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INSTRUCTION N° 393/DEF/CMa/4 bis relative aux produits de lutte contre les pollutions marines : approvisionnements, stockage et gestion.

Du 16 septembre 1983
NOR

Référence(s) :

Instruction n° 68/EMM/PL/AM du 2 juin 1981(BOC, p. 2871) abrogée le 28 mars 1996, BOC, p. 1593.

Circulaire n° 741/DEF/CMa/4 du 29 novembre 1982 (BOC, p. 4790) abrogée le 25 juillet 1991, BOC, p. 2704.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  471.4.1., 403.1.4.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 5516.

Préambule.

La présente instruction a pour objet de préciser les règles d'approvisionnement, de stockage et de gestion des produits de lutte contre les pollutions marines.

Les produits concernés constituent la famille 7080 du fascicule 70 du catalogue du matériel commissariat.

1. Approvisionnement.

1.1. Attributions du département et des services locaux du commissariat en matière d'approvisionnement.

L'approvisionnement des produits est effectué à l'initiative de la direction centrale du commissariat de la marine (DCCM/CMa/4 bis) sur les ressources du chapitre 34.13 article 30, dans le cadre du programme annuel d'investissement fixé par l'état-major de la marine (EMM/PL/AMO). Les achats sont effectués soit par la DCCM/CMa/4 bis, soit plus généralement par une direction locale du commissariat (DCM), désignée par le département en fonction du port dans lequel les produits doivent être mis en place.

En cas de pollution importante qui nécessiterait un réapprovisionnement rapide, ce dernier est organisé par la DCCM/CMa/4 bis.

1.2. Modes d'approvisionnement.

1.2.1.

Les produits approvisionnés doivent avoir été homologués par la commission d'agrément du ministère chargé de l'environnement. La liste des produits homologués est, après chaque réactualisation, adressée par la DCCM/CMa/4 bis aux DCM locales.

En outre le centre de documentation, de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE) classe les produits dispersants, selon leur génération (1), et, dans celle-ci, selon leur efficacité (2). La décision du département désignant un port pour l'approvisionnement précise toujours ces deux classifications.

1.2.2.

Les achats sont effectués suivant deux procédures réglementaires :

  • achats sur factures lorsqu'ils ne dépassent pas un certain montant (fixé par l'art. 123 du code des marchés publics) ;

  • passation de marchés, normalement par appel d'offres restreint auprès des fournisseurs de produits homologués.

Les produits sont approvisionnés en exemption de droits de douane et de toutes taxes.

1.3. Recette des produits.

La recette quantitative est effectuée par le service du commissariat qui a procédé à l'achat. La recette qualitative fait l'objet d'instructions particulières du département (EMM et DCCM).

2. Stockage.

2.1. Lieu de stockage.

Il appartient aux préfets maritimes de fixer les lieux de stockage des produits.

Dans les ports militaires, le stockage est généralement effectué dans les parcs à combustibles du commissariat, certains lots de première urgence étant toutefois mis en place dans les directions de port ou à bord de bâtiments.

Dans les ports civils, le stockage est effectué dans des installations appartenant en propre à la marine nationale, ou sur des terrains qui sont la propriété d'autres organismes publics ou privés selon les conventions passées par les préfets maritimes.

2.2. Installations de stockage.

Le service local du commissariat est responsable du maintien en condition des produits stockés dans son ressort, de l'adaptation des moyens de stockage et de l'entretien des installations, sauf en ce qui concerne les produits et installations à charge de la direction du port.

Le gardiennage et la surveillance régulière des installations et des produits situés hors des ports militaires sont assurés par le commandant de la marine, l'administration des affaires maritimes ou tout autre organisme. Les instructions ou protocoles d'accord, établis à cet effet par les préfets maritimes sont soumis pour avis à la direction locale du commissariat. Ils doivent préciser que le service local du commissariat est immédiatement avisé de toute anomalie constatée sur l'état des produits ou des installations afin qu'il puisse y porter remède.

Les contrôles périodiques de qualité des produits concernés font l'objet d'instructions particulières du département (EMM et DCCM).

2.3. Financement.

Le financement des dépenses de stockage est du ressort des chapitres suivants gérés par la DCCM :

  • chapitre 54-41, article 10 pour l'adaptation des moyens de stockage ;

  • chapitre 34-13, article 30 pour l'entretien des capacités de stockage.

3. Gestion des produits.

Les produits de lutte contre la pollution marine suivent les règles de gestion du matériel en approvisionnement.

Les existants sont périodiquement signalés conformément aux dispositions de la circulaire 195 /DEF/CMa/4 bis du 03 mai 1982 (BOC, p. 1881) relative aux relevés sommaires des opérations effectuées dans les parcs à combustibles et lubrifiants de la marine.

Enfin il est rappelé qu'aucune délivrance de produits ne peut être effectuée sans autorisation du préfet maritime.