> Télécharger au format PDF
SERVICE DES PENSIONS DES ARMÉES :

FICHE TECHNIQUE DE RENSEIGNEMENTS N° 12171/DEF/SPA/SDC/3 relative à la constitution des dossiers de pension des ouvriers réglementés ayant effectué des travaux insalubres et au droit d'option pour une pension à forme ouvrière de certains fonctionnaires de l'ordre technique.

Du 07 avril 1983
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 30 juin 1983 (BOC, p. 3062). , 2e modificatif du 25 novembre 1985 (BOC, p. 7272).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.3.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 1908.

1. Travaux insalubres.

1.1. Rappel.

Le rapprochement des dossiers individuels du service des actifs de la caisse des dépôts et consignations avec ceux du service des pensions des armées, qui est systématiquement effectué à l'occasion de la liquidation définitive des droits des retraités, fait apparaître que certaines hésitations se manifestent encore dans l'application de la réglementation ouvrière relative aux travaux insalubres.

Il est en conséquence rappelé que :

1.1.1. Déclaration.

Devenue sans objet par suite de la modification de la section 4 du IV de l'instruction du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (1).

En effet, au nombre des mesures de simplification administrative adoptées par la caisse des dépôts et consignations figure la suppression de l'obligation faite aux établissements d'adresser annuellement à cette institution les états individuels des travaux et emplois insalubres des ouvriers et des ouvrières des établissements industriels de l'Etat affiliés au fonds spécial.

Ces nouvelles dispositions, en vigueur depuis le 1er janvier 1984, prévoient que les établissements doivent continuer à établir annuellement les états individuels de travaux insalubres qui constituent les pièces justificatives exigées pour que les ouvriers ou ouvrières qui ont accompli au moins quinze années valables (2) au titre de l'insalubrité puissent obtenir l'entrée en jouissance de leur pension à 55 ans et les conserver jusqu'à la constitution du dossier de pension.

Ces dispositions concernent également le états anciens, régularisés tardivement et qui n'ont pas été examinés quant à la forme par la caisse des dépôts et consignations.

Les établissements, seuls responsables du suivi des travaux insalubres et garants du respect de la réglementation, feront figurer ces états individuels au nombre des pièces constitutives du dossier de pension, étant précisé que ceux-ci seront examinés tant sur la forme que sur le fond lors de la liquidation des droits à pension.

1.1.2. Computation.

Pour être retenue comme année insalubre, il faut de plus que l'année civile au cours de laquelle ont été effectués, pendant la durée requise, des travaux insalubres n'ait pas été interrompue par des congés sans salaire.

Toutefois, si le tributaire du régime des pensions ouvrières a accompli un nombre d'heures de travail au moins égal à celui qui est retenu pour le calcul des retenues pour pension (3), les jours de grève et les congés pour convenances personnelles ne sont plus considérés comme interruptifs de service (4).

Au contraire, si la durée du travail effectif est inférieur à ce seuil, les congés sans salaire demeurent exclus des services valables et l'année correspondante ne peut être retenue au nombre des annuités liquidables au titre de l'insalubrité.

1.2. Cas particuliers.

1.2.1. Services insalubres accomplis par certains contractuels.

Les services effectués dans un emploi classé insalubre et les travaux insalubres accomplis dans les conditions ci-dessus rappelées par d'anciens ouvriers devenus contractuels en conservant le bénéfice de la retraite ouvrière (5) s'ajoutent aux services insalubres d'affiliés au fonds spécial et donnent les mêmes droits à départ anticipé à la retraite (6).

1.2.2. Procédure.

La caisse des dépôts et consignations ne se prononce sur les questions de fond que peuvent poser les états de travaux insalubres qu'au vu du dossier de pension, lors de l'examen de la liquidation définitive des droits du retraité.

Néanmoins, dans la mesure où les demandes de l'espèce resteraient exceptionnelles et où elles interviendraient au moins six mois avant la date envisagée pour la cessation anticipée d'activité (et en tout état de cause, avant la décision d'admission à la retraite), le service des pensions pourrait, à titre expérimental et en accord avec la caisse des dépôts et consignations, se prononcer à titre préalable sur la validité au titre de l'insalubrité de services anciens soulevant des difficultés quant à leur qualification.

2. Droit d'option pour une pension à forme ouvrière de certains fonctionnaires de l'ordre technique.

L'article unique de la loi 59-1479 du 28 décembre 1959 (7) permet à certains fonctionnaires de l'ordre technique d'opter pour une pension ouvrière à la double condition d'avoir accompli 10 années au moins de services en qualité d'affilié au régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et de percevoir à la date de la radiation des cadres une indemnité différentielle basée sur les rémunérations ouvrières.

Saisi du cas particulier des fonctionnaires pouvant se prévaloir de ces conditions générales mais qui, en fait, ne toucheraient pas l'indemnité différentielle à la date de leur radiation des cadres parce qu'ils se trouveraient en disponibilité, c'est-à-dire dans une position ne comportant pas de rémunération, le ministre de l'économie et des finances a admis (8) que ces fonctionnaires conservaient le droit d'option si, à la date à laquelle ils ont interrompu définitivement leur activité, c'est-à-dire, la veille de leur disponibilité, ils percevaient l'indemnité différentielle (9)

Notes

    7BO/G 1960, p. 30 ; BO/M 1959, p. 4043 ; BO/A 1959, p. 2317.8Interprétation confirmée par lettre du ministre délégué chargé du budget n° A2-6824 du 27 décembre 1982 (n.i. BO).9Indemnité créée par la loi d'option n° 1479, précitée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'administrateur civil hors classe, sous-directeur des pensions civiles,

MAUDRY GAUVIN.