploi de chef des orchestres de la garde républicaine.

MUSI36 V4. :

indemnités spéciales aux chefs de musique adjoints, chefs adjoints des orchestres et sous-chefs de musique, aux musiciens de tous grades, aux musiciens hors classe, aux musiciens hors classe dernier échelon.

MUSI78 V4. :

prime de 1er ou 2e soliste.

MUSISP V4. : indemnité pour service spécial versée aux participants des formations musicales des armées.
NBI V12. :

nouvelle bonification indiciaire.

NBIRESI V9. : indemnité de résidence afférente à la nouvelle bonification indiciaire.
NBISUFA V7.  :

supplément familial de solde afférent à la nouvelle bonification indiciaire.

NEDEX V6. : indemnité mensuelle de dépiégeage.
OPPOSI V6. :

oppositions et saisies.

PAJE V5. : prestation d'accueil du jeune enfant.
PALIM V5.  :

pensions alimentaires.

PCAMP V4.  : prime pour services en campagne.
PECA V7. :

pécule des officiers de carrière.

PECDEP V4. : pécule modulable d'incitation à une seconde carrière.
PECVSL V3. :

pécule des volontaires service long.

PENS V6. : retenue pour pension.
PEXCEPT V1. :

paiement exceptionnel (paiement d'indemnités de solde en dehors du décompte mensuel).

PF V11. : prestations familiales.
PFAEEH V7. :

allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

PFAJPP V2. :

allocation journalière de présence parentale.

PFALFAM V9. : allocations familiales.
PFARS V8.  :

allocation de rentrée scolaire.

PFASF V5. : allocation de soutien familial.
PFASSUR V6. :

assurance vieillesse des parents au foyer.

PFCOFA V7. : complément familial.
PFEU V4. : indemnité spéciale pour risques du personnel du bataillon des marins pompiers de la ville de Marseille.
PFRESS V4. : ressources prestations familiales.
PLONGE V5. :

indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale.

PMID V1. :

pécule d'incitation au départ. 

POSTE V4. :

indemnité mensuelle de service du personnel fonctionnaire de la poste en service détaché au sein du service de la poste interarmées.

PRCF V1. : prime réversible des compétences à fidéliser.
PREPDEF V4. :

indemnité d'appel de préparation à la défense.

PREPRECONV V3. : indemnité spéciale de préparation de la reconversion.
PRESTASI V1. :

prestation en espèce de l'allocation supplémentaire d'invalidité.

PRESTDEC V2.  : prestation en espèces de l'assurance décès : le capital décès.
PRESTINVAL V7. :

prestations en espèces de l'assurance invalidité.

PRESTMAL V3. : prestations en espèces de l'assurance maladie.
PRESTMAT V3. :

prestations en espèces de l'assurance maternité.

PRESTPAT V2. : prestations en espèces du congé de paternité.
PRIOSC V7. :

prime des officiers sous contrat.

PROFSSA V6. :

indemnité spéciale aux professeurs des écoles du service de santé des armées et aux maîtres de recherches du service de santé des armées.

PSIE V5. :

prime de service des ingénieurs des études et techniques.

PSOPJ V3. : prime spéciale d'officier de police judiciaire.
QAL04 V7. :

prime de qualification des praticiens des armées.

QAL54 V11. :

prime de qualification attribuée aux titulaires de titres de guerre et aux officiers titulaires de certains diplômes militaires ; prime de responsabilité et de technicité pétrolières ; prime de haute technicité attribuée à certains majors et sous-officiers ; prime de technicité des agents militaires pétroliers.

QAL64 V6. : prime de qualification attribuée aux officiers titulaires de brevets militaires supérieurs.
QAL68 V8. :

prime de qualification attribuée aux officiers issus de certaines écoles.

QAL76 V9. : prime de qualification des sous-officiers.
RAPASAN V3. :

militaires rapatriés ou évacués sanitaires.

RECHCRIMGN V3. : indemnité d'expertise (institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale).
RECONV V3. :

indemnité d'accompagnement de la reconversion.

REGIS V4. : indemnité de responsabilité des régisseurs d'avances et de recettes.
REGUL V1. :

régularisations positives et négatives sur solde et prestations familiales.

REINST V5. : indemnité de réinstallation.
REPRE V5. :

indemnité de représentation à l'étranger.

REPRES V3. : indemnité pour frais de représentation.
RESE V6. :

indemnité de résidence à l'étranger.

RESI V12. : indemnité de résidence.
RESPO V5. :

indemnité de responsabilité pécuniaire.

RESULTGN V2. : prime de résultats exceptionnels dans la gendarmerie nationale.
RETCIV V1. :

retenues rétroactives pour validation de services publics.

RETRADDI V3. : retenue pour retraite additionnelle de la fonction publique.
RETRAIT V4. :

retrait d'emploi.

RISQPRO V1. : indemnité de risque professionnel des ingénieurs de l'air et des ingénieurs des travaux de l'air.
RTNETR V4. :

retenue pour indemnités versées par un État étranger ou une organisation internationale.

RUAM V4. : régime unifié d'assurance maladie maternité en Nouvelle-Calédonie.
SCAPH V5. :

indemnité pour travaux en scaphandre ou dans l'air comprimé.

SECCIV V4.  : indemnité spéciale allouée au personnel des formations militaires de la sécurité civile.
SECU V9. :

retenue au titre de la sécurité sociale militaire.

SEMAPH V4. : indemnités allouées aux guetteurs sémaphoristes.
SERV V7. :

prime de service des sous-officiers ; prime de service majorée des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

SERVIA V2. : prime de service et de rendement des ingénieurs d'armement.
SERVTRE V2.  :

indemnité mensuelle de service du personnel de la trésorerie aux armées.

SMA V6. : majorations pour services en sous-marins.
SOLDAUM V4. :

régime de solde des aumôniers militaires.

SOLDBASE V13. : la solde de base.
SOLDBAT V3. :

régime de solde des bâtiments navigants.

SOLDEOF V9. : régime de solde des élèves des écoles de recrutement d'officiers.
SOLDET V5. :

régime de solde du personnel affecté à l'étranger.

SOLDGUER V5. : régime de solde en temps de guerre.
SOLDISCI V3. :

régime de solde de réforme définitive du personnel radié des cadres par mesure disciplinaire.

SOLDLYC V7. : régime de solde des élèves des lycées de la défense.
SOLDMAG V3. :

régime de solde des magistrats du corps judiciaire placés en position de détachement auprès du ministère de la défense.

SOLDMAR V3. : régime de solde des maréchaux de France.
SOLDMUSI V2. :

régime de solde des chefs de musique.

SOLDOG2 V5. : régime de solde des officiers généraux en 2e section.
SOLDOPEX V7. :

régime de solde du personnel envoyé en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger.

SOLDPOLY V7. : régime de solde des élèves de l'école polytechnique.
SOLDPOST V4. :

régime de solde du personnel fonctionnaire de la poste détaché au sein du service de la poste interarmées.

SOLDRES V8. : régime de solde des militaires de la disponibilité et de la réserve.
SOLDTECH V6. :

régime de solde des élèves des écoles techniques de sous-officiers.

SOLDTRE V7. : régime de solde du personnel de la trésorerie aux armées.
SOLID V8. :

contribution de solidarité.

SPECRIT V3. : prime réversible des spécialités critiques en faveur de certains majors et personnels non officiers à solde mensuelle.
SPEDVPT V2. :

allocation spéciale de développement.

SPEPAT V3. : indemnité spéciale de patrouille maritime.
STATUT V3. :

les positions statutaires.

SUFA V7. : supplément familial de solde.
SUFE V7. :

supplément familial de solde à l'étranger.

SUJAER V3. : indemnité de sujétion aéronavale.
SUJCAB V1. : indemnité pour sujétions particulières des personnels des cabinets ministériels.
SUJGAE V1. :

indemnité spécifique de sujétions du groupe aérien embarqué.

SUPICM V11. :

supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires.

SUPISSE V7. : supplément à l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger.
SUPSSOM V4. :

supplément de solde spéciale outre-mer.

SUSPENS V6. : suspension de fonctions.
TAOPC V4. : indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires.
TRADA V6. :

indemnité pour travaux dangereux.

TRAJ V9. : prise en charge partielle des frais de transport en métropole et dans les départements d'outre-mer (DOM).
TROPO V5. :

indemnité journalière de tropodiffusion.

VOSM V4. : prime de volontariat des militaires non officiers servant dans les forces sous-marines.

Annexe ACMOBCONJ V4.

 ACMOBCONJ V4.

ALLOCATION D'AIDE A LA MOBILITÉ DU CONJOINT.

Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre 2014.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L4123-1.
Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (JO n° 93 du 19 avril 2008, texte n° 29 ; signalé au BOC 17/2008 ; BOEM 356-0.2.15, 356-1.1.2.1).
Décret n° 2008-647 du 30 juin 2008 (JO n° 153 du 2 juillet 2008, texte n° 52 ; signalé au BOC 32/2008 ; BOEM 355-0.1.3.6, 356-0.2.15, 356-1.1.1.5).
Arrêté du 17 avril 2008 (JO n° 93 du 19 avril 2008, texte n° 35 ; signalé au BOC 18/2008 ; BOEM 356-0.2.15, 356-1.1.2.1).
Note n° 230230/DEF/SGA/DRH-MD du 25 mars 2009 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations ci-après :

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- désertion (DESERT) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamne pénalement (DETENU) ;

- personnel disparu ou décédé (DISPAR) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL et SS (certains élèves engagés sous contrat en école ; voir fiches SOLDEOF, SOLDPOLY, SOLDTECH).

5. AYANTS DROIT.

Code de la défense (article L4123-1.).
Décret n° 2008-647 du 30 juin 2008 (article premier.).

Militaire muté dans le cadre de la restructuration de la formation ou du service dans lequel il est affecté.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (articles premier. et 4.).
Note n° 230230/DEF/SGA/DRH-MD du 25 mars 2009 (1).

Le militaire peut se voir attribuer ACMOBCONJ dès lors que son conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité (PACS), à l'exclusion du concubin est contraint de cesser son activité professionnelle en raison de la mutation du bénéficiaire, au plus tôt trois mois avant et au plus tard un an après cette mutation.

Nota. Seule la perte de l'activité professionnelle principale du conjoint peut ouvrir le droit à l'attribution de l'ACMOBCONJ.

Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (article 4.).

Les opérations de restructuration ouvrant droit sont fixées par arrêté (voir MEMTAUX).

Le bénéfice de l'allocation court :

- dans tous les cas, à compter de la constatation de la cessation de l'activité du conjoint ou du partenaire d'un PACS ;

- dans le cas du conjoint ou partenaire d'un PACS, agent public, à compter de :

- la mise en disponibilité du conjoint ou du partenaire d'un PACS, prévue par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique dont il relève ;

- la mise en congé sans traitement ou dans une position assimilée du conjoint ou du partenaire d'un PACS, s'il est agent :

- de l'État ;

- d'une collectivité territoriale ;

- d'un de leurs établissements publics ;

- de la fonction publique hospitalière ;

- d'une entreprise publique à statut.

Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (article 3.).

Nota. ACMOBCONJ ne peut être attribuée au militaire :

- dont le conjoint ou le partenaire d'un PACS agent public perçoit la prime de restructuration de service au titre de la même opération ;

Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (article 5.).

- bénéficiaire d'une mutation prononcée sur sa demande pour convenances personnelles.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (article 2.).
Décret n° 2008-647 du 30 juin 2008 (article premier.).

Remboursement dû si l'ayant droit quitte, dans les douze premiers mois, la formation administrative au sein de laquelle il est affecté ou mis pour emploi suite à l'opération de restructuration.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (article 2.).

Versement en une seule fois avec la solde mensuelle, au moment de la date d'effet de l'ordre de mutation affectant dans la nouvelle formation administrative, au titre de l'arrêté établissant la liste des organismes restructurés ouvrant droit (voir MEMTAUX).

10. FORMULE DE CALCUL.
Arrêté interministériel du 17 avril 2008 (article premier.).

 T = montant forfaitaire (voir MEMTAUX).

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant forfaitaire fixé par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).

12.CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation du militaire.
Arrêté établissant la liste des organismes restructurés ouvrant droit (voir MEMTAUX).
Toutes pièces justificatives relatives à la situation du conjoint ou partenaire d'un PACS du militaire :

- cessation d'activité ;

- mise en disponibilité prévue par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique dont il relève ;

- mise en congé sans traitement ou dans une position assimilée.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2008-647 du 30 juin 2008 (article premier.).
Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (article 5.).

Exclusive de toute autre indemnité de même nature.

Nota. Tous les modes de cessation d'activité professionnelle du conjoint ou du partenaire d'un PACS peuvent donner droit à l'ACMOBCONJ à l'exception d'une cessation involontaire du contrat de travail (licenciement).

16. SOUMISSION.
Code général des impots (article 81.) (1).

IMP : OUI, sauf dans le cas d'attribution de cette prime à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service, établissement ou de l'organisme d'affectation.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : OUI.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe ACMOBGEO V6.

ACMOBGEO V6. 

ALLOCATION D'ACCOMPAGNEMENT À LA MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE DANS LES ARMÉES.

Date d'entrée en vigueur de la version : 25 avril 2016. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 2007-639 du 30 avril 2007 (JO n° 102 du 2 mai 2007, texte n° 14 ; JO/113/2007 ; BOEM 431.1.1, 710.4.9) modifié.
Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 (JO n° 102 du 2 mai 2007, texte n° 15 ; JO/114/2007 ; signalé au BOC 23/2007 ; 431.1.4, 710.4.9) modifié.
Arrêté du 30 avril 2007 (JO n° 103 du 3 mai 2007, texte n° 5 ; JO/115/2007 ; BOEM 431.1.4, 710.4.9) modifié.
Arrêté du 30 avril 2007 (JO n° 103 du 3 mai 2007, texte n° 6 ; JO/117/2007 ; BOEM 431.1.1, 710.4.9) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié (article 3.).

Toute position statutaire.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2007-639 du 30 avril 2007 modifié (article premier.).

Tous militaires. 

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2007-639 du 30 avril 2007 modifié (articles 2. et 3.).
Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié (article 5.).

Le droit est ouvert lorsque le militaire, à l'occasion d'un changement de résidence pris en charge aux termes du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié, fait effectuer un transport de mobilier ou de bagages lourds par un professionnel du déménagement ou du transport et que le montant de ce transport est inférieur au plafond financier déterminé conformément à l'arrêté pris en application du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié.

Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié (article 4-1.).

Nota. Jusqu'au 31 décembre 2018 le militaire qui, initialement affecté dans une garnison, fait l'objet d'une mutation pour raison de service, pour rejoindre une formation, une unité, un service ou un établissement qui, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur, est transféré l'année suivante, peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence sur la base de la distance séparant la garnison de son affectation initiale et la garnison dans laquelle sera transféré l'organisme.
Cette prise en charge a lieu soit à la date de la mutation, soit à la date du transfert de la formation, de l'unité, du service ou de l'établissement. Elle se substitue à l'ensemble des droits ouverts au titre des mutations successives entre la garnison d'affectation initiale et la garnison dans laquelle sera transféré l'organisme, à l'exception de ceux ouverts au titre du 2° du I. de l'article 3. du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux militaires logés par nécessité absolue de service ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte. 

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit est fermé lorsque les conditions d'ouverture ne sont pas réunies.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2007-639 du 30 avril 2007 modifié (article 6.).

L'ACMOBGEO est versée au militaire lors de la liquidation du dossier de changement de résidence. 

10. FORMULE DE CALCUL.
Arrêté du 30 avril 2007 modifié.

Le montant de l'ACMOBGEO est déterminé par la formule suivante :

ACMOBGEO = montant de l'allocation d'accompagnement de la mobilité géographique dans les armées.

P = montant plafond de remboursement des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds calculé conformément aux dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié [toutes taxes comprises (TTC)].

F = montant de la facture de transport de mobilier ou de bagages lourds acquittée par le militaire [toutes taxes comprises (TTC)].

ACMOBGEO max = P x 0,15.
ACMOBGEO = 0,5 x (P – F) dans la limite de l'ACMOBGEO max.

Pour les changements de résidence effectués à compter du 1er janvier 2016, le montant de l'allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées ainsi défini ne peut dépasser 15 p. 100 du montant plafond des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant plafond de remboursement des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds.
Montant de la facture acquittée par le militaire.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Document constatant le montant plafond de remboursement des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds.
Facture de transport de mobilier ou de bagages lourds acquittée par le militaire.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe AFFHDEF V3.

Annexe AJAPFVIE V1.

AJAPFVIE V1.

ALLOCATION JOURNALIÈRE D'ACCOMPAGNEMENT
D'UNE PERSONNE EN FIN DE VIE. 

Date d'entrée en vigueur de la version : 23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4138-6 et R4138-2.
Code de la santé publique, article L1111-6.
Code de la sécurité sociale, articles L168-1 à L168-7, D168-1 à D168-10.
Code des impôts de la Polynésie Française (article LP. 193-5.).
Loi n° 2010-209 du 2 mars 2010 (JO n° 52 du 3 mars 2010, texte n° 9 ; signalé au BOC 38/2010).
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (JO n° 112 du 14 mai 2016, texte n° 11 ; signalé au BOC 23/2016 ; BOEM 204.1.2).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Code de la sécurité sociale (articles L168-1).
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 3.).

Militaire officier et non officier, de carrière ou servant en vertu d'un contrat, ainsi que les militaires du rang (MDR), bénéficiaire du congé de solidarité familiale prévu par l'article L4138-6 du code de la défense (voir fiche CONGSFAMI).

Code de la santé publique (article L1111-6).

Ce militaire peut être un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne désignée en tant que personne de confiance ou partager le même domicile que la personne accompagnée.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF, étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la sécurité sociale (article L168-1, 1°).
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 3.).

L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (AJAPFVIE) peut être versée sur demande aux militaires bénéficiaires du congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) à compter du 15 mai 2016. 

Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 7.).

L'employeur du militaire, bénéficiaire de l'AJAPFVIE, informe dans les quarante-huit heures suivant la réception de la demande l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie.

Le silence gardé pendant plus de sept jours vaut accord du régime d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée.

Nota. Cette allocation ne peut être versée en cas d'hospitalisation de la personne accompagnée, sauf si celle-ci intervient après le début de l'accompagnement à domicile.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la sécurité sociale (article L168-4).
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 8.).

L'allocation cesse d'être due à compter du jour suivant le décès de la personne accompagnée.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 8.).

Mensuel.

Les allocations journalières sont versées pour le nombre de jours demandés, à la fin du mois pendant lequel est intervenu l'accord du régime du régime d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la sécurité sociale (articles L168-4 et D168-6).
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 4.).

10.1. Montant de l'allocation journalière.
Le montant journalier (T) de l'AJAPFVIE est fixé par décret (voir MEMTAUX).

Nota.
Ce montant est revalorisé dans les conditions prévues aux articles D168-6 du code de la sécurité sociale.

10.2. Règle de calcul.
T = allocation journalière (voir MEMTAUX).
nbAJ = nombre de versements de l'allocation journalière.
AJAPFVIE = allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie versée à la personne bénéficiaire.

AJAPFVIE = T  x  nbAJ

Nota. Le nombre d'allocations journalières versées ne peut pas être supérieur à un nombre maximal d'allocations (AJmax) (voir MEMTAUX).
L'allocation est versée pour chaque jour ouvrable ou non. Lorsque la personne accompagnée à domicile doit être hospitalisée, l'allocation continue d'être servie les jours d'hospitalisation.

Indexation.
Décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifié (article 12.).

Oui (COM, Nouvelle-Calédonie et Mayotte).

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 6.).

Indication du nombre de journées d'allocations demandées dans la limite maximale fixée au premier alinéa de l'article L168-4 du code de la sécurité sociale.
Nom.
Numéro de sécurité sociale.
Nom de l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée.
Le cas échéant, le nom des autres bénéficiaires de l'allocation d'accompagnement et la répartition des allocations journalières entre chacun des bénéficiaires.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 6.).

Demande de versement de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
Attestation médicale.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Code de la sécurité sociale (article L168-7).

L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie n'est pas cumulable avec :

- les congés de maternité, de paternité ou d'adoption (CONGMAT) ;

- le congé de maladie (CONGMAL) ;

- la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PREPAREE).

16. SOUMISSION.
Extrait du bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOI-RSA-CHAMP-20-30-20-20150618) du 18 juin 2015 (1).
Code des impôts de la Polynésie française (article LP. 193-5.).

IMP : OUI.

CSG : NON.

CRDS : NON.

SOLID : NON.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : NON.

Saisissable : NON.

Notes

    n.i. BO1

Annexe ALLEN V2.

Annexe AOPER V10.

Annexe ARRONDIS V1.

Annexe ASANDIC V6.

Annexe ASATUDE V6.

Annexe AVAE V4.

Annexe AVMAR V3.

Annexe AVNATNC V1.

Annexe AVOPEX V7.

Annexe BETON V7.

Annexe BRET V5.

BRET V5.
PRIME DE RISQUE DES EXPÉRIMENTATEURS DE L'INSTITUT DE RECHERCHES BIOMÉDICALES DES ARMÉES. Date d'entrée en vigueur de la version : 13 janvier 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 74-671 du 31 juillet 1974 (BOC, p. 2300 ; BOEM 356-0.2.9), modifié.
Arrêté du 30 août 2001 (JO du 8 septembre, p. 14413 ; BOC, 2001, p. 4945 ; BOEM 356-0.2.9), modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Position d'activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SS.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 74-671 du 31 juillet 1974 modifié (article premier.).

Personnel qui participe en qualité d'expérimentateur aux essais effectués par l'Institut de recherches biomédicales des armées lorsque ces essais présentent des risques organiques certains.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 74-671 du 31 juillet 1974 modifié (article premier.).

Métropole.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 74-671 du 31 juillet 1974 modifié (article premier.).

Par journée de participation, quels que soient le nombre et la durée des essais subis, dans la limite de 25 jours par an.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Sans objet.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 74-671 du 31 juillet 1974 modifié (article premier.).

Deux taux T1 et T2 fixés par arrêté en fonction de la catégorie des essais (voir MEMTAUX).

T1 = essais dangereux.
T2 = essais pénibles.

n1 = nombre de jours ouvrant droit au taux n° 1.
n2 = nombre de jours ouvrant droit au taux n° 2.

BRET = (n1 x T1) + (n2 x T2)

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Nombre de jours d'essais.
Catégorie des essais.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Attestation du médecin directeur de l'Institut de recherches biomédicales des armées indiquant le nombre d'indemnités journalières acquises et le classement des essais dans l'une ou l'autre des catégories.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques
Comptes organiques
Comptes analytiques
Comptes de gestion

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe BREVET V2.

BREVET V2.

PRIME AU BREVET D'INVENTION ET PRIME
D'INTÉRESSEMENT AUX PROFUITS TIRÉS
DUNE INVENTION. 

Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre 2014.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la propriété intellectuelle, article R611-14-1 et son annexe.
Arrêté ministériel du 26 septembre 2005 (n.i. BO ; JO n° 227 du 29 septembre 2005, texte n° 47).
Instruction n° 20340/DEF/SGA/DAF/D2P/EGL du 25 mars 2008 (BOC N° 16 du 25 avril 2008, texte 1 ; BOEM 431.1.3.2.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant. 

3. POSITIONS STATUTAIRES. Néant.
4. RÉGIMES DE SOLDE. Néant.

5. AYANTS DROIT.
Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1).

La liste des spécialités militaires est fixée par le code de la propriété intellectuelle en annexe à l'article R611-14-1 (voir MEMTAUX).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Néant.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 III.).

Être militaire auteur d'une invention.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 V.).

Au jour de fin de l'exploitation de l'invention.

Nota. Les primes continuent à être versées au militaire pendant l'exploitation de l'invention, s'il quitte ses fonctions pour quelque cause que ce soit ou est admis à faire valoir ses droits à pension à retraite. En cas de décès du militaire, les primes d'invention et d'intéressement sont versées jusqu'au terme de l'année civile du décès.

9. PAIEMENT.
Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 III.).

9.1. INVENT (prime au brevet d'invention) avec deux tranches :

- 1re tranche : égale à 20 p. 100 du montant de la prime, est ouverte à l'issue d'un délai d'un an à compter du premier dépôt de la demande de brevet ;

- 2e tranche : ouverte lors de la signature d'une concession de licence d'exploitation ou d'un contrat de cession de brevet.

Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 II.).

9.2. INTEREST (prime d'intéressement aux produits tirés d'une invention).
Annuelle (possibilité d'avances en cours d'année).

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 III.).

10.1. INVENT (prime au brevet d'invention).
INVENT = M x K
Avec :
M : montant forfaitaire fixé par arrêté (voir MEMTAUX).
K : coefficient représentant la contribution du militaire à l'invention (décision du ministre).

Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 II.).

Nota. Lorsque le militaire est seul auteur d'une invention, le coefficient (K) représentant sa contribution est égal à 1.
Lorsque plusieurs agents sont auteurs d'une même invention, la contribution respective de chacun d'eux est déterminée définitivement avant le premier versement annuel au titre de la rémunération supplémentaire, le cas échéant, avant le versement d'avances.

Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 V.).

Si l'invention résulte d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs personnes publiques, les modalités de répartition et de paiement de la prime sont arrêtées de façon concertée par les personnes publiques concernées.

Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1).

10.2. INTEREST (prime d'intéressement aux produits tirés d'une invention).
La prime d'intéressement (INTEREST) est calculée, pour chaque invention, sur une base constituée du produit hors taxes des revenus (R) perçus chaque année au titre de l'invention par la personne publique, après déduction de la totalité des frais directs supportés par celle-ci  pour l'année en cours (FD1) ainsi que des frais directs supportés les années antérieures n'ayant pas fait l'objet de déduction faute de revenus suffisants (FD2), et affectée du coefficent (K) représentant la contribution à l'invention du militaire concerné. La prime au brevet d'invention (INV) n'est pas prise en compte dans les frais directs.

A est l'assiette de calcul d'INTEREST :
A = K x [R - (FD1 + FD2)]

Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 IV.).

Montant d'INTEREST si A ≤ traitement brut annuel correspondant au 2e chevron du groupe HE D :
INTEREST = A x taux 1 (voir MEMTAUX).

Montant d'INTEREST si A > traitement brut annuel correspondant au 2e chevron du groupe HE D :
INTEREST = A x taux 2 (voir MEMTAUX).

10.2.1. Cas de l'auteur unique de l'invention.
Losrqu'un seul agent est auteur de l'invention, le coefficient représentant sa contribution est égal à 1 : INTEREST = R - FD

10.2.2. Cas de la pluralité d'auteurs de l'invention, appartenant à la même personne publique.
Lorsque plusieurs agents sont auteurs (A1, A2, etc.) d'une même invention , la contribution respective de chacun d'eux à l'invention, représentée par un coefficient (K1, K2, etc.), est déterminée définitivement avant le premier versement annuel au titre de la rémunération supplémentaire, le cas échéant, avant le versement d'avances, selon des modalités arrêtés par le ministre ayant autorité sur le service ou par l'ordonnateur principal de la personne publique.

Exemple avec trois auteurs d'une invention :
INTEREST A1 = K1 x (R-FD)
INTEREST A2 = K2 x (R-FD)
INTEREST A3 = K3 x(R-FD)
Avec K1 + K2 + K3 = 1

10.2.3. Cas de la pluralité d'auteurs de l'invention, n'appartenant pas à la même personne publique.
Si l'invention résulte d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs personnes publiques, les modalités de répartition et de paiement de la prime d'intéressement sont arrêtées de concert par les personnes publiques concernées.

Nota. Lorsque l'invention a été réalisée par le militaire dans le cadre de son activité principale, la rémunération due au titre de la prime d'intéressement lui est versée, en complément de sa rémunération d'activité.

Indexation. Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

 

Traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D (MENTAUX).
Produit hors taxes des revenus perçus annuellement au titre de l'invention.
Nombre d'auteur(s) et en cas de pluralité d'auteurs, répartition de la prime entre ces derniers (coefficient K).
Montant forfaitaire de la prime au brevet d'invention.
Montant des frais directs.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Date de début d'exploitation de l'invention.
Date du premier dépôt de la demande de brevet d'invention avec nom(s) du ou des auteurs.
Concession de licence d'exploitation ou contrat de cession du brevet.
Date de fin d'exploitation de l'invention. 

13. ORGANISME PAYEUR. Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL. 

Néant.
16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI. 

Annexe CAMP V12.

CAMP V12.

INDEMNITÉ POUR SERVICES EN CAMPAGNE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 (JO du 12 mars 1975 page 2709 ; BOC, p. 1191 ; BOEM 420-0.66) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1) modifié, article 2.
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14417 ; BOC, p. 4860 ; BOEM 420-0.7) modifié, article 3.
Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 (JO du 2 mai 2002, p. 7966 ; BOC, 2002, p. 3466 ; BOEM 420-0.6) modifié, article 4.
Décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 (JO n° 113 du 16 mai 2009, texte n° 22, signalé au BOC 21/2009 ; BOEM 255-1.2.3, 430-0.1.1, 710.4.7) modifié.
Arrêté interministériel du 13 avril 1990 (JO n° 90 du 15 avril 1990, page 4663 ; BOC, p. 1350 ; BOEM 420-0.6) modifié.
Instruction n° 201820/DEF/DFR/FM/2 du 31 octobre 1990 [BOC, p. 3904 et erratum 08/02/1991(BOC, p. 823) NOR DEFP9159167Z ; BOEM 420-0.2], article 6.2.
Décision n° 71/DEF/CM31 du 4 janvier 1999 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- permission ou congés de fin de campagne (CONGFC) (1) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de maladie (CONGMAL) ;

- congé de maternité, de paternité et d'adoption (CONGMAT) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- congé pour création d'entreprise ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- désertion (DESERT) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamnation pénale (DETENU) ;

- personnel disparu, décédé ou capturé (DISPAR) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 modifié (article premier.).

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 modifié (article 3.).

Tout militaire de toute armée, direction et service :

- affecté dans une des unités dont la liste est établie par un état-major d'armée ou direction de service (voir MEMTAUX) ;

Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 modifié (article premier.).

- exécutant avec la troupe (unité ou une fraction d'unité) une sortie de plus de 36 heures hors de sa garnison, dans le cadre des activités de son unité.

Ce sont des activités d'instruction, d'entrainement et de préparation opérationnelle.
Les activités administratives ou techniques, même entrainant un déplacement hors de la garnison, ne s'inscrivant pas directement dans ce cadre n'ouvrent pas droit à la CAMP (à titre d'exemples : audits, vérifications, transports, etc.).

Nota. Le droit peut être ouvert si le personnel exécute la sortie avec une autre unité que celle où il est affecté, même relevant d'une autre armée, lorsque le droit est ouvert pour le personnel de l'unité d'accueil.
Le droit peut être ouvert au personnel de la gendarmerie nationale mis à disposition d'une formation de l'armée de terre dont la liste est établie par l'EMAT et participant à une activité entièrement au profit d'une formation de l'armée de terre. Le personnel agissant au sein d'unités organiques de la gendarmerie, hors celles qui sont spécialement adaptées à l'armée de terre (prévôtés) n'est pas concerné.

Décision n° 71/DEF/CM31 du 4 janvier 1999 (2).

Le droit est ouvert sous réserve de la disponibilité des crédits budgétaires.

Note n° 240092/DEF/SGA/DRH-MD/SDIP-RH/BC2R du 6 février 2015 (2).
Note n° 240771/DEF/SGA/DRH-MD/SDIP-RH du 5 octobre 2015 (2).

À titre dérogatoire, bénéficient également de l'indemnité pour services en campagne les militaires participant, à l'intérieur de leur garnison aux opérations de sécurisation et de protection du territoire national ainsi que les militaires isolés en renfort auprès des états-majors assurant la conduite de ces opérations.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 2.).
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 modifié (article 3.).
Note n° 230326 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 7 avril 2010 (2).

Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF et étranger hors affectation à l'étranger (régime de rémunération du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié) et hors OPEX et renfort temporaire à l'étranger (régime de rémunération du décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 modifié).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 modifié (article premier.).
Note n° 230372/DEF/SGA/DRHMD/SRRH/FM du 6 juin 2012 (2).
Note n° 240598/DEF/SGA/DRH-MD/SI-RH du 21 juin 2012 (2).

Le droit est ouvert à compter de l'heure du jour inclus où commence la sortie.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Note n° 230372/DEF/SGA/DRHMD/SRRH/FM du 6 juin 2012 (2).
Note n° 240598/DEF/SGA/DRH-MD/SIRH du 21 juin 2012 (2).

Le droit cesse le lendemain de l'heure du jour où la sortie prend fin.

9. PAIEMENT.
Arrêté du 13 avril 1990 modifié (article 2.).

Paiement mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

 

 

Arrêté du 13 avril 1990 modifié (article premier.).

Le montant de l'indemnité dépend de la situation familiale et/ou de la charge d'au moins un enfant ainsi que du groupe de grades dans lequel est classé le militaire.

Nota. Le pacte civil de solidarité (PACS) conclu depuis au moins deux ans ouvre les mêmes droits que le mariage.

SBBMREF : solde de base brute mensuelle afférente aux indices majorés servant au calcul de la solde de base brute journalière de référence déterminée en fonction des groupes de grade (voir MEMTAUX, tableaux 2 et 7).

N : nombre de périodes de 24 heures passées sur le terrain.
T : pourcentage du trentième de la solde de base de référence déterminé en fonction des groupes de grade et de la situation familiale ou la charge d'au moins un enfant (voir MEMTAUX).

Note n° 230372/DEF/SGA/DRHMD/SRRH/FM du 6 juin 2012 (2).

Nota. Le nombre de périodes de 24 passées sur le terrain est du dès lors que la sortie dure plus de 36 heures. Les reliquats inférieurs à 24 heures ouvrent droit au bénéfice d'un taux en application du principe trentième indivisible. En conséquence, le nombre de jours à indemniser ne peut être inférieur à deux.

Note n° 240598 DEF/SGA/DRH-MD/SI-RH du 21 juin 2012 (2).

En cas de changement de situation du militaire durant une sortie ouvrant droit à l'indemnité pour services en campagne (CAMP), il convient de considérer que la situation à prendre en compte dans le calcul est celle du militaire cristallisée au moment de l'ouverture du droit.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.
Date de début de la sortie.
Date de fin de la sortie.
Nombre de jours ouvrant droit à la CAMP.
Situation familiale.
Nombre d'enfants à charge.
Indice et valeur du point d'indice des grades et échelons de référence.
Taux.

12.CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision du commandant ordonnant la sortie.
Compte-rendu d'activité (CRA).

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 modifié (article premier.).
Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 modifié (article 4.).
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 modifié (article 3.).
Instruction n° 201820/DEF/DFR/FM/2 du 31 octobre 1990 (article 6.2.).
Décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 modifié (article 2.).
Note n° 240598 DEF/SGA/DRH-MD/SI-RH du 21 juin 2012 (2).

Complément spécial pour charges militaires de sécurité (CSCHMI).
Majoration d'embarquement (EMBQ).
Indemnité de sujétion d'absence du port base (ISAPB).
Indemnité pour services aériens (ISAPN1, ISAPN2, ISATAP).
Indemnité de sujétions pour services à l'étranger (ISSE).
Majorations pour navigation à l'extérieur (MAJPCH).
Majoration pour services en sous-marins (SMA).
Indemnité spécifique de sujétions du groupe aérien embarqué (SUJGAE).

Note n° 230268/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM2 du 30 mai 2016 (2)

Nota. Lorsque les conditions d'attribution de la CAMP et d'une des indemnités citées ci-dessus sont simultanément réunies, la plus élevée des deux est seule attribuée.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    Droit ouvert en cas d'interruption du congé de fin de campagne.1n.i. BO.2

Annexe CAPDECSERV V2.

CAPDECSERV V2.

CAPITAL DÉCÈS DES MILITAIRES DÉCÉDÉS EN ACTIVITÉ DE SERVICE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 13 avril 2016.

Date de fin de vigueur de la version : 

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L161-8, L361-1, L713-1, D361-1, D712-19, D712-20, D712-21, D712-22,  D712-23-1, D712-24, D713-1, D713-8 et D713-12.
Code général des impôts, articles 196 et 196 A bis.
Instruction générale FP/344 et N° S/2/E/31 du 1er août 1956 (BO/G, p. 3693 et 4224 ; BO/A, p. 1789 ; BOEM 350.4.2) modifiée.
Instruction n° 201069/DEF/DFP/FM/4 du 2 mai 1995 (BOC, p. 2728 ; BOEM 360-1.2.5).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Air :

- instruction n° 14300/DEF/DCCA/FIN/R/2 du 10 novembre 1987 (BOC, p. 6535 ; BOEM 360-1.2.1) modifiée ;

- circulaire n° 2973-A/DCCA/1/2 du 22 mars 1965 (BOC/A, p. 243 ; BOEM 360-1.2.5).

Mer :

- instruction n° 624/DEF/CMa/1 du 31 juillet 1979 (BOC, p. 5437 ; BOEM 360-1.2.5) modifiée.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Code de la sécurité sociale (article L161-17-2).

Sont concernés les militaires à solde mensuelle décédés :

- avant l'âge minimum de départ en retraite (1), et se trouvant au moment du décès, soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D712-2 du code de la sécurité sociale, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D712-3 de ce même code, soit dans la position sous les drapeaux, affiliés au régime spécial de sécurité sociale militaire et non encore admis à faire valoir leurs droits à la retraite ;

- après l'âge minimum de départ en retraite (1), et se trouvant au moment du décès, soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D712-2 du code de la sécurité sociale, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D712-3 de ce même code.

Les militaires occupant les positions statutaires suivantes ne sont pas concernés :

- les militaires à solde spéciale (capital décès du régime général) ;

- les officiers généraux placés en deuxième section ;

- les militaires retraités ;

- les militaires percevant une pension militaire d'invalidité ;

- les militaires à solde spéciale accomplissant leurs obligations légales d'activités ;

- les militaires de la disponibilité et des réserves qui sont convoqués pour des séances d'instruction d'une part, ou sont appelés ou maintenus en activité d'autre part (ces personnels ne sont plus soumis au régime de la sécurité sociale militaire).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

Sans objet.

5. AYANTS - DROIT.

Code de la sécurité sociale (articles D712-20 et D712-21).

Code général des impôts (articles 196 et 196 A bis).

Décret n° 2009-1425 du 20 novembre 2009 (A).

Les ayants droits des militaires visés à la rubrique 3, peuvent percevoir le capital décès qui comprend :

- le capital décès proprement dit ;

- le cas échéant, des majorations pour enfants.

5.1. Bénéficient du capital décès proprement dit :

- le conjoint du militaire non divorcé ou non séparé de corps du de cujus ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité (PACS) non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du de cujus ;

- les enfants légitimes naturels reconnus ou adoptifs du de cujus nés et vivants au jour de son décès, âgés de moins de vingt-et-un ans ou infirmes et non imposables du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le revenu.

Les enfants visés ci-dessus peuvent prétendre au capital décès même s'ils ne vivent pas au foyer du militaire ;

- les enfants recueillis au foyer qui se trouvaient à la charge de ce dernier au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts au moment de son décès, à condition qu'ils soient âgés de moins de 21 ans ou infirmes.

Lorsque le droit est ouvert aux ascendants, ces derniers devaient être à la charge du militaire décédé.

5.2. Bénéficient des majorations pour enfants :

- les enfants remplissant les conditions pour bénéficier du capital décès proprement dit ;

- les enfants légitimes ou naturels reconnus, nés viables, au plus tard dans les trois cents jours suivant le décès du militaire.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code de la sécurité sociale (articles D712-19 et D712-24).

Droits ouverts aux ayants droits du militaire décédé :

- avant l'âge minimum de départ en retraite (1) et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D712-2 du code de la sécurité sociale, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D712-3 de ce même code, soit dans la position sous les drapeaux (personnels soumis au régime de la sécurité sociale militaire).

Le capital décès est triplé lorsque qu'un militaire est décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. (voir rubrique 9) ;

Code de la sécurité sociale (article D712-22).

- après l'âge minimum de départ en retraite (1) et se trouvant au moment du décès, soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D712-2 du code de la sécurité sociale, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D712-3 de ce même code (capital décès calculé dans les mêmes conditions que le régime général, voir rubrique 10).

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Néant.

9. PAIEMENT.
Code de la sécurité sociale (articles D712-20, D712-21 et D712-24).

Le capital décès est versé aux ayants droits visés à la rubrique 5 augmenté éventuellement de la majoration pour enfants en une seule fois.

Décret n° 2009-1425 du 20 novembre 2009 (A).

Code de la sécurité sociale (article D712-23-1).

9.1 Cas particulier du militaire décédé suite à accident de service ou maladie professionnelle (voir rubrique 10, point 10.3).

Le capital décès proprement dit est versé dans les conditions suivantes :

- à raison d'un tiers au conjoint ou au partenaire d'un PACS, de deux tiers aux enfants ;

- à défaut de conjoint ou du partenaire d'un PACS, l'intégralité du capital décès revient aux enfants. La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales ;

- à défaut d'enfants, le conjoint ou le partenaire d'un PACS reçoit l'intégralité du capital décès ;

- à défaut de conjoint ou de partenaire d'un PACS et d'enfants, cette prestation est attribuée à celui ou à ceux des ascendants du de cujus qui étaient à sa charge au moment du décès.

Nota. Le partenaire d'un PACS non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du militaire a droit, au versement d'un montant équivalent à celui auquel lui donnerait droit l'application des règles prévues par le décret n° 2009-1425 du 20 novembre 2009 (A), si ce décès est survenu au cours des quatre années précédent la publication du décret précité.

Code de la sécurité sociale (article D712-24).

9.2 Cas particulier du militaire décédé suite à un attentat (voir rubrique 10, point 10.4).

Dans ce cas-là le versement est effectué dans les conditions suivantes :

- le premier versement est effectué au décès du militaire ;

- les deux autres, au jour anniversaire de cet évènement.

10. FORMULE DE CALCUL.

Code de la sécurité sociale (articles D361-1, D712-19 et D712-21).

10.1. Militaire décédé avant l'âge minimum de départ en retraite (1).

KPDEC (capital décès proprement dit) = quatre fois le montant mentionné à l'article D361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès du militaire (voir MEMTAUX) dernière solde de base annuelle d'activité soumise à retenue pour pension. Autrement dit la solde afférente à l'indice correspondant au grade, à l'échelon et, le cas échéant, à l'échelle de solde détenus par le militaire au jour de son décès.

MAJ = 3 x Sb/100 (indice net  494, indice brut 585).

Attribué à chacun des enfants du de cujus remplissant les conditions déterminées à la rubrique 5 « ayants droit ».

Nota. Sauf en cas de détachement électif où il est servi par l'administration d'origine, le capital décès est versé par l'administration ou l'organisme d'accueil du militaire en détachement, que son emploi conduise ou non à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Toutefois, en cas de détachement sur un emploi ne conduisant pas à pension, le capital décès est calculé sur la base de ce que le militaire aura perçu dans son corps d'origine et est à la charge de l'organisme d'accueil.

Code de la sécurité sociale (article D712-22).

10.2. Militaire décédé après l'âge minimum de départ en retraite (1).

KPDEC (capital décès proprement dit) = une fois le montant mentionné à l'article D361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès du militaire (voir MEMTAUX).

Il est revalorisé chaque année à la date et selon les conditions prévues à l'article L341-6 du code de la sécurité sociale. Le montant obtenu est arrondi à l'euro supérieur.

Code de la sécurité sociale (article D712-23-1).

 

10.3. Militaire décédé à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle.

KPDEC + MAJ (éventuelle) = 12 x SBBM

La solde prise en compte est celle à laquelle pouvait prétendre le militaire en position d'activité avec solde entière même dans l'hypothèse où celui-ci recevait, au moment du décès, une solde réduite.

Les tarifs de solde à retenir, quel que soit le territoire de service ou de résidence du militaire, sont ceux en vigueur en métropole.

Code de la sécurité sociale (article D712-24).

10.4. Militaire décédé à la suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes :

KPDEC + MAJ (éventuelle) = 3 x (12 x SBBM)

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Néant.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Le droit au paiement est subordonné à l'établissement d'un dossier, par les soins des ayants droit du militaire décédé.

Ce dossier comprend dans tous les cas de figure une demande d'attribution du capital décès.

Ces cas sont les suivants :

1. Cas du conjoint revendiquant le capital décès à défaut d'enfant remplissant les conditions pour prétendre à ce capital :

- l'extrait d'acte de naissance du défunt ;

- l'extrait d'acte de naissance du conjoint ou du partenaire d'un PACS ;

- l'extrait d'acte de mariage ou du contrat attestant le PACS qui l'unissait au militaire défunt ;

- une déclaration dans laquelle il atteste :

- qu'aucune décision judiciaire de séparation de corps ou de divorce n'a été prononcée entre lui et le militaire défunt ;

- une déclaration attestant qu'aucune dissolution de PACS n'a été prononcée au cours des deux ans précédant le décès du militaire ;

- qu'il n'existe, à sa connaissance, d'autres enfants remplissant les conditions exigées pour pouvoir prétendre au capital décès.

2. Cas du capital décès revendiqué par les enfants.

Les enfants ou, si ceux-ci sont mineurs ou interdits, leur représentant légal, doivent produire :

- l'extrait de l'acte de décès du militaire ;

- en cas de décès du conjoint ou du partenaire d'un PACS, l'extrait de l'acte de décès de celui-ci ;

- en cas de divorce du défunt et du conjoint survivant ou de dissolution d'un PACS, les extraits de l'acte de naissance du défunt et du conjoint ou du partenaire d'un PACS et l'extrait de l'acte de mariage ou le contrat attestant le PACS. Ces pièces doivent porter, en outre, mention du jugement ou de l'arrêt ayant prononcé le divorce, ou la dissolution d'un PACS ;

- en cas de séparation de corps du défunt et du conjoint survivant ou de dissolution d'un PACS, une déclaration souscrite par chacun des enfants ou, s'ils sont mineurs ou interdits, par leur représentant légal, attestant que le militaire défunt et le conjoint survivant étaient séparés de corps judiciairement ou une déclaration attestant la dissolution du PACS ;

- l'extrait d'acte de naissance des enfants ;

- un certificat de non-imposition à l'impôt sur le revenu, délivré par le percepteur du domicile des enfants ;

- pour les enfants infirmes, un certificat délivré par un médecin assermenté attestant qu'en raison de leur infirmité, les intéressés sont dans l'impossibilité de travailler.

3. Le capital décès est revendiqué par le conjoint ou du partenaire d'un PACS et par les enfants :

- le conjoint ou le partenaire d'un PACS doit produire les pièces prévues ci-dessus (cas 1. et 2.) ;

- une déclaration attestant qu'aucune séparation de corps n'a été prononcée judiciairement entre lui et le militaire défunt ou que le PACS n'a pas été dissous ;

- les enfants ou le cas échéant, leur représentant légal doivent produire les pièces prévues ci-dessus (cas 2., septième, huitième et neuvième alinéas).

4. Le capital décès est revendiqué par les ascendants du premier degré qui doivent fournir les pièces suivantes :

- l'extrait d'acte de décès du militaire ;

- une déclaration dans laquelle l'ascendant atteste :

- que le défunt n'était pas marié, ou lié par un PACS ou qu'il était veuf, divorcé ou séparé de corps par décision de justice ou délié d'un PACS ;

- qu'il n'a pas laissé à sa connaissance de descendants pouvant prétendre au capital décès ;

- l'extrait d'acte de naissance du ou des ascendants ;

- un certificat de non-imposition à l'impôt sur le revenu délivré par le percepteur du domicile des ascendants ;

- tous documents apportant la preuve qu'au moment du décès du militaire, les ascendants étaient sous la dépendance financière de celui-ci.

5. Le capital décès est revendiqué par les ascendants du second degré. Ceux-ci doivent, pour justifier de leurs droits, produire :

- les pièces exigées des ascendants du premier degré (cas 4.) ;

- les extraits des actes de décès des deux ascendants du premier degré.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.

Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : NON.

CSG : NON.

CRDS : NON.

SOLID : NON.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Code de la sécurité sociale (article L361-5).

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI (uniquement pour le paiement des dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration).

Saisissable : OUI (uniquement pour le paiement des dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration).

Notes

    Nés en 1954, date de départ 1er aout 2015 à 61 ans et 7 mois. Nés en 1955, date de départ 1er janvier 2017 à 62 ans. 1n.i. BO ; JO du 21 novembre 2009, p. 20077, texte n° 21.A

Annexe CASPENS V2.

CASPENS V2.
 CONTRIBUTION EMPLOYEUR POUR PENSION.  Date d'entrée en vigueur de la version : 13 janvier 2015. Date de fin de vigueur de la version : 

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L. 4138-8.
Code de la sécurité sociale, article L711-12.
Code des pensions civiles et militaires de retraites, articles L61. à L66. et R81.
Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (JO du 2, p. 12480 ; BOEM 410.1.1) modifiée.
Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (n.i. BO ; JO n° 304 du 30 décembre 2005, texte n° 1 ; JO/39/2006 ; BOEM 300.7, 364-0.3.5, 461.1) modifiée.
Décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 (n.i. BO ; JO n° 296 du 21 décembre 2007).
Décret n° 2011-11 du 4 janvier 2011 (n.i. BO ; JO n° 3 du 5 janvier 2011, texte n° 36).
Arrêté du 31 décembre 2007 (n.i. BO ; JO n° 51 du 29 février 2008, texte n° 83).
Note n° 230045/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM du 21 janvier 2010 (1).

2.TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Dès lors que le militaire perçoit une solde ou un traitement, en position d'activité ou en position de non-activité, il y a lieu de verser pour le ministère de la défense la contribution employeur qui sera assise sur le traitement ou la solde versée.

Lorsque le militaire n'est plus rémunéré par le ministère de la défense ou ne perçoit plus de solde, il n'y a pas lieu de verser la contribution employeur.

Nota. La solde de réserve des officiers généraux placés dans la deuxième section n'est pas assujettie à CASPENS.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM (y compris les réservistes), SOLDVOL, SS (à l'exception des élèves des lycées militaires, des écoles techniques ou préparatoires et des élèves de l'école polytechnique voir SOLDLYC, SOLDTECH et SOLDPOLY).

5. AYANTS DROIT.

Sans objet.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, Etranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code de la sécurité sociale (article L711-12).

Loi organique n° 2001-692  du 1er août 2001 modifiée, relative aux lois de finances (article 21.).

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 modifiée, de finances pour 2006 (article 51.).

Note n° 230045/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM du 21 janvier 2010 (1).

La contribution CASPENS est due dès l'admission à la solde mensuelle, à la solde des volontaires ou à la solde spéciale.

Nota.

1. La solde de réserve de l'officier général placé en deuxième section (voir fiche SOLDOG2) et la solde de réforme définitive du personnel radié des cadres par mesure disciplinaire (voir fiche SOLDISCI) ne sont pas assujetties à CASPENS.

2. Le personnel des autres ministères détaché au sein du ministère de la défense et rémunéré par ce dernier est assujetti à CASPENS :

- magistrats du corps judiciaires ;

- fonctionnaires de la poste détachés à la poste interarmées ;

- fonctionnaires du ministère du budget détachés au sein de la trésorerie aux armées ;

- personnel infirmier ou aides-soignants détachés au sein du ministère de la défense.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le versement de la contribution cesse dès l'interruption du paiement de la solde de base brute mensuelle, de la solde des volontaires, de la solde spéciale, de la solde annuelle brute des officiers classés hors échelle ou du montant mensuel de la solde fixé en valeur absolue.

9. PAIEMENT.

Décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 (article 2.) (A).

La contribution CASPENS est calculée par le centre payeur par traitement automatisé. Le montant total ainsi obtenu est versé mensuellement par mandatement effectué par l'ordonnateur secondaire au comptable assignataire.

Nota.
En cas de détachement sur un emploi ne conduisant pas à pension au sens du code des pensions civil et de retraite militaire de retraite (CPCMR) ou de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) (voir fiche DETACH, rubrique 9 « paiement »), l'armée d'appartenance du militaire détaché a l'obligation de communiquer à l'employeur d'accueil, dès l'entrée en fonction du militaire dans son emploi de détachement les éléments suivants :

- son grade ;

- son échelon ;

- son indice ;

- la solde correspondante de l'intéressé.

Dans le cadre du détachement, la contribution est due par l'administration d'accueil du militaire détaché.

10. FORMULE DE CALCUL.

10.1. Montant de l'assiette mensuelle.

SAB = solde annuelle brute des officiers classés hors échelle.
SBBM = solde de base brute mensuelle.
ABSO = montant mensuel de la solde fixé en valeur absolue.
SS = solde spéciale.
NBI/MOIS = nouvelle bonification indiciaire (voir fiche NBI, rubrique 10 « formule de calcul »).
MITNBI = nouvelle bonification indiciaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
ISSP = indemnité de sujétion spéciale de police (gendarmes uniquement).
T = taux (voir MEMTAUX, CASPENS).

10.2. Calcul de la contribution, en temps normal.

10.2.1. Cas général.

CASPENS = [SBBM + NBI ou MITNBI (éventuellement) + ISSP (éventuellement)] x T

10.2.2. Cas des officiers classés hors échelle.

CASPENS = [(SAB/12) + NBI ou MITNBI (éventuellement) + ISSP (éventuellement)] x T

10.2.3. Cas du militaire placé au régime de solde des volontaires (voir fiche SOLDVOL).

CASPENS = ABSO x T

10.2.4. Cas du militaire placé au régime de solde spéciale (voir fiches SOLDEOF).

CASPENS = SS x T

10.3. Calcul de la contribution, en cas de versement de l'indemnité compensatrice au cours d'un détachement.

CASPENS = [SBBM ou (SAB/12) + ISSP (éventuellement)] x T

Indexation.

À La Réunion, dans les COM et en Nouvelle-Calédonie, le montant de la contribution CASPENS est calculé sur le montant de la solde de base avant que celui-ci soit affecté de l'index de correction.

CE n° 185578 et 185614 du 6 novembre 1998 (1).

La NBI est soumise à indexation.
L'ISSP n'est pas soumise à indexation.

La MITNBI est indexée lorsque le versement de la NBI est lié :

- au grade ;

- à la fonction pour le MITHA faisant mouvement avec des formations sanitaires de campagne à activité hospitalière.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. 

Solde de base brute mensuelle.
Solde annuelle brute des officiers classés hors échelle.
Montant mensuel de la solde des volontaires fixé en valeur absolue.
Montant mensuel de la solde spéciale.
Montant mensuel de l'ISSP.
Indice nouveau majoré.
Nombre de points de NBI.
Valeur du point d'indice.
Taux de la part-Etat CASPENS.
Date d'ouverture et de fermeture des droits (voir rubrique 3).

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Selon les conditions d'ouverture et de fermeture du paiement de la solde de base brute mensuelle, de la solde des volontaires ou de la solde spéciale, voir rubrique 12 « contrôles des pièces-jointes » des fiches ci-après :

- arrêté du ministre de la défense ou de son délégataire de placement en situation de détachement (DETACH) ;

- arrêté du ministre de la défense ou de son délégataire portant réintégration du militaire à l'issue du détachement ;

- décision de placement du militaire en CONGFVIE, CONGPP, DESERT, CONGPAR, CONGPERS ;

- décision de suspension de la rémunération dans les positions d'ABSIR, de CONGLDM, CONGLM, CONGMAL ;

- décision de réintégration de l'intéressé dans ses droits à solde ;

- décision de mise en disponibilité spéciale des officiers généraux pour l'officier général placé sur demande en disponibilité spéciale DISPECIA) ;

- décision plaçant le militaire en situation d'exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP, rubrique 9) ;

- arrêté conjoint du premier ministre et du ministre de la défense de placement en situation hors cadres (HCADRE) ;

- arrêté du ministre de la Défense ou de son délégataire portant réintégration du militaire.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques
Comptes organiques
Comptes analytiques
Comptes de gestion

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    n.i. BO.1n.i. BO ; JO n° 296 du 21 décembre 2007.A

Annexe CCS V1.

CCS V1.
CONTRIBUTION CALÉDONIENNE DE SOLIDARITÉ. Date d'entrée en vigueur de la version : 25 juin 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 (n.i. BO ; JONC du 18, p. 223) modifiée.
Loi du pays n° 2014-20 du 31 décembre 2014 (n.i. BO ; JONC n° 9111 du 31 décembre 2014).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toute position donnant droit à solde.

3.1. Activité.

À l'exception du militaire placé dans les situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) (1) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- désertion (DESERT, après expiration du délai de grâce) ;

- congé de disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA, voir rubrique 8. « conditions de cessations ») (1) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP, sauf les cas énumérés à la rubrique 8. de cette fiche).

3.2. Position de détachement.

Pour la partie de solde de base incluse dans l'indemnité compensatrice éventuellement versée par le ministère de la défense (DETACH, voir rubriques 10. « formule de calcul » et 16 « soumission », SOLDBASE).

3.3. Non activité.

À l'exception du militaire placé dans les situations ci-après :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM, voir rubrique 8. « conditions de cessations ») (1) ;

- congé de longue maladie (CONGLM, voir rubrique 8. « conditions de cessations ») (1) ;

- congé parental (CONGPAR) ;

- congé pour convenances personnelles (CONGPERS) ;

- congé complémentaire de reconversion (1) ;

- en disponibilité si l'officier qui était assujetti à la CCS avant le commencement de la disponibilité a quitté le territoire pour une durée supérieure à 6 mois dans l'année civile.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Tout militaire en service en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à six mois.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Nouvelle-Calédonie.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Pour le personnel militaire, la cotisation à la CCS commence à compter de l'arrivée en Nouvelle-Calédonie, dès que l'une des conditions suivantes est remplie :

- être affecté en Nouvelle-Calédonie ;

- ou être appelé à y servir pour une période supérieure à 6 mois ;

- effectuer une période de réserve opérationnelle (pour les personnels réservistes résidant en Nouvelle-Calédonie).

Nota.
Conformément aux dispositions de l'article L136-1. du code de la sécurité sociale, les militaires appelés à exercer leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie pour une période inférieure à six mois sont assujettis à la CSG.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

La CCS n'a plus lieu d'être prélevée dès le départ du militaire de Nouvelle-Calédonie.

9. PAIEMENT.

Prélevée à la source mensuellement par l'organisme payeur de la solde.

10. FORMULE DE CALCUL.

Assiette :

R = montant des rémunérations brutes mensuelles totales perçues avant tout prélèvement

T = taux (voir MEMTAUX)

CCS = R x T

Indexation.

La part indexée des différents éléments de rémunération est également intégrée dans l'assiette des cotisations.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Date d'arrivée et date de départ de Nouvelle-Calédonie.
Montant de la solde effectivement versée.
Taux de la CSS.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Date d'arrivée et de départ de Nouvelle-Calédonie.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    Dès que le militaire placé dans cette position statutaire ne perçoit plus de solde ou a quitté le territoire pour une durée supérieure à six mois dans l'année civile.1

Annexe CERUAM V3.

 CERUAM V3.

CONTRIBUTION EMPLOYEUR DU RÉGIME
UNIFIÉ D'ASSURANCE MALADIE MATERNITÉ
EN NOUVELLE-CALÉDONIE.

Date d'entrée en vigueur de
la version : 23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur
de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, article L712-11-1.
Note n° 240114/DEF/SGA/DRH-MD du 16 février 2010 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (JO du 5 mars 2002, page 4118, texte n° 1 ; BOC, 2003, p. 1334).
Loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 (n.i. BO ; JONC du 18, p. 223) modifiée.
Délibération n° 374 du 11 janvier 1982 (ni BO ; JONC du 21 janvier 1982).
Délibération n° 280 du 19 décembre 2001 modifiée (n.i. BO ; JONC du 18 janvier 2002, p. 247).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toute position donnant droit à solde.

3.1. Activité.
À l'exception du militaire placé dans les situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) (1) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- désertion (DESERT, après expiration du délai de grâce) ;

- congé de disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA, voir rubrique 8 « conditions de cessations ») (1) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP, sauf les cas énumérés à la rubrique 8 de cette fiche).

3.2. Position de détachement.
Pour la partie de solde de base incluse dans l'indemnité compensatrice éventuellement versée par le ministère de la défense (DETACH, voir rubriques 10 « formule de calcul » et 16 « soumission », SOLDBASE).

3.3. Non activité.
À l'exception du militaire placé dans les situations ci-après :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM, voir rubrique 8 « conditions de cessations ») (1) ;

- congé de longue maladie (CONGLM, voir rubrique 8 « conditions de cessations ») (1) ;

- congé parental (CONGPAR) ;

- congé pour convenances personnelles (CONGPERS) ;

- congé complémentaire de reconversion (1) ;

- en disponibilité si l'officier qui était soumis au RUAM avant le commencement de la disponibilité a quitté le territoire pour une durée supérieure à six mois dans l'année civile.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Code de la sécurité sociale (articles L712-11 et  L712-11-1).

Les militaires appelés à servir en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à six mois, ainsi que leurs ayants droit, sont affiliés au régime unifié d'assurance maladie maternité (RUAMM), géré par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs (CAFAT).

Les réservistes effectuant leurs périodes de réserve en Nouvelle-Calédonie, sont affiliés au RUAMM. À ce titre, le prélèvement de la CERUAM se fait sans condition de temps de présence, puisqu'ils résident en Nouvelle-Calédonie et relèvent de ce régime en dehors de leur période de réserve.

Bien évidemment, les réservistes qui viendraient de la métropole, d'un département d'outre-mer ou d'une autre collectivité d'outre-mer pour service en Nouvelle-Calédonie pour une durée inférieure à six mois dans l'année civile, ne relèvent pas du RUAMM.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Nouvelle-Calédonie.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le prélèvement de la CERUAM pour le personnel militaire originaire de Nouvelle-Calédonie commence dès son entrée dans l'armée lorsqu'il sert sur le territoire dont il est originaire car il est affilié au RUAMM avant son entrée dans l'armée. De plus, il reste affilié au RUAMM. La cotisation employeur à ce régime doit être acquittée tout au long de son affectation en Nouvelle-Calédonie.

Pour le personnel militaire non originaire, l'affiliation au RUAMM commence à compter de l'arrivée en Nouvelle-Calédonie, sous l'une des conditions suivantes :

- être affecté en Nouvelle-Calédonie et y résider déjà ;

- ou être appelé à y servir pour une période supérieure à six mois.

Nota. Conformément aux dispositions de l'article L136-1 du code de la sécurité sociale, les militaires appelés à exercer leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie pour une période inférieure à six mois sont assujettis à la CSG.
En cas de retour anticipé d'un militaire affecté pour plus de six mois, il n'est procédé à aucune restitution de la CERUAM par la CAFAT.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

La CERUAM cesse dès le départ du militaire de Nouvelle-Calédonie.

9. PAIEMENT.

La CERUAM est précomptée chaque mois par le CIAS au profit de la CAFAT qui lui adresse les états comptables.
À la fin de chaque trimestre, une régularisation éventuelle est effectuée en tenant compte des émoluments entrant effectivement dans l'assiette de calcul et perçus réellement au cours du trimestre écoulé.

10. FORMULE DE CALCUL.

Assiette :
R = montant des rémunérations brutes mensuelles totales perçues avant tout prélèvement.

À l'exclusion :

- prestations de l'action sociale des armées (ASANDIC, ASATUDE) ;

- indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage (IE2R) ;

- indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- prestations familiales (PAJE, PFAEEH, PFALFAM, PFAPI, PFARS, PFASF, PFAJPP, PFALFOR, PFCOFA) ;

- indemnité pour frais de représentation (REPRES) ;

P = plafond de l'assiette des cotisations (voir MEMTAUX).

T = taux.

RT1 : 1re tranche de revenus.
Tx 1 : taux 1 employeur.

RT2 : 2e tranche de revenus.
Tx 2 : taux 2 employeur.

CERUAM = (RT1 x Tx1) + (RT2 x Tx2), avec RT1 + RT2 ≤ P

Indexation.

La part indexée des différents éléments de rémunération est également intégrée dans l'assiette des cotisations.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant de la solde effectivement versée.
Taux de la CERUAM.
Montant du plafond de l'assiette.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.
Note n° 240114/DEF/SGA/DRH-MD du 16 février 2010 (2).

Date d'arrivée et de départ de Nouvelle-Calédonie.
Déclaration d'affiliation à la CAFAT.
Déclaration de fin d'affiliation à la CAFAT.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Ne se cumule pas avec les contributions employeur au titre de la sécurité sociale militaire (SECUET et CESECU).

16. SOUMISSION.

CERUAM n'est soumise à aucune cotisation, et entre (en déduction) dans l'assiette d'imposition France, DOM/ROM, Wallis-et-Futuna (assiette fictive France), Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon (pour sa seule part déductible).

Notes

    Dès que le militaire placé dans cette position statutaire ne perçoit plus de solde ou a quitté le territoire pour une durée supérieure à six mois dans l'année civile.1n.i. BO.2

Annexe CESECU V2.

CESECU V2.

CONTRIBUTION EMPLOYEUR AU
TITRE DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE MILITAIRE
(HORS MÉTROPOLE ET DOM).

Date d'entrée en vigueur de la version :
23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L713-1, L713-8, D713-1, D713-15 et D713-17.
Loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976 (n.i. BO ; JO du 1er janvier 1977, p. 23 ; BOEM 260-0.3.1) modifiée.
Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 (n.i. BO ; JO n° 297 du 23 décembre 1997, p. 18635) modifiée.
Circulaire interministérielle n° FP/7/1765 n° B/6/B/91/75 (fonction publique et budget) du 5 mars 1991 (BOC, p. 983 ; BOEM 255-0.3.5, 420-0.1.1).
Note n° 201626/DEF/SGA/DFP du 20 octobre 2005 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toute position ou situation dans laquelle le militaire perçoit une solde.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SOLDRES, SS.

5. AYANTS DROIT.

Militaire de carrière, sous contrat (incluant les réservistes) à solde mensuelle se trouvant dans une position ouvrant droit à solde.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

COM, étranger (avec imposition locale des revenus), organisations internationales.

Nota.
pour Mayotte, se référer à la fiche SECUET.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

La contribution CESECU est prélevée dès que le militaire perçoit une solde.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le versement de la CESECU cesse dès l'interruption ou l'arrêt du paiement de la solde.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

La couverture des risques est assurée au moyen d'une cotisation des assurés.

SAB : solde annuelle brute des officiers classés hors échelle.
SBBM : solde de base brute mensuelle.
ABSO : montant mensuel de la solde fixé en valeur absolue.
NBI/MOIS : nouvelle bonification indiciaire mensuelle (NBI).
T : taux de la retenue (voir MEMTAUX).
A : assiette de la retenue au titre de la sécurité sociale (voir fiche SECU).

10.1. Montant de l'assiette.

10.1.1. Cas général.
A = SBBM + NBI (éventuellement)

10.1.2. Cas des officiers classés hors échelle.
A = SAB/12 + NBI (éventuellement)

10.1.3. Cas du militaire placé au régime de solde des volontaires.
A : ABSO

10.2. Montant de l'assiette.
CESECU = A x T

Nota. Pour le militaire placé dans une position entraînant le paiement d'une solde réduite, le prélèvement est basé sur le montant de la solde effectivement perçue.
Aucune retenue contribution n'est prélevée au titre de  la solde de réforme.

Indexation.

Non.

Dans les COM, le taux de la cotisation est calculé sur la solde soumise à retenue pour pension que percevrait le militaire s'il était en service en métropole.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Valeur du point d'indice.
Indice majoré.
Lieu d'affectation.
Taux de la contribution  mentionné au memento des taux.
Montant de la solde de base brute mensuelle (SBBM).
Montant mensuel de la solde des volontaires fixé en valeur absolue (ABSO).
Montant mensuel de la solde des personnels classés hors échelle fixé en valeur absolue.
Nombre de points NBI.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Valeur du point d'indice.
Indice majoré.
Lieu d'affectation.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Annexe COET V5.

Annexe COFSMA V6.

 COFSMA V6.

COMPLÉMENT FORFAITAIRE JOURNALIER
DE LA MAJORATION
POUR SERVICES EN SOUS MARINS NUCLÉAIRES.

Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre 2014.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 71-632 du 28 juillet 1971 (BOC/M 1972, p. 6 ; BOEM 525.2.1).
Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 (BOC/M, p. 297 ; BOEM 352-1.1.6.6, 356-0.2.10, 525.2.1) modifié.
Arrêté interministériel du 20 octobre 2008 (JO n° 255 du 31 octobre 2008, texte n° 37 ; signalé au BOC 46/2008).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié (article 2.).

SM, SS, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Personnel militaire de tous corps et de tous grades qui :

- participe effectivement à une patrouille opérationnelle à bord d'un sous-marin nucléaire admis au service actif ;

et

- perçoit la majoration de solde pour services en sous-marins (voir fiche SMA) au taux de 50 p. 100.

La notion de patrouille opérationnelle est définie comme suit :

- à bord d'un SNLE : les patrouilles opérationnelles et leur durée sont ordonnées par l'amiral commandant la force océanique stratégique, chaque cycle opérationnel comportant une seule patrouille ;

- à bord d'un SNA : le personnel des SNA ne peut prétendre au complément forfaitaire journalier que dans la mesure où ses conditions de service sont comparables à celles des équipages des SNLE en patrouille opérationnelle.

Nota. Pour les SNA, le caractère « opérationnel » de la patrouille est fixé cas par cas par décision du chef d'état-major de la marine, sur proposition de l'amiral commandant la force océanique stratégique, en fonction de la durée et des conditions opérationnelles.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, COM.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

 

Le droit est ouvert à compter du jour inclus du départ en patrouille.

Nota.
1. En cas d'interruption de la patrouille, le droit est suspendu du jour inclus du retour du sous-marin à la base jusqu'au jour de son départ de la base pour reprendre la patrouille interrompue.

2. Si, exceptionnellement, au cours d'une patrouille, pour des raisons de service ou de force majeure :

- un membre de l'équipage doit être débarqué, l'intéressé bénéficie du COFSMA du jour inclus du départ en patrouille au jour exclu de son débarquement ;

- un membre de l'équipage doit embarquer, l'intéressé bénéficie du COFSMA du jour inclus de son embarquement au jour exclu du retour de patrouille.

3. Si, au cours du même cycle opérationnel, pour des raisons de service ou de force majeure, un membre de l'équipage n'a pas pu accomplir une patrouille entière, les règles suivantes sont appliquées :

- s'il a accompli au moins 50 jours de patrouille, ces 50 jours de patrouille sont assimilés à une patrouille entière ;

- s'il a accompli moins de 50 jours, le nombre de jours passés en patrouille est enregistré au dossier individuel de l'intéressé ; celui-ci est réputé avoir accompli une patrouille dès lors que le décompte des jours effectivement accomplis au titre de deux ou plusieurs patrouilles ainsi interrompues atteint ou excède 50 jours ; lorsque le nombre de jours excède, au total, 50 jours, l'excédent ne peut être reporté sur un nouveau décompte.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 71-632 du 28 juillet 1971 (article 2.).

Le droit cesse le jour de retour de patrouille.

9. PAIEMENT.

Mensuel (décompte journalier).

10. FORMULE DE CALCUL.

Les taux forfaitaires journaliers sont fixés par arrêté interministériel. Il existe 2 taux (voir MEMTAUX) :
TX1 : taux pour le militaire ayant effectué moins de 5 patrouilles
TX2 : taux pour le militaire ayant effectué plus de 4 patrouilles
Nb : nombre de jours de patrouille

COFSMA = Nb x TX1             (moins de 5 patrouilles effectuées)
COFSMA = Nb x TX2             (plus de 4 patrouilles effectuées)

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Nombre de patrouilles effectuées par l'ayant droit.
Nombre de jours effectifs de patrouille effectués par l'ayant droit.
Taux de la majoration pour services en sous marin perçue par l'intéressé.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de départ en patrouille opérationnelle.
Liste du personnel présent à bord dans le cadre de la patrouille.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié (article 5.).

Majoration d'embarquement (EMBQ).
Indemnité pour services aériens du personnel navigant ou des parachutistes (ISAPN1, ISAPN2 et ISATAP).
Indemnité journalière de service aéronautique au taux n° 1 (IJSAE12).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe COMICM V11.

COMICM V11.

COMPLÉMENT FORFAITAIRE DE L'INDEMNITÉ
POUR CHARGES MILITAIRES.

Date d'entrée en vigueur de la version : 23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 (JO du 22 octobre 1959, page 10044 ; BO/G, p. 4824 ; BO/M, p. 3545 ; BO/A, p. 1797 ; BOEM 420-0.2, 710.3.1) modifié.
Décret n° 59-1194 du 13 octobre 1959 (JO du 22 octobre 1959, page 10045 ; BO/G, p. 4828 ; BO/M, p. 3549 ; BO/A, p. 1800 ; BOEM 420-0.2).
Décret n° 73-231 du 24 février 1973 (JO du 6 mars 1973,  page 2451 ; BOC/SC, p. 405 ; BOC/M, p. 243).
Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 (JO n° 102 du 2 mai 2007, texte n° 15 ; JO/114/2007 ; signalé au BOC 23/2007 ; BOEM 431.1.4, 710.4.9) modifié.
Arrêté interministériel du 4 mai 1995 (JO n° 106 du 5 mai 1995,  page 7079 ; BOC, p. 2895 ; BOEM 420-0.2, 710.3.1) modifié.
Note n° 201650/DEF/DFP/FM2 du 14 septembre 1993 (n.i. BO).
Note n° 200688/SGA/DFP/FM.2 du 14 avril 1999 (n.i. BO).
Note n° 230493 DEF/SGA/DRH-MD du 17 juillet 2007 (n.i. BO).
Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (n.i BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Air :

- note n° 13194/DEF/DCCA/FIN/R1 du 30 juin 1993 (n.i. BO).

Gendarmerie :

- circulaire n° 20000/DEF/GEND/PM/LOG/ADM du 17 avril 1997 modifiée.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Voir rubrique 7.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5 ter.).

Militaire :

- percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires ;

- et recevant une affectation entraînant changement de résidence, au sens du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié, prononcée d'office pour les besoins du service.

Nota. La condition relative à la perception d'un ou de deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires n'est pas appliquée aux militaires appartenant à une unité ou une formation restructurée, dissoute, délocalisée ou désarmée et muté dans ce cadre durant la période courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018 dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense (voir MEMTAUX, ACMOBCONJ).

La condition de perception d'un ou de deux taux particuliers de l'ICM reste appliquée aux couples mariés de militaires ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS).

Nota. Le pacte civil de solidarité doit être conclu depuis au moins deux ans à partir du lendemain de la publication du décret, afin que les partenaires soient régis selon les mêmes règles que les militaires mariés.
Le militaire qui sur le même mois calendaire, perd le bénéfice du taux particulier de l'ICM (hors unité restructurée ou dissoute voir nota précédent), puis est muté, n'ouvre pas droit au COMICM.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

7.1. Ouverture du droit.
Le droit est ouvert :

- dès la première mutation ;

- lors d'une nouvelle affectation dans l'intérêt du service, à l'intérieur d'une même garnison lorsqu'elle entraîne changement de résidence du fait de l'obligation imposée par l'administration d'occuper ou de quitter un logement concédé par nécessité absolue de service ;

- lors d'un changement de logement sur ordre du commandement (remaniement d'assiette de casernement, restructuration de caserne, occupation d'une nouvelle caserne, cessation de bail, évacuation d'un logement ou d'une caserne nécessitée par une force majeure, délocalisation d'une unité de gendarmerie, lorsque l'unité n'est pas dissoute et ne change pas de dénomination) ;

Procès-verbal du 15 juin 2007 de la réunion du sous-comité administration financière du personnel (1).
Code de la défense (articles L4139-2. et L4139-3.).
Procès-verbal du 23 novembre 1999 de la réunion du sous-comité solde, déplacements et prestations sociales (1).

- en cas de détachement exclusivement de droit ou d'office (voir fiche DETACH) sous réserve que le paiement ne soit pas pris en charge par l'administration d'accueil.

Lors de la réintégration dans l'armée à l'issue d'un service détaché d'office, le paiement relève de l'armée d'appartenance.
Le droit n'est pas ouvert en cas de placement sur demande en service détaché.

Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1).

7.2. Condition d'effectivité du transport.
Le droit est ouvert au vu de la décision de l'autorité militaire prescrivant la mutation.

Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié (article premier.).

Cependant cette ouverture est soumise au caractère effectif du déménagement du militaire et de sa famille.

Ainsi, le COMICM est subordonné à un transport :

- soit de mobilier par un professionnel du déménagement ;

- soit de bagages effectué par tous moyen adapté.

Procès-verbal du 16 avril 2008 de la réunion du sous-comité administration financière du personnel (1)

Son versement intervient au moment de l'approbation par le centre d'administration ministériel des indemnités de déplacement (CAMID) du dossier de déménagement ou de transport de bagages (voir rubrique 9).

Note n° 230493 DEF/SGA/DRH-MD du 17 juillet 2007 (1).

