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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les modalités de constatation des périodes de services effectuées par les techniciens d'études et de fabrications (TEF) du ministère de la défense, dans les emplois classés en catégorie B.

Du 27 septembre 1983
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-1.2.8.1.

Référence de publication : BOC, p. 6458.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment des articles L. 24 et R. 34 ;

Vu le décret no 76-316 du 7 avril 1976 (1) modifié, relatif au statut commun des corps de techniciens d'études et de fabrications des arsenaux, établissements et services du ministère de la défense ;

Vu le décret 82-1065 du 15 décembre 1982 , (2) modifiant le tableau des emplois classés dans la catégorie B annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment son article 3 ;

ARRÊTENT :

1.

Les services accomplis par les techniciens d'études et de fabrications du ministère de la défense dans l'un des emplois énumérés à l'article premier du décret 82-1065 du 15 décembre 1982 susvisé, sont décomptés comme services actifs s'ils ont été effectués à raison de la totalité du temps de service des intéressés et pendant des périodes continues de trois mois au moins. Pour les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel en application de l' ordonnance 82-296 du 31 mars 1982 (BOC, p. 1503), les services sont décomptés comme actifs au prorata de leur durée réelle, sur la base de l'obligation hebdomadaire de service à laquelle les intéressés sont astreints.

2.

Les chefs de services et directeurs d'établissements établissent pour les fonctionnaires intéressés un état individuel annuel des services actifs selon le modèle figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.

Cet état est émargé par le fonctionnaire concerné, et transmis aussitôt au service chargé de la gestion du corps dont il relève.

3.

Un état récapitulatif spécial des services actifs accomplis par les techniciens d'études et de fabrications ayant occupé l'un des emplois énumérés à l'article premier du décret du 15 décembre 1982 susvisé, est joint à leur dossier de pension lorsqu'ils sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite avant l'âge de 60 ans au titre des dispositions de l'article L. 4 (1o) et L. 24 (1o) du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Sur cet état, conforme au modèle figurant à l'annexe 2 du présent arrêté, sont reportés, année par année, les services actifs accomplis par les intéressés à compter du 20 décembre 1982 dans l'un des emplois énumérés à l'article premier du décret du 15 décembre 1982 susvisé.

4.

Le ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui ne sera pas publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des personnels civils,

Maurice RAMPANT.

Pour le ministre de l'économie, des finances et du budget, et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

Marie-Hélène BERARD.

Annexes

ANNEXE 1.

ANNEXE 2.