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CIRCULAIRE du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie relative aux installations classées (application de la directive communautaire « Séveso ».

Du 28 décembre 1983
NOR

Référence(s) :

Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 (BOC, p. 3242).

Décret N° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n o 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  731.3., 403.1.5.

Référence de publication : BOC, 1985, p. 5443.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie à MM, les commissaires de la République.

La prévention des risques que les activités industrielles et agricoles peuvent créer pour l'environnement et les populations constitue une des priorités de l'action des pouvoirs publics pour la sécurité de nos concitoyens.

La législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement constitue à cet égard le cadre dans lequel la France appliquera la directive européenne du 24 juin 1982 (82-501 CEE) concernant les risques d'accidents majeurs (directive « Séveso »).

Je vous prie de trouver ci-après les instructions nécessaires au renforcement tant de l'examen des problèmes de sûreté dans le cadre des procédures d'autorisation qu'à l'amélioration du contrôle du fonctionnement des installations.

1. L'étude des dangers.

Le décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 prévoit que le dossier de demande d'autorisation établi par l'exploitant comporte une étude des dangers (art. 3, 5o).

L'étude des dangers, comme le reste du dossier, est rédigée par l'industriel sous sa responsabilité. Conformément à l'objet de la procédure d'autorisation des installations classées, cette étude doit en particulier :

  • rendre compte de l'examen qu'a effectué l'exploitant en vue de réduire les risques pour l'environnement et les populations ;

  • assurer l'information du public et des travailleurs au travers notamment de l'enquête publique ;

  • donner tous les éléments utiles pour la délibération du conseil départemental d'hygiène qui vous donne son avis sur le refus de la demande ou l'établissement des prescriptions techniques de l'arrêté d'autorisation.

Dès lors, il est particulièrement important que les études des dangers soient aussi approfondies et complètes que nécessaire, en tenant compte de l'importance des dangers que présente chaque projet. L'ensemble de la procédure et la qualité de l'arbitrage que vous rendez à son terme bénéficieront ainsi d'une information satisfaisante de toutes les parties concernées quant à la prévention des accidents et la protection contre leurs effets.

Une pleine application de ces dispositions du décret du 21 septembre 1977 s'impose en tout état de cause dorénavant pour respecter les exigences de la directive « Séveso ».

Cette directive a en effet prévu en son article 5 — pour les installations mettant en œuvre les procédés, les stockages et les produits définis respectivement aux annexes I, II, III — la fourniture par l'exploitant de renseignements qui devront être intégrés à l'étude des dangers.

Je vous demande de veiller particulièrement au respect de cette exigence.

L'étude des dangers doit tout d'abord exposer les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident, et justifier les mesures propres à en réduire la probabilité et les effets.

Indépendamment d'éléments généraux qu'elle peut emprunter à d'autres pièces du dossier, l'étude des dangers doit donc comporter un recensement et une description des accidents susceptibles d'intervenir.

Les accidents peuvent être d'origine interne : sont déterminants à cet égard la conception de l'installation, la nature des produits utilisés, fabriqués ou stockés, le mode d'exploitation et les processus de production, les contrôles et les régulations mis en œuvre, la formation et l'organisation des personnels en matière de sécurité.

Il convient d'inclure également dans le champ de l'étude les causes externes d'accidents, telles que séismes, chutes d'avion et risques liés à la proximité d'installations dangereuses ou d'ouvrages de transport. C'est aussi le cas de la malveillance et de l'attentat.

L'analyse des accidents passés montre que ceux-ci résultent le plus souvent de la combinaison d'événements élémentaires peu graves en eux-mêmes. Il convient donc que l'étude des dangers apporte la preuve que les conjonctions d'événements simples ont bien été prises en compte dans l'identification des causes d'accident. Des méthodes telles que la construction d'arbres de cause ou d'arbres de défaillance permettent de systématiser cette recherche, si nécessaire.

Ces méthodes peuvent faciliter également l'étude du déroulement des accidents, et permettre une évaluation correcte des conséquences.

L'étude doit en effet décrire également la nature et l'extension des conséquences que peut avoir un accident éventuel pour l'environnement et les populations concernées. Les hypothèses d'accident qui sont utilisées à ce stade doivent être clairement explicitées et l'examen doit prendre en compte les caractéristiques du site ou l'installation est projetée.

Enfin, le demandeur doit justifier les mesures qu'il envisage en matière de prévention.

Ces mesures ne doivent pas être déterminées seulement en fonction des causes et des conséquences des accidents possibles, mais également de l'existence de techniques permettant d'améliorer la sécurité. Je vous demande, à cet égard, de veiller à ce que soient mises en œuvres, dès l'origine, les meilleures techniques disponibles au plan industriel, conformément à la circulaire du 2 février 1982.

La justification que l'industriel devra vous apporter de manière explicite devra comporter les comparaisons nécessaires avec les installations analogues les mieux équipées, qu'elles soient en France ou à l'étranger.