La mutation avec changement de résidence n'entraînant ni le transport effectif de mobilier ni celui de bagages n'ouvre pas droit au COMICM.

Bordereau d'envoi n° 42307/DEF/GEND/SF/AF/RAF du 6 avril 2009 (1).

Nota. Personnel de gendarmerie.
L'ouverture du droit est appréciée par l'organisme payeur au vu :

- de l'ordre de mutation portant changement de résidence pour l'officier et le sous-officier de gendarmerie ;

- de l'ordre de mutation portant changement de résidence auquel est joint une attestation sur l'honneur pour l'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale (OCTAGN) et le sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (CSTAGN).

Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1).  

7.3. « En cas d'affectation à l'étranger ».

« Le COMICM est versé pour une mutation de la France vers l'étranger ou de l'étranger vers la France.
Il n'est pas ouvert en cas de mutation :

- à l'intérieur d'un pays étranger où le militaire a été préalablement affecté ;

- d'un pays étranger vers un autre pays étranger.»

7.4. Changement de situation.

En cas de changement dans la situation administrative de l'intéressé, il est procédé de la manière suivante :

- recouvrement du COMICM en cas d'annulation de la mutation, excepté si un dossier de déménagement, accepté par l'administration (avance sur frais ou liquidation), a donné lieu à un changement de résidence effectif ;

- régularisation du COMICM dans les cas suivants :

- changement de situation familiale : régularisation en fonction des nouveaux paramètres ;

- modification de territoire d'affectation : régularisation éventuelle en fonction des index de correction ;

- changement de grade : nomination à un grade d'officier ou promotion : régularisation en fonction du grade effectivement détenu à la date d'effet de la mutation ;

- modification du temps de présence :

- modification imputable à l'administré : régularisation ;

- modification imputable à l'administration :

    - raccourcissement : régularisation ;

    - rallongement : régularisation.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Sans objet.

9. PAIEMENT.

Procès-verbal du 16 avril 2008 de la réunion du sous-comité administration financière du personnel (1).  

Le paiement est exigible, en une seule fois, dès que les conditions d'ouverture sont réunies.

Il intervient après l'acceptation par le CAMID (ou l'organisme payeur) :

- soit du devis de transport de mobilier ;

- soit du la facture de transport du mobilier ;

- soit du justificatif de transport de bagages.

Si le versement du COMICM consécutif à l'acceptation d'un dossier préalable n'est pas suivi d'un transport réel de mobilier permettant la clôture du dossier de déménagement, il sera procédé au recouvrement du COMICM indûment payé par le biais d'un trop-perçu.

Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1).  

Pour le personnel muté à l'étranger (aller) ou en outre-mer (aller-retour), le COMICM est versé au vu du seul ordre de mutation.
Pour le personnel muté de l'étranger vers la France (retour), le COMICM est versé au premier jour d'affectation en France ou, le cas échéant, à l'issue du congé administratif, au vu du seul ordre de mutation.

Le contrôle a posteriori de l'effectivité du déménagement sera effectué au vu du feuillet de décompte « changement de résidence ». En l'absence de transport de mobilier ou de bagages dans un délai de trois ans ou avant la prise d'effet d'un nouveau fait générateur (mutation, radiation des cadres, etc.) un trop-perçu sera établi à l'encontre du militaire.

10. FORMULE DE CALCUL.

Arrêté interministériel du 4 mai 1995 modifié (article premier.).

Les taux du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires sont fixés par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).

Les taux varient en fonction :

- du grade à la date d'ouverture du droit ;

- de la période écoulée depuis la précédente affectation prononcée d'office pour les besoins du service.

Les mutations au sein d'une même garnison sont prises en compte pour le calcul du COMICM au même titre qu'une mutation hors garnison, à compter du plan annuel de mutation 2014.

Soit ICM le montant mensuel de l'indemnité pour charges militaires dont bénéficie l'ayant droit à la date de l'ouverture du droit au complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires, c'est-à-dire à la date d'effet de la mutation.

Soit Nb le nombre de mensualités correspondant à la situation de l'ayant droit (voir MEMTAUX),

COMICM = Nb x ICM

Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1).  

Nota. Pour une mutation de la France vers l'étranger, soit à l'aller uniquement, le montant mensuel de l'ICM à prendre en compte est celui correspondant au taux de la garnison de sa nouvelle affectation (taux de base).
Pour une mutation de l'étranger vers la France, soit au retour, le montant mensuel de l'ICM à prendre en compte est celui correspondant au taux de la garnison de sa nouvelle affectation (taux de base + taux particuliers), même si le militaire bénéficie d'un congé administratif.

Indexation.

Non.

Nota. Le COMICM lui-même n'est pas indexé. C'est l'ICM lui servant de base de calcul qui peut l'être en fonction du nouveau territoire d'affectation.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Grade.
Date de la mutation ouvrant le droit.
Date de la précédente affectation prononcée d'office pour les besoins du service.
Territoire de destination.
Montant de l'ICM de l'ayant droit (taux de base pour une mutation de la France vers l'étranger et taux de base + taux particuliers pour une mutation de l'étranger vers la France).
Nombre de mensualités correspondant à la situation de l'ayant droit.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.
Fiche de renseignements faisant notamment apparaître la date de la précédente mutation.
Justificatif d'acceptation établi par le CAMID (ou l'organisme payeur).
Justificatif de l'annulation (dossier préalable à un transport de mobilier).
Attestation sur l'honneur (OCTAGN et CSTAGN).

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5. quater).

Le complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires ne peut pas se cumuler avec le supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires, au titre d'une même mutation, lorsque cette nouvelle affectation intervient 36 mois ou plus après la précédente.

Seule l'indemnité la plus avantageuse est versée.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe COMPRIX V2.

 COMPRIX V2.

RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU COMITÉ DES PRIX DE REVIENT DES
FABRICATIONS D'ARMEMENT.

Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre 2014.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 66-221 du 14 avril 1966 (BOC/SC, 1967, p. 101 ; BOEM 111.4.3, 820.2).
Décret n° 2012-1059 du 17 septembre 2012 (JO n° 218 du 19 septembre 2012, texte n° 22 ; signalé au BOC 52/2012 ; BOEM 356-0.2.15).
Arrêté du 17 septembre 2012 (n.i. BO ; JO n° 218 du 19 septembre 2012, texte n° 24).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Militaires participant, à titre accessoire, au comité des prix de revient des fabrications d'armement (CPRA).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Du jour inclus de leur nomination comme membre du CPRA.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Au dernier jour de participation au CPRA.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2012-1059 du 17 septembre 2012 (article premier.).

10.1. Le président (1) et le rapporteur général (1) perçoivent une indemnité mensuelle (MEMTAUX).

Décret n° 2012-1059 du 17 septembre 2012 (article 2.).

Nota. Le rapporteur général perçoit une indemnité mensuelle réduite du produit du soixantième de cette indemnité par le nombre de demi-journées pendant lesquelles il n'a pas participé aux travaux du comité.  

nb : nombre de demi-journées de non-participation au CPRA
Im : indemnité mensuelle pour un mois complet

Décret n° 2012-1059 du 17 septembre 2012 (article 3.).

10.2. Les rapporteurs spécialisés auprès du comité perçoivent une rémunération pour chaque dossier qu'ils rapportent.

Décret n° 2012-1059 du 17 septembre 2012 (article 4.).

Le montant de la rémunération pour un dossier rapporté est égal au nombre de vacations horaires x taux horaire (MEMTAUX).

Nota. Le montant total des indemnités perçues annuellement par un même rapporteur spécialisé ne peut excéder deux cents vacations horaires.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Décret n° 2012-1059 du 17 septembre 2012 (article 4.).

Date de prise de fonctions du rapporteur général.
Date de cessation de fonctions du rapporteur général.
Nombre de vacations horaires pour les rapporteurs spécialisés, attesté par le président du comité des prix de revient des fabrications d'armement.
Plafond du nombre de vacations horaires.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Rédaction réservée.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Néant.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2012-1059 du 17 septembre 2012 (article premier.).

Les indemnités ne sont pas attribuées aux militaires qui exercent leur activité principale au sein du CPRA.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    Il est précisé que le président est un conseiller d'État et le rapporteur général, un contrôleur général des armées [décret n° 66-221 du 14 avril 1966 modifié (article 7.)].1

Annexe COMPTER V4.

Annexe CONGADM V6.

 CONGADM V6.

CONGÉ ADMINISTRATIF. 

Date d'entrée en vigueur de la version :
18 juin 2013.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L. 4138-2., L. 4138-11. et L. 4138-16.
Décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 ( JO du 11 ; BOG, P. 3346 ; BO/A, p. 1253 ;  BOEM 410.4.1).
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997, articles 1er., 2. et 19. (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1)
Arrêté interministériel du 1er octobre 1997, article 7. et 8. (JO du 4, p. 14419 ; BOC, p. 4864 ; BOEM 520-0.7), modifié.
Instruction n° 201187/DEF/SGA/DPF/FM/1 du 2 octobre 2006 (texte inséré au BOC/PP 5, 2007 ; BOE 300.7, 309.1.1, 810.4.8).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité (ouverture et bénéfice du droit à congé administratif).

Non activité (pas d'ouverture du droit mais bénéfice du droit acquis le cas échéant).

4. RÉGIMES DE SOLDE. SM, SOLDVOL et SS.
5. AYANTS DROIT.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 19.).

Personnel officier et non officier dont l'affectation relève des dispositions du décret n° 97-900 modifié.

Nota. Le congé administratif est la situation du militaire bénéficiant de permissions rémunérées selon le régime de solde à l'étranger soit au cours du séjour, soit à l'issue du séjour, sur le lieu d'affectation ou en dehors du territoire.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Étranger (sauf FFECSA).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code de la défense, (article R. 4138-16.).

 
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 19.).

La règle de décompte des congés administratifs, tout comme la règle de conversion de fin de séjour, obéit aux dispositions suivantes :

- le nombre annuel de jours de congés administratif est égal au nombre annuel de jours de permissions auquel a droit le militaire, soit 60 jours (45 jours de permissions de longue durée (PLD) et 15 jours de permissions complémentaires planifiées (PCP)) augmentés, le cas échéant, des jours de permissions pour événements familiaux pris au cours du séjour ;

- alors que les jours de permissions pris au cours du séjour se décomptent en jours ouvrés (samedis, dimanches, jours fériés exclus), les jours de congés administratifs se décomptent quant à eux en jours calendaires ;

- toutes les permissions (PLD, PCP ou pour événements familiaux) donnent lieu au décompte d'un congé administratif par jour de permission accordée ;

- si, sur ordre du commandement, le militaire est placé « en quartier libre » ces périodes de quartiers libres n'entrent pas dans le décompte des congés administratifs.

7.1. Congé administratif pris en cours de séjour.
Le personnel, en permission, conserve la rémunération qui lui est versée en situation de présence au poste. Le congé administratif annuel peut être pris en une ou plusieurs fois suivant les nécessités de service. Les jours de congés administratifs correspondant aux jours de PLD peuvent être cumulés avec celui des années suivantes dans la limite de 90 jours à la suite d'un séjour ou d'une affectation en Europe (pris dans son acceptation géographique) ou dans un pays situé en bordure de Méditerranée ou 135 jours pour les autres pays.

Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 7.).

Durant le séjour, si des permissions sont prises par demi-journées, le congé administratif associé est décompté par demi-journée. En fin de séjour, le total des congés administratifs ainsi décomptés sera arrondi à l'entier supérieur (règle du trentième indivisible).

Nota.
1. Les jours de PCP et les jours de permissions pour événements familiaux ne peuvent pas être reportés d'une année sur l'autre. Les jours de PCP non utilisés ne sont pas indemnisés.

2. Sauf pour raisons de service, les permissions de longue durée (PLD) ne peuvent pas se reporter d'une année sur l'autre.

7.2. Congé administratif pris à l'issue d'un séjour.
Si pour des raisons de service, le militaire n'a pas pu utiliser, en totalité ou en partie, ses droits à congé administratif pendant son séjour,  ceux-ci sont reportés à l'issue du séjour, dans la limite de 90 jours s'agissant d'un séjour ou d'une affectation en Europe (pris dans son acception géographique) ou dans un pays situé en bordure de Méditerranée  ou 135 jours pour les autres pays.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 19.).

Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 7.).

Code de la défense (article R. 4138-25.).

Instruction n° 201187 DEF/SGA/DPF/FM/1 du 2 octobre 2006.

7.2.1 Pour les modalités de versement.
Pour le militaire placé avant l'épuisement de ses droits à congé administratif dans l'une des positions  d'activité ou de non activité et ouvrant droit, en totalité ou en partie, au versement de la solde, le reliquat des droits est versé à compter du 1er jour du retour en France jusqu'à l'épuisement des droits.

Pour l'officier placé en congé spécial à l'issue du séjour à l'étranger, le reliquat des droits est versé à compter du 1er jour du retour en France métropolitaine jusqu'à l'épuisement des droits.

Pour le militaire placé avant l'épuisement de ses droits à congé administratif dans l'une des positions ou situations temporaires ne lui ouvrant plus droit, pour la durée de cette position ou situation, au versement de la solde, les droits à congé administratifs restent acquis. Le versement du reliquat de ces droits est effectué à compter du jour où le militaire a de nouveau droit au versement intégral ou partiel de sa solde.

Le militaire qui effectue deux séjours successifs à l'étranger conserve son reliquat de CA du 1er séjour qui viendra se cumuler avec celui du 2e séjour.

7.2.2. Pour les modalités de décompte des permissions : cf. modalités supra.

Nota. L'application des règles fixées par le décret du 1er octobre 1997 peut conduire pendant les congés administratifs de fin de séjour à verser à certains officiers une rémunération moindre que celle qu'ils percevraient s'ils relevaient du régime de rémunération applicable en métropole en étant affecté à Paris. Néanmoins, ce régime se substituant entièrement au régime métropolitain doit être appliqué dans son intégralité.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le régime de solde du congé administratif cesse à l'expiration des droits à congé.

Le régime de solde du congé administratif cesse si, avant expiration des droits, l'intéressé reçoit une nouvelle affectation avec l'application d'un régime du territoire concerné. Les droits résiduels correspondant à la fraction non utilisée du congé administratif de la précédente affectation seront satisfaits ultérieurement, lorsque l'intéressé sera placé à nouveau sous le régime métropolitain de rémunération.

Le régime de solde du congé administratif cesse lorsque le militaire est rayé des cadres ou des contrôles, le reliquat non utilisé est perdu.
Cette disposition s'applique également aux officiers généraux placés en deuxième section.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (articles 15, 16 et 19.).

Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 (article 7.).

Nota. Du point de vue de la rémunération, le militaire en situation de congé administratif est considéré comme étant en situation de présence au poste.
Le militaire en déplacement à l'étranger pour raisons de service est considéré en situation de présence au poste, même s'il n'occupe plus effectivement son poste car il est temporairement hors du pays de son affectation pour raisons de service.

Suivi des jours de permissions et des jours de congés administratifs.

Le militaire doit veiller, en cours de séjour, à prendre un nombre de jours de permissions correspondant au nombre de jours de congés administratifs acquis.

9. PAIEMENT.

Mensuel y compris pour le reliquat des droits à CONGADM lors du retour en métropole.

10. FORMULE DE CALCUL.

 

Conformément aux dispositions du décret n° 62-765 du 6 juillet 1962, la solde est calculée en trentième à raison de 360 jours par an : tous les mois de l'année calendaire, y compris février, étant comptés sur la base de 30 jours, avec chaque trentième indivisible.

En conséquence, le nombre de jours à solder en congé administratif doit être décompté en respectant cette règle.

Pour les fractions d'année, il est calculé sur la base de :
4 jours par mois complet
4/30e par journée (avec arrondi au chiffre supérieur)

Exemple :
4 mois et 3 jours de séjour à l'étranger ouvrent droit à :
(4  x  4) + (3  x  4/30) = 16,4 (arrondi à 17 jours).

Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 7.).

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (article 19.).

Pour un congé administratif pris à l'issue du séjour, la cristallisation de l'ensemble des éléments servant au calcul du congé administratif s'effectue à la date du dernier jour de présence en poste. En d'autres termes, le militaire perçoit la solde et les indemnités, énumérées à l'article 2. du décret n° 97-900 modifié, aux taux applicables le dernier jour de présence en poste, à l'exception, pour l'officier, de l'indemnité de résidence, réduite de 50 p. 100 et de l'indemnité pour frais de représentation qui est supprimée.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Date du dernier jour de présence au poste.
Dates de début et de fin de congé.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation aller.
Ordre de mutation retour.
Et/ou le cas échéant, en cas d'absence de date précise sur l'ordre de mutation, le message de débarquement (à l'aller) et le message d'embarquement (au retour).
Décision de changement de position statutaire.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission respectives.

Annexe CONGENT V2.

 CONGENT V2.

CONGÉ POUR CRÉATION OU REPRISE D'ENTREPRISE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre 2014.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L. 4139-5-1., R. 4138-29-1. à R. 4138-29-3.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L. 4139-5-1.).

Militaires de carrière ou sous contrat ayant accompli au moins 8 ans de services militaires effectifs dont la demande de congé pour création ou reprise d'entreprise a été agréée.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Du jour inclus de début du congé validé par l'administration, sur demande du militaire.
Le congé a une durée maximale d'un an, renouvelable une fois.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article L. 4139-5-1.).

Au dernier jour du congé accordé.

Code de la défense (article R. 4138-29-1.).

Nota.
1.  Si le militaire ne met pas à profit son congé pour créer, reprendre ou exploiter une entreprise, l'autorité militaire met fin, par anticipation, au congé. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles.

Code de la défense (article R. 4138-29-3.).

2. Si le militaire souhaite interrompre le congé pour création ou reprise d'entreprise, il en fait la demande 2 mois avant l'expiration du congé. Il est alors affecté dans un emploi de son grade.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Code de la défense (article R. 4138-29-2.).

Le militaire perçoit la solde et les accessoires de solde mentionnés au 1er alinéa de l'article R. 4138-29. du code de la défense, soit :

- solde indiciaire (SOLDBASE) ;

- indemnité de résidence (RESI) ;

- supplément familial de solde (SUFA) ;

- indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- le cas échéant, majoration de l'indemnité pour charges militaires (MICM).

Lorsque le placement en congé pour création ou reprise d'entreprise est renouvelé, le militaire perçoit, pendant la période de renouvellement, 50 p. 100 de la solde et des accessoires prévus précédemment.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Date de début du congé.
Date de fin du congé.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Demande d'attribution du congé pour création ou reprise d'entreprise.
Demande de renouvellement du congé pour création ou reprise d'entreprise.
Demande d'interruption du congé pour création ou reprise d'entreprise.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Code de la défense (article L. 4139-5-1.).

Le congé pour création ou reprise d'entreprise est exclusif du congé de reconversion et du congé complémentaire de reconversion.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : OUI.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond de ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe CONGFC V4.

 CONGFC V4.

CONGÉ DE FIN DE CAMPAGNE 

  Date d'entrée en vigueur de la version : 21 décembre 2012.

  Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles, L. 4138-2., L. 4138-5. et R. 4138-27.
Arrêté du 5 septembre 2006 (JO n° 224 du 27 septembre 2006, texte n° 8 ; JO/300/2006 ; BOEM 300.3.1, 309.1.1).
Instruction n° 1530/DEF/DCCAT/AG/S - 408/DEF/CMa/1 - 11918/DEF/DCCA/FIN/R/1 du 19 mai 1987 (BOC, p. 2392 ; BOEM 520-0.7, 523-0.3), modifiée.
Instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 (BOC/PP 5, 2007 ; 300.7, 309.1.1, 810.4.8) modifiée.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE. SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.

Code de la défense (article R. 4138-27.).

Le congé de fin de campagne est accordé au militaire à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour, de plus de 11 mois consécutifs, effectué :

- en dehors de l'un des Etats dont la liste est fixée par l'arrêté ministériel visé en référence ;

- en dehors d'un DOM, d'une COM ou de la Nouvelle-Calédonie, dans lequel il était domicilié avant son départ ;

- dans un DOM, une COM ou en Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il était domicilié en France métropolitaine avant son départ.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Arrêté du 5 septembre 2006.

DOM, COM et Nouvelle-Calédonie.

Pays étrangers (FFECSA exclues) autres que ceux figurant sur la liste fixée par arrêté.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code de la défense (article R. 4138-27.).

Le congé de fin de campagne correspond aux permissions de longue durée acquises au cours du séjour hors métropole, dont le militaire, pour raison de service, n'a pas pu bénéficier lors de son séjour ou de son embarquement. Ce congé ne peut pas excéder six mois.

Nota. La durée du séjour ouvrant droit à congé de fin de campagne est calculée de :

- la date de débarquement au port ou à l'aéroport sur le territoire où s'effectue le séjour (date du début du séjour) ;

- à la date de l'embarquement pour quitter le territoire où s'est effectué ledit séjour ou à celle de cessation des fonctions outre-mer si le militaire est autorisé à prolonger son séjour par une période de permission (date de fin de séjour).

Instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 modifiée (article 19.).

7.1. Le congé de fin de campagne est normalement accordé pour en jouir dans le territoire où le militaire était domicilié avant son départ (métropole ou outre-mer).

7.2. Exception à cette règle à l'égard des militaires :

- désirant passer leur congé dans un pays étranger ou autorisés à rejoindre la métropole par un itinéraire et des moyens personnels et transitant par des pays étrangers ;

- désirant bénéficier de tout ou partie de leur congé sur le territoire où ils terminent leur séjour ;

- désirant bénéficier de son congé dans la collectivité d'outre-mer dont il est originaire.

Code de la défense (article R. 4138-27.).

L'origine territoriale des militaires bénéficiant de permissions ou de congés liés au service outre-mer influe sur leurs droits.

Les droits à solde pendant le congé de fin de campagne varient en fonction :

- de la catégorie de l'ayant droit (originaire ou non d'outre-mer) ;

- du territoire sur lequel l'ayant droit passe son congé de fin de campagne.

Instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 modifiée (article 12.).

Le congé de fin de campagne intervient après épuisement des droits à permission d'éloignement.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Code de la défense (article R. 4138-27.).

 

Le droit cesse la veille du jour de la reprise de service.

Les congés de maladie (CONGMAL, CONGLM, CONGLDM), pour maternité, pour paternité ou pour adoption (CONGMAT) et le congé de solidarité familiale (CONGSFAMI), accordés au cours d'un congé de fin de campagne, en interrompent le déroulement. L'intéressé conserve le droit à la fraction de congé de fin de campagne dont il n'a pas bénéficié.

Instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 modifiée (article 20.).

Lorsque les nécessités de service l'exigent, les ministres concernés ou l'autorité militaire peut rappeler le militaire en congé de fin de campagne.Les droits non utilisés restent acquis jusqu'à la limite d'âge ou de durée des services du militaire qui en bénéficie, dans la limite de six mois. L'ayant droit perçoit le régime de solde lié à l'affectation (RESI au taux du lieu de stationnement de la formation dans laquelle est affecté le militaire).

 9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Instruction n° 1530/DEF/DCCAT/AG/S - 408/DEF/CMa/1 - 11918/DEF/DCCA/FIN/R/1 du 19 mai 1987 modifiée (article 1.2.).

L'outre-mer s'entend ici comme les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les états étrangers (forces françaises d'Allemagne exclues).

Instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 modifiée.

Est considéré originaire d'outre-mer, le militaire dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé dans un DOM, un COM ou en Nouvelle-Calédonie. En pratique, cette condition est considérée comme remplie lorsque l'intéressé :

- est né dans l'un de territoires précités ou y a résidé dix ans avant son entrée en service ;

- y a conservé des intérêts de famille ; par intérêts de famille il faut entendre des attaches familiales du fait de la résidence d'ascendants, de descendants ou collatéraux au premier degré.

Nota. En cas de rapatriement suivant un itinéraire et par des moyens personnels, le début du congé de fin de campagne est, en ce qui concerne la rémunération, fixé au jour où le militaire serait arrivé en métropole ou sur le territoire considéré s'il avait été mis en route par les soins du commandement.

Instruction n° 1530/DEF/DCCAT/AG/S - 408/DEF/CMa/1 - 11918/DEF/DCCA/FIN/R/1 du 19 mai 1987 modifiée.

10.1. Personnel non originaire d'outre-mer.
10.1.1. Congé passé hors du lieu d'affectation.
L'ayant droit perçoit à compter du lendemain du départ de l'Etat étranger et pendant toute la durée du congé de fin de campagne proprement dit ainsi que du reliquat de congé, le régime de solde du congé administratif. La durée pendant laquelle ce régime est servi est décomptée au jour le jour (samedis, dimanches et fêtes légales inclus) à raison de 45 jours par année de présence déduction faite des jours de congé administratif rémunérés au cours de séjour.

10.1.2. Congé passé dans le lieu d'affectation (étranger).
L'ayant droit perçoit le régime de solde du congé administratif attaché au pays étranger de service. La durée pendant laquelle ce régime est servi est décomptée au jour le jour (samedis, dimanches et fêtes légales inclus) à raison de 45 jours par année de présence déduction faite des jours de congé administratif rémunérés au cours de séjour.

10.1.3. Congé passé dans le lieu d'affectation (DOM, COM ou Nouvelle-Calédonie).
L'ayant droit perçoit le régime local de solde (avec RESI au taux du lieu de stationnement de l'organisme chargé d'administrer le militaire) au jour inclus de départ du lieu d'affectation ou seulement jusqu'au dernier jour du congé de fin de campagne si celui-ci expire avant le départ.

Toutefois, dans ce cas, l'ayant droit ne peut prétendre :

- aux indemnités de départ (ETAM, INSDOM, ELOI) ;

- au complément spécial de solde COM ou Nouvelle-Calédonie (COSP) ;

aux indemnités acquises du fait d'une affectation particulière, de l'activité militaire, des fonctions exercées, etc.

10.2. Personnel originaire d'outre-mer.
10.2.1. Congé passé dans un DOM ou une COM.
L'ayant droit peut prétendre au régime local de solde du jour inclus d'arrivée au jour inclus de départ du territoire.

10.2.2. Congé passé dans un état étranger.
L'ayant droit perçoit le régime métropolitain (indemnité de résidence étant acquise au taux du lieu de l'organisme chargé d'administrer l'intéressé).

Instruction n° 1530/DEF/DCCAT/AG/S - 408/DEF/CMa/1 - 11918/DEF/DCCA/FIN/R/1 du 19 mai 1987 modifiée (article 3.2.).

10.2.3. Cas particulier : les permissions acquises au titre d'un séjour à l'étranger.
Les permissions acquises au titre d'un séjour à l'étranger et passées sur le territoire d'origine (DOM-TOM) donnent lieu à :

- l'attribution du régime de solde du congé administratif dans la limite des droits ouverts à ce titre ;

- l'attribution du régime local de solde pour la fraction du congé de fin de campagne excédant la durée rémunérée en congé administratif.

Indexation.

Oui, en fonction du territoire où l'ayant droit passe son congé.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit.
Index de correction.
Durée du congé de fin de campagne.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Avis de débarquement.
Ordre de mutation.
Attestation du commandement faisant apparaître le nombre de jours de congé de fin de campagne.
Décision de congé.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques
Comptes organiques
Comptes analytiques
Comptes de gestion

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Rédaction réservée.

Annexe CONGLDM V7

   CONGLDM V7.

CONGÉ DE LONGUE DURÉE POUR MALADIE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 21 décembre 2012.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

 

Code de la défense, articles L. 4138-11., L. 4138-12., L. 4139-12. et de R. 4138-47. à R. 4138-57.
Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L27.
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 (BO/G, p. 3263 ; BO/M, p. 1111 ; BOR/M, p. 376 ; BO/A, p. 2067 ; BOEM 520-0.6), modifié.
Décret du 15 mai 1984 (BOC, p. 4312 ; BOEM 520-0.6), modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1), modifié article 21.
Instruction n° 201189/DEF/SGA/DFP/FM1 du 2 octobre 2006 (BOC/PP 5, 2007 ; BOEM 309.1.2, 810.6).
Note n° 230022/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 14 janvier 2010 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (article L. 4138-11.).

Non-activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL et SS.

5. AYANTS DROIT.

Tous militaires.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous territoires et étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

 

Code de la défense (articles R. 4138-47. et R. 4138-48.).

7.1. Conditions de fond :

- après épuisement des droits de congé de maladie (CONGMAL) ;

- quand l'affection constatée met le militaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes :

- affections cancéreuses ;

- déficit immunitaire grave et acquis ;

- troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ainsi que le traitement sont incompatibles avec le service.

7.2. Conditions de forme :

- sur demande ou d'office ;

- par décision du ministre concerné ;

- sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables.

Code de la défense (article L. 4138-12.).

Ce congé est accordé au :

1. Militaire souffrant d'une affection survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L27. du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour une durée maximale de huit ans ;

2. Militaire de carrière souffrant d'une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, pour une durée maximale de cinq ans ;

3. Militaire sous contrat réunissant au moins trois ans de services militaires souffrant d'une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, pour une durée maximale de trois ans ;

4. Militaire sous contrat réunissant moins de trois ans de services militaires souffrant d'une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, pour une durée maximale d'un an.

Code de la défense (article L. 4138-11.).

Nota.
1. Le contrat est, si nécessaire, prorogé jusqu'à la date d'expiration de ces congés, dans la limite de la durée de service.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 21.).

2. Le militaire affecté à l'étranger et placé dans cette position fait l'objet d'un rapatriement sanitaire et du rapatriement de sa famille. Toutefois, il conserve les droits à congé administratif acquis pendant le séjour et non épuisés.

Code de la défense (article R. 4138-51.).

3. Dans l'hypothèse où le militaire en congé de longue durée pour maladie est maintenu dans cette situation à l'issue de la première période de congé, le point de départ des autres périodes est fixé au jour qui suit la date d'expiration de la période précédente.

Code de la défense (article R. 4138-55.).

4. Dans l'hypothèse où le militaire en congé de longue durée pour maladie a repris son service sans avoir épuisé la totalité de ses droits à congé, il peut bénéficier, pour la même affection, de nouvelles périodes de congé dans la limite de la durée légale maximale liée à son statut.

5. Dans l'hypothèse où le militaire est atteint d'une nouvelle affection distincte de celle ayant entraînée l'ouverture des droits au congé initial de longue durée pour maladie, il bénéficie de l'intégralité des droits à congé de longue maladie pour la nouvelle affection.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Code de la défense (article L. 4139-12.).

Les droits afférents au congé de longue durée pour maladie cessent :

- par radiation des cadres pour le militaire de carrière ou des contrôles pour le militaire servant en vertu d'un contrat ;

- après épuisement des droits au congé de longue durée pour maladie ;

- à la reprise du service.

Nota. Le militaire en congé de longue durée pour maladie voit le versement de sa rémunération suspendu s'il refuse de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement du certificat médical prévu à l'article R. 4138-48. du code de la défense.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Code de la défense (article R. 4138-52.).

Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie perçoit :

- la solde indiciaire (SOLDBASE et SOLDVOL) ;

- les indemnités destinées à compenser une diminution de rémunération (DIFF, INDEXP, MAINTIND) ;

- l'indemnité pour charges militaires (ICM) et le supplément familial (SUFA) ;

- les primes et indemnités liées à la qualification (QAL04, QAL54, QAL64, QAL68, QAL76, SERV et SERVM) ;

- l'indemnité pour services aériens au taux n° 1 (dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves de contrôle) ISAPN1 ;

- de l'indemnité de résidence (RESI) du lieu de stationnement de l'organisme chargé d'administrer le militaire ;

- de la majoration de l'indemnité pour charges militaires (MICM), le cas échéant.

 

CONDITIONS LIÉES
À L'AFFECTION.

CONDITIONS LIÉES AU MILITAIRE.

RÉMUNÉRATION ENTIÈRE.

RÉMUNÉRATION RÉDUITE DE MOITIÉ.

Cas d'affection survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles.

Tout militaire.

Cinq premières années.

Trois années suivantes.

Cas d'une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

Militaire de carrière. Trois premières années.

Deux années suivantes.

Militaire sous contrat avec + de 3 ans de services militaires.

Première année.

Deux années suivantes.

Militaire sous contrat avec - de 3 ans de services militaires.

Aucune rémunération la première année.

Non concerné.

Décret du 15 mai 1984 modifié (article 2.).

Nota.
1. Le militaire continue à bénéficier de l'indemnité mensuelle de dépiégeage (NEDEX) lorsqu'il a été placé en congé lié à l'état de santé consécutivement à une affection ou à un accident imputable au service.

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (tableau VII. bis).

2. Le militaire de la gendarmerie continue à bénéficier de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) lorsqu'il a été placé, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liés à l'état de santé prévues par le statut général des militaires.

Indexation.

Oui, en fonction du territoire sur lequel le militaire est autorisé à passer son congé (voir fiche INDEX).

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit.
Âge du militaire et durée de service du militaire.
Limite d'âge du militaire de carrière.
Limite de durée de service.
Pourcentage de réduction à appliquer sur la solde et ses accessoires.
Point de départ de chaque période de congé de longue durée pour maladie.
Durée du congé avec solde entière.
Durée du congé avec solde réduite.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision d'attribution du congé de longue durée pour maladie par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire précisant le territoire sur lequel le militaire est autorisé à passer son congé.
Décision de suspension de la solde suite au constat de refus de soumission au contrôle médical établi par le praticien des armées désigné à cet effet.
Décision d'attribution du congé de longue durée pour maladie par le ministre concerné.
Décision de renouvellement.
Décision de réintégration.
Décision de radiation des cadres ou de radiation des contrôles.
Grade.
Contrat d'engagement (militaire servant en vertu d'un contrat).
État signalétique et des services.
Demande de mise en congé ou proposition motivée de mise en congé établie par le commandant de formation.
Décision du médecin militaire traitant autorisant le militaire à exercer une activité rémunérée autre que celle autorisée et contrôlée au titre de la réadaptation professionnelle.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Code de la défense (article R. 4138-54.).

Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut exercer des activités prescrites et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.

Dans cette situation, le montant du cumul éventuel des rémunérations perçues par le militaire (rémunération du congé de longue durée pour maladie et autres rémunérations) ne peut être supérieur à sa rémunération en position d'activité (rémunération perçue en position d'activité après déduction des primes et indemnités attachées à l'exercice effectif de l'emploi).

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Annexe CONGLM V6.

 CONGLM V6.

CONGÉ DE LONGUE MALADIE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 21 décembre 2012.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L. 4138-11. à L. 4138-13., R. 4138-47. à R. 4138-58.
Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L27.
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 (BO/G, p. 3263 ; BO/M, p. 1111 ; BOR/M, p. 376 ; BO/A, p. 2067 ; BOEM 520-0.6) modifié.
Décret du 15 mai 1984 (BOC, p. 4312 ; BOEM 520-0.6) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié, article 21.
Instruction n° 201189/DEF/SGA/DFP/FM1 du 2 octobre 2006 (BOC/PP 5, 2007 ; BOEM 309.1.2, 810.6).
Note n° 230022/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 14 janvier 2010 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (article L. 4138-11.).

Non-activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL et SS.

5. AYANTS DROIT.

Tous militaires.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous territoires et étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code de la défense (article L. 4138-13. premier alinéa).

7.1. Conditions de fond :

- après épuisement des droits de congé de maladie (CONGMAL) ;

- dans tous les cas autres que ceux mentionnés pour le congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- quand l'affection constatée met le militaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

Code de la défense (article R. 4138-48.).

7.2. Conditions de forme :

- sur demande ou d'office ;

- par décision du ministre concerné ;

- sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées.

Code de la défense (article L. 4138-13. deuxième alinéa).

7.3. Durée :

7.3.1. Ce congé est accordé par périodes de trois à six mois renouvelables, pour une durée maximale de trois ans, au :

- militaire souffrant d'une affection survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles (définies infra), prévues par les dispositions de l'article L27. du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- militaire de carrière et le militaire sous contrat réunissant au moins 3 ans de services militaires et souffrant d'une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L. 27.).

7.3.2. Le congé est accordé pour une durée d'un an au militaire sous contrat totalisant moins de 3 ans de services militaires.

Les causes exceptionnelles prévues par l'article L27. du code des pensions civiles et militaires de retraite sont : accomplissement d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou l'exposition de ses jours pour sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes.

Code de la défense (article L. 4138-11. deuxième alinéa).

Nota.
1. Le contrat est, si nécessaire prorogé jusqu'à la date d'expiration de ces congés, dans la limite de la durée de service.

Code de la défense (article L. 4138-11. troisième alinéa).

2. Le temps passé dans cette position est pris en compte dans la durée totale de service du militaire servant en vertu d'un contrat.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (article 21.) modifié.

3. Le militaire affecté à l'étranger et placé dans cette position fait l'objet d'un rapatriement sanitaire et du rapatriement de sa famille. Il conserve les droits à congé administratif acquis pendant le séjour et non épuisés.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Code de la défense (articles R. 4138-56. et R. 4138-57.).

Code de la défense (article L. 4139-13.).

Les droits afférents au congé de longue maladie cessent :

- par radiation des cadres pour le militaire de carrière ou des contrôles pour le militaire servant en vertu d'un contrat ;

- après épuisement des droits au congé de longue maladie ;

- à la reprise du service.

Nota. Le militaire en congé de longue maladie voit le versement de sa rémunération suspendu s'il refuse de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement du certificat médical prévu à l'article R. 4138-48. du code de la défense.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Code de la défense (article L. 4138-13. et R. 4138-52. alinéa 1).

Code de la défense (article R. 4138-52.).

 

10.1. Le militaire placé en congé de longue maladie perçoit :

- la solde indiciaire (SOLDBASE) ;

- les indemnités destinées à compenser une diminution de rémunération (DIFF, INDEXP, MAINTIND) ;

- l'indemnité pour charges militaires (ICM) et le supplément familial (SUFA) ;

- les primes et indemnités liées à la qualification (QAL04, QAL54, QAL64, QAL68, QAL76, SERV et SERVM) ;

- l'indemnité pour services aériens au taux n° 1 (dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves de contrôle ; ISAPN1) ;

- de l'indemnité de résidence (RESI), au taux du lieu de stationnement de l'organisme chargé d'administrer l'intéressé ;

- de la majoration de l'indemnité pour charges militaires (MICM) le cas échéant.

Décret du 15 mai 1984 modifié (article 2.).

Nota.
1. Le militaire continue à bénéficier de l'indemnité mensuelle de dépiégeage (NEDEX) lorsqu'il a été placé en congé lié à l'état de santé consécutivement à une affection ou à un accident imputable au service survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (tableau VII. bis).

2. Le militaire de la gendarmerie continue à bénéficier de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) lorsqu'il a été placé, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liés à l'état de santé prévues par le statut général des militaires.

Code de la défense (article L. 4138-13.).

10.2. Durée :
La durée maximale du congé de longue maladie dépend de la survenance ou non d'une affection du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions :

CONDITIONS LIÉES À L'AFFECTATION.

CONDITIONS LIÉES AU MILITAIRE.

1RE ANNEE DE CONGÉ.

2E ET 3E ANNÉES DE CONGÉ.

Cas d'affection survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à une des causes exceptionnelles.

Tout militaire.

Rémunération entière.

Rémunération entière.

Cas d'une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

Militaire de carrière.

Rémunération entière.

Rémunération réduite de moitié.

militaire sous contrat avec plus de 3 ans de services militaires.

Rémunération entière.

Rémunération réduite de moitié.

militaires sous contrat avec moins de 3 ans de services militaires.

Aucune rémunération.

Aucun droit à congé.

 

Indexation.

Oui, en fonction du territoire sur lequel le militaire est autorisé à passer son congé (voir fiche INDEX).

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit.
Âge du militaire et durée de service du militaire.
Limite d'âge du militaire de carrière.
Limite de durée de service du militaire servant en vertu d'un contrat.
Montant de la rémunération perçue par le militaire à l'occasion de l'exercice des activités prescrites et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.
Pourcentage de réduction à appliquer sur la solde et ses accessoires.
Point de départ de chaque période de congé de longue maladie.
Durée du congé avec solde entière.
Durée du congé avec solde réduite.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision d'attribution du congé de maladie par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire précisant le territoire sur lequel le militaire est autorisé à passer son congé.
Décision de suspension de la solde suite au constat de refus de soumission au contrôle médical établi par le praticien des armées désigné à cet effet.
Décision d'attribution du congé de longue maladie par le ministre concerné.
Décision de renouvellement.
Décision de réintégration.
Décision de radiation des cadres ou de radiation des contrôles.
Contrat d'engagement (militaire servant en vertu d'un contrat).
État signalétique et des services.
Demande de mise en congé ou proposition motivée de mise en congé établie par le commandant de formation.
Décision du médecin militaire traitant autorisant le militaire à exercer une activité rémunérée autre que celle autorisée et contrôlée au titre de la réadaptation professionnelle.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Code de la défense (article L. 4138-13.).

Le militaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un congé de même nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Code de la défense (articles R. 4138-54. et R. 4138-58.).

Le militaire placé en congé de longue maladie peut exercer des activités prescrites et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.

Dans cette situation, le montant du cumul éventuel des rémunérations perçues par le militaire ne peut être supérieur à celui de sa rémunération en position d'activité après déduction des primes et indemnités attachées à l'exercice effectif de l'emploi.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Annexe CONGMAL V8.

CONGMAL V8.

CONGÉ DE MALADIE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 13 janvier 2015.

Date de fin de vigueur de la version :
1. RÉFÉRENCES (textes communs).

Code de la défense, articles L. 4123-4.L. 4138-2., L. 4138-3., L. 4139-12. et R. 4138-3.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, articles L2., L3. et D1.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié.
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14417 ; BOC, p. 4860 ; BOEM 520-0.7) modifié.
Instruction n° 201189/DEF/SGA/DFP/FM1 du 2 octobre 2006 (Texte inséré au BOC/PP 5, 2007 ; BOEM 309.1.2, 810.6).
Directive n° 231000/DEF/CAB du 10 décembre 2009 (BOC N° 7 du 19 février 2010, texte 1 ; BOEM 300.6.1.3.1) modifiée.
Instruction n° 400/DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 23 mars 1993 modifiée (BOC, p. 2487 ; BOEM 620-6.1.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 126 (JO n° 303 du 30 décembre 2013, texte n° 1 ; signalé au BOC 15/2014).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL et SS (certains élèves engagés sous contrat en école ; voir fiches SOLDEOF, SOLDPOLY, SOLDTECH).

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (articles L. 4138-2.).

Tous militaires.

6. TERRITOIRES DE SERVICE. Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article R. 4138-3.).

La date de prise d'effet du congé de maladie est la date de cessation du service qui figure sur l'avis médical.

Code de la défense (articles L. 4138-3. et R. 4138-3.).

Il est attribué sur demande ou d'office :

- par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire ;

- sur le fondement d'un certificat établi par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui en a prescrit la nécessité.

Il est attribué au militaire qui réunit les conditions cumulatives suivantes :

- dont le service est interrompu en raison d'une maladie ou d'une blessure dûment constatée autre que celles ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ou à congé de longue maladie (CONGLM) ;

- et se trouvant de ce fait dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

Code de la défense (article L. 4138-2.).

Nota.

1. Le militaire servant en vertu d'un contrat placé en congé de maladie voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service.

2. La durée du congé de maladie est assimilée à une période de service effectif.

Code de la défense (article R. 4138-3.).

3. Le congé de maladie intervenant au cours d'une permission en interrompt le déroulement. L'intéressé conserve le droit à la fraction de la permission dont il n'a pas bénéficié, selon les modalités propres au régime de ladite permission (crédit normal de jours par année calendaire de permissions de longue durée et droits éventuels à permissions de congé administratif (CONGADM) ou de congé de fin de campagne (CONGFC).

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Code de la défense (article R. 4138-3.).

Les droits afférents au congé de maladie cessent :

- à compter de la date portée sur l'acte médical autorisant la reprise de service ;

- lorsque la durée des congés de maladie est, pendant une période de douze mois consécutifs, supérieure à six mois. Le militaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions est placé, selon l'affection présentée, en congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ou en congé de longue maladie (CONGLM) ;

Code de la défense (article L. 4139-12.).

- par radiation des cadres pour le militaire de carrière ou par radiation des contrôles pour le militaire servant en vertu d'un contrat ;

- à la reprise du service à l'issue du congé ou auparavant sur avis médical.

Code de la défense (article R. 4138-3.).
Directive n° 231000/DEF/CAB du 10 décembre 2009 modifiée.
Instruction n° 201189/DEF/SGA/DFP/FM1 du 2 octobre 2006.
Conseil d'État n° 99883, n° 70243 et n° 7252-72525-72526 (1).

Le commandant de formation administrative peut vérifier ou confier à un autre commandant de formation administrative le soin de vérifier que le militaire respecte les conditions d'exercice de son congé de maladie à savoir le lieu de la passation du congé et les heures de présence obligatoires portées par le certificat médical ayant donné lieu audit congé de maladie.

Il peut, de plus, faire contrôler le bien-fondé du congé de maladie.

Ce contrôle médical est effectué par un praticien des armées, désigné par le directeur régional du service de santé des armées. Si le bénéficiaire du congé refuse de se soumettre à ce contrôle ou ne rejoint pas son poste après avoir été déclaré apte au service à l'issue de ce contrôle, le commandant de formation administrative le déclare en absence irrégulière et peut demander à ce que sa solde soit suspendue (ABSIR).

9. PAIEMENT. Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Code de la défense (article L. 4138-2.).

10.1. Personnel affecté en métropole, dans les DOM, les COM, en Nouvelle-Calédonie, ou aux FFECSA.

Le militaire placé dans la situation de congé de maladie conserve sa rémunération.

Le militaire continue à bénéficier de l'indemnité mensuelle de dépiégeage (NEDEX) lorsqu'il a été placé en congé lié à l'état de santé consécutivement à une affection ou à un accident imputable au service.

10.2. Personnel affecté à l'étranger (SOLDET).

Les émoluments de l'ayant droit varient en fonction du lieu de congé et de la situation dans laquelle il se trouvait au départ du congé de maladie.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 20.).

10.2.1. Si le congé est accordé à l'étranger.

La rémunération du personnel placé en congé de maladie comprend :

- la solde de base (SOLDBASE) ;

- l'indemnité de résidence à l'étranger (RESE) ;

- le cas échéant, le supplément familial de solde à l'étranger (SUFE) et les majorations familiales de solde à l'étranger (MFE) ;

- le cas échéant, les primes et indemnités de l'article 2. du décret n° 97-900 modifié, dans les conditions prévues en France lors du congé de maladie visé à l'article L. 4138-3. du code de la défense.

Elle fait l'objet de la retenue logement à l'étranger (LOGET) et des retenues diverses.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 2.).

10.2.2. Si le congé est accordé en métropole, dans les DOM, les COM ou en Nouvelle-Calédonie.

La rémunération du personnel placé en congé de maladie comprend :

- la solde de base (SOLDBASE) ;

- l'indemnité de résidence (RESI) au taux du lieu de stationnement de l'organisme chargé d'administrer le militaire ;

- le cas échéant le supplément familial à l'étranger (SUFE) et les majorations familiales à l'étranger (MFE) au taux le moins élevé ;

- le cas échéant, les primes et indemnités de l'article 2. du décret n° 97-900 modifié, dans les conditions prévues en France lors du congé de maladie visé à l'article L. 4138-3. du code de la défense.

Elle fait l'objet de la retenue logement à l'étranger (LOGET) et des retenues diverses.

Indexation.

Oui, en fonction du territoire d'affectation.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit.
Age et durée de service du militaire.
Limite d'âge du militaire de carrière.
Limite de durée de service du militaire servant en vertu d'un contrat.
Dates de début et de fin de congé.
Territoire d'affectation.
Territoire où le congé est accordé.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Code de la défense (article R. 4138-3.).

Décision d'attribution du congé de maladie par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire précisant le territoire sur lequel le militaire est autorisé à passer son congé.
Décision de suspension de la solde suite au constat de refus de soumission au contrôle médical établi par le praticien des armées désigné à cet effet.
Décision ministérielle statuant sur les propositions de la commission de réforme « aptitude ».
Contrat d'engagement (militaire servant en vertu d'un contrat).
Certificats établis par le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme prescrivant la nécessité de l'attribution d'un congé de maladie (l'arrêt de travail et/ou la prolongation), s'il s'agit du praticien des armées c'est par un certificat de visite ou du registre de consultation de la formation.
Ordre de mutation.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques
Comptes organiques
Comptes analytiques
Comptes de gestion

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL. Sans objet.

16. SOUMISSION.

Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe CONGMAT V6.

Annexe CONGPAR V6.

CONGPAR V6.

CONGÉ PARENTAL.

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L. 4138-11., L. 4138-14. et R. 4138-59. à R. 4138-63.
Code des pensions civiles et militaires de retraites, articles L9. et R9.
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (BOC N° 33 du 29 août 2008, texte 1 ; BOEM 309.1.2, 810.4.8).
Note n° 230320/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM du 15 avril 2008 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (article L. 4138-11.).

Non-activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L. 4138-14.).

Militaire de carrière ou servant sous contrat, qui est admis de droit sur simple demande, à cesser temporairement de servir dans les armées pour élever son enfant, après sa naissance ou son adoption.
Le droit à congé parental (CONGPAR) est ouvert  au militaire qui assure la charge de son enfant pour lequel il peut justifier d'un lien de filiation à compter du 12 juillet 2014, les deux parents peuvent bénéficier de ce congé concomitamment pour élever le même enfant.

Conditions de durée du congé parental :

- pour un enfant qui n'a pas été adopté : le CONGPAR ne peut excéder le troisième anniversaire de l'enfant ;

- pour un enfant adopté ayant 3 ans au plus, le congé parental est de 3 ans maximum à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant ;

- pour un enfant adopté de plus de 3 ans mais de moins de 16 ans (âge de la fin de l'obligation scolaire), le congé parental est d'un an maximum à compter de la date d'arrivée de l'enfant au foyer.

Code de la défense (article L. 4138-11.).

Lorsque le bénéficiaire sert en vertu d'un contrat, le congé parental n'affecte pas le terme du contrat.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L9.).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 4.2.1.).

 Le temps passé en congé parental compte pour les droits à pension de retraite dans les conditions fixées par l'article L9. du code des pensions civiles et militaires de retraite (durée prise en compte dans la limite de 3 ans par enfant  pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004).

Code de la défense (article L. 4138-14.).

À compter du 12 juillet 2014, le temps passé dans cette situation compte pour la totalité de service effectif et d'avancement d'échelon la première année, puis éventuellement selon les cas de figure, réduit de moitié les années suivantes.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA et étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (articles R. 4138-59. à R. 4138-63.).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 4.1.).

Le congé parental est attribué de droit, sur demande, par périodes de six mois, renouvelables, par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ou par l'autorité ayant reçu délégation de signature à cet effet. La dernière période peut être inférieure à six mois pour assurer le respect du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 4138-14. du code de la défense.

Code de la défense (article R. 4138-59.).

Code de la défense (article R. 4138-60. quatrième alinéa).

La demande doit être présentée à l'autorité signataire au minimum un mois avant le début du congé.
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au moins deux mois avant l'expiration de la période de congé en cours.

Code de la défense (article L. 4138-14. deuxième alinéa).

Le militaire en congé parental cesse de bénéficier de ses droits à rémunération.

Nota.
Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, le militaire a droit du chef de son nouvel enfant à un nouveau congé parental :

- d'une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ;

- pour une durée maximum de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté âgé de trois ans au plus ;

- pour une durée maximum d'un an à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté âgé de plus de trois ans et de moins de seize ans (fin de l'obligation scolaire).

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (articles L. 4138-14. et R. 4138-60.).

Le droit au congé parental cesse soit :

- à l'expiration des droits à congé :

- au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant pour les enfants qui ne sont pas adoptés ;

- à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption si l'enfant est âgé de 3 ans au plus ;

- à l'expiration d'un délai d'un an au maximum à compter de l'arrivée au foyer pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption âgés de plus de trois ans et de moins de seize ans (fin de l'obligation scolaire) ;

- à la suite d'une demande de réintégration à l'issue d'une période de congé ;

- si aucune demande de renouvellement n'est intervenue au moins deux mois avant la date de fin du congé en cours ;

- au décès de l'enfant ;

- à la suite d'une décision du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ou de l'autorité ayant reçu délégation de signature lorsqu'il a été constaté que l'activité du militaire n'est pas réellement consacrée à élever son enfant et après que le bénéficiaire ait été mis en demeure de présenter ses observations conformément à l'article R. 4138-62. du code de la défense ;

- lorsqu'une décision du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ou de l'autorité ayant reçu délégation de signature intervient à la suite de la demande du bénéficiaire sollicitant l'interruption du congé ;

Code de la défense (article R. 4138-62.).

- au retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.

Code de la défense (article L. 4138-14. troisième alinéa).

Nota. À la cessation du congé parental, le bénéficiaire est réintégré de plein droit dans son corps statutaire d'origine, au besoin en surnombre.

Code de la défense (article R. 4138-63.).

Le militaire peut demander à être affecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence au moins deux mois avant la date de reprise. Son affectation se fera en tenant compte des nécessités de service.
Dans le cas où le militaire aurait été en détachement avant le congé parental, le militaire peut être placé, à sa demande, en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à couvrir du détachement.

9. PAIEMENT.
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 4.2.2.).

Les prestations familiales (PF) peuvent continuer à être payées.
Règles spécifiques aux prestations familiales (PF) lorsqu'il y a lieu.

10. FORMULE DE CALCUL.

Voir MEDROFIM « PF » et « PFALFAM ».

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Sans objet.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Demande de placement en congé parental.
Demande(s) de renouvellement ou d'interruption de congé.
Demande de prolongation de congé (si nouvelle naissance ou nouvelle adoption).
Toute pièce permettant d'établir un lien de filiation avec l'enfant à l'origine de la demande de congé parental.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Un militaire en congé parental ne peut pas exercer une activité rémunérée.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Annexe CONGPERS V5.

Annexe CONGPN V7.

 CONGPN V7.

CONGÉ
DU PERSONNEL NAVIGANT.

Date d'entrée en vigueur de la version : 21 décembre 2012.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L. 4138-11., L. 4139-6., L. 4139-7., L. 4139-10., L. 4139-14., R*. 4122-14., R*. 4122-15., R. 4138-71., R. 4138-72., R. 4138-73.
Décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948, article 2. (BO/M, p. 1582 ; BOR/M, p. 472 ; BO/A, p. 2540 ; BOEM 520-0.6, 524-2.1.2), modifié.
Décret n° 2005-764 du 8 juillet 2005, article 2. deuxième alinéa (JO n° 159 du 9 juillet 2005, texte n° 8 ; BOC, 2005, p. 4736 ; BOEM 300.4.1), modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Non-activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Personnel militaire de carrière ou sous contrat et appartenant ou ayant appartenu au personnel navigant (PN).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tout lieu.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code de la défense (article L. 4139-6.).

7.1. Pour l'ensemble des personnels navigants (PN).

7.1.1. Conditions :

- être atteint d'une invalidité d'au moins 40 p. 100, résultant d'une activité aérienne militaire ;

- ou sur demande du militaire.

Code de la défense (article R. 4138-73.).

7.1.2. Durée :

- un an maximum pour un militaire ayant moins de six ans de services militaires dans le personnel navigant ;

- deux ans maximum pour un militaire ayant six à quinze ans de services militaires dans le personnel navigant ;

- trois ans maximum pour un militaire ayant au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant.

Nota. Le militaire qui en bénéficie ne peut pas dépasser la limite d'âge de son grade ou la limite de durée de service.

7.1.3. A l'issue.
Radiation des cadres ou des contrôles pour infirmité avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24. du code des pensions civiles et militaires de retraite ou admis dans la deuxième section des officiers généraux.

7.2. Pour le militaire de carrière de l'armée de l'air appartenant au PN.

7.2.1. Conditions :

- avoir atteint la limite d'âge propre à son grade ;

- de droit sur demande.

7.2.2. Durée :

- trois ans maximum pour les officiers ;

- un an maximum pour les sous-officiers.

Code de la défense (article L. 4139-7.).

Nota. Le temps passé dans ce congé est pris en compte pour l'avancement et pour les droits à pension, sauf pour l'officier général.

7.2.3. À l'issue :

- radiation des cadres ;

ou

- admission dans la deuxième section des officiers généraux.

7.3. Pour le militaire de carrière appartenant au PN de toutes les armées.

7.3.1. Conditions :

- avoir accompli des services aériens exceptionnels ;

- dans la limite du nombre de congés fixés annuellement par arrêté ministériel ;

- ou après acceptation d'une demande de mise en congé.

7.3.2. Durée :

- 1 an maximum si le militaire de carrière du PN réunit moins de 6 ans de services militaires ans le PN ;

- 2 ans maximum si le militaire de carrière du PN réunit entre 6 et 15 ans de services militaires dans le PN ;

- 3 ans maximum si le militaire de carrière du PN réunit au moins 15 ans de services militaires dans le PN.

Code de la défense (article L. 4139-6.).

7.3.3. A l'issue :

- radiation des cadres ;

ou

- admission en deuxième section des officiers généraux.

Code de la défense (article L. 4139-7.).

Nota. Le temps passé dans ce congé ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension.

Code de la défense (article L. 4139-10.).

7.4. Pour le militaire PN servant en vertu d'un contrat.

7.4.1. Congé accordé sur demande agréée.
L'intéressé doit avoir au minimum dix-sept ans de services militaires, dont dix dans le personnel navigant.

7.4.2. Congé accordé de droit.
L'intéressé bénéficie d'un an de congé, un an avant la limite de durée de service et à condition de totaliser au minimum dix-sept ans de services militaires dont dix dans le personnel navigant.

7.4.3. Durée : un an.

7.4.4. À l'issue : l'intéressé est considéré comme ayant atteint sa limite de durée de service.
Il est rayé des contrôles avec le bénéfice de la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II. de l'article L24. du code des pensions civiles et militaires de retraite.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse :

- à l'expiration du congé du personnel navigant ;

- à l'admission à la retraite ou dans la deuxième section du cadre des officiers généraux ;

- à la limite d'âge du grade pour l'officier autre que celui de l'armée de l'air.

Rappel à l'activité : en cas de rappel à l'activité, le militaire rappelé perçoit la solde d'activité de son grade à compter du jour de son rappel.

Code de la défense (article L. 4139-7.).

Nota.
1. Pour le PN de carrière.
L'intéressé peut être rappelé à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception du militaire ayant atteint la limite d'âge de son grade. Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir.

Code de la défense  (article L. 4139-10.).

2. Pour le PN servant en vertu d'un contrat.
Le militaire peut être rappelé à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception de celui qui a atteint la limite d'âge de son grade ou la limite de durée de service au terme de son congé.

3. Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.


 

Code de la défense (article R. 4138-71.).


 

Le bénéficiaire perçoit une rémunération réduite dans les conditions prévues par décret :

- solde de base nette = SBBM - PENS.

RESI : indemnité de résidence, acquise au taux déterminé par le lieu de stationnement de l'organisme d'administration de l'intéressé (organisme qui gère le dossier de l'administré).

PF : le militaire a droit aux prestations familiales. Toutefois, s'il exerce une activité salariée, le paiement de ces prestations incombe à la caisse dont relève sa profession.

SUFA : le supplément familial de solde continue d'être servi par l'administration militaire même si le militaire exerce une activité salariée.

ISAPN1 : l'indemnité pour services aériens est servie dans la limite des droits acquis par l'exécution des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien (voir fiche ISAPN1).

Décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 modifié.

 CONGPN = solde de base nette (voir fiche SOLBASE)
+ RESI ;
+ PF (éventuellement) ;
+ SUFA (éventuellement) ;
+ ISAPN1, (éventuellement) ;
- FPAERO (éventuellement).

Code de la défense (article L. 4139-7.).

Nota. Pendant la période de rappel, l'intéressé perçoit la solde d'activité du grade détenu. À la reprise du congé PN, l'intéressé perçoit la solde afférente à ce congé, calculée sur le grade détenu (éventuellement acquis pendant la période de rappel à l'activité).

Code de la défense (article L. 4139-10.).

Pour le militaire PN servant en vertu d'un contrat, le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension.

Arrêt du conseil d'État n° 311083 du 13 mars 2009 (1).

Un militaire en congé du personnel navigant ne peut effectuer ses épreuves de contrôle aérien que lors des périodes de rappel à l'activité.

Indexation.
AFP du 24 janvier 2007 (1).

Oui, en fonction de la localisation géographique de l'organisme d'administration du militaire durant son congé (organisme qui gère le dossier de l'administré) (voir fiche INDEX).

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade détenu la veille du jour où commence le congé.
Échelon atteint, en règle générale, la veille du jour où commence le congé.
Durée du congé.

Nota. Toute promotion au grade supérieur, soit le jour de l'admission en congé, soit en cours, est sans incidence sur les droits à solde.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Demande de mise en congé.
Décision du ministre.
Date de mise en congé.
Limite d'âge du grade.
Convocation de rappel à l'activité.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2005-764 du 8 juillet 2005 modifié (article 2. deuxième alinéa).

La solde du CONGPN peut librement se cumuler avec une rémunération privée, publique ou parapublique, sans tenir compte de la limite d'âge du grade de son bénéficiaire.

L'indemnité d'accompagnement de la reconversion (RECONV) ne peut pas être versée au militaire placé en CONGPN.

16. SOUMISSION.

Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission.
L'ayant droit reste affilié au FPMIL sans percevoir l'ICM (la cotisation est à la charge de l'État).
La solde est soumise à la retenue pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique (FPAERO).

Notes

    n.i. BO.1

Annexe CONGPP V2.

Annexe CONGREC V8.

 CONGREC V8.

 CONGÉ DE RECONVERSION
CONGÉ COMPLÉMENTAIRE DE RECONVERSION.

Date d'entrée en vigueur de la version : 21 décembre 2012.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L. 4138-2., L. 4138-11., L. 4139-5., L. 4139-13., L. 4139-14., R. 4122-14., R. 4122-15., R. 4138-28., R. 4138-29., R. 4138-68., R. 4138-69., R. 4138-70., R. 4139-50., R. 4139-51., R. 4139-52.
Décret n° 2005-764 du 8 juillet 2005 (JO n° 159 du 9 juillet 2005, texte n° 8 ; BOC, 2005, p. 4736 ; BOEM 300.4.1) modifié.
Instruction n° 200847/DEF/SGA/DFP/FM1 du 6 mai 1998 (BOC, p. 1925 ; BOEM 300.4.1).
Lettre FP/1 n° 1660 du 2 juin 1987 (BOC p. 2937 ; BOEM 410.4.3).
Note n° 201530/DEF/SGA/DFP/FM1 du 28 septembre 2005 (n.i. BO).
Note n° 201762/DEF/SGA/DRH-MD/FM1 du 26 février 2007 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (article L. 4138-2., L. 4138-11. et L. 4139-5.).

Activité : congé de reconversion.
Non-activité : congé complémentaire de reconversion.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L. 4139-5.).

Le personnel officier ou non officier, de carrière ou servant sous contrat quittant définitivement les armées peut bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maximale de 120 jours ouvrés, qui peut être fractionné pour répondre aux contraintes de la formation suivie ou de l'accompagnement vers l'emploi. Il peut ensuite, bénéficier d'un congé complémentaire de reconversion d'une durée maximale de 6 mois consécutifs.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

 

 


 

Code de la défense (article L. 4139-5.).

7.1. Congé de reconversion (durée maximale de 120 jours ouvrés fractionnée ou non).
Le congé de reconversion peut être accordé, sur demande, à un militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat, qui satisfait aux conditions suivantes :

- présenter un projet professionnel ;

- se trouver en activité de service ;

- avoir quatre années de services militaires effectifs à la date de prise d'effet dudit congé ;

- ne pas être lié par une obligation de rester en activité, exigée soit :

- pour l'entrée dans les écoles militaires ;

- à l'issue d'une formation spécialisée prévue par l'article L. 4139-13. du code de la défense, les articles R. 4139-50., R. 4139-51., R. 4139-52. visés en références communes.

Nota.
1. Sauf faute de la victime détachable du service, aucune condition d'ancienneté de service n'est exigée du militaire blessé en opération de guerre, au cours d'une opération extérieure, d'une opération de maintien de l'ordre, d'une opération de sécurité publique ou de sécurité civile qui demande à bénéficier d'un congé de reconversion.

2. Le volontaire ayant accompli moins de quatre ans de services effectifs peut bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maximale de 20 jours ouvrés.

3. Si la durée du congé de reconversion est inférieure à 120 jours, il peut être prorogé jusqu'à concurrence de sa durée maximale.

Code de la défense (article R. 4138-68. et R. 4138-69.).

7.2. Congé complémentaire de reconversion (durée maximale de six mois consécutifs).
Le congé complémentaire de reconversion peut être accordé à un militaire :

- ayant obtenu un congé de reconversion ;

- et nécessitant un délai complémentaire pour parfaire sa formation ou achever la reconversion débutée au cours du congé de reconversion.

Nota. Le militaire en congé de reconversion demeure affilié au régime de sécurité sociale militaire.

Le temps passé dans l'une de ces deux positions compte pour :

- la progressivité de la solde y compris les échelons spéciaux et exceptionnels ;

- l'avancement ;

- la détermination du dernier indice détenu pour le calcul de la pension de retraite.

8.CONDITIONS DE CESSATION.

 


Code de la défense (article L. 4139-5. III).

À la date fixée par la décision ayant ouvert le droit, l'intéressé est alors radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif :

- à la fin de son congé de reconversion de 120 jours ouvrés ;

- s'il n'a pas bénéficié de la totalité du congé de 120 jours, au plus tard deux ans après l'utilisation du quarantième jour de congé ;

- à la fin du congé complémentaire de reconversion.

Nota. En cas d'une radiation des cadres ou des contrôles à titre définitif au motif de la non utilisation de la totalité du congé de 120 jours au plus tard deux ans après l'utilisation du 40e jour de congé, les durées d'activités effectuées en situation de congé de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption, de solidarité familiale ou de présence parentale ainsi que la durée des missions opérationnelles accomplies sur ou hors du territoire national sont prises en compte pour moitié dans le calcul de cette période de deux ans.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la défense (article R. 4138-29.).

10.1. Congé de reconversion (durée maximale de 120 jours ouvrés fractionnée ou non).
Durant le congé de reconversion, le militaire perçoit, à l'exclusion de toute autre indemnité :

- la solde de base nette (SOLDBASE) ;

- l'indemnité de résidence (RESI) ;

- le supplément familial de solde (SUFA) ;

- l'indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- la majoration de l'indemnité pour charges militaires (MICM).

Nota. Avec la dernière solde entière perçue avant le placement en congé de reconversion de la position d'activité entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014, le militaire remplissant les conditions perçoit en une seule fois l'indemnité spéciale de préparation à la reconversion (PREPRECONV).

Code de la défense (article R. 4138-70.).

10.2. Congé complémentaire de reconversion (durée maximale de six mois consécutifs).
Durant le congé complémentaire de reconversion, le militaire perçoit, à l'exclusion de toute autre indemnité :

- la solde de base nette (SOLDBASE) ;

- l'indemnité de résidence (RESI) ;

- le supplément familial de solde (SUFA).

Instruction n° 200847/DEF/SGA/DFP/
FM1 du 6 mai 1998.

Synthèse des régimes de solde applicables :

 

AFFECTATION PRÉCÉDENTE.

LIEU DU CONGÉ.

RÉGIME DE SOLDE.

CONGÉ DE RECONVERSION.

Métropole.

Métropole, DOM, COM, NC, FFECSA, étranger.

Métropole.

DOM, COM, NC, FFECSA

DOM, COM, NC, FFECSA

DOM, COM, NC, FFECSA

DOM, COM, NC, FFECSA, étranger.

Métropole.

Métropole (RESI taux Paris).

Étranger.

Étranger.

Métropole (RESI, taux Paris).

CONGÉ
COMPLÉMENTAIRE DE RECONVERSION.

Métropole.

Métropole, DOM, COM, NC, FFECSA, étranger.

Solde indiciaire nette (RESI du dernier lieu d'affectation).

DOM, COM, NC, FFECSA, étranger.

Métropole, DOM, COM, NC, FFECSA, étranger.

Solde indiciaire nette (RESI taux Paris).

Note n° 201762/DEF/SGA/DRH-MD/FM1 du 26 février 2007 (1).

Le congé de reconversion peut être suspendu par le placement dans une des situations prévues aux a) à d) et f) du 1er de l'article L. 4138-2. (congé de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption, de solidarité familiale ou de présence parentale) dont il bénéficie de droit s'il remplit les conditions nécessaires.

Lorsque ce changement de situation survient, le militaire n'est plus rémunéré au titre de la reconversion mais selon les modalités prévues au titre du nouveau congé obtenu. À l'expiration de ce dernier, il est replacé en congé de reconversion et perçoit à nouveau la rémunération qui s'y rattache.

Indexation.
Code de la défense (article R. 4138-29.).
AFP du 24 janvier 2007 (1).

Oui, pour la solde et certains de ses accessoires en fonction des régimes de solde applicables.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Propres aux différents éléments entrant dans le calcul de la rémunération pouvant être servie.
Dates de début et de fin de la période.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision de mise en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion.
Contrat d'engagement (prorogé ou pas).
Déclaration d'exercice d'une activité privée telle qu'elle est prévue par le code de la défense.
Pièces justificatives propres aux différents éléments entrant dans le calcul de la rémunération.

13. ORGANISME PAYEUR. Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2005-764 du 8 juillet 2005 (article 2.) modifié.

Propres aux indemnités pouvant être servies.
CONGREC est exclusif de l'indemnité d'accompagnement de la reconversion (RECONV).

Code de la défense (article R. 4138-29.).

La rémunération du militaire qui exerce une activité lucrative durant le congé de reconversion supérieure à 10 jours ouvrés par mois est réduite :

- d'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;

- de la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;

- des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 p. 100 de cette rémunération ;

- au montant de la retenue pour pension, s'ils sont supérieurs à 125 p. 100 de cette rémunération ;

- au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés mentionnés à l'article L86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraites.

Nota.
1. La comparaison doit être effectuée à partir du net à payer par l'employeur auprès duquel le militaire est placé en congé de reconversion et du net à payer, hors prestations familiales (PF), versé par l'organisme payeur.

Lettre FP/1 n° 1660 du 2 juin 1987 (point B, 2 et 3).

2. Le net à payer s'entend déduction faite des retenues pour pension (PENS) et des cotisations sociales (CSG, CRDS) à l'exception de la contribution de solidarité (SOLID). L'indemnité de résidence (RESI) et le supplément familial de solde (SUFA) ne sont pas pris en compte dans le calcul du cumul.

16. SOUMISSION. Sans objet.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe CONGSFAMI V1.

CONGSFAMI V1.

CONGÉ DE SOLIDARITÉ FAMILIALE.

Date d'entrée en vigueur
de la version : 23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4138-2, L4138-6, R4138-2, R4138-27 et R4138-74.
Code de la santé publique, article L1111-6.
Code de la sécurité sociale, articles L168-1 à L168-7.
Décret n° 2015-1587 du 4 décembre 2015 (n.i. BO ; JO du 6 décembre 2015, texte n° 8).
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (JO n° 112 du 14 mai 2016, texte n° 11 ; signalé au BOC 23/2016 ; BOEM 204.1.2.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (article L4138-2).

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L4138-6).
Code de la santé publique (article L1111-6).

Militaire officier et non officier, de carrière ou servant en vertu d'un contrat, ainsi que les militaires du rang (MDR), lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant son domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance qui souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF et étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article R4138-2).

Le congé de solidarité familiale (CONSFAMI) est accordé par le ministre de la défense, ou par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie, sur demande écrite du militaire.

Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article premier.).

Ce congé est d'une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.
Il peut être fractionné par périodes d'au moins sept jours consécutifs et dont la durée cumulée ne peut pas excéder six mois. Le militaire qui souhaite bénéficier d'un fractionnement de ce congé communique par écrit au commandant de la formation administrative le calendrier mensuel de ses journées de congé de solidarité familiale au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois. En cas de fractionnement, la durée cumulée d'un congé ne peut excéder six mois.

Nota. Ce décret simple ne comporte aucune période transitoire. Par conséquent, ses mesures sont applicables pour tous les congés en cours ou à venir à compter du 15 mai 2016.

Code de la défense (article L4138-2).

Le congé de solidarité familial relevant de la position d'activité, durant ce congé, le militaire conserve ses droits à l'avancement et reste affecté dans sa formation.
Le temps passé dans ce congé compte pour le service effectif.

Pour l'engagé, le contrat est prorogé si nécessaire, jusqu'à la date d'expiration du congé, dans la limite de la durée de service.

Code de la défense (article R4138-27).

Le congé de fin de campagne (CFC) est interrompu dès que le congé de solidarité familiale est accordé. L'intéressé conserve le droit à la fraction de congé de fin de campagne dont il n'a pas bénéficié.

Nota. Ces dispositions s'appliquent même si l'article R4138-27 du code de la défense fait toujours référence au congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

Code de la défense (article R4138-74).

Les commandants de formation administrative peuvent sous certaines conditions recevoir délégation du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour attribuer le congé.

Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 3.).

Nota. Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie peut être versée aux militaires bénéficiaires du CONGSFAMI (voir fiche AJAPFVIE).

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article L4138-6).
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 2.).

Le congé de solidarité familiale cesse, soit :

- à l'expiration de la période de trois mois ou de 6 mois en cas de renouvellement, en cas de congé accordé pour une période continue ;

- à l'expiration de la dernière période accordée, en cas de congé fractionné ;

- dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée ;

- à la demande du militaire.

9. PAIEMENT.

Règles spécifiques aux prestations familiales (PF) lorsqu'il y a lieu.

10. FORMULE DE CALCUL.

Prestations familiales dès que le droit est ouvert (voir fiche PF).

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Règles propres aux prestations familiales susceptibles d'être versées pendant ce congé (voir fiche PF).

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Lien de parenté du militaire avec la personne en fin de vie.
Ecrit ayant désigné le militaire comme sa personne de confiance.
Domicile du militaire et de la personne en fin de vie autre qu'ascendant ou descendant.
Décision du commandement plaçant le militaire en CONGSFAMI.
Décision constatant l'interruption du CONGSFAMI.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet. 

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Annexe CRDS V10.

CRDS V10.

CONTRIBUTION POUR LE REMBOURSEMENT
DE LA DETTE SOCIALE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L136-1 à L136-5, L136-8 et L712-11-1.
Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 (n.i. BO ; JO n° 21 du 25 janvier 1996, page 1226).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Position d'activité et de non-activité avec rémunération, même partielle.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Code de la sécurité sociale (article L136-1).

Militaire affilié à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) dont la rémunération est imposable en France.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Code de la sécurité sociale (article L712-11-1).

Métropole, DOM, FFECSA.

En Nouvelle-Calédonie, si le militaire est appelé à servir pour une durée inférieure à 6 mois.

Nota.
Sont assujettis à la CSG (contribution sociale généralisée) et à la CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) les militaires imposables en France et rattachés à un régime obligatoire français d'assurance maladie. Ces deux conditions sont cumulatives. Par conséquent, les militaires affectés à l'étranger mais imposés en France sont assujettis tant qu'ils sont maintenus au régime français de sécurité sociale. En revanche, les militaires rattachés à un régime français de sécurité sociale n'ont pas à acquitter la CSG et la CRDS dès lors qu'ils ne sont pas imposés en France. Toutefois les militaires appelés à servir plus de 6 mois en Nouvelle-Calédonie  sont affiliés, ainsi que leurs ayants droit, pour les prestations en nature au régime unifié d'assurance maladie maternité de la Nouvelle-Calédonie (voir fiche RUAM) dès leur prise de fonction.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 (article 14-1.) (A).

Percevoir un revenu d'activité ou de remplacement.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Lorsque le montant total de la CSG, de la CRDS, du prélèvement social et de la contribution additionnelle au prélèvement social sur les revenus du patrimoine est inférieur à un montant plancher (voir MEMTAUX), il n'y a pas de recouvrement.

9. PAIEMENT.

Prélèvement à la source, donc mensuellement sur la solde.

10. FORMULE DE CALCUL.
Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 (article 19.) (A).

T = taux de la CRDS (voir MEMTAUX).
Assiette = pourcentage du montant brut de la rémunération du militaire (voir MEMTAUX).
R : sommes perçues incluses dans l'assiette avec abattement forfaitaire pour frais professionnels.
B : sommes perçues incluses dans l'assiette sans abattement (sommes supérieures à quatre fois le plafond de la sécurité sociale).

CRDS = T x [(R x assiette) + B]

10.1. Assiette - principe.
La CRDS est assise sur le montant brut avant tout prélèvement. L'assiette de la CRDS est constituée :

Code de la sécurité sociale (articles L136-2 à L136-4).

