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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCRET N° 83-976 portant application de l'article L. 351-16 du code du travail.

Du 10 novembre 1983
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 (BOC, p. 4339) et son erratum du 10 janvier 1981 (BOC, p. 248).

Décret n° 80-898 du 18 novembre 1980 (BOC, p. 4343).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-0.2.7.9., 253.1.2.3., 255-0.2.8.1.

Référence de publication : BOC, p. 7044 et son erratum du 20 janvier 1984 (BOC, p. 229).

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 122-9, L. 351-1 à L. 351-20, R. 351-1, R. 351-4 à R. 351-10 et R. 833-7 ;

Vu le code des communes, notamment les articles L. 416-9 à L. 416-12 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de santé publique, notamment les articles L. 887 et L. 888 ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment l'article 123-7 ;

Vu le code du service national, notamment les articles L. 2 et L. 72-1 ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, et notamment son titre III ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 (2) relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 (3) relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret no 80-552 du 15 juillet 1980 (4) relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ;

Le conseil d'Etat (section sociale) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER.

Section Section I. Dispositions communes.

Art. 1er.

Les agents mentionnés à l'article L. 351-16 du code du travail ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi, à une allocation de base, une allocation spéciale et une allocation de fin de droits dans les conditions déterminées par le présent décret.

Art. 2.

Pour l'application du présent décret :

  • 1. En ce qui concerne les militaires, n'est prise en compte que la durée de l'engagement supérieure à la durée du service actif accompli en qualité d'appelé.

  • 2. En ce qui concerne les agents non permanents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 351-16 du code du travail, la durée de service continu exigée aux termes dudit article est fixée à trois mois.

Art. 3.

Pour avoir droit aux allocations énumérées à l'article premier, les agents définis à l'article L. 351-16 du code du travail doivent remplir les conditions suivantes :

  • 1. Ne pas avoir atteint la limite d'âge, ne pas être en mesure de bénéficier immédiatement d'une pension de vieillesse à taux plein d'un régime de sécurité sociale ou d'une pension de retraite au taux maximum prévu soit à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit à l'article 13 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, et ne pas remplir les conditions pour bénéficier d'avantages au titre d'une cessation anticipée d'activité.

  • 2. Etre effectivement à la recherche d'un emploi, au sens de l'article R. 351-1 du code du travail.

  • 3. Etre physiquement apte à l'exercice d'un emploi.

  • 4. Ne pas être chômeur saisonnier.

Art. 4.

Les services accomplis auprès des employeurs mentionnés aux articles L. 351-3 à L. 351-17 et R. 833-7 du code du travail sont pris en compte pour le calcul des durées de travail exigées en vertu des articles 23, 27, 28 et 31.

Art. 5.

Pour le calcul des durées de service mentionnées aux articles 23 et 27 :

  • 1. Toute journée d'interruption de service consécutive à une incapacité physique de travailler pouvant être retenue pour l'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale est assimilée à un jour ou à cinq heures trente-six minutes de travail.

  • 2. Le point de départ de la période de référence est avancé d'une durée égale à celle de l'interruption des services qui, pendant cette période, résulte soit de l'accomplissement du service national actif, soit de la participation à un stage dans un centre agréé de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel.

Un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique établit, le cas échéant, les équivalences correspondant aux particularités de l'horaire de travail ou à la nature du travail accompli.

Art. 6.

Le salaire de référence mentionné aux articles 24 et 30 est déterminé comme suit :

  • 1. Pour les agents permanents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-16 du code du travail, le salaire journalier moyen de référence est égal à un cent-quatre-vingt-deuxième de la rémunération afférente aux six mois précédant la perte de l'emploi.

    Si dans les six mois mentionnés ci-dessus sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou d'autres périodes d'interruption de service n'ayant pas pas donné lieu à une rémunération normale, les rémunérations relatives à ces périodes ne sont pas retenues pour la détermination de la rémunération semestrielle et le point de départ de la période de six mois servant au calcul de cette rémunération est avancé d'une durée égale à celle de l'interruption des services.

