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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ portant règlement intérieur du Conseil supérieur et des conseils de la fonction militaire.

Abrogé le 03 octobre 2016 par : ARRÊTÉ portant règlement intérieur du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire. Du 26 décembre 2005
NOR D E F P 0 5 0 1 7 3 8 A

Autre(s) version(s) :

 

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005  portant statut général des militaires, notamment son article 18. ;

Vu le décret n° 2005-1239 du 30 septembre 2005  relatif au Conseil supérieur de la fonction militaire et aux conseils de la fonction militaire ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 21 octobre 2005,

ARRÊTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Le ministre de la défense préside le Conseil supérieur de la fonction militaire. Il fixe la date des sessions et en arrête l'ordre du jour. Les sessions ne sont pas publiques. En l'absence du président, le secrétaire général organise et anime les travaux du conseil.

Art. 2.

Le ministre de la défense préside les conseils de la fonction militaire. Il fixe la date des sessions et en arrête l'ordre du jour. À sa demande, le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, les directeurs centraux du service de santé et du service des essences des armées, vice-présidents, assurent la présidence effective du conseil de la fonction militaire de leur armée, direction ou service. Les sessions ne sont pas publiques. En l'absence du président ou du vice-président, les secrétaires généraux organisent et animent les travaux des conseils de la fonction militaire.

Niveau-Titre TITRE II. LES SECRÉTARIATS GÉNÉRAUX DES CONSEILS.

Art. 3.

Le secrétariat général du Conseil supérieur de la fonction militaire, dont les effectifs et les moyens sont fixés par le ministre de la défense, est dirigé par un membre du corps du contrôle général des armées portant le titre de secrétaire général. Nommé par le ministre de la défense, il est rattaché au cabinet de ce dernier.

Le secrétariat permanent de chacun des conseils de la fonction militaire, dont les effectifs et les moyens sont fixés par le vice-président du conseil, est dirigé par un officier supérieur portant le titre de secrétaire général. Il est désigné par le ministre de la défense sur proposition du vice-président du conseil, auquel il est directement subordonné.

Art. 4.

Pour l'exécution des décisions du ministre de la défense, président du Conseil supérieur et des conseils de la fonction militaire, les secrétaires généraux du Conseil supérieur et des conseils de la fonction militaire, chacun pour ce qui le concerne :

  • procèdent, en liaison avec les organismes intéressés de l'administration centrale, à l'étude préliminaire des propositions, études et suggestions qui leur sont adressées, en vue de leur inscription éventuelle à l'ordre du jour ;

  • organisent les activités du Conseil supérieur et des conseils de la fonction militaire et l'étude des questions inscrites à l'ordre du jour des sessions : à cet effet, ils réunissent en dehors des sessions les groupes de travail éventuellement créés en application des prescriptions du cinquième tiret ;

  • assurent la liberté d'expression au sein du Conseil supérieur et des conseils de la fonction militaire et veillent au respect des garanties prévues dans les articles 21. et 22. du décret du 30 septembre 2005 susvisé ;

  • rédigent les comptes rendus de session et veillent à leur diffusion ainsi qu'à celle des messages, communiqués et documents relatifs à l'activité du Conseil supérieur et des conseils de la fonction militaire ;

  • peuvent, en dehors des sessions, convoquer des membres des conseils en groupe de travail pour étudier notamment des thèmes particuliers relatifs au personnel militaire ;

  • procèdent, en liaison avec les organismes intéressés de l'administration centrale, au traitement des questions relatives à la condition et au statut des militaires qui leur sont adressées par les militaires dans les conditions fixées dans le titre IV. ci-dessous ;

  • tiennent à jour et mettent à la disposition des membres des conseils toutes documentations et informations sur les questions relevant de la compétence des conseils ;

  • préparent et coordonnent, en liaison avec la commission de contrôle, les opérations d'élection du Conseil supérieur de la fonction militaire et de tirage au sort des membres des conseils de la fonction militaire ;

  • contribuent personnellement à mieux faire connaître le rôle et l'action du conseil supérieur et des conseils de la fonction militaire, notamment au moyen d'articles dans la presse militaire et lors des réunions tenues dans les formations et établissements auxquels ils rendent visite.