D'éléments subissant l'abattement pour frais professionnels (A) :

- soldes ;

- indemnités, primes, allocations, majorations ou bonifications ;

- allocations de chômage ;

- intérêts de retard ;

- pécules : des officiers de carrière (PECA), l'indemnité proportionnelle de reconversion (IPR) et la prime des officiers sous contrat (PRIOSC).

D'éléments ne subissant pas l'abattement pour frais professionnels (B) :

- retraites ;

- allocations de logement à caractère familial, allocations de logement à caractère social, allocation personnalisée au logement, prestations familiales (sauf les allocations mentionnées ci-dessous).

Procès-verbal du 5 décembre 2001 de la réunion du sous-comité solde, déplacements et prestations sociales (article 13.) (1).

10.2. Assiette exceptions.
Ne sont pas soumises à la CSG :

- les compléments et/ou suppléments forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires (COMICM, SUPICM) alloués au titre de l'affectation en Polynésie française ;

- l'indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage (IE2R) à compter du 1er janvier 2012 ;

- l'indemnité d'établissement à l'étranger (ETAM) ;

- l'indemnité de représentation à l'étranger (pour la partie non soumise à l'impôt sur le revenu) (REPRE) ;

- l'indemnité pour frais de représentation (sauf en métropole) ;

- la prise en charge partielle des frais de transport en métropole et dans les départements d'outre-mer/régions d'outre-mer (TRAJ) ;

- les prestations de l'action sociale aux armées (ASANDIC – ASATUDE) ;

- la prestation en espèce de l'assurance décès (PRESTDEC) ;

- l'indemnité exceptionnelle allouée à certains militaires à solde mensuelle (INDEXP) ;

- les traitements attachés à la légion d'honneur et la médaille militaire.

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Taux de la retenue.
Lieu d'affectation.
Montant brut de la solde, indemnités, primes, allocations et pensions.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Sans objet.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Non cumulable avec :

- la contribution calédonienne de solidarité (CCS) ;

- la contribution de solidarité territoriale (CST) ;

- la contribution directe territoriale sur les revenus perçus dans le territoire des terres australes et antarctiques françaises (IMPOTAAF) ;

- la contribution au régime unifié d'assurance maladie maternité en Nouvelle-Calédonie (RUAM) ;

- la retenue au titre de la sécurité sociale militaire (SECU) ;

- la contribution assurance maladie maternité de Mayotte (CTMAYOT). 

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 21 du 25 janvier 1996, page 1226.An.i. BO.1

Annexe CSCHMI V7.

Annexe CSG V10.

CSG V10.

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L136-1 à L136-5, L136-8 et L712-11-1.
Code général des impôts, article 154 quinquies.
Circulaire du 16 janvier 1991 du ministère des affaires sociales (BOC p. 408 ; BOEM 255-0.3.5, 420-0.1.1).
Circulaire interministérielle n° FP/7/1765 et B/6/B/91/75 du 5 mars 1991 (BOC, p. 983; BOEM 255-0.3.5, 420-0.1.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Positions d'activité et de non-activité avec rémunération, même partielle.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Code de la sécurité sociale (article L136-1).

Militaire affilié à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) dont la rémunération est imposable en France.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Code de la sécurité sociale (article L712-11-1).
Circulaire interministérielle n° FP/7/1765 et B/6/B/91/75 du 5 mars 1991 (article 1.1.1.).

Métropole, DOM, FFECSA.

En Nouvelle-Calédonie, si le militaire est appelé à servir pour une durée inférieure à six mois.

Nota. Sont assujettis à la CSG et à la CRDS les militaires imposables en France et rattachés à un régime obligatoire français d'assurance maladie. Ces deux conditions sont cumulatives. Par conséquent, les militaires affectés à l'étranger mais imposés en France sont assujettis tant qu'ils sont maintenus au régime français de sécurité sociale. En revanche, les militaires rattachés à un régime français de sécurité sociale n'ont pas à acquitter la CSG et la CRDS dès lors qu'ils ne sont pas imposés en France. Toutefois les militaires appelés à servir plus de 6 mois en Nouvelle-Calédonie sont affiliés, ainsi que leurs ayants droits, pour les prestations en nature au régime unifié d'assurance maladie maternité de la Nouvelle-Calédonie (voir fiche RUAM) dès leur prise de fonction.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Percevoir un revenu d'activité ou de remplacement.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Lorsque le montant total de la CSG, de la CRDS, du prélèvement social et de la contribution additionnelle au prélèvement social sur les revenus du patrimoine est inférieur à un montant plancher (voir MEMTAUX), il n'y a pas de recouvrement.

9. PAIEMENT.

Prélèvement mensuel sur la solde.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la sécurité sociale (article L. 136-8.).
Code général des impôts (article 154. Quinquies).

T = taux de la CSG (voir MEMTAUX).
Assiette = pourcentage du montant brut de la rémunération du militaire (voir MEMTAUX).
R : sommes perçues incluses dans l'assiette avec abattement forfaitaire pour frais professionnels.
B : sommes perçues incluses dans l'assiette sans abattement (sommes supérieures à quatre fois le plafond de la sécurité sociale).

CSG = T x [(R x assiette) + B]

10.1. Assiette – principe.
La CSG est assise sur le montant brut avant tout prélèvement : des soldes mensuelles perçues, des revenus de remplacement (soldes de réserve des officiers généraux en 2e section, pension militaire de retraite et d'invalidité, solde de réforme, allocations de chômage, indemnités journalières et les allocations versées à l'occasion de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles), de toutes les indemnités, primes, allocations, majorations ou bonifications.

10.2 Assiette – exceptions.
Ne sont pas soumises à la CSG :

- les compléments et/ou suppléments forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires (COMICM, SUPICM) alloués au titre de l'affectation en Polynésie française ;

- l'indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage (IE2R) à compter du 1er janvier 2012, les prestations familiales (PFAEEH, PAJE, PFALFAM, PFARS, PFASF, PFAJPP, PFCOFA.) ;

Circulaire interministérielle n° FP/7/1765 et B/6/B/91/75 du 5 mars 1991 (article 1.1.2.).

- l'indemnité d'établissement à l'étranger (ETAM), l'indemnité de représentation à l'étranger (pour la partie non soumise à l'impôt sur le revenu) (REPRE) ;

- l'indemnité pour frais de représentation (sauf en métropole) ;

- la prise en charge partielle des frais de transport en métropole et dans les départements d'outre-mer/régions d'outre-mer (TRAJ) ;

- les prestations de l'action sociale aux armées (ASANDIC – ASATUDE) ;

- la prestation en espèce de l'assurance décès (PRESTDEC) ;

- l'indemnité exceptionnelle allouée à certains militaires à solde mensuelle (INDEXP) ;

- les traitements attachés à la légion d'honneur et la médaille militaire.

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Taux de la retenue.
Lieu d'affectation.
Montant brut de la solde, indemnités, primes, allocations et pensions.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Sans objet.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Non cumulable avec :

- la contribution calédonienne de solidarité (CCS) ;

- la contribution de solidarité territoriale (CST) ;

- la contribution directe territoriale sur les revenus perçus dans le territoire des terres australes et antarctiques françaises (IMPOTAAF) ;

- la contribution au régime unifié d'assurance maladie maternité en Nouvelle-Calédonie (RUAM) ;

- la retenue au titre de la sécurité sociale militaire (SECU) ;

- la contribution assurance maladie maternité de Mayotte (CTMAYOT).

16. SOUMISSION.

IMP : NON [n'est soumise à aucune cotisation, et entre (en déduction) dans l'assiette d'imposition France, DOM/ROM, Wallis-et-Futuna (assiette fictive France), Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon pour sa seule part déductible].

CSG : NON.

CRDS : NON.

SOLID : NON.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : NON.

Saisissable : NON.

Annexe CST V6.

CST V6.
CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre 2014.  Date de fin de vigueur de la version :
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code des impôts de la Polynésie française, article LP193-15 modifié.
Loi organique n° 97-1074 du 22 novembre 1997 (n.i. BO ; JO du 25; p. 17019).
Instruction n° 195/DEF/CCC/SP du 20 septembre 1995 (BOC, p. 4 803; BOEM 520-0.1.3.2) modifiée.  

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.
3. POSITIONS STATUTAIRES. Voir tableau récapitulatif.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5.   AYANTS DROIT.
Instruction n° 195/DEF/CCC/SP du 20 septembre 1995 modifiée (titre I).

Tout militaire affecté en Polynésie française selon le régime afférent à ce territoire, à l'exception du personnel militaire à solde spéciale.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Polynésie Française.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Être bénéficiaire du régime de rémunération propre à la Polynésie française.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Instruction n° 195/DEF/CCC/SP du 20 septembre 1995 modifiée (titre III).

Dès cessation du régime de rémunération propre à la Polynésie.
Le rappel d'élément de la solde effectué au cours d'un séjour en Polynésie française au titre d'une activité exercée antérieurement hors de ce territoire n'est pas passible de la CST. En revanche, tout rappel d'un élément de la solde qui, versé hors de la Polynésie française à l'issue du séjour, aurait dû être alloué sur ce territoire, subit la CST.

9. PAIEMENT.
Instruction n° 195/DEF/CCC/SP du 20 septembre 1995 modifiée (titre V).

Prélèvement mensuel.
La CST est reversée périodiquement au Trésor public de la Polynésie française par l'organisme payeur de la solde.

10. FORMULE DE CALCUL.

Code des impôts de la Polynésie française (article LP193-15).

Le barème de la CST est constitué de tranches mensuelles progressives applicables aux revenus versés :

- de 0 à 150 000 F CFP : 0,5 p. 100 ;

- de 150 001 à 250 000 F CFP : 3 p. 100 ;

- de 250 001 à 400 000 F CFP : 5 p. 100 ;

- de 400 001 à 700 000 F CFP : 7 p. 100 ;

- de 700 001 à 1 000 000 F CFP : 9 p. 100 ;

- de 1 000 001 à 1 250 000 F CFP : 12 p. 100 ;

- de 1 250 001 à 1 500 000 F CFP : 15 p. 100 ;

- de 1 500 001 à 1 750 000 F CFP : 18 p. 100 ;

- de 1 750 001 à 2 000 000 F CFP : 21 p. 100 ;

- de 2 000 001 à 2 500 000 F CFP : 23 p. 100 ;

- à partir 2 500 000 F CFP : 25 p. 100.

CST = assiette  x  (pourcentage relatif à la tranche concernée).

Indexation.

Non.
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Assiette d'assujettissement.

La CST est appliquée sur le montant brut des émoluments perçus sur le territoire ainsi que sur la majoration correspondant aux indexations applicables en Polynésie française.

Sont exclus de l'assiette de la CST :

- les prestations familiales ;

- l'indemnité d'éloignement ;

- les primes et les indemnités représentatives de frais (indemnité pour charges militaires) ;

- l'indemnité de départ allouée aux militaires non officiers.

Nota.
Les accessoires de l'ICM (compléments et suppléments forfaitaires de l'ICM), n'étant pas représentatifs de frais aux termes de l'article 2. du décret n° 73-231 du 24 février 1973, sont soumis à la CST au titre de la mutation outre-mer et soumis à la CSG au titre de la mutation en métropole lors du retour.

Données servant au calcul :

- territoire d'affectation ;

- date d'ouverture du droit à la retenue ;

- liste des indemnités entrant dans l'assiette ;

- montant cumulé brut des indemnités entrant dans l'assiette.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques
Comptes organiques
Comptes analytiques
Comptes de gestion

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Une même somme ne peut être soumise à la fois à la CST et à la CSG.
16. SOUMISSION. Sans objet.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe CTMAYOT V5.

 CTMAYOT V5.

CONTRIBUTION ASSURANCE MALADIE MATERNITÉ DE MAYOTTE. 

Date d'entrée en vigueur de la version : 18 juin 2013.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 (n.i. BO ; JO n° 298 du 22 décembre 1996, p. 18981), modifiée, articles 28-1 à 28-4.
Décret n° 2005-1050 du 26 août 2005 (n.i. BO ; JO n° 200 du 28 août 2005, texte n° 32), article 4 point 5.
Décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 (n.i. BO ; JO n° 303 du 31 décembre 2011, texte n° 75).
Note n° 201626/DEF/SGA/DFP du 20 octobre 2005 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

À l'exception des militaires placés dans les positions suivantes :

- en activité : congé administratif (CONGADM), congé de solidarité familiale, congé de présence parentale (CONGPP), désertion (DESERT), exclusion temporaire de fonction (EXCLUTEMP) ;

- en détachement (DETACH) ;

- en position hors cadre (HCADRE) ;

- en non-activité : congé parental (CONGPAR), congé pour convenances personnelles (CONGPERS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Militaire résidant et exerçant ses fonctions à Mayotte depuis le 1er janvier 1998.

Nota. Les militaires qui sont en mission de moins de six mois ne sont pas considérés comme résidant mais comme en mission et ne sont donc pas concernés.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Département de Mayotte.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 (article 4.) (1).

La retenue est effectuée à compter de la date d'affectation du militaire à Mayotte.

Nota. À compter du 1er janvier 2019, les militaires seront également soumis à une cotisation d'assurance maladie-maternité.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

La retenue cesse le lendemain du jour de cessation de fonctions à Mayotte.

9. PAIEMENT.

Versement mensuel à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

10. FORMULE DE CALCUL.

 

Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 (article 28-1. et 28-3.) (1).

R = montant des rémunérations brutes mensuelles totales perçues avant tout prélèvement (CSG, CRDS, FPAERO, FPMIL, LOGEND, LOGCOM, MAYOT, PENS, RETRADDI, SECU).

Ne sont pas soumises à la retenue CTMAYOT :

- les prestations familiales (PF) ;

- les indemnités représentatives de frais ou considérées comme telles par des textes particuliers, notamment :

- indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- indemnité pour perte d'effet (PERTEF) ;

- indemnité pour frais de représentation (REPRES).

T = taux (voir mémento des taux).

CTMAYOT = R  x  T

Nota. Pour le militaire placé dans une position entraînant le paiement d'une solde réduite, le prélèvement est basé sur le montant de la solde effectivement perçue.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde (voir rubrique 4.).
Taux de la retenue.
Assiette (montant brut des indemnités soumises).

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant. 

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe DELEG V4.

Annexe DESERT V5.

 DESERT V5.

DÉSERTION.

Date d'entrée en vigueur de la version : 21 décembre 2012.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L. 4271-2., R. 4137-65., R. 4137-92., R. 4137-113. et R.4139-48.
Code de justice militaire, articles L. 321-2. à L. 321-7., L. 321-11. à L. 321-17.
Instruction n° 955/DEF/EMA/OL/2 du 28 mai 1996 (BOC, p. 2428 ; BOEM 130.1.2, 144.2, 150.1.1, 660.1.2) modifiée.
Instruction n° 60916/DEF/SGA/DAJ/APM/EDP du 5 janvier 2012 (BOC N° 9 du 27 février 2012, texte 1 ; BOEM 660.2).
Note n° 200976/DEF/DFP/FM2 du 26 mai 1993 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Code de justice militaire (articles L. 321-2. à L. 321-7., L. 321-11. à L. 321-17.).

Militaire dont l'absence irrégulière se prolonge au-delà des délais de grâce fixés par le code de justice militaire.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.
7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Lorsque l'absence irrégulière (ABSIR) se prolonge au-delà des délais de grâce, le militaire est porté déserteur. Le délai varie en fonction du territoire, de la période et des modalités de survenance de la désertion.

Code de justice militaire (article L. 321-2.).

7.1. Est déclaré déserteur à l'intérieur, en temps de paix, tout militaire dont la formation de rattachement (corps, détachement, base, formation, bâtiment ou aéronef militaire, établissement civil ou militaire de santé en cas d'hospitalisation, établissement pénitentiaire en cas de détention) est située sur le territoire de la République (métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie) et qui :

- s'évade, s'absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s'y présente pas à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé.

Dans ce cas, la désertion est déclarée à l'expiration d'un délai de grâce de six jours à compter du lendemain du jour de constatation de l'absence irrégulière.

Nota. En temps de guerre, le délai de grâce cité précédemment est réduit des deux tiers.
Mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située hors du territoire nationale, ne s'y présente pas.
Dans ce cas, la désertion est déclarée sans délai de grâce.
Se trouve absent sans autorisation au moment du départ pour une destination hors du territoire national du bâtiment ou de l'aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.
Dans ce cas, la désertion est déclarée sans délai de grâce.

Code de justice militaire (article L. 321-5.).

7.2. Est déclaré déserteur à l'étranger, en temps de paix, tout militaire qui, affecté dans une formation de rattachement (corps, détachement, base, formation, bâtiment ou aéronef militaire, établissement civil ou militaire de santé en cas d'hospitalisation, établissement pénitentiaire en cas de détention) située hors du territoire de la République (étranger, FFECSA) :

- s'évade, s'absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s'y présente pas à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé.

Dans ce cas, la désertion est déclarée à l'expiration d'un délai de grâce de trois jours à compter du lendemain du jour de constatation de l'absence irrégulière.

Nota. En temps de guerre, le délai de grâce cité précédemment est réduit à un jour.
Mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située sur tout territoire, y compris le territoire nationale, ne s'y présente pas.
Dans ce cas, la désertion est déclarée sans délai de grâce.
Se trouve absent sans autorisation au moment du départ du bâtiment ou de l'aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.
Dans ce cas, la désertion est déclarée sans délai de grâce.

7.3. Cas de la désertion à bande armée.
La désertion est constituée sans condition de délai de grâce.

7.4. Cas de la désertion à l'ennemi ou en présence de l'ennemi.
La désertion est constituée sans condition de délai de grâce.

Instruction n° 955 du 28 mai 1996 (titre premier. point 2.) modifiée.

Nota. Le délai de grâce se décompte en jours francs.

8.CONDITIONS DE CESSATION.

 

Note n° 200976/DEF/DFP/FM2 du 26 mai 1993 (1).

L'interruption du versement de la solde intervient dès que le chef de corps diffuse le signalement de désertion. Toutefois les droits à solde du militaire concerné sont réexaminés à l'issue de la désertion. Trois grandes catégories de situations peuvent se présenter en fonction des motifs qui ont mis fin aux recherches :

- soit le militaire a été considéré comme déserteur pour un motif erroné ; sa situation au regard des droits à solde doit être régularisée ;

- soit le militaire est écroué par l'autorité judiciaire ; dans ce cas et en application de la règle « du service fait », il n'y a pas lieu de lui servir une solde ;

- soit le militaire est laissé libre par l'autorité judiciaire et il rejoint son unité d'affectation ou une unité qui lui est désignée par l'autorité militaire ; dans ce cas, il recouvre ses droits à solde à compter de la date de reprise effective de service.

9. PAIEMENT.
Note n° 200976/DEF/DFP/FM2 du 26 mai 1993 (1).

L'interruption du versement de la solde intervient dès que le chef de corps diffuse le signalement de désertion.

10. FORMULE DE CALCUL.
Note n° 200976/DEF/DFP/FM2 du 26 mai 1993 (1).

La suspension du droit à solde n'affecte pas le paiement des prestations familiales.

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Dates de début et de fin de désertion.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Signalement de désertion.
Avis de cessation de recherches.
Durée du délai de grâce.
Décision de radiation des cadres pour les militaires de carrière.
Décision de radiation des contrôles pour les militaires servant en vertu d'un contrat.
Extrait de jugement.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe DETACH V7.

DETACH V7.

DÉTACHEMENT DES MILITAIRES
EN DEHORS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre 2014.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (n.i. BO ; JORF du 23 décembre 1958, p. 11551), modifiée.
Code de la défense, articles L. 4121-3., L. 4138-8., L. 4138-9., L. 4139-1. à L. 4139-3., L. 4139-4., L. 4139-13., R*. 4122-19., R*. 4122-20., R. 4138-34. à R. 4138-44., R. 4139-1. à R. 4139-3., R*. 4139-16., R*. 4139-19., R. 4139-25., R. 4139-28., R. 4139-34., R. 4139-37., R 4139-50. à R 4139-52., D. 4139-11., D. 4139-12.
Code des pensions civiles et militaires de retraite (articles L12, L15, L34, L35, L36, L61, L74, R14 A, R15 à R17, R20, R74-1, R75, R76 et R76 ter).
Décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 (BOC, p. 4325 ; BOEM 350.2.2.2), modifié.
Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 (BOC, p. 4618 ; BOEM 350.2.2.2), modifié.
Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 43, signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 300.3.3, 311-2.1.1, 313.3.2, 331.1.2.1, 333.1.1.1, 360-1.2.7.3, 621-4.1.1, 651.4.2), modifié.
Décret n° 2012-1507 du 27 décembre 2012 (n.i. BO).
Arrêté annuel fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée (voir MEMTAUX).
Instruction du ministère des finances du 26 février 1938 (n.i. BO ; BO/G, p. 946).
Lettre commune n° 962, série dette publique, n° 115, série dette viagère du 1er mars 1957 (BOC/G, p. 2433 ; BO/M, p. 1023 ; BO/A, p. 800 ; BOEM 350.3.2).
Circulaire n° CD/0555 et n° L/C/67/M du ministère de l'économie et des finances du 21 février 1966 (BOC/SC, p. 749 ; BOEM 363-1.1.2.4, 410.4.2).
Lettre n° P30 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget du 25 mars 1985 (BOC, p. 2664 ; BOEM 363-1.3.1.3).
Circulaire n° P58 de la direction générale de la comptabilité publique du 26 février 2008 (n.i. BO).
Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (BOC N° 24 du 10 octobre 2007, texte 2 ; BOEM 300.3.1, 810.4).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Mer :
- instruction n° 34/DEF/DPMM/SDG du 20 janvier 2014 (BOC n° 14 du 21 mars 2014, texte 6 ; BOEM 326.3.3.2) ;
- instruction n° 0-14753-2013/DEF/DPMM/SDG du 9 juillet 2013 (BOC N°34 du 9 août 2013, texte 12. ; BOEM 321.4, 326.3.4)

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Détachement.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM et SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 12.).

Personnel militaire officier et non officier, de carrière ou servant en vertu d'un contrat.

Le détachement est prononcé de droit, sur demande agréée ou d'office.

Nota.
1. Le militaire doit, au moment du détachement, se trouver en position d'activité et servir effectivement dans l'emploi de son grade.
Par ailleurs, le détachement d'un militaire servant en vertu d'un contrat ne peut intervenir :

- ni pendant l'accomplissement du service national (pour mémoire) ;

- ni au cours d'une période probatoire.

Code de la défense (articles L. 4138-8. et L. 4139-4.).

2. Le militaire placé en position de détachement continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et de bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite.
Aucune promotion n'est prononcée durant le détachement prévu aux articles L. 4139-1. à L. 4139-3.

3. Le détachement de droit n'est pas révocable. Son renouvellement est de droit.
Les détachements sur demande agréée ou d'office sont révocables. Ils ne peuvent être renouvelés que sur demande.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, Etranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code de la défense (articles L. 4139-1., R. 4139-1. et R. 4139-3.).

7.1. Détachement du militaire lauréat d'un concours d'accès à la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière ou des concours de la magistrature.

7.1.1. Cas général.
Le placement en position de détachement est accordé au militaire :

- par arrêté du ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, et, le cas échéant du ministre intéressé ;

- s'il demande sa mise en détachement en tant que lauréat d'un concours d'accès à l'un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique civile ou de la magistrature ;

- après accomplissement de quatre ans de services militaires ;

- après accomplissement de services militaires correspondant au délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée prévue par les articles du code de la défense L. 4139-13., R. 4139-50., R. 4139-51., R. 4139-52. et par l'arrêté visés en références communes, ou à la suite de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation ;

- après information par le militaire de son autorité d'emploi de l'inscription au concours.

Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié (article 17.).

7.1.2. Cas particulier du militaire accédant à la qualité d'élève d'un institut régional d'administration (IRA).
Le militaire admis au concours d'entrée dans les IRA est nommé et affecté dans l'un des instituts par arrêté du ministre de la fonction publique.
Il est placé en position de détachement par arrêté du ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, pour la durée de la scolarité à la date de sa nomination en qualité d'élève.

Code de la défense (article L. 4139-2.).

7.2. Détachement du militaire en vue de son intégration ou de sa titularisation au sein de la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière.

7.2.1. Cas général du militaire retournant à la vie civile en bénéficiant du tour extérieur spécifique des militaires.
Le placement en position de détachement est accordé au militaire :

- par arrêté du ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, et, le cas échéant du ministre intéressé ;

- après accomplissement du stage probatoire de deux mois durant lequel le militaire qui reste en position d'activité est mis à disposition de l'administration ou de l'établissement public d'accueil ;

- s'il forme une demande agréée par le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, et par l'autorité dont relève l'emploi d'accueil ;

Code de la défense (article D. 4139-11.).

- s'il remplit les conditions de grade et d'ancienneté à la date de son détachement effectif, c'est-à-dire :

- pour un officier soit dix ans de services militaires en qualité d'officier, soit quinze ans de services militaires dont cinq en qualité d'officier, le colonel ou l'officier d'un grade équivalent devant avoir moins d'un an d'ancienneté au 1er échelon de son grade et le médecin en chef, le pharmacien en chef, le chirurgien dentiste en chef ou l'ingénieur en chef de l'armement devant avoir moins d'un an d'ancienneté au 4e échelon de son grade ;

- pour un sous-officier ou un militaire du rang dix ans de services militaires ;

- s'il a atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée prévue par les articles du code de la défense L. 4139-13., R. 4139-50., R. 4139-51., R. 4139-52. et par l'arrêté visé en références communes, ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation ;

Code de la défense (article D. 4139-12.).

- s'il se trouve à la date de son détachement effectif à plus de trois ans, soit de la date de fin de durée de service pour l'officier sous contrat et le militaire engagé, soit de la date de fin de durée de service et de la date de limite d'âge du grade pour le militaires commissionné, soit de l'atteinte de la limite d'âge de son grade ou du grade auquel il est susceptible d'être promu à l'ancienneté avant sa titularisation pour le militaire de carrière ;

- pour tenir un emploi correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif.

Code de la défense (articles R*. 4139-19., R. 4139-28. et R. 4139-37.).

Le placement en position de détachement peut être maintenu pendant une année supplémentaire par l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil ou l'autorité territoriale compétente.

Les contingents annuels de ces emplois sont fixés par voie réglementaire pour chaque administration de l'Etat et pour chaque catégorie de collectivité territoriale ou établissement public administratif compte tenu des possibilités d'accueil.

Après une année de service dans son nouvel emploi, ce personnel peut, sur sa demande, être intégré ou titularisé dans le corps ou le cadre d'emploi des fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré, sous réserve de la vérification de son aptitude.

Toutefois, pour l'intégration ou la titularisation dans un corps d'enseignant de l'éducation nationale, la durée exigée est de deux ans.

Le personnel qui ne peut être intégré dans son nouvel emploi est immédiatement réintégré, même en surnombre, dans son corps d'origine.

En cas d'intégration ou de titularisation, l'ayant droit est reclassé à un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans son corps militaire d'origine.

7.2.2. Cas particulier des militaires bénéficiant des dispositions des statuts particuliers des corps et cadres d'emploi en vu de leur détachement - intégration.
Le placement en position de détachement peut être accordé au militaire :

- par arrêté du ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, et, le cas échéant du ministre intéressé, en vue de son intégration dans le corps ou cadre d'emploi de détachement ;

- dans les conditions prévue pour l'intégration de tout fonctionnaire dans ce corps ou cadre d'emploi par son statut particulier.

Code de la défense (article L. 4139-3.).

7.3. Détachement des militaires en vue de leur intégration ou de leur titularisation au sein de la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière au titre des emplois réservés.
Le placement en position de détachement est accordé au seul sous-officier de carrière et au seul militaire servant en vertu d'un contrat, à l'exception du militaire commissionné :

- par arrêté du ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, et, le cas échéant du ministre intéressé ;

- s'il a formé une demande agréée par le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur ;

- s'il remplit les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) pour occuper un emploi réservé.

En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise :

- pour moitié dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B ;

- en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C.

Code pénal (article 432-13).

Code de la défense (articles R*. 4122-19. et R*. 4122-20.).

7.4. Le placement en détachement auprès d'une entreprise publique.
Cette décision de placement est soumise à l'avis d'une commission dont la composition est fixée par l'article R*. 4122-19. du code de la défense susvisé. Cette commission est chargée d'examiner si les fonctions exercées par l'intéressé, au cours des trois dernières années, respectent les prescriptions de l'article 432-13 du code pénal.

7.5. Le placement en détachement d'office sur désignation par l'autorité militaire.
Il intervient lorsque le militaire est désigné pour exercer un emploi public ou un emploi privé d'intérêt public.

Code de la défense (articles L. 4121-3. et R. 4138-34.).

7.6. Le placement en détachement de droit pour l'occupation d'une fonction gouvernementale ou d'une fonction publique élective.
Le placement en position de détachement est accordé de droit au militaire :

- par arrêté du ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, précisant la nature, la durée et le lieu d'exercice des fonctions ;

- s'il est nommé membre du gouvernement ou ;

- s'il est appelé à exercer une fonction publique élective dans une assemblée parlementaire ou dans les organes délibérants des collectivités territoriales,- s'il accepte son mandat.

La mise en détachement est valable pour la durée des fonctions du mandat électoral ou gouvernemental. Si, au terme du mandat, le militaire est réélu, il fait l'objet d'un nouveau détachement.

Code de la défense (article R. 4138-35. 6°b).

7.7. Le placement en détachement auprès d'une entreprise liée par contrat au ministère de la défense dans le cadre d'un transfert d'activité.
Le placement en position de détachement est accordé au militaire lorsqu'il exerce une activité du ministère de la défense confiée à une entreprise liée à ce ministère par :

- un contrat passé en application du code des marchés publics ;

- un contrat passé par un établissement public placé sous sa tutelle en application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 (1) relative aux marchés passés par certaine personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

- un contrat soumis à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 (1) sur les contrats de partenariat ;

- un contrat de délégation de service public ;

Le contrat avec l'entreprise, dénommée organisme d'accueil devant s'inscrire dans le cadre d'un transfert d'activité.

Code de la défense (article R. 4138-36.).

La mise en détachement est prononcée :

- par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et, le cas échéant, du ministre intéressé ;

- pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sur demande ou d'office.

Cet arrêté précise la nature, la durée et le lieu d'exercice des fonctions.

Si, au plus tard trois mois avant la fin du  détachement, le militaire n'a pas formulé sa demande de réintégration, le détachement est tacitement renouvelé pour une durée identique à celle du détachement initial dans la limite de la durée du contrat liant le ministère de la défense à l'organisme d'accueil.

Le détachement ne peut être prononcé d'office qu'après l'avis d'une commission, présidée par un officier général de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient le militaire intéressé.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

La mise en détachement cesse :

- à l'expiration du contrat d'engagement ;

- à l'issue du mandat électif ;

- lorsqu'il est mis fin aux fonctions en tant que membre du Gouvernement ;

- à l'intégration ou la titularisation dans le nouveau corps ou cadre d'emploi ;

- à la réintégration d'office en cas de refus d'intégration ou d'absence de demande d'intégration.

Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 19.).

Elle cesse également dès que le militaire atteint la plus basse des deux limites suivantes :

- limite d'âge fixée pour l'emploi ou le corps d'accueil ;

- limite d'âge ou de durée des services fixée par les dispositions statutaires du code de la défense qui lui sont applicables.

Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 20.).

En cas de révocation de la part de l'administration ou de l'établissement public d'accueil, le militaire détaché est remis à la disposition de son corps d'origine avant le terme du détachement, après accord entre l'autorité militaire gestionnaire de l'intéressé et l'autorité d'emploi de l'organisme d'accueil.
La demande de révocation peut émaner indifféremment :

- du militaire ;

- de son autorité d'emploi civile ;

- de son gestionnaire.

Code de la défense (article R. 4138-44.).

À l'expiration du détachement, le militaire est réintégré dans son corps militaire d'origine par arrêté du ministre compétent.

Le détachement auprès d'une entreprise liée par un contrat au ministère de la défense dans le cadre d'un transfert d'activités peut cesser, avant le terme fixé par l'arrêté l'ayant prononcé :

- à la demande de l'organisme d'accueil. Dans ce cas, le militaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance venant à s'ouvrir dans son corps d'origine ;

- à la demande de l'administration d'origine. Le militaire est alors réintégré dans son corps d'origine au besoin en surnombre des effectifs du corps ;

- à la demande du militaire. Si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, il est placé en congé pour convenances personnelles non rémunéré jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration dans un emploi de son grade qui doit être effective dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de réintégration (voir fiche CONGPERS).

9. PAIEMENT.

Code de la défense (articles L. 4139-4. et R. 4139-39.).

9.1. Rémunération.

9.1.1. Principe.
Le militaire placé en détachement est classé, dans le grade dans lequel il est détaché, à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont il bénéficiait dans son grade d'origine.
Le militaire est classé dans l'échelon sommital du grade dans lequel il est détaché si l'indice afférent à cet échelon est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine. Il conserve néanmoins à titre personnel, durant la durée de son détachement, l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du corps ou cadre d'emplois d'accueil.

Le militaire, qu'il soit placé en détachement d'office ou placé en détachement sur demande en application des articles L. 4139-1., L. 4139-2. et L. 4139-3. du code de la défense visés en références générales, perçoit de son organisme d'accueil :

- le traitement indiciaire ;

- l'indemnité de résidence ;

- les indemnités à caractère familial ;

- le cas échéant les primes et indemnités attachées au nouvel emploi.

Le militaire perçoit du ministère de la défense ou de l'intérieur une indemnité compensatrice dans le cas où la rémunération perçue dans son nouvel emploi est inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées (voir rubrique 10.).

Par ailleurs, même dans le cas du militaire détaché d'office, le paiement du complément et du supplément de l'indemnité pour charges militaires (COMICM et SUPICM) est, en principe, de la compétence de l'organisme d'accueil.

Lors de la réintégration dans l'armée à l'issue du seul détachement d'office, le paiement des COMICM et SUPICM relève de l'armée d'appartenance.

Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié (article 17.).

9.1.2. Militaire admis au concours d'entrée dans les IRA.
L'intéressé est rémunéré par les IRA.
Il peut, pendant la durée de la scolarité aux IRA, opter entre la solde indiciaire à laquelle il aurait droit dans son corps d'origine et le traitement indiciaire d'élève de l'IRA.
Le traitement indiciaire ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon d'un corps d'attaché des administrations de l'Etat.

Code de la défense (articles R*. 4139-16., R. 4139-25. et R. 4139-34.).

9.1.3. Militaire détaché en vue de son intégration ou de sa titularisation au sein de la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière.
Le militaire mis à disposition de l'administration ou de l'établissement public d'accueil pour effectuer le stage probatoire reste en position d'activité au sein des armées et conserve sa rémunération.

Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, le cas échéant, celui-ci prorogé pour la durée du stage probatoire.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article R76 ter).
Circulaire n° P58 du 26 février 2008 (1).

9.2. Retenues pour pension.

Principe.
Les retenues pour pension et cotisations sociales dues par le militaire détaché sont désormais précomptées sur la rémunération dont il bénéficie dans son emploi de détachement et versées mensuellement au Trésor à la charge de l'administration d'accueil.

Circulaire n° P58 du 26 février 2008 (point 2.1.) (1).

Assiette des retenues et des contributions
Dans le cas d'un emploi de détachement conduisant à pension de l'État ou de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (articles L61 et R76 ter).

Circulaire n° P58 du 26 février 2008 (point 2.2.) (1).


Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 27.).

Dans le cas d'un emploi de détachement ne conduisant pas à pension de l'État ou de la CNRACL, le militaire supporte la retenue pour pension calculée sur le montant du traitement indiciaire brut correspondant à son grade et à son échelon dans l'administration dont il est détaché.

Le ministère de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur, doit communiquer, à l'employeur d'accueil, les renseignements nécessaires au calcul de la cotisation et de la contribution (voir point 9.2.2.).

Pour cela, le ministère de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur, lui transmet, au plus tard à la date de prise de fonctions du militaire détaché, les éléments suivants :

- le grade, la classe et l'indice détenus par le militaire détaché au début de la période de détachement ainsi que le traitement brut correspondant ;

- les taux de cotisations et de contribution en vigueur au début de la période de détachement.

Au cours de la période de détachement, il lui transmet également :

- toute modification de la situation du militaire détaché dans son corps d'origine ayant une incidence sur son indice de solde, avec la date d'effet du changement d'indice et le montant du nouveau traitement brut devant servir de base de calcul de la cotisation et de la contribution ;

- toute modification de la valeur du point d'indice de rémunération ;

- toute modification du taux de la cotisation ou de la contribution.

Le militaire détaché transmet chaque mois ses bulletins mensuels de traitement à l'organisme militaire payeur de la solde.

Circulaire n° P58 du 26 février 2008 (point 3.4.) (1).

Régularisations de cotisations et contributions.
Certains actes modifiant la situation individuelle du militaire placé en détachement (exemple : promotion ou reclassement à la suite d'une réforme statutaire) et, par voie de conséquence, l'assiette de la cotisation et de la contribution avec, éventuellement, un effet rétroactif au cours de la période de détachement, sont susceptibles, dans un nombre de cas limités, d'intervenir alors même que ce dernier ne se trouve plus en position de détachement et a regagné son corps d'origine ou se trouve détaché dans un nouvel emploi ou placé dans une position où il ne perçoit pas de solde (CONGFVIE, CONGPERS, CONGPAR, CONGPP, DESERT, EXCLUTEMP, HCADRE).

Dans ces situations, les compléments de cotisation et de contribution exigibles doivent être acquittés, respectivement, par l'agent et son ancien employeur d'accueil, et versés au comptable concerné.

Les conditions particulières de versement de la retenue pour pension et de la contribution complémentaire sont les suivantes :

9.2.1. La retenue.
Retenues pour pension majorées.
Le militaire stagiaire dans un département ministériel (ou la gendarmerie) dont le personnel est assujetti à retenues pour pension majorées (intérieur, douanes, administration pénitentiaire) fait l'objet de précomptes sur la base de ces taux majorés.
Le militaire de la gendarmerie placé en détachement dans un emploi ne conduisant pas à pension fait l'objet de liasses « lettres de rappel-déclarations de recettes » basées sur les taux et assiettes spécifiques tenant compte de l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP).

Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 26.).

Circulaire n° P58 du 26 février 2008 (point 2.1. quatrième alinéa) (1).

Cas de l'option ouverte au titre de l'article L15 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR).
Dans le cas ou le militaire détaché a opté en application du II de l'article L15 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour le calcul de sa cotisation sur le traitement d'un emploi supérieur, en vue de la liquidation de sa pension sur ce même traitement, il continue à bénéficier de cette option tant que ce traitement est supérieur à celui de l'emploi conduisant à pension ultérieurement occupé.
Il peut également demander à cotiser sur le traitement le plus élevé, en application de l'article R29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsque l'emploi dans lequel il est détaché conduit à pension. A l'issue de son dernier détachement, le militaire doit être rayé des cadres ou des contrôles afin de demander la liquidation de sa pension.

Circulaire n° P58 du 26 février 2008 (paragraphe 2.1. cinquième alinéa) (1).

Militaire détaché percevant une NBI dans l'administration d'accueil.
Lorsque le militaire est détaché dans un emploi de la fonction publique territoriale ou hospitalière ouvrant droit à la NBI, cet émolument constitue l'assiette d'une cotisation spécifique. La contribution employeur correspondante est calculée sur la même base.

Circulaire n° P58 du 26 février 2008 (point 3.3.2.1.) (1).

Militaire détaché à l'étranger ou auprès d'un organisme international.L'affiliation au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est pas obligatoire pendant la durée du détachement. Le militaire détaché au sein de ces instances peut demander à cotiser au régime des pensions de l'Etat. Il est alors redevable de cette cotisation.

Circulaire n° P58 du 26 février 2008 (point 3.3.2.2.) (1).

Dispositions concernant le militaire détaché pour remplir un mandat électif ou syndical.
Bien que le paiement de la contribution ne soit pas exigé, la collectivité, l'institution ou l'organisation dont relève le militaire élu ou représentant syndical, est tenue de verser mensuellement au comptable unique la cotisation due par l'intéressé, précomptée sur l'indemnité ou la rémunération versée au titre de la fonction exercée.

Cas particulier du militaire investi de plusieurs mandats électifs.
Lorsque le militaire détaché est investi d'un second mandat électif, parallèlement à son premier mandat, la cotisation continue d'être prélevée sur l'indemnité perçue au titre de ce premier mandat.

Nota.
1. Pour le militaire détaché détenant plusieurs mandats électifs au 1er janvier 2008, la cotisation doit être précomptée sur l'indemnité perçue par l'élu au titre du mandat obtenu en premier lieu.

2. Lorsque le premier mandat obtenu par l'intéressé s'achève, l'administration d'origine doit prendre le plus rapidement possible les dispositions nécessaires afin que le précompte de la cotisation puisse être continué sur l'indemnité perçue par le militaire au titre de son second mandat.

Décret n° 2012-1507 du 27 décembre 2012 (article 1er.) (1).

9.2.2. La contribution complémentaire de 50 p. 100 à compter du 1er janvier 2008 pour constitution de pension.

Cette contribution est due :

- d'une commune, d'un office ou d'un établissement public de l'Etat doté de l'autonomie financière, d'établissements publics départementaux ou communaux ;

- par l'organisme employeur, à compter du premier jour du détachement, s'il s'agit d'un budget annexe, d'un département ;

- par l'entreprise, à compter du premier jour de la quatrième année suivant le premier détachement, s'il s'agit d'un détachement au titre d'une entreprise privée ou d'un organisme privé, pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national, entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique, ou pour assurer le développement, dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature ;

- par le militaire, à compter du premier jour de la quatrième année suivant le premier détachement, s'il s'agit des sociétés ou entreprises privées d'intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général.

Elle est requise dans les cas de détachements suivants :

- auprès des collectivités et établissements publics dotés d'un budget distinct du budget général de l'État ;

- auprès des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière ;

- auprès des établissements privés.

Mode de calcul.
Emploi conduisant à pension au titre du CPCMR ou de la CNRACL :

- le taux de la contribution est appliqué au traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus dans l'emploi de détachement.

Emploi ne conduisant pas à pension au titre du CPCMR ou de la CNRACL.
Le taux est appliqué au traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus par le militaire dans son corps d'origine.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article R74-1).

Cette contribution n'est pas exigible en cas de détachement :

- au titre du détachement auprès d'états étrangers ou d'organismes internationaux soit pour remplir une mission publique, soit pour dispenser un enseignement, sauf si le militaire a choisi de cotiser en application de l'article R74-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite (voir point 9.2.1. supra) ;

- auprès de l'institut Pasteur pour effectuer des travaux de recherche ;

- pour exercer à l'étranger une mission intéressant l'expansion française.

Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 28.).

9.3. Retenues de sécurité sociale.
Demeure affilié au régime de sécurité sociale militaire, le militaire servant au titre d'un détachement auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou au titre d'un détachement auprès d'une administration, d'un établissement public, d'une entreprise publique, d'un groupement d'intérêt public, d'une société nationale ou d'économie mixte dont l'Etat détient la majorité du capital, dans un emploi ne conduisant pas à pension du CPCMR.

Est soumis au régime de sécurité sociale applicable à l'emploi qu'il occupe par l'effet du détachement, le militaire se trouvant dans les autres cas.

9.4. Retenue du fonds de prévoyance militaire (FPMIL).
Le militaire placé en détachement demeure affilié au FPMIL, sous réserve du versement des cotisations correspondantes, quand le détachement a été prononcé d'office, ou sur demande lorsque les fonctions sont réputées de même nature.

9.5. Retenue du fond de prévoyance de l'aéronautique (FPAERO).
Lorsque l'affiliation au FPAERO est suspendue, le militaire est affilié au FPMIL dans les conditions évoquées supra (pas de service aérien effectué dans l'emploi de détachement).

Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 30.).

9.6. Infirmités et invalidités contractées au cours du détachement.
Le militaire placé en détachement bénéficie, par suite d'invalidité ou d'infirmité imputable au service, des dispositions des articles L34, L35 et L36 du code des pensions civiles et militaires de retraite visés en références communes.

10. FORMULE DE CALCUL.

Code de la défense (article R. 4139-39.).

Lorsqu'il y a lieu le militaire perçoit du ministère de la défense ou de l'intérieur une indemnité compensatrice (voir rubrique 9.) dont le montant résulte de la différence entre :

- le traitement indiciaire brut, l'indemnité de résidence, les indemnités à caractère familial, et les primes et indemnités attachées au nouvel emploi ;

et

- la solde de base brute mensuelle (SBBM : SAB/12, solde indiciaire, ABSO ; SOLDBASE et SOLDVOL) ;

- l'indemnité de résidence (RESI) ;

- le supplément familial de solde (SUFA) ;

- l'indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- les primes et indemnités liées à la qualification (QAL04, QAL54, QAL64, QAL68, QAL76) ;

Code de la défense (article R. 4138-40.).

- l'indemnité pour service aérien du personnel navigant (ISAPN 1) jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle du détachement, si les épreuves annuelles de contrôle de l'entrainement aérien ont été effectuées au titre de l'année au cours de laquelle le détachement a débuté, pour le personnel y ayant droit. Cette prise en compte peut être reconduite chaque année, dans la limite de la durée du détachement, si le personnel a de nouveau accompli, l'année précédente, les épreuves requises.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.
Échelon.
Échelle.
Point d'indice.
Implantation géographique du lieu d'emploi réel.
Conditions de logement.
Situation de famille.
Montant des indemnités rentrant dans le calcul de la rémunération servie dans l'ancien emploi.
Montant des indemnités rentrant dans le calcul de la rémunération servie dans le nouvel emploi.
Durée du détachement.
Montant des émoluments soumis à la retenue sécurité sociale.
Montant des sommes à verser :

- par l'intéressé, au titre de la retenue pour pension et, le cas échéant, de la contribution complémentaire prévue au point 9.2.2. supra ;

- par l'employeur, au titre de la contribution complémentaire prévue au point 9.2.2. supra.

Dates de réception des déclarations de recettes.
Tous éléments entrant dans le calcul de la rémunération.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Arrêté de détachement.
Arrêté d'intégration.
Décision de réintégration ou de maintien en détachement.
Avis de mutation.
Contrat d'engagement.
Bulletins mensuels de traitement (si le militaire détaché fait l'objet d'une indemnité compensatrice, il doit transmettre chaque mois ses bulletins mensuels de paye au CERH dont il dépend).
Titre de perception.
Liasse « lettres de rappel - déclarations de recettes ».

Nota. Les retenues exigibles non versées dans un délai de six mois sont passibles d'un intérêt de retard calculé au taux légal, à compter du premier jour du septième mois suivant l'échéance semestrielle considérée.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : NON.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI (éventuellement, pour un emploi de détachement conduisant à pension du régime des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, pour les modalités de calcul et de versement, voir la fiche RETRADDI).

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe DETENU V4.

DETENU V4.

MILITAIRE INCARCÉRÉ.

Date d'entrée en vigueur de la version : 23 mars 2012.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret du 29 décembre 1903 (BO/G, 1904, p. 285 ; BOEM 520-0.1.3.1, 502.5) modifié.
Décret du 10 janvier 1912 (BO/G, p. 361 ; BOEM 520-0.1.2) modifié.
Instruction n° 200690/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 30 mai 2006 (BOC/PP 21, 2006, texte 3 ; BOEM 130.1.1, 144.1, 150.1.1, 300.3.1).
Note n° 230486/DEF/SGA/DRH-MD du 23 mai 2011 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Voir rubriques 7 et 8.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SS, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Militaire incarcéré (en détention provisoire ou en application d'une condamnation pénale).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Principe : le militaire incarcéré perd l'intégralité de ses droits à solde.

Code de la défense (article L. 4123-10.).

Exceptions :

1. le militaire en détention provisoire pour des faits liés à l'exercice de ses fonctions et pour lesquels il bénéficie de la protection juridique, doit faire l'objet d'une mesure de suspension de fonctions  et à ce titre conserve l'intégralité de ses droits à solde ;

2. le militaire en détention provisoire pour des faits sans rapport avec l'exercice de ses fonctions peut, par mesure de bienveillance, après établissement d'un rapport social, faire l'objet d'une suspension de fonction.

Note n° 230486/DEF/SGA/DRH-MD du 23 mai 2011 (1).

Nota.
1. La suspension de fonctions est d'une durée de quatre mois. Au-delà de cette période, le montant de la solde peut être éventuellement réduit dans la limite de la moitié du montant de cette dernière. 

2. La suspension de fonctions peut être levée à tout moment et en tout état de cause elle ne peut être prolongée au-delà du jour où la condamnation du militaire est devenue définitive.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article L. 4123-10.).
Code de la défense (articles L. 4137-5., R. 4137-45. et R. 4137-46.).
Instruction n° 200690/DEF/SGA/ DFP/FM/1 du 30 mai 2006.

Le militaire incarcéré, bénéficiaire d'une suspension de fonctions, cesse d'être rémunéré dès que cette dernière est levée et, en tout état de cause, au plus tard à compter du jour où la condamnation à une peine d'emprisonnement est devenue définitive.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Il y a lieu de se reporter aux différentes formules de calcul propres à chaque élément.

Indexation.

Oui.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.
Échelon.
Échelle.
Tous éléments entrant dans le calcul de la rémunération.
Position statutaire.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Demande, par le commandant de la formation administrative, de supprimer la solde du fait de l'incarcération du militaire.
Demande, par le commandant de la formation administrative, de rétablir la solde du fait de la remise en liberté du militaire.
Décision de radiation des cadres ou des contrôles (le cas échéant).
Décision portant suspension de fonctions (le cas échéant).
Décision levant la suspension de fonctions (le cas échéant).

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

OUI : IMP.

OUI : CSG.

OUI : CRDS.

OUI : SOLID.

OUI : CST.

OUI : PENS.

OUI : SECU (éventuellement).

OUI : FP.

NON : Plafond des ressources.

OUI : Cessible.

OUI : Saisissable.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe DIFF V8.

DIFF V8.

INDEMNITÉ DIFFÉRENTIELLE DES
OFFICIERS ISSUS DES SOUS-OFFICIERS
QUI BÉNÉFICIAIENT DE LA PRIME
DE QUALIFICATION OU DE LA PRIME
DE SERVICE MAJORÉE DES MILITAIRES
INFIRMIERS ET TECHNICIENS
DES HÔPITAUX DES ARMÉES.

Date d'entrée en vigueur de la
version : 23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur
de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 (BOC, P. 4411 ; BOEM 420-0.3, 531.4.1) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité de service et situations suivantes de la position d'activité :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de maladie (CONGMAL) ;

- congé de maternité (CONGMAT) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamnation pénale (DETENU) ;

- personnel disparu, décédé ou capturé (DISPAR) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN).

Situations suivantes de la position de non-activité :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 modifié (article 4.).

Personnel officier issu des sous-officiers qui, au moment de la nomination dans un corps d'officiers, bénéficiait dans son ancien corps de la prime de qualification ou de la prime de service majorée (MITHA) et d'une rémunération globale supérieure à celle résultant de cette nomination.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 modifié (article 4.).

À compter de la nomination dans un corps d'officiers.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 modifié (article 4.).

À compter du moment où la rémunération globale perçue en tant qu'officier est supérieure à celle qu'il percevait comme sous-officier.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

REMUSOF = rémunération globale perçue en tant que sous-officier à la veille de la nomination d'officier.

REMUOFF = rémunération globale perçue en tant qu'officier.

DIFF = REMUSOF – REMUOFF

Nota. L'indemnité différentielle vise à compenser la diminution de rémunération liée à la perte de la prime de qualification ou de la prime de service majorée).

Le montant de l'indemnité résulte de la différence entre :

- la rémunération globale d'officier compte tenu de la situation indiciaire, indemnitaire, familiale et résidentielle de l'intéressé au moment du décompte ;

- la rémunération globale de sous-officier compte tenu des situations :

- indiciaire et indemnitaire de sous-officier arrêtées à la veille de la nomination au grade d'officier ;

- familiale et résidentielle de l'intéressé au moment du décompte.

Les indemnités liées aux fonctions perçues au titre du dernier emploi de sous-officier sont prises en compte dans la rémunération globale, pour le calcul de l'indemnité différentielle, si et seulement si, le nouvel officier continue à les percevoir au titre de son nouveau poste.

À son retour en métropole, le sous-officier promu officier en outre-mer ou à l'étranger, ne peut bénéficier pour le calcul de l'indemnité différentielle des indemnités, indexations et majorations liées à son affectation outre-mer ou à l'étranger.

Le montant de l'indemnité résulte de la différence entre :

- la rémunération globale d'officier qu'il aurait perçue en métropole, compte tenu de la situation indiciaire, indemnitaire, familiale et résidentielle de l'intéressé au moment du décompte ;

- la rémunération globale de sous-officier qu'il aurait perçue en métropole compte tenu des situations :

- indiciaire et indemnitaire arrêtées à la veille de la nomination au grade d'officier ; 

- familiale au moment du décompte. La situation résidentielle étant appréciée quant à elle en fonction de l'affectation à l'issue du séjour (RESI et ICM).

Rappel.
La prime de qualification ainsi que la prime de service majorée pour les MITHA (SERVM) ne sont pas versées lors d'une affectation à l'étranger.

Nota. Il convient de procéder à cette comparaison en premier lieu à la date d'effet de la nomination et ultérieurement, chaque fois que l'un des éléments variables retenus pour le calcul est modifié.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Indices de l'ancien et du nouveau grade.
Grade, échelle, échelon atteints comme sous-officier.
Grade, échelle et échelon détenus comme officier.
Situation familiale.
Conditions de logement.
Liste des indemnités rentrant dans le calcul de la rémunération servie en tant que sous-officier.
Montant cumulé brut des indemnités rentrant dans le calcul de la rémunération servie en tant que sous-officier.
Liste des indemnités rentrant dans le calcul de la rémunération servie en tant qu'officier.
Montant cumulé brut des indemnités rentrant dans le calcul de la rémunération servie en tant qu'officier.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décret de nomination au grade d'officier.
Décision d'attribution de la prime de qualification en tant que sous-officier.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : OUI.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe DIFFSMIC V1.

DIFFSMIC V1.
INDEMNITÉ DIFFÉRENTIELLE SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 91-769 du 2 août 1991 (JO du 9 août 1991, p. 10573 ; BOC, p. 2275 ; BOEM 356-0.2.1.2, 520-0.6) modifié.
Décret n° 97-204 du 7 mars 1997 (JO du 8 mars 1997, p. 3672 ; BOC, p. 1463 ; BOEM 520-0.1.1, 815.2.5) modifié.
Décret n° 2014-1569 du 22 décembre 2014 (n.i. BO ; JO du 24 décembre 2014, p. 22159, texte n° 54).
Circulaire n° FP/7/1787 et n° B/2-A/35 du 26 mars 1992 (BOC, p. 1647 ; BOEM 356-0.2.1.2, 520-0.6).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Sans objet.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toutes positions d'activité ou de non activité à l'exception de :

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- désertion (DESERT) ;

- congé parental (CONGPAR) ;

- congé pour convenances personnelles (CONGPERS) ;

- disponibilité (DISPO) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- congé de solidarité familiale ;

- retrait d'emploi (RETRAIT) ;

- suspensions de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 91-769 du 2 août 1991 modifié (article premier.).

SM.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article R. 4123-1.).
Décret n° 91-769 du 2 août 1991 modifié (article premier.).

Tous militaires.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 91-769 du 2 août 1991 modifié (article premier.).
Décret n° 2014-1569 du 22 décembre 2014 (articles premier. et 2.) (A).

Métropole, DOM (hors Mayotte), Saint-Pierre-et-Miquelon.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 91-769 du 2 août 1991 modifié (article premier.).

Rémunération mensuelle inférieure au SMIC (voir rubrique 10. « formule de calcul »).

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Rémunération mensuelle supérieure au SMIC. 

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 91-769 du 2 août 1991 modifié (article 2.).
Décret n° 97-204 du 7 mars 1997 modifié (article 11.).

SMIC : montant du SMIC brut mensuel (base 151,67 heures).
SBBM : solde de base brute mensuelle.

DIFFSMIC = SMIC – SBBM

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant du SMIC.
Indice de solde de base brute mensuelle.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Sans objet.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : OUI.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO du 24 décembre 2014, p. 22159, texte n° 54.A

Annexe DISPAR V16.

DISPAR V16.

PERSONNEL DISPARU OU DÉCÉDÉ EN PARTICIPANT
À DES OPÉRATIONS EXTÉRIEURES 
(DÉLÉGATIONS DE SOLDE D'OFFICE
AUX AYANTS CAUSE) 

Date d'entrée en vigueur de la version : 18 juin 2013.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code civil, articles 88, 89, 90, 91 et 92.
Code de la défense, article L. 4123-4.
Code des pensions civiles et militaires de retraite, articles L67 et R96.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, articles L. 45., L. 67., L. 68. et D. 1.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1), modifié.
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14417 ; BOC, p. 4860 ; BOEM 520-0.7).
Décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14418 ; BOC, p. 4862 ; OEM 520-0.7).
Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (JO n° 71 du 23 mars 2008, texte n° 26, p. 5066 ; signalé au BOC 16/2008 ; BOEM 520-0.8) modifié.
Instruction n° 1100/DEF/EMA/OL/4 du 18 juin 1980 (BOC, 1982, p. 347 (à jour de son premier modificatif du 4 novembre 1981) et erratum de classement du 17 décembre 1986 (BOC, p. 7356) ; BOEM 150.1.5, 305.1.2, 530-2.1.2, 620-5.1.5.3, 722.1.2.4), modifiée.
Instruction n° 3/DEF/DPC/EC du 16 juillet 1984 (BOC, p. 5778 ; BOEM 305.1.2), modifiée.
Instruction n° 230637/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 du 5 août 2008 (BOC N° 33 du 29 août 2008, texte 2 ; BOEM 520-0.8).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 1er.).

Décès ou disparition d'un militaire participant à une opération extérieure (OPEX), survenu par le fait ou à l'occasion du service, sauf faute détachable.

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (article 1er.).
Décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 (article 1er.).

 SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 1er.).

5.1. Peut en bénéficier :

- le conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps ;

ou

- le partenaire survivant du militaire décédé, lié par un pacte civil de solidarité (PACS).

5.2. À défaut, ou lorsque le bénéficiaire ci dessus mentionné contracte un nouveau mariage ou un nouveau PACS ou vit en état de concubinage, dans l'ordre :

- les descendants, à savoir les enfants légitimes, reconnus ou adoptés, âgés de moins de vingt et un ans ou majeurs atteints d'une maladie incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par le décret mentionné à l'article L. 57. du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) ;

ou

- les ascendants.

Dans cette hypothèse, le montant de la délégation de solde fait l'objet d'un partage à parts égales entre descendants, ou entre ascendants.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Code de la défense (article L. 4123-4. 2°).

Le champ d'application de chaque opération est défini par décret ou arrêté interministériel (voir MEMTAUX - éléments variables).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code civil (articles 88. à 92.) (1).

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 2.).

 

Les délégations de solde d'office (DSO) sont versées à compter du lendemain :

- du décès du militaire ;

ou

- de la disparition (établie par jugement déclaratif de disparition, ou à défaut établie par présomption de date de disparition par l'autorité militaire compétente) du militaire.

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 5.).

La délégation de solde d'office principale (DSOP) peut être versée jusqu'à la fin du troisième mois qui suit le mois du décès ou de la disparition aux ayants cause (sauf dans le cas des ascendants).

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 2.).

La délégation de solde d'office complémentaire (DSOC) est versée au maximum pendant trois ans à compter du premier jour du mois suivant la cessation du versement de la délégation de solde d'office principale aux ayants droit (sauf dans le cas des ascendants : DSOC à compter du premier jour suivant celui du décès ou de la  disparition).

Instruction n° 230637/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 du 5 août 2008 (point 1.1.). 

Nota
1. Le droit est également ouvert du chef du militaire décédé ou disparu au cours du voyage d'aller et de retour, ou après le rapatriement de ce territoire lorsque le décès est consécutif aux blessures reçues, aux accidents survenus ou aux maladies contractées ou aggravées sur lesdits territoires.

2. La présomption d'imputabilité au service du décès du militaire est limitée à un an après le retour en métropole suivant les dispositions de l'article L. 45. du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

3. Est qualifiée de faute détachable, la faute qui, par suite de ses caractéristiques et de sa gravité, ne se rattache pas à l'accomplissement du service ou, si elle constitue une initiative purement personnelle, est sans relation avec le service.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 1er.).

Instruction n° 230637/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 du 5 août 2008 (point 3. et introduction, alinéa 4.). 

 

La délégation de solde d'office complémentaire (DSOC) est versée au maximum pendant trois ans, à compter du premier jour suivant la cessation de la délégation de solde d'office principale, ou pour les ascendants, à compter du lendemain du décès ou de la disparition du militaire.

Avant expiration de cette période, elles cessent d'être versées dans les cas suivants :

- défaut ou décès du dernier bénéficiaire dans l'ordre des ayants cause ;

- nouveau mariage ou PACS contracté par le conjoint ou le partenaire du PACS survivant, ou s'il vit en état de concubinage, et absence de descendants ou ascendants ;

- réapparition du militaire disparu.

La réapparition du militaire disparu, y compris sa réapparition comme captif, ou l'établissement de la preuve d'une faute détachable de la part du militaire décédé entraîne l'extinction des droits à DSO sans reprise des sommes antérieurement attribuées aux ayants cause.
La réapparition du militaire disparu emporte également le rétablissement de ses droits à solde à compter de la date juridiquement établie de disparition, sauf cas de fraude établie. Dans ce dernier cas, sans préjudice des sanctions disciplinaires applicables, le droit à solde est rétabli au plus tôt à compter du premier jour du mois suivant cette réapparition.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (article 2.).


Décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 (article 2.).

10.1. Délégation de solde d'office principale.
La DSOP est constituée des éléments de rémunération, versés dans leur intégralité, auxquels le militaire disparu ou décédé ouvrait droit sur le théâtre d'opérations au moment de sa disparition ou de son décès :

- solde de base nette mensuelle (SBNM ou ABSO (voir SOLDBASE)) ;

- taux de base de l'indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- indemnité de sujétions pour service à l'étranger (ISSE) ;

- indemnité de résidence (RESI) ;

- prime de qualification (QALxx) ;

- prime de service (SERV) ;

- taux particulier de l'indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- supplément de l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger (SUPISSE) ;

- supplément familial de solde (SUFA) ;

- prestations familiales (PFxx).

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 5.).

DSOP = SBNM ou ABSO + ICM taux base + ISSE + RESI + QALxx + SERV + éventuellement : ICM taux particulier, SUPISSE, SUFA, PFxx

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 3.).

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 6.).

 

10.2 Délégation de solde d'office complémentaire
La DSOC est constituée des mêmes éléments de rémunération que la DSOP, mais seuls ceux liés à la situation familiale sont versés dans leur intégralité. Les autres le sont toujours, mais réduits de moitié.
DSOC = 1/2 SBNM ou 1/2 ABSO + 1/2 ICM taux base + 1/2 ISSE + 1/2 RESI + 1/2 QALxx + 1/2 SERV + éventuellement : ICM taux particulier, SUPISSE, SUFA, PFxx

Nota.
1. Pour le calcul de la délégation de solde d'office, la situation du militaire (rémunération, statutaire, familiale) est cristallisée au dernier jour d'OPEX :

- si le militaire décède dans l'année qui suit son retour d'OPEX, la DSO est calculée à partir des éléments de rémunération et de la situation statutaire et familiale au dernier jour d'OPEX et non au moment du décès ;

- l'enfant à naitre au dernier jour d'OPEX n'est pas pris en compte dans le calcul de la DSO ;

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 2.).

- toutefois, lorsque le militaire décède pendant l'OPEX, le mariage à titre posthume, qui produit ses effets le jour précédant celui du décès (article 171. du code civil (1)), et l'avancement à titre exceptionnel du militaire grièvement ou mortellement blessé, qui produit ses effets à la date du décès, sont pris en compte pour le calcul de la DSO.

2. Cas du militaire affecté à l'étranger ou outre-mer au dernier jour d'OPEX et décédé en OPEX ou dans l'année qui suit son retour d'OPEX :
La DSO est calculée sur la base des éléments de rémunération qu'il aurait perçus s'il avait été affecté en métropole au denier jour d'OPEX.

Indexation.

Oui, en fonction du territoire d'affectation.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Chaque élément de rémunération constituant les délégations de solde d'office obéit à ses règles propres présentées dans les fiches correspondantes signalées.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Demande de versement des délégations de solde d'office, systématiquement proposée par le service en charge de l'accorder, remplie par le(s) ayant(s) cause.
RIB ou RIP.
Tout document d'état-civil et/ou judiciaire permettant d'établir le bien-fondé du demandeur à se présenter comme ayant cause du militaire disparu ou décédé :

- document(s) d'identité ;

- livret de famille ;

- PACS ;

- décision(s) de justice, etc.

Rapport de commandement (imprimé n° 305*/100).
Fiche de renseignements (imprimé n° 305*/101).
Copie des procès-verbaux établis par les différentes autorités militaires françaises ou autorités militaires étrangères locales, qui sont intervenues, des déclarations des témoins, etc.
Etat signalétique et des services mis à jour à la date de disparition.
Eventuellement toute autre pièce, déclaration ou information susceptible de renseigner sur le sort du disparu ou de permettre de renseigner sur le sort du disparu ou de permettre d'orienter utilement les recherches.
Déclaration judiciaire de décès. Certificat de décès.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 7.).

 

Non cumul avec le paiement des pensions relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et du CPMIVG dues aux ayants cause.
Les arrérages de ces pensions ne sont dus qu'à compter de la cessation du paiement de la DSO.

Dans le cas où la DSOP est inférieure au montant de la pension de retraite fondée sur la durée de services ou de la pension d'invalidité, les ayants cause peuvent opter pour cette pension, qui devient définitive.

16. SOUMISSION.

 Aucune.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe DISPORENOV V1.

DISPORENOV V1.
DISPONIBILITÉ RENOVÉE Date d'entrée en vigueur de la version : 14 avril 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L. 4138-11., L. 4139-9., L. 4139-13., R*. 4122-14., R*. 4122-15., R. 4138-67., R. 4139-50., R. 4139-51., R. 4139-52.
Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, article 39. (JO n° 294 du 19 décembre 2013, texte n° 1 ; signalé au BOC 12/2014 ; BOEM 132.4.1, 300.3).
Décret n° 2005-764 du 8 juillet 2005 (JO n° 159 du 9 juillet 2005, texte n° 8 ; BOC, 2005, p. 4736 ; BOEM 300.4.1) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (article L. 4138-11.).

Non-activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM. 

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article R. 4138-67.).

Officier de carrière.

Nota. Le nombre d'officiers en disponibilité est fixé annuellement par décision du ministre de la défense.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger (sauf SOLDOPEX).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (articles L. 4139-9. et R. 4138-67.).

Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 (article 39.).

Le droit à la mise en disponibilité est ouvert à l'officier de carrière qui, ayant accompli plus de 15 ans de service dont 6 au moins en qualité d'officier et n'étant pas lié par une obligation de rester en activité, exigée à l'issue d'une formation spécialisée prévue par l'article L. 4139-13. du code de la défense, les articles R. 4139-50., R. 4139-51., R. 4139-52., a été admis sur demande agréée du gestionnaire et dans le strict respect du contingentement de cette mesure dans cette position.

La disponibilité est prononcée pour une durée maximum de 5 années, non renouvelable.

Par ailleurs, le temps passé en disponibilité compte pour les droits à pension de retraite et pour la moitié de sa durée pour l'avancement à l'ancienneté ; il ne compte pas pour l'avancement au choix.

Nota. Le droit n'est pas ouvert pour l'officier général.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article L. 4139-9.).

La mise en disponibilité peut prendre fin à tout moment :

- soit sur demande de l'intéressé ;

- soit d'office lorsque les circonstances l'exigent ;

- soit à l'issue de la période maximale de 5 ans.

Par ailleurs, l'ayant droit peut être mis à la retraite :

- soit sur demande ;

- soit d'office dès qu'il a acquis des droits à pension à jouissance immédiate.

L'officier de carrière en disponibilité peut être rappelé à l'activité à tout moment, soit sur sa demande, soit d'office lorsque les circonstances l'exigent.
En cas de rappel à l'activité, la solde de disponibilité est suspendue.
L'ayant droit perçoit la solde d'activité de son grade à compter du jour inclus de sa mise en route vers le lieu de convocation, jusqu'au jour exclu fixé pour le retour dans ses foyers.

Nota. Afin d'éviter les doubles paiements, l'organisme payeur de la solde de disponibilité doit être tenu informé des rappels à l'activité.
L'ancienneté à prendre en considération lors du rappel à l'activité est celle qui est retenue pour le calcul de la solde de disponibilité.  

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la défense (article L. 4139-9.).

L'officier de carrière placé en disponibilité a droit, à compter du lendemain du jour de la notification qui lui est faite de la décision le concernant ou du lendemain du jour de la cessation de fonction si celle-ci est postérieure à cette notification :

- la solde perçue est égale à 50 p. 100 de la solde de base nette (SOLDBASE) la 1re année, à 40 p. 100 la 2e année et à 30 p. 100 les trois années suivantes ;

- les prestations familiales (PF).

INDEXATION.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Taux de réduction de la dernière solde de base nette correspondant à l'année de la disponibilité.
Échelon.
Ancienneté dans l'échelon.
Limite d'âge du grade.
Date de début de la mise en position de disponibilité.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision de mise en disponibilité.
Déclaration d'exercice d'une activité privée telle qu'elle est prévue par le code de la défense (articles R*. 4122-14. et R*. 4122-15.).
Grade.
État signalétique et des services.
Ordre de convocation le cas échéant.
Décision de rappel à l'activité.
Âge des enfants.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Code de la défense (article L. 4139-9.).

Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 (article 39.).

La solde de disponibilité peut librement se cumuler avec une rémunération privée, publique ou parapublique, sous réserve que celle-ci soit déclarée sans délai et par écrit (en précisant la nature de l'activité lucrative) au ministre de la défense.

La disponibilité est exclusive du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ (pension au grade supérieur, promotion fonctionnelle et pécule modulable d'incitation au départ).

Nota. Les disponibilités accordées selon les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2014 perdureront et demeurent régies selon les errements antérieurs. 

Décret n° 2005-764 du 9 juillet 2005 modifié (article 2.).

La solde de disponibilité est exclusive de l'indemnité d'accompagnement à la reconversion.

16. SOUMISSION.

Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission.

Annexe DPSD V5.

DPSD V5.

INDEMNITÉ D'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE
DE LA DIRECTION DE LA PROTECTION ET DE LA SÉCURITÉ DE LA DÉFENSE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 2015-767 du 29 juin 2015 (n.i. BO ; JO du 30 juin 2015, texte 43).
Arrêté du 29 juin 2015 (n.i. BO ; JO du 30 juin 2015, texte 48).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2015-767 du 29 juin 2015 (A) (article premier.).

Personnel civil et militaire, sans condition de grade ou de catégorie, exerçant des fonctions de recherche, d'inspection et de contrôle dans le cadre des missions opérationnelles de la direction de la protection et de la sécurité de défense (DPSD).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

Nota. Les militaires relevant du régime de rémunération défini par le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié, ne peuvent prétendre à cette indemnité.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2015-767 du 29 juin 2015 (A) (article 2.).

Le droit est ouvert le 1er jour du mois d'affectation sur un poste ouvrant droit au document unique d'organisation (DUO) de la DPSD.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse le dernier jour du mois d'exercice de la fonction ou de l'activité opérationnelle.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2015-767 du 29 juin 2015 (A) (article 2. et 4.).

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Arrêté du 29 juin 2015 (B).

Taux mensuel fixé par arrêté interministériel.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Liste des postes de la DPSD ouvrant droit inscrits au DUO.
Montant mensuel (voir MEMTAUX).

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Néant.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2015-767 du 29 juin 2015 (A) (article 3.).

Lorsqu'un agent occupe plusieurs postes ouvrant droit à l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO), une seule indemnité lui est versée au titre de sa fonction principale.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO du 30 juin 2015, texte 43.An.i. BO ; JO du 30 juin 2015, texte 48.B

Annexe ECHELON V6.

Annexe EMBQ V9.

 EMBQ V9.

MAJORATION
D'EMBARQUEMENT.

Date d'entrée en vigueur de la version : 25 juin 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret du 8 avril 1923 (BO/M, p. 647 ; BOR/M, p. 76 ; BOEM 525.1.1) modifié, article 25.
Décret du 22 octobre 1929 (BO/M, 1929/2, p. 779 ; BOEM 525.1.1) modifié, article 19.
Décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 (BO/M, p. 1793 ; BOEM 352-1.1.6.6, 356-0.2.15, 525.2.1) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 13 avril 1990 (BOC, p. 2194 ; BOEM 525.2.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Marine :
- décision n° 190/CAB/MIL/MAR/ET du 20 mars 1946 (n.i. BO).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.

 

 

 

Décret du 8 avril 1923 modifié (article 25., point 2.).

Personnel militaire embarqué à bord des bâtiments de la marine nationale.

5.1. Du jour inclus de l'embarquement au jour exclu du débarquement, y compris durant les déplacements temporaires, les permissions et les congés de maladie, au personnel :

- embarqué, passager ou en subsistance, en mission sur les bâtiments de l'État ou d'un État étranger armés, en disponibilité armée ou en armement pour essais ;

- embarqué sur les bâtiments de commerce pour y accomplir un service à bord ;

- embarqué sur ordre comme passager sur un bâtiment de commerce, soit pour suivre une destination à la mer, à terre ou pour accomplir une mission hors du territoire continental, soit pour rentrer en France à l'issue d'une campagne de mer ou d'un séjour à terre ou après accomplissement d'une mission ;

- embarqués sur des bâtiments n'appartenant pas à la marine en vue de participer à des voyages de découverte ou à des études scientifiques entreprises avec le concours de l'État.

Nota. La majoration d'embarquement n'est pas due aux militaires passagers, subsistants ou en mission à bord des bâtiments susmentionnés s'ils n'accomplissent pas de sortie à la mer et que leur présence à bord résulte de l'exercice normal des fonctions correspondant à leur affectation.

5.2. Du jour où commence la sortie à la mer ou la mise en rade préliminaire à la sortie à la mer au jour exclu de la rentrée dans l'arsenal, la majoration n'étant acquise, lorsque la sortie et la rentrée ont lieu dans la même journée, que si le séjour à la mer ou sur rade a duré au moins huit heures, au personnel :

- embarqué sur les bâtiments de l'État en réserve ;

- participant aux essais des bâtiments de l'État ou de commerce ;

- effectuant des sorties d'instruction sur les navires annexes rattachés à des écoles à terre.

5.3. Pendant la période durant laquelle il effectue un service actif à la mer ou sur rade au personnel armant :

- les engins de servitude, remorqueurs de port ou de rade, gabares portuaires, grues flottantes etc à l'exclusion des petites embarcations (un ordre du directeur du port fixe mensuellement la liste nominative du personnel intéressé et le nombre de jours durant lesquels il a été effectué un tel service).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Du jour inclus d'embarquement pour les ayants droit au titre de la rubrique 5.1.

Du jour inclus où commence la sortie à la mer pour les ayants droit au titre de la rubrique 5.2.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Au jour exclu de débarquement.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

SBBM = solde de base brute mensuelle.
ABSO = montant mensuel de la solde des volontaires.
ISSP = indemnité de sujétions spéciales de police.
TM = taux mensuel (voir MEMTAUX).
NB = nombre de jours ouvrant droit.
NBI = nouvelle bonification indiciaire.
MITNBI = nouvelle bonification indiciaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

10.1. Cas du personnel à solde mensuelle.

10.1.1. Décompte mensuel.

EMBQ = [SBBM + NBI le cas échéant] x TM

Cas du personnel de la gendarmerie percevant l'ISSP :
EMBQ = [(SBBM + NBI le cas échéant)  +  ISSP] x TM

Cas des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées :
EMBQ = [SBBM + MITNBI le cas échéant] x TM

10.1.2. Décompte à la journée.



Cas du personnel de la gendarmerie percevant l'ISSP :

Cas des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées :

10.2. Cas du personnel à solde des volontaires.

10.2.1. Décompte mensuel.

EMBQ = ABSO x T

10.2.2. Décompte à la journée.

10.3. Cas du personnel à solde spéciale.
10.3.1. Décompte mensuel.
EMBQ = Solde spéciale mensuelle x TM

10.3.2. Décompte à la journée.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Date d'embarquement.
Date de débarquement.
Unité d'affectation.
Nombre de jours d'embarquement.
SBBM perçue.
Montant ISSP perçu.
Montant forfaitaire mensuel de la solde spéciale perçu.
Nouvelle bonification indiciaire.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.
Fiche d'embarquement.
Ordre de débarquement.
Ordre du commandant de la base navale fixant la liste nominative du personnel ayant accompli des sorties à la mer sur des engins de servitude.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 modifié (article 3.).

