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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE : Sous-Direction prévision, budget, finances ; Bureau transports

DÉCRET N° 83-817 portant approbation du cahier des charges de la société nationale des chemins de fer français.

Du 13 septembre 1983
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 16 mai 1986 (BOC, p. 3339). , Décret n° 94-606 du 19 juillet 1994 (BOC/PP, p. 4237) portant approbation de la modification de l'article 14 du cahier des charges de la société nationale des chemins de fer français. , Décret n° 99-11 du 7 janvier 1999 (BOC/PP, p. 2531) portant approbation de modifications du cahier des charges de la société nationale des chemins de fer français,

Pièce(s) jointe(s) :     Un cahier des charges.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 71-1024 du 23 décembre 1971 (n.i. BO ; JO du 24, p. 12643).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  431.2.2.1.1.

Référence de publication : BOC, 1986, p. 1263.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des transports ;

Vu la loi d'orientation des transports intérieurs no 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment son article 24 (1) ;

Vu la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer (2) ;

Vu la loi du 29 octobre 1921 modifiée relative au nouveau régime des chemins de fer d'intérêt général, notamment ses articles 7, 8, 9, 10 et 11 (3) ;

Vu la loi du 15 septembre 1942 modifiée relative à la perception des surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer (4) ;

Vu la loi 50-891 du 01 août 1950 accordant des facilités de transport par chemin de fer aux bénéficiaires d'une rente, pension, retraite, allocation ou d'un secours viager, versé au titre d'un régime de sécurité sociale (5) ;

Vu la loi no 57-723 du 27 juin 1957 étendant aux conjoints et enfants mineurs des titulaires d'une rente, pension, retraite, allocation ou d'un secours viager versés au titre d'un régime de sécurité sociale, le bénéfice de la réduction tarifaire de 30 p. 100 accordée sur les réseaux de la société nationale des chemins de fer français (6) ;

Vu la loi no 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification (7) ;

Vu le décret du 19 janvier 1934 modifié déterminant les conditions dans lesquelles, en matière d'exploitation technique et commerciale, il pourra être dérogé par les grands réseaux des chemins de fer d'intérêt général aux prescriptions des lois, cahiers des charges et conventions, notamment son article 10 (8) ;

Vu le décret du 12 novembre 1938 relatif à l'organisation du contrôle des transports et à diverses mesures intéressant la société nationale des chemins de fer français, notamment ses articles 16 et 17 (9) ;

Vu le décret du 11 décembre 1940 modifié portant organisation du contrôle de l'Etat sur les chemins de fer et les transports par route et eau dans la métropole (10) ;

Vu le décret du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local (11) ;

Vu le décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers (12) ;

Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social (13) ;

Vu le décret no 55-875 du 30 juin 1955 portant création d'un fonds de développement économique et social (14) ;

Vu le décret no 55-1368 du 18 octobre 1955 relatif aux attributions du conseil de direction du fonds de développement économique et social (15) ;

Vu le décret no 80-956 du 1er décembre 1980 relatif aux réductions accordées aux familles nombreuses sur les tarifs de la société nationale des chemins de fer français (16) ;

Vu le décret no 83-109 du 18 février 1983 relatif aux statuts de la société nationale des chemins de fer français (17) ;

Vu le décret no 83-110 du 18 février 1983 organisant un contrôle économique et financier de l'Etat sur la société nationale des chemins de fer français (18) ;

Vu la délibération du conseil d'administration de la société nationale des chemins de fer français en date du 10 mai 1983 ;

Le conseil d'Etat entendu.

DÉCRÈTE :

1.

Le cahier des charges de la société nationale des chemins de fer français, annexé au présent décret, est approuvé.

2.

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret et au cahier des charges qu'il approuve, notamment :

  • le décret du 31 août 1937 modifié portant réorganisation du régime des chemins de fer français (19) ;

  • les articles 11, 12, 13 et 14 du décret du 11 décembre 1940 modifié portant organisation du contrôle de l'Etat sur les chemins de fer et les transports par route et eau dans la métropole (10) ;

  • le décret du 12 octobre 1945 portant approbation du cahier des charges de la SNCF pour l'ensemble des voies ferrées des quais des ports maritimes et de navigation intérieure, et le cahier des charges qu'il approuve (20) ;

  • le décret no 71-1024 du 23 décembre 1971 portant approbation du nouveau cahier des charges de la société nationale des chemins de fer français, et le cahier des charges qu'il approuve (21) ;

  • le décret no 72-713 du 26 juillet 1972 portant approbation du cahier des charges particulier aux lignes ou sections de lignes exploitées par la société nationale des chemins de fer français comme voies mères d'embranchement, et le cahier des charges qu'il approuve (22).

3.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des transports, le ministre de la défense, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des PTT, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 septembre 1983.

Pierre MAUROY.

Par le Premier ministre :

Le ministre des transports,

Charles FITERMAN.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Jacques DELORS.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité-nationale,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Gaston DEFFERRE.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Le ministre de l'industrie et de la recherche,

Laurent FABIUS.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé desPTT.

Louis MEXANDEAU.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

Jean LE GARREC.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Henri EMMANUELLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer,

Guy LENGAGNE.

Annexe

Annexe

TITRE PREMIER Principes et conditions d'éxécution du service public ferroviaire.

Art. 1er

Modifié (décret du 07/01/1999.)

La société nationale des chemins de fer français est un élément essentiel du système de transport intérieur français. Ses activités doivent contribuer à la satisfaction des besoins des usagers dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la collectivité, concourir à l'unité et à la solidarité nationales et à la défense du pays. Elle prend à cet effet, en tenant compte des coûts correspondants, toute initiative visant à développer l'usage du rail pour le transport des personnes et des biens.