Art. 5.

(Complété : arrêté du 25/03/2011).

Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire assure la coordination de l'activité des secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire pour toutes les questions relevant de la compétence du Conseil supérieur de la fonction militaire. Il reçoit copie de l'ordre du jour, du communiqué et du compte rendu des sessions de ces conseils et organise les réunions relatives à la préparation des travaux du Conseil supérieur de la fonction militaire. En liaison avec les services du ministère de la défense, il assure le suivi des travaux du Conseil supérieur de la fonction militaire. Il tient à jour tout indicateur permettant d'évaluer la qualité des processus mis en œuvre dans le cadre de la concertation.

Art. 6.

(Modifié : décret du 05/10/2009). 

Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire correspond directement avec le secrétaire général pour l'administration, le contrôle général des armées, la direction générale de l'armement, les états-majors, la direction générale de la gendarmerie nationale et les directions centrales des services interarmées. Les autorités auxquelles s'adresse le secrétaire général lui répondent directement.

Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire correspondent directement avec les organismes de leur armée, direction ou service, ainsi qu'avec les directions de l'administration centrale. Les autorités auxquelles s'adressent les secrétaires généraux leur répondent directement.

Les secrétaires généraux du conseil supérieur et des conseils de la fonction militaire correspondent directement entre eux.

Niveau-Titre TITRE III. ORGANISATION DES SESSIONS DES CONSEILS.

Art. 7.

 L'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire comprend :

  • les projets de textes et les questions que le président a décidé d'y inscrire, pour avis ou pour information ;

  • les questions inscrites d'office, dont l'examen a été demandé par la majorité des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire ;

  • les propositions adressées au secrétaire général par un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire qui ont été retenues par le président.

L'ordre du jour des conseils de la fonction militaire comprend :

  • les points inscrits à l'ordre du jour de la session correspondante du Conseil supérieur de la fonction militaire ;

  • les questions propres à chaque armée, direction ou service que le président a décidé d'y inscrire, pour examen ou pour information, à son initiative ou sur proposition du vice-président concerné ;

  • les questions inscrites d'office, dont l'examen a été demandé par la majorité des membres du conseil concerné ;

  • les propositions adressées au secrétaire général par un membre du conseil concerné qui ont été retenues par le président.

Art. 8.

Pour l'application du dernier tiret des deux paragraphes de l'article 7., les militaires peuvent adresser des propositions, études et suggestions :

  •  soit aux membres du Conseil supérieur de la fonction militaire ou des conseils de la fonction militaire, qui les transmettent avec leur avis au secrétaire général concerné ;

  •  soit directement au secrétaire général concerné.

Les retraités militaires, membres du Conseil supérieur de la fonction militaire, peuvent adresser des propositions, études et suggestions au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Ces propositions, études et suggestions doivent comporter le nom, le grade et l'affectation ou l'adresse du signataire. Cependant, sauf si l'auteur de ces propositions, études et suggestions demande formellement que son nom et son grade soient portés à la connaissance du ministre ou de l'autorité concernée, le secrétaire général présente ces propositions, études et suggestions d'une manière anonyme ; il est seul habilité, par la suite, à transmettre à l'intéressé les réponses données.

Les propositions, études et suggestions se rapportant à des domaines généraux relatifs à la condition et au statut des militaires sont communiquées pour avis à l'autorité compétente et éventuellement transmises ensuite au ministre ou au vice-président du conseil concerné si le secrétaire général l'estime opportun. Sur décision du ministre, les suggestions et études peuvent être soumises aux membres des conseils de la fonction militaire et du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Le secrétaire général concerné répond directement au militaire auteur de la proposition, de l'étude ou de la suggestion. Il diffuse les propositions, études et suggestions et les réponses qui y ont été apportées.

Les propositions, études et suggestions n'entrant pas dans la compétence des conseils sont renvoyées à leurs signataires, avec explication sur les motifs du rejet.

