CIRCULAIRE N° 49765 relative à certaines opérations de commerce réalisées hors du territoire national portant sur des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés.
Du 03 octobre 1983NOR
Certaines entreprises se livrent à des opérations de commerce de matériels de guerre, armes, munitions et matériels assimilés, qui sont parfois exécutées hors du territoire national.
La présente circulaire a pour but de rappeler que le contrôle de l'Etat institué, notamment, par l'article 2, alinéa 3, du décret-loi du 18 avril 1939 (1) s'applique à toute opération de commerce effectué, en tout ou en partie, sur le territoire national, et à toute entreprise exerçant son activité en France, même si elle participe, le cas échéant, à des échanges commerciaux matériellement exécutés de pays étranger à pays étranger.
Les dispositions suivantes sont dès lors applicables :
ces opérations ne peuvent être effectuées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une autorisation de faire le commerce des armes, délivrée par le ministre de la défense, pour la catégorie de matériels concernés suivant la procédure définie par le titre II (chap. II) du décret no 73-364 du 12 mars 1973 (2) modifié ou d'une autorisation d'être intermédiaire ou agent de publicité, délivrée dans les conditions prévues par ce même chapitre II ;
elles doivent être portées à la connaissance du ministre de la défense et, à cet effet, inscrites sur les registres spéciaux prévus par l'article 14 du décret du 12 mars 1973 précité ;
elles ne sont pas soumises à la procédure spéciale de la délivrance d'une autorisation préalable d'exportation prévue par l'article 13 du décret-loi du 18 avril 1939 et ses arrêtés d'application dès lors qu'aucun élément matériel (pièce détachée notamment, notices techniques ou liasses, éléments de propriété industrielle, etc.) ne transite par le territoire national.
Sur le plan pénal, toute personne qui se livre au commerce de ces matériels sans y être régulièrement autorisée peut être poursuivie devant une juridiction française, en application de l'article 24 du décret-loi du 18 avril 1939 , dès lors qu'un acte caractérisant l'un des éléments constitutifs de cette infraction a été commis en France (art. 693 du code de procédure pénale).
En outre, conformément à l'article 689, alinéa 2 du code de procédure pénale, tout ressortissant français qui se rend responsable, à l'étranger, d'un tel délit, peut être poursuivi et jugé en France à condition que les faits soient également prévus par la législation du pays où ils ont été commis.
L'ensemble de ces propositions s'appliquent également aux activités d'intermédiaire ou d'agent de publicité.
La présente circulaire vise toute opération commerciale portant sur des matériels complets, de pièces détachées ou des éléments constitutifs des quatre premières catégories telles qu'elles sont énumérées à l'article premier du décret du 12 mars 1973 précité et à l'article 5 de l'arrêté du 12 mars 1973 (3) relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés.
Enfin, il y a lieu de préciser qu'un commerçant ou un intermédiaire ne saurait écarter sa responsabilité pénale en faisant valoir que ses activités se sont déroulées dans une légation ou une ambassade étrangère en France. En effet, les infractions dont se rendent coupables, dans de tels locaux, les personnes que ne couvre pas le privilège de l'immunité diplomatique, relèvent de la compétence des juridictions répressives de l'Etat accréditaire.
Notes
Le ministre de la défense,
Charles HERNU.