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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction des affaires administratives

INSTRUCTION GÉNÉRALE N° 10277/DEF/DAJ/AA/2 relative aux transports militaires par voie ferrée.

Du 23 mars 1983
NOR

Art. 1er.

 

Les transports militaires relevant du décret 82-856 du 06 octobre 1982 relatif aux transports ordinaires par voie ferrée de personnels et de matériels militaires relevant du ministère de la défense s'effectuent par trains ordinaires de l'exploitation et trains spéciaux militaires.

L'emprunt des trains ordinaires par les militaires isolés, les unités constituées et les détachements dont le transport ne nécessite pas l'emploi de trains spéciaux militaires, s'effectue dans les mêmes conditions que pour le public.

En fonction de l'effectif transporté, l'autorité militaire a la possibilité de réserver, soit des voitures entières, soit un ou plusieurs compartiments ou blocs-sièges d'une voiture.

Les modalités et procédures concernant les militaires isolés restent définies par arrêté du ministre des transports et par la convention conclue entre le ministre de la défense et la société nationale des chemins de fer français (SNCF) pour l'exécution de certains transports de militaires isolés.

Art. 2.

 

Le transport d'unités constituées et de détachements dont l'effectif est inférieur à 25 fait l'objet d'une demande de réservation pour groupes par le demandeur, directement à la gare de départ.

Les formations stationnées sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne (RFA) dans le cadre des accords bilatéraux existants transmettent leur demande à la direction des transports militaires par voie ferrée (DTMVF) qui effectue les réservations auprès de la gare de Strasbourg.

Le transport d'unités constituées et de détachements dont l'effectif est compris entre 25 et 250 fait l'objet d'une demande adressée directement par le commandant de région à un organisme de la SNCF dénommé « centre de voyages en groupes »

Art. 3.

 

Lorsque le transport doit :

  • s'effectuer un jour où la SNCF émet des restrictions de circulation en raison de la densité du trafic ;

  • nécessiter l'emprunt d'un train comportant des restrictions d'accès et des tarifs particuliers ;

  • entraîner des difficultés avec les services de la SNCF sur les conditions d'acheminement, la demande est à adresser à l'état-major de l'armée de terre, commission centrale des chemins de fer qui étudie, en liaison avec la SNCF, les dérogations qu'il juge nécessaires.

Les transports massifs (permissionnaires, recrues, libérales, etc…) sont planifiés et réglés par l'état-major de l'armée de terre, commission centrale des chemins de fer, en liaison avec la direction du transport de la SNCF.

Art. 4.

 

Les transports par trains spéciaux et par autorails spéciaux militaires sont mis en œuvre par la direction du transport de la SNCF — bureau de défense — sur demande de la commission centrale des chemins de fer à laquelle s'adressent les régions militaires agissant pour l'ensemble des trois armées, de la gendarmerie et des services communs.

Art. 5.

 

Lorsqu'un transport de permissionnaires est prévu pour un effectif supérieur à 20, chaque corps et unité administrative adresse à la gare de départ 48 heures à l'avance, un avis précisant :

  • la date de départ, le nombre de permissionnaires et leur destination exacte ;

  • la date d'expiration des permissions lorsqu'elles excèdent 24 heures.

Art. 6.

 

Lorsque l'exécution d'un transport de personnels militaires groupés (unité constituée, détachement, personnels encadrés ou accompagnés) a donné lieu à une observation ou à un incident, le ministre de la défense (état-major de l'armée de terre, division logistique) doit en être informé par un rapport spécial adressé suivant la voie hiérarchique.

Il appartient au commandant de l'élément transporté de se conformer aux directives précisées à cet effet par instructions particulières prises sous le timbre de l'état-major de l'armée de terre.

Art. 7.

 

Les transports des matériels sans troupe sont soumis aux clauses et conditions du traité conclu le 6 décembre 1976 entre le ministre de la défense et la société nationale des chemins de fer français. Les modalités pratiques de leur exécution font l'objet d'instruction particulières prises sous le timbre de l'état-major de l'armée de terre.

Art. 8.

 

Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution de la présente instruction.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur des affaires juridiques,

ROQUEPLO.