Elle a pour missions :

  • d'une part, d'exploiter les services ferroviaires sur le réseau ferré national, dans les meilleures conditions de sécurité, d'accessibilité, de célérité, de confort et de ponctualité, compte tenu des moyens disponibles ;

  • d'autre part, d'assurer, pour le compte de Réseau ferré de France et selon les objectifs et principes de gestion définis par cet établissement public, la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national, ainsi que le fonctionnement et l'entretien des installations techniques et de sécurité correspondantes. »

Ces missions sont assurées par la SNCF selon les principes du service public, notamment en matière de continuité et de conditions d'accès des usagers.

La SNCF peut en outre offrir, dans des conditions normales de coût et de compétitivité, les prestations complémentaires liées au transport, nécessaires à la satisfaction des besoins des usagers.

Art. 2

(Complété : Décret du 07/01/1999.)

La SNCF mène une politique active d'innovation, de recherche et de développement tant au plan technologique qu'au plan de la gestion. Elle participe et apporte son appui au développement de la technologie ferroviaire française en liaison avec les secteurs industriels concernés. Elle contribue, par ses études et ses recherches, à une meilleure connaissance des aspects sociaux et économiques du secteur des transports. Elle développe avec les réseaux étrangers une politique active de coopération tendant à promouvoir les relations ferroviaires internationales, notamment dans le cadre de la communauté économique européenne.

Elle peut constituer des regroupements internationaux en vue de fournir des prestations de transports internationaux ou participer à de tels regroupements.

Art. 3

(Modifié : Décret du 07/01/1999.)

Afin d'assurer ces missions, l'établissement public peut détenir ou créer des filiales et détenir ou prendre des participations dans des organismes, sociétés ou regroupements dont l'objet est connexe ou complémentaire au transport ferroviaire.

Il peut également passer tout accord nécessaire visant en particulier l'exécution de certains services ou la mise en œuvre successive de plusieurs techniques de transport.

Les créations de filiales, les prises, cessions ou extensions de participation financière décidées par la SNCF sont approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget.

Art. 4

La SNCF bénéficie de l'autonomie de gestion. Ses instances dirigeantes sont responsables du bon emploi de ses moyens en personnel et de ses moyens matériels et financiers, en particulier ceux mis à sa disposition par la collectivité nationale. Elles ont le devoir d'en assurer la gestion au meilleur coût, et d'en améliorer en permanence l'efficacité et la productivité.

Art. 4-1

(Ajouté : Décret du 07/01/1999.)

La SNCF peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, passer convention pour charger un autre exploitant qu'elle-même d'exploiter une ligne ou une section de ligne du réseau ferré national.

Les conventions d'exploitation passées par la SNCF sont, après que celle-ci en a informé Réseau ferré de France, soumises à l'approbation du ministre chargé des transports. Sont soumises également à son approbation, lorsqu'elles sont renouvelées, celles de ces conventions qui ont été passées par l'ancienne société anonyme et qui viendront à expiration à compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des charges.

CHAPITRE PREMIER Du transport des voyageurs.

Art. 5

(Nouvelle rédaction : décret du 07/01/1999.)

La SNCF contribue à la mise en œuvre progressive du droit au transport. Elle assure à cette fin plusieurs catégories de services pour répondre à la diversité des besoins des usagers :

  • des services nationaux ;

  • des services internationaux ;

  • des services d'intérêt régional définis dans les conditions prévues :

    • soit à l'article 22 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée ;

    • soit à l'article 67 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifiée ;

  • des dessertes de zones urbanisées dans des conditions définies en concertation avec les autorités territoriales compétentes.

Ces services et dessertes peuvent être conventionnés avec des autorités publiques conformément aux dispositions du règlement CE (Conseil) no 1191-69 du 26 juin 1969 modifié.

Les services visés au présent article peuvent, dans des cas particuliers, être assurés par des moyens de transport routiers. »

Art. 6

La consistance des services nationaux est définie par la SNCF dans le cadre de son autonomie de gestion en tenant compte des orientations générales de la politique de l'Etat en matière de transport.

Art. 7

La SNCF propose à ses usagers les prestations inhérentes au voyage, notamment le transport des bagages, la restauration et la mise à disposition de places couchées. La SNCF apprécie la nécessité de ces prestations dans le cadre de son autonomie de gestion, en fonction de la nature de la liaison, des besoins de sa clientèle et des coûts correspondants.

Art. 8

(Modifié : décret du 07/01/1999.)

La SNCF prend toute mesure destinée à faciliter les conditions du voyage ferroviaire et à le promouvoir : elle assure en particulier des services dans les gares et facilite les correspondances avec les autres modes de transport, notamment urbains, régionaux, aériens et maritimes. Elle peut organiser, éventuellement au moyen de plusieurs techniques successives de transport, le voyage de bout en bout d'usagers, isolés ou en groupe. Des mesures particulières sont prises conformément à la législation et la réglementation en vigueur en faveur des personnes à mobilité réduite.

Art. 9

Les trains de voyageurs doivent contenir des places en nombre suffisant pour faire face aux besoins normaux du trafic. Ces places peuvent consister en places debout pour les trajets à courte distance. La SNCF prend les mesures nécessaires pour répondre dans les meilleures conditions possibles aux besoins des usagers sur les liaisons qu'elle dessert, lors des pointes de trafic quotidiennes et hebdomadaires.

Elle peut toutefois limiter l'accès à certains trains désignés.

Art. 10

Les voyageurs sont autorisés à se munir de bagages à main à titre gratuit. La SNCF définit les conditions dans lesquelles l'admission de certains bagages se fait après enregistrement et moyennant perception d'une taxe. Elle détermine les trains dans lesquels l'admission des bagages enregistrés peut être soumise à conditions particulières.

