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Archivé CABINET DU MINISTRE :

ARRÊTÉ relatif aux attributions et à l'organisation des commissions d'informatique.

Du 07 septembre 1978
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 29 juillet 1987 (BOC, p. 4461) NOR DEFD8701593A.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 23 décembre 1969 (BOC/SC, p. 1138 ; BOC/G, p. 2075 ; BOC/M, p. 1208 ; BOC/A, p. 1483 et son modificatif du 19 juillet 1973 (BOC/SC, p. 1045 ; BOC/G, p. 621).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  160.1., 111.7.1.

Référence de publication : BOC, 1978, p. 4185.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret n61-308 du 5 avril 1961 (1) modifié fixant les attributions du délégué général pour l'armement ;

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (2) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n72-199 du 13 mars 1972 (3) relatif aux commissions spécialisées des marchés ;

Vu le décret n76-901 du 28 septembre 1976 (4) portant création de commissions de l'informatique et d'un comité interministériel chargé de donner son avis sur certains projets informatiques ;

Vu le décret n77-1343 du 6 décembre 1977 (5) portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret n78-74 du 24 janvier 1978 (6) fixant les attributions du secrétaire général pour l'administration,

ARRÊTE :

Art. 1er.

Il est créé au ministère chargé des armées une commission de l'informatique générale et une commission de l'informatique spécifique.

La commission de l'informatique générale est compétente :

  • pour les réalisations mettant en œuvre des matériels de traitement de l'information (unités centrales, périphériques et matériels associés) commercialisés et vendus sur catalogue, quelle qu'en soit leur utilisation (travaux de gestion, calcul scientifique et technique, contrôle industriel, etc.), à l'exception toutefois des matériels utilisés dans les systèmes d'armes et de commandement (7) ;

  • pour les contrats de prestations de service faisant appel aux techniques de l'informatique dans les secteurs d'utilisation définis ci-dessus.

La commission de l'informatique générale est la commission de l'informatique prévue à l'article 1er du décret n76-901 du 28 septembre 1976.

La commission de l'informatique spécifique est compétente :

  • pour les réalisations mettant en œuvre des matériels de traitement de l'information (unités centrales, périphériques des matériels associés) conçus sur des spécifications militaires ou non commercialisables et, d'une manière générale, tous les matériels informatiques des systèmes d'armes et de commandement (7) ;

  • pour les contrats de prestations de service faisant appel aux techniques de l'informatique, dans les secteurs d'utilisation définis ci-dessus.

La commission de l'informatique générale et la commission de l'informatique spécifique se tiennent mutuellement informées de leurs travaux.

Les litiges éventuels, tenant aux compétences respectives des deux commissions, sont réglés par concertation entre leurs présidents, assistés des vice-présidents et, à défaut d'accord, soumis au ministre.

Un compte rendu synthétique des avis émis concernant les équipements choisis pour les opérations informatiques couvertes par le secret militaire autres que ceux destinés aux systèmes d'armes est adressé au ministre de l'industrie.

Chapitre SECTION I. La commission de l'informatique générale.

Art. 2 à 7.

(abrogés : arrêté du 29 juillet 1987.)

Chapitre SECTION 2. La commission de l'informatique spécifique.

Art. 8.

Dans le cadre des attributions et de la compétence définies à l'article 1er, la commission de l'informatique spécifique :

  • élabore et propose à l'approbation du ministre une politique industrielle du ministère dans le domaine des matériels relevant de sa compétence ;

  • fait connaître et met en œuvre les données de cette politique industrielle ;

  • examine et tient à jour un plan d'équipement à moyen terme (cinq ans) de l'ensemble du département ;

  • donne un avis, chaque année, sur les prévisions budgétaires correspondant aux réalisations de sa compétence ;

  • est tenue informée de la définition des spécialisations militaires des matériels de façon à pouvoir apprécier et faire connaître les incidences sur les plans technique, financier, industriel et économique, des modifications qui peuvent être apportées à ces spécifications ;

  • examine et donne un avis sur les projets d'équipement, en les replaçant dans le plan d'ensemble et sur les contrats de prestations de service correspondants ;

  • examine les questions qui lui sont transmises par le ministre ou soumises par l'un de ses membres.

La commission examine les projets de réalisation des matériels ou les contrats de prestations de service dès le stade de la définition du besoin et se prononce sur la procédure à employer pour la passation des marchés correspondants.

La commission peut être amenée à traiter des questions de caractère secret et très secret. Toutes les mesures de protection réglementaire en la matière devront être prises à la diligence du président.

Art. 9.

La commission de l'informatique spécifique du ministère chargé des armées comprend :

Le délégué général pour l'armement, président, ou son représentant ;

Les autorités suivantes ou leurs représentants :

  • le chef d'état-major des armées, vice-président ;

  • le secrétaire général pour l'administration ;

  • les chefs d'état-major des trois armées ;

  • le chef du contrôle général des armées ;

  • le directeur des programmes et des affaires industrielles de l'armement ;

  • le chef du service central des télécommunications et de l'informatique.

Assistent également aux séances, sur convocation du président et avec voix consultative :

  • les directeurs et chefs de service intéressés par les questions ou leurs représentants ;

  • toute personnalité qualifiée par sa compétence ou en raison de ses fonctions.

Un rapporteur désigné par le délégué général pour l'armement assiste la commission de l'informatique spécifique.

Le ministre est tenu informé du calendrier et de l'ordre du jour des réunions de la commission. Il en reçoit les comptes rendus.

Art. 10.

L'ordre du jour de la commission de l'informatique spécifique est arrêté par le président.

Le président peut, sans convoquer la commission, exprimer l'avis de la commission, à charge pour lui d'en informer cette dernière lors de la plus prochaine séance, dans les cas énumérés ci-après :

  • réalisation de matériels résultant directement de l'application du plan visé à l'article 8 ;

  • modifications d'importance limitée à des équipements en place ;

  • urgence.

Art. 11.

Une instruction du délégué général pour l'armement, président de la commission de l'informatique spécifique, fixe les règles de procédure applicables à la commission de l'informatique spécifique, notamment en ce qui concerne les dispositions de l'article 10. Cette instruction est prise après avis du chef d'état-major des armées et du secrétaire général pour l'administration.

Art. 12.

Le service central des télécommunications et de l'informatique assure le secrétariat de la commission de l'informatique spécifique.

Art. 13.

Le présent arrêté abroge l'arrêté du 23 décembre 1969 portant organisation et attributions des organismes chargés des questions d'informatique.

Art. 14.

Le secrétaire général pour l'administration et le délégué général pour l'armement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Yvon BOURGES.