PROTOCOLE entre le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur et de la décentralisation relatif à l'emploi d'unités militaires spécialisées dans la lutte contre les feux de forêts.
Du 31 août 1983NOR
1. Dispositions générales.
Dans le cadre des mesures prévues à l'article L. 73 du code du service national, le ministère de la défense peut mettre à la disposition de la direction de la sécurité civile différentes unités de la taille d'une compagnie dans les conditions définies dans l'article 2 ci-après.
Les formations (corps de troupe, base…) appelées à fournir chacune une unité sont désignées chaque année par le ministère de la défense qui se réserve la possibilité d'en modifier la liste sans changer le nombre des unités par rapport au précédent protocole. Il en informe alors le ministère de l'intérieur et de la décentralisation.
Une instruction spécialisée est dispensée à ces unités conformément aux articles 4 et 5.
Compte tenu de leur vocation particulière ces unités portent le nom d'unités militaires spécialisées (UMS).
2. Emploi des unités militaires spécialisées.
L'emploi des UMS est soumis aux conditions ci-dessous :
1. Les unités désignées conformément à l'article premier effectuent en priorité leurs missions proprement militaires.
2. La mise en œuvre de ces unités obéit aux règles suivantes :
ces unités ne peuvent intervenir que pour des opérations de lutte contre les incendies de forêts et ce, en renfort de formations de sapeurs-pompiers ou d'UISC déjà engagées ;
elles ne peuvent intervenir qu'en unités structurées dans le cadre de leur organisation militaire propre (unité élémentaire pour l'armée de terre éventuellement section pour la marine et l'armée de l'air) ; pour l'exécution de la mission confiée à l'unité, une tâche particulière peut être donnée exceptionnellement à une section qui doit alors agir en liaison avec la compagnie dont elle relève ;
la mission donnée à chacune des unités est fixée par le directeur civil des secours, responsable de la mise en œuvre des moyens.
3. L'intervention des UMS s'effectue à partir de leur garnison respective ou d'un cantonnement où stationnent des unités déplacées à titre préventif, dans les délais de :
huit heures si l'unité n'a pas été préalertée ;
une heure ou deux heures selon les conditions imposées par la posture d'alerte.
Les procédures de transmission des préavis et des demandes de concours sont définies dans l'article 3 ci-dessous.
4. L'intervention des UMS est normalement planifiée mais peut aussi répondre exceptionnellement à des besoins inopinés :
4.1. Campagne de prévention sur le littoral méditerranéen (juin-septembre).
Mise en place à titre préventif de 2 UMS, l'une au camp des Garrigues, l'autre à Brignoles.
Mise en œuvre conjointe de ces UMS avec les unités d'instruction de la sécurité civile (UISC).
Mise en œuvre d'autres UMS en cas de risques très sévères et simultanés dans plusieurs départements.
L'organisation de cette campagne fait l'objet d'un protocole annuel et donne lieu à l'établissement d'un ordre d'opérations.
4.2. Hors période estivale pour le midi méditerranéen et en tout temps pour les autres parties du territoire, des UMS peuvent intervenir en renfort de formation de sapeurs-pompiers et des UISC afin de faire face à une situation critique ; elles sont remises à la disposition de l'autorité militaire dès que la situation permet d'alléger le dispositif.
3. Dépôt des préavis et demandes de concours.
Les préavis et demandes de concours sont exprimés :
1. Pour une intervention à l'intérieur du département de stationnement de l'unité, par le commissaire de la République du département au chef de corps qui en rend compte sans délai pour décision à ses autorités hiérarchiques. En cas d'urgence, la mise en route de l'unité est ordonnée par le chef de corps.
2. Pour une intervention hors du département mais à l'intérieur de la région militaire, aérienne ou maritime de stationnement, ou si des besoins simultanés se présentent dans plusieurs départements, par le commissaire de la République de zone ou celui de région qui en a reçu délégation au général commandant la région militaire ou aérienne, ou au préfet maritime, selon l'armée d'appartenance de l'unité dont l'intervention est demandée.
3. Pour une intervention hors de la région militaire de stationnement ou pour une intervention en Corse (à partir du continent) par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation (CODISC) à l'état-major des armées (CDA)
Les préavis peuvent être adressés par message téléphonique. Toute demande de concours doit être faite par écrit. En cas d'urgence, celle-ci peut être présentée par message, obligatoirement confirmé par écrit dans les meilleurs délais par les autorités désignées ci-dessus.
4. Instruction des cadres.
L'instruction « incendie » des cadres, officiers et sous-officiers est faite par des instructeurs de la sécurité civile (UISC) au cours d'un stage de cinq jours, sur la base d'un programme défini par le ministère de l'intérieur et de la décentralisation en accord avec le ministère de la défense.
Des directives particulières, arrêtées conjointement par les états-majors de chacune des armées et la direction de la sécurité civile, fixeront le lieu et les conditions d'exécution de cette instruction.
5. Instruction des unités.
L'instruction « spécialisée » des unités est menée sur la base d'un programme défini par le ministère de l'intérieur et de la décentralisation en accord avec le ministère de la défense.
Le cycle d'instruction, d'une durée de quarante heures comprend une formation de base dispensée au sein des corps par un détachement de la sécurité civile.
Le calendrier et les modalités d'exécution de ces stages font l'objet de directives particulières établies conjointement par les états-majors de chacune des armées et la direction de la sécurité civile.
6. Responsabilités.
Principes généraux.