Art. 11

La SNCF met à la disposition des voyageurs, de manière précise et accessible, toutes les informations utiles portant sur les horaires des trains, les tarifs, les conditions générales d'exploitation des services et les prestations complémentaires qu'elle fournit.

Elle prend toute disposition visant à la plus large diffusion de ces informations.

Les conditions d'utilisation des titres de transport doivent pouvoir être précisées lors de l'achat de ces titres. Les modifications occasionnelles du service doivent être portées à la connaissance du public.

Art. 12

En cas d'incident, les usagers directement touchés par les modifications apportées au service doivent en être informés dans les meilleurs délais et conseillés, le cas échéant, sur les possibilités qui leur sont proposées pour effectuer ou poursuivre dans les meilleures conditions leur voyage interrompu ou perturbé.

Lorsque la SNCF est temporairement contrainte pour des raisons techniques de réduire de façon substantielle ou de suspendre sur une ligne ou section de ligne, les services offerts au public, elle en informe sans délai le ministre chargé des transports ainsi que, suivant les circonstances de l'incident, les collectivités locales et les usagers intéressés.

Art. 13

La SNCF perçoit un prix en contrepartie des prestations qu'elle fournit.

Elle mène une politique tarifaire visant à développer l'usage du train en participant à la satisfaction du droit au transport, dans des conditions assurant l'équilibre global de son exploitation, compte tenu des participations des collectivités publiques et d'autres bénéficiaires publics ou privés qui, sans être usagers des services en retirent un avantage direct ou indirect.

Cette politique tarifaire favorise la réalisation des objectifs définis par l'Etat pour obtenir l'utilisation la meilleure au plan économique et social du système des transports intérieurs français.

Art. 14

(Nouvelle rédaction : Décret du 19/07/1994.)

  1. Les prix payés par les usagers des services nationaux sont fixés par la SNCF en application :

  • d'un tarif de base général correspondant au prix du voyage en seconde classe ;

  • de tarifs de base particuliers correspondants au prix du voyage en seconde classe, sur certaines relations, institués dans les conditions définies au 2 ci-dessous ;

  • et d'un ensemble de tarifs comportant diverses modulations par rapport à l'application des tarifs de base et intégrant les tarifs sociaux mis en œuvre par la SNCF à la demande de l'Etat.

  2. Un tarif de base particulier peut être institué sur une relation :

  • a).  Lorsque cette relation présente pour les usagers des avantages particuliers de rapidité et de confort ;

  • b).  Ou lorsque cette relation est soumise à une forte concurrence de la part d'un autre mode de transport et que l'institution de ce tarif particulier est susceptible, en développant l'usage du train, d'éviter la dégradation ou de concourir à l'amélioration des comptes de résultat de la SNCF.

    Le cas échéant, un tarif de base particulier peut être institué à un titre expérimental et pour une durée limitée.

  3. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'économie, pris sur proposition de la SNCF après consultation de ses usagers fixe :

  • le rapport maximal entre le prix du voyage en seconde classe déterminé selon le tarif de base particulier institué sur une relation et celui calculé selon le tarif de base général ;

  • le rapport maximal, pour le voyage en seconde classe, entre le prix le plus élevé, incluant la modulation temporelle, appliqué sur une relation et le prix de base appliqué sur cette même relation ;

  • les modalités de répartition dans le temps des trains accessibles au tarif de base, général ou particulier.

  4. Les prix des prestations complémentaires au service du transport ferroviaire sont établis par la SNCF dans le cadre de la réglementation de droit commun.

Art. 15

La SNCF peut mettre à tout moment en application les tarifs internationaux de voyageurs.

Ces tarifs sont élaborés et mis en vigueur, en concertation avec les autres réseaux et entreprises partenaires, dans les conditions prescrites, le cas échéant, par la réglementation communautaire, les conventions internationales et les accords entre réseaux qui en découlent.

Ils sont communiqués au ministre chargé des transports.

Art. 16

Les prix payés par les usagers des services d'intérêt régional et des dessertes de zones urbanisées sont également fixés dans les conditions de l'article 14 lorsqu'ils ne font pas l'objet des dispositions particulières visées aux articles 45 et 49.

Art. 17

La SNCF communique les tarifs qu'elle établit en application de l'article 14 au ministre chargé des transports quinze jours au moins avant la date à laquelle ces tarifs doivent entrer en vigueur. A défaut d'opposition notifiée dans les huit jours suivant leur dépôt, les tarifs établis par la SNCF sont réputés homologués. Ces tarifs sont portés à la connaissance du public six jours au moins avant la date de leur entrée en vigueur.

Art. 18

Si la SNCF envisage de modifier ses tarifs dans des conditions différentes de celles prévues aux articles 14 et 17, elle en informe le ministre chargé des transports un mois au moins avant la date à laquelle ces nouveaux tarifs doivent entrer en vigueur. A défaut d'opposition notifiée dans un délai de quinze jours à compter de la date de communication, ces nouvelles dispositions sont réputées approuvées.

Toutefois, lorsque ces mesures ont le caractère d'offre publique promotionnelle, dont le bénéfice pour les usagers concernés est limité dans le temps, elles font l'objet d'une simple information du ministre.

Art. 19

La SNCF peut conclure des contrats de transport de voyageurs dont les conditions sont fixées de gré à gré. Ces contrats peuvent prévoir que le service du transport sera assuré par des voitures ou des circulations spéciales.

Ils peuvent également comporter la fourniture de prestations connexes au voyage, dans le cadre de la réglementation en vigueur relative aux agences de voyage.

Les tarifs établis par ces contrats sont dispensés d'homologation et sont applicables de plein droit dès signature du contrat.

La SNCF ne consent pas d'autres facilités de circulation que celles prévues par les dispositions législatives ou réglementaires.

CHAPITRE II Du transport des marchandises.