Art. 9.

Les convocations pour les sessions du Conseil supérieur de la fonction militaire sont adressées, sous couvert des commandants de formation administrative aux militaires servant en activité, membres ayant siégé à la session correspondante du conseil de la fonction militaire de leur armée, direction ou service.

Elles doivent parvenir, sauf urgence déclarée par le président, trente jours au moins avant la date fixée pour le début de la session. En ce qui concerne les retraités militaires, les convocations leur sont directement et personnellement adressées par le secrétariat général du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Les convocations pour les conseils de la fonction militaire sont adressées, sous couvert des commandants de formation administrative, aux membres titulaires de ces conseils, sauf urgence déclarée par le président, au moins trente jours avant la date fixée pour le début de la session. L'ordre du jour et les dossiers sont adressés directement et personnellement dans les mêmes délais aux membres titulaires, et dès que possible aux membres suppléants convoqués pour la session.

Les membres convoqués sont tenus de siéger, sauf pour des raisons impérieuses de service ou des motifs personnels graves dont l'appréciation est laissée à l'initiative des commandants de formation administrative. Ces derniers font connaître aux secrétaires généraux les raisons qui empêchent le militaire de répondre à la convocation. Les secrétaires généraux remplacent alors le membre titulaire empêché par un membre suppléant du même groupe et de la même catégorie dans l'ordre des résultats du tirage au sort ou de l'élection. Si tous les suppléants d'un groupe sont indisponibles, il est fait appel à un suppléant de l'autre groupe selon les mêmes modalités.

Le membre titulaire du Conseil supérieur de la fonction militaire qui ne peut siéger à une session peut siéger, éventuellement en surnombre et avec voix consultative, au conseil de la fonction militaire qui précède cette session.

Art. 10.

Les présidents des associations de retraités militaires sont informés des convocations adressées aux membres qui les représentent et font connaître, s'il y a lieu, au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire les raisons qui empêchent le retraité militaire convoqué de participer à la session. Le secrétaire général remplace alors le membre titulaire empêché par le membre suppléant.

Art. 11.

Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire adresse également une convocation aux représentants du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique et une invitation aux personnalités appelées à participer aux travaux.

Art. 12.

Les secrétaires généraux sont chargés de l'organisation des sessions, selon les directives données par le président pour le Conseil supérieur de la fonction militaire ou les vice-présidents pour les conseils de la fonction militaire.

Au début de chaque session, les secrétaires généraux font procéder à la désignation par les conseils d'un secrétaire de session. Ce dernier assiste le secrétaire général dans l'animation des séances du conseil, participe à la rédaction des avis du conseil et du communiqué de session, contresigne le communiqué de session et le compte rendu.

Art. 13.

Le Conseil supérieur et les conseils de la fonction militaire siègent, sur décision de leur secrétaire général, soit en séance plénière, soit en groupes de travail.

Les secrétaires généraux assistent aux séances des conseils, mais ne participent pas aux votes. Les membres s'expriment librement sur chacune des questions posées et donnent un avis, recueilli par le secrétaire général, à la majorité des voix. Toutefois, ils sont tenus à l'obligation de réserve dans la diffusion des opinions exprimées en séance.

Le vote est secret si un tiers au moins des membres présents le demande ou sur proposition du secrétaire général. Le dépouillement est alors effectué par le secrétaire général en présence du secrétaire de session et de trois membres du conseil désignés par ce dernier.

Art. 14.

Les conseils peuvent faire appel, en tant que de besoin, à des personnes qualifiées.

Art. 15.

Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire adressent au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire :

  • dès que possible, la liste des membres des conseils, également membres du conseil supérieur, qui ont été convoqués et ont fait connaître qu'ils participeraient à la session ;

  • à l'issue de la session, la liste des membres des conseils, également membres du conseil supérieur, qui ont effectivement participé à la session.

Art. 16.

À titre consultatif, certains membres des conseils de la fonction militaire peuvent être appelés à participer aux travaux du Conseil supérieur de la fonction militaire, soit en raison de leur compétence personnelle, soit, de plein droit, pour l'étude d'un projet de texte relatif au statut d'un corps auquel appartiennent ces membres, lorsque aucun militaire de ce corps n'est membre du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Art. 17.