  • 2. Pour les agents non permanents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 351-16 du code du travail, le salaire journalier moyen de référence est calculé sur la base de la somme des rémunérations afférentes :

    • a).  Aux douze mois précédant la perte de l'emploi pour les agents qui ont travaillé depuis au moins un an ;

    • b).  Aux trois mois précédant la perte de l'emploi pour ceux qui ont travaillé depuis moins d'un an.

    Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient des rémunérations définies ci-dessus par la différence, pour les agents mentionnés au a), entre 360, et, pour les agents mentionnés au b), entre 90, et le nombre de jours durant lesquels, au cours de la période considérée, l'intéressé :

    • 1. A bénéficié soit des prestations en espèces de l'assurance maladie ou des indemnités journalières de l'assurance maternité, soit des indemnités journalières en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

    • 2. A effectué un stage dans un centre de formation professionnelle ou accompli des obligations militaires.

    • 3. A été inscrit à l'agence nationale pour l'emploi comme demandeur d'emploi.

    • 4. A effectué des services qui ont été pris en compte au titre d'une précédente indemnisation.

      Les rémunérations correspondant à ces périodes ne sont pas prises en considération pour le calcul du salaire de référence.

  • 3. Pour l'ensemble des agents mentionnés au 1o et 2o ci-dessus, la rémunération servant de base au calcul du salaire de référence est une rémunération brute, ne comprenant ni les prestations familiales ni les indemnités accessoires au traitement, à l'exception de celles qui sont allouées pour travaux supplémentaires.

La partie de la rémunération qui excède quatre fois le plafond annuel ou trimestriel applicable à l'assiette de la cotisation d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale n'est pas prise en compte.

Art. 7.

Le reliquat des allocations afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée est attribué à l'agent privé d'emploi qui justifie que le temps écoulé depuis la date d'admission à l'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date et qu'il n'a pas acquis dans son dernier emploi de nouveaux droits à l'une des allocations prévues aux articles L. 351-3 à L. 351-17 du code du travail.

Art. 8.

Dans le cas de réadmission prononcée alors que l'allocataire n'a pas épuisé les droits qu'il tient de la liquidation de sa plus récente période d'indemnisation, il est tenu compte du reliquat des droits qu'il avait acquis au titre de ladite période d'indemnisation.

Les allocations sont versées pendant la durée d'indemnisation la plus longue à laquelle l'intéressé a droit.

Dans le cas où le taux de l'indemnisation d'une des périodes est supérieur à celui de l'autre période, les allocations sont servies au taux le plus favorable pendant la durée à laquelle ce taux est applicable. La période pendant laquelle l'intéressé bénéficie du taux supérieur s'impute sur la période d'indemnisation mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus.

Art. 9.

Les agents qui ont trouvé un emploi sont réadmis au bénéfice de l'allocation s'ils perdent à nouveau leur emploi et réunissent les conditions définies par le présent décret au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement au premier jour indemnisé suivant la perte d'emploi précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.

Art. 10.

Le montant de la partie fixe de l'allocation spéciale et de l'allocation journalière de base est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget et de la fonction publique. Cet arrêté fixe également le montant de l'allocation de fin de droits, le montant minimum de l'allocation journalière de base et les modalités de revalorisation du salaire de référence.

Art. 11.

Les montants correspondant à la partie fixe de l'allocation spéciale et de l'allocation journalière de base, à l'allocation de fin de droits et au minimum d'allocation, mentionnés à l'article 10, sont versés intégralement lorsque les agents bénéficiaires accomplissaient avant la perte de leur emploi un service égal à l'horaire effectué par des agents de même catégorie employés à temps complet, ou à défaut, un service au moins égal à 130 heures par mois.

Lorsque les intéressés effectuaient un service d'une durée inférieure à cent trente heures par mois, la partie fixe de l'allocation de base ou de l'allocation spéciale, l'allocation de fin de droits et le montant minimum de l'allocation de base qui leur sont servis sont affectés d'un coefficient égal au nombre d'heures de travail correspondant à l'horaire qu'ils ont effectué au cours des trois mois civils précédant la perte de leur emploi divisé par 390.

Art. 12.