Art. 20

(Modifié : Décret du 07/01/1999)

La SNCF participe au système des transports de marchandises et contribue à développer son efficacité en acheminant dans la limite de ses possibilités techniques les envois de messagerie, de lots ou de charges complètes qui lui sont remis par les usagers à destination du territoire national ou de pays étrangers. Ces services peuvent, dans des cas particuliers, être réalisés par des moyens de transport routiers.

Elle met à la disposition de ses clients, en tenant compte de leur rentabilité, des services diversifiés répondant à leurs besoins. Les wagons qu'elle met à leur disposition, ainsi que ceux appartenant à des tiers, sont acheminés par ses soins dans les meilleures conditions. Elle peut contribuer, dans les conditions arrêtées avec Réseau ferré de France, à l'établissement d'embranchements particuliers. Elle peut participer financièrement à la réalisation de ces embranchements. Elle concourt à la réalisation dans les entreprises d'installations spécialisées pour le transport par voie ferrée ; elle met à la disposition de sa clientèle des emplacements sur le domaine ferroriaire ; elle met en place des bureaux pour la remise et la délivrance des colis dans les villes, elle équipe les gares des moyens de manutention appropriés et, plus généralement, institue tout service et développe tout équipement facilitant le recours au chemin de fer pour le transport des marchandises.

La nécessité de ces prestations et les conditions, notamment financières, dans lesquelles la SNCF les fournit, sont appréciées par elle, dans le cadre de son autonomie de gestion, en fonction des besoins exprimés par les usagers, et des coûts correspondants.

Art. 21

La SNCF fournit à ses usagers des informations complètes et précises sur les différents services qu'elle offre, les tarifs, les conditions du transport et les prestations complémentaires.

Art. 22

Afin d'assurer à sa clientèle un service complet, la SNCF, dans le respect des règles de concurrence loyale entre les modes, peut exercer les activités d'auxiliaire et notamment de commissionnaire de transport et assurer soit elle-même, soit par un intermédiaire dont elle répond, des prestations complémentaires comme l'enlèvement, la livraison, l'entreposage ou le conditionnement des marchandises et toute autre opération annexe au transport principal.

Art. 23

(Complété, Décret du 07/01/1999)

La SNCF participe au développement rationnel des transports combinés dans le cadre de la réglementation applicable aux diverses techniques utilisées.

Elle peut effectuer des services de transports combinés internationaux de marchandises.

Art. 24

Les prestations fournies par la SNCF donnent lieu au paiement d'un prix.

Les prix applicables au transport des marchandises résultent, soit de l'application de tarifs publiés avant leur mise en œuvre, soit de contrats ou accords particuliers établis conformément aux articles 25 à 27 ci-après.

Les produits correspondants concourent à la réalisation de l'équilibre global de l'exploitation de l'établissement.

Art. 25

La SNCF établit les tarifs intérieurs de transport des marchandises applicables sur le territoire national, en fonction notamment des caractéristiques des envois et des conditions d'acheminement.

Leur établissement ou leur modification fait l'objet d'une communication au ministre chargé des transports avant la date prévue pour leur mise en vigueur.

Art. 26

Pour les transports à l'importation, à l'exportation ou en transit, la SNCF peut mettre à tout moment en application immédiate des tarifs internationaux applicables sur le territoire de plusieurs réseaux, ou des tarifs intérieurs spécifiques. Ces tarifs sont élaborés et appliqués dans les conditions prescrites par la réglementation communautaire et les conventions internationales en vigueur. Ils sont communiqués au ministre chargé des transports.

Art. 27

La SNCF peut, lorsque cela répond à son intérêt commercial et financier, et dans le respect des règles de la concurrence loyale entre les modes, offrir des prix d'application et conclure des contrats ou des accords particuliers avec ses clients.

Art. 27-1

(Ajouté, Décret du 07/01/1999)

La SNCF dessert des voies mères d'embranchement auxquelles sont raccordés des embranchements particuliers ou des emplacements concédés ou loués à des tiers.

Les prix et conditions applicables au transport des marchandises sur les embranchements et les voies mères d'embranchement résultent des tarifs établis ou des contrats particuliers conclus conformément aux dispositions du présent titre.

Les conditions techniques, juridiques et financières d'établissement et d'entretien des voies mères d'embranchement sont déterminées par convention entre la SNCF, Réseau ferré de France et les propriétaires des embranchements particuliers, et, le cas échéant, tout autre tiers intéressé.

Les conditions d'établissement et d'entretien des embranchements particuliers raccordés au réseau ferré national sont arrêtées entre la SNCF, Réseau ferré de France et les propriétaires des embranchements.

Art. 27.2

La SNCF est tenue, à la demande du ministre chargé des transports, d'assurer la desserte des ports maritimes et de navigation intérieure publics dans des conditions compatibles avec leur aménagement et leur bonne exploitation.

Les conditions de desserte des voies ferrées des quais des ports maritimes ou de navigation intérieure exploitées par la SNCF sont réglées par convention passée entre l'établissement public et l'autorité chargée de la gestion du port, dans des conditions définies par les ministres chargés des transports et des ports en accord avec l'établissement public.

Des conventions entre la SNCF et Réseau ferré de France prévoient, dans le respect des dispositions de l'article 5 de la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire, les modalités de répartition des taxes et contributions auxquelles sont soumis les terrains occupés par ces voies ferrées, leurs annexes et les bâtiments nécessaires à leur exploitation, à l'exclusion des voies publiques et des terre-pleins des ports.

Les règles d'exploitation applicables aux voies ferrées des quais des ports maritimes ou de navigation intérieure à la date d'entrée en vigueur du présent cahier des charges sont prorogées jusqu'à la conclusion des conventions prévues au deuxième alinéa.

Les tarifs applicables au transport des marchandises, et, le cas échéant, des voyageurs, sont fixés conformément aux dispositions du présent titre.

