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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCRET N° 84-183 fixant les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 87 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

Du 12 mars 1984
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  253.1.3.2.4., 255-0.2.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 1650.

LE PREMIER MINISTRE.

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi no 83-481 du 11 juin 1983 (1) définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'État et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois ;

Vu la loi 83-364 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 49-55 du 11 janvier 1949 (2) complétant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'État en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, modifié par le décret no 71-485 du 22 juin 1971 (3)  ;

Vu le décret 67-600 du 23 juillet 1967 (N.i. BO) relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'État en service dans les territoires d'outre-mer ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors du territoire européen de la France, fixés comme suit :

D'une part, la rémunération globale antérieure à la titularisation qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

D'autre part, la rémunération globale résultant de la titularisation qui comprend la rémunération brute indiciaire augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération brute, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

Art. 2.

 

Pour les agents en fonction dans le département de la Réunion ou dans un territoire d'outre mer, le montant de l'indemnité compensatrice, calculé sur la base des éléments de rémunération en vigueur en métropole, est affecté, pendant le séjour dans le département de la Réunion ou dans le territoire d'outre-mer considéré, de l'index de correction ou du cœfficient de majoration prévus respectivement par le décret du 11 janvier 1949 modifié susvisé et par le décret du 23 juillet 1967 susvisé.

Art. 3.

 

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mars 1984.

Pierre MAUROY.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Jacques DELORS.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Anicet LE PORS.

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Henri EMMANUELLI.