INSTRUCTION N° 84-5-B/3 relative à la restitution des sommes indûment perçues à titre de retenue pour pension, mesures de déconcentration et de simplification administrative.
Du 12 janvier 1984NOR
1.
En vertu de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les retenues pour pension indûment versées au Trésor peuvent être remboursées, sans intérêts, sur la demande des ayants droit.
2.
Les comptables ont la possibilité d'effectuer directement le remboursement de ces retenues conformément à la procédure prévue par l'instruction no 67-77-A-B du 4 août 1967 (1) relative à la restitution des sommes indûment perçues au titre des produits divers du budget.
3.
Toutefois, ne relèvent pas de leur compétence, les restitutions concernant les retenues pour pension indûment versées au Trésor à l'occasion, soit de la régularisation de la situation d'un agent titularisé avec effet rétroactif, soit de la validation de services de non-titulaire. Les remboursements correspondants doivent faire l'objet, pour les sommes définitivement constatées en écritures au cours de gestions closes, de décisions prises par l'administration centrale (bureau C4 de la direction) notifiées pour exécution aux comptables intéressés.
4.
Il a paru possible de simplifier cette dernière procédure en laissant aux comptables le soin de procéder directement à ces opérations sans intervention de l'administration centrale. Ceux-ci ont donc désormais compétence pour instruire toutes les demandes de remboursement de retenues pour pension encaissées à tort par le Trésor, quel qu'en soit le motif ou le montant, en se référant aux dispositions de l'instruction no 67-77-A-B du 4 août 1967 visée ci-dessus.
5.
Les dossiers produits à cet effet par les services administratifs compétents, doivent comprendre, outre une brève note explicative, la demande de remboursement nécessairement présentée par le bénéficiaire, mentionnant son adresse, accompagnée le cas échéant d'un relevé d'identité postal, bancaire ou de caisse d'épargne. Il devra être joint à ces dossiers toute pièce permettant d'établir l'origine et la réalité du trop-perçu, notamment, suivant le cas une copie de tout ou partie des documents énumérés ci-après :
arrêté de titularisation ;
arrêté portant annulation ou modification de cette mesure ;
décision autorisant la validation pour la retraite des services de non-titulaire et décision modificative ;
décompte des retenues rétroactives pour pension primitives, des retenues réellement dues et de la somme à restituer ;
titre de perception établi pour le versement au Trésor des retenues pour pension ;
décision d'annulation des cotisations d'assurance vieillesse au régime général de la sécurité sociale et, éventuellement, décision d'annulation rectificative ;
décision d'annulation des cotisations versées à l'institution de retraites complémentaires des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ou titre de perception émis pour leur versement au Trésor et, s'il y a lieu, décision d'annulation rectificative ou titre de réduction.
6.
Chaque fois que nécessaire, des déclarations de recette, attestant le versement des retenues pour pension ou cotisations « vieillesse » à la sécurité sociale ou à l'IRCANTEC annulées, au compte 905-55, sous-compte 901-550 ou 901-551, spécification 501-01 « Retenues pour pensions civiles et militaires », seront jointes aux justifications de dépenses.
7.
En cas de remboursement portant sur une période sur laquelle a porté la rétroactivité d'une mesure de titularisation, il devra être joint au dossier un certificat administratif faisant apparaître pour cette période le décompte détaillé des traitements mensuels bruts et nets ainsi que de la retenue pour pension précomptée.
8.
La prescription quadriennale est applicable aux créances de l'espèce dans les conditions prescrites par la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 (1) relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et le décret no 81-174 du 23 février 1981 (1) pris en application de cette loi.
9.
Le bureau C3 de la direction devra être saisi, le cas échéant, des problèmes concernant la mise en œuvre des dispositions relatives à la prescription quadriennale.
Pour le directeur de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
Guy SALLERIN.