Les sessions du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire font l'objet d'un communiqué et d'un compte rendu signés et diffusés dans les conditions suivantes :

  • en ce qui concerne le Conseil supérieur de la fonction militaire, le communiqué est signé par le président du Conseil supérieur de la fonction militaire ou par l'autorité désignée par lui à cet effet et contresigné par le secrétaire de session. Il est diffusé par le ministre de la défense. Le compte rendu est signé par le président du conseil ou par l'autorité déléguée par lui à cet effet et contresigné par le secrétaire de session. Il est diffusé par le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire ;

  • en ce qui concerne les conseils de la fonction militaire, le communiqué est signé par le vice-président et contresigné par le secrétaire de session ; il est diffusé par le vice-président. Le compte rendu est signé par le vice-président du conseil de la fonction militaire ou l'autorité déléguée par lui à cet effet et contresigné par le secrétaire de session. Il est diffusé par le secrétaire général du conseil de la fonction militaire ;

  •  les communiqués et les comptes rendus des conseils de la fonction militaire et du Conseil supérieur de la fonction militaire reçoivent la plus large diffusion, de telle sorte que l'ensemble des militaires servant en activité puissent en avoir connaissance au sein de leur formation, établissement ou service. Les communiqués et les comptes rendus du Conseil supérieur de la fonction militaire sont en outre diffusés aux associations de retraités militaires ;

  •  chacun des membres titulaires et suppléants des conseils de la fonction militaire et du Conseil supérieur de la fonction militaire reçoit directement et personnellement un exemplaire des communiqués et des comptes rendus de chaque session de son conseil d'armée, direction ou service et du Conseil supérieur de la fonction militaire, qu'il y ait siégé ou non.

Art. 18.

Les secrétaires généraux rendent compte de chaque session, notamment dans les organes de la presse militaire, interarmées ou propre à chaque armée, direction ou service.

La diffusion d'une information relative aux sessions du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire est assurée notamment par l'intermédiaire du service chargé de l'information et de la communication de la défense.

Art. 19.

Les autorités dont relèvent au titre de leur emploi les militaires servant en activité, membres du Conseil supérieur de la fonction militaire ou des conseils de la fonction militaire, leur accordent toutes facilités pour l'exercice de leurs fonctions.

Les membres titulaires disposent d'un bureau ou du mobilier nécessaire au rangement et classement de leurs documents de travail.

Les membres reçoivent en outre une aide particulière dans leurs travaux :

  • de la part de leurs supérieurs hiérarchiques, qui leur accordent le temps nécessaire à la préparation ainsi qu'à l'exploitation des sessions et leur facilitent la prise de contacts avec les autres militaires du corps et, le cas échéant, des autres corps de la garnison ou des garnisons voisines ;

  • de la part des services administratifs et de chancellerie de leur corps d'affectation et, si nécessaire, des services administratifs situés à l'échelon local ou supérieur, qui fournissent aux membres des précisions sur la documentation qu'ils reçoivent, répondent à leurs demandes d'information complémentaire et les aident dans la rédaction des documents écrits.

Les membres titulaires et suppléants sont habilités à correspondre directement avec le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire et le secrétaire général du conseil de la fonction militaire de leur armée, direction ou service.

Art. 20.

À la réception d'une convocation à toute réunion du conseil, les membres qui peuvent honorer leur mandat bénéficient d'allègement de service dans les conditions suivantes :

  •  dispense de service pendant les trois jours ouvrables précédant une réunion du conseil de la fonction militaire ;

  •  dispense de service pendant les deux jours ouvrables précédant une réunion du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Tout membre faisant l'objet d'une convocation bénéficie des frais de déplacement dans les conditions réglementaires.

Niveau-Titre TITRE IV. TRAITEMENT DES QUESTIONS RELATIVES AU STATUT ET À LA CONDITION DES MILITAIRES.

Art. 21.