Le service des prestations en espèces d'un régime de sécurité sociale pour maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle entraîne, pendant sa durée, la suspension du versement des allocations.

Art. 13.

Les allocations ne peuvent se cumuler avec les pensions accordées pour les invalidités des deuxième et troisième catégories en application de l'article L. 310 et suivants du code de la sécurité sociale ou avec les prestations assimilables servies par l'un des régimes définis à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale.

Art. 14.

Le montant des allocations perçues au cours d'un même mois est réduit du montant mensuel des prestations de vieillesse de la sécurité sociale ainsi que du montant mensuel des pensions de retraite éventuellement versées aux intéressés au titre d'un emploi relevant d'une collectivité ou d'un organisme mentionné à l'article premier du décret du 29 octobre 1936 susvisé. Toutefois, le cumul est autorisé dans la limite de 90 p. 100 du salaire journalier moyen de référence en cas de perte d'un emploi postérieurement à la demande de liquidation de la pension.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est tenu compte ni des accessoires de pension de retraite alloués en réparation d'un accident du travail ou pour l'indemnisation d'une maladie professionnelle, ni des pensions militaires d'invalidité.

Dans le cas où un pécule se substitue aux droits à pension, ce pécule est cumulable avec les allocations.

Le montant des allocations perçues au cours d'un même mois est réduit du montant de l'indemnité éventuellement perçue au titre d'un stage de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel effectué dans un centre agréé par l'Etat.

Art. 15.

Lorsqu'un agent licencié a droit à une indemnité au titre de son licenciement, le paiement des allocations n'intervient qu'à l'expiration d'un délai comprenant un nombre de jours égal à la moitié du quotient de l'indemnité due au titre du licenciement par le trentième de la rémunération brute perçue au cours du mois civil précédant le licenciement.

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 14 relatives au pécule, les avantages perçus au titre de l'article 84 du statut général des militaires sont soumis aux mêmes règles que l'indemnité de licenciement.

Art. 16.

Les dépenses relatives aux allocations régies par le présent décret sont supportées par l'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public dernier employeur de l'agent intéressé.

Art. 17.

Les allocations sont payées à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non par période n'excédant pas un mois.

Art. 18.

Cessent d'avoir droit aux allocations :

  • 1. Les agents qui exercent une nouvelle activité professionnelle.

  • 2. Les agents qui, sans motif valable, ont refusé un emploi offert par la collectivité publique ou l'établissement public qui les employait précédemment ou par l'agence nationale pour l'emploi.

    L'emploi offert doit ressortir soit à leur spécialité, soit à toute autre activité professionnelle compatible avec leur formation et leurs aptitudes ; il doit être rétribué au taux des salaires normalement pratiqués dans la profession et la région.

  • 3. Les agents qui refusent, sans motif valable, de suivre un stage de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel dans un centre agréé par l'Etat.

  • 4. Les agents qui ont perçu indûment les allocations ou ceux qui ont fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères ; le cas échéant, les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.

Art. 19.

Toute personne qui sollicite le bénéfice d'une allocation doit en faire la demande à la collectivité publique ou à l'établissement public employeur. Elle doit présenter une attestation d'inscription comme demandeur d'emploi délivrée par la section locale de l'agence nationale pour l'emploi dont elle relève du fait de sa résidence.

Art. 20.

Tout allocataire doit faire connaître dans les quarante-huit heures à la collectivité publique ou à l'établissement public qui lui sert les allocations tout changement survenu dans sa situation.

Art. 21.

Le contrôle de la situation des allocataires est assuré dans les conditions fixées par les articles R. 351-5 et R. 351-9 du code du travail ; pour l'application de ce dernier article, le directeur départemental du travail et de l'emploi fait connaître sa décision à la collectivité ou à l'établissement public qui verse les allocations.

Art. 22.

Les collectivités et les établissements publics chargés du versement des allocations sont tenus de communiquer périodiquement aux directions départementales du travail et de l'emploi et à l'agence nationale pour l'emploi un état des personnes bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article premier du présent décret ainsi que tous les renseignements administratifs nécessaires à l'accomplissement des missions de contrôle et de recherche d'emploi. Ils communiquent aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des intéressés.