TITRE II Relations contractuelles et financières entre l'état et la SNCF.

Art. 28

(Nouvelle rédaction Décret du 07/01/1999)

Le concours financier apporté par l'Etat au fonctionnement et au développement de la SNCF repose sur les principes suivants :

  • l'harmonisation des conditions d'exploitation des différents modes de transport ;

  • la contribution du transport ferroviaire à la vie économique et sociale de la nation, à l'aménagement équilibré du territoire et au développement régional, notamment en vue de la mise en œuvre progressive du droit au transport.

Le concours de l'Etat comprend les différentes contributions suivantes :

  • la contribution aux charges de retraite, versée au compte retraites ;

  • la contribution associée aux tarifs sociaux mis en œuvre par la SNCF à la demande de l'Etat ;

  • la contribution à l'exploitation des services d'intérêt régional, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 67 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifiée.

Art. 29

(Modifié : Décret du 07/01/1999)

Un contrat de plan entre l'Etat et la SNCF, établi dans les conditions de la loi no 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, détermine les objectifs assignés à l'entreprise et au groupe qu'elle constitue avec ses filiales, dans le cadre de la planification nationale, et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre.

Art. 30

(Modifié : décret du 07/01/1999)

Le versement de l'Etat au compte retraites de la SNCF visé à l'article 28 est égal à la différence entre, d'une part, les charges de toutes natures, afférentes aux prestations de retraites de la SNCF, diminuées des produits du placement des fonds de la caisse des retraites, des dons et legs, et du produit des mécanismes de compensation inter-régimes institués par les lois et règlements en vigueur, d'autre part, le produit d'une cotisation normalisée (part patronale et part salariale).

Le taux de cette cotisation normalisée est déterminé par décret, à partir du taux en vigueur dans les régimes de référence (régime général et régimes complémentaires obligatoires les plus généralement appliqués dans les entreprises de transport du secteur privé). Ce taux est majoré pour tenir compte des coûts supplémentaires correspondant aux avantages nets supplémentaires que le régime de la SNCF offre par rapport aux régimes de référence.

Ces avantages nets supplémentaires portent à la fois sur les différences réelles de prestations et sur les différences provenant des conditions d'âge associées à la liquidation des pensions. Le coût correspondant de ces avantages est évalué par différence sur une même population globale d'actifs et de retraités présentant des caractéristiques démographiques aussi proches que possible de celles des populations auxquelles s'appliquent les régimes de référence. Les nouveaux avantages propres au régime SNCF qui pourraient être créés par rapport à ces régimes de référence sont à la charge de l'établissement public et de ses salariés pour l'ensemble de leurs bénéficiaires.

Art. 31

(Abrogé : Décret du 07/01/1999)

Art. 32

(Modifié : Décret du 07/01/1999)

Les tarifs sociaux mis en œuvre par la SNCF à la demande de l'Etat donnent lieu à une contribution globale de celui-ci, destinée à compenser les incidences de ces tarifs sur le résultat de l'établissement.

Toute modification des tarifs sociaux demandée par l'Etat donne lieu à une correction du montant de la contribution.

Art. 33

(Modifié : décret du 07/01/1999)

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 67 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifiée, la participation de l'Etat aux services d'intérêt régional prévue à l'article 28 se traduit par le versement à la SNCF d'une contribution globale.

Le montant est fixé de manière à équilibrer financièrement ces services. Son mode d'évolution doit, d'une part, prendre en compte les objectifs d'aménagement du territoire et refléter l'évolution des coûts propres à ces services, d'autre part, inciter au développement du trafic et à l'amélioration de la productivité, et enfin tenir compte de l'évolution du niveau et de la structure des tarifs des services nationaux.

Pour chacune des collectivités territoriales régionales, la SNCF établit un compte faisant apparaître les charges et les produits des services d'intérêt régional non conventionnés ; les produits, inscrits à ce compte, incluent une fraction de la contribution globale définie par application du présent article, déduction faite de la part de celle-ci afférente aux services régionaux conventionnés déterminée selon les principes exposés à l'article 46.

Art. 34

(Modifié : Décret du 07/01/1999)

Les décisions de l'Etat dans le domaine des tarifs non prévues au présent cahier des charges, font l'objet d'une compensation lorsqu'elles entraînent pour la SNCF une diminution de son résultat. Est exclue toutefois de cette disposition toute mesure économique à caractère général.

Art. 35

(Modifié : Décret du 07/01/1999)

Les contributions financières de l'Etat à la SNCF prévues aux articles 30, 32 et 33 font l'objet d'une évaluation dans le compte prévisionnel de résultat de la SNCF de chaque exercice.

Le versement de la contribution prévue à l'article 30 est effectué par acomptes trimestriels égaux au quart des évaluations faites par la SNCF en application du premier alinéa du présent article, et de valeur premier jour du trimestre civil.

Les versements des contributions prévues aux articles 32, 33 et 34 sont effectués par acomptes mensuels, égaux au douzième des évaluations faites par la SNCF en application du premier alinéa du présent article, et de valeur premier jour du mois.

Lorsque les montants définitifs de ces différentes contributions ont été arrêtés, les versements en régularisation sont effectués selon le cas par l'Etat ou la SNCF, de valeur 31 décembre de l'exercice suivant l'exercice concerné.

Art. 36

(Nouvelle rédactions décret du 07/01/1999)

La SNCF établit chaque année un programme d'investissement pouvant comporter un volet pluriannuel.

Les projets unitaires, dont le montant excède un certain seuil fixé par arrêté du ministre chargé des transports, sont soumis à l'approbation de celui-ci sur la base d'un dossier indiquant la consistance des travaux, l'évaluation de la dépense correspondante et leur rentabilité économique et sociale.

Les programmes d'investissement de la SNCF sont examinés par le Comité des investissements à caractère économique et social, conformément aux textes en vigueur.