Les militaires peuvent adresser des questions relatives au statut et à la condition des militaires selon une procédure identique à celle définie à l'article 8. du présent arrêté.

Art. 22.

Les secrétaires généraux du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire ne sont pas habilités à traiter les questions d'ordre individuel, même si elles se rapportent à l'application des dispositions relatives à la condition et au statut des militaires.

Quand de telles questions leur sont adressées, les secrétaires généraux, après avoir éventuellement procédé à une étude préliminaire pour déterminer si les faits rapportés posent ou non des questions générales de la compétence du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire, les retournent aux signataires en les orientant vers l'interlocuteur adéquat.

Niveau-Titre Titre V. Groupe de liaison du CSFM.

Art. 22-1.

(Créé : arrêté du 12/11/2013).

Il est créé un groupe de liaison du CSFM, interlocuteur permanent du ministre de la défense, ayant vocation, hors session, à :

  • répondre à une sollicitation immédiate du ministre concernant la communauté militaire ;

  • porter une problématique dont la sensibilité nécessite une communication urgente de la part des membres de la communauté militaire ;

  • procéder, en liaison avec les organismes intéressés de l'administration centrale, à l'étude préliminaire des propositions, études et suggestions qui lui sont adressées par le ministre de la défense.

Émanation du CSFM, il ne possède aucune délégation du conseil et ne peut donc s'exprimer ni formuler un avis en son nom.

Art. 22-2.

(Créé : arrêté du 12/11/2013).

Le groupe de liaison ne se substitue pas à un groupe de travail du CSFM tel que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

Art. 22-3.

(Créé : arrêté du 12/11/2013).

Les membres du groupe de liaison s'expriment librement sur chacun des points soulevés. L'ensemble des intervenants aux réunions du groupe de liaison est tenu au secret dans la diffusion des opinions et points de vue exprimés lors des réunions du groupe de liaison. Le contenu des échanges est couvert par la confidentialité.

Ainsi, les réunions du groupe de liaison avec le ministre font l'objet d'un compte rendu listant les points portés à l'attention du ministre.

Art. 22-4.

(Créé : arrêté du 12/11/2013).

Le groupe de liaison du CSFM est composé de membres titulaires et suppléants, élus par et parmi les membres du CSFM sur la base du volontariat. L'élection a lieu au cours de la session de printemps. La présence des candidats n'est pas requise le jour de l'élection.

Art. 22-5.

(Créé : arrêté du 12/11/2013).

Le mandat est d'une durée d'un an, renouvelable.

Art. 22-6.

(Créé : arrêté du 12/11/2013).

La composition du groupe de liaison est fixée à dix-huit membres titulaires et à dix-neuf suppléants selon la répartition suivante :

ARMÉE OU FORMATION RATTACHÉE
et retraités militaires

CATÉGORIES

Officiers

Sous-officiers

Militaires du rang

Titulaire (s)

Suppléant (s)

Titulaire (s)

Suppléant (s)

Titulaire (s)

Suppléant (s)

Armée de terre

1

1

1

1

2

2

Marine nationale

1

1

1

1

1

1

Armée de l'air

1

1

1

1

1

1

Gendarmerie nationale

1

1

3

3

/

/

Direction générale de l'armement

1

1

/

/

/

/

Service de santé des armées

1 titulaire + 1 suppléant (sans distinction de catégorie)   

Service des essences des armées

1 titulaire + 1 suppléant (sans distinction de catégorie)

Retraités militaires

1 titulaire + 2 suppléants

Lors des élections par catégorie officier ou assimilé, sous-officier ou assimilé et militaire du rang, sont d'abord élus les candidats ayant remporté le plus grand nombre de suffrages. Celui (ou ceux) qui obtient (ent) le nombre de voix immédiatement inférieur à celui obtenu par le ou les titulaires élus est (sont) élu (s) suppléant (s). La répartition des membres suppléants est identique à celle des titulaires, à l'exception des retraités militaires.

