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DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : sous-direction administration générale ; bureau solde

DÉCRET N° 83-884 fixant la rémunération des militaires qui accomplissent leur service national en application des dispositions de l'article L. 72 du code du service national.

Du 28 septembre 1983
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 87-159 du 9 mars 1987 (BOC, p. 1189) NOR DEFP8701107D. , Décret n° 92-995 du 15 septembre 1992 (BOC, p. 3312) NOR DEFP9201876D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 83-136 du 24 février 1983 (BOC, p. 719).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 5935.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la défense,

Vu le code du service national, notamment son article L. 72 ;

Vu le décret 78-729 du 28 juin 1978 (1) modifié fixant les régimes de solde des militaires ;

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les militaires volontaires, admis dans la limite d'un contingent annuel fixé par la loi de finances à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale pour la période prévue à l'article L. 72 susvisé du code du service national, perçoivent pendant leur présence sous les drapeaux, dès qu'ils ont fait acte de volontariat et compte tenu de la durée des services militaires qu'ils ont accomplis, un taux particulier de la solde spéciale dont le montant est obtenu en multipliant le taux de la solde spéciale correspondant à leur grade par un coefficient fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan.

Ces coefficients s'appliquent aussi, le cas échéant :

  • à la prime pour services en campagne prévus par le décret 82-47 du 18 janvier 1982 (2) ;

  • à l'indemnité de séjour lorsque les intéressés servent dans les forces françaises en Allemagne ;

  • à l'indemnité de résidence lorsque les intéressés servent à l'étranger.

Art. 2.

 

Les volontaires bénéficient à leur libération d'un pécule dont le montant est égal à celui de la solde qu'ils ont perçue pendant leur dernier mois de service affectée d'un coefficient fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan.

Art. 3.

 

Le décret no 83-136 du 24 février 1983 relatif à la solde spéciale des militaires volontaires pour accomplir des périodes dans la disponibilité du service militaire à l'issue de leur service légal est abrogé.

Art. 4.

 

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    2BOC, p. 276.

Fait à Paris, le 28 septembre 1983.

Pierre MAUROY.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Jacques DELORS.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Henri EMMANUELLI.