Indemnité pour services aériens (ISAPN1, ISAPN2 et ISATAP).
Indemnité journalière de service aéronautique au taux n° 1 (IJSAE12).
Prime pour service en campagne (PCAMP).
Majoration pour services en sous-marins (SMA).
Complément forfaitaire journalier de la majoration pour services en sous-marins nucléaires (COFSMA).
Indemnité de sujétion aéronavale (SUJAER).
Indemnité pour travail dans les souterrains non aménagés ou sous béton (BETON).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe ENGA97 V9.

Annexe ENQPRIX V2.

ENQPRIX V2.
INDEMNITÉ DES ENQUÊTEURS DE PRIX. Date d'entrée en vigueur de la version : 14 avril 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 71-159 du 26 février 1971 (BOC/SC, p. 296 ; BOEM 356-0.2.15) modifié.
Décret n° 2003-893 du 12 septembre 2003 (JO du 19, p. 16078 ; BOC, p. 6446).
Arrêté du 24 juillet 2009 (n.i. BO ; JO n° 187 du 14 août 2009, texte n° 25).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Position d'activité, à l'exception :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- congé complémentaire de reconversion (CONGREC) ;

- désertion (DESERT) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamné pénalement (DETENU) ;

- personnel disparu ou décédé en participant à des opérations extérieures : délégations de solde d'office aux ayants cause (DISPAR) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 71-159 du 26 février 1971 modifié (article premier.).

Enquêteur de prix de la défense nationale habilités nominativement (voir rubrique 12).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 71-159 du 26 février 1971 modifié (article premier.).

Être désigné nominativement en qualité d'enquêteur de prix.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse lorsque :

- l'ayant droit est placé dans toute position statutaire autre que la position d'activité ;

- l'ayant droit passe d'une position statutaire d'activité autorisée à l'une des exceptions listées à la rubrique 3 « Positions statutaires » ;

- les conditions d'ouverture ne sont pas réunies.

9. PAIEMENT.
Arrêté du 24 juillet 2009 (A) (article premier.).

Il existe deux indemnités attribuées aux enquêteurs de prix :

- l'indemnité forfaitaire spéciale qui prend en compte les sujétions particulières que comporte l'exercice des fonctions confiées à ces agents ; le paiement de cette indemnité est annuel ;

- la prime de rendement variable qui dépend de la qualité des services rendus ; le paiement de cette prime est mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 71-159 du 26 février 1971 modifié (article 2.).

Les modalités et les taux de l'indemnité forfaitaire spéciale et de la prime de rendement sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.

Décret n° 71-159 du 26 février 1971 modifié (article premier.).

Arrêté du 24 juillet 2009 (A) (article premier.).

10.1. L'indemnité forfaitaire spéciale.

Les montants de l'indemnité forfaitaire spéciale sont scindés par an pour chaque tiers de l'effectif intéressé :

- IF1 = premier tiers de l'effectif intéressé (voir MEMTAUX) ;

- IF2 = deuxième tiers de l'effectif intéressé (voir MEMTAUX) ;

- IF3 = troisième tiers de l'effectif intéressé (voir MEMTAUX).

Nota. Le premier tiers de l'effectif (IF1) correspond au montant le plus faible et le dernier tiers (IF3) au montant le plus élevé de l'indemnité forfaitaire spéciale.

10.2. La prime de rendement variable.

Le montant de la prime de rendement variable par mois peut varier entre :

- RDTMIN = montant minimum de la prime de rendement (voir MEMTAUX) ;

- RDTMAX = montant maximum de la prime de rendement (voir MEMTAUX).

La prime de rendement variable par mois ne peut dépasser un plafond :
DUM = dépense unitaire moyenne par enquêteur et par mois (voir MEMTAUX).

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Tiers d'appartenance de l'enquêteur de prix.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Liste nominative des bénéficiaires fixée par arrêté du ministère de la défense.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 71-159 du 26 février 1971 modifié (article 3.).

La prime de rendement variable est exclusive de toute autre prime de rendement au titre du grade effectivement détenu par chaque enquêteur de prix (exemple : prime de service  des ingénieurs des études et techniques PSIE, prime de service et de rendement des ingénieurs d'armement SERVIA, allocation spéciale de développement SPEDVPT). Cependant, les enquêteurs de prix éligibles, au titre de leur grade d'appartenance, à un régime de prime de rendement plus favorable peuvent opter pour le maintien de ce régime.  

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 187 du 14 août 2009, texte n° 25.A

Annexe ETAM V5.

ETAM V5.
INDEMNITÉ D'ÉTABLISSEMENT À L'ÉTRANGER Date d'entrée en vigueur de la version : 14 avril 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14419 ; BOC, p. 4864 ; BOEM 520-0.7) modifié. 

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations suivantes :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- congé complémentaire de reconversion (CONGREC) ;

- désertion (DESERT) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamné pénalement (DETENU) ;

- personnel disparu ou décédé en participant à des opérations extérieures : délégations de solde d'office aux ayants cause (DISPAR) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SS, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Militaire affecté dans un État étranger ou sur un bâtiment affecté dans un État étranger.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Étranger (sauf FFECSA).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 2.).
Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 6.).

Prise de fonction dans un poste à l'étranger.

Nota. L'ETAM est renouvelable à chaque mutation, dans la limite des taux définis au nota. de la rubrique 10.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Sans objet.

9. PAIEMENT.
Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 6.).

En une seule fois à la prise de fonction dans le poste à l'étranger. 

10. FORMULE DE CALCUL.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 11.).

Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 6.).

Les taux maximaux de l'ETAM sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence à l'étranger (RESE) mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes :

- officier général, colonel, lieutenant-colonel et personnel militaire de rang correspondant : 70 p. 100 (1) ;

- commandant, capitaine et personnel militaire classé dans les groupes 11 et 13 du tableau n° 3 (2) : 55 p. 100 (1) ;

- lieutenant, sous-lieutenant, aspirant, major, adjudant-chef, adjudant, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans les groupes 14, 15 et 16 du tableau n° 3 (2) : 40 p. 100 (1) ;

- sergent-chef, gendarme, sergent, caporal-chef, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans le groupe 17 du tableau n° 3 (2) : 35 p. 100 (1) ;

- caporal, soldat et personnel militaire de rang correspondant : 14 p. 100 (1).

RESE9  =  Montant mensuel de l'indemnité de résidence applicable au groupe 9 dans l'État de service, en vigueur le 1er janvier de l'année de la mutation.

ETAM  =  RESE9  x  T

Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 6.).

Nota. Le taux de l'indemnité d'établissement est réduit de moitié si les conditions suivantes sont cumulativement réunies :

- deux affectations successives à l'étranger ;

- la durée entre les deux prises de fonction (date de mise en place) est inférieure à deux ans ;

- la mutation n'est pas le résultat d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.

INDEXATION.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.
Groupe d'appartenance.
Date de prise de fonction.
Montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 9 au premier janvier de l'année d'affectation.
Territoire de service. Pourcentage applicable à la RESE (militaires autres que ceux à solde mensuelle - voir fiche RESE).

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée. 

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

L'ETAM ne peut être versée au militaire percevant l'indemnité de sujétion pour services à l'étranger (ISSE).

16. SOUMISSION.

IMP : NON.

CSG : NON.

CRDS : NON.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    Du montant de la RESE du groupe 9.1De l'arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié.2

Annexe FISC V6.

Annexe FNAL V2.

FNAL V2.
CONTRIBUTION EMPLOYEUR AU FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT. Date d'entrée en vigueur de la version : 25 juin 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L834-1 et R834-9.
Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 (n.i. BO ; JO du 27 décembre 2007, p. 21211, texte n° 2) modifiée.
Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (JO n° 302 du 30 décembre 2010, texte n° 1 ; signalé au BOC 5/2011 ; BOEM 340.5, 350.3.1.2, 354.1.1.3, 364-0.1) modifiée.
Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (n.i. BO ; JO n° 301 du 30 décembre 2014, p. 22898, texte n° 3).
Décret n° 2013-140 du 14 février 2013 (n.i. BO ; JO n° 40 du 16 février 2013, p. 2650, texte n° 6) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité ou non activité quand le militaire perçoit une solde.
Voir rubriques 7. « conditions d'ouverture » et 8. « conditions de cessation ».

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.

Tout militaire percevant une solde.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF, étranger.

 Décret n° 2013-140 du 14 février 2013 (A) modifié.

Nota. Depuis le 1er mars 2013, cette contribution s'applique de plein droit aux personnels militaires en service dans le département de Mayotte et rattachés à la caisse mahoraise de sécurité sociale.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Cette contribution est due dès que le militaire perçoit une solde.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le versement de la contribution au FNAL par le ministère de la défense cesse dès l'interruption ou l'arrêt du paiement de la solde.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

10.1. Montant de l'assiette.

A = assiette de la contribution FNAL.

10.1.1 Cas général.

SBBM = solde de base brute mensuelle.
NBI/MOIS = nouvelle bonification indiciaire (voir fiche NBI, rubrique 10. « formule de calcul »).

A = SBBM + NBI (éventuellement).

10.1.2. Cas des officiers classés hors échelle.

SAB = solde annuelle brute des officiers classés hors échelle.
NBI/MOIS = nouvelle bonification indiciaire (voir fiche NBI, rubrique 10. « formule de calcul »).

A = SAB/12 + NBI (éventuellement).

10.1.3. Cas du militaire placé au régime de solde des volontaires (voir fiche SOLDVOL).

ABSO = montant mensuel de la solde fixé en valeur absolue.

A = ABSO

10.2. Calcul de la contribution.

T = taux de la contribution (voir MEMTAUX).
FNAL = A x T.

Indexation.

 Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Solde annuelle brute des officiers classés hors échelle.
Montant mensuel de la solde des volontaires fixé en valeur absolue.
Solde de base brute mensuelle.
Indice nouveau majoré.
Nombre de points de NBI.
Valeur du point d'indice.
Taux de la contribution.
Plafond de l'assiette des contributions.
Date de prise de fonction ouvrant droit à la NBI.
Date de cessation de fonction ouvrant droit à la NBI.
Lieu d'affectation.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Nombre de points de NBI.
Date de prise de fonction ouvrant droit à la NBI.
Date de cessation de fonction ouvrant droit à la NBI.
Taux de la contribution.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 40 du 16 février 2013, p. 2650, texte n° 6.A

Annexe FORFCONG V4.

 FORFCONG V4.

INDEMNITÉ FORFAITAIRE
DE CONGÉ.

Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre 2014.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense article R. 3231-10.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié.
Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 (JO n° 296 du 22 décembre 2006, texte n° 20 ; JO/391/2006 ; BOEM 520-0.6, 810.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14419 ; BOC, p. 4864 ; BOEM 520-0.7) modifié.
Arrêté du 20 décembre 2006 (JO n° 296 du 22 décembre 2006, texte n° 23 ; JO/394/2006 ; BOEM 520-0.6).
Note n° 230318 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 31 mai 2007 (n.i. BO).
Note n° 230030 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 18 janvier 2008 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 5.).

Personnel militaire officier et non officier servant à l'étranger à l'exception des personnels mentionnés à la rubrique 7. - nota 2.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Étranger (sauf FFECSA), et formations déployées ou stationnées hors de la France métropolitaine fixées par l'arrêté du 20 décembre 2006.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article premier.).

7.1. Le droit à l'indemnité forfaitaire de congé (FORFCONG) est ouvert pour le militaire autorisé à se faire accompagner de sa famille que celle-ci l'accompagne ou non :

- relevant au titre de son affectation des dispositions du code de la défense (articles R. 3231-1. à R. 3231-12.) (SOLDET) ;

- à l'occasion d'un congé administratif annuel d'une durée minimale de dix jours consécutifs ou non (CONGADM) ;

- pris par année civile complète d'affectation comprise dans le séjour.

Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 2.).

AFP 24 janvier 2007 (1).

7.2. Le droit est ouvert pour le militaire qui n'est pas autorisé à se faire accompagner de sa famille :

- affecté pour une durée d'un an ;

- à une formation administrative au sens du décret du 14 juillet 1991 (1) figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre de la défense ;

- déployée ou stationnée hors de la France métropolitaine ;

- à l'occasion d'une permission d'une durée minimale de huit jours consécutifs ;

- prise au cours de cette affectation.

Note n° 230318 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 31 mai 2007 (article 2.) (1).

Nota.
1. La notion de permission d'une durée minimale de huit jours consécutifs s'apprécie comme correspondant au total des journées décomptées des droits annuels à permission.

Note n° 230318 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 31 mai 2007 (article premier.) (1).

2. Le droit à l'indemnité forfaitaire de congé n'est pas ouvert au militaire :

- servant dans le cadre d'un mandat d'une organisation internationale ;

- relevant du classement fixé par le tableau n° 1 pris en application de l'article 5. du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié ;

- affecté aux détachements de sécurité des ambassades et consulats, relevant du classement fixé par le tableau n° 1 pris en application de l'article 5. du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié ;

- affecté aux détachements de sécurité des ambassades et consulats, relevant du classement fixé par le tableau n° 2 pris en application de l'article 5. du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié ;

- affecté auprès du conseil de l'Atlantique Nord ou de la cellule de planification de l'Union de l'Europe Occidentale ;

- affecté dans les missions de coopération militaire de défense.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article premier.).

8.1. L'indemnité est remboursée par le militaire autorisé à se faire accompagner de sa famille qui, avant la fin de l'année civile au titre de laquelle le droit est ouvert :

- cesse ses fonctions à l'étranger ;

ou

- n'a pris aucun congé dans les conditions fixées au point 7.1. sauf raison impérieuse de service dûment motivée.

Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 2.).

8.2. L'indemnité est remboursée par le militaire qui n'est pas autorisé à se faire accompagner de sa famille et qui, avant le terme prévu :

- cesse ses fonctions ;

ou

- ne prend pas de permission dans les conditions fixées au point 7.2. sauf raison impérieuse de service dûment motivée.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article premier.).

9.1. L'indemnité attribuée au militaire autorisé à se faire accompagner de sa famille est versée au cours du premier semestre de l'année civile.

Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 2.).

9.2. L'indemnité attribuée au militaire qui n'est pas autorisé à se faire accompagner de sa famille est versée au cours des six premiers mois suivant la date d'effet de l'ordre de mutation.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 3.).

Le taux annuel de l'indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget (voir MEMTAUX).

 

Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 4.).

Note n° 230318 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 31 mai 2007 (article premier.) (1).

 

F = Montant forfaitaire de l'indemnité

Le montant de l'indemnité est majoré, sur la base de la situation familiale du militaire déclarée à l'administration au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le droit est ouvert (voir MEMTAUX) :

P1 = Majoration attribuée au militaire marié ou lié par un pacte civil de solidarité (PACS).
P2 = Majoration attribuée pour chaque enfant à charge de moins de deux ans.
N2 = Nombre d'enfant à charge de moins de deux ans.
P3 = Majoration attribuée pour chaque enfant à charge de deux ans à moins de douze ans.
N3 = Nombre d'enfant à charge de deux ans à moins de douze ans.
P4 = Majoration attribuée pour chaque enfant de douze ans et plus.
N4 = Nombre d'enfant à charge enfant de douze ans et plus.

FORFCONG = F x [1 + (P1 + N2P2 + N3P3 + N4P4)]

Nota.

1. La majoration est attribuée au titulaire d'un pacte civil de solidarité (PACS) conclu depuis au moins deux ans.

2. La présence ou l'absence sur le territoire du conjoint, ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans, comme celle de l'enfant à charge, est sans incidence sur l'attribution de la majoration de FORFCONG ouverte dans tous les cas.

3. La notion et la limite d'âge des enfants à charge s'apprécient selon les critères retenus par l'article 9. du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié visé en référence, donc au sens des prestations familiales.

4. Les majorations mentionnées sur la base de la situation familiale ne s'appliquent pas au militaire qui n'est pas autorisé à se faire accompagner de sa famille.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Territoire et pays d'affectation.
Ville d'affectation ou port-base du bâtiment sur lequel le militaire est affecté.
Situation familiale : militaire marié ou lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans, nombre d'enfants à charge.
Âge de l'enfant à charge.
Date à laquelle le militaire rallie le territoire en vue de sa prise de poste.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Extrait du livret de famille ou attestation portant mention du PACS.
Arrêté du ministre de la défense portant liste des formations déployées ou stationnées dans les DOM, COM et Nouvelle-Calédonie ouvrant droit.
Attestation individuelle de non remboursement de l'indemnité forfaitaire de congé.
Ordre de mutation et justificatif de la date à laquelle le militaire rallie le territoire en vue de sa prise de poste.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 5.).

L'attribution de FORFCONG est incompatible avec la possibilité que peut avoir le militaire, à quelque titre que ce soit, de bénéficier de la prise en charge de ses frais de voyage occasionnés par un déplacement motivé uniquement par des raisons personnelles, au titre du même séjour.

Le droit à FORFCONG ne se cumule pas avec le droit à concession de passage gratuit (CPG).
Lorsque le militaire est affecté avec sa famille, l'indemnité FORFCONG peut être majorée selon la situation familiale. Cependant si l'un des membres de la famille a déjà bénéficié d'une CPG, les majorations de FORFCONG sont calculées déduction faite des CPG accordées.

AFP du 24 janvier 2007 (1).

Nota. L'attribution de FORFCONG n'est pas incompatible avec la prise en charge des frais de voyage occasionnés par un déplacement motivé par des raisons professionnelles, suivi d'une période de permissions.

16. SOUMISSION.

Note n° 230318 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 31 mai 2007 (article 4.) (1).

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : OUI.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe FORM V3.

 FORM V3.

INDEMNITÉS LIÉES À LA FORMATION ET AU RECRUTEMENT.

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 (BO/G, p. 3263 ; BO/M, p. 1111 ; BOR/M, p. 376 ; BO/A, p. 2067 ; BOEM 520-0.6) modifié.
Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 (JO n° 56 du 7 mars 2010, texte n° 11 ; signalé au BOC 17/2010 ; BOEM 356-0.2.13, 520-0.6) modifié.
Arrêté du 30 août 2011 (JO n° 209 du 9 septembre 2011, texte n° 7 ; signalé au BOC 45/2011 ; BOEM 356-0.2.13, 520-0.6).
Instruction n° 310528/DEF/SGA/DRH-MD du 11 juin 2013 (BOC N° 32 du 25 juillet 2013, texte 2 ; BOEM 341.6.1, 520-0.6).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Gendarmerie :
- arrêté du 7 octobre 2011 (n.i. BO ; JO du 12 octobre 2011, p. 17160, texte n° 20).

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Arrêté du 30 août 2011 (article premier.).

Activité ou non activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SOLDRES et SS.

5. AYANTS DROIT.
Arrêté du 30 août 2011 (article premier.).

Militaire participant, à titre accessoire, à des activités de formation ou liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours organisés pour le compte du ministère de la défense ou de ses établissements publics.

Arrêté du 30 août 2011 (article 3.).

Nota. Cas du personnel militaire affecté dans un organisme de formation ou de recrutement :

- le personnel affecté pour y exercer, à titre principal, une activité de formation ou liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ne peut prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement lorsqu'il intervient dans son organisme d'affectation ;

- le personnel affecté pour y exercer, à titre principal, une activité de formation ou liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours peut prétendre aux indemnités de formation et de recrutement lorsqu'il intervient, à titre accessoire, hors de son organisme d'affectation ;

- le personnel qui n'y est pas affecté pour exercer une activité de formation ou liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours peut prétendre aux indemnités de formation ou de recrutement lorsqu'il y effectue de telles activités à titre accessoire.

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié.

Cas du personnel réserviste.
Les réservistes participant à une activité de formation ou de recrutement, dans le cadre d'une période de réserve, ne peuvent prétendre à ces indemnités si cette activité de formation est exercée à titre principal.
Aucune indemnité ne peut être accordée pour des prestations d'enseignement effectuées par des professeurs agrégés ou des maîtres de recherche du service de santé des armées.

Instruction n° 310528/DEF/SGA/DRH-MD du 11 juin 2013 (point 2.1.).

Cas des officiers généraux en deuxième section.
Les officiers généraux placés en deuxième section, sollicités pour des activités de formation ou de jurys bénéficient des indemnités fixées par l'arrêté du 30 août 2011.
Ces indemnités ne peuvent en aucun cas se cumuler avec une rémunération à la vacation lorsque celles-ci ont pour seul objet de rétribuer une action de formation ou de recrutement.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié (article premier.).

Participation à des activités de formation ou à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, effectuées à titre d'activité accessoire dans le but de recruter et de former des fonctionnaires, des magistrats, des militaires et des agents non titulaires pour le compte de l'État et de ses établissements publics.

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié (article 2.).

7.1. Les activités de formation.
Elles comprennent les activités de formation initiale et professionnelle, y compris la préparation aux examens et concours, le cas échéant dans le cadre de l'enseignement à distance, ainsi que les conférences occasionnelles. Sont assimilées à des activités de formation la préparation des contenus pédagogiques, la coordination des activités de formation et l'évaluation des travaux des auditeurs.

Arrêté du 30 août 2011 (articles 6. et 7.).

Une indemnité de formation peut également être versée dans les cas suivants :

- correction de copies dématérialisées ou par correspondance ;

- mise au point du support d'une formation, comme la rédaction d'un cours.

Arrêté du 30 août 2011 (article 2.).

Les organismes chargés de la formation ou du recrutement  concernés sont les écoles, centres de formation, établissements publics ou tout autre organisme du ministère de la défense ou placé sous sa tutelle, dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de recherche, de préparation aux concours ou de recrutement.

Répartition des activités en quatre types de publics :

- formation ou recrutement du personnel d'encadrement supérieur ou assimilé ;

- formation ou recrutement du personnel d'encadrement ou assimilé ;

- formation ou recrutement du personnel d'application, de coordination ou assimilé ;

- formation ou recrutement du personnel d'exécution ou assimilé.

Arrêté du 30 août 2011 (article 4.).

Nota. Aucune indemnité de formation supplémentaire n'est due lorsque les formations citées supra donnent lieu à la correction de devoirs, en accompagnement de l'enseignement dispensé en cours d'année.

Arrêté du 30 août 2011 (article 6.).

Arrêté du 30 août 2011 (article 5. premier alinéa).

Trois niveaux d'expertise de l'intervenant :

- expert ou assimilé : ayants droit mentionnés à la rubrique 5., dont l'intervention se caractérise par la rareté ou la difficulté de la matière enseignée ;

- professeur conférencier, chargé de cours ou assimilé : ayants-droit mentionnés à la rubrique 5., intervenant dans le cadre de cours magistraux ou d'approfondissement ;

- chargé de formation ou assimilé : ayants droit mentionnés à la rubrique 5., intervenant dans le cadre d'enseignement de travaux pratiques devant un groupe limité d'élèves.

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié (article 3. premier alinéa).

7.2. La participation au fonctionnement des jurys d'examens ou de concours.
Cette participation comprend les activités de préparation des contenus, de déroulement des épreuves, de délibération ou de corrections de copies, exercées en qualité d'examinateur spécialisé, de membre ou de président de jurys d'examens, de concours, de validation des acquis de l'expérience ou de certification professionnelle.

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié (article 3. deuxième alinéa).

Sont assimilées aux activités précédentes :

- les activités d'aide extérieure apportées aux jurys d'examens par des agents publics civils, des militaires retraités ou des personnes extérieures à l'administration ;

- la participation à des instances prévues par la réglementation en vigueur contribuant à la sélection de candidats à des recrutements d'agents publics ou à l'attribution de titres ou de qualifications requises pour faire acte de candidature ;

- les activités de présélection des candidats sur dossier.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Sans objet.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié (article 4. I.).

Le montant de l'indemnité (I) des activités est déterminé en fonction :

- soit du nombre d'heures réelles consacrées à ces activités (nb h) ;

- soit d'un équivalent horaire c orrespondant à la charge estimée (nb h) ;

- soit du nombre de copies corrigées ou du nombre de dossiers instruits (nb copies).

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié (article 4. II.).

Les montants applicables pour les différents types d'activités tiennent compte :

- pour les activités de formation, de la rareté et de la difficulté de la matière enseignée et du niveau d'expertise des intervenants ou du public destinataire ;

- pour la participation au fonctionnement des jurys d'examens ou de concours ainsi que pour la validation des acquis de l'expérience ou la certification professionnelle, du niveau de difficulté des activités rémunérées, du niveau de recrutement des concours ou des examens professionnels ou du niveau du public destinataire.

Nota. Adoption du « montant plancher ».
Pour chacune des activités de formation ou de recrutement, il convient d'attribuer le montant de rémunération minimum de chacune des fourchettes de rémunération fixées par les annexes I. à VI. de l'arrêté du 30 août 2011. Ce montant de rémunération est ainsi unique et commun à toutes les directions et services du ministère.

10.1. Indemnités de formation.

10.1.1. Elles sont attribuées après avoir accompli une ou plusieurs activités de formation définies supra au point 7.1. (tableau n° 1, voir MEMTAUX).
Une formation dispensée par correspondance ou dématérialisée ouvre droit à cette même indemnité.
Nb h x montant horaire en fonction du niveau du public et du niveau d'expertise de l'intervenant = I

10.1.2. La correction de copies, y compris par correspondance ou dématérialisée, pour des activiés définies supra au point 7.2. (tableau n° 2, voir MEMTAUX).
Nb copies x montant unitaire en fonction du niveau du public = I

10.1.3. La rédaction d'un cours ou la préparation de supports pédagogiques (tableau n° 3, voir MEMTAUX).
Nb h x montant horaire en fonction du niveau du public = I

10.2. Indemnités de recrutement.

10.2.1. Activités définies supra au point 7.2. (tableau n° 4, voir MEMTAUX).
Nb h x montant horaire ou unitaire en fonction du type de concours ou examen et du niveau du recrutement = I

10.2.2. La préparation de sujet d'examen ou de concours ouvre droit à une indemnité de recrutement (tableau n° 5, voir MEMTAUX).
Nb h x montant unitaire = I

Arrêté du 30 août 2011 (article 4. troisième alinéa).

10.2.3. La préparation de sujets d'examen ou de concours de l'École polytechnique ouvre droit à une indemnité de recrutement spécifique au plus égale à quinze fois le montant maximal prévu (tableau n° 5, voir MEMTAUX).
Nb h x montant unitaire en fonction du niveau de recrutement = I

10.2.4. Activités de correction de copies, leur annotation et éventuellement l'établissement d'un corrigé type (tableau n° 6, voir MEMTAUX).
Nb h x montant unitaire en fonction du niveau de recrutement = I

Un nombre de copies inférieur à 10 doit être rétribué forfaitairement sur la base de 10 corrections effectuées (cette forfaitisation prévaut pour les corrections de copies effectuées dans le cadre d'une formation ou d'un recrutement).

10.2.5. Les indemnités de préparation matérielle et de surveillance d'épreuves peuvent être rétribuées par une indemnité de recrutement unitaire et forfaitaire (tableau n° 7, voir MEMTAUX).

10.2.6. Lorsque l'indemnité de formation ou de recrutement est exprimée en heure, elle est due pour toute séance supplémentaire d'une demi-heure.
Exemple 1 : 1 h 20 de séance => indemnité d'une heure due.
Exemple 2 : 1 h 30 mm de séance => indemnité de 1,5 heures due (1,5 x taux horaire).

Cependant, les activités de formation indemnisées sur la base d'un taux horaire sont fractionnables en demi-heure. Au-delà d'une durée d'activité de 15 minutes, l'arrondi s'effectue à la demi-heure supérieure. Une durée d'activité égale ou inférieure à 15 minutes est arrondie à la demi-heure inférieure.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Classement de l'activité par le responsable du cycle de formation.
Type de public concerné défini par le responsable du cycle de formation.
Équivalence de durée pour les cours par correspondance.
École dans laquelle est dispensé l'enseignement.
Niveau d'expertise concerné défini par le responsable du cycle de formation.
Qualité de l'ayant droit.
Nombre d'heures ou de séances ou de copies.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Tous documents nécessaires à l'appréciation des droits et au calcul des indemnités.

13. ORGANISME PAYEUR.

Budget opérationnel de programme (BOP) d'armée du formateur ou BOP d'armée de l'organisme organisant la formation.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Sans objet.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié (article 5.).

Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération versée au titre de la même activité.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI  (sauf pour le personnel de réserve ou mis en disponibilité)

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe GENDAVSA V3.

Annexe GENDVOL V5.

Annexe GIPA V2.

GIPA V2.

INDEMNITÉ DE GARANTIE INDIVIDUELLE
DU POUVOIR D'ACHAT.

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L. 4123-1.
Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 (JO n° 132 du 7 juin 2008, texte n° 34 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 356-0.2.15, 520-0.6) modifié.
Décret n° 2008-964 du 16 septembre 2008 (JO n° 217 du 17 septembre 2008 ; texte n° 28 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 356-0.2.15, 520-0.6) modifié.
Circulaire n° 002164 du 13 juin 2008 du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique (n.i. BO) à jour de son additif, circulaire n° 002170 du 30 octobre 2008 (n.i. BO).
Note n° 230914/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM.2 du 7 novembre 2008 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

 Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toutes positions d'activité ou de non activité à l'exception de :

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- désertion (DESERT) ;

- congé parental (CONGPAR) ;

- congé pour convenances personnelles (CONGPERS) ;

- disponibilité (DISPO) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- suspensions de fonctions (SUSPENS).

Circulaire n° 002164 du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 13 juin 2008 (1).

Nota. La suspension de fonction ferme le droit à GIPA si elle est suivie d'une sanction disciplinaire entraînant une réduction de la solde. Afin d'éviter une procédure de reprise, il convient de surseoir au versement de GIPA pour le militaire en SUSPENS. Si aucune sanction disciplinaire n'intervient à l'issue de la suspension, le versement de GIPA est régularisé a posteriori.

Cas particuliers.
Pour le congé de longue maladie (CONGLM) et congé de longue durée pour maladie (CONGLDM). le militaire qui se voit appliquer les diminutions de solde indiciaire prévues dans ces situations (voir fiches CONGLM et CONGLDM) perçoit GIPA sur la base de sa solde indiciaire prise sans tenir compte de ces diminutions.

Nota. Les positions statutaires n'ouvrant pas droit sont appréciées uniquement aux bornes des périodes correspondant aux conditions d'ouverture énoncées à la rubrique 7.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L. 4123-1.).
Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié.

5.1. Cas général.
Militaire à solde mensuelle (voir fiche SOLDBASE, rubrique 5., point 5.2.) détenant un grade dont l'indice sommital [indice majoré (IM)] est inférieur ou égal à la hors-échelle B (voir MEMTAUX).

Note n° 230914/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM.2 du 7 novembre 2008 (1).

5.2 Cas des changements de corps statutaires.

5.2.1 Militaire ayant changé d'armée, de direction ou de service.
Le militaire qui, au sein des armées, directions et services, a connu une diminution d'indice consécutive à un changement de statut particulier (exemple du sous-officier devenant officier avec perte d'indice), ouvre droit à GIPA.

5.2.2. Ancien militaire ayant intégré une fonction publique civile.
L'ancien militaire ayant intégré une fonction publique civile n'ouvre pas droit à GIPA.

5.2.3. Ancien fonctionnaire civil ayant intégré la fonction publique militaire.
L'ancien fonctionnaire civil ayant intégré la fonction publique militaire n'ouvre pas droit à GIPA. 

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (articles 4., 4 bis., 5. et 6.).

L'indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) est instituée au titre d'une année pour l'une des périodes de référence instituée par décret.

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (articles 3. et 9.).

Circulaire n° 002164 du 13 juin 2008 (1) du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 

Pour ouvrir droit au titre d'une période de référence, le militaire doit :

- avoir été rémunéré pendant au moins trois ans au cours de ladite période de référence ;

- avoir perçu une solde de base brute mensuelle [(SBBM), voir fiche SOLDBASE] ayant évolué moins vite que l'inflation au cours de ladite période de référence.

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (article 10.).

Ne remplit pas les conditions d'ouverture le militaire :

- qui a perçu une rémunération au titre d'un emploi fonctionnel [voir ÉCHELLE, ÉCHELON et MEMTAUX, tableau 2C, hors échelle (HE)] pendant l'une des années bornes de la période de référence ;

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (articles premier. et 3.).

Circulaire n° 002164 du 13 juin 2008 (1) du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

- qui, dans le cours de la période de référence correspondant à l'année au titre de laquelle les droits à GIPA sont examinés, a perçu la solde spéciale ou la solde des volontaires (voir SOLDBASE, SOLDEOF, SOLDPOLY, SOLDTECH et SOLDVOL) et qui, suite à la signature d'un nouveau contrat ou s'il est admis à l'état de militaire de carrière, se trouve rémunéré sur la base de la SBBM ;

- qui est affecté à l'étranger (SOLDET) à la date de fin de la période de référence ;

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (article 10.).
Circulaire n° 002164 du 13 juin 2008 (1) du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

- qui a subi une sanction disciplinaire ayant entraîné une baisse de sa SBBM au cours de la période de référence (voir DESERT, EXCLUTEMP, RETRAIT et SUSPENS).

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (articles 3. et 6.).

Dès lors que les conditions énumérées aux rubriques 5. et 7. ne sont plus remplies pour la période considérée.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (article 13.).

La GIPA est versée annuellement et en une seule fois à la fin de chaque période, après publication de l'arrêté annuel fixant les montants des éléments variables (voir MEMTAUX).

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (article 8.).

Nota. En ce qui concerne le militaire rayé des cadres ou des contrôles ; s'il remplit les conditions à la fin de la période de référence, le paiement est effectué automatiquement.
Il n'a pas à établir de demande de versement.

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (article 10.).
Circulaire n° 002164 du 13 juin 2008 (1) du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

En cas de changement d'armée ou de corps statutaire pendant une période de référence, GIPA est versée par l'armée, la direction ou le service employeur au titre de l'année ouvrant droit (voir rubrique 7.).

10. FORMULE DE CALCUL.

Code de la défense (article L. 4123-1.).

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (articles 3. et 4.).

Circulaire n° 002164 du 13 juin 2008 (1) du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Calcul de GIPA

Vmpid : valeur annuelle moyenne du point d'indice majoré pour l'année de début de la période de référence (voir MEMTAUX, GIPA).
Vmpif : valeur annuelle moyenne du point d'indice majoré pour l'année de fin de la période de référence (voir MEMTAUX, GIPA).

IPC : indice des prix à la consommation (hors tabac) à la date de fin de la période de référence (voir MEMTAUX, GIPA).

IMd : indice majoré détenu par l'administré à la date de début de la période de référence.
IMf : indice majoré détenu par l'administré à la date de fin de la période de référence.

GIPA = [(Vmpid x IMd)  x  (1 + IPC)] - (Vmpif  x  IMf)

Nota. Quant à l'application des règles régissant les arrondis, il convient de se reporter à la règle d'arrondi du point 6. et à la fiche ARRONDIS de la présente instruction.
Les majorations et indexations relatives à l'outre-mer et applicables aux traitements ne sont pas prises en compte pour l'application de cette formule.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (articles 2. et 3.).

Grade.
Éventuellement nombre d'années au sommet du grade (rubrique 5., point 5.2.).
IM correspondant à la solde annuelle brut (SAB) hors échelle B (voir MEMTAUX, tableaux 2C et 3).
IM correspondant à l'échelon terminal de chaque grade, y compris les échelons spéciaux et exceptionnels et, s'agissant du non-officier, dans chaque échelle de solde (voir MEMTAUX, tableau 2C).
IM détenus par l'administré (voir dossier solde individuel) aux dates de début et de fin de la période de référence (rubrique 7.).
Vmpi pour les deux années de début et de fin de la période de référence (voir rubrique 7. et MEMTAUX, GIPA).
IPC à la date de fin de la période de référence (voir rubrique 7. et MEMTAUX, GIPA).

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décret ou décision ministérielle de nomination ou de promotion, contrat d'engagement.
Décision de radiation des cadres ou des contrôles.
Dossier solde individuel de l'administré.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI (le cas échéant).

PENS : NON.

Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 modifié.

Décret n° 2008-964 du 16 septembre 2008 modifié.

Circulaire n° 002164 du 13 juin 2008 (1) du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

RETRADDI : OUI, conformément à l'article premier. deuxième alinéa du décret n° 2008-964 modifié, et à l'article 2. du décret n° 2004-569 modifié, relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique, notamment son article 2. (voir fiche RETRADDI), GIPA constitue un élément de rémunération soumis à la retenue RAFP.

Toutefois, GIPA ne rentre pas dans le calcul du plafond de 20 p. 100 de la SBBM de l'assiette RETRADDI.

Par conséquent, le calcul de RETRADDI se fera de la manière suivante :

- une cotisation de 5 p. 100 sur les primes de l'assiette RETRADDI dans la limite de 20 p. 100 de la SBBM (hors GIPA) ;

- une cotisation de 5 p. 100 assise sur GIPA dans son intégralité.

SECU : OUI (le cas échéant).

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe HCADRE V3.

Annexe IAMS V2.

IAMS V2.
 INDEMNITÉ POUR ACTIVITÉS MILITAIRES
SPÉCIFIQUES ALLOUÉE EN CAS DE DÉPART
AVANT 15 ANS DE SERVICES.
 Date d'entrée en vigueur de la version : 25 avril 2016. Date de fin de vigueur de la version : 

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L4139-4.
Code des pensions civils et militaires de retraite, article L12 c et d.
Décret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008 [JO n° 255 du 31 octobre 2008, texte n° 35 ; signalé au BOC 45/2008. BOEM 363-0 (code des pensions civiles et militaires de retraite) non repris à ce jour] modifié.
Arrêté du 29 octobre 2008 [JO n° 255 du 31 octobre 2008, texte n° 39 ; signalé au BOC 46/2008. BOEM 363-0 (code des pensions civiles et militaires de retraite) non repris à ce jour].
Note n° 230051/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM4 du 3 février 2016 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Non. 

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Sans objet.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008 modifié (article premier.).

Note n° 230051/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM4 du 3 février 2008 (1).

Militaire :

- de carrière ou servant en vertu d'un contrat, y compris le réserviste exerçant une activité au titre d'un engagement spécial dans les réserves (ESR) ou au titre de la disponibilité ;

- radié des cadres ou rayé des contrôles (RDC) avant 15 ans de services ;

- justifiant d'au moins 90 jours de bonifications de durée de service pour activités militaires spécifiques (campagnes, à l'exception des services accomplis dans les DOM/ROM, COM et en Nouvelle-Calédonie ; activités aériennes et subaquatiques) au titre de l'article L12 c et d du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008 modifié (article premier.).

Note n° 230051/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM4 du 3 février 2016 (1).

Militaire remplissant les conditions cumulatives suivantes :

- durée des services civils et militaires effectifs inférieure à quinze ans ;

- être RDC pour une cause autre que par suite d'infirmités ;

- ne pas être dans le cas prévu par l'article L4139-4 du code de la défense, en vue d'une intégration ou d'une titularisation immédiate dans un corps ou un cadre d'emploi de la fonction publique civile permettant d'acquérir des droits à l'attribution éventuelle d'une pension au titre du CPCMR ou au titre du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).

L'indemnité pour activités militaires spécifiques allouée en cas de départ avant 15 ans de services (IAMS) est versée au militaire répondant à ces conditions à compter du 3 novembre 2008, date d'entrée en vigueur du décret et de l'arrêté visés en références communes.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008 (article 3.).
Note n° 230856/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM4 du 17 octobre 2008 (article premier.) (1).

Le militaire doit reverser l'IAMS s'il accède ultérieurement à un emploi civil ou militaire lui permettant d'acquérir des droits à l'attribution éventuelle d'une pension au titre du CPCMR ou au titre du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL.

Le reversement doit être effectué dans un délai d'un an à compter de la nomination dans l'emploi ou de la souscription du contrat dans les armées.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008 (article 2.).
Note n° 230051/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM4 du 3 février 2016 (1).

L'IAMS est versée en une seule fois lors de la cessation des services.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008 modifié (article 2.).
Arrête du 29 octobre 2008 (article premier.).
Note n° 230856/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM4 du 17 octobre 2008 (article 2.) (1).

L'IAMS est calculée individuellement pour chaque militaire ouvrant droit.
Son montant est proportionnel au nombre de trimestres supplémentaires acquis au titre des bonifications.
Ne sont toutefois pas prises en compte les bonifications obtenues à l'occasion de services accomplis dans les DOM/ROM, COM et en Nouvelle-Calédonie.

SBBM : solde de base brute mensuelle (voir SOLDBASE et MEMTAUX 1, 2 et 3) du grade, de l'échelle éventuelle et de l'échelon détenus lors de la RDC.

ABSO : solde mensuelle brute des volontaires dans les armées du grade détenu lors de la RDC, .fixée en valeur absolue par arrêté interministériel (voir SOLDBASE, SOLDVOL et MEMTAUX SOLDVOL).

T : coefficient déterminé en fonction de la durée cumulée des bonifications acquises par le militaire au titre des activités militaires spécifiques (voir MEMTAUX).

IAMS = SBBM  x  T

ABSO  x  T

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant mensuel de la dernière solde brute allouée au militaire avant radiation des cadres ou des contrôles.
Durée cumulée des bonifications résultant des activités militaires spécifiques effectuées (état à charge du SIRH).
Coefficient s'appliquant à la durée cumulée des bonifications (voir MEMTAUX).

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision de radiation des cadres ou des contrôles n'intervenant pas par suite d'infirmités.
Durée des services civils et militaires effectifs inférieure à quinze ans.
Bonifications d'au moins 90 jours, hors campagnes outre-mer (état à charge du SIRH).

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : NON.

CST : OUI (éventuellement).

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : OUI (éventuellement).

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI (uniquement dans le cas de créances de l'État).

Saisissable : OUI (uniquement dans le cas de créances de l'État).

Notes

    n.i. BO.1

Annexe IBOU V5.

IBOU V5.
INDEMNITÉ SPÉCIALE DE RISQUE AÉRONAUTIQUE. Date d'entrée en vigueur de la version : 25 juin 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 85-496 du 6 mai 1985 (BOC, p. 2526 ; BOEM 525.2.1) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413 ; BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié.
Arrêté du 20 juin 2001 (JO du 11 juillet, p. 11060 ; BOC, p. 4095 ; BOEM 525.2.1) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé de solidarité familiale (CONGFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- désertion (DESERT) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamnation pénale (DETENU) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 85-496 du 6 mai 1985 modifié (article premier.).

Être cumulativement :

- officier de marine titulaire du brevet d'aéronautique ou militaire titulaires du brevet de pilote d'avion du 2e degré ou du brevet de pilote d'hélicoptère du 2e degré ;

- classé à titre définitif dans le personnel navigant de l'aéronautique navale, de l'armée de l'air ou de l'armée de terre ;

- qualifié pour l'appontage de nuit.

Nota.
Cette indemnité est également allouée aux autres membres de l'équipage lorsqu'ils appontent de nuit.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, TOM, FFECSA, TAAF, étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

7.1. Pour le pilote affecté dans l'une des formations ouvrant droit.

Le droit est ouvert :

- du jour de l'affectation s'il est déjà qualifié pour l'appontage de nuit ;

- du jour de sa qualification et sans effet rétroactif, s'il obtient la qualification à l'appontage de nuit au cours de l'affectation.

7.2. Pour le pilote en mission sur un bâtiment d'État ou d'État étranger pour y exercer des fonctions comportant l'exécution d'appontage de nuit.

Au premier jour de la mission.

7.3. Pour le personnel navigant membre d'équipage.

Le droit est ouvert dès qu'il effectue un appontage de nuit et sans effet rétroactif, s'il exerce des fonctions comportant l'exécution d'appontages de nuit.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse le jour où :

- l'affectation à une formation y ouvrant droit se termine ;

- le pilote perd la qualification à l'appontage de nuit ;

- la mission ouvrant droit se termine ;

- le personnel navigant membre d'équipage cesse d'exercer des fonctions comportant l'exécution d'appontages de nuit.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Arrêté interministériel du 13 avril 1990 modifié (articles premier. et 2.).

Il existe deux taux journaliers, communs à tous les grades, et fixés par arrêté interministériel :

- un taux n° 1 versé aux pilotes d'avions embarqués  (voir MEMTAUX) ;

- un taux n° 2, égal à la moitié du précédent, versé aux pilotes d'hélicoptères et aux autres membres des équipages des avions embarqués et des hélicoptères (voir MEMTAUX).

IBOU  =  Taux journalier  x  nombre de jours d'ouverture du droit.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Date du premier appontage de nuit.
Spécialité.
Unité d'affectation.
Date d'affectation.
Date de qualification à l'appontage de nuit.
Montant du taux journalier.
Nombre de jours d'ouverture du droit.
Date de perte de la qualification à l'appontage de nuit.
Date de début et de fin de la mission sur un bâtiment pour y exercer des fonctions comportant l'exécution d'appontage de nuit.
Date de cessation de fonction dans un emploi comportant l'exécution d'appontage de nuit.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordres particuliers, établis par le commandant de formation constatant :

- en ce qui concerne le pilote, la date à laquelle il a acquis et le cas échéant perdu la qualification à l'appontage de nuit ;

- en ce qui concerne le personnel navigant des équipages d'aéronefs, la date du premier appontage de nuit et la date de cessation de fonctions dans un emploi comportant l'exécution d'appontages de nuit.

Liste des formations ouvrant droit.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe ICM V9.

Annexe ICORSE V5.

Annexe ICS V2.

 ICS V2.

INDEMNITÉ DE CONTRAINTE SPÉCIFIQUE

Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre 2014.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 2012-1067 du 18 septembre 2012 (JO n° 219 du 20 septembre 2012, texte n° 15 ; signalé au BOC 2/2013 ; BOEM 520-0.6.).
Arrêté du 18 septembre 2012 (n.i. BO ; JO n° 219 du 20 septembre 2012, texte n° 16.). 

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations suivantes :

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de solidarité familiale (CONGFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- désertion (DESERT) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

Situations de la position de non activité ouvrant droit :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Militaires relevant de la direction générale de la sécurité extérieure.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Du jour inclus d'affectation à la DGSE.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Au dernier jour d'affectation à la DGSE.

En cas de départ en cours de mois, l'indemnité est calculée prorata temporis.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Le montant de l'indemnité est égal à un taux mensuel fixé par arrêté, en fonction du grade :

Tx 1 : officiers (MEMTAUX) ;
Tx 2 : non officiers (MEMTAUX).

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Date d'affectation à la DGSE.
Date de départ de la DGSE.
Grade du militaire.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Rédaction réservée.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Néant.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe IFGH V5.

Annexe IJSAE12 V3.

IJSAE12 V3.

INDEMNITÉ JOURNALIÈRE DE
SERVICE AÉRONAUTIQUE.

Date d'entrée en vigueur
de la version : 23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur
de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article R4123-15.
Décret n ° 48-1366 du 27 août 1948 (BO/G, p. 3263 ; BO/M, p. 1111 ; BOR/M, p. 376 ; BO/A, p. 2067 ; BOEM 420-0.6) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 27 décembre 1977 (BOC, 1978, p. 160 ; BOEM 110.8.1.7, 260-1.2.1) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Air :

- arrêté du 2 octobre 1936 modifié ;

- arrêté du 26 juin 2015.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Sans objet.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SS, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décret n ° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (tableau IX).

Il existe deux taux de l'indemnité journalière de service aéronautique.

5.1. Ayants droit à l'indemnité journalière de service aéronautique au taux plein (IJSAE1).

Militaire :

- de l'armée de terre et de la gendarmerie, titulaire du brevet de parachutiste militaire ou d'un brevet ou certificat de pilote, d'observateur, de mécanicien ou de photographe, et appartenant soit à une formation aéroportée, soit à une formation d'aviation légère de l'armée de terre, soit à une formation de la gendarmerie chargée de missions d'observation en avion ou en hélicoptère, ou effectuant des vols au service de ces formations et n'ayant pas le droit à l'indemnité pour services aériens ;

- de l'armée de l'air appartenant au personnel navigant, aux corps des mécaniciens, ou non navigants spécialistes titulaires de certains brevets ou certificats exécutant un ou plusieurs services aériens commandés ayant un but militaire ou présentant un intérêt technique et n'ayant pas le droit à l'indemnité pour services aériens ;

- de la marine classé dans le personnel navigant de l'aéronautique navale ou militaire parachutiste, exécutant un ou plusieurs services aériens commandés, ayant un but militaire ou présentant un intérêt technique, au cours d'une même journée, et n'ayant pas droit à l'indemnité pour services aériens.

Personnel navigant des réserves convoqué pour une période d'instruction et effectuant un ou plusieurs services aériens commandés, ayant un but militaire ou présentant un intérêt technique, au cours d'une même journée.

Médecin des armées et infirmier militaire pour chaque journée où ils effectuent une ou plusieurs missions aériennes d'évacuation sanitaire.

Médecin et pharmacien des armées et infirmier militaire pour chaque journée où ils accomplissent une ou plusieurs missions aériennes à caractère scientifique ordonnées par la direction centrale du service de santé des armées ou demandées par les organismes d'études, de recherche ou d'expérimentation des services de santé de la marine et de l'armée de l'air dans un but de traitement des maladies, recherches physiologiques, expérimentation et mise au point de matériels.

Militaires brevetés parachutistes du SSA ne percevant pas l'ISATAP et effectuant un service aérien commandé (SAC) pour réaliser les missions prescrites.

Militaires des SCA, SEA et SID dans la mesure où ils remplissent les conditions d'ouverture.

Décret n ° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (tableau IX).

5.2. Ayants droit à l'indemnité journalière de service aéronautique à taux réduit (IJSAE2).
Militaire autre que ceux désignés au point 5.1. exécutant, sur ordre du commandement, une ou plusieurs missions aériennes au cours d'une même journée.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit à l'IJSAE1 est ouvert pour toute journée au cours de laquelle ont été effectués des services aériens commandés, quels que soient le nombre de ceux-ci.

Le droit à l'IJSAE2 est ouvert pour toute journée au cours de laquelle ont été effectuées une ou plusieurs missions par voie aérienne sur ordre du commandement.

Nota. Le personnel ayant droit à l'IJSAE1, lorsqu'il n'a pas de mission à bord (simple passager), prend droit uniquement à l'IJSAE2.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Sans objet.

9. PAIEMENT.

Mensuel pour l'indemnité journalière de service aéronautique au taux plein.

Aucun paiement pour l'indemnité journalière de service aéronautique au taux réduit, mais versement direct, après décompte, au fonds de prévoyance de l'aéronautique.
Cette procédure permet aux ayants droit d'être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique. (FPAERO).

10. FORMULE DE CALCUL.

10.1. Indemnité journalière de service aéronautique au taux plein : IJSAE1.

10.1.1. Militaire parachutiste :  IJSAE1  =  ISATAP au taux n° 2 en conséquence.

a) Militaire officier à solde mensuelle.

SBBA  =  solde de base brute annuelle de l'ayant droit.
Pour le calcul de l'indemnité, cette solde de base est plafonnée à celle afférente à l'indice net 410 (voir MEMTAUX) et ne peut être inférieure à celle afférente à l'indice net 300 (voir MEMTAUX).

IJSAE1  =  SBBA  x  25 p. 100
                           360

b) Militaire non officier et militaire du rang à solde mensuelle.

SBBA  =  solde de base brute annuelle d'un militaire non officier, de même grade et de même ancienneté classé à l'échelle de solde n°2. Pour le major, la solde de base brute annuelle à prendre en considération est celle de l'aspirant de même ancienneté classé à l'échelle de solde n° 2. 

IJSAE1  =  SBBA  x  25 P. 100
                            360

c) Militaire à solde spéciale.

SOLREF  =  (SOLCAP) : solde du soldat de 2e classe ou matelot servant après la durée légale, classé au 1er échelon de l'échelle de solde n° 2 SSP, donc solde d'un caporal-chef classé au 1er échelon de l'échelle de solde n° 2 (voir MEMTAUX), (TAUX) : (43 p. 100).

SOLREF  =  SOLCAP  x  43 p. 100 

IJSAE1  =  SOLREF  x  25 p. 100
                             360

10.1.2. Autres militaires : IJSAE1  =  ISAPN2 en conséquence.

a) Militaire à solde mensuelle.

SBBA  =  solde de base brute annuelle de l'ayant droit.

Pour le calcul de l'indemnité pour services aériens, cette solde de base :

- est plafonnée pour l'officier à celle afférente au 3e échelon de capitaine ou lieutenant de vaisseau ;

- est plafonnée pour le non officier à celle afférente à l'indice brut 426 (voir MEMTAUX) ;

- ne peut être inférieure pour l'officier à celle afférente à l'échelon unique de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe.

IJSAE1  =  SBBA  x  25 p. 100
                         360

b) Militaire à solde spéciale.

SOLREF  =  (SOLCAP) : solde du soldat de 2e classe ou matelot servant après la durée légale, classé au 1er échelon de l'échelle de solde n° 2 (SSP), donc solde d'un caporal-chef classé au 1er échelon de l'échelle de solde n° 2 (voir MEMTAUX), (TAUX) : (43 p. 100).

SOLREF  =  SOLCAP  x  43 p. 100 

IJSAE1  =  SOLREF  x  25 p. 100
                               360

Arrêté du 27 décembre 1977 modifié (article 7.).

10.2. Indemnité journalière de service aéronautique au taux réduit : IJSAE2.

Le montant de l'indemnité journalière de service aéronautique au taux réduit est égal au montant de la retenue effectuée sur l'indemnité journalière de service aéronautique au taux plein au titre du fonds de prévoyance de l'aéronautique, soit :

IJSAE2  =  IJSAE1  x  1,5 p. 100

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Spécialité.
Grade.
Unité d'affectation.
Indice de rémunération de l'ayant droit.
Indice majoré correspondant à l'indice net 410.
Indice majoré correspondant à l'indice net 300.
Indice majoré correspondant à l'indice brut 426.
Indice du 3e échelon de capitaine ou lieutenant de vaisseau.
Indice à l'échelon unique de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe.
Indices des caporaux-chefs ou quartiers-maîtres de 1re classe.
Indice du soldat de 2e classe ou matelot servant après la durée légale au premier échelon de l'échelle de solde n° 2.
Taux pour le calcul de la solde de référence.
Nombre de jours ouvrant droit.
Montant de la retenue pour l'alimentation du fonds de prévoyance de l'aéronautique.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Registre-journal des services aériens.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

L'indemnité journalière de service aéronautique au taux plein ne peut se cumuler avec :

Décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 modifié (article 3.).

- la majoration d'embarquement (EMBQ) ;

Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié (article 5.).

- la majoration pour services en sous-marins (SMA) ;

- le complément forfaitaire journalier de la majoration pour services en sous-marins nucléaires (COFSMA) ;

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (tableau IX).

- l'indemnité pour service aérien du personnel navigant (ISAPN1-ISAPN2) ;

- l'indemnité pour services aériens des militaires parachutistes (ISATAP) ;

- l'indemnité de service en campagne (CAMP).

Lorsque les conditions d'attribution de l'IJSAE et d'une des indemnités citées ci-dessus sont simultanément réunies, la plus élevée des deux est seule attribuée.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

SECU : NON.

FP : OUI.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI (uniquement le montant net de l'indemnité).

Saisissable : OUI (uniquement le montant net de l'indemnité).

Annexe IMPOTAAF V3.

Annexe INDEX V12.

1. Tableau positions statutaires.

LIEU DE PRÉSENCE.

SITUATION DU MILITAIRE.

DROIT OUVERT.

COM
ou Nouvelle-Calédonie
ou La Réunion
ou Mayotte.

Instruction n° 1530/DEF/
DCCAT/AG/S - 408/DEF/
CMa1 - 11918/DEF/DCCA
/FIN/R/1 du 19 mai 1987
modifiée (points 2. et 3.).

Instruction n° 200847/DEF/
SGA/DFP/FM/1 du 6 mai 1998
modifiée.

Instruction n° 1530/DEF/
DCCAT/AG/S - 408/DEF/
CMa1 - 11918/DEF/DCCA
/FIN/R/1 du 19 mai 1987
modifiée (points 2. et 3.).

En service dans la COM, ou Nouvelle-Calédonie, ou à La Réunion, ou à Mayotte.

oui

En permission.

Permission avant la prise de service outre-mer.

Sur le territoire dont il est originaire.

oui

Sur un autre territoire.

non

Permission pendant la durée du séjour outre-mer.

oui

Permission pendant congé obtenu après accomplissement du service outre-mer.

Sur le territoire où il était affecté, pendant la durée du congé de fin de campagne.

oui

Sur le territoire où il était affecté, après le congé de fin de campagne.

s'il est originaire du territoire.

oui

s'il n'est pas originaire.

non

Sur un territoire où il n'était pas affecté.

dont il est originaire.

oui

dont il n'est pas originaire.

non

Congé de reconversion.

Sur le territoire où il était affecté et dont il n'a pas été rapatrié aux frais de l'État depuis la fin de son affectation (qu'il soit originaire de métropole, d'une COM, de Nouvelle Calédonie, ou de La Réunion, ou de Mayotte).

oui

Sur un territoire où il n'était pas affecté (qu'il soit originaire ou non de ce territoire).
Sur un territoire où il était affecté et dont il a été rapatrié aux frais de l'État.

non

Position de non activité.

non

Service détaché en vue de l'accès à un emploi civil.

oui
(qualification et charges militaires)

Permission cumulée sur son territoire d'origine (au moins égale à 60 jours).

oui

En mission.

 

Dans la COM de service, ou en Nouvelle-Calédonie, ou à La Réunion, ou à Mayotte.

oui

Autre COM, Nouvelle-Calédonie, ou La Réunion, ou Mayotte.

90 premiers jours.

oui

Au delà du 90e jour.

oui
[prend le régime de la COM de mission, de La Réunion, ou à Mayotte sauf pour
les indemnités à caractère familial (taux le plus avantageux)].

Nouvelle-Calédonie.

oui à compter du 1er jour

Métropole.

Affecté dans une COM, en Nouvelle-Calédonie, ou à La Réunion, ou à Mayotte.

Permission pendant le séjour outre-mer.

oui

VSL rapatrié pour congédiement ou épuisement des droits à permission.

oui

Mission.

oui

Annexe INDEXDEG V1.

INDEXDEG V1.

INDEMNITÉ DÉGRESSIVE ALLOUÉE À CERTAINS FONCTIONNAIRES, AUX MILITAIRES À SOLDE MENSUELLE AINSI QU'AUX MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 (JO n° 101 du 30 avril 2015, texte n° 45 ; signalé au BOC 31/2015 ; BOEM 356-0.2.15, 520-0.6).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception :

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- désertion (DESERT) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire (EXCLUTEMP).

Non-activité :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM) ;

- congé complémentaire de reconversion (CONGREC) ;

- retrait d'emploi (RETRAIT).

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 (article premier.).

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015.

Tous les militaires.

Nota. Le droit à l'indemnité dégressive est ouvert au personnel militaire pouvant se prévaloir d'une première nomination ou d'un recrutement dans la fonction publique intervenus avant le 1er janvier 1998.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA et étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 (articles premier. et 4.).

Le droit est ouvert à compter du 1er mai 2015 pour les militaires qui, à cette date, bénéficiaient de l'indemnité prévue par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 modifié, relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire (1).

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse :

- dès que les conditions d'ouverture ne sont plus réunies ;

- lorsque le militaire est placé dans une position statutaire ou une situation n'ouvrant plus droit à rémunération.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 (article 3.).

Mensuel.

Nota. Lorsque l'intéressé est placé au cours de l'année civile dans une situation n'ouvrant plus droit à solde, l'indemnité est calculée et payée au plus tard à la fin du mois suivant la constatation de cette situation.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 (articles premier., 2. et 4.).

Le montant mensuel brut de l'indemnité dégressive (INDEXDEG) est égal à un douzième du montant annuel brut de l'indemnité exceptionnelle (INDEXP) prévue par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 modifié, versé au titre de l'année 2014.

Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 (article 2.).

10.1. Détermination du montant de l'indemnité exceptionnelle (pour mémoire).

Le montant annuel d'INDEXP est égal à la différence, lorsqu'elle est positive, entre la rémunération annuelle de l'ayant droit perçue au cours de l'année 2014 nette de cotisation maladie et de CSG aux taux appliqués au 31 décembre 1996, et cette même rémunération nette de cotisation maladie (SECU) et de contribution sociale généralisée (CSG) aux taux en vigueur au 1er janvier 1998.

Le montant correspondant à l'assujettissement de l'indemnité exceptionnelle à la CSG, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la contribution de solidarité (SOLID), s'ajoute au montant de ladite indemnité.

La rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité exceptionnelle comprend :

- la solde de base (SOLDBASE) ;

- la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;

- l'indemnité de résidence (RESI ou RESE) ;

- le supplément familial de solde (SUFA ou SUFE) ;

- les primes et indemnités assujetties à la CSG et perçues au titre de l'activité principale.

À l'exclusion des primes et indemnités suivantes :

- indemnités perçues au titre d'une activité accessoire :

- rémunération des membres du comité des prix de revient des fabricants d'armement (COMPRIX) ;

- indemnité d'appel de préparation à la défense (PREPDEF) ;

- indemnités liées à la formation (FORM) ;

- indemnités représentatives de frais non assujetties à la CSG :

- indemnité résidentielle de cherté de vie (IRCV) ;

- indemnité de représentation à l'étranger (REPRE) ;

- indemnité pour frais de représentation (REPRES) ;

- indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage (IE2R) ;

- prise en charge partielle des frais de transport en métropole et dans les départements d'outre-mer/régions d'outre-mer (TRAJ) ;

- indemnités liées à la mobilité du militaire :

- complément forfaitaire et supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires (COMICM et SUPICM) ;

- indemnité d'éloignement (ELOI) ;

- indemnité de départ outre-mer (DEPOM) ;

- indemnité d'installation dans un département d'outre-mer (INSDOM) ;

- indemnité de réinstallation (REINST) ;

- indemnité d'installation en métropole (INSMET) ;

- indemnité d'établissement à l'étranger (ETAM) ;

- allocation d'aide à la mobilité du conjoint (ACMOBCONJ) ;

- allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées (ACMOBGEO) ;

- indemnité compensatoire pour frais de transport en Corse (ICORSE) ;

- primes et indemnités de congédiement :

- indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers (DPNO) ;

- indemnité proportionnelle de reconversion (IPR) ;

- pécule des officiers de carrière (PECA) ;

- pécule modulable d'incitation à une seconde carrière (PECDEP) ;

- pécule des volontaires service long (PECVSL) ;

- pécule modulable d'incitation au départ (PMID) ;

- indemnité spéciale de préparation de la reconversion (PREPRECONV) ;

- indemnité d'accompagnement de la reconversion (RECONV) ;

- prime des officiers sous-contrat (PRIOSC).

Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 (article 2. II).

Nota. Le montant mensuel d'INDEXDEG est plafonné (voir MEMTAUX).

Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 (article 2.).

La formule de calcul est la suivante :
INDEXDEG : montant mensuel brut d'INDEXDEG.
INDEXP14  :  montant annuel de l'INDEXP perçue par le bénéficiaire au titre de l'année 2014.
RESULT : montant mensuel brut d'INDEXDEG non plafonné.
P : plafond mensuel (voir MEMTAUX).

Si RESULT < P, alors : INDEXDEG = RESULT
Si RESULT ≥ P, alors : INDEXDEG = P

Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 (article 2. IV).

10.2. Dégressivité de l'INDEXDEG.
La dégressivité de l'INDEXDEG ne s'applique que lorsque l'indice majoré détenu par le militaire est égal ou supérieur à l'indice majoré 400.

Nota. Le classement ou le reclassement à l'issue d'une réforme statutaire n'induit pas la dégressivité de l'indemnité. Il en va de même pour une revalorisation de la valeur du point d'indice.

Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 (article 2. III).

Le montant mensuel brut d'INDEXDEG est réduit jusqu'à extinction lors de chaque avancement dans un grade, un échelon ou un chevron, à due concurrence du montant résultant de l'augmentation de la solde de base brute du militaire.

La formule de calcul est la suivante :
INDEXDEGB : montant mensuel brut d'INDEXDEG de base détenu précédemment à l'avancement.
INDEXDEGN : nouveau montant mensuel brut d'INDEXDEG (après dégressivité).
SBBMA : solde de base brute mensuelle avant avancement (voir fiche SOLDBASE).
SBBMN : solde de base brute mensuelle après avancement (voir fiche SOLDBASE).
INDEXDEGN = max[0, INDEXDEGB - (SBBMN - SBBMA)]

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Taux de la SECU au 31 décembre 1996.
Taux de la CSG au 31 décembre 1996.
Taux de la SECU au 1er janvier 1998.
Taux de la CSG au 1er janvier 1998.
Rémunération annuelle au titre de l'année 2014.
Solde indiciaire brute.
Indice majoré 400.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Néant.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    Ce décret est abrogé par le décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 visé en références communes.1

Annexe INDICES V5.

Annexe IPR V3.

IPR V3.
INDEMNITÉ PROPORTIONNELLE DE RECONVERSION. Date d'entrée en vigueur de la version : 25 avril 2016. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4139-16, R4123-33 et R4123-35.
Code des pensions civiles et militaires de retraites, articles L8, L12, L14, L17, L24 et L25.
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (JO n° 261 du 10 novembre 2010, texte n° 1 ; signalé au BOC 52/2010 ; BOEM 200.1, 250.6.1, 250.6.2, 250.7.1.3, 253.1.1.4).
Décret n° 2011-705 du 21 juin 2011 (JO n° 144 du 23 juin 2011, texte n° 5 ; signalé au BOC 35/2011 ; BOEM 420-0.6) modifié.
Décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 (JO n° 303 du 31 décembre 2011, texte n° 106 ; signalé au BOC 16/2012 ; BOEM 200.1, 250.6.2, 254-0.1.12.1).
Arrêté du 21 juin 2011 (JO n° 144 du 23 juin 2011, texte n° 9 ; signalé au BOC 35/2011 ; BOEM 420-0.6).
Instruction n° 230618/DEF/SGA/DRH MD/SPGRH/FM4 du 18 juillet 2011 (BOC n° 38 du 16 septembre 2011, texte 4 ; BOEM 200.4.1) modifiée.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Position d'activité et de non-activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2011-705 du 21 juin 2011 modifié (article 2.).

Militaires non officiers servant en vertu d'un contrat ayant au moins quinze ans de services au 1er janvier 2016.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code des pensions civiles et militaires de retraites (article L17).

Code de la défense (article R4123-33 2°).

Le droit est ouvert à compter du 1er janvier 2016 et prend effet à la date de la radiation des contrôles.

L'intéressé, privé d'emploi après au minimum quinze ans de services civils et militaires effectifs au sens du code des pensions civiles et militaires de retraite, est un militaire radié des contrôles par suite :

- d'un contrat arrivé à terme et qui n'est pas renouvelé par décision de l'autorité militaire ou ;

- d'un contrat résilié de plein droit par le ministre concerné sauf si cette résiliation est consécutive à une mesure disciplinaire pour motif de désertion ou ;

- d'un contrat résilié par le ministre concerné à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion.

Si, au moment de la radiation des contrôles et avant le versement de l'indemnité proportionnelle de reconversion (IPR), l'intéressé souscrit un contrat au titre de la disponibilité ou de la réserve opérationnelle, le droit à l'IPR est suspendu. Cette indemnité sera versée à l'issue de la période de disponibilité ou de réserve opérationnelle et prendra en compte la durée des services supplémentaire acquise avec ce nouveau contrat.

Lorsque l'intéressé, après sa radiation des contrôles et perception de l'IPR, souscrit un contrat au titre de la disponibilité ou de la réserve opérationnelle dans les cinq ans suivant ladite radiation, il lui sera répété l'indu découlant d'un potentiel trop-perçu dès lors que cette nouvelle durée des services effectifs vient modifier son droit à l'IPR soit par passage d'une IPR majorée à une IPR différentielle, soit par passage d'une IPR différentielle à une absence de droit à IPR.

Nota. Les militaires radiés des contrôles qui, au 1er janvier 2011, avaient effectué 15 ans de services civils et militaires effectifs et peuvent prétendre au bénéfice du minimum garanti ne peuvent pas percevoir l'IPR.

Les militaires radiés des contrôles pour infirmités qui bénéficient du minimum garanti sans condition de durée de services  ne peuvent pas percevoir l'IPR.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Néant.

9. PAIEMENT.

Ne peut être allouée qu'une seule fois.

Versement unique durant les trente jours suivant la radiation des contrôles, sous réserve de disposer des pièces justificatives.

Nota.
En cas de décès de l'ayant-droit après acquisition mais sans que le versement ait été effectif, ses ayants cause bénéficient de l'IPR.

10. FORMULE DE CALCUL.

Décret n° 2011-705 du 21 juin 2011 modifié (article 5.).
Arrêté du 21 juin 2011.

L'IPR est une indemnité pouvant être majorée ou différentielle.

SBBM = solde de base brute mensuelle du grade, de l'échelon et de l'échelle de solde détenus lors de la radiation des contrôles.
n = nombre d'années de services effectifs admises en liquidation.
k = coefficient de pondération pour l'IPR différentielle (voir MEMTAUX).

Décret n° 2011-705 du 21 juin 2011 modifié (article 3.).
Code des pensions civiles et militaires de retraites (article L24 II. 4°).

10.1. Indemnité majorée (IPR maj).
Condition : lorsque les années de services civils et militaires effectifs ne permettent pas à l'intéressé d'obtenir la liquidation immédiate de sa pension mais le conduisent à différer ce droit à liquidation à l'âge de 52 ans.

IPR maj   = SBBM x 1,5 x n

Décret n° 2011-705 du 21 juin 2011 modifié (article 4.).
Code des pensions civiles et militaires de retraites (article L24 II. 2°).

10.2. Indemnité différentielle (IPR diff).
Condition : lorsque les années de services civils et militaires effectifs permettent d'obtenir la liquidation immédiate de la pension, sans avoir atteint la durée des services civils et militaires effectifs permettant l'annulation de la décote « carrière courte ». (voir MEMTAUX).

IPR diff  = SBBM x 0,5 x n x k

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Indice de solde afférent au grade, à l'échelon et à l'échelle de solde détenus lors de la radiation des contrôles.
Nombre d'années pleines de services effectifs admises en liquidation.
Coefficient de pondération pour l'IPR différentielle (voir MEMTAUX).

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Date de la radiation des contrôles.
Ordre de radiation des contrôles.
État signalétique et des services délivré par l'organisme d'administration du militaire.
Titre de pension délivré par le service des retraites de l'État.

13. ORGANISME PAYEUR.

Sans objet.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Sans objet.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Non cumul possible entre IPR majorée et IPR différentielle.
Cumul possible de l'IPR avec les autres dispositifs de reconversion. 

16. SOUMISSION.

IMP : OUI  (comme revenu exceptionnel).

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe ISAPB V6.

 ISAPB V6.

MAJORATION
D'EMBARQUEMENT.

Date d'entrée en vigueur de la version : 25 juin 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (textes communs).

Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 (JO du 2 mai 2002, p. 7966 ; BOC, 2002, p. 3466 ; BOEM 520-0.6.) modifié.
Décret n° 2007-800 du 11 mai 2007 (n.i. BO ; JO n° 110 du 12 mai 2007, p. 8669, texte n° 6), article 30.
Arrêté du 24 avril 2002 (JO du 2 mai 2002, p. 7969 ; BOC, 2002, p. 3468 ; BOEM 520-0.6.), modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de solidarité familiale (CONGFAMI) ;

- congé de maladie (CONGMAL) ;

- congé de maternité, de paternité et d'adoption (CONGMAT) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- désertion (DESERT) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamnation pénale (DETENU) ;

- personnel disparu, décédé ou capturé (DISPAR) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS (à l'exclusion de SOLDLYC).

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 (articles premier. et 6.).

Décret n° 2007-800 du 11 mai 2007 (A) (article 30.).

Tout personnel militaire :

- présent à bord d'un bâtiment de l'État ou affrété par celui-ci ;

- ou présent à bord d'un bâtiment militaire étranger ;

- ou présent à bord d'un autre bâtiment pour raisons de service.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, TAAF, FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 modifié (articles 2. et 3.).

7.1. Le droit est ouvert dans les conditions suivantes.

Pour y prétendre, le personnel doit être absent de sa garnison d'affectation et du port-base du bâtiment pour une durée supérieure à trente-six heures consécutives, du fait des mouvements du bâtiment.

Le droit est ouvert du jour inclus où le bâtiment quitte son port-base.

En cas d'embarquement pour une partie de la période d'absence du port-base du bâtiment, le droit est ouvert du jour inclus d'embarquement physique.

En cas d'hospitalisation dans un port où le bâtiment est en escale, le droit est ouvert jusqu'à la fin de l'escale, c'est-à-dire jusqu'au jour exclu d'appareillage du bâtiment.

7.2. Le droit n'est pas ouvert dans les cas suivants.

Lorsque le bâtiment séjourne dans un autre port que son port-base :

- pour le personnel muté sur ce bâtiment durant ce séjour et qui était auparavant affecté dans la garnison de ce port jusqu'à son changement de résidence pour rejoindre le port-base du bâtiment ;

- pour le personnel qui, n'étant pas affecté sur ce bâtiment, est présent à bord uniquement durant ce séjour.

Lorsque le personnel perçoit la rémunération :

- des militaires affectés à l'étranger (décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié) ;

- ou celle des militaires envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger (décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 modifié, et décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 modifié).

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 modifié (article 2.).

Le droit cesse à compter du jour de retour dans le port-base du bâtiment.

En cas d'embarquement pour une partie de la période d'absence du port-base du bâtiment, le droit cesse à compter du jour de débarquement physique.

En cas d'hospitalisation dans un port où le bâtiment est en escale, le droit cesse à compter du jour d'appareillage du bâtiment.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 modifié (article 5.).

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 modifié (article 5.).

Le taux de l'indemnité est fixé par arrêté interministériel.

L'ISAPB est acquise par journée dans les conditions précitées.

SAB = solde annuelle brute des officiers classés « hors échelle » (voir SOLDBASE et MEMTAUX, tableau 2).
SBBM = solde de base brute mensuelle (voir SOLDBASE et MEMTAUX, tableaux 2 et 7).
ABSO = montant mensuel de la solde des volontaires fixé en valeur absolue (voir MEMTAUX, SOLVOL).
TM = taux mensuel (voir MEMTAUX).
NB = nombre de jours ouvrant droit.
NBI = nouvelle bonification indiciaire.
MITBNI = nouvelle bonification indiciaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
Vpi = valeur du point d'indice.
I = nombre des points d'indices majoré attribués en fonction du corps ou aux emplois ouvrant droit énumérés dans la rubrique 5. « ayant droit » de la fiche MEDROFIM « MITNBI ».

10.1. Cas des ayants droit classés au sein des groupes « hors échelle »  :


10.2. Cas des ayants droit classés à l'échelle indiciaire :


10.3. Cas des ayants droit à solde des volontaires :

10.4. Cas des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées :


10.5. Cas des militaires à solde spéciale :

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Solde annuelle brute des officiers classés « hors échelle ».
Indice nouveau majoré.
Montant mensuel de la solde des volontaires fixé en valeur absolue.
Taux de l'indemnité.
Unité d'affectation.
Dates d'ouverture et de fermeture du droit.
Nouvelle bonification indiciaire.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Journal de bord.
Attestation de présence à bord du bâtiment.
Ordre de prise de passage.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 modifié (article 4.).

Cette indemnité n'est pas cumulable avec :

- l'indemnité pour services en campagne (CAMP) ;

- la prime pour services en campagne (PCAMP).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 110 du 12 mai 2007, p. 8669, texte n° 6.A

Annexe ISAPN1 V7.

ISAPN1 V7.
INDEMNITÉ POUR SERVICES AÉRIENS DU PERSONNEL NAVIGANT AU TAUX N° 1. Date d'entrée en vigueur de la version : 13 janvier 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles R. 4137-114., R. 4137-116. et R. 4138-40.
Loi du 30 mars 1928 (BO/G, p. 1061 ; BOEM 332.2.1, 333.2.1.1, 590.2.1, 810.1.4) modifiée.
Décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 (BO/A, p. 2540 ; BO/M, p. 1582 ; BOR/M, p. 472 ; BOEM 520-0.6, 524-2.1.2) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 17 décembre 1985 (BOC, 1986, p. 878 ; BOEM 520-0.1.2) modifié.
Arrêté interministériel du 6 mai 1988 (BOC, 1989, p. 14 ; BOEM 520-0.6, 523-0.1, 524-2.1.2) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Terre :

- arrêté du 15 février 1966 (BOC/G, p 100 ; BOEM 133.2.2, 763.2.2.5) modifié ;

- instruction n° 3785/EMAT/1/O du 10 octobre 1967 (BOC/G, p. 637 ; BOEM 314.1.2.7) modifiée.

Air :

- décret du 27 décembre 1929 (BO/G, 1930, p. 267 ; BOEM 332.2.1, 333.2.1.1, 810.1.4) modifié ;

- décret du 22 janvier 1936 (BO/G-PP, p. 554 ; BOEM 524-2.1.2) modifié ;

- arrêté du 2 octobre 1936 (BO/G-PP, p. 3440 BOEM 524-2.1.2) modifié ;

- arrêté du 30 juillet 1964 ;

- arrêté du 13 avril 2011 (n.i. BO).

