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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Division plans ; Bureau organisation ; Division aéronautique navale COMMISSION PERMANENTE DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE DE LA MARINE :

INSTRUCTION N° 164/EMM/PL/ORG relative à la réglementation des faits professionnels aéronautiques dans la marine.

Abrogé le 07 août 2012 par : INSTRUCTION N° 0-15533-2012/DEF/EMM/ROJ portant abrogation de textes. Du 01 avril 1983
NOR

1. Généralités.

1.1. Préambule.

1.1.1. Principes.

Par les dangers qu'elle fait courir au personnel navigant et éventuellement au personnel transporté, par les dommages et les pertes matérielles qu'elle peut entraîner, par les difficultés techniques qu'elle comporte, la mise en œuvre des matériels aériens a une place à part dans les activités militaires du temps de paix.

L'exécution de la mission aérienne est tributaire de contingences spécifiques : des erreurs minimes peuvent provoquer de grands dommages, des fautes graves peuvent, la chance aidant, n'avoir aucune suite préjudiciable, de grands mérites peuvent passer inaperçus dans la mesure où le déroulement apparemment normal d'un vol ne permet pas de les révéler.

Le commandement doit en outre accepter certains risques pour ne pas compromettre l'aptitude au combat.

C'est pourquoi, le mérite et les responsabilités du personnel doivent être examinés, les récompenses décernées et les sanctions prononcées, en tenant compte de ce contexte particulier.

1.1.2. Champ d'application.

La présente instruction fixe les dispositions relatives aux récompenses et aux sanctions qui peuvent être prononcées à l'occasion d'un fait professionnel aéronautique.

Elle s'applique aux personnels militaires de la marine nationale appartenant au personnel navigant de l'aéronautique navale ou spécialistes du contrôle et de la surveillance des activités aériennes y compris l'appontage des aéronefs, qui possèdent les titres de qualification exigés pour l'exercice de leur spécialité.

Le cas des personnels d'autres armées détachés auprès de la marine nationale et appartenant aux mêmes spécialités, fait l'objet de protocoles d'accord particuliers.

1.2. Faits professionnels aéronautiques responsabilités et conséquences.

1.2.1. Fait professionnel aéronautique.

Tout acte accompli dans l'exercice de l'activité professionnelle pour l'exécution d'une mission aérienne par un membre du personnel navigant ou un spécialiste du contrôle et de la surveillance des activités aériennes tels que définis à l'article 2 ci-dessus peut constituer un fait professionnel aéronautique.

1.2.2. Détermination de la nature du fait professionnel.

Les faits professionnels soumis au régime de récompenses ou de sanctions, défini par la présente instruction, sont :

  • les faits remarquables qui consistent en des actes ou décisions qui révèlent un très haut degré de valeur professionnelle ;

  • les manquements pour lesquels il faut établir si le personnel a commis une faute professionnelle ou une erreur professionnelle ;

  • la faute est déterminée par une violation consciente ou délibérée d'un ordre, d'une consigne ou d'un règlement ;

  • l'erreur procède d'une technicité insuffisante ou d'une défaillance humaine.

1.2.3. Détermination des responsabilités.

Le degré de mérite ou de responsabilité du personnel détermine le niveau de la récompense ou le taux de la sanction.

Dans le cas d'un manquement, il faut donc faire ressortir les responsabilités directes et, le cas échéant, rechercher les responsabilités indirectes.

La détermination des responsabilités doit résulter d'une analyse :

  • des circonstances dans lesquelles le manquement a été commis ;

  • des causes qui peuvent être retenues après discussion de toutes les hypothèses.

Si lors de cet examen, il y a doute, le préjugé favorable est de rigueur au bénéfice du personnel en cause.

1.2.4. Garanties fondamentales en cas de manquements.

Lorsque la détermination des responsabilités conduit à la prise de sanctions professionnelles, le personnel en cause bénéficie des garanties fondamentales ayant pour origine le règlement de discipline générale et le décret concernant les faits professionnels aéronautiques, constituées par :

  • la communication du dossier et le droit de s'expliquer ;

  • l'application obligatoire d'un barème ;

  • la consultation imposée dans les cas les plus graves par le législateur, de la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques et l'application de la procédure associée ;

  • le droit de recours ;

  • le contrôle hiérarchique.