Section Section II. Allocation spéciale.

Art. 23.

Ont droit à l'allocation spéciale les agents permanents qui :

  • a).  Ont accompli au cours des douze derniers mois une durée de service au moins égale à celle qui est exigée des agents travaillant à mi-temps.

  • b).  Ont été licenciés à la suite d'une suppression d'emploi ou d'une réduction d'effectifs.

L'allocation spéciale n'est pas due lorsque le licenciement est intervenu soit pour un motif disciplinaire, soit pour insuffisance professionnelle, soit parce que l'intéressé ne remplit plus les conditions requises pour l'exercice de sa fonction.

Le cas échéant, le point de départ de la période de douze mois mentionnée au a ci-dessus est avancé dans les conditions fixées au 2o de l'article 5.

Art. 24.

L'allocation spéciale comprend une partie fixe et une partie variable.

La valeur de la partie variable est fixée en pourcentage du salaire journalier moyen de référence défini à l'article 6, à raison de :

  • 65 p. 100 pour le premier trimestre d'indemnisation.

  • 60 p. 100 pour le deuxième trimestre d'indemnisation.

  • Au-delà du deuxième trimestre d'indemnisation, l'allocation de base est versée.

  • Les dispositions qui précèdent sont applicables alors même que le total des sommes ainsi obtenues est inférieur respectivement à 75 p. 100, 70 p. 100, 65 p. 100 et 60 p. 100 du salaire de référence.

  • L'allocation spéciale ne peut être supérieure à 80 p. 100 du salaire moyen de référence.

Art. 25.

L'agent bénéficie au maximum de 182 allocations spéciales.

Art. 26.

A la fin de la période de versement de l'allocation spéciale, l'intéressé peut bénéficier de l'allocation de base dans les conditions fixées à la section III. Ultérieurement, il peut percevoir l'allocation de fin de droits dans les conditions fixées à la section IV.

Section Section III. Allocation de base.

Art. 27.

Peuvent bénéficier de l'allocation de base les agents qui n'ont pas droit à l'allocation spéciale et qui ont accompli, au cours des trois derniers mois précédant la perte de leur emploi, auprès d'un ou plusieurs des employeurs définis à l'article 4, au moins 180 heures de travail ou quatre semaines ou vingt-deux jours de travail à temps complet.

Art. 28.

L'agent privé d'emploi bénéficie au maximum de :

  • 1. 91 allocations journalières de base lorsqu'il a travaillé pendant une durée minimum de 91 jours auprès d'un ou plusieurs des employeurs mentionnés à l'article 4 du présent décret, au cours des douze mois précédant la perte de son emploi ; dans ce cas, l'agent n'a pas droit à l'allocation de fin de droits.

  • 2. 274 allocations journalières lorsqu'il a travaillé pendant une durée minimum de 182 jours auprès d'un ou plusieurs des employeurs mentionnés à l'article 4 au cours des douze mois précédant la perte de son emploi.

  • 3. 365 allocations journalières lorsqu'il est âgé de moins de cinquante ans à la date de la perte de son emploi et a travaillé pendant une durée minimum de 365 jours auprès d'un ou plusieurs des employeurs mentionnés à l'article 4 au cours des vingt-quatre mois précédant cette même date ; lorsque l'agent est âgé de plus de cinquante ans, le nombre des allocations journalières est porté à 639.

  • 4. 912 allocations journalières lorsqu'il est âgé de plus de cinquante ans et a travaillé pendant une durée supérieure à 730 jours auprès d'un ou plusieurs des employeurs mentionnés à l'article 4 au cours des trente-six mois précédant la perte de son emploi.

Art. 29.

Lorsque l'allocataire qui est âgé de cinquante-sept ans et six mois est privé d'emploi depuis au moins un an, a appartenu à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale pendant au moins dix ans et justifie soit d'une année continue, soit de deux années discontinues de travail auprès d'un ou plusieurs employeurs au cours des cinq années précédant la perte de son emploi, l'allocation de base peut être maintenue sous réserve que l'intéressé continue à remplir les conditions fixées à l'article 3 et sous réserve des dispositions des articles 12 à 14 du présent décret. La décision est prise par la collectivité publique ou l'établissement public qui verse l'allocation, après examen de la situation individuelle de l'allocataire.