Art. 37

(Modifié : Décret du 07/01/1999)

Compte tenu des concours permanents de l'Etat prévus aux articles 30, 32, 33, 36 et, la SNCF assure l'équilibre de son compte de résultat.

Art. 38, 39 et 40

(abrogés par décret du 07/01/1999).

Art. 41

(Modifié : décret du 07/01/1999)

Les ministres intéressés, et notamment les ministres chargés de la défense, de la justice et des postes, peuvent demander à la SNCF la fourniture de prestations de transport spécifiques. A cet effet, ils passent au nom de l'Etat des conventions avec la SNCF, qui déterminent les conditions d'exécution et la rémunération de ces prestations et, le cas échéant, la contribution versée par l'Etat au titre des réductions tarifaires ou facilités de circulation accordées.

Les services publics peuvent passer avec la SNCF des conventions de même type.

Toutes les conventions visées au présent article sont soumises avant signature à l'approbation du ministre chargé des transports, et du ministre chargé du budget.

Art. 42

Lorsque la sécurité du pays est menacée et que des troupes ou du matériel militaire doivent être dirigés d'urgence vers l'un des points du territoire national desservi par le chemin de fer, la SNCF est tenue de mettre sans délai l'ensemble de ses moyens de transport à la disposition de l'Etat, sur la demande du Président de la République, ou du Premier ministre, ou du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé des transports.

Les charges imposées, le cas échéant, à la SNCF en application du présent article sont évaluées d'un commun accord entre le ministre chargé des transports et le ministre chargé du budget. Leur montant est remboursé à l'établissement public dans des conditions arrêtées par ces ministres. La SNCF est consultée sur l'évaluation de ces charges et sur les conditions de leur remboursement.

Art. 43

L'établissement public supporte les frais de fonctionnement des services du ministère des transports chargés de la surveillance et du contrôle des chemins de fer, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé des transports.

TITRE III Relations entre les collectivités territoriales et la S.N.C.F.

Art. 44

(Complété : Décret du 07/01/1999)

La société nationale des chemins de fer français contribue, par son activité, au développement économique et social des régions, des départements et des communes, et à l'aménagement équilibré du territoire, dans les limites des dispositions du titre II. Elle prend en considération ces objectifs dans son organisation interne et dans ses études et décisions concernant tant la consistance des services qu'elle assure, que la localisation de ses implantations.

Les dispositions du présent titre s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article 67 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifiée.

CHAPITRE PREMIER Des services régionaux de voyageurs.

Art. 45

Les services régionaux, y compris les services routiers de substitution, assurant les liaisons inscrites au plan régional des transports donnent lieu à la signature de conventions d'exploitation entre les régions et la SNCF. Chacune de ces conventions définit la consistance et les conditions particulières d'exploitation de l'ensemble des services régionaux circulant sur la ou les liaisons considérées, ainsi que les conditions de leur équilibre financier.

Les conditions particulières d'exploitation fixées par ces conventions doivent être conformes au présent cahier des charges, ainsi qu'aux normes techniques de sécurité définies par le ministre chargé des transports.

Ces conventions précisent si la tarification applicable aux services régionaux est identique à celle applicable aux services nationaux, ou si sont applicables des dispositions tarifaires spécifiques aux liaisons conventionnées, sous réserve que celles-ci soient compatibles avec la structure tarifaire d'ensemble de la SNCF.

Les conventions d'exploitation sont renouvelées selon une périodicité et dans des conditions qu'elles fixent.

Art. 46

La SNCF établit pour chaque région administrative, selon des modalités approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du budget et du ministre de l'intérieur un budget et un compte régional annuels faisant apparaître les charges et les produits des services régionaux conventionnés. La convention qu'elle passe avec chacune des régions pour l'organisation de ces services précise la nature des charges portées au débit de ce compte, en cohérence avec la nature des charges retenue pour les services d'intérêt régional non conventionnés visés à l'article 33. Les charges inscrites au débit du compte régional sont calculées sur la base des coûts de la dernière année précédant la convention et indexées suivant des modalités précisées par celle-ci.

Le compte régional est crédité d'une partie de la contribution de l'Etat prévue à l'article 33 précité. Pour chacune des années couvertes par la première convention, ce concours est égal au montant revalorisé de la différence entre les charges et les produits des services constatée la dernière année précédant le conventionnement.

Pour cette première convention comme pour les conventions ultérieures, le mécanisme de revalorisation est précisé dans la convention, notamment pour tenir compte des évolutions spécifiques aux diverses régions et, le cas échéant, des orientations d'aménagement du territoire traduites dans l'application de l'article 33 ci-dessus. Cette revalorisation doit être compatible avec le mode d'évolution de la contribution globale résultant de l'application de l'article 33.

Si des dispositions spécifiques prévues au troisième alinéa de l'article 45 consistent en des réductions tarifaires, celles-ci donnent lieu à une contribution financière versée par la région à la SNCF qui est portée également au crédit de ce compte.

Le budget régional est équilibré de manière prévisionnelle, au besoin grâce à une contribution régionale. Les conventions prévoient les conditions d'affectation ou de couverture du solde des comptes régionaux.

Art. 47

(Modifié : décret du 07/01/1999).

Les liaisons qui ont fait l'objet d'une convention d'exploitation entre la SNCF et la région peuvent également donner lieu à convention entre les mêmes parties pour le financement de ses installations fixes et du matériel.

Art. 48

Toute réduction et toute suppression d'un service de transport de voyageurs sur une liaison faisant l'objet d'une convention entre la SNCF et une région ne peuvent résulter que d'un avenant à cette convention.

CHAPITRE II Des services de voyageurs assurés dans la région des transports parisiens.

Art. 49

Les dispositions du présent cahier des charges ne portent pas atteinte aux dispositions spécifiques applicables aux services de voyageurs dans la région des transports parisiens au 31 décembre 1982.