  6.1. Communication du dossier et droit de s'expliquer.

L'intéressé doit obligatoirement avoir communication du dossier et être entendu par le commandant d'unité ou son délégataire. En outre, il a toujours le droit de s'expliquer oralement ou par écrit devant l'autorité qui prend la sanction.

Lorsque son cas est soumis à l'avis de la commission d'examen des faits professionnels aéronautique, l'intéressé peut présenter sa défense ou se faire accompagner par un défenseur choisi par lui.

  6.2. Barème.

Le barème fixe la nature des sanctions en fonction de la nature du manquement et le taux maximum qui peut être infligé lorsque la responsabilité du personnel est directement et totalement engagée sans circonstances atténuantes.

  6.3. Droit de recours.

La garantie exposée dans l'article 13 du règlement de discipline générale est également applicable dans son principe et dans la forme prévue dans cet article, aux militaires passibles de sanctions professionnelles.

  6.4. Contrôle hiérarchique.

Toute autorité de la voie hiérarchique peut intervenir au profit d'un militaire en vue de réduire des sanctions qui ont été prononcées par un échelon inférieur.

2. Récompenses et sanctions.

2.1. Principes.

Le comportement du personnel à l'occasion d'un fait professionnel aéronautique peut faire l'objet de récompenses ou de sanctions.

  7.1. La récompense attribuée pour un fait professionnel remarquable permet de :

  • reconnaître le mérite ;

  • distinguer un degré exceptionnel de valeur professionnelle.

Le commandement dispose :

  • des récompenses prévues dans le règlement de discipline générale dans les armées ;

  • des récompenses professionnelles définies aux articles 8, 9, 10 et 11 ci-après.

  7.2. Les militaires sont soumis à la loi pénale du droit commun ainsi qu'aux dispositions du code de justice militaire. Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les manquements commis par les militaires à l'occasion d'un fait professionnel aéronautique, les exposent :

  • à des sanctions statutaires prévues par la loi ;

  • à des punitions disciplinaires fixées par le règlement de discipline générale ;

  • à des sanctions professionnelles définies par le décret du 01 octobre 1980 et son arrêté d'application du 18 novembre 1980 et précisées par les articles 12, 13, 14, 15, 16 et 17 ci-après. Des mesures conservatoires peuvent éventuellement précéder une sanction professionnelle.

  7.3. Enregistrement des récompenses et sanctions.

Un exemplaire des décisions concernant les récompenses, les punitions, les sanctions professionnelles et statutaires doit être inséré dans le dossier professionnel.

La récompense ou la sanction doit être inscrite :

  • sur les documents administratifs aux endroits réglementairement prévus ;

  • sur la fiche particulière du dossier professionnel récapitulant les décisions successives.

En outre, les commandants d'unité tiennent un registre des faits professionnels aéronautiques où sont inscrites les récompenses et les sanctions concernant leur personnel.

2.2. Récompenses professionnelles.

2.2.1. Principes.

Les actes révélant un exceptionnel degré de valeur professionnelle peuvent donner lieu à l'octroi de récompenses dans les conditions fixées par les articles 9, 10 et 11 ci-après.

Les points positifs sont pris en compte pour l'appréciation de la valeur professionnelle et pour la proposition d'attribution de distinctions honorifiques, notamment la médaille de l'aéronautique.

2.2.2. Médaille de l'aéronautique.

  9.1. Dans le cadre de l'instruction interministérielle du 23 février 1973 (BOC/M, p. 289) fixant les conditions de proposition pour la médaille de l'aéronautique, les candidatures peuvent être présentées :

  • à titre normal pour récompenser la valeur professionnelle du personnel proposé annuellement ;

  • à titre exceptionnel, pour une action d'éclat ayant permis de mettre en évidence un comportement exemplaire du personnel proposé.

  9.2. Dans ce dernier cas la proposition est transmise par la voie hiérarchique au président du conseil permanent de la sécurité aérienne de la marine qui la soumet, avec l'avis du conseil, au chef d'état-major de la marine pour transmission éventuelle au ministre.

2.2.3. Trophées de la sécurité des vols.

Une instruction ministérielle définit les trophées de la sécurité des vols et fixe les conditions dans lesquelles ils sont décernés, à titre individuel en complément des points positifs, ou à titre collectif, pour récompenser des actes ou des comportements remarquables en matière de sécurité des vols.