Art. 30.

L'allocation journalière mentionnée aux articles 28 et 29 comprend une partie fixe et une partie variable fixée à 42 p. 100 du salaire journalier moyen de référence. Elle ne peut être supérieure à 80 p. 100 du salaire journalier moyen de référence.

Section Section IV. Allocation de fin de droits.

Art. 31.

Sous réserve des dispositions du 1o de l'article 28, lorsque l'intéressé n'est plus indemnisé au titre de l'allocation de base, une allocation de fin de droits lui est servie dans les conditions suivantes :

  • 1. L'agent privé d'emploi bénéficie au maximum de :

    • a).  274 allocations journalières de fin de droits, lorsque l'agent a travaillé pendant une durée minimum de 182 jours au cours des douze mois précédant la perte de son emploi.

    • b).  365 allocations journalières de fin de droits lorsqu'il a travaillé pendant une durée minimum de 365 jours au cours des vingt-quatre mois précédant la perte de son emploi ; lorsque l'agent est âgé de plus de cinquante ans, le nombre d'allocations journalières est porté à 456.

    • c).  456 allocations journalières de fin de droits lorsqu'il est âgé de plus de cinquante ans et a travaillé pendant une durée supérieure à 730 jours au cours des trente-six mois précédant la perte de son emploi.

  • 2. Lorsque l'allocataire qui est âgé de cinquante-sept ans et six mois au moins est privé d'emploi depuis au moins un an, a appartenu à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale pendant au moins dix ans et justifie soit d'une année continue, soit de deux années discontinues, de travail auprès d'un ou plusieurs des employeurs définis à l'article 4 au cours des cinq années précédant la perte de son emploi, l'allocation de fin de droits peut être maintenue, sous réserve que l'intéressé continue à remplir les conditions fixées à l'article 3 et sous réserve des dispositions des articles 12 à 14 du présent décret : la décision est prise par la collectivité publique ou l'établissement public qui verse les allocations, après examen de la situation individuelle de l'allocataire.

  • 3. Lorsque l'allocataire qui est âgé de plus de cinquante-cinq ans et est privé d'emploi depuis au moins un an, a appartenu à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale pendant au moins vingt ans et justifie soit d'une année continue, soit de deux années discontinues, de travail auprès d'un ou plusieurs employeurs au cours des cinq années précédant la perte de son emploi, le taux de l'allocation de fin de droits peut être doublé ; la décision est prise par la collectivité ou l'établissement public qui verse les allocations, après examen de la situation individuelle de l'allocataire.

Section Section V. Dispositions finales.

Art. 32.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents dont la perte d'emploi est intervenue postérieurement à la date d'application du présent décret.

Les agents qui sous le régime des décrets no 80-89780-898 du 18 novembre 1980 ne bénéficiaient pas de ces dispositions voient leurs droits à indemnisation ouverts à partir de la date d'application du présent décret sous réserve que leur perte d'emploi soit intervenue postérieurement à la date d'application de la loi 82-939 du 04 novembre 1982 .

Les agents en cours d'indemnisation à la date d'application du présent décret sont repris à partir de cette date dans le nouveau régime. Leurs droits à indemnisation sont ouverts pour la période correspondant à la différence entre la durée d'indemnisation résultant du présent décret et celle écoulée depuis la date de prise en charge.

Art. 33.

Sont abrogés :

  • 1. Le décret no 80-897 du 18 novembre 1980 fixant, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article L. 351-16 du code du travail, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation de base et de l'allocation de fin de droits.

  • 2. Le décret no 80-898 du 18 novembre 1980 fixant, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article L. 351-16 (1er alinéa) du code du travail, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation spéciale.

Art. 34.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de la défense, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 novembre 1983.

Pierre MAUROY.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Jacques DELORS.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Gaston DEFFERRE.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi,

Jack RALITE.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Anicet LE PORS.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Henri EMMANUELLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé,

Edmond HERVE.