Mer :

- décret n° 68-217 du 28 février 1968 (BOC/M, p. 194 ; BOEM 590.2.1) modifié.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 modifié (article 5.).

5.1. Armée de l'air.

5.1.1. Officier et non officier classé dans le personnel navigant.

5.1.2. Militaire appartenant au personnel non navigant ayant reçu une affectation de :

- membre des équipages mettant en œuvre à bord des aéronefs les matériels techniques du système de détection aéroportée ;

- sauveteur plongeur des escadrons d'hélicoptères, des escadrons de transport et des escadrons de transport et de sauvetage participant aux entraînements et aux opérations de sauvetage à bord des hélicoptères dans le cadre des missions spécifiques des armées et des missions de service public.

5.1.3. Militaire qui, occupant un emploi déterminé dans des unités spécialisées dont la liste est fixée par le ministre de la défense, effectue des services aériens pour l'accomplissement de sa mission :

- personnel officier de la spécialité de convoyeur et de convoyeuse de l'armée de l'air ;

Arrêté du 13 avril 2011 (1).

- volontaires de l'armée de l'air affectés en qualité d'aide sécurité cabine dans une unité navigante ouvrent droit à l'ISAPN1 ;

- personnel navigant d'essai et de réception (EPNER).

Décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 modifié (article 2.).

5.2. Marine.

Militaire classé à titre définitif ou provisoire dans le personnel navigant de l'aéronautique navale et détenteur d'un brevet de navigation aérienne.

Nota. Les officiers de marine d'active classés définitivement dans le personnel navigant n'en sont radiés qu'à l'expiration d'une période de quarante mois couvrant une ou plusieurs affectations successives dans des organismes non considérés comme « aéronautiques ».

Décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 modifié (articles 2. à 5.).

5.3. Armée de terre et gendarmerie.

Militaire titulaire du brevet de pilote d'aéronef, de celui d'observateur ou de mécanicien volant d'aéronef et d'appareils à voilure tournante, appartenant aux formations de l'aviation légère de l'armée de terre et de la gendarmerie.

Nota. Le réserviste exerçant une activité sans rapport avec une période d'instruction, au titre de la réserve opérationnelle ou de la disponibilité, peut bénéficier de l'ISAPN1 s'il réunit les conditions d'ouverture du droit.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger, TAAF.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Arrêté du 2 octobre 1936 modifié.

7.1. Ouverture du droit.

7.1.1. Personnel navigant de l'armée de l'air, de l'aéronautique navale, et des formations de l'aviation légère de l'armée de terre ou de la gendarmerie :

- le droit est ouvert à compter du jour de l'obtention du brevet ou du certificat jusqu'à la fin de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle le brevet a été délivré ;

- le droit est ensuite maintenu par année civile entière, lorsque les épreuves annuelles de contrôle d'entraînement aérien fixées par le ministre de la Défense ont été régulièrement effectuées l'année précédente. Le droit peut également être maintenu sur décision du ministre si l'ayant droit, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'a pu accomplir en temps utile les épreuves de contrôle de l'entraînement ;

- le droit peut être maintenu, sur décision du ministre, si la non-exécution des épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement résulte d'un cas de force majeure.

7.1.2. Personnel classé provisoirement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale.

Le droit est ouvert pendant la durée d'occupation du poste ouvrant droit et si les intéressés satisfont aux conditions de qualification et de contrôle de l'entraînement.

7.1.3. Militaire n'appartenant pas au personnel navigant de l'armée de l'air.

Le droit est ouvert pendant la durée de l'affectation au sein de la formation ouvrant droit.

7.1.4. Le droit peut être maintenu sur décision du ministre pendant la durée du congé de maladie de l'ayant droit, si cette situation résulte de l'exécution d'un service aérien commandé, même si le militaire cesse d'exercer ses fonctions ou quitte l'affectation qui lui ouvrait le droit.

7.1.5. Le droit est maintenu pour le militaire non-officier bénéficiaire de l'indemnité qui, après une radiation des contrôles, contracte un nouvel engagement au titre d'une formation navigante.

7.2. Renouvellement du droit.

A l'exception des militaires de l'armée de l'air classés dans le personnel navigant, le droit est ouvert jusqu'à la fin de l'année qui suit celle au cours de laquelle le brevet a été délivré.

7.2.1. Pour l'ayant droit qui avait cessé de percevoir l'indemnité, le droit peut à nouveau être ouvert s'il accomplit les épreuves de contrôle d'entraînement aérien. La prise d'effet intervient à l'issue de la dernière épreuve de contrôle.

Nota. Le droit est maintenu pendant les permissions, stages et congés de maladie.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article R. 4137-116.).
Décret n° 68-217 du 28 février 1968 modifié.

Le droit cesse :

- pour l'ayant droit appartenant au personnel navigant de l'armée de l'air et de l'aéronautique navale, le 1er janvier de l'année en cours lorsque les épreuves annuelles de contrôle aérien n'ont pas été accomplies l'année précédente ;

Arrêté du 15 février 1966 modifié.

- pour l'ayant droit appartenant aux formations de l'aviation légère de l'armée de terre ou de la gendarmerie :

                   - le 1er janvier de l'année en cours lorsque les épreuves annuelles de contrôle aérien n'ont pas été accomplies l'année précédente ;

                    - le jour de la mutation hors de formations y ouvrant droit ;

- pour l'ayant droit faisant l'objet d'un retrait total temporaire ou définitif de la qualification professionnelle, à compter du jour où la décision a été prise par l'autorité habilitée ;

- pour l'ayant droit dont le droit est ouvert du fait de l'exercice de certaines fonctions ou de l'affectation à certaines unités, le jour où les conditions d'ouverture ne sont plus réunies.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Arrêté du 2 octobre 1936 modifié.

10.1. Officier, sous-officier et militaire du rang à solde mensuelle.

SBBA = solde de base brute annuelle de l'ayant droit.

10.1.1. Pour l'officier :

- qui ne peut être inférieure à celle afférente au 3e échelon de capitaine ou lieutenant de vaisseau ;

- qui ne peut être inférieure à celle afférente au grade de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe (voir MEMTAUX).

10.1.2. Pour le non officier.

Qui ne peut être supérieure à celle afférente à l'indice brut 426 (voir MEMTAUX).

Calcul au mois :
ISAPN1 = (SBBA  x  50 p. 100) / 12

Calcul au jour :
ISAPN1 = (SBBA  x  50 p. 100) / 360

10.2. Militaire à solde spéciale.
SOLREF = SOLCAP  x  pourcentage (voir MEMTAUX).

Calcul au mois :
ISAPN1 = (SOLREF  x  50 p. 100) / 12

Calcul au jour :
ISAPN1 = (SOLREF  x  50 p. 100) / 360

10.3. Volontaires dans les armées.

Calcul au mois : ABSO x 50 p. 100/12
Calcul au jour : ABSO x 50 p.100/360

Indexation. Non.
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Spécialité.
Unité d'affectation (date arrivée - date départ).
Grade.

Arrêté interministériel du 17 décembre 1985 modifié (article 2.).

Indice de rémunération de l'ayant droit.
Taux.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Brevet, diplôme, certificat ouvrant droit.
Liste des formations ouvrant droit.
Nature du poste occupé.
Relevé des épreuves annuelles de contrôle d'entraînement aérien.

13. ORGANISME PAYEUR. Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques
Comptes organiques
Comptes analytiques
Comptes de gestion

Rédaction réservée.
15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948, modifié.
Arrêté du 2 octobre 1936 modifié (article 15.).

L'indemnité pour services aériens ne se cumule pas avec :

- l'indemnité journalière de service aéronautique (IJSAE12) ;

Décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949.

- l'indemnité pour services aériens des militaires parachutistes (ISATAP) ;

Décret n°  69-448 du 20 mai 19 mai 69 modifié (article 2.).

- l'indemnité spéciale de sécurité aérienne (ISSA) ;

Décret n°  75-142 du 3 mars 1975 modifié (articles 1er. et 2.).

- l'indemnité pour service en campagne (CAMP) ;

Décret n° 90-338 du 13 avril 1990 modifié (article 1er.).

- l'indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs (MAERO) ;

Décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 modifié (article 3.).

- la majoration d'embarquement (EMBQ) ;

- la majoration pour services en sous-marins (SMA) ;

Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié (article 5.).

- le complément forfaitaire journalier de la majoration pour services en sous-marins nucléaires (COFSMA) ;

Décret n° 95-364 du 31 mars 1995 (article 3.).

- l'indemnité de mise en œuvre de l'énergie propulsion nucléaire (ATOM) ;

Décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 modifié (article 4.).

- l'indemnité pour travaux dangereux (TRADA).

Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 modifié (article 1er.).

Lorsque les conditions d'attribution de l'ISAPN et d'une des indemnités citées ci-dessus sont simultanément réunies, la plus élevée des deux est seule attribuée ;

Décret n° 2009-687 du 12 juin 2009 (article 5.).

- l'indemnité spécifique de sujétion du groupe aérien embarqué (SUJGAE).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : OUI.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe ISAPN2 V7.

ISAPN2 V7.
 INDEMNITÉ POUR SERVICES AÉRIENS DU PERSONNEL NAVIGANT AU TAUX N° 2. Date d'entrée en vigueur de la version : 13 janvier 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article R. 4137-114. et R. 4138-40.
Loi du 30 mars 1928 (BO/G, p. 1061 ; BOEM 332.2.1, 333.2.1.1, 590.2.1, 810.1.4) modifiée.
Décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 (BO/A, p. 2540 ; BO/M, p. 1582 ; BOR/M, p. 472 ; BOEM 520-0.6, 524-2.1.2) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ((JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 17 décembre 1985 (BOC, 1986, p. 878 ; BOEM 520-0.1.2) modifié.
Arrêté interministériel du 6 mai 1988 (BOC, 1989, p. 14 ; BOEM 520-0.6, 523-0.1, 524-2.1.2) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Terre :

- arrêté du 15 février 1966 (BOC/G, p 100 ; BOEM 133.2.2, 763.2.2.5) modifié ;

- instruction n° 3785/EMAT/1/O du 10 octobre 1967 (BOC/G, p. 637 ; BOEM 314.1.2.7) modifiée.

Air :

- décret du 27 décembre 1929 (BO/G, 1930, p. 267 ; BOEM 332.2.1, 333.2.1.1, 810.1.4) modifié ;

- décret du 22 janvier 1936 (BO/G-PP, p. 554 ; BOEM 524-2.1.2) modifié ;

- arrêté du 2 octobre 1936 (BO/G-PP, p. 3440 BOEM 524-2.1.2) modifié ;

- arrêté du 30 juillet 1964 ;

- arrêté du 13 avril 2011 (n.i. BO).

Mer :

- décret n° 68-217 du 28 février 1968 (BOC/M, p. 194 ; BOEM 590.2.1) modifié.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SS, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 modifié.

Militaire qui subit les épreuves de préparation en vue de l'obtention d'un brevet permettant son classement comme :

- personnel navigant de l'armée de l'air ;

- personnel classé à titre permanent ou provisoire dans le personnel de l'aéronautique navale ;

- pilote d'aéronef, observateur ou mécanicien volant d'aéronef et d'appareils à voilure tournante des formations de l'aviation légère de l'armée de terre et de la gendarmerie ;

- personnel officier de la spécialité de convoyeur et de convoyeuse de l'armée de l'air ;

- personnel navigant d'essais et de réception (EPNER).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie FFECSA, étranger, TAAF.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert à compter de la date à laquelle il exécute son premier service aérien commandé (premier saut ou premier treuillage pour les plongeurs).

Pour l'ayant droit qui avait cessé de percevoir l'indemnité avant d'avoir obtenu le brevet, le droit est à nouveau ouvert à partir de la date à laquelle il reprend l'entraînement.

Le droit est maintenu pendant les permissions, stages et congés de maladie, consécutifs à l'exécution du service aérien.

Nota. Le droit peut être suspendu pendant les périodes d'absence irrégulière, de détention ou d'isolement lié à une punition d'arrêts, dans les conditions précisées dans la fiche SUSPENS.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse :

- sur décision ;

- ou à compter de la date d'obtention du brevet ou d'élimination de l'école.

Nota. Le personnel de l'aéronautique navale, admis à pratiquer la navigation aérienne en vue d'obtenir un brevet est classé provisoirement dans le personnel naviguant. Toutefois, le délai d'inscription sur les listes provisoires ne peut excéder deux ans et demi. Passé ce délai, le personnel qui n'a pas pu obtenir de brevet est rayé définitivement du personnel naviguant et ne perçoit plus l'ISAPN2.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

10.1. Officier, sous-officier et militaire du rang à solde mensuelle :

SBBA = solde de base brute annuelle de l'ayant droit.

Pour le calcul de l'indemnité pour services aériens, cette solde de base :

- est plafonnée pour l'officier à celle afférente au 3e échelon de capitaine ou lieutenant de vaisseau, ne peut être inférieure pour les officiers à celle afférente au grade de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe ;

- est plafonnée pour le non officier à celle afférente à l'indice brut 426, (voir MEMTAUX).

Calcul au mois :
ISAPN2  =  (SBBA  x  25 p. 100) / 12

Calcul au jour :
ISAPN2  =  (SBBA  x  25p. 100) / 360

10.2. Militaire à solde spéciale :

SOLREF  =  SOLCAP  x  pourcentage (voir MEMTAUX)

Calcul au mois :
ISAPN2  =  (SOLREF  x  25 p. 100) / 12

Calcul au jour :
ISAPN2  =  (SOLREF  x  25 p. 100) / 360

10.3. Volontaires dans les armées.

Calcul au mois : ABSO x 25 p. 100/12.
Calcul au jour : ABSO x 25 p.100/360.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Arrêté interministériel du 17 décembre 1985 modifié (article 2).

Régime de solde.
Spécialité.
Unité d'affectation.
Grade.
Indice de rémunération de l'ayant droit.
Taux.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Certificat précisant le jour du premier vol en service aérien commandé.
Relevé de saut ou de treuillage pour les plongeurs.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques
Comptes organiques
Comptes analytiques
Comptes de gestion

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié.
Arrêté du 2 octobre 1936 modifié (article 15.).

L'indemnité pour services aériens ne se cumule pas avec :

- l'indemnité journalière de service aéronautique (IJSAE12) ;

Décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949.

- l'indemnité pour services aériens des militaires parachutistes (ISATAP) ;

Décret n° 69-448 du 20 mai 19 mai 69 modifié (article 2.).

- l'indemnité spéciale de sécurité aérienne (ISSA) ;

Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 modifié.

- l'indemnité pour service en campagne (CAMP) ;

Décret n° 90-338 du 13 avril 1990 modifié (article 1er.).

- l'indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs (MAERO) ;

Décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 modifié (article 3.).

- la majoration d'embarquement (EMBQ) ;

- la majoration pour services en sous-marins (SMA) ;

Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié (article 5.).

- le complément forfaitaire journalier de la majoration pour services en sous-marins nucléaires (COFSMA) ;

Décret n° 95-364 du 31 mars 1995 (article 3.).

- l'indemnité de mise en œuvre de l'énergie propulsion nucléaire (ATOM) ;

Décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 modifié (article 4.).

- l'indemnité pour travaux dangereux (TRADA).

Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 modifié (article 1er.).

Lorsque les conditions d'attribution de l'ISAPN et d'une des indemnités citées ci-dessus sont simultanément réunies, la plus élevée des deux est seule attribuée.

Décret n° 2009-687 du 12 juin 2009 (article 5.).

- l'indemnité spécifique de sujétion du groupe aérien embarqué (SUJGAE).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : OUI.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe ISATAP V5.

Annexe ISEJAL V7.

 ISEJAL V7.

 INDEMNITÉ DE SÉJOUR et COMPLÉMENT À L'INDEMNITÉ DE SÉJOUR EN ALLEMAGNE

Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre 2014.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 (BOC/SC, 1965, p. 1053 ; BOEM 356-0.1.6.4, 520-0.5) modifié.
Arrêté du 20 décembre 2001 (JO du 23 décembre 2001, p. 20491 ; BOC, 2002, p. 449 ; BOEM 356-0.1.6.4, 520-0.5).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toutes les positions dans lesquelles la solde est maintenue.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SS, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié (article premier.).

Personnel militaire en service en Allemagne au titre des FFECSA ou servant au titre de la brigade franco-allemande et ne bénéficiant pas du régime de la solde à l'étranger.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié (article premier.).

Allemagne, au titre des FFECSA ou de la brigade franco-allemande.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié (article 3.).

Le droit à l'indemnité de séjour (ISEJAL) et son complément (COMISEJAL) sont ouverts le jour inclus d'arrivée en Allemagne.

Il est maintenu au profit du personnel dont le déplacement hors d'Allemagne, comportant un esprit de retour, est motivé par des nécessités de service dûment justifiées.

Dans le cas d'un couple de militaires, le droit est ouvert au profit des deux conjoints si ceux-ci sont tous deux en service en Allemagne au titre des FFECSA ou de la brigade franco-allemande.

Si la famille occupe un logement fourni gratuitement, seul celui des deux conjoints au titre duquel le logement a été attribué se voit accorder le taux « logé gratuitement ». Le taux « non logé » est attribué à l'autre conjoint.

Nota. L'ICM au taux « non logé » est attribuée au personnel en service en Allemagne, même lorsqu'il bénéficie d'un logement gratuit.
Le droit à l'ISEJAL et COMISEJAL sont maintenus durant les permissions et congés passés hors d'Allemagne, lorsque ceux-ci comportent un esprit de retour en Allemagne.

Le droit n'est pas ouvert au profit du militaire qui réside en Allemagne sans y être affecté.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié (article 3.).

8.1. Lors d'un départ définitif d'Allemagne, le droit cesse le jour du passage de la frontière.

L'indemnité est maintenue dans la limite des trente premiers jours pendant la durée des déplacements, des permissions ou congés passés hors d'Allemagne. Elle est maintenue au-delà du trentième jour au profit des personnels dont le déplacement hors d'Allemagne, comportant esprit de retour, est motivé par des nécessités de service dûment justifiées.

8.2. La retenue cesse d'être appliquée à compter de la veille du jour où le logement est restitué par la famille au bureau administratif local.

9. PAIEMENT.

 Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié (article 2.).
Décret n° 98-1058 du 24 novembre 1998 modifié (article 2.).

10.1. L'ISEJAL comporte 2 taux pour le personnel à SM.
T : taux pour le personnel non logé à titre gratuit (voir MEMTAUX).
T : taux pour le personnel logé à titre gratuit (voir MEMTAUX).
SBBM : solde de base brute mensuelle (ABSO pour les volontaires dans les armées).
T : taux de l'ISEJAL.

ISEJAL = SBBM x T

Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié (article 4.).

Les taux concernant le personnel à solde spéciale sont fixés par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).

Arrêté du 20 décembre 2001 (article premier.).

10.2. Les taux mensuels du complément à l'indemnité de séjour sont fixés par arrêté interministériel de référence (voir MEMTAUX).

COMISEJAL = Tcom

Chaque taux mensuel du complément à l'indemnité de séjour est soumis à une majoration par enfant à charge effective et permanente du militaire, au sens du code de la sécurité sociale (MEMTAUX).

Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié (article 3.).

10.3. la retenue pour logement = SBBM x taux (voir MEMTAUX).

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Indice majoré de l'ayant droit.
Valeur du point d'indice.
Taux de l'ISEJAL pour le personnel à solde mensuelle.
Grade de l'ayant droit.
Montant mensuel de la solde des volontaires des armées (ABSO).
Taux de l'ISEJAL pour le personnel à solde spéciale.
Taux de la solde spéciale.
Taux de COMISEJAL.
Conditions de logement.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Attestation du bureau du logement pour le personnel logé.
Attestation du commandant de la place pour le personnel non logé.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié (article premier.).
Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié (article 3.).

L'indemnité de séjour en Allemagne et son complément ne peuvent être octroyés aux bénéficiaires :

- de l'indemnité journalière spéciale de séjour à l'étranger fixée par le décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 ;

- de la retenue logement aux FFECSA.

16. SOUMISSION.

IMP : NON.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe ISSE V7.

ISSE V7.
INDEMNITÉ DE SUJÉTIONS POUR SERVICE À L'ÉTRANGER Date d'entrée en vigueur de la version : 26 mars 2014. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14417 ; BOC, p. 4860 ; BOEM 520-0.7) modifié.
Décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14418 ; BOC, p. 4862 ; BOEM 520-0.7) modifié.
Instruction n° 201188/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 (texte inséré au BOC/PP 5, 2007 ; BOEM 300.7, 309.1.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES. Mer :
- instruction n° 298/DEF/EMM/PL/ORA du 11 mai 1998 (n.i. BO).
3. POSITIONS STATUTAIRES. Activité.
4. RÉGIMES DE SOLDE. SM, SOLDVOL, SS.
5. AYANTS DROIT. Militaire envoyé en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger, individuellement, en unité ou fraction d'unité, et qui n'a pas reçu une affectation traduite par un ordre de mutation.
6. TERRITOIRES DE SERVICE. Étranger (OPEX ou renfort temporaire).
7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 modifié (article 7.).
Décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 modifié (article 7.).
Du jour inclus d'arrivée dans l'État étranger ou la zone d'opération fixée par le commandement.
8. CONDITIONS DE CESSATION.
Instruction n° 201188/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 (article 4.).
Pendant les périodes d'absence de la zone d'opération fixée par l'ordre administratif et logistique (notamment lorsque le militaire est en permission hors de l'État étranger ou de la zone d'opération ouvrant droit).
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 modifié.
Décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 modifié (article 7.).
À compter du lendemain du jour de départ de l'État étranger ou de la zone d'opération.
9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL. SAB = solde annuelle brute.
SBBM = solde de base brute mensuelle dont bénéficie le militaire.
ABSO = montant mensuel de la solde fixé en valeur absolue.
N = nombre de jours ouvrant droit (fraction de mois).

10.1. Militaire affectés en métropole.

10.1.1. Militaire à solde mensuelle.

Décompte au mois (tout mois entier étant décompté à 30 jours)
ISSE = (SAB/12 ou SBBM ou ABSO)  x  1,5

Décompte au jour

10.1.2. Militaire à solde spéciale.

SOLDREF = solde de base brute mensuelle d'un caporal-chef échelle 2 ADL (voir mémento des taux).

Nombre de jours ouvrant droit (fraction de mois).
Décompte au mois (tout mois entier étant décompté à 30 jours).
ISSE = SOLDREF (voir MEMTAUX) x 70 p. 100

Décompte au jour.

ISSE = SOLDREF (voir MEMTAUX) /30  x N x 70 p. 100

Indexation. Non.
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. Date d'arrivée dans l'état étranger ou dans la zone d'opération fixée par le commandement.
Date de départ de l'état étranger ou de la zone d'opération fixée par le commandement.
Solde de base brute mensuelle détenue par l'intéressé.
Indice majoré de rémunération de l'ayant droit.
Indice majoré du caporal-chef à l'échelle de solde n° 2 ADL.
Montant mensuel de la solde fixé en valeur absolue (pour les volontaires).
Régime de solde du militaire.
Valeur du point d'indice.
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Message prévoyant la durée du séjour.
Définition de la zone d'opération.
Attestation de fin de séjour (modèle en annexe de SOLDOPEX).

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.
Le montant de l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger (ISSE) doit être inclus dans les surcoûts opérations extérieures sauf pour les renforts temporaires à l'étranger.
15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 modifié (article 8.).
L'indemnité de sujétions pour service à l'étranger (ISSE) est exclusive, dans tous les cas :

- de l'indemnité pour services en campagne (CAMP) ;

- des majorations pour navigation à l'extérieur (MAJPCH) ;

- de l'indemnité de sujétion d'absence du port-base (ISAPB) ;

- du complément spécial pour charges militaires de sécurité (CSCHMI).

Les militaires en service à l'étranger percevant, à titre individuel des rétributions d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international, subissent une réduction sur la rémunération d'un montant équivalent.
16. SOUMISSION.

IMP : NON.

CSG : OUI (Sauf pour le militaire à solde spéciale).

CRDS : OUI (Sauf pour le militaire à solde spéciale).

SOLID : OUI (Sauf pour le militaire à solde spéciale).

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Suivi législatif Ressources CNAF C. n° 2008-026 du 23 juillet 2008 (1). Plafond des ressources : OUI.

Les revenus perçus dans le cadre d'opérations considérées « à risques » (arrêté du 12 janvier 1994 modifié) ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, peuvent être exclus des ressources à prendre en compte pour la détermination des droits à PF soumises à condition de ressources.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe LOGAMDOM V1.

LOGAMDOM V1.
RETENUE POUR LE LOGEMENT ET L'AMEUBLEMENT DANS LES DOM Date d'entrée en vigueur de la version : 26 mars 2014. Date de fin de vigueur de la
version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code général de la propriété des personnes publiques, article L2222-7.
Décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 (JO n° 225 du 27 septembre 2013, texte n° 26 ; signalé au BOC 50/2013 ; BOEM 352-0.6, 410.12.2, 502.5).
Décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 (n.i. BO ; JO du 10 mai, texte n° 135), modifié.
Arrêté du 25 septembre 2013 (JO n° 225 du 27 septembre 2013, texte n° 28 ; signalé au BOC 51/2013 ; BOEM 352-0.6, 410.12.2, 502.5).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 (article premier.).

Militaire affecté dans un département d'outre-mer.

Décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 (article 4.).

Nota. Lorsqu'un logement mis à disposition par l'État est occupé conjointement par un couple d'ayants-droit, la retenue est calculée et prélevée sur la solde, le traitement ou le salaire le plus élevé des deux occupants.

6.   TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 (article premier.).

Départements d'outre-mer : Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte.

Nota.
Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont exclus du champ de la LOGAMDOM.

7.   CONDITIONS D'OUVERTURE.

Décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 (article premier.).

Etre affecté dans un département d'outre-mer.

Y bénéficier d'un logement mis à disposition par l'État  au moyen d'une convention d'occupation précaire avec astreinte, d'une autorisation d'occupation précaire ou d'un bail accordés à compter du 1er septembre 2013.

Nota.
Ne sont pas soumis à retenue les militaires qui bénéficient d'un logement pour nécessité absolue de service ainsi que les militaires hébergés en casernement (chambres ne permettant pas d'accueillir la famille).

Décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 modifié (article 9.) (1).

Régime transitoire :

 - disposition générale : le régime de la concession de logement par utilité de service (CLUS), dont les militaires affectés dans un DOM sont bénéficiaires (et s'acquittant d'une redevance logement et d'une redevance ameublement), prend fin au plus tard le 1er septembre 2015, date à laquelle les militaires concernés seront soumis au nouveau dispositif et par conséquent assujettis à la présente retenue ;

- dispositions  particulières : cas particulier des bénéficiaires d'un logement concédé par utilité de service (CLUS) et relogés après le 1er septembre 2013 et avant le 1er septembre 2015 :

- si le relogement est indépendant de la volonté des intéressés (logement en travaux, nécessité d'une pièce supplémentaire suite à un changement de situation familiale), le militaire continuera de bénéficier d'une concession de logement par utilité de service (un avenant à sa concession sera délivré) et ne se verra donc pas appliquer la retenue forfaitaire ;

- si le relogement est fait pour convenances personnelles, le nouveau régime s'appliquera à l'intéressé, qui se verra donc délivrer un bail ou une AOP et appliquer la retenue forfaitaire.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Ne plus bénéficier de logement mis à disposition par l'État.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Arrêté du 25 septembre 2013.

Du premier au dernier jour inclus d'occupation du logement.

LOGAMDOM = SBBM x taux (voir MEMTAUX).

Indexation.

Sans objet.
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Territoire de service.
Unité d'affectation.
Indice de solde majoré (IM).
Indice ou montant du salaire du conjoint ou du partenaire de PACS ayant-droit.
Date d'occupation du logement.
Date de départ du logement.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.
Décision d'attribution d'un logement mis à disposition par l'État.
Date d'entrée dans le logement.
Date de départ du logement.

13. ORGANISME PAYEUR. Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.
15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Code civil (article 1711).
La LOGAMDOM est assimilable à un loyer en tant qu'elle est versée en contrepartie de la mise à disposition d'un logement par l'État, ce qui répond à la définition du bail de loyer de l'article 1711 du code civil.

Le paiement de la LOGAMDOM est exclusif de tout autre loyer ou redevance d'ameublement.
16. SOUMISSION. Sans objet.

Nota. La LOGAMDOM n'est pas déduite du montant imposable.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe LOGCOM V1.

LOGCOM V1.

RETENUE POUR LOGEMENT DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER 

Date d'entrée en vigueur de la version : 21 décembre 2012.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret du 29 décembre 1903 (BO/G, 1904, p. 285 ; Texte applicable uniquement à l'armée de terre et à l'armée de l'air ; BOEM 502.5, 520-0.1.3.1) modifié.
Décret n° 2001-53 du 16 janvier 2001 (JO du 19 janvier 2001, p. 1001 ; BOC, p. 716 ; BOEM 410.12.2, 502.5.).
Décret n° 2001-54 du 16 janvier 2001 (JO du 19 janvier 2001, p. 1002 ; BOC, p. 717 ; BOEM 410.12.2, 502.5).
Arrêté du 16 janvier 2001 (JO n° 16 du 19 janvier 2001, p. 1003 ; BOEM 410.12.2, 502.5).
Instruction n° 4161/DEF/DAG/DE/LOG du 20 juillet 1992 (BOC, p. 2747 ; BOEM 502.5) modifiée.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toutes positions.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Militaire en service sur un territoire visé à la rubrique 6 disposant d'un logement domanial pris à bail et d'ameublement, attribués par l'autorité militaire. La retenue LOGCOM est une retenue pour le logement et une retenue pour l'ameublement, et est fixée de manière indivisible.

Nota. La retenue n'est pas effectuée pour le militaire dont le logement est concédé par nécessité absolue de service et les militaires non officier célibataires lorsqu'il sont logés en casernement.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

COM.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le militaire doit disposer d'un logement et d'ameublement attribué par l'autorité militaire.

Cette retenue est appliquée à compter de la date du premier jour inclus d'occupation du logement.

8.CONDITIONS DE CESSATION.

La redevance est acquittée jusqu'au dernier jour d'occupation du logement.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

SBBM : solde de base brute mensuelle.
INDEX : index de correction en vigueur le premier jour du mois au titre duquel est calculée LOGCOM (variable selon le lieu).
ABSO : montant de la solde fixé en valeur absolue.
N : nombre de jour d'occupation du logement dans le mois.

10.1. Cas où le militaire occupe le logement durant le mois entier :
LOGCOM = ( SBBM ou ABSO x 10 p. 100 ) x INDEX

10.2. Cas où le militaire n'occupe pas le logement durant le mois entier :
LOGCOM = { [ ( SBBM/30 ou ABSO/30 ) x N ] x 10 p. 100 } x INDEX

Indexation.

Oui. La correction est effectuée lors du calcul de la retenue.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Index de correction en vigueur.
Solde de base brute du militaire.
Index majoré de rémunération de l'ayant droit.
Valeur du point d'indice.
Montant de la solde en valeur absolue.
Date d'entrée dans le logement.
Date de sortie du logement.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

État interarmées nominatif servant au prélèvement de la redevance.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Annexe LOGEND V4.

Annexe MAERO V9.

Annexe MAJPCH V8.

Annexe MALD V2.

 MALD V2.

MISE À LA DISPOSITION D'UN ORGANISME 

Date d'entrée en vigueur de la version : 26 mars 2014.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Loi n° 2009-972 du 3 août 2009 (JO n° 180 du 6 août 2009, texte n° 4 ; signalé au BOC 34/2009 ; BOEM 350.3.2) modifiée, article 43.
Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 (JO n° 221 du 23 septembre 2010, texte n° 17 ; signalé au BOC 45/2010 ; BOEM 350.3.2) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Position d'activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Militaires de carrière et militaires servant en vertu d'un contrat.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Néant.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 modifié (article 3.).

Une convention doit être conclue soit entre le ministère de la défense ou l'établissement public sous tutelle du ministère de la défense et l'organisme d'accueil soit entre l'entreprise chargée de l'exécution des prestations au titre d'un contrat de partenariat, l'organisme de droit privé titulaire du contrat de partenariat et le ministère de la défense ou l'établissement public sous tutelle du ministère de la défense.

Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 modifié (article 2.).

Décision du ministre de la défense ou du directeur de l'établissement public, après accord écrit du militaire concerné.

Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 modifié (article 10.).

La mise à la disposition peut être prononcée pour des périodes discontinues.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 modifié (article 2.).

À la fin de la convention ou pour les militaires servant en vertu d'un contrat, à la fin de leur période d'engagement restant à courir.

Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 modifié (article 11.).

La mise à la disposition peut prendre fin avant son terme sur demande du ministère de la défense ou du militaire.

Lorsque le militaire demande qu'il soit mis fin, avant son terme, à la mise à la disposition et si le ministère de la défense ne peut l'affecter immédiatement, il est placé en congé pour convenances personnelles non rémunéré jusqu'à ce qu'intervienne une affectation dans un emploi de son grade, qui doit être effective dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande d'affectation.

Dans l'intérêt du service ou dans l'intérêt de la défense, la mise à la disposition peut être également suspendue, à la demande du ministère de la défense.

Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 modifié (article 8.).

En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à la disposition par accord entre le ministère de la défense ou l'établissement public et l'organisme d'accueil.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 modifié (article 4.).

Le militaire mis à la disposition de l'organisme d'accueil continue de percevoir l'ensemble de la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment.

La nouvelle bonification indiciaire (NBI) étant liée au poste, elle ne peut être perçue dans le cas de la MALD.

Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 modifié (article 11.).

À l'échéance du contrat ou en cas de résiliation de ce contrat, le militaire est affecté sur un emploi de son grade.

10. FORMULE DE CALCUL.

Sans objet.

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Sans objet.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Convention conclue entre le ministère de la défense ou l'établissement public et l'organisme de droit privé titulaire du contrat de partenariat et l'entreprise chargée de l'exécution de prestations au titre du contrat de partenariat.
Décision du ministre de la défense, avec accord écrit de l'intéressé.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Annexe MARECH V4.

Annexe MFE V8.

Annexe MICM V13.

 MICM V13.

MAJORATION DE L'INDEMNITÉ POUR CHARGES MILITAIRES.

Date d'entrée en vigueur de la version : 23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 (BO/G, p. 4824 ; BO/M, p. 3545 ; BO/A, p. 1797 ; BOEM 420-0.2, 710.3.1) modifié.
Décret n° 73-231 du 24 février 1973 (BOC/SC, p. 405 ; BOC/M, p. 243).
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1) modifié.
Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 (JO n° 102 du 2 mai 2007, texte n° 15 ; JO/114/2007 ; signalé au BOC 23/2007 ; BOEM 431.1.4, 710.4.9) modifié.
Arrêté interministériel du 9 mars 1987 (BOC, p. 1385 ; BOEM 420-0.2) modifié.
Instruction n° 200415/DEF/DFR/FM/2 du 13 mars 1987 (BOC, p. 1387 ; BOEM 402.3, 420-0.2) modifiée.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Gendarmerie :

circulaire n° 20000/DEF/GEND/PM/LOG/ADM du 17 avril 1997 modifiée.

Marine :

- circulaire n° 0-63486-2007/DEF/DCCM/ADM/SDPS du 17 octobre 2007 modifiée.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations suivantes :

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- désertion (DESERT) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

Situations de la position de non activité ouvrant droit :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM).

Voir rubrique 7.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5 bis.).

Militaire :

- percevant au moins un taux particulier de l'indemnité pour charges militaires, y compris dans le cas de la garde alternée (voir fiche ICM) ;

- affecté dans une garnison en métropole où il est en service à la suite d'une mutation lui ayant ouvert droit aux indemnités de changement de résidence ;

Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié (article premier.).

- ayant demandé à bénéficier d'un logement dont l'attribution relève du ministère de la défense et n'ayant pas refusé un logement correspondant à sa situation de famille, ou ayant refusé ce logement pour un motif légitime (attestation) ;

- dont la famille réside effectivement avec lui dans sa garnison de service ou dans un périmètre tel qu'il puisse regagner journellement son domicile ;

- ne bénéficiant pas de son fait ou de celui de son conjoint ou de son partenaire d'un pacte civil de solidarité (PACS), d'un logement mis gratuitement à sa disposition ;

- étant dans l'obligation de louer un logement dont le loyer principal, charges exclues, est supérieur à un loyer-plancher.

Nota. Les motifs présumés légitimes de refus d'un logement militaire sont énumérés à titre d'exemples dans l'instruction de référence.

Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié (article premier.).

La notion de périmètre tel que l'intéressé puisse regagner journellement son domicile, est appréciée en durée de trajet. Les conditions paraissent normales lorsque le trajet du domicile à son affectation est effectué dans un délai maximum d'une heure et demie en province, et de deux heures en région d'Île-de-France. Toutefois, lorsque le trajet excède cette durée, le droit à MICM est apprécié par une décision de commandement portée par le SIRH.

Arrêt du conseil d'état n° 217446 du 28 septembre 2001 (1).
Procès-verbal du 17 février 2005 de la réunion du sous-comité administration financière du personnel (1).
Arrêt du conseil d'état n° 252376 du 25 juin 2004 (1).
Note   n° 408736/DEF/SGA/DAJ/CX2 du 27 octobre 2004 (1).

Les sommes dues par un nu-propriétaire à l'usufruitier lorsque ce premier occupe le logement, ne pourraient être assimilées à un loyer que dans le cas où il y a location du logement, par conséquent contrat de bail entre le nu-propriétaire et l'usufruitier. 
L'obligation de rejoindre quotidiennement le domicile familial s'impose au militaire et non aux membres de sa famille. 
Changement de logement du militaire en cours d'affectation.
L'absence de refus d'attribution d'un logement proposé par le ministère de la défense, doit s'apprécier au moment de la mutation du militaire et non à chaque déménagement. En conséquence, un changement de logement en cours d'affectation n'oblige en rien le militaire à produire l'attestation du bureau logement, pour le maintien du droit à la MICM auquel il peut prétendre.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Au cours d'une affectation (bénéfice d'un taux particulier de l'ICM, accession à la solde mensuelle ou changement de résidence), le droit est ouvert, sur sa demande, à la date à laquelle les conditions sont remplies.
La constitution du dossier de demande est fixée par l'instruction de référence.

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5. bis.).

CAS PARTICULIERS.

7.1. Les conjoints ou les partenaires liés par un PACS sont militaires.
Au sein d'un couple de militaires, le droit à la MICM n'est ouvert qu'une seule fois. La MICM est versée à celui des conjoints ou des partenaires d'un PACS qui :

- perçoit au minimum un taux particulier de l'ICM ;

- a reçu une affectation prononcée d'office.

Dans ce cas, la MICM est calculée sur la SBBM du militaire ayant l'indice le plus élevé (même si elle est versée à l'autre conjoint ou partenaire du PACS). Les paramètres de calcul autres que l'indice de solde sont ceux afférents à la situation de celui des deux conjoints ou partenaires d'un PACS qui est allocataire des taux particuliers.
Dans l'hypothèse où l'un des deux conjoints ou partenaires d'un PACS (ou les deux) ne disposerait pas d'indice de solde, la MICM est calculée sur la solde annuelle brute (SAB) ou la solde mensuelle brute des volontaires (ABSO) la plus élevée.

En cas de changement d'allocataire du ou des taux particulier(s) de l'ICM, la MICM est versée au nouvel allocataire, sans que ses bases de calcul ni la date prise en compte pour la détermination des abattements soient modifiées.

À la suite d'un jugement ordonnant la résidence alternée (en cas de garde alternée), la MICM est versée au militaire percevant au moins un taux particulier de l'ICM, y compris dans le cas où les ex-conjoints ou les ex-partenaires d'un PACS sont tous deux militaires (la charge de l'enfant mineur, au sens fiscal, est présumée partagée de manière égale entre les parents) (voir fiche ICM).

Instruction n° 200415/DEF/DFR/FM/2 du 13 mars 1987 modifiée (points 2.1. à 2.2.).

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5. bis.).

7.2. Le militaire qui se marie ou qui conclut un PACS, accède au droit à l'un des taux particuliers de l'ICM, (du fait d'un changement de situation de famille - enfants à charge - ou d'un changement de régime de solde) ou change de logement en cours d'affectation.
Le droit est ouvert dès le fait générateur, sans attendre que l'intéressé fasse l'objet d'une nouvelle mutation, s'il réunit les autres conditions et notamment si l'affectation au titre de laquelle il est arrivé dans la garnison lui a ouvert le droit aux indemnités de changement de résidence.

Note n° 14791 /DEF/DCCA/FIN/R1 du 16 octobre 1998.

Note n° 201393/DEF/SGA/DFP/FM2 du 30 juillet 1998.

La majoration est servie au taux le plus avantageux pour tout le mois au cours duquel un changement de situation est intervenu. Toutefois, un changement dans la situation familiale du militaire, pendant l'occupation du logement au titre duquel le droit à la MICM est ouvert, n'est pas de nature à en modifier le montant.
En cas de changement de logement en cours d'affectation, quel qu'en soit le motif, le maintien du droit à MICM est subordonné au dépôt d'une nouvelle demande permettant la mise à jour du dossier de l'intéressé. La MICM est alors calculée sur la base des nouveaux éléments communiqués. La dégressivité n'est pas interrompue par le changement de logement.

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5 bis.).

Instruction n° 200415/DEF/DFP/FM/2 du 13 mars 1987 modifiée (point 2.3.).

7.3. La situation statutaire ou administrative du militaire est modifiée pendant l'occupation d'un logement au titre duquel le droit à la MICM est ouvert (changement d'échelle de solde ou de grade, par exemple).
La MICM est servie au taux le plus avantageux pour tout le mois au cours duquel le changement est intervenu y compris en cas de passage à la solde à l'étranger ou lors du retour à la solde métropole après la perception des congés administratifs.

7.3.1. En cas de mutation au sein de la même garnison, les droits à MICM précédemment ouverts au titre du logement occupé, sont maintenus. Dans ce cas, le délai de dix ans se calcule à partir de la date d'affectation ayant ouvert droit à la dite majoration.

Instruction n° 200415/DEF/DFR/FM/2 du 13 mars 1987 modifiée (point 2.4.).

7.4. Le militaire est en congé de fin de campagne (CONGFC).
Le droit à la MICM n'est ouvert, à nouveau, qu'au militaire qui en bénéficiait avant son départ de métropole sous réserve que sa famille n'ait pas cessé d'occuper le logement au titre duquel le droit était ouvert et qu'il n'ait pas bénéficié du droit de se faire suivre de sa famille outre-mer (affectation sans famille). De plus, le droit à la MICM est ouvert au militaire rappelé en service avant le terme de son CONGFC. Dans ce cas, le droit est ouvert à compter du premier jour du mois de rappel en service.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (articles 2. et 19.).

7.5. En revanche, le droit n'est pas ouvert au militaire en congé administratif (CONGADM) à l'issue d'un séjour à l'étranger.

Instruction n° 200415/DEF/DFR/FM/2 du 13 mars 1987 modifiée (point 2.5.).

7.6. Le militaire est en congé lié à l'état de santé.
Le droit à la MICM ne peut être ouvert à un militaire en congé lié à l'état de santé. Il est en revanche maintenu à un militaire placé en non-activité du fait d'un congé lié à l'état de santé s'il ne quitte pas le logement au titre duquel le droit lui a été ouvert.
Jusqu'à la date à laquelle elle devient dégressive, la MICM est versée au taux entier, y compris dans le cas où le militaire perçoit une solde réduite.

Instruction n° 200415/DEF/DFR/FM/2 du 13 mars 1987 modifiée (point 2.6.).

7.7. Le militaire est en congé de reconversion (CONGREC).
Aucun droit nouveau ne peut être ouvert. Seul un droit antérieurement ouvert peut être maintenu, sous réserve que le militaire ne change pas de résidence durant cette période.

Nota.
seul le congé de reconversion permet le maintien de la MICM.

Instruction n° 200415/DEF/DFR/FM/2 du 13 mars 1987 modifiée (point 2.9.).

7.8.Le militaire est « célibataire géographique ».

Lorsque le militaire bénéficiait, dans sa précédente affectation, de la MICM et qu'il a rejoint sa nouvelle affectation sans se faire suivre de sa famille, le droit à la MICM est maintenu, sous réserve que la famille continue à occuper le logement au titre duquel le droit à la MICM avait été ouvert. La date à prendre en compte pour l'application de la dégressivité de la MICM est la date d'arrivée dans la garnison où le droit maintenu avait été initialement ouvert.

7.9. La mutation du militaire d'une unité métropolitaine dans une autre unité métropolitaine prend effet après la rentrée scolaire.
Lorsque la mutation du militaire est prononcée avant la date à laquelle se déplace la famille et prend effet après la rentrée scolaire suivante, l'intéressé est fondé à installer sa famille dans la nouvelle garnison au cours des vacances qui précèdent la rentrée scolaire sans que cette date puisse être antérieure au 1er juillet de l'année de la mutation. Il peut bénéficier de la MICM à compter de la date d'installation de sa famille dans la nouvelle garnison, sous réserve que les conditions relatives notamment à la demande d'un logement attribué par le ministère de la défense et au périmètre dans lequel se situe le nouveau logement soient remplies. Dans ce cas, le décompte de la période antérieure à la dégressivité de la MICM est effectué à compter de la date d'entrée dans les lieux et non à compter de la date d'effet de la mutation.

7.10. La mutation du militaire prend effet pendant la période estivale.
Si les dates de ralliement du militaire et de changement de résidence de la famille ne sont pas simultanées mais toutes deux incluses dans la même période estivale, le paiement de la MICM est maintenu au titre de l'ancien logement, puis ouvert au titre de la nouvelle résidence à compter du premier jour du mois au cours duquel la famille s'est déplacée.

7.11. Le militaire occupe son logement avant d'avoir demandé l'attribution d'un logement militaire.
Dans ce cas, le droit à la majoration ne peut être ouvert avant la demande de logement militaire. Il n'est ouvert que si toutes les autres conditions sont remplies et notamment que si le militaire ne refuse pas (sauf pour motifs légitimes) l'attribution d'un logement par le ministère de la défense.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit n'est plus ouvert :

- lorsque toutes les conditions prévues pour son ouverture ne sont plus réunies ;

- le premier jour de la dixième année d'affectation dans la garnison ;

- lors de l'admission dans certaines positions d'activité ou de non activité (rubrique 3).

Instruction n° 200415/DEF/DFR/FM/2 du 13 mars 1987 modifiée.

Dans le cadre de l'accession à la propriété, le paiement cesse le premier jour du septième mois qui suit la date à laquelle le militaire quitte le logement dont il était locataire. Dans ce cas, la condition selon laquelle le militaire devait résider dans un périmètre tel qu'il puisse regagner journellement le domicile familial dans des conditions normales n'a plus lieu d'être exigée. Par ailleurs, si le changement de résidence est pris en charge par l'État, le militaire ne peut bénéficier du maintien de la MICM pendant six mois.

Arrêt du conseil d'état n° 287794 du 15 novembre 2006 (1).

Cas particuliers :

- en cas d'affectations successives dans des garnisons différentes mais dans le même périmètre, le délai de dix ans court à partir de la date d'effet de la première mutation (ou de la date d'installation de la famille, si celle-ci est antérieure) dans le périmètre considéré, sauf si à l'occasion d'une mutation entre deux garnisons il y a eu changement de logement ;

Arrêt du conseil d'état n° 209012 du 2 novembre 2000 (1).

- en cas de mutation avec changement de résidence assortie de la réoccupation d'un logement dans lequel le militaire a habité antérieurement à sa précédente affectation, celui-ci se voit ouvert un nouveau droit à MICM. Dès lors, la dégressivité redémarre à la date de cette dernière mutation ;

- en cas d'ouverture du droit à la solde outre-mer ou à l'étranger en cours de mois, la MICM est versée pour le mois entier.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959  modifié (article 5 bis.).

La majoration de l'indemnité pour charges militaires (MICM) est une partie de la différence entre un loyer plancher, déterminé en fonction du grade et de la situation de famille des intéressés et le loyer réellement supporté, réduit des aides au logement éventuellement perçues par le militaire ou son conjoint ou son partenaire (PACS), dans la limite d'un plafond.

Nota.
Le supplément de loyer de solidarité (SLS) est exclu de l'assiette de la MICM.
La redevance prévue par la convention d'occupation précaire avec astreinte (COP/A) et versée à l'administration doit être exclue de l'assiette de la MICM.

Arrêté interministériel du 9 mars 1987 modifié (article 4.). 

 

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5 bis.).

P1 = loyer plafond (voir MEMTAUX).
P0 = loyer plancher (voir MEMTAUX).
L = loyer réel (hors charges et impositions, réduit des aides sociales au logement perçues par le militaire ou par son conjoint ou son partenaire).
K et K1 = index de calcul (voir MEMTAUX).


  
Dégressivité de la MICM.

À compter du premier jour de la septième année d'affectation dans la même garnison, la MICM est allouée au montant atteint le dernier jour de la sixième année (MICM1) diminué progressivement.

La MICM cesse d'être versée le premier jour de la dixième année de séjour dans la garnison.

7e année : MICM = MICM1 - T1 (voir MEMTAUX)
8e année : MICM = MICM1 - T2 (voir MEMTAUX)
9e année : MICM = MICM1 - T3 (voir MEMTAUX)

En cas d'affectation outre-mer ou à l'étranger, les périodes passées par le militaire outre-mer ou à l'étranger, sans avoir été autorisé à se faire suivre de sa famille, sont neutralisées au regard de la dégressivité de la MICM, sous réserve que la famille ait continué à occuper le logement au titre duquel le droit était ouvert.

Le militaire qui accède à l'un des deux taux particuliers de l'ICM après sept ans dans son affectation ouvre droit à la MICM dégressive calculée à partir de la valeur fictive du taux plein auquel il aurait eu droit le dernier jour de la 6e année s'il en avait été bénéficiaire à cette date.

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5 bis.).

Calcul du loyer plancher (P0) (voir tableau figurant au MEMTAUX).
Le loyer plancher est fixé en pourcentage (Tx) de la solde de base brute mensuelle (SBBM) du militaire P0 = SBBM x Tx.

Instruction n° 200415/DEF/DFR/FM/2 du 13 mars 1987 modifiée (point 4.2.).

Nota. Le loyer plancher est déterminé en fonction du grade et de la situation de famille des intéressés telle qu'elle existe au premier jour d'occupation du logement objet de l'indemnisation. Le célibataire accédant à l'un des taux particuliers de l'ICM doit être regardé fictivement, pour la détermination du pourcentage applicable à la SBBM, comme étant dans cette situation depuis le premier jour d'occupation du logement objet de l'indemnisation.
Une modification de la situation de famille (enfant supplémentaire par exemple) n'entraînera donc pas révision de la MICM.

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5 bis.).

Calcul du loyer plafond (P1) (voir MEMTAUX).
Le loyer plafond est égal au loyer plancher (P0) multiplié par un coefficient C déterminé en fonction du grade et de la zone géographique de résidence (voir MEMTAUX).
P1 = P0 x C

Nota. Le classement des communes par zones géographiques, fixées au nombre de 3 est donné par l'instruction de référence.

INDEXATION.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.
Indice de solde majoré (IM).
Indice du conjoint ou du partenaire (PACS), si celui-ci est militaire.
Situation de famille.
Zone de résidence.
Adresse.
Montant du loyer principal (hors charges et droit de bail).
Aides sociales au logement perçues par le militaire ou son conjoint ou son partenaire (PACS).
Date d'arrivée dans la garnison.
Date d'arrivée dans le périmètre.
Date d'occupation du logement par la famille.
Date de départ du logement de la famille.
Durée de la neutralisation éventuelle.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Demande d'attribution de la majoration de l'indemnité pour charges militaires.
Bail.
Quittance de loyer.
Attestation sur l'honneur de non-perception d'aide au logement (une attestation de non perception délivrée par une administration peut toutefois être demandée au regard de la situation du militaire).
Attestation de perception d'aide au logement(émise par la CAF).
Attestation délivrée par les commandants des bases de Défense ou par le chef du bureau du logement en région Île-de-France pour l'Île-de-France (cas d'occupation d'un logement « civil »), sauf dans le cas d'un changement de logement en cours d'affectation.
Distance domicile - lieu d'affectation.
Moyens de transport existant.
Activité professionnelle du conjoint ou du partenaire d'un PACS (logement gratuit).
Production du certificat de propriété et de la dernière quittance de loyer si demande du maintien du paiement de la MICM en cas d'accession à la propriété.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI, aux termes du point 5.2. de l'instruction de référence, soumis à l'impôt.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON. 

Décret n° 73-231 du 24 février 1973 (article 2.).

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959  modifié (article 5 bis.).

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe MITDEC V6.

Annexe MITFOR V4.

Annexe MITHAN V1.

MITHAN V1.
PRIME SPÉCIALE DES INFIRMIERS ANESTHÉSISTES DES HÔPITAUX DES ARMÉES. Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre 2014. Date de fin de vigueur de la version :
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 80-647 du 7 août 1980 (BOC, p. 3296 ; BOEM 520-0.7, 621-4.2.1.3.2) modifié.
Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 (JO du 24, p. 21519 ; BOC, 2003, p. 488 ; BOEM 621-4.2.1.1) modifié.
Décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011 (n.i. BO ; JO n° 10 du 13 janvier 2011, texte n° 22) modifié.
Arrêté du 11 janvier 2011 (n.i. BO ; JO du 13 janvier 2011, texte n° 34).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- désertion (DESERT) ;

- personnel disparu ou  décédé en participant à des OPEX (DISPAR) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS) ;

- mise à la disposition.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Militaires infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 80-647 du 7 août 1980 modifié.
Décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011 modifié (A).

Appartenir au corps des infirmiers anesthésistes.
Et être affecté dans un organisme du service de santé des armées (SSA).

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit n'est plus ouvert lorsque les conditions ci-dessus mentionnées ne sont plus remplies.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL. 

Le taux mensuel de la prime spéciale est fixé par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).

Indexation.
Décret n° 80-647 du 7 août 1980  modifié (article 3.).

Oui dans les COM.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Taux mensuel de la prime spéciale.
Organisme d'affectation.
Corps d'appartenance. 

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision d'admission ou de radiation du corps des infirmiers anesthésistes.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques
Comptes organiques
Comptes analytiques
Comptes de gestion

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.
16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON, (sauf lorsqu'ils sont affectés dans un organisme du SSA en Polynésie française).

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 10 du 13 janvier 2011, texte n° 22A

Annexe MITISS V6.

Annexe MUSI12 V4.

Annexe NBI V12.

NBI V12.

NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 (JO du 20 janvier 1991, p. 1048 ; BOEM 262-0.3.5) modifiée.
Décret n° 96-757 du 23 août 1996 (n.i. BO ; JO n° 201 du 29 août 1996, page 12931) modifié.
Décret n° 2004-941 du 3 septembre 2004 (JO du 5 septembre 2004, p. 15720 ; BOC, 2004, p. 5146 ; BOEM 420-0.1.1, 511-2.2.2.2.2, 710.3.1) modifié.
Décret n° 2008-1460 du 30 décembre 2008 (n.i. BO ; JO n° 304 du 31 décembre 2008, texte n° 47).
Décret n° 2009-658 du 9 juin 2009 (JO n° 133 du 11 juin 2009, texte n° 43 ; signalé au BOC 26/2009 ; BOEM 255-0.1.3) modifié.
Décret n° 2009-659 du 9 juin 2009 (JO n° 133 du 11 juin 2009, texte n° 44 ; signalé au BOC 26/2009 ; BOEM 420-0.1.4, 710.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 3 septembre 2004 (JO du 5 septembre 2004, p. 15721 ; BOC, 2004, p. 5147 ; BOEM 420-0.1.1, 511-2.2.2.2.2, 710.3.1) modifié.
Arrêté du 9 juin 2009 (JO n° 133 du 11 juin 2009, texte n° 48 ; signalé au BOC 37/2009 ; BOEM 255-0.1.3, 710.3.1) modifié.
Arrêté du 9 juin 2009 (JO n° 133 du 11 juin 2009, texte n° 49 ; signalé au BOC 37/2009 ; BOEM 420-0.1.1) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.
Décret n° 2004-941 du 3 septembre 2004 modifié (article 4.)

Les armées et services fixent annuellement par arrêté la liste précise de tous les emplois éligibles à la NBI.

Terre :

- circulaire n° 13030/DEF/PMAT/EG/B du 3 août 2004 ;

- instruction n° 860/DEF/EMAT/OE/ES/214 du 3 août 2004.

Air :

- instruction n° 369/DEF/DRH-AA/SDEPRH-HP/BPECA du 14 octobre 2016.

Mer :

- instruction n° 0-8461-2012/DEF/EMM/EFF du 13 juin 2012.

Santé :

- instruction n° 515522/DEF/DCSSA/RH/GRM/MITHA du 11 juillet 2016.

Gendarmerie :

- décret n° 2010-792 du 12 juillet 2010 ;

- arrêté du 12 juillet 2010.

Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) :

- décret n° 96-757 du 23 août 1996 (n.i. BO ; JO n° 201 du 29 août 1996, page 12931) modifié ;

- arrêté interministériel du 23 août 1996 (n.i. BO ; JO n° 201 du 29 août 1996, page 12932) modifié ;

- arrêté ministériel du 23 août 1996 (n.i. BO ; JO n° 201 du 29 août 1996, page 12933) modifié.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) (1) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamnation pénale (DETENU) ;

- désertion (DESERT) ;

- personnel disparu, décédé (DISPAR) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

Nota. Le droit est maintenu pendant les permissions, missions, cours, stages, congés pour maternité, paternité ou adoption (CONGMAT) et indisponibilités de courte durée (CONGMAL), (voir rubrique 8).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Militaires exerçant des fonctions de responsabilité supérieure fixées par l'arrêté interministériel du 9 juin 2009 (JO du 11, texte n° 49) cité en référence.
Militaires occupant certains emplois de responsabilité ou de technicité particulière dont la liste est fixée par arrêté (voir rubrique 2).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, TAAF et FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2004-941 du 3 septembre 2004 modifié (articles 2. et 5.).

Du jour de la prise de fonction à titre définitif ou à titre provisoire constatée par une décision de l'autorité habilitée pour chaque armée, direction ou service.

Nota.
En application de la décision du conseil d'Etat n° 203680 du 14 juin 2000, le remplacement occasionnel du titulaire du poste n'ouvre normalement pas droit à la NBI et toute requête en la matière relève de la compétence exclusive du commandement.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 2004-941 du 3 septembre 2004 modifié (articles 2. et 5.).

Au jour de la cessation des fonctions.
La cessation du droit à NBI sur l'emploi considéré fait l'objet d'une notification à l'intéressé.

Nota.
Le droit est maintenu pendant les permissions, missions, cours, stages, congés pour maternité, paternité ou adoption (CONGMAT) et indisponibilités de courte durée (CONGMAL), mais est suspendu en cas de désertion (DESERT), de disparition (DISPAR) et de placement en détention provisoire (DETENU), (voir rubrique 3).

9. PAIEMENT.
Décret n° 2004-941 du 3 septembre 2004 modifié (article premier).

Mensuel.

Pour une fraction de mois, le paiement au jour est possible.

10. FORMULE DE CALCUL.

I = nombre de points d'indice majoré attribués à l'emploi (en fonction des décrets et arrêtés visés en références générales et particulières).

Vpi = valeur du point d'indice (voir MEMTAUX et tableau 3).

NBI/AN = I  x  Vpi

NBI/MOIS = (I  x  Vpi)
                           12

NBI/JOUR = [(I  x  Vpi) / 12]
                               30

Nota. 1 point de NBI est égal à 1 point d'indice.

Décret n° 96-757 du 23 août 1996 modifié (article 5.) (A).
Décret n° 2004-941 du 3 septembre 2004 modifié (article 6.).
Décret n° 2008-1460 du 30 décembre 2008 (article 5.) (B).

À l'exception du supplément familial de solde et de l'indemnité de résidence en métropole, (voir NBISUFA et NBIRESI), la NBI n'est prise en compte pour le paiement d'aucune indemnité accessoire de la solde.

Indexation.
Arrêts du conseil d'état n° 185578 et 185614 du 6 novembre 1998 (1).

Oui.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.
Décret n° 2004-941 du 3 septembre 2004 modifié (article 5.).

Nombre de points NBI.
Valeur annuelle du point d'indice.
Date de prise de fonctions dans l'emploi.
Date de cessation des fonctions dans l'emploi.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Liste des emplois ouvrant droit.
Décision individuelle d'attribution ou de cessation de la NBI.

Armée de terre :

- état mensuel d'attribution de la NBI (annexe I. de la circulaire n° 1592/DEF/DCCAT/ABF/RD/1/2 du 18 octobre 2002) visé par le directeur délégataire de la signature du ministre pour la NBI ;

- attestation de cessation de fonctions.

Marine :

- ordre du commandant fixant la date de prise et cessation de fonctions ;

- décision ministérielle sous le timbre de la direction gestionnaire.

Armée de l'air :

- décision de l'autorité habilitée par l'instruction visée en texte spécifique air.

Gendarmerie :

- émission d'une décision collective d'ouverture ou de fermeture du droit à NBI par l'autorité habilitée et édition pour chaque militaire d'un extrait individuel de la décision collective.

Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) :

- décision de l'autorité habilitée.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

La NBI est prise en compte dans les droits à pension sous forme d'un supplément de pension proportionnel à la durée de perception de la bonification.

Voir les notes :

- n° 201379 du 19 juin 1995 de la direction de la fonction militaire et du personnel civil relative à la transmission des renseignements concernant les comptes individuels de NBI des fonctionnaires et militaires au service des pensions du ministère du budget et au service des pensions des armées ;

- n° P 40 du 1er mars 1993 du ministre du budget relative à l'application de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, modifié, prévoyant la prise en compte de la NBI pour le calcul de la pension de retraite des fonctionnaires de l'État et des militaires.

Le nombre de postes éligibles aux différents taux de la NBI est contingenté par armée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 96-757 du 23 août 1996 modifié (article 2.) (A).
Décret n° 2004-941 du 3 septembre 2004 modifié (article 2.).
Décret n° 2008-1460 du 30 décembre 2008 (article 2.) (B).

Ne peut être versée à deux militaires au titre d'un même poste.
Ne peut être versée au même militaire pour deux postes.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : OUI.

RETRADDI : NON.

SECU : OUI (éventuellement).

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    Le droit est ouvert en cas d'interruption du congé de fin de campagne (CONGFC).1n.i. BO ; JO n° 201 du 29 août 1996, page 12931.An.i. BO ; JO n° 304 du 31 décembre 2008, texte n° 47.Bn.i. BO.2

Annexe PAJE V5.

Annexe PECA V7.

Annexe PEXCEPT V1.

Annexe PF V11.

Annexe PFAEEH V7.

PFAEEH V7.

ALLOCATION D'ÉDUCATION DE L'ENFANT HANDICAPÉ

 Date d'entrée en vigueur de la version : 4 septembre 2015.

 Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L511-1, L512-1 à L512-6, L521-2, L541-1 à L541-4, L544-9, L551-1, L552-1, L553-1, L581-1, L751-1, L755-1, L755-9, L755-20, R512-2, R541-1 à R541-10, D541-1 à D541-4 et D752-4.
Code de l'action sociale et de la famille, articles L225-2, L225-3, L225-17, L245-1 et L245-2.
Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 (n.i. BO ; JO n° 34 du 9 février 2002, p. 2649, texte n° 28) modifiée.
Décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 (JO du 6 mai 1951, p. 4723 ; BO/G, p. 3492 ; BOEM 520-0.1.3.2) modifié.
Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 (n.i. BO ; JO du 30 mars 2002, p. 5642, texte n° 25) modifié.
Décret n° 2005-1761 du 29 décembre 2005 (n.i. BO ; JO du 31 décembre 2005, p. 20844, texte n° 130).
Circulaire n° 6BRS-05-145 du 11 février 2005 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Sans incidence, à l'exception des positions de détachement et de hors cadres.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Code de la sécurité sociale (article L541-1).

Militaire assumant la charge, au sens des prestations familiales, d'un enfant handicapé sous réserve des dispositions de la rubrique 8 « conditions de cessation ».

Nota. Sont exclus ceux dont les enfants bénéficient à titre personnel d'une ou plusieurs prestations familiales.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Code de la sécurité sociale (article L751-1).

DOM/ROM, COM, Nouvelle-Calédonie et Mayotte.

Code de la sécurité sociale (article L512-1).

Nota. S'agissant du cas spécifique de cette allocation, la famille et l'enfant doivent résider de façon permanente en France.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la sécurité sociale (articles L541-1 et R541-1).
Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 (A) modifié (articles 19-1., 19-2. et 19-3.).

L'AEEH est une prestation destinée à compenser les frais d'éducation apportés à un enfant handicapé de moins de 20 ans dont le pourcentage d'incapacité permanente :

- doit être au moins égal à 80 p. 100 ;

- ou au moins égal à 50 p. 100 si l'enfant fréquente un établissement spécialisé ou si son état exige le recours à un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile.

L'AEEH est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande.

Le droit à AEEH est ouvert pour une durée minimale d'un an renouvelable et de cinq ans au plus (ce délai n'est pas opposable en cas d'aggravation du taux d'incapacité de l'enfant).

Code de la sécurité sociale (article R541-2).

Elle peut être complétée par un complément d'allocation, dont le montant varie en fonction du classement de l'enfant handicapé dans l'une des six catégories, décrites dans l'article R541-2 du code de la sécurité sociale et prenant en compte :

- le coût du handicap de l'enfant ;

- la cessation ou la réduction d'activité professionnelle de l'un des parents nécessitée par ce handicap ;

- l'embauche d'une tierce personne.

Le classement dans l'une des six catégories de handicap, effectué par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est une condition pour pouvoir bénéficier d'un complément d'allocation.

Depuis le 1er avril 2008, les familles bénéficiaires de l'AEEH ont la possibilité d'opter soit pour complément d'AEEH soit pour la prestation de compensation du handicap (PCH).

Nota. La prestation de compensation du handicap n'est pas versée par le ministère de la défense.

Code de la sécurité sociale (articles L541-4 et D541-3).

La majoration spécifique pour parent isolé (MSPI).
Depuis le 1er janvier 2006, une MSPI peut être versée, lorsqu'un enfant bénéficiant de l'AEEH et d'un complément de deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou sixième catégorie est à la charge d'un parent isolé. Cette majoration n'est pas attribuée au titre de la première catégorie.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la sécurité sociale (article L541-1).
Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 (A) modifié (articles 19-1., 19-2. et 19-3.).

Le droit est fermé lorsque les conditions d'ouverture ne sont plus remplies, et notamment :

- le premier jour du mois du vingtième anniversaire de l'enfant, sauf lorsque celui-ci prend droit à l'allocation aux adultes handicapés ; dans ce cas, le droit est fermé le dernier jour du mois du vingtième anniversaire ;

- le premier jour du mois au cours duquel l'enfant, entre 16 et 20 ans, ne remplit plus les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article R512-2 du code de la sécurité sociale;

- au terme de la période fixée par la CDAPH.

Le droit est suspendu lorsque l'enfant est placé en internat et dont les frais de séjour sont pris intégralement en charge par l'assurance maladie, l'aide sociale ou l'État.

La fréquentation en semi-internat d'un établissement d'éducation spéciale ou d'un hôpital de jour avec placement dans une famille d'accueil est assimilée à l'internat. Il en va de même de l'hospitalisation lorsqu'elle a un rapport direct avec le handicap de l'enfant et lorsqu'elle est appelée à se prolonger.

Code de la sécurité sociale (article L541-2).

Lorsque la personne bénéficiaire de l'AEEH ne donne pas suite aux mesures préconisées par la CDAPH, l'allocation peut être suspendue ou supprimée.

9. PAIEMENT.

Mensuel, à terme échu, sauf pour les enfants placés ou hospitalisés, paiement au mois de septembre au titre des périodes de retour au foyer (voir rubrique 10).

Code de la sécurité sociale (article L553-1 premier alinéa).

Nota. L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la sécurité sociale (article L541-1).

Le montant mensuel de l'AEEH est fixé en pourcentage T (de la base mensuelle des allocations familiales (BMAF) (voir MEMTAUX). Ce montant est arrondi au centime d'euro le plus proche.

PFAEEH = BMAF  x  T

Lorsqu'un enfant est placé en internat dans un établissement spécialisé ou hospitalisé avec prise en charge intégrale des frais, ses retours au foyer ouvrent droit à l'AEEH.
Le paiement de l'AEEH a lieu en une fois, au mois de septembre, sur la base du nombre de jours de retour au foyer arrondi au multiple de 30 immédiatement supérieur.

Circulaire de la caisse nationale des allocations familiales n° 2008-029 du 5 novembre 2008 (1).

N = nombre de jours de retour au foyer, du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours.
PFAEEH = valeur mensuelle de l'AEEH sur la base du tarif en vigueur au 1er juillet de l'année en cours.

Code de la sécurité sociale (article R541-2).

10.1 Le montant mensuel des compléments de la première à la cinquième catégorie de l'AEEH est fixé en pourcentage T (voir MEMTAUX) de la BMAF (voir MEMTAUX).
Ce montant est arrondi au centime d'euro le plus proche.

COMAEEH 1 = complément de l'AEEH de première catégorie.
COMAEEH 2 = complément de l'AEEH de deuxième catégorie.
COMAEEH 3 = complément de l'AEEH de troisième catégorie.
COMAEEH 4 = complément de l'AEEH de quatrième catégorie.
COMAEEH 5 = complément de l'AEEH de cinquième catégorie.
COMAEEH 6 = complément de l'AEEH de sixième catégorie.

Compléments de la première à la cinquième catégorie.
COMAEEH 1 = BMAF  x  T (voir MEMTAUX).
COMAEEH 2 = BMAF  x  T (voir MEMTAUX).
COMAEEH 3 = BMAF  x  T (voir MEMTAUX).
COMAEEH 4 = BMAF  x  T (voir MEMTAUX).
COMAEEH 5 = BMAF  x  T (voir MEMTAUX).

Complément de la sixième catégorie.
Le montant du complément de sixième catégorie est égal au montant de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la troisième catégorie M (voir MEMTAUX) définis à l'article L341-4 du code de la sécurité sociale.

Lorsqu'un enfant est placé en internat dans un établissement spécialisé ou hospitalisé avec prise en charge intégrale des frais, ses retours au foyer ouvrent droit au complément de l'AEEH.
Le paiement du complément de l'AEEH a lieu en une fois, au mois de septembre, sur la base du nombre de jours de retour au foyer arrondi au multiple de 30 immédiatement supérieur.

N = nombre de jours de retour au foyer, du 1er  septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours.
COMAEEH = valeur mensuelle du complément de l'AEEH sur la base du tarif en vigueur au 1er avril de l'année en cours.

Code de la sécurité sociale (article D541-4).

10.2. Le montant mensuel de la majoration spécifique pour parent isolé (MSPI).
Est égal à un pourcentage de la BMAF (voir MEMTAUX) variant en fonction du complément accordé au bénéficiaire.

La MSPI n'est accordée qu'à partir du complément de deuxième catégorie :

- si COMAEEH 2 attribué MAJAEEH = BMAF x 13 p. 100

- si COMAEEH 3 attribué MAJAEEH = BMAF x 18 p. 100

- si COMAEEH 4 attribué MAJAEEH = BMAF x 57 p. 100

- si COMAEEH 5 attribué MAJAEEH = BMAF x 73 p. 100

- si COMAEEH 6 attribué MAJAEEH = BMAF x 107 p. 100

Nota. Dans le décompte des jours passés au foyer, une nuit passée au foyer compte pour une journée. Toutefois, pour les retours de fin de semaine, le droit est limité à deux jours.

Indexation.
Décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifié (article 12.).

Oui (COM, Nouvelle-Calédonie et Mayotte).

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Base mensuelle des allocations familiales (BMAF).
Pourcentage à appliquer à la BMAF.
Nombre de jours de présence de l'enfant à son foyer.
Âge de l'enfant.
Période d'attribution de l'AEEH.
Date de dépôt de la demande.
Pour le complément, le montant de la majoration pour tierce personne et la catégorie du complément attribué.
Pour la MSPI, le taux.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Demande d'AEEH, modèle CERFA.
Certificat médical, modèle CERFA.
Décision de la CDAPH.
Attestation de l'établissement précisant le nombre de jours de retour au foyer.
Pour le complément, le justificatif de l'arrêt d'activité (certificat de l'employeur, attestation sur l'honneur, etc).
Pour la MSPI, la demande d'attribution de l'AEEH.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 8.).

Cette allocation ne se cumule pas avec les majorations familiales servies au titre d'un séjour à l'étranger (MFE).

Code de la sécurité sociale (article L544-9).

En revanche, elle peut être cumulée, seule (ni complément ni majoration) avec l'allocation journalière de présence parentale (PFAJPP).

16. SOUMISSION.

IMP : NON.

CSG : NON.

CRDS : NON.

SOLID : NON.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI, en cas de non paiement des frais correspondant aux soins, à l'hébergement, à l'éducation ou la formation professionnelle, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spécialisée, de la formation professionnelle ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir le versement direct de l'AEEH.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO du 30 mars 2002, p. 5642, texte n° 25.An.i. BO.1

Annexe PFAJPP V2.

PFAJPP V2.

ALLOCATION JOURNALIÈRE DE PRÉSENCE PARENTALE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 4 septembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L511-1, L512-1 à L512-6, L544-1 à L544-9, L551-1, L553-1, L581-1, L751-1, L755-1, L755-9, L755-10, L755-33, R544-1 à R544-3 et D544-1 à D544-10.
Code de l'action sociale et des familles, articles L225-2 à L225-7 et L225-17.
Décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 (JO du 13 octobre 1951, p. 10372 ; BO/G, p. 3492 ; BOEM 520-0.1.3.2) modifié.
Circulaire n° DSS/2B 2006-189 du 27 avril 2006 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Sans incidence, à l'exception des positions de détachement et de hors cadres.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Code de la sécurité sociale (article L544-1).

Militaire ou conjoint (mariage, concubinage et PACS) allocataire des prestations familiales qui interrompt ponctuellement son activité professionnelle dans le cadre d'un congé de présence parentale dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Nota. Sont exclus ceux dont les enfants bénéficient à titre personnel d'une ou plusieurs prestations familiales.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Code de la sécurité sociale (article L751-1).

DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, Mayotte.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la sécurité sociale (article L544-5).

L'allocation journalière de présence parentale (AJPP) est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture soient réunies à cette date.

Code de la sécurité sociale (article D544-1).

L'AJPP est versée pendant une durée maximale de trois ans pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident dans la limite de 310 jours au total et de vingt-deux jours par mois. Une journée n'est pas fractionnable. Au-delà, un nouveau droit à l'allocation peut être réouvert en cas de récidive ou de rechute.

Code de la sécurité sociale (article L544-2).

Lorsque la durée prévisible du traitement fixée par le médecin, est supérieure à six mois, elle fera l'objet d'un réexamen à l'issue de cette période de six mois. Une nouvelle durée prévisible peut être fixée dans la limite de la durée maximale.

Code de la sécurité sociale (article D544-4).

Le nombre d'AJPP versées pour un même enfant au titre d'un mois civil à l'un ou deux membres du couple ne peut être supérieur à 22.

Code de la sécurité sociale (article D544-7).

Lorsque la maladie, le handicap ou l'accident entraînent des dépenses supérieures ou égales à 27,19 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales un complément mensuel forfaitaire pour frais du même montant est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond (voir MEMTAUX).

Ce complément est destiné à prendre en charge les frais directement liés à la maladie de l'enfant (frais de transport, soins à domicile, médicaments non remboursés, produits « de confort », achats d'équipement spécifiques, etc.).

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la sécurité sociale (article L544-5).

À compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit ne sont plus réunies :

- refus du contrôle médical ;

- décès de l'enfant pour lequel la demande a été déposée ;

- épuisement des 310 allocations journalières de présence parentale ;

- fin de la période maximale de trois ans ;

- quand l'enfant atteint 21 ans.

9. PAIEMENT.
Circulaire n° DSS/2B 2006-189 du 27 avril 2006 (1) (point 2.6).

Mensuel (valable également pour le complément forfaitaire).
Il est prévu que la liquidation de l'indemnité journalière doit intervenir « au fil de l'eau » dès que l'allocataire fournit les justificatifs nécessaires.

Code de la sécurité sociale (article L553-1).

Nota. L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.

10. FORMULE DE CALCUL.

Code de la sécurité sociale (article D544-6).

L'allocation journalière de présence parentale n'est pas soumise à condition de ressources.

Le montant varie en fonction de la composition de la famille.

BMAF : base mensuelle de calcul des allocations familiales (revalorisation annuelle au 1er avril de chaque année).
T : taux de base.
Ti : taux pour personne isolée.
Tcf : taux du complément forfaitaire mensuel pour frais.