2.2.4. Points positifs.

  11.1. Les points positifs sont décernés pour distinguer un acte professionnel méritoire.

  11.2. Le maximum de points positifs qui peut être décerné pour un acte déterminé est fixé à 40.

  11.3. Les autorités habilitées à décerner des points positifs et les limites de leurs pouvoirs sont :

  • commandant d'unité ayant les pouvoirs de chef de corps : 15 ;

  • officier général exerçant le commandement organique immédiatement supérieur au commandant d'unité : 30 ;

  • chef d'état-major de la marine : 40.

L'officier général exerçant le commandement organique immédiatement supérieur au commandant d'unité peut déléguer à un commandant de force maritime en sous-ordre, par exemple commandant d'aéronautique locale, commandant de porte-aéronefs, le droit de décerner des points positifs dans la limite de 20 points.

Le commandant d'unité peut déléguer à un chef de détachement d'aéronautique navale ou, dans les grandes unités, à un chef de groupement de services, le droit de décerner des points positifs dans la limite de 5 points.

  11.4. Les autorités habilitées ont pouvoir de décision et décernent les points positifs dans la limite de leurs pouvoirs sur proposition ou non des échelons subordonnés.

Lorsqu'une autorité estime que les faits justifient l'attribution d'un nombre de points positifs qui excède ses pouvoirs, elle adresse des propositions par la voie hiérarchique à l'échelon de commandement investi des pouvoirs en matière d'attribution des points positifs qui lui est immédiatement supérieur.

Une autorité habilitée peut augmenter ou diminuer le nombre de points positifs décernés par un échelon inférieur.

  11.5. Toute attribution de points positifs fait l'objet d'une décision indiquant clairement le motif qui doit faire apparaître la date, le lieu, la fonction exercée par l'intéressé et les circonstances dans lesquelles l'acte a été accompli.

Le destinataire de la décision est l'intéressé. Elle lui est notifiée et remise par le commandant d'unité.

L'autorité origine de la décision adresse des copies de celle-ci :

  • à l'unité de l'intéressé ;

  • à tous les échelons hiérarchiques de l'unité ;

  • à la direction du personnel militaire de la marine ;

  • à l'inspection générale de la marine ;

  • au conseil permanent de la sécurité aérienne de la marine.

2.3. Sanctions professionnelles.

2.3.1. Principes.

La sanction professionnelle réprime un manquement aux règles professionnelles.

Il existe deux niveaux de sanctions professionnelles :

  • le retrait total ou partiel, temporaire ou définitif de la qualification professionnelle, qui ne peut être prononcé que par le ministre (par délégation le chef d'état-major de la marine), après comparution de l'intéressé devant la commission des faits professionnels aéronautiques de la marine ;

  • les points négatifs qui sont à la disposition des échelons de commandement, dans les conditions définies à l'article 17 ci-après.

2.3.2. Faute professionnelle.

  13.1. La faute professionnelle est sanctionnée par le retrait total ou partiel, temporaire ou définitif de la qualification professionnelle.

La sanction est prononcée par le ministre (par délégation, le chef d'état-major de la marine) après qu'il a eu recueilli l'avis de la commission d'examen des faits professionnels aéronautique.

  13.2. Les manquements qualifiés « fautes professionnelles » sont fixés par arrêté.

2.3.3. Erreur professionnelle.

  14.1. L'erreur professionnelle est en général sanctionnée par des points négatifs.

Toutefois, lorsque son degré de gravité ou sa répétition conduit le commandement à mettre en cause l'aptitude professionnelle du personnel concerné, l'erreur professionnelle est passible du retrait partiel ou total, temporaire ou définitif de la qualification professionnelle.

Dans ce cas, la sanction est prononcée par le ministre (par délégation, le chef d'état-major de la marine) après qu'il a eu recueilli l'avis de la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques.

  14.2. Les manquements qualifiés « erreurs professionnelles » sont fixés par arrêté.

2.3.4. Retrait total de la qualification professionnelle.

Le retrait total de la qualification professionnelle est l'interdiction d'exercer l'activité de la spécialité. Il peut être temporaire dans la limite de quarante-cinq jours ou définitif.

  15.1. Le retrait total temporaire implique pour toute sa durée, la suppression des avantages pécuniaires attachés à l'exercice effectif de la qualification professionnelle.