CHAPITRE III Des services de voyageurs conventionnés avec d'autres collectivités territoriales ou organismes publics locaux.

Art. 50

Les principes établis par les articles 45 à 48 pour les services régionaux de voyageurs s'appliquent aux services faisant l'objet de conventions avec d'autres collectivités territoriales, leurs groupements ou avec des organismes publics locaux.

CHAPITRE IV Des services routiers de voyageurs assurés par la S.N.C.F.

Art. 51

Les services effectués intégralement par des moyens routiers et assurés par la SNCF sur des liaisons qui ne sont pas inscrites au plan régional font l'objet de conventions passées avec les collectivités locales concernées dans les conditions définies par le chapitre III du titre II de la loi d'orientation des transports intérieurs.

La fraction correspondante de la dotation prévue à l'article 33 est, dans ce cas, déduite de la dotation globale.

CHAPITRE V De la consultation des collectivités territoriales sur les modifications des services ferroviaires non conventionnés.

Art. 52

(Modifié : décret du 07/01/1999).

Avant de prendre les décisions correspondantes, la SNCF communique à la région les modifications qu'elle prévoit d'apporter à la consistance générale des services ferroviaires de voyageurs non conventionnés, situés dans le ressort de la région, dans la mesure où ces modifications affectent de façon significative le service rendu aux usagers régionaux. Cette information est assurée au moins quatre mois avant la date prévue pour l'entrée en vigueur des modifications en cause.

Lorsque la modification prévue concerne la création d'un premier service de transport ou la suppression de l'ensemble des services de transport, la SNCF en informe la région, les départements et les communes concernés au moins six mois avant la date de son entrée en vigueur.

Lorsque la modification prévue concerne la création ou la suppression de la desserte d'une gare ou d'un point d'arrêt, la SNCF en informe la région, les départements et les communes concernés au moins trois mois avant la date de son entrée en vigueur.

La SNCF précise les délais dans lesquels les observations des collectivités doivent être effectuées pour que ses projets puissent être éventuellement modifiés. Ces délais doivent, autant que possible, tenir compte du calendrier de fonctionnement des organes de ces collectivités.

Lorsque la SNCF envisage d'apporter des modifications substantielles aux services de marchandises, elle en informe les collectivités territoriales concernées.

Art. 53

Lorsque la modification envisagée est un projet de réduction significative ou de suppression d'un service d'intérêt régional non conventionné, et si, au terme de la concertation organisée à l'article précédent, la SNCF maintient sa proposition, la région peut inscrire au plus tard trois mois avant la date de la modification annoncée la liaison concernée au plan régional des transports afin de conventionner les services assurés sur cette liaison dans les conditions prévues aux articles 45 à 47 ci-dessus.

Si la région n'a pas inscrit la liaison concernée au plan régional des transports dans le délai prévu à l'alinéa précédent, ou si la convention n'intervient pas dans le délai de neuf mois à compter de l'inscription de la liaison au plan régional des transports, la SNCF met en œuvre la modification en cause.

TITRE IV Dispositions financières et comptables.

Art. 54

(Modifié : décret du 07/01/1999).

La société nationale des chemins de fer français établit chaque année un état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice suivant.

Ce budget comporte :

  • un compte prévisionnel de résultat ;

  • un programme physique et financier d'investissement ;

  • un plan de financement.

Art. 55

(Nouvelle rédactions : décret du 07/01/1999).

La SNCF établit, en même temps que son état prévisionnel des recettes et des dépenses, des prévisions :

  • pour ses activités de transport et pour la gestion de l'infrastructure, en précisant les prévisions de trafic et d'offre ;

  • par service annexe pour les régimes sociaux (par branche) et le service annexe d'amortissement de la dette.

Art. 56

(Abrogé : décret du 07/01/1999).

Art. 57

(Modifié : décret du 07/01/1999).

L'état prévisionnel des recettes et des dépenses et les prévisions définies à l'article 55 sont arrêtés par le conseil d'administration de la SNCF avant le 1er décembre de l'année précédant celle de l'exercice concerné.

Ils peuvent être modifiés en cours d'année selon les mêmes procédures.

Le budget est soumis à approbation selon les modalités de droit commun applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial.

Art. 58

En cours d'exercice, la SNCF communique chaque trimestre aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget un état prévisionnel des produits et des charges du compte annuel de résultat, accompagné d'une analyse par poste des écarts avec la prévision budgétaire.

La SNCF communique dans les mêmes conditions les données physiques les plus significatives de son activité, notamment en matière de trafic.

Art. 59

Le conseil d'administration arrête les comptes annuels de l'établissement public et les transmet aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget.

Les comptes annuels sont approuvés selon les modalités de droit commun applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial.

Art. 60

(Modifié : Décret du 07/01/1999).

Les biens domaniaux non amortissables remis en dotation par l'Etat le 1er janvier 1983 à l'établissement public sont inscrits, sous réserve de l'application des dispositions de la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire, à l'actif de son bilan pour leur valeur vénale à cette date. Les remises en dotation ultérieures de l'Etat font également l'objet d'une inscription à l'actif du bilan pour la valeur vénale, à la date de la remise, des biens correspondants. Ces biens, ainsi que ceux qu'acquiert l'établissement public, peuvent faire l'objet de nouvelles évaluations ultérieures.

Art. 61

(Abrogé : Décret du 07/01/1999).

TITRE V De la gestion de l'infrastructure du réseau ferré national.

Contenu

(Nouvelle rédaction : Décret du 07/01/1999).

Art. 62

Compte tenu des impératifs de sécurité et de continuité du service public, la SNCF assure, pour le compte de Réseau ferré de France et selon les objectifs et principes de gestion qu'il définit, la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national, ainsi que le fonctionnement et l'entretien des installations techniques et de sécurité correspondantes.