Pour un couple :

Pour une personne isolée :

Code de la sécurité sociale (article D544-7).

Le complément pour frais est versé sous condition de ressources (voir MEMTAUX).

Indexation.
Décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifié (article 12.).

Oui (COM, Nouvelle-Calédonie et Mayotte).

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Situation familiale.
Âge de l'enfant.
Pourcentage de la BMAF.
Date ouverture AJPP.
Plafond des ressources pour le complément forfaitaire pour frais.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Demande d'allocation journalière de présence parentale.
Attestation de l'employeur  précisant la durée du congé de présence parentale.
Certificat médical attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident de l'enfant et précisant le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants  ainsi que la durée prévisible de traitement.
Attestation sur l'honneur mentionnant le montant des frais engagés.
Âge de l'enfant.
Date ouverture AJPP.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Code de la sécurité sociale (article L544-9).

L'AJPP n'est pas cumulable, pour un même bénéficiaire, avec :

- l'indemnité des congés de maternité, de paternité ou d'adoption ;

- l'indemnité des congés de maladie ou d'accident du travail ;

- les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;

- un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;

- l'allocation parentale d'éducation (PFAPE) ou le complément de libre choix d'activité (CLCA) de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) ;

- le complément (PFCOMAEEH) et la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (PFMAJAEEH) perçus pour le même enfant ;

- l'allocation aux adultes handicapés.

Code de la sécurité sociale (articles D544-4 et D544-8).

Toutefois, lorsque l'AJPP n'est pas servie pour la totalité des 22 jours (nombre maximum d'allocations journalières versées au titre d'un même enfant au cours d'un mois civil), elle est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation des congés maladie et accidents du travail lorsque cette dernière intervient dans le cadre d'un congé de présence parental fractionné, au titre de l'activité principale.

16. SOUMISSION.

IMP : NON.

CSG : NON.

CRDS : OUI.

SOLID : NON.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : OUI (uniquement le complément pour frais).

Cessible : NON.

Saisissable : NON.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe PFALFAM V9.

Annexe PFARS V8.

PFARS V8.

ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 4 septembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L511-1, L512-1 à L512-4, L541-1, L543-1, L543-2, L553-1, L581-1, L755-1, L755-9, L755-10, L755-22, R532-3, R543-1 à R543-7, R553-1, R553-2, R755-14, R755-14.1 et D543-1 à D543-2.
Code de l'action sociale et des familles, articles L225-2, L225-3 et L225-17.
Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 (n.i. BO ; JO du 9 février 2002, p. 2649, texte n° 28) modifiée.
Décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 (JO du 13 octobre 1951, p. 10372 ; BO/G, p. 3492 ; BOEM 520-0.1.3.2) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié.
Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 (n.i. BO ; JO du 30 mars 2002, p. 5642, texte n° 25) modifié.
Décret n° 2014-886 du 1er août 2014 (n.i. BO ; JO du 6 août 2014, p. 13019, texte n° 27).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Sans incidence, à l'exception des positions de détachement et de hors cadres.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Code de la sécurité sociale (articles L543-1, R543-1 et R543-2).

Tout militaire qui réunit les conditions suivantes :

- assumer la charge effective et permanente d'au moins un enfant réunissant les conditions d'âge exigées, au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement fréquenté (voir rubrique 7) ;

Code de la sécurité sociale (article R532-3).

- percevoir des revenus n'excédant pas, durant l'année civile de référence, un certain plafond revalorisé par arrêté chaque année.

L'année civile de référence est l'avant dernière année précédant la période de paiement (voir fiche PFRESS).

Code de la sécurité sociale (article R543-6).

La situation de la famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée.

Les ressources à prendre en considération sont celles de l'allocataire et celles du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin. Sont exclues les ressources des enfants et des autres personnes vivant au foyer (voir fiche PFRESS).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Code de la sécurité sociale (article L541-1).

DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, Mayotte.

Les régimes des prestations familiales applicables en fonction du territoire de résidence de la famille et de l'affectation du militaire font l'objet du tableau I de la fiche PF.

Décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifié (article 12).

Dans les COM, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, l'allocation de rentrée scolaire (PFARS) entre dans le calcul de la prestation différentielle.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la sécurité sociale (articles L543-1 et R543-1 à R543-3).

La PFARS est due pour chaque enfant âgé de 6 à 18 ans :

- à charge au sens de la législation sur les prestations familiales (article L513-1 du code de la sécurité sociale) le mois de la rentrée scolaire. Cette condition est appréciée sur le mois d'octobre, compte tenu du maintien des prestations familiales au titre des vacances scolaires (juillet, août, septembre). Toutefois en cas d'absence de charge sur le mois d'octobre, le droit doit être réexaminé au titre du mois de la rentrée scolaire de l'enfant ;

- et inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé.

Nota. L'enfant inscrit auprès d'un organisme d'enseignement à distance, comme le centre national d'enseignement à distance (CNED) ouvre également droit à la PFARS.
En revanche, sont exclus les enfants instruits au sein de leur famille ainsi que ceux qui bénéficient à titre personnel d'une ou plusieurs prestations familiales.

Code de la sécurité sociale (article R543-2.).

Pour Mayotte : Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 (A) modifié (article 8.).

7.1. Périodes de scolarité.
L'enfant doit atteindre l'âge de 6 ans avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire. Toutefois, le bénéfice de l'allocation est accordé pour les enfants âgés d'au moins 5 ans avant le 1er septembre qui, bien que n'ayant pas atteint l'âge légal de la scolarité obligatoire, sont cependant admis au cours préparatoire en vertu d'une dérogation accordée par l'inspecteur d'académie de la circonscription. Cette dérogation peut être délivrée le 1er septembre de l'année en cours. Par contre, l'allocation n'est pas due à l'enfant de 6 ans et plus maintenu en école maternelle.

L'allocation de rentrée scolaire reste due à Mayotte pour tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de vingt ans révolus au 15 septembre de l'année considérée.

Code de la sécurité sociale (article R543-4).
Décret n° 2014-886 du 1er août 2014 (B) (article premier.).

Pour le versement de l'allocation de rentrée scolaire après la fin de l'obligation scolaire, la condition d'inscription est présumée remplie sur la foi d'une déclaration sur l'honneur.

Code de la sécurité sociale (articles R543-2, R512-2 et R755-0-2).

L'allocation reste due, lors de chaque rentrée scolaire, pour tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans le 15 septembre de l'année considérée et qui poursuit ses études ou son apprentissage, sous réserve que sa rémunération n'excède pas 55 p. 100 du SMIC mensuel (voir MEMTAUX) (calculé sur 169 heures).

La souscription d'un contrat d'apprentissage dès l'âge de 15 ans ne fait pas obstacle à l'ouverture du droit, à condition que l'enfant reçoive un enseignement théorique complémentaire à sa formation pratique.

Les enfants âgés de 16 à 18 ans qui effectuent un stage de formation professionnelle n'ouvrent pas droit à l'allocation de rentrée scolaire, alors que ceux bénéficiant du dispositif d'insertion de l'éducation nationale peuvent y prétendre, à l'exception toutefois des enfants en cycles d'insertion professionnelle par alternance.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE

Code de la sécurité sociale (article R543-4).

7.2. Notion d'inscription dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé.
L'organisme ou établissement en cause doit assurer une formation scolaire ou professionnelle ou une éducation spéciale.
La condition d'inscription est présumée remplie pour chacun des enfants au cours de la période légale d'obligation scolaire ; au-delà, la preuve de l'inscription dans un établissement ou organisme d'enseignement doit être apportée.

L'inscription dans un établissement scolaire situé à l'étranger peut également être considérée comme valable pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire dans la mesure où l'enfant est réputé continuer à résider en France.
En pareil cas, l'allocation de rentrée scolaire est maintenue :

- pour les enfants dont la famille réside dans la zone frontalière et qui sont scolarisés à l'étranger de l'autre côté de la frontière ;

- sous réserve de l'avis favorable des services de l'éducation nationale pour les élèves qui, ayant passé le premier cycle de l'enseignement du second degré, poursuivent leur études à l'étranger ;

- pour les enfants dont le séjour à l'étranger est nécessaire pour leur permettre de parfaire leur formation professionnelle.

Lorsque le versement des prestations familiales a été supprimé au titre de l'année scolaire précédente pour non assiduité, l'allocation de rentrée scolaire ne doit être versée que sur justification de l'inscription de l'enfant dans un établissement ou un organisme d'enseignement pour la nouvelle année scolaire ou d'un certificat d'assiduité scolaire du mois d'octobre.
La non reprise de la scolarité ou de l'apprentissage à compter de la rentrée scolaire portée à la connaissance de l'organisme payeur entraîne la récupération de la PFARS.

7.3. Transfert de charge d'enfants entre les parents.
À titre exceptionnel et afin de tenir compte de la situation particulière des familles dissociées, on considère que si l'organisme payeur a connaissance du transfert de charge d'enfant entre parents alors que l'allocation a déjà été versée, ce n'est qu'en cas de contestation du parent ayant la charge de l'enfant à la rentrée scolaire et d'impossible arrangement familial que le droit peut être étudié en faveur du parent ayant la charge de l'enfant lors de la rentrée scolaire.
La même solution est adoptée lorsque le transfert de charge d'enfant intervient au mois de septembre au moment de la rentrée scolaire. Le mois de référence pour la condition de ressources est le mois suivant celui où se situe le transfert de charge, soit le mois d'octobre.
Par dérogation du ministère de l'emploi et de la solidarité, la PFARS est versée, dans ce cas, au parent à qui la charge d'enfant a été confiée lors de la rentrée scolaire.

7.4. Décès de l'enfant.
Le droit à PFARS n'est pas ouvert si le décès de l'enfant intervient avant la rentrée scolaire.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 (A) modifié (article 8.).

Le droit cesse lorsque l'une des conditions relatives aux ayants droit ou aux enfants n'est plus remplie et lorsque l'enfant atteint l'âge de 18 ans (20 ans à Mayotte) avant le 16 septembre de l'année considérée.

9. PAIEMENT.
Code de la sécurité sociale (article R543-7).

La PFARS est payée en une seule fois, au plus tôt avec la solde du mois d'août et au plus tard le 31 octobre de l'année considérée.

Code de la sécurité sociale (article L553-1 premier alinéa).

Nota. L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la sécurité sociale (article R543-2).

Le montant de PFARS est modulé en fonction de l'âge de l'enfant au cours de l'année civile de la rentrée scolaire (voir MEMTAUX).

Code de la sécurité sociale (article D543-1).

BMAF : base mensuelle de calcul des allocations familiales (voir MEMTAUX, PF, données diverses communes).
T = taux par tranche d'âge (voir MEMTAUX).
P = plafond de base de l'allocation de rentrée scolaire (voir MEMTAUX).
R = ressources de la famille (voir fiche PFRESS)
N = nombre d'enfant(s) réunissant les conditions d'attribution par tranche d'âge.

Si R < P : calcul PFARS pour tous les enfants de la même tranche d'âge.

Code de la sécurité sociale (article R543-6-1).

PFARS = BMAF  x  T  x N
Puis additionner si plusieurs tranches d'âge.

Si les ressources sont légèrement plus élevées que le plafond (P), il est payé une allocation différentielle de rentrée scolaire (DIFFARS).

Code de la sécurité sociale (article D543-2).

Nota. Lorsque le total de DIFFARS pour la famille est inférieur à un seuil fixé par décret (voir MEMTAUX), DIFFARS n'est pas versée.

Indexation.
Décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifié (article 12.).

Oui (COM, Nouvelle-Calédonie et Mayotte).

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Âge de chacun des enfants à la date de la rentrée scolaire considérée.
Taux.
Montant des ressources.
Montant du plafond de base de l'allocation de rentrée scolaire ainsi que de la majoration pour enfant (fixé chaque année par arrêté).
Nombre d'enfant(s) réunissant les conditions.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Vérification, sur la déclaration individuelle de situation administrative (DISA) annuelle, de la charge effective et permanente des enfants ouvrant droits.
Justificatif des revenus.
Dérogation accordée par l'inspecteur d'académie pour les enfants inscrits à l'école avant l'âge de 6 ans.
Certificat d'inscription scolaire pour les enfants qui n'ouvrent plus droit aux allocations familiales pour défaut d'assiduité scolaire.
Attestation sur l'honneur pour les enfants de 16 à 18 ans, y compris pour les enfants qui atteignent 16 ans au cours du 4e trimestre civil, pour justifier de la scolarité (20 ans pour Mayotte).
Avis de l'inspecteur d'académie et certificat de scolarité pour les enfants suivant des cours par correspondance à l'exception du centre national d'enseignement à distance (CNED) ou scolarisés à l'étranger qui doivent fournir uniquement un certificat de scolarité.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 8.).

À l'étranger, cette allocation fait partie des avantages familiaux non cumulables avec les majorations familiales (voir fiche MFE).

16. SOUMISSION.

IMP : NON.

CSG : NON.

CRDS : OUI.

SOLID : NON.

CST : NON.

PENS : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : OUI.

Cessible : OUI, uniquement pour le paiement des dettes alimentaires ou la contribution, charges de mariage et liées à l'entretien des enfants (voir fiche PF).

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO du 30 mars 2002, p. 5642, texte n° 25.An.i. BO ; JO n° 180 du 6 août 2014, p. 13019, texte n° 27.B

Annexe PFASF V5.

PFASF V5.

ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL.

Date d'entrée en vigueur de la version : 4 septembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L512-1 à L512-4, L523-1 à L523-3, L551-1, L553-1, L581-1 à L581-2, L755-1, L755-9, L755-10, R523-1 à R523-8, D523-1 et D755-7 à D755-8.
Code de l'action sociale et des familles, articles L225-2, L225-3 et L225-17.
Décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 (JO du 13 octobre 1951, p. 10372 ; BOEM 520-0.1.3.2 ; BO/G, p. 3492) modifié.
Circulaire interministérielle n° DSS/2B/2003/612 du 22 décembre 2003 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Sans incidence, à l'exception des positions de détachement et de hors cadres.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Code de la sécurité sociale (article L523-2).

Tout militaire assumant seul la charge effective et permanente, au sens des prestations familiales, d'un enfant orphelin ou assimilé orphelin.

Nota. La condition d'être seul n'est pas exigée si l'allocataire n'est pas le parent de l'enfant, si le conjoint ou concubin est détenu (sauf semi-liberté) ou hospitalisé sans indemnisation.

Code de la sécurité sociale (article L523-1).

L'enfant doit réunir l'une des conditions suivantes :

- orphelin de père ou de mère ou de père et de mère ;

- enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;

- enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice.

Nota. L'enfant doit résider sous le même toit que l'allocataire. Toutefois le bénéfice de l'allocation peut être accordé si l'enfant est confié à un établissement de soins, d'enseignement ou à une personne physique si le parent de l'enfant participe aux frais de son entretien pour un montant égal ou supérieur à celui des allocations familiales et s'il continue d'assumer la responsabilité morale de l'enfant.
En cas d'adoption, si le demandeur perçoit ou remplit les conditions d'ouverture de droit à l'allocation d'adoption (PFADOPT), cette allocation lui sera versée prioritairement à l'allocation de soutien familial (ASF) conformément à l'article III-315. du suivi législatif n° 03-95 (1).
L'enfant ne sera plus considéré comme « à charge » s'il devient lui-même allocataire ou conjoint ou concubin ou pacsé d'un allocataire.
L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux militaires bénéficiaires de l'allocation de parent isolé (PFAPI) assumant la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Code de la sécurité sociale (article L755-17).

DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, Mayotte.
L'enfant doit résider en métropole, aux FFECSA, dans un DOM/ROM, dans une COM et Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la sécurité sociale (article D523-1).

Le droit à l'ASF est ouvert dans l'un des cas suivants :

- pour l'enfant dont un seul des parents est décédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a eu lieu le décès, ou à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance si celle-ci est postérieure au décès ;

- pour l'enfant orphelin de père et de mère ou dont la filiation n'est pas établie, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été recueilli par la personne physique qui en assume la charge effective et permanente ;

- pour l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un de ses parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la filiation a été établie ;

- en cas de jugement accueillant une action en contestation de la filiation de l'enfant à l'égard de l'un des parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a été intentée l'action ;

- pour l'enfant dont l'un au moins des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ou d'effectuer ce versement.

Nota. La situation hors d'état est l'une des suivantes :

- incarcération sauf régime de semi-liberté ;

- vagabondage avec clochardisation ;

- chômage non indemnisé ou donnant lieu à neutralisation des ressources ;

- maladie ou invalidité non indemnisée ;

- parent mineur ;

- parent débile ;

- parent déchu de l'autorité parentale uniquement pour sévices sur enfants ;

- parent bénéficiaire du RSA ;

- parent bénéficiaire d'API ou d'AAH taux plein ou à taux réduit en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ;

- parent faisant l'objet d'une plainte déposée à son endroit à la suite de menaces de violence ou condamnation pour coups et blessures sur son conjoint ou sur l'enfant ;

- pension demandée et non fixée ou suspendue du fait de l'absence d'éléments concernant la situation du débiteur, de la faiblesse ou de l'absence de ses ressources, ressources inférieures au RSA.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la sécurité sociale (articles L523-2, R523-4 et R523-5).

L'ASF cesse dans l'un des trois cas suivants :

- lorsque l'enfant cesse d'être à charge ;

Code de la sécurité sociale (articles L523-2 et R523-5).

- lorsque le père ou la mère se marie ou se lie par un pacte civil de solidarité (PACS) ou vit en concubinage (l'allocation cesse d'être due à compter du premier jour du mois au cours duquel le parent de l'enfant se marie ou vit maritalement) ;

Code de la sécurité sociale (article R523-4).

- lorsque survient le décès du parent survivant (l'allocation reste due de son chef jusqu'au dernier jour du mois du décès).

9. PAIEMENT.
Code de la sécurité sociale (article R523-6).

Mensuel.

Toutefois, lorsqu'un droit à l'allocation différentielle est ouvert, il est dû au titre de chaque mois sous forme d'un versement trimestriel.

Code de la sécurité sociale (article R523-3).

Cas particulier (manquement à l'obligation d'entretien).
Lorsque l'un des parents manque à son obligation d'entretien, l'organisme débiteur des prestations familiales procède au contrôle de la situation du parent débiteur.
Le contrôle a pour objet de vérifier que le parent débiteur est solvable et a un domicile connu. Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie, il est alors regardé par l'organisme comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien. Le versement de l'allocation de soutien familial à l'autre parent se poursuit alors au-delà de la quatrième mensualité.
Si, en revanche, le parent débiteur remplit les conditions de solvabilité et de domicile mentionnées à l'alinéa précédent, les mensualités suivant celle du quatrième mois ne sont versées au parent qui pourvoit à l'entretien de l'enfant par l'organisme débiteur que si une décision de justice devenue exécutoire a fixé en faveur de ce parent le montant de l'obligation d'entretien, ou si ce dernier a engagé une action en justice à l'encontre du parent défaillant en vue de la fixation de cette obligation.

Code de la sécurité sociale (article L553-1 premier alinéa).

Nota. L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la sécurité sociale (article R523-7).

PFASF = T x BMAF

BMAF = base mensuelle des allocations familiales (voir MEMTAUX) : (revalorisation au 1er avril de chaque année).

T1 = enfant orphelin de père et de mère (voir MEMTAUX).
T2 = enfant orphelin de père ou de mère (voir MEMTAUX).

Code de la sécurité sociale (article R523-8).

Si l'ASF est récupérable, le montant acquis par l'intéressé prend en compte le montant de la pension alimentaire et le montant du paiement partiel.

Code de la sécurité sociale (article R523-3).

ASFr = Montant de l'ASF récupérable.
PALI = montant total de la pension alimentaire à laquelle a été condamnée le parent défaillant.
PAIE = montant total de la pension alimentaire payée par le défaillant.
L'ASF n'est ouverte que si la PAIE est comprise entre 0 et PALI.

Si PFASF > PALI
PFASFr = PALI - PAIE

Si PFASF < PALI
PFASFr = ASF - PAIE

Cas particulier.
Deux parents sont défaillants, mais un seul condamné au versement d'une pension : le tiers recueillant a droit à l'ASF non recouvrable avec T = 22,5 p. 100 et l'ASF recouvrable avec T = 7,5 p. 100 (pendant 4 mois et au-delà s'il engage une procédure).

Indexation.
Décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifié (article 12.).

Oui (COM, Nouvelle-Calédonie et Mayotte).

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Date de naissance de l'enfant.
Situation de l'enfant.
Situation des parents de l'enfant.
Montant de la pension alimentaire.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Imprimé de demande d'allocation modèle CERFA.
Extrait d'acte de naissance datant de moins de trois mois (filiation).
Copie du jugement (absence par jugement, soustraction au versement de la pension alimentaire mis à sa charge par décision de justice).
Toute pièce justifiant la situation hors d'état du parent défaillant : certificat de détention, certificat d'hospitalisation, etc.
Demande initiale de recouvrement des créances alimentaires.
Enquête sociale sur la déclaration de l'allocataire.
Certificat du greffe certifiant qu'une demande de contribution aux charges du mariage a été déposée.
Certificat de l'avocat attestant le dépôt d'une requête avec demande de pension alimentaire auprès du tribunal de grande instance.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

L'ASF récupérable est recouvrée par l'organisme payeur auprès du débiteur. Si le débiteur est introuvable ou refuse de déférer aux demandes de l'organisme payeur, le dossier est transmis au Trésor pour recouvrement public.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Circulaire interministérielle n° DSS/2B/2003/612 du 22 décembre 2003 (1).

Non cumulable avec l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) pour les adoptants uniquement.

16. SOUMISSION.

IMP : NON.

CSG : NON.

CRDS : OUI.

SOLID : NON.

CST : NON.

PENS : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI, uniquement pour le paiement des dettes alimentaires ou la contribution charges du mariage et liées à l'entretien des enfants (voir PF).

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe PFASSUR V6.

Annexe PFCOFA V7.

PFCOFA V7.

COMPLÉMENT FAMILIAL.

Date d'entrée en vigueur de la version : 4 septembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L511-1, L512-1 à L512-4, L522-1, L522-2, L532-1, L532-2, L541-1, L553-1, L581-1, L755-9, L755-10, L755-16, R512-2, R522-1 à R522-3, R532-3, R755-1 à R755-3, D522-1 et D755-6.
Code de l'action sociale et des familles, articles L225-1, L225-3 et L225-17.
Décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 (JO du 13 octobre 1951, p. 10372 ; BO/G, p. 3492 ; BOEM 520-0.1.3.2) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413 ; BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14419 ; BOC, p. 4864 ; BOEM 520-0.7) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Sans incidence, à l'exception des positions de détachement et de hors cadres.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Code de la sécurité sociale (article L522-1, L755-16 et R522-1).

Le complément familial (PFCOFA) est accordé aux ménages et aux personnes dans les conditions suivantes :

- assumer la charge d'au moins trois enfants tous âgés de 3 ans et plus ;

- percevoir des revenus n'excédant pas durant l'année civile un certain plafond revalorisé par arrêté interministériel le 1er janvier de chaque année (voir MEMTAUX).

Code de la sécurité sociale (articles R522-1 et R512-2).

Nota. Les enfants ouvrent droit au PFCOFA jusqu'à l'âge de 21 ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas 55 p. 100 du SMIC horaire multiplié par 169.

Code de la sécurité sociale (articles L522-2 et R522-3).

Un complément familial différentiel est versé uniquement en métropole :

- jusqu'au 31 décembre 2013, si les ressources de la famille excèdent le plafond des ressources d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel du COFA en vigueur au 1er janvier de l'année de référence. L'année de référence est l'avant dernière année précédant la période de paiement ;

- à partir du 1er janvier 2014, si les ressources de la famille excèdent le plafond des ressources d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel du COFA sur le mois du droit.

Code de la sécurité sociale (article R755-1).

Le PFCOFA est attribué dans les DOM/ROM (hors Mayotte) aux familles assurant la charge d'un ou de plusieurs enfants tous âgés de plus de 3 ans à la condition qu'au moins l'un d'entre eux ait moins de 5 ans.

Code de la sécurité sociale (article L512-1).

Sont exclus ceux dont les enfants bénéficient à titre personnel d'une ou plusieurs prestations familiales.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, Mayotte.

Les régimes des prestations familiales applicables en fonction du territoire de résidence de la famille et de l'affectation du militaire font l'objet du tableau I joint à la fiche PF.

Dans les COM, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, le complément familial entre dans le calcul de la prestation différentielle (voir fiche PF).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la sécurité sociale (article R522-1).

Le droit à PFCOFA est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel une famille compte au moins trois enfants âgés de 3 ans et plus.

Code de la sécurité sociale (article R522-2).

Il est attribué si le montant des revenus perçus par la famille pendant l'année de référence ne dépasse pas un certain plafond fixé par arrêté (voir MEMTAUX).

Les ressources à prendre en considération sont celles de l'allocataire et du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou du concubin (voir fiche PFRESS).

Le plafond de ressources varie (voir MEMTAUX) selon le rang et le nombre d'enfants à charge.

Il est majoré :

- de 25 p. 100 pour les deux premiers enfants à charge ;

- et de 30 p. 100 à partir du troisième enfant à charge.

Lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel, au cours de l'année de référence, au moins égal à douze fois la BMAF (voir MEMTAUX, PF, données diverses communes) en vigueur au 1er janvier de l'année de référence ou lorsque la charge des enfants est assumée par une seule personne.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Code de la sécurité sociale (articles R522-1, R755-2 et R755-3).

Le droit cesse :

- au 1er janvier de l'année en cours si les ressources de l'année précédente sont supérieures au plafond de référence (voir MEMTAUX) ;

- le premier jour du mois au cours duquel toute nouvelle situation familiale n'autorise plus l'ouverture du droit ;

- le premier jour du mois suivant en cas de décès de l'un des enfants, décès qui aurait pour effet de ramener à deux le nombre d'enfants à charge.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

Code de la sécurité sociale (article L553-1 premier alinéa).

L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.

10. FORMULE DE CALCUL.

Code de la sécurité sociale (article D522-1).

BMAF = base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er avril de l'année considérée (voir MEMTAUX, PF, données diverses communes).

R = ressources de la famille.
T = taux.
Tm = taux majoré.
P = plafond retenu pour le PFCOFA.
Pm = plafond retenu pour le PFCOFA majoré.
(voir MEMTAUX, PFCOFA)
CD = complément différentiel.

Code de la sécurité sociale (article R522-2).

10.1. Taux plein (si R < P).
PFCOFA = BMAF x T (arrondi au centime d'euro le plus proche).

Code de la sécurité sociale (article R522-4).

10.2. Taux majoré (si R ≤ Pm) (à compter du 1er avril 2014).
PFCOFA majoré = Tm x BMAF

Code de la sécurité sociale (article R522-3).

10.3. Complément différentiel (si P < R < P + 12 x PFCOFA).

Indexation.
Décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifié (article 12.).

Oui (COM, Nouvelle-Calédonie et Mayotte).

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant de la base de calcul mensuelle des allocations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Taux.
Nombre d'enfants à charge.
Montant des ressources annuelles.
Lieu de résidence de la famille.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Vérification, sur la déclaration de situation de famille, des éléments relatifs au nombre et à l'âge des enfants.
Photocopie éventuelle de l'avis d'imposition.

 13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Code de la sécurité sociale (articles L532-1 et L532-2-I).

Le complément familial ne se cumule pas avec les composantes suivantes de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) :

- l'allocation de base ;

- l'allocation de base versée en cas d'adoption ;

- le complément de libre choix d'activité (CLCA).

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 8.).

À l'étranger, cette allocation fait partie des avantages familiaux non cumulables avec les majorations familiales (voir fiche MFE).

16. SOUMISSION.

IMP : NON.

CSG : NON.

CRDS : OUI.

SOLID : NON.

CST : NON.

PENS : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : OUI.

Cessible : OUI, uniquement pour le paiement des dettes alimentaires ou la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants (voir fiche PF).

Saisissable : OUI.

Annexe PFRESS V4.

PFRESS V4.

RESSOURCES PRESTATIONS FAMILIALES.

Date d'entrée en vigueur de la version : 4 septembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L511-1, L583-3 et R532-3 à R532-8.
Code général des impôts, article 156.
Circulaire de la caisse nationale des allocations familiales n° 2008-026 du 23 juillet 2008 (n.i. BO).
Note n° 200834/SGA/DFP/FM4 du 11 mai 1999 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. GÉNÉRALITÉS.

Certaines prestations familiales (PF) sont attribuées sous conditions de ressources. L'appréciation de ces ressources et le montant des plafonds à considérer lors de l'attribution des prestations sont évalués suivant les règles obéissant à des principes généraux, assortis de conditions particulières propres aux prestations en cause.

L'administration militaire procède pour le personnel dont la famille réside dans un DOM/ROM, une COM, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, au versement :

- de l'allocation de rentrée scolaire (voir fiche PFARS) ;

- du complément familial (voir fiche PFCOFA).

La prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) est versée par l'administration militaire dans les COM, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

4. DÉFINITIONS.

4.1. Revenus nets perçus.
Montant des revenus avant tous les abattements fiscaux. Il peut s'agir de :

- traitements et salaires, auxquels sont assimilées les indemnités journalières de maladie, de maternité, d'accident du travail et les indemnités de chômage ;

- pensions et retraite ;

- rentes viagères à titre gratuit ou onéreux ;

- revenus et plus-values des professions non salariées, dont les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux, les bénéfices agricoles, la rémunération des gérants de sociétés et associés, les revenus des valeurs et capitaux mobiliers, revenus fonciers et le déficit.

4.2. Revenus nets catégoriels.
Total des ressources nettes perçues après abattements fiscaux propres à chaque catégorie citée ci-dessus, et après déduction des déficits de l'année de référence, des pensions alimentaires versées, de l'abattement pour personnes âgées ou invalides, des cotisations volontaires de sécurité sociale ou assimilées, de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les capitaux mobiliers et les revenus fonciers etc (revenus du patrimoine), des frais de tutelle ou de curatelle.

5. PERSONNES DONT LES RESSOURCES SONT PRISES EN COMPTE.

L'allocataire.
Son conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité (PACS) ou concubin quel que soit le temps passé au foyer.
Enfants, sauf si ces revenus ont fait l'objet d'une intégration dans la déclaration de ses parents (rattachement fiscal).
Enfants, les revenus des mineurs (hors pension) sont assimilés à ceux des parents sauf si ces revenus sont versés sur un compte bloqué.
Autres personnes vivant habituellement au foyer.

Exception.
Pour l'allocation de rentrée scolaire (PFARS), sont uniquement prises en compte les ressources de l'allocataire, du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin.

6. EXERCICE ET ANNÉE DE RÉFÉRENCE.
Code de la sécurité sociale (article R532-3).

Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.

7. RESSOURCES PRISES EN COMPTE.
Code de la sécurité sociale (article R532-3).

Elles s'entendent du « total des revenus nets catégoriels » (y compris les revenus perçus à l'étranger ou versés par une organisation internationale) après déduction des charges admises par l'administration fiscale.

Arrêt de la cour de cassation n° 01-21310 du 31 mars 2003 (1).

Nota. Toutefois, les majorations familiales à l'étranger (MFE) sont exclues.

Circulaire de la caisse nationale des allocations familiales n° 2008-026 du 23 juillet 2008 (1).

L'indemnité spéciale de sujétions pour service à l'étranger (ISSE) et le supplément à l'indemnité spéciale de sujétions pour service à l'étranger (SUPISSE) perçus dans le cadre d'opérations extérieures considérées « à risques » (arrêté du 12 janvier 1994 modifié) ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L253 ter. du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), sont exclus des ressources à prendre en compte pour la détermination des droits à prestations familiales soumises à condition de ressources.

Note n° 200834/SGA/DFP/FM4 du 10 mai 1999 (1).

En ce qui concerne les revenus acquis par le militaire dans les collectivités d'outre-mer (COM), en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, il faut dissocier deux cas :

- le personnel qui y est affecté et pour lequel le montant des ressources à prendre en considération est celui dont le militaire aurait bénéficié s'il était en service à Paris ;

- le personnel ayant été affecté sur un de ces territoires et pour lequel le montant des ressources à prendre en considération est celui que le militaire a réellement perçu.

Code de la sécurité sociale (article R532-3).

Le revenu de solidarité active (voir MEMTAUX, PFRESS, données diverses communes) est exclu du décompte des ressources.

Les éléments pris en compte pour la détermination du droit aux prestations familiales sont les suivants.

7.1. Traitements et salaires.

7.1.1. Rémunération des gérants et associés.

7.1.2. Prestations en espèces versées par la sécurité sociale, sauf les indemnités journalières de maladie longue durée non imposables (affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse) et allocations de repos versées aux non-salariés.

7.1.3. Indemnités, primes présentant un caractère de supplément de salaire telles que :

- congés payés ;

- congés naissance ;

- résidence, logement ;

- intempéries ;

- garantie de ressources accordées aux handicapés ;

- prime de fin d'année ;

- prime de rendement ;

- prime d'assiduité ;

- prime d'ancienneté ;

- supplément familial de traitement ou de solde ;

- allocation perçue de l'association pour emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) ;

- allocation différentielle du fonds de solidarité des anciens combattants d'Afrique du Nord ;

- allocation équivalent retraite ;

- indemnités journalières de maternité et indemnités journalières accident du travail ;

- pourboires et gratifications ;

- subventions versées par l'employeur pour la construction ou l'acquisition d'un logement ;

- participation aux bénéfices y compris celles reçues avant terme en application d'un contrat d'association ou d'intéressement 

- pourcentage (sur le chiffre d'affaires, etc.) ;

- avantages en nature ou en espèces attribués aux salariés ;

- bourses d'études assujetties à l'impôt sur le revenu ;

- tous les revenus de nature imposables perçus hors de France et dans une COM ou versés par une organisation internationale en appliquant l'abattement fiscal de 10 p. 100.

Code de la sécurité sociale (article R532-3).
Circulaire de la caisse nationale des allocations familiales n° 2008-026 du 23 juillet 2008 (1).

7.2. Pensions et retraites :

- pensions, rentes et allocation de vieillesse ou d'invalidité ;

- depuis le 1er juillet 2005, la majoration de retraite pour charge de famille, accordée pour les personnes ayant élevé au moins 3 enfants, est prise en compte pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2004 ;

- allocation de veuvage ;

- préretraite ou congé de fin d'activité versés par pôle emploi ou l'employeur ;

- allocation de cessation anticipée d'activité ;

- allocation de préparation à la retraite du fonds des anciens combattants d'Afrique du Nord ;

- pensions alimentaires ;

- rente d'éducation ou pension d'orphelin versée à la personne qui a la charge de l'enfant.

Sont exclus :

- allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) ;

- avantages vieillesse du fond de solidarité vieillesse (FVS) ;

- allocation supplémentaire du fond spécial d'invalidité (FSI) 

- rente accident du travail ou maladie professionnelle ;

- majoration pour charge de famille et depuis le 1er juillet 2005 pour les pensions liquidées avant 2004 pour les personnes bénéficiaires d'une prestation sous condition de ressources au 30 juin 2005 ;

- majoration pour tierce personne ;

- pension de guerre ou assimilée ;

- pension militaire d'invalidité et victime de guerre ;

- pension de veuve de guerre ;

- retraite du combattant ;

- primes et indemnités versées par le fond national de l'emploi (FNE) ;

- prestations (y compris rentes d'invalidité) reçues en exécution d'un contrat d'assurance complétant le régime légal de protection sociale, dès lors que la souscription ou l'adhésion est facultative et si non-imposables ;

- capital décès ;

- rente d'éducation ou pension d'orphelin, versée sur compte bloqué, à un enfant mineur ;

- allocation personnalisée à l'autonomie (APA) ;

- prestation compensatoire versée sous forme de capital sur une durée inférieure à 12 mois ;

- pension alimentaire perçue en cas de résidence alternée des enfants suite à décision de justice.

7.3. Les rentes viagères :

- arrérages constitués à titre gratuit, sans contrepartie de la part du bénéficiaire ;

- arrérages constitués à titre onéreux, en contrepartie d'un bien, meuble ou immeuble ou d'un capital en argent ;

- contrat épargne handicap constitué par le handicapé lui-même sauf particularité de prise en charge pour l'AAH.

Sont exclus les arrérages de rentes de survie constituées par les parents pour les enfants handicapés, bien qu'imposables au titre de l'article 199 septies. du code général des impôts.

7.4. Les revenus et plus-values des professions non salariées :

- bénéfices industriels et commerciaux ;

- bénéfices non commerciaux ;

- bénéfices agricoles ;

- rémunération des gérants et associés (si non soumis au régime fiscal des traitements et salaires).

7.5. Revenus des valeurs et capitaux mobiliers, revenus fonciers, plus ou moins-values :

- revenus des valeurs et capitaux mobiliers (actions, bons du trésor, etc.) ;

- revenus immobiliers et fonciers (revenus d'immeubles bâtis ou non bâtis).

7.6. Autres revenus et revenus exceptionnels ou différés.
Rémunération de tutelle.

7.7. Déficits.
Le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est déduit du total des revenus nets catégoriels de l'allocataire, de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS, au titre de cette même année exclusivement. Les reports admis par le fisc ne sont pas appliqués.

8. RÈGLES DE CALCUL.

8.1. Traitements et salaires :

- abattement pour frais professionnels : 10 p. 100 (son montant est plafonné) ;

- les frais réels, déductibles des revenus professionnels y compris le chômage, sont retenus dans la mesure où ils sont d'un montant supérieur à celui de l'abattement de 10 p. 100 et se substituent à celui-ci.

8.2. Pensions et retraites :

- abattement forfaitaire : 10 p. 100 (ne peut être inférieur à un certain montant par personne) ;

- les pensions alimentaires pour les enfants jusqu'à 21 ans, en cas de séparation ou de divorce sont considérées comme des revenus des parents, sauf pour les enfants majeurs créanciers personnels de la pension alimentaire. Dans ce dernier cas, la perception de la pension quel que soit son montant ne remet pas en cause la charge de l'enfant.

8.3. Les rentes viagères.

8.3.1. Arrérages constitués à titre gratuit.
Abattement forfaitaire de 10 p. 100 (ne peut être inférieur à un certain montant par personne).

8.3.2. Arrérages constitués à titre onéreux.
Ils ne sont retenus dans le revenu imposable que pour une fraction de leur montant déterminé d'après l'âge du bénéficiaire lors de l'entrée en jouissance de la rente :

- 70 p. 100 si l'intéressé était âgé de moins de 50 ans ;

- 50 p. 100 si l'intéressé était âgé de 50 à 59 ans ;

- 40 p. 100 si l'intéressé était âgé de 60 à 69 ans ;

- 30 p. 100 si l'intéressé était âge de plus de 69 ans.

8.4. Revenus des professions non salariées.
Abattement de 20 p. 100 calculé sur les revenus bruts en cas d'adhésion à un centre ou une association de gestion agréée.

Cas particuliers des revenus des professions non salariées :

- lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues. Celles-ci sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence ;

- la situation doit être revue dès connaissance des ressources réelles. Pour l'exercice suivant, la réactualisation ne peut se faire que lorsque les ressources de l'année précédente sont connues.

8.5. Revenus des valeurs et capitaux mobiliers, revenus fonciers, plus ou moins-values.

8.5.1. Revenus des valeurs et capitaux mobiliers.
Ces revenus sont déclarés pour leur montant net (revenu brut incluant l'avoir fiscal moins les charges de frais de garde bancaire et les abattements forfaitaires variables en fonction de la composition de la famille).
Si le montant du revenu obtenu est un déficit, il est déductible du revenu global.
Les revenus soumis à prélèvement libératoire doivent être pris en compte avant ce prélèvement, mais après abattements forfaitaires.

8.5.2. Revenus fonciers.
Ces revenus sont déclarés pour leurs montants nets (revenus bruts fonciers moins le total des charges de propriété), y compris pour le micro-foncier.
Ils sont exonérés sous certaines conditions, lorsque le logement est loué à des personnes défavorisées.

8.5.3. Plus ou moins-values mobilières et immobilières.
Elles sont déclarées pour leur montant soumis à l'impôt, c'est à dire après exonérations et abattements fiscaux.
Les moins-values de cessions ne sont pas déductibles du revenu global de l'année de référence. Elles sont fiscalement reportables sur les cinq années suivantes comme un déficit. Il n'y donc pas lieu d'en tenir compte.

8.6. Autres revenus et revenus exceptionnels ou différés.

8.6.1. Autres revenus.
En raison de la multiplicité des critères à prendre en considération, demander et retenir la seule fraction imposable (rémunération de tutelle, etc.).

8.6.2. Revenus exceptionnels ou différés.
Ces revenus sont soumis sur le plan fiscal, au système du quotient. En matière de prestations familiales, il convient de retenir la totalité des sommes déclarées à l'administration fiscale.

Exceptions.
Les primes de mobilité, les primes de départ en retraite ou pré-retraite et les indemnités de licenciement lorsqu'elles demeurent soumises au système de l'étalement.
En fonction de l'option retenue, quotient ou étalement, les revenus sont pris en compte pour l'année fiscale de l'affectation.

Soit :

- pour les revenus soumis au quotient, l'année de référence, qui correspond à l'année de perception ;

- pour les revenus soumis à l'étalement, l'année de référence pour partie et les trois années suivantes.

8.7. Déficits
Le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est déduit au total des revenus nets catégoriels de l'allocataire, de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin, au titre de cette même année exclusivement. Les reports admis par l'administration fiscale ne sont pas admis.

Exceptions :

- les déficits agricoles ne peuvent être admis en déduction lorsque la somme des autres revenus catégoriels excède une certaine limite ;

- les déficits d'activité non commerciale à caractère non professionnel ne sont déduits que sur les bénéfices tirés d'activités semblables ;

- les déficits fonciers sont déduits en priorité sur les revenus fonciers, puis sur le revenu global dans la limite d'un plafond.

9. CHARGES DÉDUCTIBLES.
Code de la sécurité sociale (article R532-3).

9.1. Déduction de plein droit en vertu de l'obligation alimentaire civile aux descendants et ascendants (déduction des pensions alimentaires).

Il peut s'agir.

9.1.1. Des pensions versées en vertu de l'obligation alimentaire civile aux descendants et ascendants :

- pour les enfants mineurs cette disposition est uniquement applicable dans le cas d'une séparation ou d'un divorce et lorsqu'ils ne sont pas à la charge de l'allocataire ;

Code général des impôts (article 156-II 2°).

Nota. Il ne peut être effectué la déduction d'une pension alimentaire versée au titre d'un enfant mineur se trouvant dans une situation de garde alternée.

Code de la sécurité sociale (article R532-3).

- pour les descendants majeurs ou mariés non rattachés au foyer fiscal. Cette déduction est plafonnée ;

- pour les ascendants. Cette déduction est plafonnée, sauf dépassement autorisé par l'administration fiscale.

9.1.2. Pensions versées à la suite d'une décision judiciaire pour les conjoints séparés ou divorcés.

Circulaire de la caisse nationale des allocations familiales n° 2008-026 du 23 juillet 2008 (1).

9.2 Déduction représentative des frais de garde des enfants à charge.
Cette disposition concerne uniquement l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée dans les DOM/ROM hors Mayotte (PFAFEAMA).

Conditions :

- exercer une activité pour la personne seule ou les deux membres du couple, y compris stage de formation professionnelle ou service national ou ne pouvant pas exercer un emploi du fait d'une longue maladie, d'une infirmité ou de la poursuite d'études supérieures ;

- avoir des enfants âgés de moins de sept ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Lors des séparations, les frais de garde sont affectés au seul parent qui a la charge du ou des enfants de moins de sept ans. Lorsqu'il y a partage d'enfants de moins de sept ans, ils sont affectés à chacun des parents en fonction du nombre réel d'enfants à charge de moins de sept ans.

10. NEUTRALISATION DE CERTAINES RESSOURCES.
Code de la sécurité sociale (article R532-4).

10.1. Cessation d'activité et détention.
Il convient de ne pas tenir compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus pendant l'année de référence par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un PACS :

- cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation d'un enfant de moins de trois ans ou de plusieurs enfants ;

- détenu (sauf dans le cas d'un régime de semi-liberté).

En cas de décès de l'un des conjoints, concubins ou partenaires liés à un PACS, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.
En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou de cessation de la vie commune de partenaires de PACS ou concubins, il n'est tenu compte que des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint, le partenaire ou le concubin conservant la charge du ou des enfants.

Ces mesures sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.

Code de la sécurité sociale (article R532-7).

10.2. Situation de chômage.
Une neutralisation complète des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage de l'année de référence du conjoint, du partenaire lié à un PACS ou concubin, est appliquée lorsqu'il se trouve en situation de chômage total, soit :

- non indemnisé, quelle qu'en soit la raison, depuis au moins deux mois consécutifs de date à date ;

- indemnisé depuis deux mois consécutifs de date à date à l'allocation de solidarité spécifique ou à l'allocation temporaire d'attente.

Cette neutralisation des ressources est applicable à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions sont remplies et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.

11. ABATTEMENTS SUR CERTAINES RESSOURCES.
Code de la sécurité sociale (article R532-5).

11.1. Cessation d'activité et admission à certains bénéfices.
Un abattement de 30 p. 100 est effectué sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint, le partenaire lié par un PACS ou le concubin ayant cessé toute activité professionnelle et admis au bénéfice :

- d'une pension de retraite ou d'invalidité ;

- de l'allocation aux adultes handicapés ;

- d'une rente d'accident du travail.

Cet abattement est applicable du premier jour du mois civil suivant celui ou les deux conditions sont remplies (cessation et bénéfice) et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui ou ces conditions cessent d'être remplies.

Code de la sécurité sociale (article R532-6).

11.2. Interruption de travail pour affection de longue durée.
Le même abattement que ci-dessus est accordé aux personnes justifiant d'une interruption de travail supérieure à six mois pour une affection de longue durée.

Dans ce cas, l'abattement est applicable du premier jour du mois civil suivant l'expiration du délai de six mois d'arrêt de travail (sous réserve que l'intéressé soit reconnu à cette date en « affection de longue durée » par la sécurité sociale ou son organisme d'assurance maladie) et jusqu'au dernier jour du mois civil précédent celui au cours duquel prend fin la situation considérée.

Code de la sécurité sociale (article R532-7).

11.3. Situation de chômage indemnisé.
Situation de chômage du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS.

Un abattement de 30 p. 100 est appliqué sur les revenus d'activité professionnelle de l'année de référence du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin lorsque depuis deux mois consécutifs :

- il se trouve en chômage total et perçoit l'allocation unique dégressive ou d'aide au retour à l'emploi depuis le 1er juillet 2001 ;

- il se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique.

Les indemnités de chômage ne sont pas concernées par cet abattement.
Cette mesure s'applique à compter du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle.

12. ÉVALUATION FORFAITAIRE DES RESSOURCES.

Code de la sécurité sociale (article R532-8).

Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de l'allocataire et de son conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit pas, ni le revenu de solidarité d'active (RSA), ni l'allocation aux adultes handicapés, dans les cas suivants :

- lors de l'ouverture du droit, si le revenu net (ressources moins les exonérations, les abattements fiscaux et les charges déductibles au sens des prestations familiales) de la personne seule ou du ménage de l'année civile de référence est au plus égale à 1 015 fois le salaire minimum de croissance (voir MEMTAUX, PF, données diverses communes) horaire brut en vigueur au 31 décembre de l'année civile ;

- au premier renouvellement du droit, si les ressources lors de son ouverture ont été évaluées forfaitairement ;

- au renouvellement du droit, au 1er janvier (autre que le premier renouvellement du droit), si ni l'allocataire, ni son conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin, n'a disposé de ressources appréciées selon les dispositions de l'article R532-3 du code de la sécurité sociale pendant l'année civile de référence.

Code de la sécurité sociale (article R532-8).

12.1. Modalités de calcul.
L'évaluation forfaitaire consiste à reconstituer les seuls revenus d'activité professionnelle. Elle se substitue à tous les revenus de l'année de référence de la personne seule ou du ménage quelle qu'en soit la nature (pension alimentaire reçue, revenus de capitaux immobiliers, etc.).

Code de la sécurité sociale (article R532-8).

12.2. L'évaluation forfaitaire.
S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée, elle est égale à :

- 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédent l'ouverture du droit ;

- 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois de novembre précédent le renouvellement.

S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée, elle est égale à 1 500 fois le SMIC horaire en vigueur le 1er juillet qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.

Code de la sécurité sociale (article R532-3).
Circulaire de la caisse nationale des allocations familiales n° 2008-026 du 23 juillet 2008 (1).

Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté de l'abattement fiscal de 10 p. 100 sur les salaires et des déductions spécifiques de la caisse d'allocations familiales au titre des créances alimentaires, abattements et neutralisations.

Les frais réels, abattements supplémentaires pour frais professionnels, déficits et exonérations fiscales de l'année de référence, ne sont pas déduits des ressources évaluées.

Code de la sécurité sociale (article R532-8).

Cette évaluation forfaitaire ne s'applique pas :

- au bénéficiaire isolé âgé de moins de 25 ans s'il exerce une activité professionnelle non salariée ou, s'il est salarié, s'il perçoit un salaire mensuel net fiscal inférieur à un montant fixé par arrêté interministériel des ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ;

- au couple dont l'un au moins des membres est âgé de moins de 25 ans et exerce une activité professionnelle, si aucun des deux membres du couple n'est salarié ou, dans le cas contraire, si le salaire ou l'addition des deux salaires nets fiscaux est inférieur à un montant fixé par arrêté interministériel des ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.

Les salaires visés aux deux alinéas précédents sont ceux du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du mois.
Les montants fixés par arrêté sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente.
La condition d'âge est examinée le premier jour du mois de l'ouverture du droit ou le 1er janvier lors du renouvellement du droit.

La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre pour le renouvellement du droit.

13. PRISE EN COMPTE DES RESSOURCES LORS D'ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX.

En cas de mariage, de reprise de la vie commune, de conclusion d'un PACS ou de concubinage, la prise en compte ou le cas échéant, l'évaluation forfaitaire des revenus des deux membres du couple a lieu pour compter du 1er jour du mois civil suivant celui où a lieu l'événement.

14. PLAFONDS.

Les ressources ainsi évaluées servent à définir le droit à certaines prestations. Ces ressources ne doivent pas dépasser un certain plafond propre à chacune d'elles.
Ces plafonds sont fixés annuellement par arrêté interministériel pour la période du 1er janvier au 31 décembre.

15. DÉCLARATION.
Circulaire de la caisse nationale des allocations familiales n° 2008-026 du 23 juillet 2008 (1).

La situation des militaires ayant séjourné dans une COM et en Nouvelle-Calédonie doit être réexaminée au 1er jour du mois de leur retour en métropole.
L'attribution des prestations familiales sous conditions de ressources s'effectue au vu des informations basées sur la déclaration de revenus communiquées par l'administration fiscale.

16. CONTRÔLE.
Code de la sécurité sociale (article L583-3).

Le code de la sécurité sociale impose aux organismes débiteurs des prestations familiales de vérifier les déclarations des allocataires, notamment en ce qui concerne :

- leur situation de famille ;

- les enfants et personnes à charge ;

- leurs ressources.

Code de la sécurité sociale (article L583-3).

Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent obtenir auprès de l'administration des impôts toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des prestations familiales ainsi qu'au contrôle des déclarations des allocataires. Ils sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.

Livre des procédures fiscales (article L152).

En l'absence de ces informations, l'administration militaire demandera à ses allocataires avant le 31 décembre, les renseignements nécessaires au calcul, au contrôle de leurs droits sur toute l'année, la période de paiement correspondant à compter du 1er janvier de l'année civile [déclaration individuelle de situation administrative (DISA), avis d'imposition, etc.].
Le versement des prestations peut être suspendu si l'allocataire refuse de se soumettre aux contrôles.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe PMID V1.

PMID V1.
PÉCULE MODULABLE D'INCITATION AU DÉPART Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre 2014. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L. 4138-9., L. 4139-1., L. 4139-2. et L. 4139-3.
Code des pensions civiles et militaires de retraite, articles L24, L25 et L51.
Code général des impôts, article 81, point 30.
Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation  militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, article 38. (JO n° 294 du 19 décembre 2013, texte n° 1 ; signalé au BOC 12/2014 ; BOEM 300.3).
Décret n° 2013-1308 du 27 décembre 2013 (JO n° 304 du 31 décembre 2013, texte n° 70 ; signalé au BOC 16/2014 ; BOEM 300.3) modifié.
Instruction n° 230096/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 du 11 février 2014 (BOC n° 13 du 14 mars 2014, texte 2 ; BOEM 300.4.4, 810.5.3).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Sans objet.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Militaire en position d'activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 2013-1308 du 27 décembre 2013 modifié (article premier.).

Le pécule modulable d'incitation au départ (PMID) est alloué aux :

- officiers de carrière en position d'activité cumulant au moins 18 ans de service ;

- sous-officiers et officiers mariniers de carrière en position d'activité cumulant au moins 20 ans de service ;

- aux sous-officiers, officiers mariniers, militaires du rang engagés en position d'activité qui, ayant plus de 11 ans et moins de 15 ans de service, sont rayés des contrôles au terme de leur contrat ;

- aux maîtres ouvriers des armées ayant plus de quinze ans de services et situés à plus de trois ans de leur limite d'âge.

Nota.
Les officiers généraux (OGX) bénéficiaires du pécule seront placés en deuxième section.

En sont exclus les personnels dont la radiation des cadres ou des contrôles ou la mise en deuxième section est consécutive à :

- une mesure disciplinaire ;

- une titularisation dans la fonction publique.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 (article 38.).

Le droit est ouvert pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, sur demande agréée et dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Le pécule est attribué en prenant en compte notamment les nécessités du service, l'ancienneté de service et la durée restant à courir jusqu'à la limite d'âge du corps.

Nota. Les pécules modulables d'incitation à une seconde carrière attribués jusqu'au 31 décembre 2013 en application de l'article 149. de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 modifié de finances pour 2009 demeurent régis par les dispositions prévues à ce même article dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2013.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 (article 38.).

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée.
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (A) modifiée.
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (B)modifiée.

Aucun pécule ne pourra être attribué après le 31 décembre 2019.

Le pécule est remboursé par le militaire :

- ayant souscrit un nouvel engagement dans les armées ou les formations rattachées ;

ou

- nommé dans un corps ou cadre d'emploi de l'une des fonctions publiques ;

ou

- recruté par contrat au sein de l'une des trois fonctions publiques ;

dans les cinq années suivant sa radiation des cadres ou des contrôles ou son admission dans la deuxième section.

Le remboursement est réalisé dans un délai d'un an à compter du nouvel engagement, de la titularisation ou de la prise d'effet du contrat.

Nota. L'obligation de remboursement ne s'applique pas au militaire ayant souscrit un engagement à servir dans les réserves (ESR).

9. PAIEMENT.
Décret n° 2013-1308 du 27 décembre 2013 modifié (article 2.).

Le versement du PMID est réalisé en deux fois :

- le premier versement, correspondant aux trois quarts du pécule accordé, est effectué au moment de la radiation des cadres ou des contrôles ou de l'admission en deuxième section ;

- le second versement, correspondant au quart restant du pécule, est versé douze mois après la radiation des cadres ou des contrôles ou de l'admission en deuxième section.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2013-1308 du 27 décembre 2013 modifié (article 2.).

Le montant du pécule est un multiple de la dernière solde de base brute mensuelle (SBBM) (voir SOLDBASE) perçue par le militaire en position d'activité.
Ce multiple varie en fonction de la catégorie de personnel, de la durée de service accomplie et de la limite d'âge statutaire du grade.

SAB = solde annuelle brute (voir SOLDBASE).
SBBM = solde de base brute mensuelle (voir SOLDBASE).
NM = nombre de mois de solde attribué (voir MEMTAUX).
R = coefficient déterminant le montant du premier et du deuxième versement (voir MEMTAUX).
P1 = premier versement.
P2 = deuxième versement.

PMID = (SAB/12 ou SBBM) x NM.

P1 = PMID x R.
P2 = PMID x R.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.
Ancienneté de service.
Date de naissance.
Limite d'âge du grade (personnel de carrière).
Hors échelle groupe et chevron ou indice majoré détenu au moment de la radiation.
Valeur du point d'indice détenu au moment de la radiation.
Date d'attribution du PMID.
Coefficient.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Durée des services (date d'entrée en service, éventuellement rectifiée).
État des services, état signalétique et des services (en fonction de la qualité de l'ayant droit).
Décision d'attribution du pécule.
Mention du pécule sur les pièces matricules et l'arrêté ou la décision de mise à la retraite.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques
Comptes organiques
Comptes analytiques
Comptes de gestion

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Le pécule modulable d'incitation au départ des militaires est exclusif du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus par les articles 36. (pension afférente au grade supérieur) et 37. (promotion fonctionnelle) de la loi de programmation militaire 2014-2019 ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l'article L. 4139-9.  du code de la défense.

16. SOUMISSION.

IMP : NON (code général des impôts, article 81, point 30 visé en références communes).

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : NON.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI (uniquement dans le cas de créances de l'État).

Saisissable : OUI (uniquement dans le cas de créances de l'État).

Notes

    n.i. BO ; JO du 27 janvier 1984, p. 441.An.i. BO ; JO du 11 janvier 1986, p. 535.B

Annexe PREPRECONV V3.

PREPRECONV V3.
INDEMNITÉ SPÉCIALE DE PRÉPARATION DE LA RECONVERSION. Date d'entrée en vigueur de la version : 25 juin 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense articles L. 4123-1. et L. 4139-5.
Décret n° 2008-1526 du 30 décembre 2008 (JO n° 304 du 31 décembre 2008, texte n° 150 ; signalé au BOC 9/2009 ; BOEM 520-0.6) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2008-1526 du 30 décembre 2008 modifié (article premier.)

L'indemnité spéciale de préparation de la reconversion (PREPRECONV) est allouée aux officiers, sous-officiers, officiers mariniers et gendarmes adjoints volontaires :

- placés sur demande agréée en congé de reconversion de la position d'activité (CONGREC) entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 ;

- et remplissant les conditions énoncées par l'article L. 4139-5. du code de la défense, visé en références communes.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Note n° 230648 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM.2 du 30 juillet 2009 (1).

 

Bénéficiaire d'un congé de reconversion de la position d'activité (voir fiche CONGREC).

Nota.
Tout militaire dont le congé de reconversion est ouvert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 (ces dates incluses) bénéficie du droit à PREPRECONV.

Un congé de reconversion débutant le 1er janvier 2009 mais ayant fait l'objet d'une décision à une date antérieure ne fait pas obstacle au versement de PREPRECONV.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

L'interruption du congé de reconversion de la position d'activité (CONGREC) entraîne le remboursement de PREPRECONV au prorata des jours de congé non effectués.

L'organisme payeur procède à la mise en œuvre de l'une des procédures de recouvrement d'un trop-perçu énoncées dans la fiche REGUL, rubrique 9.

9. PAIEMENT.

Le versement de PREPRECONV est réalisé en une fois avec la dernière solde entière perçue avant le placement en congé de reconversion de la position d'activité, soit au plus tôt avec la solde de janvier 2009, au plus tard avec la solde de décembre 2018.

10. FORMULE DE CALCUL.

Le montant de PREPRECONV varie en fonction :

- de la durée appréciée de date à date, inférieure ou égale à six mois, du congé de reconversion de la position d'activité (CONGREC) ;

- et du type de prime de qualification et/ou de service ouvrant droit détenue par le militaire.

SAB : solde annuelle brute (voir fiche SOLDBASE).
SBBM : solde de base brute mensuelle (voir fiche SOLDBASE).
ABSO : montant mensuel de la solde fixé en valeur absolue (voir fiches SOLDBASE et MEMTAUX SOLDVOL).

Pour un mois calendaire de congé de reconversion, T1 ou T2 ou T3 = nombre de jours SAB ou SBBM ou ABSO (voir MEMTAUX).

10.1. Décompte mensuel (tout mois entier étant décompté à 30 jours).

10.1.1. Titulaire QAL64 (T1 voir MEMTAUX).

PREPRECONV = SBBM/30 ou SAB/12/30 x T1

10.1.2. Titulaire QAL54, QAL68, QAL76, SERV (T2 voir MEMTAUX).

PREPRECONV = SBBM/30 x T2

10.1.3. Titulaire GENDVOL (T3 voir MEMTAUX).

PREPRECONV = ABSO/30 x T3

10.2. Décompte à la journée.

N = Nombre de jours (fraction de mois ouvrant droit).

10.2.1. Titulaire QAL64 (T1 voir MEMTAUX).

PREPRECONV = (SBBM/30 ou SAB/12/30) x [(N x T1)/30]

10.2.2. Titulaire QAL54, QAL68, QAL76, SERV (T2 voir MEMTAUX).

PREPRECONV = (SBBM/30) x [(N x T2)/30]

10.2.3. Titulaire GENDVOL (T3 voir MEMTAUX).

PREPRECONV = (ABSO/30) x [(N x T3)/30]

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Type de prime de qualification et/ou de service ouvrant droit détenue par le militaire.
Durée du congé de reconversion de la position d'activité, de date à date, inférieure ou égale à six mois.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décisions :

- de placement en congé de reconversion ;

- d'interruption du congé de reconversion ;

- de radiation des cadres ou des contrôles.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Exclusive de l'indemnité d'accompagnement de la reconversion (RECONV).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : OUI.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe PRESTINVAL V7.

 PRESTINVAL V7.

PRESTATIONS EN ESPÈCES
DE L'ASSURANCE INVALIDITÉ.

Date d'entrée en vigueur de la version : 13 avril 2016. 

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L341-1 à L341-15, L355-2, L712-11-1, R313-3, R341-2 à R341-24 et D172-1 à D172-10.
Instruction générale N° FP/344 et N° S/2/E/31 du 1er août 1956 (JO du 3 août 1956 ; BO/G, p. 3693 et 4224 ; BO/A, p. 1789 ; BOEM 350.4.2) modifiée.
Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 (BOC/SC, p. 708 ; BOEM 360-1.4.1) modifiée.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 modifiée [point I.].

Militaires de carrière ou servant sous contrat radiés des cadres ou rayés des contrôles sans droit à pension ou solde de réforme (SOLDISCI).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SS, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Code de sécurité sociale (articles L341-1, L341-2, R341-2, D172-1 et D172-2).

Ancien militaire atteint d'une invalidité non imputable au service réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, le mettant hors d'état de se procurer une rémunération supérieure au tiers de la rémunération normale de l'emploi occupé antérieurement et ayant cessé d'être soumis au régime de la sécurité sociale militaire sans être tributaire d'un autre régime de sécurité sociale.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Sans objet.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de sécurité sociale (article L341-2).
Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 modifiée [point II.D)].

Deux conditions cumulatives :

7.1. Immatriculation depuis au minimum douze mois si interruption de travail suivie d'invalidité.

7.2. Avoir cotisé sur un salaire au moins égal à deux mille trente fois le salaire minimum de croissance (SMIC) horaire au cours des douze mois précédents l'interruption de travail, ou avoir travaillé pendant six cents heures au moins au cours de ces douze mois, dont cent cinquante au cours du trimestre précédant la date de l'arrêt de travail suivi d'invalidité, de l'accident, de la consolidation de sa blessure ou de la stabilisation de son état.

Code de sécurité sociale (article L341-4).
Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 modifiée [point II.D)].

La commission technique d'invalidité (CTI) classe l'ex-militaire dans un groupe d'invalidité :

- groupe I : invalide capable d'exercer une activité rémunérée ;

- groupe II : invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;

- groupe III : invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque et dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante.

Circulaire ministérielle n° 9/SS du 20 janvier 1964 (1).

Nota. La reprise d'une activité salariée peut entraîner le déclassement dans le groupe I supprimant ainsi le bénéfice de la majoration pour tierce personne. Cependant, le maintien de cette majoration soumise à l'appréciation médicale peut être prononcé.

Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 modifiée point II.D3.)].

La CTI fixe également la durée de l'invalidité temporaire.

Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 modifiée [point II.D4.)].

Les propositions de la CTI sont transmises par la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) à l'organisme gestionnaire compétent pour établissement d'une décision précisant :

- le degré d'invalidité ;

- le point de départ et la durée d'attribution des prestations ;

- la nature des prestations ;

- le taux de l'allocation d'invalidité temporaire.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de sécurité sociale (articles L341-15 et R341-22).

8.1. Le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la personne considérée comme invalide atteint l'âge légal de départ à la retraite, l'allocation est remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail et dont la charge incombe au régime général de la sécurité sociale, à moins que l'allocataire ne s'y oppose du fait qu'il exerce encore une activité professionnelle.

Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 modifiée [point II.D)].

8.2. En cas de reprise du travail, si l'ex-militaire touche une rémunération supérieure à 50 p. 100 de la rémunération normale d'un militaire classé au même indice de solde.

8.3. En cas de décès, l'allocation est versée jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'invalide décède.

8.4. Si le salaire ajouté à PRESTINVAL est supérieur, pendant deux trimestres consécutifs, à la rémunération normale d'un militaire classé au même indice de solde.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

PRESTINVAL : montant de la prestation en espèces de l'assurance invalidité.
N : nombre de jours ouvrant droit (fraction de mois ouvrant droit).
T : taux (voir MEMTAUX).

Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 modifiée [point II.A)].

Sont prises en considération pour ce calcul :

- la solde brute (SBBM ou ABSO) au moment de la radiation des cadres ou des contrôles ;

- l'indemnité de résidence (RESI) au moment de la radiation des cadres ou des contrôles.

Code de sécurité sociale (article R341-6).

10.1. Décompte au mois (tout mois entier étant décompté à trente jours).

groupe I : PRESTINVAL = (SBBM ou ABSO + RESI) x T

groupe II : PRESTINVAL = (SBBM ou ABSO + RESI) x T

groupe III : PRESTINVAL = (SBBM ou ABSO + RESI) x T assortie de la majoration de 40 p. 100 pour tierce personne, qui ne peut être inférieure à un minium (voir MEMTAUX)

10.2. Décompte au jour.



Assortie de la majoration de 40 p. 100 pour tierce personne, qui ne peut être inférieure à un minimum (voir MEMTAUX).

Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 modifiée [II.A)].

Nota. La majoration pour tierce personne est versée jusqu'au dernier jour suivant celui au cours duquel le militaire a été hospitalisé et suspendue au delà de cette date.
Les avantages familiaux (SUFA et PF) sont versés s'il y a lieu en totalité.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Groupe d'invalidité.
SBBM ou ABSO détenu au moment de la radiation des cadres ou des contrôles.
RESI détenu au moment de la radiation des cadres ou des contrôles.
Indice brut détenu au moment de la radiation des cadres ou des contrôles.
Indice plancher.
Échelon au moment de la radiation des cadres ou des contrôles.
Échelle au moment de la radiation des cadres ou des contrôles.
Valeur du point d'indice au moment de la radiation des cadres ou des contrôles.
Pourcentage de prestations en espèces de l'assurance invalidité (PRESTINVAL) selon le groupe d'invalidité.
Pourcentage de majoration tierce personne.
Évolution de la valeur du point d'indice survenant lors de la période de versement.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Arrêté d'ouverture du droit ou arrêté ministériel de constatation de l'état d'invalidité.
Attestation de non activité.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 modifiée [II.D6.)].

Code de sécurité sociale (article R341-15).

Les prestations en espèces de l'assurance invalidité ne peuvent se cumuler avec, pour la même affection survenue durant le service ou dans la période où le militaire radié des cadres ou des contrôles relève du régime militaire sécurité sociale sans être tributaire d'un autre régime de sécurité sociale :

- une pension de retraite ;

- une solde de réforme ;

- des allocations chômage ;

- un salaire supérieur au tiers (1/3) de la rémunération normale d'un militaire classé au même indice de solde ;

- un salaire supérieur à 50 p. 100 de la rémunération normale d'un militaire classé au même indice de solde, en cas de capacité de travail recouvrée par l'invalide ;

- un salaire ajouté à PRESTINVALsupérieur à la rémunération normale d'un militaire classé au même indice de solde, pendant deux trimestres consécutifs, en cas de reprise d'une activité professionnelle ;

- le complément de libre choix d'activité au taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant.

Circulaire ministérielle n° 44/SS du 18 avril 1956 (1).

La majoration pour tierce personne attribuée dans le cas d'un classement dans le groupe III d'invalidité ne doit pas être prise en compte pour l'application des dispositions limitant le cumul de la prestation d'invalidité avec une pension allouée au titre d'un autre régime comme la pension militaire d'invalidité ou la pension militaire de retraite.

16. SOUMISSION.

Code de la sécurité sociale (articles L136-2 et L136-8).
Code général des impôts (article 1417).

IMP : OUI sauf la majoration pour tierce personne.

CSG : OUI sauf sur majoration pour tierce personne.
(CSG à 6,6 p. 100 pour les personnes dont le montant des revenus de l'avant dernière année excède 13 900 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 3 711 euros pour chaque demi-part supplémentaire.
CSG à 3,8 p. 100 pour les personnes dont le montant des revenus de l'avant dernière année est inférieur ou égal au seuil susvisé de 13 900 euros et supérieur à 10 633 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 2 839 euros pour chaque demi-part supplémentaire.).

CRDS : OUI sauf sur majoration pour tierce personne.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Code de sécurité sociale (article L355-2).

Cessible : OUI dans les mêmes conditions et limites que la solde. Toutefois, la limite est fixée à 90 p. 100 lorsque la cession est effectuée au profit des établissements hospitaliers et de la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) pour le paiement des frais d'hospitalisation.

Saisissable : OUI dans les mêmes conditions et limites que la solde. Toutefois, la limite est fixée à 90 p. 100 lorsque la saisie est effectuée au profit des établissements hospitaliers et de la CNMSS pour le paiement des frais d'hospitalisation.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe PRESTMAL V3.

PRESTMAL V3.

PRESTATIONS EN ESPÈCES DE L'ASSURANCE MALADIE. Date d'entrée en vigueur de la version : 13 avril 2016. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L321-1 à L325-3, R313-3, R321-2 à R325-3 et D323-1 à D325-20.
Instruction générale N° FP/344 et N° S/2/E/31 du 1er août 1956 (JO du 3 août 1956 ; BO/G, p. 3693 et 4224 ; BO/A, p. 1789 ; BOEM 350.4.2).
Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 (BOC/SC, p. 708 ; BOEM 360-1.4.1) modifiée.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Instruction n° 12950/DEF/DCCA/REMUNERATIONS/2, n° 27/DEF/INT/AG/S, n° 640/DEF/CMa/1 du 24 juillet 1978 (BOC, p. 3701 ; BOEM 360-1.4.1) modifiée.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Militaires :

- radiés des cadres ou rayés des contrôles sans droit à pension ou solde de réforme (SOLDISCI) ;

- placés en congé de longue maladie (CONGLM) ou congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) sans solde.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS - DROIT.

Les prestations en espèces de l'assurance maladie (PRESTMAL) sont attribuées :

- aux anciens militaires de carrière ou ayant servi sous contrat, radiés des cadres ou rayés des contrôles sans droits à pension de retraite ou solde de réforme (SOLDISCI), ayant cessé d'être soumis au régime de sécurité sociale militaire, non titulaires d'un autre régime de sécurité sociale ;

- aux militaires placés en congé de longue maladie (CONGLM) ou congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) sans solde ;

et se trouvant dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, d'exercer une activité salariée.

Instruction générale N° FP/344 et N° S/2/E/31 du 1er août 1956 (titre IV, section II, point B,5°a).

Indemnité différentielle : certains militaires titulaires d'une pension de retraite ou percevant une solde de réforme (SOLDISCI) peuvent percevoir en sus une indemnité différentielle, lorsque le taux journalier de PRESTMAL est supérieur aux arrérages journaliers de leur pension ou au montant journalier de leur solde de réforme.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Instruction n° 12950/DEF/DCCA/REMUNERATIONS/2, n° 27/DEF/INT/AG/S, n° 640/DEF/CMa/1 du 24 juillet 1978 modifié (tableau 1).
Code de la sécurité sociale (article R313-3).

7.1. Conditions d'ouverture.
Le point de départ de la maladie doit se situer dans une période d'un an postérieurement à la date de radiation des contrôles (RDC).  La date de RDC peut être retardée d'un temps égal à la durée des périodes de chômage indemnisées par les armées.

Pour pouvoir prétendre à PRESTMAL pendant les six premiers mois d'incapacité de travail, l'intéressé doit avoir :

- soit perçu la solde (ou assimilée) pendant au moins cent cinquante heures au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédant l'interruption de travail ;

- soit avoir cotisé sur un salaire au moins égal à mille quinze fois le SMIC horaire au cours des six mois civils précédant l'interruption de travail.

Pour pouvoir prétendre à PRESTMAL après le sixième mois d'incapacité de travail, l'intéressé doit obligatoirement avoir été immatriculé à la sécurité sociale depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail, et avoir perçu la solde (ou assimilée) ;

- soit pendant au moins six cents heures au cours des douze mois civils ou des trois cents soixante-cinq jours précédant l'interruption de travail ;

Code de la sécurité sociale (article R323.1.1).

- soit avoir cotisé sur un salaire au moins égal à deux mille trente fois le SMIC horaire au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail.

Nota. La date de l'arrêt de travail est celle de l'interruption initiale de travail (même si au début de la période d'incapacité l'intéressé a perçu des émoluments statutaire) et non celle à partir de laquelle sont attribuées les prestations en espèces.

Code de la sécurité sociale (article R323.1.2).

PRESTMAL est attribuée :

- soit à partir du quatrième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail (après le délai de carence des trois premiers jours d'arrêt de travail qui n'ouvrent pas droit à PRESTMAL) ;

- soit à la suite d'un congé de maladie de longue durée ayant donné lieu à versement d'émoluments statutaires ;

- soit à l'expiration d'une solde de réforme ou éventuellement d'une allocation du code des pensions militaires d'invalidité.

La durée de perception est fixée à trois ans à compter de la date de départ de la maladie.

La caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), qui assure le service des prestations en nature de l'assurance maladie, est chargée de constituer le dossier préalable de perception de PRESTMAL. Ce dossier comporte un double de la feuille de maladie valant arrêt de travail et indiquant la durée de l'arrêt.

Code de la sécurité sociale (article L323-3).

7.2. Maintien.
PRESTMAL peut être maintenue en tout ou en partie en cas de reprise du travail pendant une durée fixée par la CNMSS, mais ne pouvant excéder d'un an le délai de trois ans prévus ci-dessus :

- soit, si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;

- soit, si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

Nota.
Sauf cas exceptionnel, le montant de l'indemnité maintenue ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre excédant la rémunération normale d'un militaire classé au même indice de solde.
La durée totale de la période indemnisée est prise en compte gratuitement pour l'affiliation rétroactive au régime général de sécurité sociale et à l'IRCANTEC.
À l'IRCANTEC, le nombre de points gratuits est calculé en prenant comme base le traitement que l'intéressé aurait perçu s'il avait poursuivi son activité.

7.3. Durée.
PRESTMAL est attribuée jusqu'au jour inclus de la date d'expiration des droits ouverts conformément aux dispositions de la décision d'attribution ou, le cas échéant, jusqu'au jour inclus de la date de décès du bénéficiaire.

Code de la sécurité sociale (article R323-1).

PRESTMAL est attribuée pour une durée maximum de trois ans calculée dans les conditions suivantes :

- pour les affections de longue durée, l'indemnité peut être servie pendant une période de trois ans calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans dès l'instant où ladite reprise a été d'au moins un an ;

- pour les affections autres que celles visées ci-dessus, l'indemnité est servie de telle sorte que, pour une période quelconque de trois années consécutives, l'assuré reçoive au maximum, au titre d'une ou plusieurs maladies, trois cent soixante indemnités journalières.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

À l'expiration des droits.

9. PAIEMENT.
Code de la sécurité sociale (article R362-1).

PRESTMAL doit être payée dans les quinze jours qui suivent tout renvoi de feuille de soins ou d'incapacité de travail.
Mensuel, à terme échu. Pour une fraction de mois, le décompte est fait sur la base d'un trentième de la valeur mensuelle.

10. FORMULE DE CALCUL.

Instruction générale N° FP/344 et N° S/2/E/31 du 1er août 1956 (titre IV, section II, point B, 4°).

10.1. Base de calcul.
Montant journalier :

- solde de base brute (SBBM ou ABSO) (1) ;

- indemnité de résidence (RESI) (1).

La prestation en espèces de l'assurance maladie suit l'évolution de la valeur du point d'indice au cours de la période de versement.

Le montant journalier est plafonné à un vingt-quatrième du plafond servant de base de calcul des cotisations sociales (voir MEMTAUX).

10.2. Montant.
PRESTMAL journalière est égale à la moitié du montant journalier décrit ci-dessus.

PRESTMAL journalière est majorée à compter du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'arrêt de travail, si l'intéressé a au moins trois enfants à charge au sens de l'article L313-3 du code de la sécurité sociale. Elle est égale à deux tiers du montant journalier décrit ci-dessus.