En cas d'absence de volontaire d'une catégorie au sein d'une armée ou formation rattachée, le siège resté vacant est attribué au candidat non élu de l'une des deux autres catégories de cette même armée ou formation rattachée ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages lors des élections par catégorie. Celui qui obtient le nombre de voix immédiatement inférieur est élu suppléant.

En cas d'absence de volontaire des trois catégories dans une armée ou formation rattachée considérée, le siège reste vacant.

Art. 22-7.

(Créé : arrêté du 12/11/2013).

Chaque membre élu au groupe de liaison fait l'objet d'une lettre de nomination du ministre de la défense adressée au commandant de la formation administrative à laquelle il appartient.

Art. 22-8.

(Créé : arrêté du 12/11/2013).

Les membres titulaires ou suppléants d'un groupe de liaison d'un CFM peuvent se porter candidat comme membre du groupe de liaison du CSFM. Le secrétaire du groupe de liaison et son suppléant ne peuvent être secrétaire de séance d'une session du CSFM ou d'un CFM. Les membres du groupe de liaison peuvent se porter candidat pour participer à un groupe de travail du CSFM.

Art. 22-9.

(Créé : arrêté du 12/11/2013).

Les fonctions de membres, titulaires et suppléants, du groupe de liaison du CSFM prennent fin :

  • simultanément à celles de membre du CSFM selon les conditions fixées par l'article R. 4124-16 du code de la défense, sauf dans le cas prévu au 7. ;

  • par démission du groupe de liaison du CSFM sur simple lettre adressée au ministre de la défense, sous couvert du secrétaire général du CSFM, avec copie au secrétaire général du CFM et au commandant de la formation administrative d'appartenance du membre. Dans ce cas, le démissionnaire reste membre du CSFM.

Un membre titulaire du groupe de liaison du CSFM démissionnaire est remplacé par son suppléant. Un membre suppléant du groupe de liaison démissionnaire est remplacé à l'élection annuelle suivante.

Art. 22-10.

(Créé : arrêté du 12/11/2013).

Le groupe de liaison est placé sous l'autorité du ministre de la défense ou, en son absence, du secrétaire général du CSFM, qui assiste à toutes les réunions.

Art. 22-11.

(Créé : arrêté du 12/11/2013).

Le groupe de liaison est animé par un secrétaire ou, si nécessaire, par son suppléant. Il organise et anime les débats au sein du groupe. Il est l'interlocuteur privilégié du secrétaire général du CSFM et des autorités.

Art. 22-12.

(Créé : arrêté du 12/11/2013).

Le secrétaire du groupe de liaison est élu à bulletins secrets, à la session de printemps, par et parmi les membres titulaires du groupe de liaison.

Le candidat ayant remporté le plus grand nombre de suffrages est élu secrétaire du groupe de liaison. Une deuxième élection est organisée, selon les mêmes modalités, pour désigner le suppléant au secrétaire du groupe de liaison.

En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire du groupe de liaison et de son suppléant, il est procédé à l'élection temporaire, par les membres du groupe de liaison présents, d'un secrétaire pour la réunion concernée.

Dans l'éventualité où le secrétaire du groupe de liaison cesse d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le secrétaire suppléant pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au prochain renouvellement des membres du groupe de liaison. Dans l'éventualité où le secrétaire suppléant du groupe de liaison cesse d'exercer ses fonctions, le groupe de liaison élit un nouveau secrétaire suppléant pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement des membres du groupe de liaison.

Art. 22-13.

(Créé : arrêté du 12/11/2013).

Le secrétaire du groupe de liaison est chargé de rédiger les comptes rendus des réunions du groupe de liaison, de les signer et d'en assurer la transmission au secrétaire général du CSFM aux fins de diffusion au ministre de la défense, aux membres du CSFM, aux membres du groupe de liaison et aux secrétaires généraux des CFM. À chaque session du CSFM, le secrétaire du groupe de liaison présente à l'ensemble des membres du conseil un bilan des travaux du groupe de liaison.

Art. 22-14.

(Créé : arrêté du 12/11/2013).

Le groupe de liaison se réunit chaque fois que nécessaire, sur convocation du ministre de la défense, ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.