Ces missions comportent en particulier :

  • l'établissement du système d'organisation de l'ensemble des circulations ferroviaires sur le réseau, dit « graphique de circulation » ;

  • la gestion opérationnelle de ces circulations et les mesures propres à assurer leur fluidité, leur régularité et leur acheminement en toute sécurité, ainsi que la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale en cas de perturbation de la circulation ;

  • la gestion des systèmes de régulation et de sécurité ;

  • la surveillance, l'entretien régulier, les réparations, dépannages et mesures nécessaires au fonctionnement du réseau et à la sécurité de l'ensemble des plates-formes, ouvrages d'art, voies, quais, réseaux, installations et bâtiments techniques s'y rattachant.

Art. 63

La SNCF propose à Réseau ferré de France un programme d'opérations de gros entretien et de grosses réparations et en assure la mise en œuvre.

Art. 64

Une convention pour l'exercice des missions effectuées, en application du présent titre, par la SNCF pour le compte de Réseau ferré de France est conclue entre les deux établissements publics ; elle est soumise aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget avant signature. A défaut d'opposition motivée d'un de ces ministres dans un délai d'un mois après cette soumission, cette convention est répuitée approuvée. Les modifications significatives qui lui sont apportées donnent lieu à la même procédure d'approbation.

Cette convention fixe :

  • les conditions d'exécution des missions énumérées à l'article 62, ainsi que de celle relative à la constatation, par les agents assermentés de la SNCF, des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public de Réseau ferré de France, prévue au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 février 1997 précitée ;

  • les conditions de rémunération de la SNCF pour ces missions, les échéances des paiements et les modalités d'ajustement de cette rémunération en fonction des caractéristiques réellement constatées ;

  • les hypothèses faites en matières de circulations et d'évolution des caractéristiques du réseau ;

  • les objectifs de niveau de service, de qualité et de productivité fixés à la SNCF ;

  • les programmes de gros entretien et de grosses réparations ;

  • les modalités du suivi de l'exécution de ces missions, avec notamment des indicateurs de performance et de qualité.

La convention peut prévoir, en tant que de besoin, la conclusion de conventions particulières de durée adaptée pour l'exécution des différentes missions confiées à la SNCF en application de l'article 62.

Art. 65

La rémunération de la SNCF pour l'exercice des missions effectuées pour le compte de Réseau ferré de France, prévues au présent titre, est définie sur une base forfaitaire pour chaque catégorie de missions précisée dans la convention. Cette rémunération forfaitaire peut toutefois être ajustée en fonction de l'évolution constatée des caractéristiques du réseau et des indicateurs de qualité par rapport aux hypothèses figurant dans la convention.

La convention prévoit les conditions dans lesquelles certaines interventions peuvent donner lieu à un ajustement de rémunération, en particulier celles qui sont rendues nécessaires en fonction d'événements exceptionnels et imprévisibles.

Art. 66

Les mandats de maîtrise d'ouvrage mentionnés au cinquième alinéa de l'article premier de la loi du 13 février 1997 précitée portent soit sur un ensemble de travaux concernant une catégorie particulière d'ouvrage, soit sur une opération globale d'aménagement ou de développement du réseau. Ces mandats précisent le programme des travaux et les enveloppes financières prévisionnelles, ainsi que les conditions de rémunération prévues.

Afin d'assurer la sécurité des personnes et des circulations, la SNCF se voit confier par Réseau ferré de France une mission de maîtrise d'œuvre pour les opérations sur le réseau en exploitation.

Art. 67

Dans le cadre des missions prévues à l'article 62, ou lorsqu'elle intervient en qualité de mandataire de Réseau ferré de France pour des opérations d'investissement sur le réseau ferré national, la SNCF n'a pas, vis-à-vis de Réseau ferré de France, la qualité d'entreprise extérieure au sens des articles R. 237-1 et suivants du code du travail ; elle assure le rôle d'entreprise utilisatrice vis-à-vis des entreprises auxquelles elle fait appel.

La SNCF désigne notamment le coordonnateur en matière de sécurité et de santé pour les opérations mentionnées à l'alinéa ci-dessus et entrant dans le champ d'application des articles L. 235-3 et suivants du code du travail.

Art. 68

Au titre des missions rappelées à l'article précédent, la SNCF établit le rapport technique préalable à la délivrance, par le ministre chargé des transports, du certificat de sécurité prévu à l'article 4 du décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition de la directive du Conseil des Communautés européennes no 91/440 du 29 juillet 1991, directive du Conseil des Communautés européennes no 95/1895/19 du 19 juin 1995.

Elle veille au respect des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 14 de ce décret.

En cas de manquement grave ou répété aux obligations prévues par l'arrêté précité par une entreprise ferroviaire exploitant des services de transports combinés internationaux ou par un regroupement international d'entreprises ferroviaires, elle peut proposer au ministre chargé des transports le retrait total ou partiel du certificat de sécurité.

En cas de risque grave et imminent, elle peut décider d'immobiliser un convoi à titre conservatoire. Elle en informe alors immédiatement le ministre chargé des transports et Réseau ferré de France.

Art. 69

Au titre des missions rappelées à l'article 62, la SNCF procède à l'instruction technique des demandes d'allocation de sillon prévues à l'article 21 du décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes no 91/440 du 29 juillet 1991, Conseil des Communautés européennes no 95/1895/19 du 19 juin 1995.

Elle donne l'avis préalable à la modification ou à la suppression d'un sillon, prévu à l'article 22 de ce même décret.

Elle participe à la conclusion de l'accord, prévu à l'article 24 de ce décret, portant sur l'utilisation de l'infrastructure par une entreprise ferroviaire exploitant des services de transports combinés internationaux ou par un regroupement international.