Les avantages familiaux (PF et SUFA) sont versés s'il y a lieu en totalité.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Bordereau d'envoi n° 115/DEF/DCCAT/GEDIS du 12 mars 2004 (2).

SBBM ou ABSO détenue au moment de la radiation des cadres ou des contrôles ou du CONGLM ou CONGLDM.
RESI perçue au moment de la radiation des cadres ou des contrôles ou du CONGLM ou CONGLDM.
Indice majoré détenu par l'ayant droit à la veille de la radiation des cadres ou des contrôles ou du CONGLM ou du CONGLDM.
Valeur du point d'indice.
Taux applicable (pourcentage) au montant journalier attribué.
Nombre d'enfants à charge au sens des prestations familiales.
Taux de majoration applicable au montant journalier.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Bordereau d'envoi n° 115/DEF/DCCAT/GEDIS du 12 mars 2004 (2).

Décision portant attribution des prestations en espèces au titre de l'assurance maladie.
État de décompte établi sur la base des tarifs applicables.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Code de la sécurité sociale (article L532-2 II, 1°, et IV).

PRESTMAL n'est pas cumulable avec :

- les autres prestations en espèces ;

- la solde de réforme (3) ;

- une pension militaire de retraite (3) ;

- l'allocation de chômage ;

- le complément de libre choix d'activité au taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) ; toutefois, le cumul est possible le mois d'ouverture du droit au complément lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge.

Les assurés titulaires d'une pension militaire d'invalidité peuvent obtenir PRESTMAL pendant les périodes de trois années séparées par une interruption de deux ans sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'attribution lors de chaque interruption de travail.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI (non imposable si accident du travail et/ou affection longue durée ; non imposable si non imposable l'année précédant l'arrêt de travail).

Code de la sécurité sociale (article L136-2).

CSG : OUI (CSG à 6,2 p. 100 (2,4 p. 100 non imposable, 3,8 p. 100 imposable) et CRDS à 0,5 p. 100, ces deux contributions étant précomptées sur le montant brut de l'indemnité, sans abattement de 1,75 p. 100 pour frais professionnels).

CRDS : OUI (CSG à 6,2 p. 100 (2,4 p. 100 non imposable, 3,8 p. 100 imposable) et CRDS à 0,5 p. 100, ces deux contributions étant précomptées sur le montant brut de l'indemnité, sans abattement de 1,75 p. 100 pour frais professionnels).

SOLID : NON.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI (dans les mêmes conditions et limites que la solde. Toutefois, la limite est fixée à 90 p. 100 lorsque la cession ou la saisie sont effectuées au profit des établissements hospitaliers et de la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) pour le paiement des frais d'hospitalisation).

Saisissable : OUI (dans les mêmes conditions et limites que la solde. Toutefois, la limite est fixée à 90 p. 100 lorsque la cession ou la saisie sont effectuées au profit des établissements hospitaliers et de la CNMSS pour le paiement des frais d'hospitalisation).

Notes

    Perçues par l'intéressé radié des cadres ou rayé des contrôles ou en CONGLM ou CONGLDM.1n.i. BO.2Sous réserve de l'attribution d'indemnité différentielle (voir rubrique 5).3

Annexe PRESTMAT V3.

PRESTMAT V3.

PRESTATIONS EN ESPÈCES DE L'ASSURANCE MATERNITÉ.

Date d'entrée en vigueur de la version : 13 avril 2016.   Date de fin de vigueur de la version.

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L331-3 à L331-7, R313-3, R331-5 à R331-7 et D331-1 à D331-2.
Instruction générale N° FP/344 et N° S/2/E/31 du 1er août 1956 (JO du 3 août 1956 ; BO/G, p. 3693 et 4224 ; BO/A, p. 1789 ; BOEM 350.4.2).
Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 (BOC/SC, p. 708 ; BOEM 360-1.4.1) modifiée.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Instruction n° 12950/DEF/DCCA/REMUNERATIONS/2, n° 27/DEF/INT/AG/S, n° 640/DEF/CMa/1 du 24 juillet 1978 du 24 juillet 1978 (BOC, p. 3701 ; BOEM 360-1.4.1) modifiée.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Militaires :

- radiés des cadres ou rayés des contrôles sans droit à pension ou solde de réforme (SOLDISCI) ;

- placés en congé de longue maladie (CONGLM) ou congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) sans solde.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS - DROIT.

Les prestations en espèces de l'assurance maternité (PRESTMAT) sont attribuées aux :

- anciens militaires de carrière ou ayant servi sous contrat, radiés des cadres ou rayés des contrôles sans droits à pension de retraite ou solde de réforme (SOLDISCI), ayant cessé d'être soumis au régime de sécurité sociale militaire, non titulaires d'un autre régime de sécurité sociale ;

- militaires placés en congé de longue maladie (CONGLM) ou congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) sans solde.

Instruction générale N° FP/344 et N° S/2/E/31 du 1er août 1956 (titre IV, section II, point B, 5°a).

Indemnité différentielle : certains militaires titulaires d'une pension de retraite ou percevant une solde de réforme (SOLDISCI) peuvent percevoir en sus une indemnité différentielle, lorsque le taux journalier de PRESMAT est supérieur aux arrérages journaliers de leur pension ou au montant journalier de leur solde de réforme.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code la sécurité sociale (article R313-3).

7.1. Conditions d'ouverture.

Réunir les conditions suivantes :

- immatriculation à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) depuis dix mois au moins :

- à la date présumée de l'accouchement ;

- à la date d'arrivée de l'enfant au foyer (adoption) ;

- justifier de la première constatation médicale de la grossesse quatre mois au plus tard avant la date présumée de l'accouchement ;

- effectuer les examens prénataux et postnataux réglementaires ;

- avoir :

- soit perçu la solde ou assimilée pendant au moins cent cinquante heures au cours du trimestre civil ou au cours des trois mois précédant :

- le début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou la date du début du repos prénatal ;

- la date d'arrivée de l'enfant au foyer ;

- soit avoir cotisé sur un salaire au moins égal à mille quinze fois le salaire minimum de croissance (SMIC) horaire au cours des six mois civils précédant l'interruption de travail ;

Code de la sécurité sociale (article L331-3).

- cesser tout travail salarié pendant la période d'indemnisation (adoption et naissance) et au moins pendant huit semaines (naissance) ;

- en sus des conditions précitées, pour ouvrir droit à l'indemnité différentielle, le montant journalier des émoluments statutaires attribués doit être inférieur au taux journalier des prestations en espèces de sécurité sociale qui seraient versées si les émoluments statutaires n'étaient pas perçus ;

- les indemnités doivent être servies dès le début du repos prénatal, sans attendre que l'accouchement se soit produit :

- accouchement survenant avant la date présumée : la période d'indemnisation n'est pas réduite ;

- accouchement survenant à une date postérieure à celle qui avait été initialement prévue : la période d'indemnisation n'est pas réduite ;

- la période supplémentaire de repos, attribuée en cas d'état pathologique résultant de la grossesse au cours de la période prénatale, doit faire l'objet d'une prescription nouvelle à partir du second examen prénatal que doit subir la future mère ; elle n'est pas obligatoirement reliée à la période normale de repos prénatale ;

- à l'expiration du délai légal de la période postnatale, l'indemnisation en espèces ne peut être envisagée sur le compte de l'assurance maladie que dans le cadre des suites de couches pathologiques ou d'un état morbide ; par ailleurs, si l'enfant a été hospitalisé jusqu'à l'expiration de la 6e semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report à la date de la fin d'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre ; la durée totale de la période indemnisée est prise en compte gratuitement pour l'affiliation rétroactive au régime général de sécurité sociale et à l'IRCANTEC ; à l'IRCANTEC, le nombre de points gratuits est calculé en prenant comme base le traitement que l'intéressée aurait perçu si elle avait poursuivi son activité.

Code de la sécurité sociale (article L331-6).

- l'indemnisation en espèce est accordée au père pour une durée de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance et de vingt-deux semaines au plus en cas de naissances multiples, lorsque la mère est décédée au cours de la période d'indemnisation de la cessation d'activité et sous réserve que le père cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation.

Code la sécurité sociale (articles L331-3, L331-4 et L331-7).

7.2. Durées.

Naissances :

- naissance d'un enfant : 16 semaines au plus (6 semaines avant et 10 après), 26 semaines au plus si déjà au moins 2 enfants à charge (8 semaines avant et 18 semaines après) ;

- naissances multiples : jumeaux : 34 semaines (12 semaines avant et 22 semaines après) triplés et + : 46 semaines (24 semaines avant et 22  semaines après) ;

- période prénatale : 6 à 8 semaines (au cours de cette période, un état pathologique résultant de la grossesse peut ouvrir droit à une période de repos supplémentaire de 2 semaines).

Adoptions :

- adoption d'un enfant : 10 semaines au plus à compter de la date d'arrivée de l'enfant au foyer ; 18 semaines au plus si du fait de l'adoption il y a au moins 3 enfants à charge ;

- adoptions multiples : 22 semaines au plus.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

À l'expiration des droits.

9. PAIEMENT.

Code la sécurité sociale (article R362-1).

PRESTMAT doit être payée dans les quinze jours qui suivent tout renvoi de feuille de soins ou d'incapacité de travail.
Mensuel, à terme échu. Pour une fraction de mois, le décompte est fait sur la base d'un trentième de la valeur mensuelle.

10. FORMULE DE CALCUL.

Instruction générale N° FP/344 et N° S/2/E/31 du 1er août 1956 (titre IV., section III., point B).

L'indemnité est égale à 90 p. 100 du montant mensuel cumulé :

- solde de base brute (SBBM ou ABSO) (1) ;

- indemnité de résidence (RESI) (1).

Le montant journalier de PRESTMAT ne peut être inférieur à un trois cent soixante cinquième du montant annuel minimum de la pension d'invalidité, ni être supérieur à un trentième du plafond mensuel de calcul des cotisations de sécurité sociale.

La prestation en espèces de l'assurance maternité suit l'évolution de la valeur du point d'indice au cours de la période de versement.

Les avantages familiaux (SUFA et PF) sont versés s'il y a lieu en totalité.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Bordereau d'envoi n° 115/DEF/DCCAT/GEDIS du 12 mars 2004 (2)

SBBM ou ABSO détenue au moment de la radiation des cadres ou des contrôles ou du CONGLM ou du CONGLDM.
RESI perçue au moment de la radiation des cadres ou des contrôles ou du CONGLM ou du CONGLDM.
Indice majoré détenu par l'ayant droit à la veille de la radiation des cadres ou des contrôles ou du CONGLM ou du CONGLDM.
Valeur du point d'indice.
Taux applicable (pourcentage) au montant journalier attribué.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Bordereau d'envoi n° 115/DEF/DCCAT/GEDIS du 12 mars 2004 (2).

Décision portant attribution des prestations en espèces au titre de l'assurance maternité.
État de décompte établi sur la base des tarifs applicables.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.

Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Code la sécurité sociale (article L532-2- II, 1°, et IV).

PRESTMAT n'est pas cumulable avec :

- les prestations en espèces de l'assurance maladie ;

- la solde de réforme (3) ;

- une pension militaire de retraite (3) ;

- l'allocation de chômage ;

- le complément de libre choix d'activité au taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) ; toutefois, le cumul est possible le mois d'ouverture du droit au complément lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge.

16. SOUMISSION.

Code de la sécurité sociale (article L136-2).

IMP : OUI.

CSG : OUI (CSG à 6,2 p. 100 (2,4 p. 100 non imposable, 3,8 p. 100 imposable) et CRDS à 0,5 p. 100, ces deux contributions étant précomptées sur le montant brut de l'indemnité, sans abattement de 1,75 p. 100 pour frais professionnels).

CRDS : OUI (CSG à 6,2 p. 100 (2,4 p. 100 non imposable, 3,8 p. 100 imposable) et CRDS à 0,5 p. 100, ces deux contributions étant précomptées sur le montant brut de l'indemnité, sans abattement de 1,75 p. 100 pour frais professionnels).

SOLID : NON.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI (dans les mêmes conditions et limites que la solde. Toutefois, la limite est fixée à 90 p. 100 lorsque la cession ou la saisie sont effectuées au profit des établissements hospitaliers et de la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) pour le paiement des frais d'hospitalisation).

Saisissable : OUI (dans les mêmes conditions et limites que la solde. Toutefois, la limite est fixée à 90 p. 100 lorsque la cession ou la saisie sont effectuées au profit des établissements hospitaliers et de la CNMSS pour le paiement des frais d'hospitalisation).

Notes

    Perçues par l'intéressé lors de sa radiation des cadres ou des contrôles ou du CONGLM ou du CONGLDM.1n.i. BO.2Sous réserve de l'attribution d'indemnités différentielles (voir rubrique 5).3

Annexe PRESTPAT V2.

PRESTPAT V2.

 PRESTATIONS EN ESPÈCES DU CONGÉ DE PATERNITÉ
ET D'ACCUEIL DE L'ENFANT.

 Date d'entrée en vigueur de la version : 13 avril 2016.

Date de fin de vigueur de la version : 

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L331-3, L331-8, R313-3, R331-5, R331-6, D 331-3, D331-4.
Instruction générale N° FP/344 et N° S/2/E/31 du 1er août 1956 (BO/G, p. 3693 et 4224 ; BO/A, p. 1789 ; BOEM 350.4.2).
Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 (BOC/SC, p. 708 ; BOEM 360-1.4.1) modifiée.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Instruction n° 12950/DEF/DCCA/REMUNERATIONS/2, n° 27/DEF/INT/AG/S, n° 640/DEF/CMa/1 du 24 juillet 1978 (BOC, p. 3701 ; BOEM 360-1.4.1) modifiée.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Militaires :

- radiés des cadres ou rayés des contrôles sans droit à pension ou solde de réforme définitive (SOLDISCI) ;

- placés en congé de longue maladie (CONGLM) ou congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) sans solde.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROITS.

Les prestations en espèces du congé de paternité et d'accueil de l'enfant (PRESTPAT) sont attribuées aux :

Code de la sécurité sociale (article R161-3).

- anciens militaires de carrière ou ayant servi sous contrat, radiés des cadres ou rayés des contrôles sans droit à pension de retraite ou solde de réforme définitive (SOLDISCI),  ayant cessé d'être soumis au régime de sécurité sociale militaire, non titulaires d'un autre régime de sécurité sociale ;

- militaires placés en congé de longue maladie (CONGLM) ou congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) sans solde ;

durant la période de maintien des droits aux prestations en espèces du régime général qui est  fixée à un an à compter de la date de radiation des cadres ou des contrôles.

Indemnité différentielle : certains militaires titulaires d'une pension de retraite ou percevant une solde de réforme définitive (SOLDISCI) peuvent percevoir en sus une indemnité différentielle, lorsque le taux journalier de PRESPAT est supérieur aux arrérages journaliers de leur pension ou au montant journalier de leur solde de réforme définitive.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code de la sécurité sociale (article D331-3).

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant doit être pris après la naissance de l'enfant et débuter avant l'expiration d'un délai fixé à quatre mois à compter de la naissance.

Report du congé : il doit être pris dans les quatre mois qui suivent :

- la fin de l'hospitalisation de l'enfant ;

Code de la sécurité sociale (article L331-6).

- la fin du congé postnatal de maternité dont la mère n'a pas bénéficié à la suite de son décès et qui est accordé au père ;

- le décès de l'enfant.

Arrêté du 9 janvier 2008 (A).

7.1. Conditions d'ouverture.

La filiation de l'enfant doit être justifiée à l'aide de l'une des pièces définies par arrêté.

Pour bénéficier de l'indemnisation de son congé de paternité, l'ex-militaire doit justifier à la date de la cessation d'activité des conditions :

Code de la sécurité sociale (article R313-3).

7.1.1. D'activité.

Soit que le montant des cotisations sociales afférentes aux rémunérations perçues pendant 6 mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du SMIC horaire au 1er jour de la période de référence.

Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédents.

7.1.2. D'immatriculation.

10 mois d'immatriculation.

Code de la sécurité sociale (article L331-8).

7.2. Durées.

Les indemnités journalières sont versées au père pendant une durée maximale de :

- 11 jours pour la naissance ou l'arrivée d'un enfant ;

- 18 jours en cas de naissances multiples.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

À l'expiration des droits. 

9. PAIEMENT.

Mensuel, à terme échu. Pour une fraction de mois, le décompte est fait sur la base du un trentième de la valeur mensuelle.

10. FORMULE DE CALCUL.

Instruction n° 12950/DEF/DCCA/REMUNERATIONS/2 n° 27/DEF/INT/AG/S, n° 640/DEF/CMa/1 du 24 juillet 1978 modifiée.

L'indemnité journalière est égale à 90 p. 100 du montant mensuel cumulé des :

- solde de base brute (SBBM ou ABSO, voir SOLDBASE) ;

- et indemnité de résidence (RESI, voir RESI) ;

divisées par 30, perçues par l'intéressé lors de sa radiation des cadres ou des contrôles ou du CONGLM ou du CONGLDM.

Le montant journalier de PRESTPAT ne peut être inférieur à un trois cent soixante cinquième du montant annuel minimum de la pension d'invalidité, ni être supérieur à un trentième du plafond mensuel de calcul des cotisations de sécurité sociale.

Nota. La prestation en espèces du congé de paternité et d'accueil de l'enfant suit l'évolution de la valeur du point d'indice au cours de la période de versement.

Les avantages familiaux (SUFA et PFxx) sont versés s'il y a lieu en totalité.

En ce qui concerne le complément de libre choix d'activité (CLCA) de la PAJE, voir rubrique 15.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

SBBM ou ABSO détenue au moment de la radiation des cadres ou des contrôles ou du CONGLM ou du CONGLDM.
RESI perçue au moment de la radiation des cadres ou des contrôles ou du CONGLM ou du CONGLDM.
Indice majoré détenu par l'ayant droit à la veille de la radiation des cadres ou des contrôles ou du CONGLM ou du CONGLDM.
Valeur du point d'indice.
Taux applicable (pourcentage) au montant journalier attribué.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision portant attribution des prestations en espèces.
État de décompte établi sur la base des tarifs applicables.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.

Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Code de la sécurité sociale (article L532-2).

PRESTPAT n'est pas cumulable avec :

- les prestations en espèces de l'assurance maladie (PRESTMAL) ;

- la solde de réforme définitive (SOLDISCI) (1) ;

- une pension militaire de retraite (1) ;

- l'allocation de chômage ;

- le complément de libre choix d'activité au taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) ; toutefois, le cumul est possible le mois d'ouverture du droit au complément lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CSG à 6,2 p. 100 (2,4 p. 100 non imposable, 3,8 p. 100 imposable) et CRDS à 0,5 p. 100, ces deux contributions étant précomptées sur le montant brut de l'indemnité, sans abattement de 1,75 p. 100 pour frais professionnels.

SOLID : NON.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que la solde. Toutefois, la limite est fixée à 90 p. 100 lorsque la cession ou la saisie est effectuée au profit des établissements hospitaliers et de la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) pour le paiement des frais d'hospitalisation.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 9 du 11 janvier 2008, p. 630, texte n° 33.ASous réserve de l'attribution d'indemnités différentielles (voir rubrique 5).1

Annexe PRIOSC V7.

Annexe PROFSSA V6.

PROFSSA V6.
INDEMNITÉ SPÉCIALE AUX PROFESSEURS
DES ÉCOLES DU SERVICE DE SANTÉ DES
ARMÉES ET AUX MAÎTRES DE
RECHERCHES DU SERVICE DE SANTÉ
DES ARMÉES
Date d'entrée en vigueur de la version : 14 avril 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 (BO/G, p. 3263 ; BO/M, p. 1111 ; BOR/M, p. 376 ; BO/A, p. 2067 ; BOEM 520-0.6) modifié.
Décret n° 2002-741 du 2 mai 2002 (JO du 4, p. 8437 ; BOC, 2002, p. 3500 ; BOEM 356-0.2.5, 520-0.6).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) (1) ;

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie (CONGFVIE) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- désertion (DESERT) ;

- personnel disparu ou décédé en participant à des OPEX (DISPAR) (2) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS) ;

- mise à la disposition (MALD).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

Solde mensuelle.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (tableau VIII C).

Médecin, pharmacien chimiste, vétérinaire biologiste des armées occupant dans les écoles du service de santé des armées l'une des fonctions suivantes :

- professeur titulaire ou professeur agrégé ;

- chargé de cours occupant effectivement un emploi de professeur titulaire ou de professeur agrégé ;

- maître de recherches du service de santé des armées en exercice.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert le jour inclus où l'ayant droit prend ses fonctions.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit est fermé le jour suivant la cessation des fonctions.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (tableau VIII C).

Les taux annuels de l'indemnité sont fixés par décret (voir MEMTAUX).
Les montants mensuels (en euros) varient suivant la nature des fonctions exercées :

PROF1 = professeurs titulaires (voir MEMTAUX)
PROF2 = professeurs agrégés et maîtres de recherches (voir MEMTAUX)
PROF3 = chargés de cours occupant un emploi de professeur titulaire (voir MEMTAUX)
PROF4 = chargés de cours occupant un emploi de professeur agrégé (voir MEMTAUX)

10.1. décompte au mois (tout mois entier étant décompté à 30 jours).

PROFSSA = PROF1/12 ou PROF2/12 ou PROF3/12 ou PROF4/12

10.2. Décompte au jour.

N = nombre de jours ouvrant droit (fraction de mois)

INDEXATION.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Unité d'affectation.
Fonction exercée.
Taux annuel de PROFSSA correspondant à la fonction.
Corps d'appartenance.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Liste des officiers chargés de cours établie et tenue à jour par la DCSSA.
Liste des écoles du service de santé des armées.
Ordre de mutation.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2002-741 du 2 mai 2002 (article 5.).

Ne se cumule pas avec l'indemnité spéciale pour travaux de recherches scientifiques (ISTRS).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    Dès que le militaire placé dans cette position statutaire ne perçoit plus de solde.1Dans ce cas, c'est la délégation de solde d'office aux ayants cause qui s'applique (délégation de solde d'office principale et complémentaire).2

Annexe PSIE V5.

PSIE V5.

PRIME DE SERVICE DES INGÉNIEURS DES ÉTUDES ET TECHNIQUES ET DES INGÉNIEURS MILITAIRES D'INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 80-119 du 5 février 1980 (JO du 9 février 1980, p. 458 ; BOC, p. 687 ; BOEM 508.3.3, 520-0.3, 810.3.1) modifié.
Décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 26 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 810.1.1.3, 810.1.1.4) modifié.
Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 (JO n° 246 du 22 octobre 2010, texte n° 33 ; signalé au BOC 50/2010 ; BOEM 508.3.3) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 80-119 du 5 février 1980 modifié (article premier.).

Ingénieurs des études et techniques d'armement (IETA).
Ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense (IMI).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, TAAF et FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 80-119 du 5 février 1980 modifié (article premier.).
Décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 modifié.
Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 modifié.

Le droit est ouvert dans la limite des crédits accordés chaque année à cet effet pour les ingénieurs d'études et techniques de l'armement et les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense des grades d'ingénieur à ingénieur en chef de 2e classe inclus.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse lorsque :

- l'ayant droit est placé dans toute autre position statutaire que la position d'activité ;

- les conditions d'ouverture ne sont plus remplies.

9. PAIEMENT.
Décret n° 80-119 du 5 février 1980 modifié (article 2.).

Cette prime est payée semestriellement.

Nota.
Si le militaire a été placé en position de détachement en cours de semestre, il percevra la PSIE pour les mois où il était en activité, avant le mois de paiement semestriel de cette prime.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 80-119 du 5 février 1980 modifié (article premier.).

Le montant de cette prime, essentiellement modulable, est fixé semestriellement en tenant compte de l'importance des fonctions exercées et de la qualité des services rendus.

Les taux moyens annuels de la prime sont fixés par décret pour les trois catégories de grades suivantes :

- IC2ET = montant nominal du grade d'ingénieur en chef de 2e classe (voir MEMTAUX) ;

- IPET = montant nominal  du grade d'ingénieur principal (voir MEMTAUX) ;

- ingénieurs = montant nominal  du grade d'ingénieur (voir MEMTAUX).

Décret n° 80-119 du 5 février 1980 modifié (article 2.).

Le montant de la prime effectivement allouée à un ingénieur ne peut excéder un plafond correspondant au double du taux moyen annuel défini à l'article 1er du décret n° 80-119 et correspondant au grade ou à la catégorie de grades détenu par le bénéficiaire.

Les trois plafonds sont les suivants :

PSIEC2 ≤ 2 x IC2ET

PSIEP ≤ 2 x IPET

PSIEI ≤ 2 x I

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant individuel fixé par l'autorité habilitée par le ministre de la défense.
Grade détenu.
Taux moyen annuel correspondant au grade d'ingénieur en chef de 2e classe (voir MEMTAUX).
Taux moyen annuel correspondant au grade d'ingénieur principal (voir MEMTAUX).
Taux moyen annuel correspondant au grade d'ingénieur (voir MEMTAUX).

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Liste nominative certifiée par l'autorité habilitée par le ministre de la défense précisant le montant alloué.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 80-119 du 5 février 1980 modifié (article 2.).

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe QAL04 V7.

QAL04 V7.
PRIMES DE QUALIFICATION DES PRATICIENS DES ARMÉES.

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 2004-536 du 14 juin 2004 (JO du 15 juin 2004, p. 10631 ; BOC, 2004, p. 3729).
Décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 (JO du 15 juin 2004, p. 10632 ; BOC, 2004, p. 3730 ; BOEM 520-0.6, 621-2.2.3.3).
Décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 (JO du 15 juin 2004, p. 10632 ; BOC, 2004, p. 3730 ; BOEM 621-1.4.2.1.1.1).
Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 15 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 621-2.2.1) modifié.
Arrêté du 8 septembre 2010 (JO n° 216 du 17 septembre 2010, texte n° 21 ; signalé au BOC 45/2010 ; BOEM 520-0.1.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

3.1. Être en position d'activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- congé pour création d'entreprise (CONGENT) ;

- absence irrégulière (ABSIR) lorsque la solde est suspendue ;

- désertion (DESERT) ;

- détention (DETENU) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

3.2. Être dans une des positions suivantes de la non-activité :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 (article premier.).

Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié (article premier.).

Les praticiens des armées sont constitués en cinq corps d'officiers de carrière comprenant :

- les internes des hôpitaux des armées ;

- les médecins des armées ;

- les pharmaciens des armées ;

- les vétérinaires des armées ;

- les chirurgiens-dentistes des armées.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA TAAF.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 (article premier.).

Les primes de qualification des praticiens des armées regroupées sous l'abrégé QAL04 sont les suivantes :

- prime de qualification de praticien en formation ;

- prime de qualification de praticien ;

- prime de qualification de praticien confirmé ;

- prime de qualification de praticien certifié ;

- prime de qualification de praticien professeur agrégé.

Décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 (article premier.).
Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié (article 6.).

 Les élèves médecins (aspirants) ne perçoivent pas la prime de qualification de praticien en formation qui est attribuée aux internes des hôpitaux des armées (lieutenant).

Décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 (article 2.).

Les pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées perçoivent la prime de qualification de praticien à un taux réduit durant leur première année de service.

À partir du grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef, les primes de qualification sont perçues à un taux majoré.

La promotion au grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services ouvre droit, s'il en est besoin, au bénéfice de la prime de qualification de praticien certifié.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Dès la date d'acquisition d'une prime de niveau supérieur.
À la radiation des contrôles de l'activité.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 (articles premier. et 5.).

Les taux annuels des primes de qualification QAL04 sont fixés par arrêté interministériel.
T = taux annuel de la prime de qualification perçue.

On distingue pour les différentes primes les taux annuels suivants (voir MEMTAUX).

10.1. La prime de qualification de praticien en formation.
Taux unique (PPEFU).

10.2. La prime de qualification de praticien :

- taux réduit (PPATR) ;

- taux normal (PPATN) ;

- taux majoré (PPATM).

10.3. La prime de qualification de praticien confirmé :

- taux normal (PPCFN) ;

- taux majoré (PPCFM).

10.4. La prime de qualification de praticien certifié :

- taux normal (PPCRN) ;

- taux majoré (PPCRM).

10.5. La prime de qualification de praticien professeur agrégé :

- taux normal (PPPAN) ;

- taux majoré (PPPAM).

Décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 (article 3.).

Les primes de qualification sont perçues à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit est ouvert, payées mensuellement et réduites ou supprimées dans les mêmes conditions que la solde.

Elles font l'objet d'un décompte mensuel :
QAL04 = T / 12

Supprimées dans les mêmes conditions que la solde, elles font également l'objet d'un décompte à la journée :
N = nombre de jours ouvrant droit
QAL04 = (T / 360) x N

Indexation.

Oui.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Corps d'appartenance.
Grade.
Niveau de qualification.
Taux annuels des primes QAL04.
Nombre de jours ouvrant droit (fraction de mois ouvrant droit, uniquement pour la fermeture).

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision d'attribution.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 (article premier.).

Les primes de qualification des praticiens des armées regroupées sous l'abrégé QAL04 ne se cumulent pas entre elles.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe QAL54 V11.

QAL54 V11.

PRIME DE QUALIFICATION ATTRIBUÉE :

- AUX TITULAIRES DE TITRES DE GUERRE ;

- AUX OFFICIERS TITULAIRES DE CERTAINS DIPLÔMES MILITAIRES.

PRIMES DE RESPONSABILITÉ
ET DE TECHNICITÉ PÉTROLIÈRES.

PRIME DE HAUTE TECHNICITÉ ATTRIBUÉE À CERTAINS MAJORS ET SOUS-OFFICIERS.

PRIME DE TECHNICITÉ DES AGENTS MILITAIRES PÉTROLIERS.

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles D. 4152-2., D. 4152-3., D. 4152-4., D. 4152-5., D. 4152-6.
Décret n° 54-539 du 26 mai 1954 (BO/G, p. 2573 ; BO/M, p. 2852 ; BO/A, p. 835 ; BOEM 520-0.3, 810.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 26 mai 1954 (BO/G, p. 2575 ; BO/M, p. 2854 ; BO/A, p. 836 ; BOEM 520-0.3) modifié.
Arrêté interministériel du 30 janvier 1975 (BOC, p. 790 ; BOEM 520-0.3, 810.3.1) modifié.
Arrêté du 18 mars 1980 (BOC, p. 912 ; BOEM 508-3.3, 614.1.3.5, 621-1.4.3, 651.2.4, 660.3.3.2, 768.5.2, 770.3.2.2, 775.2.3.2, 780.1, 810.4.3) modifié.
Arrêté du 29 mai 2008 (JO n° 132 du 7 juin 2008, texte n° 21 ; signalé au BOC 26/2008 ; BOEM 321.2).
Instruction n° 868/DEF/EMA/ORH/PRH du 3 novembre 2008 (BOEM 132.2.2.2.2.2, 311-0.2.2.2, 321.2, 332.1.2.1) modifiée.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité de service et situations suivantes de la position d'activité.

3.1. Être en position d'activité, à l'exception des situations suivantes :

- congé administratif (CONGDAM) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- absence irrégulière (ABSIR) lorsque la solde est suspendue ;

- désertion (DESERT) ;

- détenu (DETENU) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

3.2. Être dans les situations suivantes de la position de non-activité :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 54-539 du 26 mai 1954 modifié (article premier.).
Arrêté interministériel du 26 mai 1954 modifié.

5.1. La prime de qualification est attribuée.

5.1.1. Au militaire officier ou non officier à solde mensuelle, à l'exception de l'officier général, du fonctionnaire des corps de contrôle, de l'ingénieur de direction, de l'ingénieur de direction de travaux, titulaire de titres de guerre (TG).

Nota. La qualification « titres de guerre » est définie dans les conditions suivantes :

- être membre de la Légion d'Honneur ou décoré de la médaille militaire ;

et

- réunir un minimum de 15 points calculés en fonction des titres de guerre acquis selon le barème défini dans l'arrêté interministériel du 26 mai 1954 modifié.

Arrêté du 18 mars 1980 modifié (article 4.)

5.1.2. Au militaire officier à solde mensuelle, à l'exception de l'officier général, titulaire de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré définis par arrêtés :

- diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur (DAEOS).

Arrêté du 29 mai 2008 (article 3.).

- diplôme technique (DT) ;

- diplôme d'état-major (DEM) ;

- diplôme militaire supérieur (DMS) ;

- diplôme d'études techniques et administratives, prime ouverte uniquement aux officiers subalternes et commandants du corps technique et administratif (DETA) ;

- diplôme de qualification militaire, prime ouverte uniquement aux officiers subalternes et commandants (DQM) ;

- diplôme d'admission par concours dans les autres corps de direction des services, (DT).

Arrêté interministériel du 26 mai 1954 modifié (article 2.). - diplôme d'ingénieur de l'école polytechnique, prime ouverte uniquement aux officiers subalternes (DT).

Décret n° 54-539 du 26 mai 1954 modifié (article 3. premier alinéa).

5.2. Prime de responsabilité et de technicité pétrolières (PRTP).
Elle peut être attribuée :

- aux ingénieurs militaires des essences (les ingénieurs militaires du premier grade ne sont éligibles à cette prime que s'ils peuvent justifier de deux ans d'ancienneté dans le grade) ;

- et aux officiers supérieurs du corps des officiers logisticiens des essences (OLE) (les commandants du corps des OLE ne sont éligibles à cette prime que s'ils peuvent justifier de deux ans d'ancienneté dans le grade) ;

- s'ils sont titulaires d'un diplôme technique (DT) essences.

Décret n° 54-539 du 26 mai 1954 modifié (article 3. bis).

5.3. Prime de haute technicité (PHT).
La prime de haute technicité est allouée, dans la limite des crédits inscrits à cet effet, par décision du ministre de la défense, à certains majors et sous-officiers qui :

- sont classés à l'échelle de solde n° 4 ;

- comptent au moins 20 ans de services militaires.

Décret n° 54-539 du 26 mai 1954 modifié (article 3. deuxième alinéa).

5.4. Prime de technicité des agents militaires pétroliers (PTAMP).
Elle est attribuée aux majors, agents techniques en chef et adjudants-chefs du SEA titulaires d'un brevet de technicien essences ou de logistique des essences.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

7.1. Prime de qualification (TG, DT, DEM, DMS, DETA, DQM).
Pour le titulaire de titres de guerre, à compter du premier jour du mois où est publiée la décision d'acquisition.

Pour le titulaire des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré :

- à compter du premier jour du mois où ces diplômes sont acquis ;

- à compter de la nomination au grade de capitaine pour le commissaire recruté par voie de concours ou de recrutement direct ;

- à compter de la nomination au grade de sous-lieutenant pour l'officier issu de l'école polytechnique ;

- à compter de la date d'obtention du DETA ou du DQM.

7.2. Prime de responsabilité et de technicité pétrolières (PRTP).
Le droit est ouvert à compter de la date d'effet portée sur la décision d'attribution insérée au Bulletin officiel des armées.

7.3. Prime de haute technicité (PHT).
Le droit est ouvert à compter de la date d'effet portée sur la décision d'attribution insérée au Bulletin officiel des armées.

Décret n° 54-539 du 26 mai 1954 modifié (article 3.).

7.4. Prime de technicité des agents militaires pétroliers (PTAMP).
Le droit est ouvert à compter de la date d'obtention du « brevet de technicien des essences » ou de « logistique des essences ».

8. CONDITIONS DE CESSATION.

8.1. Prime de qualification (TG, DT, DEM, DMS, DETA, DQM).
Le droit à la prime cesse :

- dès l'accession au grade d'officier général ;

- dès l'obtention d'une prime de qualification à un taux plus élevé ;

- à la radiation des contrôles de l'activité ;

- dès la promotion au grade de commandant pour l'officier issu de l'École polytechnique, sous réserve que le droit ne leur soit pas ouvert à un autre titre ;

- dès la promotion au grade de lieutenant-colonel pour le titulaire du DETA ou du DQM.

8.2. Prime de responsabilité et de technicité pétrolières (PRTP).
Le droit à la prime cesse à la radiation des contrôles de l'activité.

Décret n° 54-539 du 26 mai 1954 modifié (article 3. deuxième alinéa).

8.3. Prime de haute technicité (PHT).
Le droit à prime :

- peut être retiré lorsque le bénéficiaire perd le haut niveau de technicité dans la qualification qui lui en a ouvert le droit ;

-
cesse d'office dès la date de nomination au grade d'aspirant ou de promotion à un grade d'officier ou de radiation des contrôles de l'activité.

8.4. Prime de technicité des agents militaires pétroliers (PTAMP).
Le droit à la prime cesse :

- dés l'accession à un grade d'officier ;

- à la radiation des contrôles de l'activité.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Arrêté interministériel du 30 janvier 1975 modifié (article premier.).

Note n° 230676/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 2 août 2011 (1).

10.1. Prime de qualification (TG, DT, DEM, DMS, DETA, DQM).
Le montant de la QAL54 ne peut excéder la solde brute correspondant au dernier échelon du grade de capitaine ou assimilé : l'échelon exceptionnel  (voir MEMTAUX).

QAL54 = montant de QAL54 perçu.
SBBM = solde de base brute mensuelle.
SBBMmax  = solde de base brute mensuelle afférente à l'indice brut maximal (voir MEMTAUX).
T = taux fixé par arrêté (voir MEMTAUX).
N = Nombre de jours ouvrant droit (fraction de mois).

a) si SBBM ≤ SBBMmax
Décompte mensuel.
QAL54 = SBBM x T

Décompte à la journée.
QAL54 = (SBBM/30) x N x T

b) si SBBM > SBBMmax
Décompte mensuel.
QAL54 = SBBMmax  x  T

Décompte à la journée.
QAL54 = (SBBMmax/30) x N x T

Décret n° 54-539 du 26 mai 1954 modifié (article 3.)

10.2. Prime de responsabilité et technicité pétrolières (PRTP).
Décompte au mois.
QAL54 = T

Décompte au jour.
QAL54 = T / 30 x N

10.3. Prime de haute technicité (PHT).
Décompte au mois.
QAL54 = T

Décompte au jour.
QAL54 = T / 30 x N

10.4. Prime de technicité des agents militaires pétroliers (PTAMP).
Décompte au mois.
QAL54 = T

Décompte au jour.
QAL54 = T / 30 x N

Nota. Tout mois entier est décompté à 30 jours.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Note n° 230676/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 2 août 2011 (1).

11.1. Prime de qualification (TG, DT, DEM, DMS, DETA, DQM) :

- corps d'appartenance ;

- grade ;

- indice majoré ;

- indice majoré du dernier échelon du grade de capitaine (échelon exceptionnel) ;

- valeur du point d'indice ;

- taux.

11.2. Prime de responsabilité et de technicité pétrolières (PRTP) :

- corps d'appartenance ;

- grade ;

- taux.

11.3. Prime de haute technicité (PHT) :

- corps d'appartenance ;

- grade ;

- échelle de solde ;

- taux.

11.4. Prime de technicité des agents militaires pétroliers (PTAMP) :

- corps d'appartenance ;

- grade ;

- taux.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

12.1. Prime de qualification (TG, DT, DEM, DMS, DETA, DQM) :

- nature du titre de guerre ;

- vérification du nombre de points acquis ;

- diplôme ;

- école d'origine ;

- décret ou décision de nomination à un grade.

12.2. Prime de responsabilité et de technicité pétrolières (PRTP) :

- décision d'attribution ;

- grade ;

- ancienneté dans le grade ;

- diplôme technique essences.

12.3. Prime de haute technicité (PHT) :

- décision ministérielle ;

- décision de nomination à un grade ;

- échelle de solde ;

- ancienneté de services militaires.

12.4. Prime de technicité des agents militaires pétroliers (PTAMP) :

- décision de nomination ou de promotion aux grades de major, agent technique en chef et adjudant-chef du SEA ;

- « brevet de technicien des essences » ou de «logistique des essences ».

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

15.1. Prime de qualification (TG, DT, DEM, DMS, DETA, DQM).
Cette prime ne se cumule pas avec :

- les primes de qualification QAL64 et QAL68, ainsi que la QAL76 en ce qui concerne les TG ;

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (2).

- les primes spéciales allouées aux musiciens de la garde républicaine (MUSI12, MUSI36 et MUSI78) ;

le bénéficiaire pouvant prétendre à deux ou plusieurs de ces primes ne perçoit que celle dont le taux est le plus avantageux ;

Décret n° 85-833 du 2 août 1985 (article 3.) (3).

- l'indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères (LANG) est exclusive de la QAL54 si celle-ci est attribuée du fait de la possession de diplômes techniques délivrés au titre des langues et études étrangères.

Décret n° 54-539 du 26 mai 1954 modifié (article 3. bis premier alinéa).

15.2. Prime de haute technicité (PHT).
Cette prime ne se cumule pas avec :

- la prime de technicité des agents militaires pétroliers (PTAMP) ;

Décret n° 2006-465 du 21 avril 2006 (article 4.).
Décret n° 2010-79 du 20 janvier 2010 (article 9.).

- la prime réversible des spécialités critiques attribuée à certains majors et personnels non officiers à solde mensuelle (SPECRIT) ou avec la prime réversible des compétences à fidéliser (PRCF).

15.3. Prime de technicité des agents militaires pétroliers (PTAMP).
Cette prime ne se cumule pas avec la prime de haute technicité (PHT).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI (éventuellement).

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : NON.

Notes

    n.i. BO.1Déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.2Relatif à une indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères.3

Annexe QAL64 V6.

QAL64 V6.

PRIME DE QUALIFICATION ATTRIBUÉE AUX OFFICIERS TITULAIRES DE BREVETS MILITAIRES SUPÉRIEURS

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles D. 4152-2. et D. 4152-6.
Décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 (JO du 7 janvier 1965, p. 176 ; BOC/SC, 1965, p. 120 ; BO/A, p. 2206 ; BOEM 405.2.5.2, 520-0.3, 810.3.1) modifié.
Décret n° 85-833 du 2 août 1985 (JO du 6 août 1985, p. 8969 ; BOC, p. 5639 ; BOEM 520-0.6).
Arrêté interministériel du 10 mars 1995 (JO du 11 mars 1995, p. 3827 ; BOC, p. 1624 ; BOEM 520-0.3, 810.3.1) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

3.1. Être en position d'activité, à l'exception des situations suivantes :

- congé administratif (CONGDAM) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- absence irrégulière (ABSIR) lorsque la solde est suspendue ;

- désertion (DESERT) ;

- détenu (DETENU) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

3.2. Être dans les situations suivantes de la position de non-activité :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article D. 4152-6.).
Décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 modifié (articles premier. et 2.).

La prime de qualification est attribuée aux personnels suivants.

5.1. Officiers généraux et assimilés.

5.2. Membres des corps militaires de contrôle.

5.3. Officiers supérieurs ou subalternes et assimilés titulaires.

5.3.1. Des brevets suivants :

- brevets d'études militaires supérieures (BEMS) ;

- brevet de qualification militaire supérieure (BQMS) ;

- brevets techniques (BT).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA TAAF.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

À compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé est soit :

- nommé ou promu officier général ou dans un corps militaire de contrôle ;

- titulaire de l'un des brevets exigés.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Radiation des contrôles de l'activité.

9. PAIEMENT.

Mensuel. 

10. FORMULE DE CALCUL.

10.1. Cas des ayants droit classés au sein des groupes « hors échelle ».
QAL64 = montant de la prime perçue (toutefois son montant ne peut être supérieur à T p. 100 de la solde de base brute mensuelle afférente au 3e chevron du groupe hors échelle A (voir MEMTAUX).
SAB = solde annuelle brute de l'officier hors échelle.
T = taux en pourcentage fixé par arrêté (voir MEMTAUX).
N = nombre de jours (fraction de mois ouvrant droit).

10.1.1. Décompte mensuel.

10.1.2. Décompte à la journée.

10.2. Cas des ayants droit classés à l'échelle indiciaire.
QAL64 = montant de la prime perçue.
SBBM = solde de base brute mensuelle.

T = taux en pourcentage fixé par arrêté (voir MEMTAUX).

10.2.1. Décompte mensuel.
QAL 64 = SBBM  x  T

10.2.2. Décompte à la journée.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.
Indice majoré détenu.
Valeur annuelle du point d'indice.
Valeur de la solde annuelle brute détenue.
Valeur de la solde annuelle brute afférente au 3e chevron du groupe hors échelle A.
Taux de QAL64.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décret de nomination ou de promotion à un grade d'officier général, ou d'un corps militaire de contrôle.
Décision attribuant les brevets ou titres requis.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Cette prime ne peut être attribuée plus d'une fois. Elle ne se cumule pas avec les primes de qualification QAL54 et QAL68.

Décret n° 85-833 du 2 août 1985 modifié (article 3.).

Par ailleurs, l'indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères (LANG) est exclusive de la QAL64, si cette dernière est attribuée du fait de la possession de brevets techniques délivrés au titre des langues et études étrangères.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe QAL68 V8.

QAL68 V8.

PRIME DE QUALIFICATION
ATTRIBUÉE AUX OFFICIERS
ISSUS DE CERTAINES ÉCOLES.

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 68-657 du 10 juillet 1968 (BOC/SC, p.725 ; BOC/M, p. 672 ; BOEM 520-0.3) modifié.
Arrêté interministériel du 7 septembre 1994 (BOC, p. 3814 ; BOEM 520-0.3) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

3.1. Être en position d'activité, à l'exception des situations suivantes :

- congé administratif (CONGDAM) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- absence irrégulière (ABSIR) lorsque la solde est suspendue ;

- désertion (DESERT) ;

- détenu (DETENU) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

3.2. Être dans les situations suivantes de la position de non-activité :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Elle est attribuée :

- aux officiers subalternes et assimilés, à compter de la date de promotion au grade de lieutenant ou au grade correspondant, et aux commandants et assimilés, issus des écoles suivantes :

- école polytechnique ;

- école spéciale militaire de Saint-Cyr ;

- école navale ;

- école de l'air ;

- écoles du commissariat des trois armées (école des officiers du commissariat de la marine, école des commissaires de l'air et école d'administration militaire. Seuls les commissaires sont éligibles à QAL 68) ;

- dans les mêmes conditions, aux officiers des armes de l'armée de terre qui ont été recrutés au grade de lieutenant au titre des dispositions de l'article 14-1. du décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 (c'est-à-dire issus des sous-officiers sous contrat de l'armée de terre et titulaires du diplôme d'ingénieur de l'école nationale supérieure des arts et métiers). Ce recrutement est aujourd'hui éteint.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert à compter de la date de promotion au grade de lieutenant ou grade correspondant.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Code de la défense (article L. 4139-12.).

Le droit à la prime cesse :

- dès la promotion au grade de lieutenant-colonel ou équivalent ;

- dès l'ouverture d'un droit à une autre prime de qualification à un taux égal ou plus élevé, non cumulable ;

- à la radiation des cadres ou des contrôles.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Note n° 230676/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 2 août 2011(1).

La QAL68 se calcule par application d'un pourcentage sur la solde de base brute mensuelle de l'ayant droit. Son montant ne peut toutefois excéder un pourcentage de la solde de base brute mensuelle afférente au dernier échelon du grade de capitaine ou assimilé (MEMTAUX, tableau 2). Le dernier échelon de capitaine est l'échelon exceptionnel.

QAL68 : montant de QAL68 perçu.
SBBM : solde de base brute mensuelle.
SBBMmax : solde de base brute mensuelle d'un capitaine classé au dernier échelon de son grade (MEMTAUX, tableau 2).
T : taux en pourcentage fixé par arrêté (MEMTAUX).

10.1. Si SBBM ≤ SBBMmax, alors le décompte mensuel est :
QAL68 = SBBM x T

10.2. Si SBBM > SBBMmax alors le décompte mensuel est :
QAL68 = SBBMmax x T

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.
Indice majoré détenu.
Valeur annuelle du point d'indice.
Indice majoré du dernier échelon du grade de capitaine.
Taux de QAL68.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Nature du diplôme et de l'école d'origine.
Grade.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Cette prime ne se cumule pas avec :

- les autres primes de qualification (QAL54, QAL64 et QAL76) ;

- les accessoires de rémunération accordés aux membres des corps militaires d'ingénieurs à l'exception de la prime de service des ingénieurs des études et techniques (PSIE).

Le bénéficiaire pouvant prétendre à deux ou plusieurs de ces primes ne perçoit que celle dont le taux est le plus avantageux.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI (selon territoire de service).

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe QAL76 V9.

QAL76 V9.

PRIME DE QUALIFICATION
DES SOUS-OFFICIERS. 

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article R. 4131-7.
Décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 (BOC, p. 4411 ; BOEM 520-0.3, 651.4.1) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Armée de terre :
- décret n° 77-94 du 31 janvier 1977 (BOC, p. 708 ; BOEM 525.2.1) modifié.

Marine :
instruction n° 40/DEF/DPMM/2/RA du 17 juillet 2014 (BOC n° 55 du 31 octobre 2014, texte 20 ; BOEM 326.1.3.3).

Gendarmerie :
- instruction n° 25300/DEF/GEND/RH/P/PSOCA du 5 juin 2001 (BOC, 2001, p. 3535 ; BOEM 651.5.5) modifiée.

Services communs :
- instruction n° 4535/DEF/DCE/5/PM/581 du 21 juin 1978 (BOC, p. 2702 ; BOEM 614.1.6.3).

Brigade de sapeurs-pompiers de Paris :
- décret n° 77-94 du 31 janvier 1977 (BOC, p. 708 ; BOEM 525.2.1) modifié.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

3.1. Être en position d'activité, à l'exception des situations suivantes :

- congé administratif (CONGDAM) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- absence irrégulière (ABSIR) lorsque la solde est suspendue ;

- désertion (DESERT) ;

- détenu (DETENU) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

-suspension de fonctions (SUSPENS).

3.2. Être dans les situations suivantes de la position de non-activité :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 modifié (article 2.).

Sous-officiers à l'échelle 4 d'au moins 15 ans de services militaires et détenant un diplôme de qualification supérieure (DQS).
Les conditions d'attribution du DQS sont fixées par le ministre concerné dans des textes spécifiques.

Code de la défense (article R. 4131-10.).

Aspirants élèves officiers de carrière, nommés à titre temporaire et issus du corps des sous-officiers, dès qu'ils remplissent les conditions d'octroi du DQS.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 modifié (article 2.).

 

La prime de qualification est allouée, dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Le droit est ouvert à compter de la date d'effet portée sur la décision d'attribution insérée au Bulletin officiel des armées.

Nota. Le sous-officier bénéficiaire de la prime de qualification nommé officier, qui percevait dans son ancien corps une rémunération globale supérieure à celle résultant de cette nomination, bénéficiera à titre personnel d'une indemnité différentielle lui maintenant le niveau de rémunération antérieurement acquis (DIFF).

Cette prime continue d'être perçue par le sous-officier de réserve accomplissant des périodes ouvrant droit à la solde, lorsqu'il en bénéficiait en activité.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article L. 4139-12.).

À la radiation des contrôles.
À la nomination à un grade d'officier.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Le montant de la QAL76 ne peut excéder celui afférent à l'indice brut 490 fixé par arrêté du 7 septembre 2005 (MEMTAUX).

QAL76 : montant de QAL76 perçu.
SBBM : solde de base brute mensuelle.
SBBMmax : solde de base brute mensuelle afférente à l'indice brut maximal (MEMTAUX).

T : taux en pourcentage fixé par arrêté (MEMTAUX).
N : nombre de jours ouvrant droit.

10.1. Si SBBM ≤ SBBMmax alors le décompte mensuel est :
QAL76 = SBBM x T

et le décompte à la journée est : 
QAL76 = (SBBM / 30) x N x T

10.2. Si SBBM > SBBMmax alors le décompte mensuel est : 
QAL76 = SBBMmax  x  T

et le décompte à la journée est : 
QAL76 = (SBBMmax / 30)  x  N  x  T

Indexation.

 Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Indice majoré détenu.
Indice majoré plafond correspondant à l'indice brut maximal.
Valeur annuelle du point d'indice.
Taux mensuel de QAL76.
Taux plafond de QAL76.
Nombre de jours ouvrant droit.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision ministérielle d'attribution de QAL76.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 modifié (article 4.).

Ne se cumule pas avec :

- les primes spéciales allouées aux musiciens de la garde républicaine de Paris (MUSI12, MUSI36 et MUSI78) ; l'intéressé perçoit, en conséquence, la prime ou l'indemnité dont le taux est le plus avantageux ;

- la prime de qualification QAL54 TG.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI (éventuellement).

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe REGUL V1.

Annexe RESE V6.

RESE V6.

INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE À L'ÉTRANGER.

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L. 4123-1.
Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 (JO du 4 avril 1967, p. 3289 ; BOC/SC, 1968, p. 529 ; BOEM 354.2.4.1, 356-0.1.6.5) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4 octobre 1997, p. 14413 ; BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 (JO du 4 octobre 1997, p. 14419 ; BOC, p. 4864 ; BOEM 520-0.7) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations suivantes :

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- désertion (DESERT) ;

- personnel disparu ou décédé en OPEX (DISPAR) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- absence irrégulière (ABSIR) dès que le militaire placé dans cette situation ne perçoit plus de solde.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SS, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (articles premier. et 2.).

Militaire en service dans un État étranger.

5.1. L'attaché de défense, attaché militaire spécialisé subordonné à l'attaché de défense et ses adjoints ainsi que le militaire affecté à la délégation française auprès du conseil de l'Atlantique Nord ou à la cellule de planification de l'union de l'Europe occidentale est classé conformément au tableau n° 1 annexé à l'arrêté interministériel du 1er octobre 1997 (voir MEMTAUX).

5.2. Les autres personnels militaires, à l'exception des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA), sont classés conformément au tableau n° 2 de l'arrêté précité (voir MEMTAUX).

5.3. Les MITHA sont classés au tableau n° 3 (voir MEMTAUX).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article premier.).

 Étranger (sauf FFECSA).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Du jour inclus de prise de fonction dans l'État étranger ou du jour d'affectation sur un bâtiment appliquant le régime de solde d'un État étranger.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 23.).

Nota. Dans le cas où le paiement intervient en monnaie locale, le règlement est effectué sur la base du taux de chancellerie en vigueur au dernier jour du mois échu.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Jour inclus de départ ou jour inclus de cessation du congé administratif si le séjour à l'étranger est suivi par un congé administratif.

Le personnel ayant quitté le territoire pour appel par ordre ou appel spécial conserve le droit à l'indemnité de résidence sous réserve des abattements précisés dans la rubrique 10.

Le régime de rémunération des congés administratifs s'applique même si le militaire a rejoint une autre affectation, sauf si celle-ci se situe sur un territoire extra-métropolitain.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 23.).

Nota. Dans le cas où le paiement a été effectué en monnaie locale et pour une cessation de service en cours de mois, le règlement est basé sur le taux de chancellerie en vigueur au jour de la cessation dudit service.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 14 bis.).

Nota. Lorsqu'un couple de militaires ou de militaire/fonctionnaire sont mariés ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) ou vivent en concubinage stable et continu et ont une résidence commune à l'étranger, leur indemnité de résidence à l'étranger (RESE) est respectivement réduite de 10 p. 100.

10. FORMULE DE CALCUL.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 5.).

Taux mensuel fixé en valeur absolue par arrêté interministériel en fonction du pays, du grade et de la nature du poste occupé (voir annexe III. du MEMTAUX).

Les montants de la RESE varient en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation.

Ils sont réduits :

- au-delà de six années révolues : 25 p. 100 ;

- au-delà de neuf années révolues : 55 p. 100 ;

- au-delà de douze années révolues : 85 p. 100.

Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 3).

Pour le personnel à solde spéciale, le montant de l'indemnité de résidence correspond à 8 p. 100 de l'indemnité prévue pour le groupe dans lequel est classé leur grade.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 17.).

MODALITÉS PARTICULIÈRES.

10.1. Appel par ordre :

- du 1er au 15e jour inclus : pas de réduction de la RESE ;

- à compter du 16e jour : 25 p. 100 de réduction.

Nota. L'appel par ordre peut être porté à 30 jours dans le cas où les personnels sont appelés à effectuer certaines missions d'études et de prospection en France. Dans ce cas, le taux est réduit à compter du 31e jour.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 18.).

10.2. Appel spécial :

- du 1er au 30e jour : pas de réduction de la RESE ;

- à compter du 31e jour : 40 p. 100 de réduction ;

- à compter du 61e jour : 65 p. 100 de réduction ;

- à compter du 91e jour : pas de RESE.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 19.).

10.3. Congé administratif.

10.3.1. Pris au cours du séjour : pas de réduction de la RESE.

10.3.2. Pris à l'issue du séjour :

- officiers : 50 p. 100 de réduction ;

- non-officiers : pas de réduction de la RESE.

Observations sur le décompte de la durée du congé administratif (voir fiche CONGADM).

Les taux de l'indemnité de résidence et des majorations familiales versées pendant le congé administratif pris à l'issue du séjour sont ceux applicables au dernier jour de présence au poste à l'exception des officiers pour lesquels l'indemnité de résidence à l'étranger est réduite de 50 p. 100.

Si le militaire, pendant la durée du congé administratif, est placé dans une position impliquant une rémunération hors budget défense ou cessation du droit à la solde, le paiement de la durée non prise des congés administratifs :

- est versé à l'administré lorsqu'il est réintégré dans les cadres ;

- est perdu pour l'administré s'il a quitté définitivement les cadres.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Date du dernier jour de présence au poste.
Durée réelle du séjour sur le territoire.
Poste (diplomatique-autres).
Pays.
Position du militaire : présence, appel par ordre, appel spécial. Permissions.
Date d'arrivée.
Date de départ du territoire.
Pourcentage de RESE des militaires à solde spéciale.
Date de fin des congés administratifs.
Grade.
Régime de solde.
Taux mensuel de RESE en fonction du pays, du groupe.
Groupe auquel appartient le militaire. 

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.
Attestation individuelle de fin de séjour à l'étranger.
Attestation de prise et de cessation de fonctions.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

 16. SOUMISSION.

IMP : OUI (dans la limite de l'indemnité de résidence perçue s'il avait été en service à Paris, à l'exception du personnel militaire imposable sur son territoire d'affectation).

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe RESI V12.

RESI V12.

INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 25 juin 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense articles L. 4123-1., L. 4137-5., L. 4137-2., L. 4138-15., R. 4138-29., R. 4138-52., R. 4138-58., R. 4138-70. et R. 4138-71.
Décret n° 48-869 du 26 mai 1948 (n.i. BO ; JO du 27 mai 1948, p. 5081).
Décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962 (n.i. BO ; JO du 31 octobre 1962, p. 10547).
Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 (JO du 5 novembre 1985, p.12775 ; BOC, p. 6817 ; BOEM 356-0.1.3, 520-0.1.1, 810.3.1) modifié.
Décret n° 98-1058 du 24 novembre 1998 (JO du 25, p. 17812 ; BOC, p. 4043 ; BOEM 520-0.7).
Décret n° 2014-1457 du 5 décembre 2014 (n.i. BO ; JO du 7 décembre 2014, texte n° 16).
Décision ministérielle n° 20598/MD/C.30 du 7 juin 1974 (n.i. BO).
Circulaire n° 1996-2B n° 00-1235 du 12 mars 2001 (ni. BO ; BOEM 356-0.2.2).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

3.1. Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) dès que le militaire placé dans cette situation ne perçoit plus de solde ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- désertion (DESERT) ;

- militaire incarcéré (DETENU) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP).

3.2. Situations suivantes de la position de non activité :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM) ;

- congé du personnel navigant (CONGPN) ;

- congé complémentaire de reconversion (CONGREC) ;

- retrait d'emploi (RETRAIT).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. ASSUJETTIS.
Décret n° 78-180 du 7 février 1978 modifié (article premier.).
Décret n° 98-1058 du 24 novembre 1998(article 2.).

Militaire à solde mensuelle ou à solde des volontaires (SOLDBASE).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié (article 9.).

Métropole, DOM et FFECSA.

Décret n° 48-869 du 26 mai 1948 (article 2.) (A).
Décision n° 162/DN/5/S/INT/1 du 20 janvier 1971 (1).

Nota. Les communes d'implantation sont classées par zones géographiques d'abattement (voir rubrique 10. « formule de calcul »). Le classement des communes dans ces zones géographiques d'abattement figure à l'annexe II. de la circulaire citée en référence. Pour les FFECSA, le taux à prendre en compte est celui de la commune de Strasbourg.

Décret n° 2014-1457 du 5 décembre 2014 (article premier.) (B).

Le renvoi de la circulaire de référence concernant les communes minières de Moselle est obsolète. Cependant, pour les militaires en poste dans ces communes au 30 juin 2013, l'indemnité de résidence continue de leur être versée jusqu'à la fin de leur affectation dans une de ces communes.

Décision ministérielle n° 20598/MD/C.30 du 7 juin 1974 (1).

Les militaires affectés au camp de Canjuers perçoivent l'indemnité de résidence correspondant à la commune de Draguignan.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Dès l'accession à l'un des régimes de solde énumérés à la rubrique 4.

Le droit est maintenu lorsque le militaire est en OPEX car il reste affecté dans sa formation d'emploi.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

À compter de la date :

- de radiation des contrôles ou des cadres de l'activité ;

- de l'accès à l'une des situations statutaires n'ouvrant plus le droit.

9. PAIEMENT.

 Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié (articles 9. et 9 bis.).

Le militaire perçoit RESI et, le cas échéant, une indemnité de résidence afférente à la NBI (NBIRESI) :
RESI : indemnité de résidence.
IM : indice majoré détenu par le militaire (voir MEMTAUX et tableaux I et II, ou annexe relative aux indices fictifs pour les hors échelles).
Immin : indice majoré correspondant à un indice brut minimal si celui du militaire lui est inférieur (voir MEMTAUX et tableau I).
Vpi : valeur annuelle du point d'indice (voir MEMTAUX et tableau III).
T : pourcentage de la solde de base brute variant en fonction de la zone d'abattement de la commune d'implantation de la formation administrative (voir MEMTAUX).

En application de ce critère, doit être retenue :

- la commune d'implantation de l'unité d'affectation, dans le cas le plus courant où la commune de l'unité d'emploi effectif est celle de l'unité d'affectation ;

- la commune d'implantation de l'unité d'exercice réel des fonctions, en cas de différence entre la commune d'implantation de l'unité d'affectation et la commune d'implantation de l'unité de service effectif, cas d'une mise pour emploi ;

- la commune d'implantation du port base, s'agissant du personnel embarqué sur les bâtiments navigants (SOLDBAT).

Le taux de l'indemnité de résidence versée aux militaires en position de non activité est celui correspondant à la commune d'implantation de l'organisme d'administration de l'intéressé à l'exception du congé complémentaire de reconversion (CONGREC).

Nota. Voir les fiches CONGFC et CONGREC pour connaître le taux auquel est versée l'indemnité de résidence dans ces situations de la position d'activité.

Pour les congés passés dans un DOM, COM et en Nouvelle-Calédonie, voir les fiches CONGREC, CONGPN, CONGLDM, CONGLM et CONGFC.

Formule de calcul :



Nota. IM = Immin si l'indice brut détenu est inférieur à l'indice brut minimal.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Territoire de service zone d'abattement de la commune d'implantation (voir rubrique 10. « formule de calcul »).
Taux à appliquer (voir MEMTAUX).
Indice majoré détenu par le militaire (ou indice fictif).
Indice majoré correspondant à l'indice brut minimal si l'indice brut du militaire lui est inférieur.
Valeur annuelle du point d'indice.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation (personnel d'active) ou contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle (réserviste).
Liste des communes (contrôle).

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1n.i. BO ; JO du 27 mai 1948, p. 5081.An.i. BO ; JO du 7 décembre 2014, texte n° 16.B

Annexe RESPO V5.

RESPO V5.

INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ
DES TRÉSORIERS ET SOUS-TRÉSORIERS
MILITAIRES.
 Date d'entrée en vigueur de la version : 13 avril 2016. Date de fin de vigueur de la version : 

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L. 4123-1. et L. 5221-1.
Code général des impôts, article 81, 1°.
Décret n° 49-1542 du 1er décembre 1949 (BO/G, p. 5776 ; BOEM 525.2.1) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4 octobre ; p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié.
Décret n° 2010-1689 du 30 décembre 2010 (JO n° 303 du 31 décembre 2010, texte n° 2 ; signalé au BOC 4/2011 ; BOEM 300.3.5, 410.6.3, 520-0.6, 652-1.2, 681.1.3, 705.1).
Décret n° 2010-1692 du 30 décembre 2010 (JO n° 303 du 31 décembre 2010, texte n° 5 ; signalé au BOC 5/2011 ; BOEM 681.2.1, 681.2.2).
Arrêté du 19 août 2015 (JO n° 201 du 1er septembre 2015, texte n° 13 ; signalé au BOC 39/2015 ; BOEM 520-0.6).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Décision n° 15333/DEF/DCSCA/SDM/FIN du 19 novembre 2015 (BOC n° 53 du 3 décembre 2015, texte 9 ; BOEM 513.2.2, 513.2.9).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- désertion (DESERT) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamné pénalement (DETENU) ;

- personnel disparu ou décédé (DISPAR) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 2010-1689 du 30 décembre 2010 (articles premier. et 6.).
Arrêté du 19 août 2015 (article premier.).

L'indemnité de responsabilité qui est une indemnité représentative de frais, est attribuée, sans distinction de grade, aux militaires exerçant, en qualité de titulaire ou de suppléant :

- une fonction de trésorier militaire d'une formation ou d'une unité à compétence financière ;

- une fonction de sous-trésorier militaire.

Cette indemnité leur est versée pour tenir compte de leur responsabilité personnelle et pécuniaire, au vu de leur prise de service.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Arrêté du 19 août 2015 (article 2.).

Tous territoires.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Arrêté du 19 août 2015 (article 3.).

La date à prendre en considération est celle de la prise de service.

Arrêté du 19 août 2015 (article 4.).

En cas d'absence ou d'empêchement de plus d'un mois franc du trésorier ou du sous-trésorier titulaire, le suppléant perçoit la RESPO en lieu et place du titulaire à compter du premier jour du mois suivant.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse le jour où l'intéressé cesse ses fonctions.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Les taux annuels de l'indemnité sont fixés par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).

Pour un mois complet :

Apprécié au jour :

Indexation.

Oui, à la Réunion, dans les COM, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Catégorie de fonctions ouvrant droit à RESPO.
Taux annuel de RESPO en fonction de la catégorie de fonctions.
Nombre de jours d'ouverture du droit de RESPO.
Unité d'affectation.
Poste.
Date de prise de fonctions.
Date de cessation de fonctions.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision nominative d'attribution ou de retrait de RESPO prise par l'autorité compétente.
Procès-verbaux de prise et de remise de service.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.

Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Arrêté du 19 août 2015 (article 5.).

Lorsque le trésorier occupe plusieurs fonctions ouvrant droit à l'indemnité de responsabilité, une seule indemnité lui est attribuée au taux le plus élevé auquel il peut prétendre (voir MEMTAUX).

16. SOUMISSION.
Code général des impôts (article 81, 1°).

IMP : NON.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe RUAM V4.

RUAM V4.

RÉGIME UNIFIÉ D'ASSURANCE MALADIE
MATERNITÉ EN NOUVELLE-CALÉDONIE 

Date d'entrée en vigueur de la version :
23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur
de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité social, article L712-11-1.
Note n° 240114/DEF/SGA/DRH-MD du 16 février 2010 (n.i. BO). 

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée.
Loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 (n.i. BO ; JONC du 18, p. 223) modifiée.
Délibération n° 374 du 11 janvier 1982 (n.i. BO ; JONC du 21 janvier 1982).
Délibération n° 280 du 19 décembre 2001 modifiée (n.i. BO ; JONC du 18 janvier 2002 , p. 247).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toute position donnant droit à solde.

3.1. Activité.
À l'exception du militaire placé dans les situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) (1) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence familiale (CONGPP) ;

- désertion (DESERT, après expiration du délais de grâce) ;

- congé de disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA, voir rubrique 8 « conditions de cessations ») (1) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP, sauf les cas énumérés à la rubrique 8 de cette fiches).

3.2. Position de détachement.
Pour la partie de solde de base incluse dans l'indemnité compensatrice éventuellement versé par le ministère de la défense (DETACH, voir rubrique 10 « formule de calcul » et 16 « soumission », SOLDBASE).

3.3 Non activité.
À l'exception du militaire placé dans les situations ci-après :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM, voir rubrique 8 « conditions de cessations ») (1) ;

- congé de longue maladie (CONGLM, voir rubrique 8 « conditions de cessations ») (1) ;

- congé parental (CONGPAR) ;

- congé pour convenances personnelles (CONGPERS) ;

- congé complémentaire de reconversion (1) ;

- en disponibilité si l'officier qui était soumis au RUAM avant le commencement de la disponibilité a quitté le territoire pour une durée supérieur à six mois dans l'année civile.

4. RÉGIMES DE SOLDE. SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Code de la sécurité sociale (article L712-11-1).

Les militaires appelés à servir en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à six mois, ainsi que leurs ayants droit, sont affiliés au régime unifié d'assurance maladie maternité (RUAMM), géré par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs (CAFAT).

Les réservistes effectuant leurs périodes de réserve en Nouvelle-Calédonie sont affiliés au RUAMM. À ce titre, le prélèvement de la RUAM se fait sans condition de temps de présence, puisqu'ils résident en Nouvelle-Calédonie et relèvent de ce régime en dehors de leur période de réserve.

Bien évidemment, les réservistes qui viendraient de la métropole, d'un département d'outre-mer ou d'une autre collectivité d'outre-mer pour service en Nouvelle-Calédonie pour une durée inférieure à six mois ne relèvent pas du RUAMM.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Nouvelle-Calédonie.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le personnel militaire originaire de Nouvelle-Calédonie est affilié au RUAM avant son entrée dans l'armée et il le reste tout au long de son affectation en Nouvelle-Calédonie.

Pour le personnel militaire non originaire, l'affiliation au RUAM commence à compter de l'arrivée en Nouvelle-Calédonie, à l'une des conditions suivantes :

- être affecté en Nouvelle-Calédonie et y résider déjà ;

- ou être appelé à y servir pour une période supérieure à six mois.

Nota. Conformément aux dispositions de l'article L136-1 du code de la sécurité sociale, les militaires appelés à exercer leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie pour une période inférieure à six mois sont assujettis à la CSG. 
En cas de retour anticipé d'un militaire affecté pour plus de six mois, il n'est procédé à aucune annulation de la cotisation au RUAM.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

L'affiliation au RUAM du militaire assuré cesse à son départ de Nouvelle-Calédonie.

9. PAIEMENT.

La cotisation au RUAM est précomptée chaque mois sur la rémunération par le CIAS au profit de la CAFAT qui lui adresse les états comptables.

À la fin de chaque trimestre, une régularisation éventuelle est effectuée en tenant compte des émoluments entrant effectivement dans l'assiette de calcul et perçus réellement au cours du trimestre écoulé.

10. FORMULE DE CALCUL.

Assiette :
R = montant des rémunérations brutes mensuelles totales perçues avant tout prélèvement.

À l'exclusion :

- prestations de l'action sociale des armées (ASANDIC, ASATUDE) ;

- indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage (IE2R) ;

- prestations familiales (PAJE, PFAEEH, PFALFAM, PFAPI, PFARS, PFASF, PFAJPP, PFALFOR, PFCOFA) ;

- indemnité pour frais de représentation (REPRES).

P = plafond de l'assiette des cotisations (voir MEMTAUX).

T = taux.

RT1 : 1re tranche de revenus.
Tx1 : taux 1 salarié fonctionnaire.

RT2 : 2e tranche de revenus.
Tx2 : taux 2 salarié fonctionnaire.

RUAM = (RT1 x Tx1) + (RT2 x Tx2), avec RT1 + RT2  ≤  P

Indexation.

La part indexée des différents éléments de rémunération intégrés dans l'assiette des cotisations est également intégrée dans l'assiette des cotisations.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant de la solde effectivement versée.
Taux du RUAM.
Montant du plafond de l'assiette.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.
Note n° 240114/DEF/SGA/DRH-MD du 16 février 2010 (2) .

Date d'arrivée et de départ de Nouvelle-Calédonie.
Déclaration d'affiliation à la CAFAT.
Déclaration de fin d'affiliation à la CAFAT.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Ne se cumule pas avec :

- retenue au titre de la sécurité sociale militaire (SECU) ;

- contribution sociale généralisée (CSG) ;

- contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ;

- contribution assurance maladie maternité à Mayotte (CTMAYOT).

16. SOUMISSION.

RUAM n'est soumis à aucune cotisation, et entre (en déduction) dans l'assiette d'imposition France, DOM/ROM, Wallis-et-Futuna (assiette fictive France), Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon pour sa seule part déductible.

Notes

    Dès que le militaire placé dans cette position statutaire ne perçoit plus de solde ou a quitté le territoire pour une durée supérieure à six mois dans l'année civile.1n.i. BO.2

Annexe SECU V9.

SECU V9. 

RETENUE AU TITRE DE LA SECURITÉ SOCIALE MILITAIRE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L713-1, L713-8, D713-1, D713-15 et D713-17.
Loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976 (JO du 1er janvier 1977, p. 23 ; BOEM 260-1.3.1) modifiée.
Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 (n.i. BO ; JO n° 297 du 23 décembre 1997, p. 18635) modifiée.
Circulaire du ministère des affaires sociales et de la solidarité du 16 janvier 1991 (BOC, p.408 ; BOEM 255-0.3.5, 420-0.1.1).
Circulaire interministérielle n° FP/7/1765 et B/6/B/91/75 (fonction publique et budget) du 5 mars 1991 (BOC, p. 983 ; BOEM 255-0.3.5, 420-0.1.1).
Note n° 201626/DEF/SGA/DFP du 20 octobre 2005 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toute position ou situation dans laquelle le militaire perçoit une solde.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SOLDRES, SS.

5. ASSUJETTIS.

Militaire à solde mensuelle, de carrière, sous contrat (incluant les réservistes) se trouvant dans une position ouvrant droit à solde.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Circulaire du ministère des affaires sociales et de la solidarité du 16 janvier 1991.

COM, étranger (avec imposition locale des revenus), organisations internationales.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

La retenue SECU est effectuée dès que le militaire perçoit une solde.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le versement de la SECU cesse dès l'interruption ou l'arrêt du paiement de la solde.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

La couverture des risques est assurée au moyen d'une cotisation des assurés.

SAB : solde annuelle brute des officiers classés hors échelle.
SBBM : solde de base brute mensuelle.
ABSO : montant mensuel de la solde fixé en valeur absolue.
NBI/MOIS : nouvelle bonification indiciaire mensuelle (NBI).
T : taux de la retenue (voir MENTAUX).
A : assiette de la retenue au titre de la sécurité sociale (SECU).

10.1. Montant de l'assiette.
10.1.1. Cas général.
A = SBBM + NBI (éventuellement).

10.1.2. Cas des officiers classés hors échelle.
A = SAB/12 + NBI (éventuellement).

10.1.3. Cas du militaire placé au régime de solde des volontaires.
A : ABSO.

10.2. Montant du taux.
SECU = A x T.

Nota. Pour le militaire placé dans une position entraînant le paiement d'une solde réduite, le prélèvement est basé sur le montant de la solde effectivement perçue.
Aucune retenue n'est effectuée sur la solde de réforme.

Indexation.

Non.

Dans les COM, le taux de la cotisation est calculé sur la solde soumise à retenue pour pension que percevrait le militaire s'il était en service en métropole.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Valeur du point d'indice.
Indice majoré.
Lieu d'affectation.
Taux de la retenue mentionné au memento des taux.
Montant de la solde de base brute mensuelle (SBBM).
Montant mensuel de la solde des volontaires fixé en valeur absolue (ABSO).
Montant mensuel de la solde des personnels classés hors échelle fixé en valeur absolue.
Nombre de points NBI.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Valeur du point d'indice.
Indice majoré.
Lieu d'affectation.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

L'élève de première année de l'École polytechnique, l'élève médecin, pharmacien chimiste, chirurgien-dentiste et vétérinaire biologiste des écoles du service de santé des armées est affilié au régime militaire de sécurité sociale, mais la charge des cotisations afférentes est supportée par le budget de la défense.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

SECU ne se cumule pas avec CSG, CRDS, CTMAYOT, CCS, RUAM et la part employé sécurité sociale versée par le militaire.
Elle se cumule avec la CST.

16. SOUMISSION.

N'est soumise à aucune cotisation, et entre (en déduction) dans l'assiette d'imposition France, DROM, Wallis et Futuna (assiette fictive France), Nouvelle-Calédonie, Saint Pierre et Miquelon.

Annexe SEMAPH V4.

SEMAPH V4.

INDEMNITÉ ALLOUÉE AUX GUETTEURS SÉMAPHORIQUES.