Les personnels militaires participant à des activités prévues par le présent protocole sont en service. Ils exercent leur activité sous les ordres ou le contrôle de l'autorité militaire.
Il y a lieu de distinguer entre :
les dommages corporels subis par les militaires ;
les dommages causés aux tiers.
Dommages corporels subis par les militaires.
Les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat qui sont en activité de service ainsi que les militaires accomplissant les obligations légales d'activité du service militaire sont, lorsqu'ils subissent des dommages corporels, régis par les dispositions statutaires qui leur sont propres.
Dommages causés au tiers.
D'une façon générale, la responsabilité de l'Etat est engagée dans les conditions du droit commun pour les dommages causés aux tiers par les militaires, par le fait ou à l'occasion du service, sous réserve d'une éventuelle action récursoire contre les intéressés en cas de faute personnelle.
Réparation des dommages, imputation des dépenses.
Les dépenses résultant de la réparation des dommages subis ou causés pendant le temps d'intervention sont à la charge du bénéficiaire de la prestation.
Toutefois, lorsque celui-ci ne détient aucun pouvoir de décision sur les formations ou les matériels mis à disposition, la réparation des dommages causés ou subis par les armées n'est pas imputée sur les crédits du bénéficiaire.
La notion du temps d'intervention comprend non seulement le temps de travail, mais encore celui nécessaire à l'accomplissement des trajets et mouvements correspondant à la mise en place et au retrait du personnel et du matériel.
7. Matériels.
Le ministère de l'intérieur et de la décentralisation met à la disposition des UMS les équipements spécifiques nécessaires à l'instruction et à l'intervention de ces unités.
Du matériel militaire peut être utilisé pour faciliter le commandement, les liaisons et les déplacements des unités lorsqu'elles sont engagées.
La fourniture de moyens, en dehors de ceux utilisés par les UMS, peut intervenir dans les conditions précisées par instruction interministérielle.
8. Modalités de remboursements. Remboursements des prestations des unités militaires.
Nature des dépenses.
La mise en œuvre des moyens militaires au titre de la lutte contre les incendies de forêt donne lieu au remboursement au profit du budget du ministère de la défense des seules dépenses supplémentaires c'est-à-dire celles qui résultent directement de la nature même de la prestation fournie.
Ces dépenses supplémentaires comprennent notamment :
les majorations de solde, de traitement ou d'indemnité prévues par la réglementation ;
les primes et indemnités diverses accordées au personnel à l'occasion de cette intervention ;
les majorations des primes d'alimentation ;
les dépenses supplémentaires supportées par les masses des formations militaires ;
les frais de déplacement et de transport ;
les dépenses spéciales d'instruction ;
les dépenses de carburants, ingrédients et lubrifiants ;
une quote-part des dépenses d'entretien et de réparation des matériels mis en œuvre ;
les dépenses du service des transmissions ;
les dépenses de réparation des dommages causés aux tiers ainsi qu'aux personnels et biens meubles et immeubles des armées.
Les dépenses sont facturées à l'autorité ayant demandé le concours des armées :
au coût réel en ce qui concerne les dépenses de carburant, les frais de transport et les dépenses de réparation ou de remplacement des matériels perdus ou détériorés ;
sur la base de tarifs forfaitaires par journée d'intervention et par catégorie de personnel ou de matériel pour les autres catégories de dépenses.
Ces tarifs sont visés par le contrôleur financier près le ministère de la défense et le contrôle général des armées.
Règles concernant les dépenses spéciales d'instruction.
Les dépenses supplémentaires occasionnées par la formation spéciale donnée aux personnels préalablement à leur intervention comprennent les dépenses de toute nature (carburant, indemnités de stage, de déplacement) inhérentes à cette instruction spécifique. Elles sont à la charge du ministère de l'intérieur et de la décentralisation.
Dispositions budgétaires.
Les relevés de dépenses appuyés des projets de bordereaux d'annulation ou le cas échéant des projets de titre de perception sont transmis à la direction des services financiers par l'intermédiaire des autorités militaires, ainsi que les pièces comptables justifiant ces dépenses, au plus tard un mois après la fin de la participation.
Conformément aux dispositions de l'article 19 de l' ordonnance du 02 janvier 1959 , les remboursements correspondants aux dépenses supplémentaires sont rétablis au profit des chapitres du budget de la défense :
selon la procédure des rétablissements de crédits et dans les conditions prévues par les textes relatifs à la comptabilité publique, dans le cas de prestations demandées par le représentant d'une administration ;
selon la procédure des fonds de concours si l'intervention est demandée par une autorité locale.
9. Application du protocole.
Les modalités d'application de ce protocole et du protocole annuel seront arrêtées par entente directe entre les états-majors de l'armée d'appartenance et la direction de la sécurité civile.
10. Evénements graves.
En cas d'événements graves, notamment d'accidents subis par des personnels militaires ou de pertes importantes de matériels, le ministère de la défense (état-major de l'armée d'appartenance) et le ministère de l'intérieur (direction de la sécurité civile), doivent être avisés dans les meilleurs délais suivant les directives adressées par chaque ministère.
11. Durée du protocole.
Le présent protocole est établi pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par tacite reconduction et peut être dénoncé par l'une des parties sous réserve d'un préavis de trois mois.
Toutefois, si les impératifs de défense venaient à l'exiger, le ministère de la défense se réserve la faculté de le dénoncer sans préavis.
Fait à Paris, le 31 août 1983.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Gaston DEFFERRE.
Le ministre de la défense,
Charles HERNU.