INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE relative à l'organisation opérationnelle de l'aide médicale en mer.
Du 29 avril 1983NOR
La présente instruction interministérielle a pour but de fixer l'organisation opérationnelle du système national d'aide médicale à la disposition de tout navire en mer.
1. Champ d'application.
1.1.
L'aide médicale en mer, fondée sur la consultation radio-médicale, consiste en la prise en charge par un médecin de toute situation de détresse humaine survenant parmi les membres de l'équipage, les passagers ou les simples occupants d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance français ou étranger, ainsi que des bâtiments des flottilles civiles d'Etat, à la mer.
1.2.
L'organisation de l'aide médicale en mer définie ci-après ne concerne pas :
en principe, les bâtiments de guerre qui suivent habituellement des procédures particulières en ce domaine ; cependant en cas de besoin tout appel émanant d'un bâtiment de guerre français ou étranger pourrait être traité au même titre que ceux en provenance de navires civils ;
les navires de commerce, de pêche ou de plaisance français ou étrangers amarrés dans un port qui doivent s'adresser aux services médicaux locaux. Par contre, tout navire mouillé sur rade pourra faire appel à l'organisation faisant l'objet de la présente instruction ;
les accidents de plongée sous-marine pour lesquels existent déjà des procédures spécifiques ;
les sinistres majeurs avec un grand nombre de victimes qui relèvent plus de l'organisation du sauvetage maritime que de l'aide médicale en mer ;
les transports de malades ou de blessés entre une île et un centre hospitalier sur le continent ;
l'aide médicale spécifique pouvant être apportée à des pêcheurs français par la marine nationale dans le cadre des missions plus larges d'assistance aux pêches maritimes.
2. Organisation et responsabilités.
2.1. Organisation.
Elle s'appuie sur les organismes suivants :
le service d'aide médicale urgente (SAMU) de Toulouse, constituant le centre de consultation médicale maritime (CCMM), assure 24 heures sur 24 les consultations médicales par l'intermédiaire de Saint-Lys radio ou de toutes autres stations côtières des PTT ;
les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) ;
les SAMU suivants qui constituent les SAMU de coordination médicale maritime (SCMM) : Lille, Amiens, Le Havre, Saint-Brieuc, Brest, Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Montpellier, Toulon, Ajaccio ;
les centres d'opérations maritimes des préfectures maritimes (COM).
2.2. Responsabilités.
La responsabilité générale des opérations d'intervention en mer au titre de l'aide médicale incombe au préfet maritime.
3. Procédures.
3.1.
Tout capitaine de navire peut demander une consultation médicale au centre de consultation médicale maritime (CCMM) de Toulouse. A la suite d'une ou plusieurs consultations, le CCMM lui fournit une analyse de situation qui peut être de l'un des 5 types suivants :
type 1 : soins à bord sans déroutement ;
type 2 : soins à bord avec déroutement ;
type 3 : urgence entraînant une évacuation sans intervention d'un médecin (EVASAN) ;
type 4 : urgence entraînant une évacuation avec intervention d'un médecin (EVAMED) ;
type 5 : mise à bord du navire d'une équipe médicale non suivie d'une évacuation du malade ou du blessé.
Dans les situations de type 3, 4 ou 5, le centre de consultation médicale maritime (CCMM) conseille au capitaine du navire de faire une demande d'intervention auprès du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) intéressé et se met lui-même immédiatement en rapport avec ce centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS).
Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) reçoit la demande du navire, rend compte au préfet maritime et recherche les moyens ad hoc, soit auprès de la marine nationale, soit auprès d'autres formations à même d'assurer l'évacuation ou le transport de l'équipe médicale. Il assure par délégation du préfet maritime la coordination des opérations d'évacuation et d'intervention sanitaire, à moins que, en raison des circonstances, le préfet maritime ne décide de conduire lui-même les opérations.
3.2.
Dans le cas où l'évacuation ou l'intervention médicale peut se faire à partir du territoire métropolitain et en tenant compte des différentes variables : éloignement du navire, moyens aériens ou maritimes disponibles, conditions météorologiques, état du malade ou du blessé… le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) consulte l'un des SAMU de coordination médicale maritime (SCMM).
3.2.1.
Dès que le SAMU de coordination médicale maritime (SCMM) contacté a pris la responsabilité de la partie médicale de l'opération, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) avertit le centre de consultation médicale maritime (CCMM).
Ce dernier se met en relation avec le SAMU de coordination médicale maritime (SCMM). Il lui fait connaître la nécessité d'une évacuation ou d'une intervention médicale à bord et l'informe de l'état pathologique du patient.
L'organisation médicale de l'opération est alors assurée par le SAMU de coordination médicale maritime (SCMM) responsable qui met en œuvre, en liaison avec le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS), une équipe médicale.
L'évacuation éventuelle du patient est ensuite décidée d'un commun accord entre cette équipe et le SAMU de coordination médicale maritime (SCMM) auquel il appartient d'assurer l'accueil.
Dès la fin de l'opération le centre de consultation médicale maritime (CCMM) devra être informé du déroulement de l'intervention.
3.2.2.
Dans le cas où les armées fournissent le moyen d'intervention, la mise en œuvre de ce moyen obéit à une procédure analogue à celle décrite ci-dessus. Lorsqu'une équipe médicale est nécessaire, celle-ci est fournie, en principe, par le service de santé des armées. L'hospitalisation se fera, habituellement, dans un hôpital des armées. Une liaison pourra être établie avec le SAMU de coordination médicale maritime correspondant.
Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) assure la coordination de l'opération tant que le préfet maritime, centre d'opérations maritimes (COM), n'en a pas pris la direction.
3.3.
Pour les interventions ne pouvant être effectuées à partir du territoire métropolitain, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) saisi, transmet la demande au capitaine du navire et les informations voulues au centre de coordination et de sauvetage étranger ou français responsable dans la zone où se trouve le navire.
4. Dispositions diverses.
Les dispositions de la présente instruction ne sauraient faire obstacle à la liberté que conserve le malade ou le blessé de demander à ce que le médecin de son choix soit informé ou consulté à un moment quelconque des opérations.
Une instruction complémentaire fixera les modalités pratiques d'un entraînement éventuel des équipes médicales à l'hélitreuillage et les conditions de remboursement des moyens maritimes ou aériens.
Pour le ministre de l'économie, des finances et du budget et par délégation :
Le directeur du budget,
Jean CHOUSSAT.
Le ministre de l'intérieur
et de la décentralisation,
Gaston DEFFERRE.
Le ministre de la défense,
Charles HERNU.
Le ministre délégué auprès du ministre
de l'industrie et de la recherche, chargé des PTT,
Louis MEXANDEAU.
Le secrétaire d'Etat auprès
du ministre des affaires sociales
et de la solidarité nationale, chargé de la santé,
Edmond HERVE.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer, délégué du Premier ministre,
Gui LENGAGNE.