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CABINET DU MINISTRE :

PROTOCOLE D'ACCORD entre le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale relatif à la participation des armées à la formation professionnelle dans le domaine de l'informatique.

Du 01 août 1983
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  350.1.5.

Référence de publication : BOC, p. 4031.

Contenu.

 

Entre : le ministre de la défense d'une part,

Et : le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale d'autre part,

auxquels sont associés le centre mondial informatique et ressources humaines et la conférence des grandes écoles.

Il a été convenu ce qui suit :

Art. 1er.

 

En vue de favoriser la formation professionnelle dans le domaine de l'informatique, le ministère de la défense met à la disposition du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale 240 appelés issus des écoles d'ingénieur ou détenant un diplôme de l'enseignement supérieur informatique.

Ceux-ci assureront des fonctions de moniteur d'informatique dans le cadre de programmes de formation organisés sous la responsabilité d'établissements publics régionaux (EPR) avec lesquels le secrétaire d'Etat à l'éducation nationale aura passé accord.

La désignation de ces personnels est assurée par la direction centrale du service national parmi les appelés des classes 1983/08 et 1983/10.

Si avant le 1er août 1984 ou le 1er septembre de la même année, le ministère de la défense est amené, pour des raisons disciplinaires ou médicales, à suspendre le détachement d'un ou plusieurs appelés de la classe 1983/08 ou de la classe 1983/10, il s'engage à les remplacer par des appelés de qualification équivalente, issus de la première classe suivant la date de suspension du détachement.

Art. 2.

 

A l'issue de la formation élémentaire toutes armes, les appelés sélectionnés sont mis à la disposition du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale et affectés dans un premier temps dans des centres de formation.

Ces centres de formation sont situés à :

Lille

(pour les mises à disposition aux 1er septembre 1983 et 1er novembre 1983).

Nancy

Paris

Nice

Lyon

Marseille

Toulouse

Caen

 

 

Bordeaux

(pour les mises à disposition au 1er novembre 1983).

Rouen

 

A l'issue de leur formation ils sont répartis dans des organismes de formation, choisis par les établissements publics régionaux avec lesquels le secrétariat d'Etat à l'éducation nationale aura passé accord.

Art. 3.

 

Durant leur mise à disposition les personnels en cause conservent le statut militaire et demeurent sous l'autorité hiérarchique du chef de corps ou de commandant d'unité dont ils relèvent.

Ils demeurent soumis au règlement de discipline générale. Ils ne peuvent être sanctionnés que par l'autorité militaire dont ils relèvent et à laquelle la personne civile responsable du centre ou de l'organisme de formation doit signaler les manquements graves ou les fautes devant être réprimées.

En cas de maladie ou d'accident, les intéressés demeurent soumis aux obligations réglementaires en matière de recours aux soins du service de santé des armées.

En particulier, le recours aux soins en milieu civil doit être justifié par la force majeure.

Les dépenses de soins sont supportées par le budget de la défense (service de santé) et sont remboursées sur présentation des justifications nécessaires :

  • soit aux services relevant du ministère de la formation professionnelle s'ils en font l'avance ;

  • soit aux établissements hospitaliers créanciers.

Les personnels mis à la disposition du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale peuvent prétendre aux permissions réglementaires, qui leur sont accordées par l'autorité militaire dont ils relèvent sur avis de leur chef de service ou de la personne civile responsable du centre ou de l'organisme de formation. Ils ne sont pas remplacés pendant ces permissions.

Art. 4.

 

Le secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale s'assurera de la prise en charge par les EPR, et du remboursement par ceux-ci au budget de l'éducation nationale, au titre des conventions particulières mentionnées à l'article 2, des dépenses consécutives à la mise à disposition des personnels appelés.

Le règlement par le ministère de l'éducation nationale des dépenses correspondantes s'effectuera alors selon les dispositions réglementaires sur la base de 10 000 francs par homme et par an.

Les remboursements se feront suivant la procédure des cessions interministérielles au moyen d'un bordereau d'annulation émis sur la caisse de l'agent comptable central du trésor par la direction des services financiers (CC 2) du ministère de la défense en sa qualité d'ordonnateur principal, au vu des relevés établis par les états-majors et services intéressés.

Art. 5.

 

Le secrétariat d'Etat s'assurera de l'engagement par les EPR dans le cadre des conventions particulières mentionnées à l'article 2 à :

  • prendre en charge la réparation des dommages causés aux tiers par les personnels militaires, mis à sa disposition au cours des prestations exécutées à son profit et pendant la durée de la mise à disposition ;

  • garantir le ministère de la défense des condamnations prononcées contre lui dans l'hypothèse où sa responsabilité viendrait à être recherchée ;

  • faire son affaire de tous les dommages susceptibles d'être causés à ses préposés et à ses matériels et installations par les personnels détachés.

Art. 6.

 

En cas d'évènement grave, la personne civile responsable du centre ou de l'organisme de formation doit en aviser le chef de corps ou le commandant d'unité ou à défaut le commandant territorial compétent ou la gendarmerie.

En cas de déplacement à l'étranger, la personne civile responsable du centre ou de l'organisme de formation doit en aviser dans les meilleurs délais l'autorité militaire, diplomatique ou consulaire la plus proche.

Art. 7.

 

Le présent protocole prend effet à compter du 1er août 1983 pour une période de quatorze mois, renouvelable de deux mois par tacite reconduction.

Toutefois, le secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale reconnaît au ministère de la défense le droit de suspendre le détachement de tout ou partie du personnel mis à sa disposition, dans le cas où des impératifs militaires viendraient à l'exiger. Le remboursement prévu à l'article 4 du présent protocole est alors arrêté au terme du trimestre en cours pour la fraction de personnel concerné.

Le secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale renonce à toute indemnisation pour les dommages qu'une telle décision pourrait lui occasionner.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale,

Roger-Gérard SCHWARTZENBERG.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.