Par ailleurs, l'étude des dangers doit préciser, compte tenu des moyens de secours publics connus, la consistance et l'organisation des moyens de secours privés disponibles dans l'éventualité d'un sinistre. Les grandes lignes du plan interne à l'établissement qui sera appliqué en cas de sinistre doivent à ce titre figurer dans l'étude des dangers. Les éléments indispensables aux services publics pour l'élaboration d'un plan d'intervention à l'extérieur doivent être également exposés de manière claire.

Vous ne sauriez en effet accorder d'autorisation à une installation pour laquelle une intervention en cas de sinistre apparaîtrait trop difficile.

Vous tiendrez à cet égard le plus grand compte des avis qui vous seront donnés dans le cadre de l'instruction réglementaire du dossier, tant par la direction départementale de la protection civile que par l'inspection des installations classées, en vous assurant, dès ce stade, de la cohérence des moyens d'intervention.

Enfin, il conviendra de s'assurer de la permanence pendant toute la période d'exploitation du niveau de sécurité que présentent les installations.

Vous pourrez, indépendamment de l'application de l'article 38 du décret du 21 septembre 1977 , et sur la base des éléments fournis par l'exploitant dans l'étude des dangers, imposer dans votre arrêté la surveillance régulière de certains équipements et le suivi des principes d'organisation importants pour la sûreté, avec envoi périodique d'un rapport à l'inspection des installations classées.

Vous devrez, par ailleurs, au moins pour les installations visées par l'article 5 de la directive européenne « Séveso », imposer une mise à jour régulière de l'étude des dangers pour tenir compte en particulier des modifications des connaissances techniques et de l'évolution de l'environnement.

Ces obligations, ainsi que la périodicité de la mise à jour, devront figurer dans votre arrêté d'autorisation. Elles permettront de respecter l'article 5, 3o de la directive « Séveso », et constitueront dans l'avenir la base de travail indispensable de l'inspection des installations classées dans les établissements concernés.

2. L'étude de sureté.

Pour les industries qui présentent les risques les plus importants, il est nécessaire de procéder avant la décision d'autorisation à des investigations particulièrement poussées.

Dans ces cas, vous utiliserez les larges pouvoirs que vous confie la législation des installations classées pour inviter l'exploitant à produire une étude de sûreté composée de deux volets :

  • un « rapport de sûreté », étude des dangers très complète, qui fera appel, le cas échéant, à une évaluation probabiliste des causes d'accident, dans l'esprit des investigations réalisées pour des systèmes qui nécessitent un haut degré de fiabilité ou de sécurité (industrie nucléaire, systèmes d'armes, chimie…) ;

  • une analyse critique du rapport de sûreté, réalisée aux frais du demandeur par un organisme extérieur expert, choisi en accord avec l'administration.

Ce tiers expert donnera son avis critique sur les hypothèses prises en compte dans l'étude des dangers, sur la démarche utilisée, les conclusions tirées, et la pertinence des mesures proposées par l'industriel.

Cet avis sera transmis à l'inspection des installations classées qui, après avoir obtenu les observations et informations complémentaires que le demandeur pourra fournir, sera en mesure de vous proposer un projet de prescriptions adaptées à une bonne prévention des risques en cause.

Dans le but d'assurer le suivi des installations à haut risque, il me paraît par ailleurs nécessaire que vous imposiez, outre la mise à jour régulière des études de dangers, la réalisation de véritables études de sûreté pour les installations existantes les plus importantes. Vous le ferez naturellement par voie d'arrêté complémentaire pris dans les formes prévues par l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 , l'exploitant entendu.

La prévention du risque technologique majeur représente un enjeu fondamental pour les sociétés modernes, compte tenu de l'évolution rapide des technologies. La protection des travailleurs, du public et de l'environnement, ainsi que de l'outil industriel lui-même, exigent des réponses nouvelles et adaptées. A cet égard, la qualité de ces réponses repose en particulier sur la clarté de l'information dont disposeront tous ceux qui sont concernés.

Je vous rappelle à ce titre que les études des dangers et les « rapports de sûreté » sont des documents publics accessibles au public pendant et après l'enquête publique relative à la demande d'autorisation.

Il va de soi que le caractère détaillé des informations fournies pourra avoir pour corollaire une demande de l'exploitant visant à disjoindre du dossier certains renseignements dont la confidentialité doit être préservée, dans les conditions prévues par l'article 5 du décret du 21 septembre 1977 . Vous veillerez, dans ce cas, à ce que l'information disponible pour le public reste intelligible et cohérente, et vous appellerez l'attention des exploitants sur l'importance, y compris pour eux-mêmes, d'une bonne information des tiers sur les risques engendrés par leurs activités, préalablement à la délivrance des autorisations administratives.

Je vous demande de me rendre compte régulièrement des actions que vous programmerez en application des présentes instructions, ainsi que des difficultés que vous rencontrerez dans l'examen des demandes d'autorisation, comme dans le contrôle des installations existantes.

Vous me ferez également part annuellement, sous le timbre de la direction de la prévention des pollutions, de la liste des installations que vous aurez autorisées et qui sont soumises aux dispositions de l'article 5 de la directive « Séveso ».

Huguette BOUCHARDEAU.