PROTOCOLE D'ACCORD entre le ministre de la défense et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale pour l'organisation de la défense dans le domaine sanitaire.
Du 17 janvier 1984NOR
Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) modifiée et complétée par la loi no 62-823 du 21 juillet 1962 portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret 72-38 du 11 janvier 1972 (2) relatif à l'organisation de la défense dans les domaines sanitaire et social, notamment ses articles 1er, 2 et 9 ;
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Art. 1er.
Le ministre chargé de la défense et le ministre chargé de la santé collaborent pour la préparation et la mise en œuvre de la défense sanitaire du pays en cas de crise ou de guerre.
Cette collaboration vise, en toutes circonstances, à la fois à satisfaire les besoins des armées et à maintenir au mieux les capacités et le fonctionnement des services civils de santé. Elle s'exerce notamment dans les domaines des personnels, des locaux des installations, des matériels et des approvisionnements sanitaires.
Art. 2.
Le ministre chargé de la santé assure l'instruction des personnels des services civils de santé, notamment hospitaliers, pour les premiers secours, la catégorisation, l'orientation et le traitement des victimes des armes classiques et modernes. Il peut faire appel, à cet effet, au concours technique du ministre chargé de la défense.
Art. 3.
Le ministre chargé de la défense et le ministre chargé de la santé définissent conjointement les modalités d'application des règles de mobilisation des personnels médicaux et paramédicaux civils et des autres personnels indispensables au fonctionnement des services de santé civils.
Art. 4.
En temps de crise ou de guerre, le ministre chargé de la santé met à la disposition du ministre chargé de la défense des moyens publics ou privés d'hospitalisation et de traitement, afin d'y accueillir et d'y soigner en priorité des victimes militaires. Les établissements ou parties d'établissements ainsi mis à la disposition demeurent sous l'autorité de leur direction civile. Toutefois, les admissions et les sorties y sont prononcées par l'autorité militaire, assistée d'un médecin désigné à cet effet par la direction de l'établissement hospitalier civil en cause.
Art. 5.
Les mesures de collaboration prévues aux articles 1er à 4 ci-dessus font l'objet de plans particuliers zonaux, régionaux et départementaux. Dans chaque zone de défense, ces plans sont élaborés sous l'autorité conjointe ;
du préfet, commissaire de la République de zone assisté du directeur régional des affaires sanitaires et sociales en fonction au chef-lieu de la zone ;
du général, commandant désigné de la zone, assisté du médecin général, coordinateur désigné du service de santé des armées pour cette zone.
Art. 6.
Les accords prévus à l'article précédent précisent notamment :
la nature et les modalités de l'instruction dispensée aux personnels des services civils de santé, et celles du concours technique apporté éventuellement par le ministre chargé de la défense ;
les affectations collectives et individuelles de défense des personnels mentionnés à l'article 3 ci-dessus ;
la nature et le nombre des lits et les équipements mis à la disposition du ministre chargé de la défense, avec leur localisation pour établissement.
Art. 7.
Les mesures prévues aux articles 2, 3, 5 et 6 ci-dessus sont applicables dès le temps de paix. Elles seront mises en œuvre dans les meilleurs délais. La mise en œuvre des mesures prévues à l'article 4 est subordonnée à un décret en conseil des ministres pris en application des articles 2 à 6 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959.
Art. 8.
Le ministre chargé de la défense et le ministre chargé de la santé donneront conjointement aux autorités qui leur sont subordonnées des directives pour l'application du présent protocole.
Art. 9.
Le présent protocole sera publié au Journal officiel de la République française.
Lu et approuvé,
Le ministre de la défense,
Charles HERNU.
Lu et approuvé,
Pour le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale :
Le secrétaire d'État auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Edmond HERVE.