  15.2. Le retrait total définitif implique la suppression immédiate des avantages pécuniaires visés à l'alinéa précédent.

2.3.5. Retrait partiel de la qualification professionnelle.

Le retrait partiel de la qualification professionnelle est l'interdiction d'exercer l'activité correspondant à l'un ou plusieurs des degrés de qualification atteints dans la spécialité. Il peut être temporaire dans la limite de cent quatre-vingts jours ou définitif ; toutefois, il ne peut pas avoir pour conséquence de placer définitivement le personnel concerné dans une situation où il n'aurait plus d'autre activité aérienne que celle en instruction.

2.3.6. Points négatifs.

  17.1. Les points négatifs sont une sanction à la disposition des échelons de commandement.

  17.2. Les points négatifs sanctionnent les erreurs professionnelles susceptibles d'être corrigées par l'expérience ou l'instruction.

  17.3. Ils sont infligés en application d'un barème fixé par arrêté. Le montant d'une sanction doit être évalué selon une échelle variant de façon continue de un point négatif au taux maximum fixé par le barème.

  17.4. Une accumulation de points négatifs dans un temps déterminé conduit à mettre en doute la capacité du personnel à exercer son activité professionnelle.

Lorsque le total des points négatifs attribués à une même personne en douze mois dépasse 40, sans déduction des points positifs, le cas de l'intéressé doit être soumis à la décision de l'officier général exerçant le commandement organique immédiatement supérieur au commandant d'unité. Cette autorité peut, après étude des faits et des circonstances, proposer au ministre l'application d'une mesure de retrait de la qualification professionnelle.

  17.5. Les autorités habilitées à infliger des points négatifs et les limites de leurs pouvoirs sont :

  • commandant d'unité ayant les pouvoirs disciplinaires de chef de corps : 15 ;

  • officier général exerçant le commandement organique immédiatement supérieur au commandant d'unité : 30 ;

  • chef d'état-major de la marine : 40.

L'officier général exerçant le commandement organique immédiatement supérieur au commandant d'unité peut déléguer à un commandant de force maritime en sous-ordre, par exemple commandant d'aéronautique locale, commandant de porte-aéronefs, le droit de décerner des points négatifs dans la limite de 20 points.

Le commandant d'unité peut déléguer à un chef de détachement d'aéronautique navale ou, dans les grandes unités, à un chef de groupement de services, le droit de décerner des points négatifs dans la limite de 5 points.

  17.6. Les autorités habilitées ont pouvoir de décision et infligent les points négatifs dans la limite de leurs pouvoirs sur proposition ou non des échelons subordonnés.

Lorsqu'une autorité juge que les faits justifient une sanction qui excède ses pouvoirs, elle adresse des propositions par la voie hiérarchique à l'échelon de commandement, investi de pouvoirs en matière d'attribution de points négatifs, qui lui est immédiatement supérieur.

Une autorité habilitée peut augmenter ou diminuer le nombre de points négatifs infligés par un échelon inférieur.

  17.7. Toute attribution de points négatifs fait l'objet d'une décision indiquant clairement le motif qui doit faire apparaître la date, le lieu, la fonction exercée par l'intéressé et les circonstances dans lesquelles l'acte a été accompli.

Le destinataire de la décision est l'intéressé. Elle lui est notifiée et remise par le commandant d'unité.

L'autorité origine de la décision adresse des copies de celle-ci :

  • à l'unité de l'intéressé ;

  • à tous les échelons hiérarchiques de l'unité ;

  • à la direction du personnel militaire de la marine ;

  • à l'inspection générale de la marine ;

  • au conseil permanent de la sécurité aérienne de la marine.

Toutefois, les sanctions inférieures à 5 points négatifs, c'est-à-dire celles infligées pour relever de légères défaillances qui n'ont pas fait courir un risque qualifié ou qui n'ont pas entraîné des détériorations de matériel, restent comptabilisées au niveau du commandant d'unité.

Les décisions correspondantes ne sont diffusées aux échelons hiérarchiques de l'unité, à la direction du personnel militaire de la marine et au conseil permanent de la sécurité aérienne de la marine que lorsque leur accumulation pendant une période de 12 mois atteint 5 points négatifs ou que pendant la même période une sanction égale ou supérieure à 5 points négatifs a été infligée.

