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DÉCRET N° 45-2153 portant reprise de l'attribution de la médaille de la Reconnaissance française.

Du 14 septembre 1945
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.8.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 23, p. 5996 .

 

Voir circulaire d'application du 29 octobre 1945 (BO/A, 1948, p. 1458.

La date de forclusion a été fixée par décret du 06 novembre 1958 (BO/G, p. 5205 ; BO/M, p. 4057 ; BO/A, 1961, p. 150.

 

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 13 juillet 1917 (1) relatif à la création de la médaille dite « de la Reconnaissance française », ensemble les décrets qui l'ont modifié et complété ;

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

La médaille de la Reconnaissance française, instituée par décret du 13 juillet 1917 , pourra à nouveau être décernée aux personnes et aux collectivités qui se sont distinguées, par leur dévouement à la cause française, au cours de la campagne ouverte en septembre 1939.

Art. 2.

 

La médaille de la Reconnaissance française peut être décernée à toute personne de nationalité française qui aura, à l'occasion de la guerre et pendant la durée des hostilités, soit accompli des actes de dévouement dans l'intérêt public, soit rendu au pays des services signalés, sans que ces actions revêtent un caractère militaire.

Art. 3.

 

La médaille de la Reconnaissance française pourra être attribuée à des étrangers civils ou militaires.

Art. 4.

 

La médaille de la Reconnaissance française peut être décernée à titre posthume aux personnes visées ci-dessus.

Elle peut, à titre exceptionnel, être attribuée à des collectivités françaises ou étrangères, sans que cette distinction confère le droit au port individuel de la médaille.

Art. 5.

 

Ne peuvent être pris en considération, les services qui ont déjà été récompensés, soit par la nomination ou la promotion des intéressés dans l'ordre de la Légion d'honneur, soit par l'attribution de la croix de la Libération ou de la médaille de la Résistance, de la médaille militaire, de la croix de guerre ou de la médaille pour actes de courage et de dévouement.

Art. 6.

 

La médaille de la Reconnaissance française est accordée par décret rendu sur proposition du ministre de l'intérieur.

Art. 7.

 

Sont annulés les actes dits « décret du 11 août 1941 » et « décret du 14 avril 1942 » relatifs à l'attribution de la médaille de la Reconnaissance française et sont, d'autre part, abrogées toutes dispositions antérieures contraires.

Art. 8.

 

Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 septembre 1945.

C. DE GAULLE.

Par le gouvernement provisoire de la République française :

Le ministre de l'intérieur,

A. TIXIER.