Art. 22-15.

(Créé : arrêté du 12/11/2013).

Dans le cadre de sa mission de liaison entre le ministre de la défense et le CSFM, le groupe de liaison peut saisir, par le biais du secrétaire général du CSFM, le ministre de la défense pour l'entretenir de toute problématique intéressant la condition militaire et dont la gravité, l'urgence ou la sensibilité ressentie nécessitent une information immédiate.

Art. 22-16.

(Créé : arrêté du 12/11/2013).

Le groupe de liaison peut procéder, en liaison avec les organismes intéressés de l'administration centrale, à l'étude préliminaire des propositions, études et suggestions qui lui sont adressées par le ministre de la défense.

Art. 22-17.

(Créé : arrêté du 12/11/2013).

Le ministre de la défense peut désigner les personnes de son choix pour assister aux réunions du groupe de liaison du CSFM qu'il préside.

Art. 22-18.

(Créé : arrêté du 12/11/2013).

Les membres du groupe de liaison, titulaires et suppléants, bénéficient, au début de leur mandat, d'une formation, complémentaire à celle qu'ils reçoivent dès leur nomination en qualité de membre d'un CFM, notamment dans les domaines suivants :

  • communication, conduite de réunion, conférence ;

  • organisation du ministère de la défense ;

  • fonctionnement de l'administration ;

  • notions juridiques, budgétaire et statutaires ;

  • notion de gestion RH ;

  • élaboration des normes ministérielles et interministérielles.

Les membres du groupe de liaison peuvent si nécessaire recevoir aussi au cours des réunions de travail une information spécifique sur les thèmes sélectionnés en fonction de l'actualité ou des entretiens à venir.

Art. 22-19.

(Créé : arrêté du 12/11/2013).

Les convocations aux réunions du groupe de liaison du CSFM, signées par le secrétaire général du CSFM, sont adressées dans les délais les plus brefs, et sous couvert des commandants de formation administrative, aux militaires servant en activité.

Les convocations du membre retraité militaire lui sont directement et personnellement adressées par le secrétariat général du Conseil supérieur de la fonction militaire. Une copie est adressée au président de l'association des retraités militaires concernée.

Art. 22-20.

(Créé : arrêté du 12/11/2013).

Les membres convoqués sont tenus de siéger, sauf pour des raisons impérieuses de service ou des motifs personnels graves dont l'appréciation est laissée à l'initiative des commandants de formation administrative. Ces derniers font connaître au secrétaire général du CSFM les raisons qui empêchent le militaire de répondre à la convocation.

En cas d'empêchement d'un titulaire, le secrétaire général du CSFM convoque son suppléant dans les mêmes conditions.

Art. 22-21.

(Créé : arrêté du 12/11/2013).

Les commandants de formations administratives des membres du groupe de liaison du Conseil supérieur de la fonction militaire leur accordent toutes facilités afin de mener à bien leur mission, et notamment de :

  • satisfaire aux convocations aux réunions du groupe de liaison ;

  • travailler sur les dossiers qui leur sont soumis ;

  • rencontrer les membres des CFM et les présidents de catégorie affectés dans leur région de défense zonale. À cet effet, les commandants des formations administratives prennent en charge leurs frais de déplacement.

Art. 22-22.

(Créé : arrêté du 12/11/2013).

À la réception d'une convocation à toute réunion du groupe de liaison, les membres qui peuvent honorer leur mandat bénéficient d'allégement de service dans les conditions suivantes :

  • dispense de service pendant une journée ouvrable précédant une réunion du groupe de liaison ;

  • dispense de service pendant la ou les journées de la réunion du groupe de liaison ;

  • dispense de service pendant une journée ouvrable suivant une réunion du groupe de liaison.

Tout membre faisant l'objet d'une convocation bénéficie des frais de déplacement dans les conditions réglementaires.

Art. 23.

L'arrêté du 20 janvier 2000 portant règlement intérieur du Conseil supérieur et des conseils de la fonction militaire est abrogé.

Art. 24.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2005.

Michèle ALLIOT-MARIE.