Tous les points négatifs, même lorsqu'ils sont inférieurs à 5, sont inscrits dans le dossier professionnel de l'intéressé.

  17.8. Lorsqu'une sanction de retrait de qualification est prononcée, les points négatifs éventuellement infligés au préalable pour le fait professionnel aéronautique incriminé sont effacés.

2.3.7. Mesures conservatoires.

  18.1. Des mesures conservatoires d'arrêt provisoire de vol ou de suspension provisoire d'exercice de qualification correspondant à un brevet, un certificat, une aptitude ou une mention, peuvent êtres prises dans la limite de 60 jours par le ministre (par délégation, le chef d'état-major de la marine) et de 45 jours par l'officier général exerçant le commandement organique immédiatement supérieur à l'égard de tout personnel faisant l'objet d'une proposition de comparution devant la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de la marine.

  18.2. Ces mesures sont des mesures de prévention prises dans l'attente de la décision du ministre (par délégation, le chef d'état-major de la marine) lorsque la poursuite de l'activité professionnelle présente un risque ou n'est pas compatible avec le motif pour lequel une proposition de retrait de la qualification a été formulée.

  18.3. Lorsqu'une sanction de retrait temporaire a été prononcée, le temps pendant lequel l'activité a été effectivement suspendue par une mesure conservatoire vient en déduction du temps pendant lequel la mesure de retrait doit s'appliquer.

  18.4. Les mesures conservatoires n'entraînent pas la suppression des indemnités liées à l'exercice de la fonction.

  18.5. Les mesures conservatoires peuvent être proposées par tous les échelons de commandement.

La décision est prise par les autorités prévues au paragraphe 18.1 dans la limite de leurs pouvoirs.

L'autorité qui décide la mesure conservatoire doit en indiquer clairement les motifs.

Le destinataire de la décision est l'intéressé.

Elle lui est notifiée et remise par le commandant d'unité.

L'autorité origine de la décision adresse des copies de celle-ci :

  • à l'unité de l'intéressé ;

  • au conseil permanent de la sécurité aérienne de la marine pour insertion dans le dossier constitué en vue de la comparution de l'intéressé devant la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de la marine.

  18.6. Ces mesures ne doivent pas être confondues avec les mesures de restriction momentanées d'ordre professionnel prises à des fins de ré-entraînement ou de complément d'instruction qui peuvent être décidées par tout commandant d'unité et qui ne constituent pas une sanction professionnelle.

3. Rôle du commandement et des organismes spécialisés.

3.1. Rôle du commandement.

  19.1. En présence d'un fait professionnel aéronautique, le commandement doit déterminer parmi les récompenses et les sanctions définies à l'article 7 ci-dessus, celle qui est le mieux appropriée pour distinguer le mérite ou réprimer le manquement que l'examen de l'événement a fait apparaître.

  19.2. S'agissant de récompense ou de sanction professionnelle, le commandant d'unité ou son délégataire entend l'intéressé, examine les faits, détermine la responsabilité et arrête le ou les motifs de la récompense ou de la sanction en retenant obligatoirement dans ce dernier cas, l'un ou plusieurs des motifs figurant au barème. Il attribue la récompense ou inflige la sanction dans les limites de ses pouvoirs ou adresse des propositions par la voie hiérarchique à l'échelon du commandement investi des pouvoirs en matière de récompenses ou de sanctions professionnelles qui lui est immédiatement supérieur.

Cette autorité examine le dossier et dans le cas de sanction applique les règles relatives au droit de s'expliquer de l'intéressé. Elle attribue la récompense ou inflige la sanction dans les limites de ses pouvoirs ou adresse des propositions par la voie hiérarchique à l'échelon du commandement investi des pouvoirs en matière de récompenses et de sanctions professionnelles qui lui est immédiatement supérieur.

Cette procédure est appliquée par toutes les autorités concernées jusqu'au niveau du ministre.

  19.3. Les points positifs et les points négatifs sont indépendants et ne se compensent pas. Le commandement les comptabilise donc séparément sans jamais annuler les uns par les autres.

3.2. Rôle des organismes spécialisés.

Le conseil permanent de la sécurité aérienne de la marine et la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de la marine sont saisis et interviennent conformément aux dispositions des textes particuliers relatifs à ces deux organismes.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, major général de la marine,

DENIS.