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 64-955 du 11 septembre 1964 (n.i. BO ; JO du 15 septembre 1964, p. 8361) modifié.
Arrêté interministériel du 7 décembre 2000 (n.i. BO ; JO du 16 décembre 2000, p. 20032).
Arrêté interministériel du 18 décembre 2000 (n.i. BO ; JO du 27 décembre 2000, p. 20674).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Instruction n° 0-1005-2015/DEF/DPMM/PMS du 13 janvier 2015 (BOC n° 12 du 12 mars 2015, texte 8 ; BOEM 525.2.2).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Personnel militaire, affecté ou mis pour emploi en sémaphore, effectuant des travaux définis par Météo-France et à son profit, se résumant en une participation à l'observation des réseaux synoptique et climatologique.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert lorsque  le personnel effectue des observations météorologiques et climatologiques.

7.1. Observateurs terrestres du réseau synoptique.
Pour leur participation au réseau synoptique, les observateurs sont classés en fonction des catégories suivantes de postes d'observations :

- poste d'enquête pour le compte rendu de phénomènes météorologiques et d'observations spéciales ;

- poste ordinaire pour les observations de base ;

- poste principal pour les observations complètes toutes les 3 heures ;

définies par Météo-France.

7.2. Observateurs du réseau climatologique.
Pour leur participation au réseau climatologique, les observateurs sont classés en fonction des catégories suivantes de postes d'observations :

- poste climatologique principal ;

- poste climatologique de 1re catégorie (poste ordinaire) ;

- poste climatologique de 2e catégorie (poste d'enquête) ;

définies par Météo-France.

Nota. Les montants correspondants aux observations de nuit du réseau synoptique sont attribués pour les observations effectuées après 19 heures et avant 7 heures et majorés au taux de l'indemnité de 50 p. 100.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse lorsque le personnel n'effectue plus d'observations météorologiques et climatologiques.

9. PAIEMENT.
Instruction n° 0-1005-2015/DEF/DPMM/PMS du 13 janvier 2015.

Le versement de ces indemnités s'effectue, à terme échu, au vu d'un relevé trimestriel ou annuel certifié par le commandement.

Le versement est :

- trimestriel pour l'indemnité allouée au titre du réseau synoptique ;

- annuel pour celle allouée au titre du réseau climatologique.

Nota. Les montants de ces indemnités sont recouvrés auprès de Météo-France conformément au point 4. de l'instruction n° 0-1005-2015/DEF/DPMM/PMS du 13 janvier 2015 précitée.

10. FORMULE DE CALCUL.

10.1. Indemnité au titre du réseau synoptique.
Le taux de cette indemnité est fixé par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).
T = taux de base.
N = nombre d'observations effectuées.

10.1.1. Le taux de base varie en fonction du classement du poste d'observation :

- poste d'enquête ;

- poste ordinaire ;

- poste principal.

10.1.2. Il est différent selon la période de la journée pendant laquelle l'observation est effectuée.

10.1.2.1. Indemnité de jour.
Indemnité de jour = T x N

10.1.2.2. Indemnité de nuit (voir nota du point 7. relatif aux conditions d'ouverture).
Indemnité de nuit (majoration de 50 p. 100) = (T + [T/2]) x N

10.2. Indemnité au titre du réseau climatologique.
Le taux de cette indemnité est fixé par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).
Le taux alloué est compris dans la limite d'un taux moyen annuel à maximal annuel.

Il varie en fonction du poste à partir duquel l'observation est effectuée :

- poste climatologique principal ;

- poste climatologique de 1re catégorie (ordinaire) ;

- poste climatologique de 2e catégorie (d'enquête).

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Unité d'appartenance (sémaphore).
Catégorie du poste au titre du réseau synoptique.
Catégorie du poste au titre du réseau climatologique.
Nombre des observations par type, catégorie et heure.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

État précisant les données nécessaires au calcul des indemnités.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe SERVIA V2.

SERVIA V2.
 PRIME DE SERVICE ET DE RENDEMENT DES INGÉNIEURS D'ARMEMENT. Date d'entrée en vigueur de la version : 13 janvier 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 50-163 du 18 janvier 1950 (n.i. BO ; JO du 7 février 1950, page 1490).
Décret n° 51-1437 du 13 décembre 1951 (n.i. BO ; JO du 15 décembre 1951, page 12320).
Décret n° 68-258 du 21 mars 1968 (JO du 22 mars 1968, page 2956 ; BOC/SC, p. 539 ; BOC/M, p. 306 ; BOEM 520-0.3, 810.3.1) modifié.
Décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texe n° 23 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 810.1.1.2) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Ingénieurs de l'armement (IA).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Voir rubrique 5.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse lorsque :

- l'ayant droit est placé dans toute position statutaire autre que l'activité ;

- les conditions d'ouverture ne sont pas réunies.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Les taux moyens de la prime de service et de rendement susceptible d'être alloué aux ingénieurs sont fixés par décret pour les trois catégories de grades suivantes :

- IGA = ingénieurs généraux ;

- ICA = ingénieurs en chef et ingénieurs principaux à partir du  deuxième échelon ;

- IPA et IA = ingénieurs principaux au 1er échelon, ingénieurs.

Valeur des taux moyens annuels (MEMTAUX).

Le montant de la prime allouée au bénéficiaire est fixé semestriellement en tenant compte de l'importance du poste et de la qualité des services.

La prime effectivement alloué au bénéficiaire ne peut excéder annuellement le double du taux moyen pour chaque catégorie de grade.

Indexation. Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grades.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Liste nominative certifiée précisant le montant alloué.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques
Comptes organiques
Comptes analytiques
Comptes de gestion

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe SMA V6.

SMA V6.
MAJORATIONS POUR SERVICES EN SOUS-MARINS. Date d'entrée en vigueur de la version : 25 juin 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 (JO du 24 mars 1972, page 3053 ; BOC/M, p. 297 ; BOEM 352-1.1.6.6, 356-0.2.10, 525.2.1) modifié.
Décret n° 80-692 du 2 septembre 1980 (JO du 7 septembre 1980, page 2119 ; BOC, p. 3353 ; BOEM 321.4, 326.2.4) modifié.
Décret n° 95-364 du 31 mars 1995 (JO du 7 avril 1995, page 5545 ; BOC, p. 2480 ; BOEM 525.2.1).
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 8 décembre 1986 (BOC, 1987, p. 659 ; BOEM 321.4, 326.2.4).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé de solidarité familiale (CONGFAMI) ;

- congé de maternité, de paternité et d'adoption (CONGMAT) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- congé pour création ou reprise d'entreprise ; (CONGENT)

- désertion (DESERT) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamnation pénale (DETENU) ;

- personnel disparu, décédé ou capturé (DISPAR) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SS, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié (article premier.).

5.1. Ayants droit à la SMA50.

Personnel militaire :

- embarqué à bord de sous-marins armés, en armement pour essai ou en disponibilité armée ;

ou

- appartenant à l'équipage supplémentaire ou à l'équipage de remplacement d'une escadrille ;

ou

- prenant passage ou placé en subsistance à bord d'un sous-marin à l'exclusion du personnel qui au cours de son séjour n'accomplit pas de sortie à la mer et dont la présence à bord n'a d'autre raison que l'exercice normal des fonctions correspondant à son affectation.

Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié (articles premier. et 3.).

5.2. Ayants droit à la SMA40.

Personnel militaire autre que celui pouvant prétendre à la majoration SMA50 :

- classé à titre provisoire ou définitif dans le personnel sous-marinier ;

- titulaire d'un poste à compétence sous-marine ;

- ou non désigné pour un tel poste et placé en « aération »ou en « recyclage d'instruction », s'il est d'un grade inférieur à celui de capitaine de vaisseau ;

- dont la liste et le nombre de postes sont fixés par arrêté interministériel ;

- et ayant perçu pendant au moins 5 ans la majoration SMA50.

5.3. Ayants droit à la SMA 25.

Personnel militaire autre que celui pouvant prétendre à la majoration SMA50 :

- classé à titre provisoire ou définitif dans le personnel sous-marinier ;

- titulaire d'un poste à compétence sous-marine ;

- ou non désigné pour un tel poste et placé en « aération » ou en « recyclage d'instruction », s'il est d'un grade inférieur à celui de capitaine de vaisseau ;

- dont la liste et le nombre de postes sont fixés par arrêté interministériel ;

- et ayant perçu pendant moins de 5 ans la majoration SMA50.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, TAAF, étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Du jour inclus où il a rallié son affectation.
Du jour où le sous-marin a pris la mer s'il est passager ou en subsistance.

Nota.
Le droit à la majoration est maintenu pendant les permissions et les déplacements de service.

Le personnel qui a bénéficié dans un poste à compétence sous-marine de la majoration SMA40 ne peut en bénéficier à nouveau dans un autre poste à compétence sous-marine avant d'avoir été affecté entre temps à l'un des postes ouvrant droit à la majoration SMA50.

Toutefois dans l'hypothèse d'une mutation entre deux postes à compétence sous-marine intervenant après moins de quarante mois d'acquisition de la majoration à taux réduit, cette majoration est maintenue dans le second poste pendant une période portant la durée totale d'acquisition dans les deux postes à quarante mois.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié [article 3. a) et b)].

Du jour inclus où il cesse son affectation,
ou
du jour où le sous-marin cesse d'être en mer s'il est en subsistance ou passager,
ou
pour les majorations aux taux réduits (SMA40 et SMA25) :

- au terme d'une durée maximum de 40 mois sans changement d'affectation ; toutefois, le personnel officier percevant la majoration SMA40 perd à compter du 41e mois le bénéfice de cette majoration et peut prétendre à celui de la majoration SMA25 ;

- ou au terme d'une durée maximum de 24 mois pour le personnel placé en « aération » ou en « recyclage d'instruction ».

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Le montant de SMA ne peut excéder celui afférent à un indice brut fixé par décret.

SMA = montant de SMA perçu.
SBRmin = solde de base minimale servant de référence pour le calcul (voir MEMTAUX).
SBRmax = solde de base maximale servant de référence pour le calcul (voir MEMTAUX).
SBBM = solde de base brute mensuelle.
SAB = solde annuelle brute.
SOLDREF = solde de référence attribuée à un matelot de 2e classe servant après la durée légale, au premier échelon, fixée à l'échelle de solde n° 2.
T = pourcentage (voir MEMTAUX).

10.1. Cas du militaire à solde mensuelle.

10.1.1. Si SBBM ≤ SBRmin (personnel officier).
Décompte mensuel :
SMA = SBRmin x T

Décompte à la journée :
SMA = (SBRmin / 30) x N x T

10.1.2. Si SBBM ≤ SBRmax (personnel officier et non officier).
Décompte mensuel :
SMA = SBBM  x  T

Décompte à la journée :
SMA = (SBBM / 30) x N x T

10.1.3. Si SBBM ou SAB/12 > SBRmax (personnel officier et non officier).
Décompte mensuel :
SMA = SBRmax x  T

Décompte à la journée :
SMA = (SBRmax / 30) x N x T

Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié [article 2. a)].

10.2. Officier.
SBR = solde de base brute mensuelle détenue par l'intéressé sans pouvoir excéder la solde afférente à l'indice brut maximal (voir MEMTAUX) ni être inférieure à celle afférente à l'indice brut minimal (voir MEMTAUX).

10.3. Non officier.

Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié [article 2. b)].

10.3.1. Ayant perçu pendant deux ans la majoration SMA50.
SBR = Solde de base brute mensuelle détenue par l'intéressé sans pouvoir excéder la solde afférente à l'indice brut maximal (voir MEMTAUX).

Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié [article 2. c)].

10.3.2. Ayant perçu pendant moins de deux ans la majoration SMA50.
SBR = Solde de base brute mensuelle détenue par l'intéressé sans pouvoir excéder le montant de la solde afférente à l'indice brut maximal (voir MEMTAUX).

10.4. Cas du militaire à solde spéciale.
SMA = SOLDREF x  T

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Grade, échelon et échelle de solde.
Décision de classement dans le personnel sous-marinier.
Unité d'affectation.
Date de ralliement de l'unité d'affectation.
Poste.
Durée de perception de SMA50.
Durée de perception de SMA40.
Montant de la solde spéciale.
Montant de la solde annuelle brute (SAB).
Nombre de jours d'acquisition de SMA50.
Indice majoré (plafond officiers) correspondant à l'indice brut maximal.
Indice majoré (plancher officiers) correspondant à l'indice brut minimal.
Indice majoré (plafond non-officiers ayant perçus pendant deux ans la majoration SMA50) correspondant à l'indice brut maximal.
Indice majoré (plafond non-officiers ayant perçus pendant moins de deux ans la majoration SMA50) correspondant à l'indice brut maximal.
Taux maximal de SMA50.
Taux intermédiaire de SMA40.
Taux minimal de SMA25.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation du personnel (embarquement et débarquement).
Décision de classement dans le personnel sous-marinier.
Liste nominative des bénéficiaires des postes en aération ou en recyclage d'instruction établie par la DPMM.
Liste nominative des titulaires de postes à compétence sous-marine autres que ceux ouvrant droit à la SMA50.
État nominatif du personnel prenant passage ou placé en subsistance à bord pour participer aux sorties éventuelles à la mer, signé par le commandant du sous-marin nucléaire.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié (article 5.).

Majoration d'embarquement (EMBQ).
Indemnités pour services aériens du personnel navigant ou des parachutistes (ISAPN1, ISAPN2 et ISATAP).
Indemnité journalière de service aéronautique au taux n° 1 (IJSAE1).

Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié (article 3.).

Indemnité de mise en œuvre de l'énergie propulsion nucléaire (ATOM).
Indemnité pour services en campagne (CAMP).
Les majorations ne se cumulent pas entre elles, la plus élevée est seule attribuée.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe SOLDAUM V4.

SOLDAUM V4.
RÉGIME DE SOLDE DES AUMÔNIERS MILITAIRES. Date d'entrée en vigueur de la version : 14 avril 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 64-498 du 1er juin 1964 (JO du 5 juin 1964, page 4802 ; BO/G, p. 2309 ; BO/M, p. 2133 ; BO/A, p. 847 ; BOEM 362.1.2.3.1, 514.2.1, 722.1.2.1.5) modifié.
Décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 (JO n° 304 du 31 décembre 2008, texte n° 148 ; signalé au BOC 8/2009 ; BOEM 514.2.1) modifié.
Arrêté du 15 juin 2012 (JO n° 145 du 23 juin 2012, texte n° 21 ; signalé au BOC 36/2012 ; BOEM 514.2.1).
Instruction n° 6190/DEF/DCSSA/RH/AU du 10 mai 2010 (BOC N° 26 du 25 juin 2010, texte 12 ; BOEM 514.2.2).
Instruction n° 6798/DEF/EMA/ESMG du 10 juillet 2012 (BOC N° 50 du 16 novembre 2012, texte 6 ; BOEM 514.2.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Instruction n° 4000/DEF/DCSSA/1/RA/2 du 9 mars 1981 (BOC, p. 2061 ; BOEM 514.2.2) modifiée.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Sans objet.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 modifié (article premier.).

Ministre du culte ayant souscrit un engagement pour servir à titre d'aumônier militaire :

- aumônier militaire en chef ;

- aumônier militaire en chef adjoint ;

- aumônier militaire de zone de défense ;

- aumônier militaire.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

À compter de la prise d'effet du contrat d'engagement.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

À compter de la date de cessation du contrat d'engagement.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 modifié (article 13.).

Solde allouée au militaire d'active du grade et de l'échelon correspondant à sa situation militaire (voir MEMTAUX - tableau 2C).

L'aumônier militaire bénéficie d'un avancement d'échelon qui a lieu à l'ancienneté (voir MEMTAUX).

Décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 modifié (article 14.).

L'aumônier militaire en chef, l'aumônier militaire en chef adjoint et les aumôniers militaires de zone de défense conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'aumônier militaire jusqu'à ce qu'ils aient atteint dans le grade un échelon comportant un indice au moins égal (voir fiche MAINTIND).

À la solde de base, s'ajoutent, lorsque les conditions d'ouverture en sont remplies, les indemnités accessoires de solde acquises par l'officier auquel il est assimilé.

Les contrats d'engagement qu'il souscrit n'ouvrent pas droit aux primes d'engagement.

INDEXATION.

Oui.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.
Décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 modifié (article 13.).

Grade d'assimilation.
Échelon. 

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.
Décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 modifié (article 7.).

Contrat d'engagement au titre du service de santé des armées (pour les contrats signés avant la publication du décret n° 2011-1983 du 28 décembre 2011).
Contrat d'engagement au titre du service du commissariat des armées (contrats signés à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1983 du 28 décembre 2011).

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : OUI.

RETRADDI : NON.

SECU : OUI (l'aumônier militaire est assujetti au régime général de la sécurité sociale).

FP : OUI (l'aumônier militaire est affilié au fonds de prévoyance militaire et, le cas échéant, au fonds de prévoyance de l'aéronautique).

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe SOLDBASE V13.

 SOLDBASE V13.

LA SOLDE DE BASE. 

Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre 2014.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense article L. 4123-1., L. 4138-2., L. 4138-11. à L. 4138-16., R. 4123-1.
Code du service national articles L. 2. et L. 72.
Code des pensions civiles et militaires de retraite, articles L. 90. et R. 96. (n.i. BO).
Décret du 10 janvier 1912 (BO/G, p. 361. Texte applicable uniquement à l'armée de terre et à l'armée de l'air ; BOEM 520-0.1.2) modifié, article 20.
Décret n° 48-1382 du 1er septembre 1948 (JO du 7 ; BO/G, p. 2743 ; BO/M, p. 1333 ; BO/A, p. 2084 ; BOEM 520-0.1.1) modifié.
Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 (JO du 12 juillet ; BOC, p. 3303 ; BOEM 520-0.1.1, 810.3.1) modifié.
Décret n° 98-1058 du 24 novembre 1998 (JO du 25, p. 17812, BOC, p. 4043 ; BOEM 520-0.7.) modifié.
Décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 37 ; signalé au BOC 42/2008 ; BOEM 106.2.6, 300.3.3, 311-2.1.1, 326.1.1, 331.2.4, 614.1.1.7, 621-4.4.3, 651.5.2, 810.1.5, 810.2.5) modifié.
Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 38 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 300.3.1, 311-6.4.1, 313.1, 331.2.1).
Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 43, signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 300.3.3, 311-2.1.1, 313.3.2, 331.1.2.1, 333.1.1.1, 360-1.2.7.3, 621-4.1.1, 651.4.2) modifié.
Instruction interministérielle n° 939/DEF/EMA/OL/1-1107/DAESC/COMSMA/S/PART du 21 mai 1999 (BOC, p. 2975 ; BOEM 300.7, 311-2.1.2, 313.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Code de la défense (articles L. 4138-2., L. 4138-11. à L. 4138-16.).

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- désertion (DESERT) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP).

Toutefois, dans les positions ci-après :

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) : le droit à solde de base nette cesse au-delà des six mois  ou est réduit de moitié pour l'officier général placé dans cette position, soit  sur demande, soit d'office ;

- suspension de fonctions (SUSPENS) : la solde de base nette peut être réduite de moitié.

Non activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- congé parental (CONGPAR) ;

- congé pour convenances personnelles (CONGPERS) ;

Toutefois, dans les positions ci-après :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM), le droit à solde de base est établi en fonction de la survenance de l'affection du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27. du code des pensions civiles et militaires de retraite (1) ;

- disponibilité (DISPO) : le droit à solde est égal à un tiers de la solde de base nette ;

- retrait d'emploi  (RETRAIT) : le droit à solde est égal aux deux cinquième de la solde de base nette. 

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.

5.1. Définitions.

Solde budgétaire :   indice moyen d'un grade ou groupe de grade multiplié par la valeur du point d'indice. La solde budgétaire sert à la construction budgétaire et à la détermination du « glissement vieillesse technicité » budgétaire.

Solde de base brute : indice détenu par un militaire multiplié par la valeur du point d'indice. La solde de base brute s'entend avant retenue pour pension et prélèvements sociaux.

Solde de base nette : solde de base brute diminuée de la retenue pour pension.

Soldes fixées en valeur absolue : solde annuelle brute des officiers généraux et des officiers supérieurs classés dans les groupes « hors échelle » fixée en valeur absolue par arrêté interministériel (voir MEMTAUX tableau 2 C) avant retenue pour pension et prélèvements sociaux.

Solde mensuelle brute des volontaires dans les armées fixée en valeur absolue par arrêté interministériel (voir fiche SOLDVOL et MEMTAUX SOLDVOL) avant retenue pour pension et prélèvements sociaux.

5.2. Solde mensuelle :

- les officiers ou officiers de réserve d'un grade équivalent servant au titre de l'article L. 72. du code du service national ;

- les sous-officiers de carrière ;

- les sous-officiers, les militaires du rang et les militaires d'un grade équivalent dès la date de leur engagement.

Nota. Les officiers généraux placés en deuxième section bénéficient d'une solde de réserve (voir fiche SOLDOG2).

Cas particulier du personnel classé dans les groupes « hors échelle » (SAB).
Les officiers généraux et les officiers supérieurs classés dans les groupes « hors échelle » perçoivent une solde mensuelle qui est définie par référence à la solde annuelle brute (SAB) correspondant :

- au grade, au rang et appellation ;

- à l'échelon, au groupe hors échelle, au chevron ;

- au corps d'appartenance.

Cas général du personnel classé à l'échelle indiciaire.
La solde de base brute du personnel à solde mensuelle est définie par référence à l'indice correspondant :

- au grade ;

- à l'échelon ;

- à la qualification (échelle).

Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 modifié (article 3.).
Décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié (article 2.).

5.3. Solde des volontaires (ABSO).

Les volontaires dans les armées y compris les gendarmes adjoints volontaires (GAV).
(Voir fiche SOLDVOL).

Code du service national, partie réglementaire, titre IV.

 

Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 modifié (article 4.).

5.4. Solde spéciale :

- les militaires appelés (pour mémoire) perçoivent une solde spéciale pour effectuer le service actif, ce service pouvant être porté à ;

- 12 mois pour les jeunes gens qui ont obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 9. au titre du service militaire et pour ceux qui, ayant obtenu le bénéfice de l'article L. 10., effectuent un service autre que ceux de l'aide technique ou de la coopération ;

- 16 mois pour les services de l'aide technique ou de la coopération ;

- 24 mois pour les volontaires pour un service long (VSL) ; dans ce cas, le coefficient multiplicateur varie selon la durée du VSL, (voir MEMTAUX) ;

- les volontaires du service militaire féminin ;

- les gendarmes auxiliaires ;

- les gendarmes volontaires ;

- les volontaires stagiaires du service militaire adapté (SMA) perçoivent une solde spéciale, non-indexable, à un taux particulier fixé par arrêté (voir MEMTAUX).

La solde de base du personnel à solde spéciale est fixée forfaitairement par arrêté (voir MEMTAUX).

Les situations de certains personnels au régime de la solde spéciale sont régies par des fiches spécifiques :

- élèves de l'école polytechnique (SOLDPOLY) ;

- élèves de certaines écoles de recrutement d'officiers (SOLDEOF) ;

- élèves des écoles techniques de sous-officiers (SOLDTECH) ;

- élèves des lycées militaires (SOLDLYC).

Nota. Les régimes particuliers de solde (aumôniers, magistrats, etc.) et les droits à solde sont traités dans les fiches correspondantes de la présente instruction.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tout territoire.

Nota. Pour les volontaires stagiaires du SMA, seuls les DOM, les COM et la Nouvelle-Calédonie sont concernés.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert dès l'accès à l'une des catégories d'ayants droit.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010.

 

8.1. Personnel en activité radié des cadres ou rayé des contrôles de l'activité.

8.1.1. Personnel à solde mensuelle ou à solde des volontaires.
Pour les militaires radiés à compter du 1er juillet 2011, la solde est interrompue à compter du jour de la radiation des cadres. Le paiement de la pension s'effectue à la fin du premier mois suivant le mois de radiation des cadres.

Toutefois, en cas de radiation par limite d'âge ou pour invalidité, la pension est due à compter du lendemain de la radiation des cadres.

AFP du 17 février 2005 (1).

8.1.2. Personnel à solde spéciale.
Les sommes payées régulièrement aux appelés du service national, en début de mois, au titre de la solde leur demeurent définitivement acquises au cas où la radiation des contrôles de l'activité survient en cours de mois.

8.2. Personnel décédé et/ou disparu (voir fiche DISPAR).
S'agissant des droits ultérieurs aux ayants cause du personnel disparu en participant à des opérations extérieures. (voir fiche DISPAR).

8.3. Personnel en captivité.
Le militaire en captivité, retenu prisonnier par l'ennemi, perçoit durant sa captivité l'intégralité de sa rémunération. 

9. PAIEMENT.

Principe : le paiement est dû le dernier jour ouvrable du mois considéré.

Exceptions : le paiement est dû :

- le premier jour ouvrable du mois considéré pour le personnel appelé à solde spéciale ;

- dès que le droit cesse pour toutes les autres situations.

10. FORMULE DE CALCUL.

Décret du 10 janvier 1912 modifié (article 20.).

Règle de décompte.

La solde et les indemnités se décomptent par mois, à raison de la douzième partie de la fixation annuelle, et, par jour, à raison de la 360e partie de la même fixation.

Les rémunérations allouées au personnel militaire se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte trente jours.

SBBM : solde de base brute mensuelle.

SBBM des personnels classés dans les groupes « hors échelle » égale à :
solde annuelle brute (SAB) / 12 (voir MEMTAUX, tableau 2C).

a) SBBM du personnel à solde indiciaire.
La solde de base du militaire est fonction de :

- la valeur du point d'indice ;

- l'indice majoré détenu MEMTAUX tableau 2C, déterminé par :

- l'échelle de solde ;

- le grade ;

- l'échelon.

Elle est égale à : indice majoré  x  valeur annuelle du point d'indice/12

b) SBBM des volontaires dans les armées (ABSO).

La solde de base est constituée d'un montant fixé en valeur absolue et soumis à retenue pour pension ainsi que les primes, indemnités, et accessoires de solde attribués aux militaires à solde mensuelle dans les conditions habituelles (voir fiche SOLDVOL) (voir MEMTAUX).

c) SBBM du personnel à solde spéciale y compris les volontaires techniciens du SMA.

Elle est déterminée exclusivement par le grade.

Son montant est fixé par arrêté particulier (voir MEMTAUX).

Elle peut être abondée de coefficients (voir fiches SOLDEOF, SOLDLYC, SOLDPOLY, SOLDTECH, SOLDVOL).

Indexation.

Oui, dans tous les COM et à La Réunion en ce qui concerne la solde de base nette (SBBM - PENS).

La solde des officiers généraux placés en deuxième section et la solde spéciale des volontaires stagiaires du SMA ne sont pas indexées (voir fiches SOLDOG2, SOLDVOL).

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Position statutaire.
Grade, lettre et chevron du personnel hors échelle.
Grade, échelle et échelon du personnel à solde indiciaire.
Indice majoré (voir fiche INDICES) (voir MEMTAUX).
Valeur du point d'indice.
Ancienneté de service.
Montant fixé en valeur absolue de la solde des volontaires dans les armées, volontaires techniciens du SMA (voir MEMTAUX annexe SOLDVOL).
Montants de la solde spéciale (voir MEMTAUX annexes SOLDBASE volontaires stagiaires SMA, SOLDEOF, SOLDLYC, SOLDPOLY, SOLDTECH).
Coefficients multiplicateurs de la solde spéciale du personnel appelé (pour mémoire).

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Livret de solde.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

 Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI, sauf pendant la durée légale du service national pour les militaires non officiers.

CSG : OUI.            

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : OUI (NON pour la solde spéciale).

RETRADDI : NON.

SECU : OUI.         

FP : OUI. (sauf pour la solde spéciale).

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe SOLDEOF V9.

 SOLDEOF V9.

RÉGIMES DE SOLDE
DES ÉLÈVES DES ÉCOLES
DE RECRUTEMENT D'OFFICIERS. 
Date d'entrée en vigueur de la version :
18 juin 2013.
Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

 

Code de la défense, articles R. 4131-8. et R. 4131-13.
Décret n° 78-1145 du 7 décembre 1978 (JO du 9 ; BOC, p. 5176 ; BOEM 520-0.1.1, 614.1.6.2), modifié.
Décret n° 97-204 du 7 mars 1997 (JO du 8 ; BOC, p. 1463 ; BOEM 520-0.1.1, 815.2.5), modifié.
Décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 29 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 111.2.2.1, 111.2.3.1, 300.3.1, 331.1.2.4, 621-1.2.1.1, 768.2.2, 770.1.1, 775.1.1.2, 815.1), (élèves officiers de carrière), modifié.
Décret n° 2008-948 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 30; signalé au BOC 41/2008.) (grade d'aspirant).
Arrêté interministériel du 25 juin 1987 (JO du 28 juin 1987, p. 6985 ; BOC, p. 3446 ; BOEM 520-0.1.1), modifié.
Arrêté du 17 janvier 2000 (n.i. BO ; JO du 29, p. 1523.).
Note n° 230534/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 21 juin 2010 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 15 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 621-2.2.1) (praticiens des armées).
Décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 19 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 621-2.2.1), (élèves du SSA) modifié.
Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 20 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 321.1, 775.1.1.2, 814.2.3.2.1.3) (officiers de marine et officiers spécialisés de la marine).
Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 (JO n° 208 du 7 septembre 2012, texte n° 14 ; signalé au BOC 55/2012 ; BOEM 311-0.2.1, 321.1, 512.2.1) (commissaires des armées).

3. POSITIONS STATUTAIRES. Sans objet.
4. RÉGIMES DE SOLDE. SM, SS.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 78-1145 du 7 décembre 1978 (article premier.).

Élèves officiers de carrière, de recrutement direct admis dans une des écoles de formation d'officiers, énumérées à la rubrique 10.

6. TERRITOIRES DE SERVICE. Métropole.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article L. 4123-1.).
Arrêté du 17 janvier 2000 (1).

Dès l'entrée dans l'une des écoles militaires d'élèves officiers de carrière énumérées à la rubrique 10.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le lendemain de leur dernier jour d'affectation en école.

9. PAIEMENT. Mensuel.
10. FORMULE DE CALCUL.

Arrêté du 17 janvier 2000 (article premier.) (1).

10.1. Elèves des écoles :

- école spéciale militaire ;

- école militaire interarmes ;

- école navale ;

- école militaire de la flotte ;

- école de l'air ;

- école militaire de l'air ;

- école de santé des armées ;

- écoles des commissaires des armées ;

- école nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ;

- école supérieure d'administration de l'armement ;

- école d'administration des affaires maritimes ;

- école d'administration militaire.

Le cas des élèves de l'école Polytechnique est traité dans la fiche « SOLDPOLY ».

Code de la défense (article R. 4131-8. premier alinéa).

10.2. Cas général.
En dehors du cas particulier des élèves officiers du service de santé des armées (paragraphe 10.3.), l'élève officier de carrière est nommé aspirant dès son admission en école. Par l'exception l'officier sous contrat conserve son grade lors de l'entrée à l'école.
L'élève officier de carrière est alors classé à l'échelle de solde n° 2 et perçoit la solde et les accessoires de solde afférents à ce grade (voir MEMTAUX, tableau 2, onglet ASP).

Code de la défense (article R. 4131-13.).

Dans le cas où la nomination au grade d'aspirant a pour effet d'attribuer aux intéressés un indice inférieur  à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le grade un échelon comportant un indice au moins égal.

Code de la défense (articles R. 4131-8. deuxième alinéa et R. 4131-13.).

Note n° 230534 DEF/SGA/DRHMD/SPGRH/
FM2 du 21 juin 2010 (1).

10.3. Régimes de solde des élèves de l'école de santé des armées.

ANNÉE D'ÉTUDE.

MÉDECIN.

PHARMACIEN.

VÉTERINAIRE.

 CHIRURGIEN-DENTISTE.

1re

Élève à solde spéciale.

Élève à solde spéciale.

Aspirant  à solde mensuelle échelle 2/échelon 1.

Élève à solde spéciale (théorique).

2e

Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 1.

Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 1.

Aspirant  à solde mensuelle échelle 2/échelon 2.

Aspirant  à solde mensuelle échelle 2/échelon 1.

3e

Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 2.

Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 2.

Aspirant  à solde mensuelle échelle 2/échelon 2.

Aspirant  à solde mensuelle échelle 2/échelon 2.

4e

Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 2. 

Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 2.

Aspirant  à solde mensuelle échelle 2/échelon 2.

Aspirant  à solde mensuelle échelle 2/échelon 2.

5e

Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 2.

Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 2.

Aspirant  à solde mensuelle échelle 4/échelon 2.

Aspirant  à solde mensuelle échelle 2/échelon 2.

6e

Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 2.

Aspirant à solde mensuelle échelle 4/échelon 2.

 

Aspirant à solde mensuelle échelle 4/échelon 3.

7e

Dès l'affectation en HIA, interne à solde  d'interne IHA  (lieutenant, échelon 1).

     


Nota. Les chirurgiens-dentistes sont recrutés à compter de la deuxième année d'études ; en première année, ils suivent le cursus initial de médecin (première année commune aux études médicales odontologiques).

Les chirurgiens-dentistes sont recrutés à compter de la deuxième année d'études ; en première année, ils suivent le cursus initial de médecin (première année commune aux études médicales odontologiques).

10.4. Régimes de solde des élèves de l'école des officiers de gendarmerie nationale de recrutement direct.
L'élève officier de gendarmerie de recrutement direct signe un acte d'engagement avec le grade d'aspirant.

A compter de la date de signature du contrat d'engagement dans la gendarmerie nationale, l'élève officier aspirant ouvre droit à solde indiciaire et à l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP).

Il est bénéficiaire de l'échelle de solde n° 4 (voir ECHELLE, SOLDBASE et MEMTAUX, tableau 2).

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Corps.
Grade.
Situation antérieure à l'entrée en école.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

Rédaction réservée.

13. ORGANISME PAYEUR. 

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. Sans objet.
16. SOUMISSION.

Selon les règles propres à chaque type de solde et à chaque indemnité (voir notamment la fiche SOLDBASE).

Notes

    n.i. BO.1

Annexe SOLDOG2 V5.

 SOLDOG2 V5.

RÉGIME DE SOLDE DES OFFICIERS
GÉNÉRAUX EN DEUXIÈME SECTION.

Date d'entrée en vigueur de la version :
18 juin 2013.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L. 4141-1., L. 4141-3. et L. 4141-4.
Code des pensions civiles et militaires de retraite, articles L13, L14, L15, L16, L24, L51, L84, L85, L86, L86-1, R14 à R21, R25-1, R27 à R30, R58, R92 à R95.
Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, article 131. (n.i. BO ; JO du 30, p 3799).
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, article 2. (n.i. BO ; JO du 11, p.535), modifiée.
Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, article 27. (JO du 20 janvier 1991, p. 1048 ; BOEM 363-1.3.5.), modifiée.
Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, article 137. (n.i. BO ; JO du 31, p 20518) modifiée.
Décret du 28 juin 1984 (BOC, p. 5027 et erratum du 10 juin 1986 (BOC, p. 3604) ; BOEM 522.1.4).
Décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 (n.i. BO ; JO du 31).
Arrêté du 5 novembre 2010 (JO n° 269 du 20 novembre 2010, texte n° 16 ; signalé au BOC 53/2010 ; BOEM 410.5.3).
Instruction n° 09-009-B3 du 17 avril 2009 (n.i. BO).
Instruction n° 5F-9-11 DGFIP du 26 avril 2011 (n.i. BO).
Note n° 200383/SGA/DFP/FM/4 du 6 mars 2000 (n.i. BO).
Note n° 200987/SGA/DFP/FM4 du 14 juin 2005 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Code de la défense (article L. 4141-1.).

La deuxième section des officiers généraux constitue une position statutaire différente de la retraite dans laquelle l'officier général est maintenu à la disposition du ministre de la défense.
Les officiers généraux de la gendarmerie nationale sont maintenus à la disposition du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L51).

Néanmoins, durant tout le temps où il est dans cette situation, l'officier général perçoit une solde de réserve égale au taux de la pension de retraite à laquelle il aurait droit s'il avait été mis à la retraite à la même date.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

Code de la défense (article L. 4141-4.).

Code des pensions civiles et militaires de retraite (articles L51 et R58).

Solde pour OG2s = SR + ME éventuellement + SUPNBI éventuellement.
Solde de réserve (SR) jusqu'à la veille du 67e anniversaire et pour les OG2s de plus de 67 ans avant le 1er juillet 2011. Pour mémoire, à compter de 67 ans après le 1er juillet 2011, une pension de retraite est perçue.
La SR des officiers généraux placés dans la deuxième section est assimilée à une pension de retraite au regard des règles de liquidation, de revalorisation et de cumul.
Elle est accordée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Note n° 200383/SGA/DFP/FM/4 du 6 mars 2000 (alinéa 2-a.) (1).

En revanche, elle est assimilée à un revenu d'activité au regard de l'imposition sur le revenu jusqu'à 67 ans.

5. AYANTS DROIT.

Officier ou officier général admis en deuxième section.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, étranger (selon la résidence de l'ayant droit).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article L. 4141-3.).

Admission en deuxième section des officiers généraux.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article L. 4139-14.).

En cas de mise à la retraite d'office ou sur demande, avant l'âge de 67 ans.

Code de la défense (articles L. 4141-4. et R. 4141-6.).

Dès l'âge de 67 ans.
Ou dans tous les cas de replacement en première section quelle qu'en soit la durée (voir rubrique 15.).

9. PAIEMENT.

Mensuel.
Ce paiement ne peut intervenir que sur présentation du certificat de cessation de paiement de la dernière solde d'activité et du titre de solde de réserve établi par la sous-direction des pensions (SDP).
Le paiement de la solde de réserve débute au premier jour du mois suivant l'admission dans la deuxième section.

10. FORMULE DE CALCUL.

Pour tout ayant droit quel que soit son lieu de résidence.
Le titre de réserve est établi par la sous-direction des pensions (SDP) qui l'adresse à l'organisme payeur.
Ce document indique les éléments de base servant au calcul des montants à servir à l'ayant droit.

10.1 Calcul de la solde de réserve (SR).
La SR est calculée à partir de :

- l'indice correspondant au grade, échelon, chevron, détenus depuis six mois au moins au jour du placement en deuxième section de l'officier ou de l'officier général. En cas de revalorisation indiciaire ou de reclassement c'est donc la durée de détention du grade ou de l'échelon voire chevron qui compte et non pas la durée de paiement de la solde sur la base d'un indice ;

- du nombre de trimestres requis pour obtenir le taux maximum de la pension ;

- du nombre de trimestres acquis. Lorsque la durée d'assurance (durée de services tous régimes confondus) est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension, un coefficient de minoration est appliqué au montant de la pension progressivement à compter du 1er  janvier 2006 pour ceux dont l'année d'ouverture des droits (cf. infra) est postérieure à cette date.

Le pourcentage maximum de la pension et le coefficient de minoration sont déterminés par l'année d'ouverture des droits.

Formule de calcul de la SOLDOG2.
Pour un ayant droit ouvrant droit à une majoration familiale pour enfants et à un supplément NBI, le montant de la solde de réserve, avant cotisations sociales s'élève à :

SOLDOG2 = SRm + MEm + SUPNBIm

Nota. Cas des officiers généraux de gendarmerie en deuxième section.
La SR des généraux de la gendarmerie est liquidée à partir d'un indice pension fixé dans un tableau indiciaire (voir MEMTAUX - tableau 2-1-3 officiers généraux et supérieurs hors échelle).

10.1.1. Calcul du montant de la solde si le nombre de trimestres de services liquidables est inférieur au nombre de trimestres requis.
SRm : Solde de réserve mensuelle.
SAB : Solde annuelle brute (voir MEMTAUX - tableau 2 - généraux hors échelle).
Vpi : Valeur du point d'indice.
IP : Indice pension

Cas général.

Cas des officiers généraux de gendarmerie.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (articles L13, L14, L15).

10.1.2. Calcul de la décote « carrière longue ».
AD (âge déterminant le nombre de trimestre de décote) : âge butoir - âge RDC.
TM : trimestres manquants.
TR : trimestres requis.
TA : trimestres acquis.
LA : limite d'âge.
Km : coefficient de minoration.

- déterminer le nombre de trimestres manquant plafonné à 20 trimestres, pour obtenir le maximum de pension (75 p. 100) : TM = TR (voir MEMTAUX) - TA ;

- déterminer le nombre de trimestres manquant plafonné à 20 trimestres, pour atteindre la limite d'âge ou l'âge butoir : âge butoir = LA - trimestre manquants (voir MEMTAUX) ;

- à partir de ces deux calculs, on retient le plus petit nombre de trimestres.

Taux de la décote à appliquer = nombre de trimestres retenu (TM) x Km à appliquer (voir MEMTAUX).

L'année d'ouverture des droits (AOD) définit le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le maximum de la pension (voir MEMTAUX), le coefficient de minoration (voir MEMTAUX) et l'âge butoir auquel s'annule la décote (voir MEMTAUX).

L'AOD correspond à l'année au cours de laquelle l'officier ou l'officier général peut liquider une pension en vertu de l'article L24 du code des pensions civiles et militaires de retraites, c'est-a-dire l'année où il réunit :

- 25 ans de services civils et militaires effectifs, si l'officier atteint 25 ans de services civils et militaires effectifs avant le 1er juillet 2011 ;

- 25 ans et 4 mois de services civils et militaires effectifs, si l'officier atteint 25 ans de services civils et militaires effectifs entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ;

- 25 ans et 9 mois de services civils et militaires effectifs si l'officier atteint 25 ans de services civils et militaires effectifs en 2012 ;

 - 26 ans et 2 mois de services civils et militaires effectifs si l'officier atteint 25 ans de services civils et militaires effectifs en 2013 ;

- 26 ans et 7 mois de services civils et militaires effectifs si l'officier atteint 25 ans de services civils et militaires effectifs en 2014 ;

- 27 ans de services civils et militaires effectifs si l'officier atteint 25 ans de services civils et militaires effectifs après le 1er janvier 2015.

10.1.3. Calcul du montant de la solde si le nombre de trimestres de services liquidables  est supérieur au nombre de trimestres requis.

Calcul du pourcentage afférent aux services :


Calcul du pourcentage afférent aux bonifications :


Cas général.
SRm = (pourcentage afférent aux services (75 p. 100) + poucentage afférent aux bonifications) x SAB/12

Cas des officiers généraux de gendarmerie.
SRm = (pourcentage afférent aux services (75 p. 100) + pourcentage afférent aux bonifications) x (IPxVpi)//12

10.2. Revalorisation annuelle de la SR.
Le montant de la SR est cristallisée au jour de la liquidation de la dernière solde perçue en première section par l'officier général placé en deuxième section.

En conséquence, les rééchelonnements indiciaires ainsi que les variations de la valeur du point d'indice ne sont pas pris en compte dans le calcul de la SR.

La SR est assimilée à une pension de retraite au regard des règles de revalorisation.

Note n° 200987/DEF/SGA/DFP/FM4 du 14 juin 2005 (1).

À ce titre, elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par décret conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévue pour l'année considérée par une commission.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L16 et R 58).
Code de la sécurité sociale (article L161-23-1).

La SR prenant effet le 1er avril d'une année donnée doit être immédiatement revalorisée par l'application du taux défini par décret de ladite année. (taux d'ajustement annuel - voir MEMTAUX).

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L18).

10.3. Majoration pour enfant (ME).
Une majoration de la SR est accordée aux militaires ayant élevé au moins trois enfants.

Les enfants (légitimes, naturels ou adoptifs du militaire ou ceux du conjoint ou ceux pour lesquels l'autorité parentale a été dévolue au militaire) doivent avoir été élevés pendant au moins neuf ans :

- soit avant leur seizième anniversaire ;

- soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à la charge au sens de la législation sur les prestations familiales.

Le droit est ouvert :

- soit lorsque le troisième enfant atteint l'âge de seize ans ;

- soit lorsque, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit les conditions exposées ci-dessus.

Le montant du pourcentage de la ME est révisable, sur demande de l'ayant droit, dès qu'un ou d'autres enfants remplissent les conditions.

Le taux de la majoration de la SR est fixé à 10 p. 100 de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 p. 100 par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la SR majorée ne puisse excéder le montant de la solde en activité. La solde de réserve est alors écrêtée pour atteindre ce taux de 100 p. 100 des émoluments de base.
MEm = pourcentage SRm.
MEm : Majoration pour enfant mensuelle.

La décote s'applique à la majoration pour enfant.

10.4. Pension de la nouvelle bonification indiciaire (SUPNBIm).
Moya : moyenne annuelle de la NBI perçue (montant revalorisé selon les mêmes modalités que la pension cf. 10.2. ci-après) sur l'ensemble de la carrière.
nb trim acquis : nombre de trimestres durant lesquels une NBI a été perçue.
Vpi : valeur du point d'indice en vigueur à la date de radiation des cadres.
nb de trim requis : nombre de trimestres requis.

Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991(article 27.).

SUPNBIm =

Cette pension qui s'ajoute à la pension principale n'est pas soumise à la décote.

Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 (article 137.) (1).

Décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 (1).

Instruction n° 09-016-B3 du 27 juillet 2009 (1).

10.5. Ayant droit résidant dans certains départements ou territoires d'outre-mer.
En plus de la solde servie selon les modalités ci dessus, une indemnité temporaire aux retraités (ITR) est versée aux ayants droit réunissant les séries de conditions cumulatives suivantes :

1° être domiciliés dans les collectivités d'outre-mer et la Réunion c'est-à-dire y résider au moins 183 jours dans l'année ;

2° justifier de 15 ans de service effectifs dans une ou plusieurs collectivités d'outre-mer ;

- ou remplir au regard de la collectivité dans laquelle il justifie de sa résidence effective (lorsqu'il a résidé plus de 183 jours de manière continue à compter de la date de son arrivée sur le territoire), les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal (originaire) ;

3° justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoire égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite, ou bénéficiant d'une pension dont le montant n'a pas fait l'application du coefficient de minoration ;

- avoir été placé en deuxième section depuis moins de cinq ans au 1er janvier 2009. 

Son montant est fixé à un pourcentage de celui des émoluments énumérés au point 1.2. de l'instruction (1) égal à :

- 35 p. 100 pour les ayants-droit qui résident à La Réunion et à Mayotte ;

- 40 p. 100 pour ceux qui résident à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- 75 p. 100 pour ceux qui résident en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna et en Polynésie française.

Son montant est plafonné jusqu'au 31 décembre 2018 selon les collectivités concernées (voir MEMTAUX)

Versement de l'indemnité temporaire aux retraités (ITR) au personnel qui en bénéficiait avant le 1er janvier 2009.
Dès que le droit est justifié par l'ayant droit, l'ITR est attribuée à l'expiration d'un délai forfaitaire de 183 jours de manière continue avec effet du jour d'arrivée.
L'ITR peut être suspendue et proratisée durant les absences du territoire concerné. Cette mesure est mise en œuvre par l'organisme payeur.

Son montant est plafonné jusqu'au 31 décembre 2018 selon les collectivités concernées (voir MEMTAUX).

10.6 Prestations familiales.
Les enfants susceptibles d'ouvrir droit au paiement des prestations familiales font l'objet de l'établissement d'un certificat de cessation de paiement établi par le dernier organisme payeur (les caisses d'allocations familiales (CAF) en métropole et les armées en outre-mer et l'étranger) et remis à l'organisme payeur de la SR.
Les prestations familiales sont alors servies selon les droits dans les conditions fixées par la fiche PF.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (articles L15 II. R27 à R29).

10.7. Cas des emplois supérieurs.
Le montant de la pension est calculé à partir des derniers traitements ou soldes soumis à retenues, afférents :

- soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa du I. de l'article L15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- soit à l'un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant au moins deux ans, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État :

- emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du gouvernement ;

- emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ;

- emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs.

Nota. Pour que la solde de réserve soit liquidée sur la base de l'indice de l'emploi supérieur, il faut que le militaire ait continué d'acquitter la retenue pour pension afférente à cet indice même après avoir quitté le grade supérieur ou l'emploi supérieur.

L'intéressé doit avoir expressément exprimé le souhait de retenir cette option de cotisation dans les trois mois qui suit la fin de la détention du grade ou de l'emploi supérieur.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Date de naissance de l'officier général.
Armée d'appartenance.
Groupe hors échelle et chevron.
Moyenne annuelle du montant de la NBI.
Nombre de points d'indice pension pour les généraux de gendarmerie en deuxième section.
Valeur du point d'indice.
Nombre de trimestres acquis.
Nombre de trimestres requis.
Nombre d'enfants ouvrant droit à majoration pour enfants (ME).
Pourcentage ME.
Pourcentage de l'indemnité temporaire (ITR) (voir MEMTAUX).
Lieu de résidence de l'ayant droit.
Date du placement en deuxième section.
Date du premier jour de la période de replacement en première section.
Date du dernier jour de la période de replacement en première section.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Titre de SR.
Certificat de cessation de paiement de la solde d'activité et des PF.
Certificat de décès.
Demande de modification de ME.
Déclaration de domicile (même en cas de résidence dans l'une des collectivités d'outre-mer ou à La Réunion).
Arrêté du ministre concerné replaçant l'officier ou l'officier général en deuxième section dans la première section des officiers généraux.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L84).

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L86-1).

15.1. Cumul d'une SR avec une rémunération publique.
L'officier général titulaire d'une SR peut la cumuler intégralement et immédiatement avec des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite (État et collectivités locales ainsi que leurs établissements publics administratifs, établissements hospitaliers) uniquement :

- s'il a atteint sa limite d'âge  qui est, dans tous les cas celle du grade de colonel ou dénomination équivalente ;

- s'il a été placé en deuxième section pour invalidité ;

- à 62 ans, s'il dispose d'une durée d'assurance nécessaire pour obtenir une SR au taux maximum de 75 p. 100.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L85).

Dans le cas contraire, il ne sera autorisé à cumuler sa SR avec les revenus d'activité perçus de l'un des employeurs mentionnés à l'article L86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite que dans la limite du tiers du montant brut annuel de la SR.

Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la SR de l'officier général placé en deuxième section après application d'un abattement égal à la moitié du minimum garanti fixé à l'article L17 du code des pensions civiles et militaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Le montant de ce minimum correspond à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 (6450 € en 2013).

15.2. Cumul d'une SR avec une rémunération privée.
Ce cumul intégral et immédiat est autorisé quels que soit l'âge et les ressources des intéressés.

15.3. Cumul d'une SR avec une allocation chômage.
Ce cumul est autorisé jusqu'à l'âge de 62 ans. Il est intégral.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L86-1).

Ces dispositions sont de même applicables aux retraités régis par la législation locale en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

15.4. Cumul d'une SR avec une ou plusieurs pensions.
Le cumul d'une solde de réserve et d'une ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs est autorisé.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L89).

15.5. Cumul d'accessoires de pension.
Le cumul de la majoration pour enfants et des prestations familiales afférentes aux enfants ouvrant droit à majoration est autorisé.

Code de la défense (article L. 4141-4.).

15.6. Non cumul de la SR d'officier général avec une solde de première section.
Le versement de la solde de réserve est suspendu lorsque l'officier général est replacé en première section par le ministre de la défense ou pour l'officier général de la gendarmerie nationale par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les missions qui relèvent  de leur autorité jusqu'au terme du placement temporaire en première section.

Arrêté du 5 novembre 2010 (article 1er.).

Le principe du cumul de la solde de réserve avec la vacation est possible.

16. SOUMISSION.
Instruction n° 5F-9-11 DGFIP du 26 avril 2011 (article 4.) (1)

IMP : OUI, la solde de réserve perçue par les officiers généraux placés en deuxième section est considérée comme un revenu d'activité en ce qui concerne l'imposition sur le revenu.

Note n° 200383/SGA/DFP/FM4 du 6 mars 2000 (1).

CSG : OUI (voir MEMTAUX).

CRDS : OUI (voir MEMTAUX).

Contribution  de solidarité : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : OUI (voir MEMTAUX).

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saissisable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe SOLDTECH V6.

SOLDTECH V6.
RÉGIME DE SOLDE DES ÉLÈVES DES ÉCOLES TECHNIQUES OU PRÉPARATOIRES. Date d'entrée en vigueur de la version : 25 juin 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code la défense articles L. 4123-1., L. 4123-2. et L. 4123-5.
Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 (JO du 12 juillet ; BOC, p. 3303 ; BOEM 520-0.1.1, 810.3.1) modifié.
Décret n° 81-125 du 10 février 1981 (JO du 12 ; BOC, p. 729 ; BOEM 520-0.1.1) modifié.
Décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 18 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 751.1, 777.2.1) modifié.
Décret n° 2009-1004 du 24 août 2009 (JO n° 196 du 26 août 2009, texte n° 24 ; signalé au BOC 35/2009 ; BOEM 775.1.1.1).
Arrêté interministériel du 25 juin 1987 (JO du 28 juin 1987, p. 6985 ; BOC, p. 3446 ; BOEM 520-0.1.1) modifié.
Arrêté annuel fixant les montants de la solde spéciale.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Sans objet.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SS.

5. AYANTS DROIT.

Élève de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air de Saintes.
Élève des écoles préparatoires de la marine nationale.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert à compter du jour de la prise d'effet de l'engagement.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse le jour de sortie de l'école.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 81-125 du 10 février 1981 modifié.

Arrêté interministériel du 25 juin 1987 modifié.

10.1. Élèves non nommés dans un grade.

Solde spéciale au taux particulier prévu pour ces élèves à compter du jour de la prise d'effet de leur engagement et défini par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

10.2. Élèves nommés dans un grade.

Solde « élève » dont le montant correspond à la solde spéciale afférente à leur grade affecté d'un coefficient défini par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Nota.
L'élève déjà présent au service avant son admission reçoit la solde du personnel de son grade, de sa qualification et de son ancienneté pendant son séjour à l'école.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Date d'entrée en service.
Grade.
Montant mensuel et journalier de la solde spéciale pour l'élève des écoles d'enseignement technique ou préparatoire (voir MEMTAUX, annexe SOLDTECH).

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Rédaction réservée.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : NON.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : NON.

Saisissable : NON.

Annexe SPEDVPT V2.

SPEDVPT V2.
ALLOCATION SPÉCIALE DE DÉVELOPPEMENT. Date d'entrée en vigueur de la version : 13 janvier 2015.  Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 2000-1292 du 26 décembre 2000 (JO du 29, p. 20837 ; BOC, 2001, p. 809 ; BOEM 520-0.3, 810.3.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Direction générale de l'armement:
- circulaire n° 01-29-260 DGA/DRH du 22 février 2001 (n.i. BO).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Ingénieurs de l'armement (IA).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2000-1292 du 26 décembre 2000 (article 2. premier alinéa).

Voir rubrique 5.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse lorsque :

- l'ayant droit est placé dans toute autre position statutaire que la position d'activité ;

- les conditions d'ouverture ne sont plus réunies.

9. PAIEMENT.

Le paiement de la partie fixe de l'indemnité est mensuel.
Le paiement de la partie variable de l'indemnité est réalisé en un seul mois par an.

10. FORMULE DE CALCUL.

Les taux moyens annuels sont fixés pour trois catégories de grade :

- IGA = ingénieurs généraux ;

- ICA = ingénieurs en chef ;

- IPA et IA = ingénieurs principaux et ingénieurs

Valeur des taux moyens annuels (voir MEMTAUX).

L'allocation est modulable. Son montant est fixé semestriellement en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la qualité des services rendus.

Plafond : le montant de l'allocation effectivement attribuée ne peut excéder le double du taux moyen annuel.

Circulaire n° 01-29-260 DGA/DRH du 22 février 2001 (1).

L'allocation est réduite et supprimée dans les mêmes conditions que la solde.

L'allocation individuelle comporte deux parties :
ASDFI = allocation fixe individuelle
ASDVA = allocation variable individuelle

L'allocation variable individuelle est liée au taux de réalisation des objectifs fixés à l'ingénieur. Il est exprimé en nombre de point dont la valeur est propre à chaque direction ou entité.
PTS = nombre de points recueillis par l'ingénieur en raison de ses résultats.
VPT = valeur du point propre à chaque direction ou entité.

Ainsi la valeur de l'allocation variable se calcule de la manière suivante.
ASDVA = PTS x VPT

Le paiement de l'allocation étant mensuel, deux cas de figure se présentent :

- tous les mois : MENS = ASDFI /12 ;

- cas du mois de paiement de l'allocation variable individuelle : MENS = (ASDFI /12) + ASDVA.

Indexation. Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Taux moyens fixés par arrêté interministériel.
Montant de la prime fixé par le ministre de la défense.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques
Comptes organiques
Comptes analytiques
Comptes de gestion

Rédaction réservée.
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe SUFA V7.

Annexe SUFE V7.

Annexe SUJCAB V1.

SUJCAB V1.
INDEMNITÉ POUR SUJÉTIONS PARTICULIÈRES DES PERSONNELS DES CABINETS MINISTÉRIELS Date d'entrée en vigueur de la version : 26 mars 2014. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 2001-1148 du 5 décembre 2001 (n.i. BO ; JO n° 283 du 6 décembre 2001, p. 19424, texte n° 2), modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.

Militaire.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

L'indemnité est ouverte aux militaires :

- qui sont membres du cabinet du 1er ministre ou des cabinets des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État, qui concourent au fonctionnement ou aux activités de ces cabinets ou qui sont affectés auprès des anciens présidents de la République ;

- qui assurent la protection des personnalités mentionnées précédemment, ou les services de sécurité, d'intendance et de logistique liés à l'exercice de la fonction ministérielle ;

- qui participent, sous l'autorité du 1er ministre, à l'organisation du travail du Gouvernement ou à la coordination de la communication gouvernementale.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Cessation des fonctions ouvrant droit.

9. PAIEMENT.

Le montant des attributions individuelles ainsi que le rythme mensuel, semestriel ou annuel, de leur versement sont déterminés en fonction de la nature et de l'importance des sujétions auxquelles est astreint le bénéficiaire.

10. FORMULE DE CALCUL.

Voir rubrique 9.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Sans objet.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision fixant le montant des attributions individuelles.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe SUPICM V11.

 SUPICM V11.

SUPPLÉMENT FORFAITAIRE DE L'INDEMNITÉ POUR CHARGES MILITAIRES. 

Date d'entrée en vigueur de la version : 23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 (JO du 22 ; BO/G, p. 4824 ; BO/M, p. 3545 ; BO/A, p. 1797 ; BOEM 420-0.2, 710.3.1) modifié.
Décret n° 59-1194 du 13 octobre 1959 (JO du 22 ; BO/G, p. 4824 ; BO/M, p. 3549 ; BO/A, p. 1797 ; BOEM 420-0.2).
Décret n° 73-231 du 24 février 1973 (JO du 6 mars, p. 2451 ; BOC/SC, p. 405 ; BOC/M, p. 243).
Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 (JO n° 102 du 2 mai 2007, texte n° 15 ; JO/114/2007 ; signalé au BOC 23/2007 ; BOEM 431.1.4, 710.4.9) modifié.
Arrêté interministériel du 4 mai 1995 (BOC, p. 2895 ; BOEM 420-0.2, 710.3.1) modifié.
Note n° 200688/SGA/DFP/FM/2 du 14 avril 1999 (n.i. BO).
Note n° 230493 DEF/SGA/DRH-MD du 17 juillet 2007 (n.i. BO).
Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Gendarmerie :

- circulaire n° 20000/DEF/GEND/PM/LOG/ADM du 17 avril 1997 modifiée.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Voir rubrique 7.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5. quater.).

Militaire :

- percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires ;

- et recevant une nouvelle affectation :

- entraînant changement de résidence, au sens du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié, prononcée d'office pour les besoins du service ;

- intervenant à partir de la sixième mutation pour les officiers, et à partir de la troisième mutation pour les militaires non officiers.

Pour ce décompte, seules sont comptabilisées les mutations prononcées d'office pour les besoins du service pour lesquelles un changement de résidence effectif a eu lieu.

Nota. La condition relative à la perception d'un ou de deux taux particuliers de l'indemnité pour charge militaire n'est pas appliquée aux militaires appartenant à une unité ou une formation restructurée, dissoute, délocalisée ou désarmée et muté dans ce cadre durant la période courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018 dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense (voir MEMTAUX, ACMOBCONJ).

La condition de perception d'un ou de deux taux particluiers de l'ICM reste appliquée aux couples mariée de militaires ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS).

Nota. Le pacte civil de solidarité doit être conclus depuis au moins deux ans à partir du lendemain de la publication du décret, afin que les partenaires soient régis selon les mêmes règles que les militaires mariés.
Le militaire qui sur le même mois calendaire, perd le bénéfice du taux particulier de l'ICM (hors unité restructurée ou dissoute voire nota précédent), puis est muté, n'ouvre pas droit au SUPICM.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

7.1. Ouverture du droit.

Le droit est ouvert :

- dès la première mutation ;

- lors d'un nouvelle affectation dans l'intérêt du service, à l'intérieur d'une même garnison lorsqu'elle entraîne changement de résidence du fait de l'obligation imposée par l'administration d'occuper ou de quitter un logement concédé par nécessité absolue de service ;

-
lors d'un changement de logement sur ordre du commandement (remaniement d'assiette de casernement, restructuration de caserne, occupation d'une nouvelle caserne, cessation de bail, évacuation d'un logement ou d'une caserne nécessitée par une force majeure, délocalisation d'une unité de gendarmerie, lorsque l'unité n'est pas dissoute et ne change pas de dénomination) ;

Procès-verbal du 15 juin 2007 de la réunion du sous-comité administration financière du personnel (1).

Code de la défense (articles L4139-2 et L4139-3).

Procès-verbal du 23 novembre 1999 de la réunion du sous-comité solde, déplacements et prestations sociales (1).

- en cas de détachement exclussivement de droit ou d'office (voir fiche DETACH) sous réserve que le paiement ne soit pas pris en charge par l'administration d'accueil.

Lors de la réintégration dans l'armée à l'issue d'un service détaché d'office, le paiement relève de l'armée d'appartenance.
Le droit n'est pas ouvert en cas de placement sur demande en service détaché.

Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1)

7.2 Condition d'effectivité du transport.

Le droit est ouvert au vu de la décision de l'autorité militaire prescrivant la mutation.

Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 (article premier.). 

Cependant cette ouverture est soumise au caractère effectif du déménagement du militaire et de sa famille.
Ainsi, le SUPICM est subordonné à un transport :

- soit de mobilier par un professionnel du déménagement ;

- soit de bagages effectué par tout moyen adapté.

Procès-verbal du 16 avril 2008 de la réunion du sous-comité administration financière du personnel. 

Son versement intervient au moment de l'approbation par le centre d'administration ministériel des indemnités de déplacement (CAMID) du dossier de déménagement ou de transport de bagages (voir rubrique 9.).

Note n° 230493 DEF/SGA/DRH-MD du 17 juillet 2007 (1).  

La mutation avec changement de résidence n'entraînant ni le transport effectif de mobilier ni celui de bagages n'ouvre pas droit au SUPICM.

Bordereau d'envoi n° 42307/DEF/GEND/SF/AF/RAF du 6 avril 2009 (1)

Nota. Personnel de gendarmerie.
L'ouverture du droit est appréciée par l'organisme payeur au vu :

- de l'ordre de mutation portant changement de résidence pour l'officier et le sous-officier de gendarmerie ;

- de l'ordre de mutation portant changement de résidence auquel est joint une attestation sur l'honneur pour l'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale (OCTAGN) et le sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (CSTAGN).

Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1)

7.3. « En cas d'affecation à l'étranger ».

« Le SUPCIM est versé pour une mutation de la France vers l'étranger ou de l'étranger vers la France.

Il n'est pas ouvert en cas de mutation :

- à l'intérieur d'un pays étranger ou le militaire à été préalablement affecté ;

- d'un pays étranger vers un autre pays étranger. ».

7.4. Changement de situation.

En cas de changement dans la situation administrative de l'intéressé, il est procédé de la manière suivante :

- recouvrement du SUPICM en cas d'annulation de la mutation, excepté si un dossier de déménagement, accepté par l'administration (avance sur frais ou liquidation), a donné lieu à un changement de résidence effectif ;

- régularisation du SUPICM dans les cas suivants :

- changement de situation familiale : régularisation en fonction des nouveaux paramètres ;

- modification de territoire d'affecation : régularisation éventuelle en fonction des index de correction ;

- changement de grade : nomination à un grade officier ou promotion : régularisation en fonction du grade effectivement détenu à la date d'effet de la mutation.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Sans objet.

9. PAIEMENT.

Procès-verbal du 16 avril 2008de la réunion du sous-comité administration financière du personnel (1).

Le paiement est exigible, en une seule fois, dès que les conditions d'ouverture sont réunies.

Il intervient après l'acceptation par la CAMID (ou l'organisme payeur) :

- soit du devis de transport de mobilier ;

- soit de la facture de transport de mobilier ;

- soit du justificatif de transport de bagages ;

Si le versement du SUPICM consécutif à l'acceptation d'un dossier préalable n'est pas suivi d'un transport réel de mobilier permettant la clôture du dossier de déménagement, il sera procédé au recouvrement du SUPICM indûment payés par le biais d'un trop-perçu.

Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1).

Pour le personnel muté à l'étranger (aller) ou en outre-mer (aller-retour), le SUPICM est versé au vu du seul ordre de mutation.
Pour le personnel muté de l'étranger vers la France (retour), le SUPICM est versé au premier jour d'affectation en France ou, le cas échéant, à l'issue du congé administratif, au vu du seul ordre de mutation.

Le contrôle a posteriori de l'effectivité du déménagement sera effectué au vu du feuillet de décompte « changement de résidence ». En l'absence de transport de mobilier ou de bagages dans un délai de trois ans ou avant la prise d'effet d'un nouveau fait générateur (mutation, radiation des cadres, etc.) un trop-perçu sera établi à l'encontre du militaire.

10. FORMULE DE CALCUL.

Arrêté interministériel du 4 mai 1995 modifié (article 2.).

Les taux du supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires sont fixés par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).

Les taux varient en fonction :

- du grade à la date d'ouverture du droit ;

- du nombre de mutations prononcées d'office pour les besoins du service ayant entrainé changement de résidence au sens du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié, depuis l'admission de l'ayant droit à la SM, ou SOLDVOL.

Soit ICM le montant mensuel de l'indemnité pour charges militaires dont bénéficie l'ayant droit à la date de l'ouverture du droit au supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires, c'est-à-dire à la date d'effet de la mutation.
Soit NB le nombre de mensualités correspondant à la situation de l'ayant droit (voir MEMTAUX).

SUPICM = NB x ICM
 

Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1).

 

Nota. Pour une mutation de la France vers l'étranger, soit à l'aller uniquement, le montant mensuel de l'ICM à prendre en compte est celui correspondant au taux de la garnison de sa nouvelle affectation (taux de base).
Pour une mutation de l'étranger vers la France, soit au retour, le montant mensuel de l'ICM à prendre en compte est celui correspondant au taux de la garnison de sa nouvelle affectation (taux de base + taux particuliers), même si le militaire bénéficie d'un congé administratif.

Indexation.

Non.

Nota. Le SUPICM lui-même n'est pas indexé. C'est l'ICM lui servant de base de calcul qui peut l'être en fonction du nouveau territoire d'affectation.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Grade.
Nombre de mutations prononcées d'office pour les besoins du service ayant entrainé changement de résidence au sens du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié, depuis l'admission de l'ayant droit à la SM, ou SOLDVOL.
Montant de l'ICM de l'ayant droit (taux de base pour une mutation de la France vers l'étranger et taux de base + taux particuliers pour une mutation de l'étranger vers la France).
Nombre de mensualités correspondant à la situation de l'ayant droit.

12.CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.
Fiche de renseignements faisant notamment apparaître le nombre de mutations prononcées d'office pour les besoins du service ayant entrainé changement de résidence au sens du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié, depuis l'admission à la SM, ou SOLDVOL.
Justificatif d'acceptation établi par le CAMID (ou l'organisme payeur).
Justificatif de l'annulation (dossier préalable à un transport de mobilier).
Attestation sur l'honneur (OCTAGN et CSTAGN).

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Le supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires ne peut pas se cumuler avec le complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires, au titre d'une même mutation, lorsque cette nouvelle affectation intervient 36 mois ou plus après la précédente.

Seule l'indemnité la plus avantageuse est versée.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe SUSPENS V6.

SUSPENS V6.

SUSPENSION DE FONCTIONS 

Date d'entrée en vigueur de la version : 21 décembre 2012.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L. 4111-2., L. 4137-5., R. 4137-45. et R. 4137-46.
Instruction n° 200690/DEF/SGA/DFP/FM1 du 30 mai 2006 (BOC/PP 21, 2006, texte 3 ; BOEM 130.1.1, 144.1, 150.1.1, 300.3.1), articles 8. et 9.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense, (articles L. 4137-5.).

Le militaire suspendu demeure en position d'activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS (sauf les élèves des lycées militaires car ces derniers ne signent pas de contrat d'engagement).

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L. 4111-2.).

Personnel militaire, de carrière ou servant en vertu d'un contrat, y compris les réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité (ESR).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7.CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article L. 4137-5.).

 

En cas de faute grave commise par un militaire, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire.

La mesure de suspension prend effet le lendemain de la date de sa notification.

Nota. Le temps pendant lequel un militaire est suspendu compte pour les droits à l'avancement et pour les droits à pension de retraite. Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour la progression dans les échelons de solde.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Code de la défense (article L. 4137-5.).

Il doit être mis fin à la suspension de fonctions dans un délai maximum de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet, sauf si l'intéressé est l'objet de poursuites pénales.

8.1. Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire ou si aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, il a droit au remboursement des retenues effectuées sur sa rémunération, qu'il y ait ou non sanction pénale.
Toutefois, en cas de poursuites pénales, le remboursement n'est pas effectué tant que la décision de justice n'est pas devenue définitive.

8.2. Si le militaire fait l'objet d'une sanction disciplinaire, il est soumis à compter du lendemain de la date de notification de cette sanction au régime de rémunération applicable à la position dans laquelle il est placé et n'a pas droit au remboursement des retenues.

AFP du 16 avril 2008.

Dans tous les cas, les indemnités liées à l'exercice effectif de la fonction ne donnent pas lieu à remboursement.

9. PAIEMENT.

Mensuel. 

10. FORMULE DE CALCUL.

Code de la défense (article L. 4137-5.).

Le ministre de la défense ou son délégataire précise si le militaire :

- conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de :

- la solde de base nette (SOLDBASE) ;

- l'indemnité de résidence (RESI) ;

- le supplément familial de solde (SUFA) éventuellement ;

ou

- détermine la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à :

- la moitié de la solde de base nette, (SOLDBASE) augmentée de ;

- la totalité de l'indemnité de résidence (RESI) ;

- la totalité du supplément familial de solde (SUFA) éventuellement.

La décision prise sur le plan pécuniaire prend effet le lendemain de la date de notification.

L'intéressé continue à percevoir les indemnités à caractère familial (SUFA), ainsi que la totalité des prestations familiales (PF).

Indexation.

Oui, en fonction du territoire d'affectation.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit.
Pourcentage de réduction à appliquer sur la solde et ses accessoires.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision de suspension de fonctions prise par le ministre ou son délégataire.
Récépissé de notification de la décision suspendant le militaire de ses fonctions.
Décision de changement de position statutaire.
Récépissé de notification de changement de position statutaire.
Jugement rendu par la juridiction saisie.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission.

Annexe TAOPC V4.

TAOPC V4.
INDEMNITÉ POUR TEMPS D'ACTIVITÉ ET D'OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES COMPLÉMENTAIRES Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre  2014. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles R. 4138-16. et R. 4138-25.
Décret n° 2002-185 du 14 février 2002 (JO du 15, p. 2987 ; BOC, 2002, p. 1348 ; BOEM 520-0.1.1, 810.4.8) modifié.
Arrêté du 3 mai 2002 (JO du 5, p. 8827 ; BOC, 2002, p. 3644 ; BOEM 520-0.6, 652-0.2.2, 810.4.8) modifié.
Instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 (texte inséré au BOC/PP 5, 2007 ; BOEM 300.7, 309.1.1, 810.4.8) modifiée.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité sauf cas particuliers au point 5.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 2002-185 du 14 février 2002 modifié (article premier.).

Instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 modifiée (article 13.).

Tout personnel militaire, quel que soit son statut, placé en position d'activité ouvrant droit à permissions, à l'exclusion des militaires :

- pouvant dénoncer leur contrat dans les six premiers mois de service ;

- élèves en formation initiale dans les écoles ;

- en congé de reconversion (voir fiche CONGREC).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 2002-185 du 14 février 2002 modifié.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code de la défense (article R. 4138-25.).

L'indemnité TAOPC est attribuée aux personnels militaires, au titre de la compensation des droits à permissions complémentaires planifiées qui n'auraient pu être utilisés pour des nécessités de service.

Arrêté du 3 mai 2002 modifié (article premier.).

7.1. Les officiers de gendarmerie, les sous-officiers de gendarmerie et les volontaires dans les armées (gendarmes adjoints volontaires) :

- affectés dans les unités de la gendarmerie dont la liste est fixée par arrêté interministériel ;

- perçoivent une indemnité annuelle forfaitaire correspondant à 15 taux journaliers pour une année civile entière de service.

Arrêté du 3 mai 2002 modifié (article 2 et 3).

7.2. Le personnel militaire :

- affecté à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon de marins-pompiers de Marseille et dans les formations militaires de la sécurité civile ;

- perçoit une indemnité divisible correspondant à 15 taux journaliers pour une année civile entière de service.

Arrêté du 3 mai 2002 modifié (article 3.).

7.3. Le personnel militaire :

- affecté dans les formations du service de santé des armées dont la liste est annexée à l'arrêté de référence ;

- peut percevoir une indemnité divisible dans la limite de 15 taux journaliers pour une année civile entière de service.

Arrêté du 3 mai 2002 modifié (article 4.).

7.4. Les autres militaires, y compris ceux hors budget défense.

Peuvent percevoir une indemnité divisible dans la limite de 8 taux journaliers pour une année civile entière de service.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Placement dans une position autre que l'activité ou situations particulières de la position d'activité énoncées au point 5.

9. PAIEMENT.

Arrêté du 3 mai 2002 modifié (article premier.).

Mensuel (officiers de gendarmerie, sous-officiers de gendarmerie et volontaires dans les armées affectés dans les unités de la gendarmerie dont la liste est fixée par arrêté interministériel).

Mensuel (fraction du montant trimestriel) pour les autres personnel militaires).

10. FORMULE DE CALCUL.

Arrêté du 3 mai 2002 modifié.

Le taux journalier est fixé par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).

TJ est le taux journalier.
n est le nombre de jours de service réellement effectués dans le mois.
M est le nombre de jours de service théoriquement effectués dans le mois (30 jours).

10.1 . Cas général.

10.1.1. Pour les officiers de gendarmerie, les sous-officiers de gendarmerie et les volontaires dans les armées (gendarmes adjoints volontaires) affectés dans les unités de la gendarmerie dont la liste est fixée par arrêté interministériel.

TAOPC = TJ x 15/12

10.1.2. Pour le personnel militaire affecté à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon des marins pompiers de Marseille, dans les formations militaires de sécurité civile et dans les formations du service de santé des armées dont la liste est fixée par arrêté interministériel.

TAOPC = TJ x 15/12 (fraction mensuelle du montrant trimestriel)

10.1.3. Pour les autres militaires.

TAOPC = (TJ x 8/12) (fraction mensuelle du montant trimestriel)

10.2. Lorsqu'au cours d'un mois survient dans la situation du militaire un changement de nature à faire cesser ou à ouvrir le droit à TAOPC (changement de position statutaire, radiation des cadres, mutation à l'étranger), l'indemnité est calculée selon le principe de proratisation. Le décompte des droits est alors effectué par jour dans le mois considéré.

Pour les officiers de gendarmerie, les sous-officiers de gendarmerie et les volontaires dans les armées (gendarmes adjoints volontaires) affectés dans les unités de la gendarmerie dont la liste est fixée par arrêté interministériel.

Pour le personnel militaire affecté à la brigade des sapeurs-pompiers  de Paris, au bataillon des marins pompiers de Marseille, dans les formations militaires de sécurité civile et dans les formations du service de santé des armées dont la liste est fixée par arrêté interministériel.

TAOPC = (TJ x 15/12)/M x n

Pour les autres militaires.

TAOPC = (TJ x 8/12)/M x n

Indexation.

Non. 

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Valeur du taux journalier.
Unité d'affectation.
Corps d'appartenance.
Nombre forfaitaire de jours annuels TAOPC (gendarmerie).
Nombre forfaitaire de jours annuels TAOPC (pompiers/service de santé).
Nombre forfaitaire de jours annuels TAOPC (autres).
Ancienneté de service.
Position statutaire.
Date d'affectation en France (pour un retour de l'étranger) ou à l'étranger (pour un départ depuis la France).

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.
Décision de fin de service actif.
Décision de placement dans une position autre que l'activité ou situations particulières de la position d'activité énoncées au point 5.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée. 

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques
Comptes organiques
Comptes analytiques
Comptes de gestion

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe TRAJ V9.