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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les conditions dans lesquelles certaines formations de la résistance peuvent obtenir la déclaration spéciale instituée par le décret 84-150 du 01 mars 1984 .

Du 15 mars 1984
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  203.1.1., 266.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 1873.

LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET,LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGÉ DU BUDGET, ETLE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE LA DÉFENSE, CHARGÉ DES ANCIENS COMBATTANTS,

Vu le décret 48-1159 du 19 juillet 1948 (BO/A., p. 1648) portant forclusion en matière de reconnaissance d'unités, de réseaux ou de mouvements au titre des FFI, des FFC et de la RIF et d'attribution des grades d'assimilation aux membres des forces françaises de l'intérieur, combattantes et de la résistance intérieure française ;

Vu le décret 50-1490 du 30 novembre 1950 (BO/G, p. 3684.) relatif à la clôture définitive des listes d'homologation des mouvements de la résistance intérieure française ;

Vu le décret no 66-1027 du 23 décembre 1966 (1) relatif à l'attribution de la croix de combattant volontaire de la guerre 1939-1945 ;

Vu le décret 84-150 du 01 mars 1984 (BOC, p. 1347.) relatif à la situation de certaines formations de la résistance,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Constituent des formations de la résistance au sens de l'article premier du décret du 01 mars 1984 susvisé les réseaux, unités et mouvements se réclamant respectivement des forces françaises combattantes, des forces françaises de l'intérieur et de la résistance clandestine.

Art. 2.

 

Sont recevables à déposer une requête en vue de leur assimilation à des réseaux, unités ou mouvements de la résistance les formations visées à l'article premier ci-dessus dont la demande de reconnaissance n'a pas été déposée avant la date de forclusion fixée par le décret du 19 juillet 1948 susvisé ou, bien que formulée avant cette date, n'a pas été agréée.

Art. 3.

 

Sont recevables à déposer une requête en vue de leur assimilation à des unités combattantes :

  • 1. Les formations de la résistance qui sont susceptibles de faire l'objet de la déclaration spéciale instituée par le décret du 01 mars 1984 susvisé.

  • 2. Les réseaux, unités et mouvements de la résistance déjà reconnus comme tels mais dont la demande a été déposée après la date de clôture des listes d'homologation des unités combattantes fixée par le décret du 23 décembre 1966 susvisé ou, bien que formulée avant cette date, n'a pas été agréée.

Art. 4.

 

Les requêtes visées aux articles 2 et 3 ci-dessus doivent être adressées au ministre chargé des armées avant le 2 mars 1985, date limite résultant des dispositions du décret du 01 mars 1984 susvisé.

Doit être produit à l'appui de ces requêtes un dossier comprenant, notamment, les pièces suivantes :

  • un historique complet de la formation : circonstances de sa constitution, principales étapes de son évolution compte tenu des apports en éléments nouveaux, des regroupements, des changements de secteurs, des dispersions du fait de l'ennemi, des circonstances tactiques, ainsi que sa destination après la libération (intégration dans une nouvelle formation ou rattachement à une unité régulière ou à un secteur d'opérations) ;

  • une description détaillée des structures d'organisation et un résumé chronologique des activités par nature (propagande, sabotages, coups de main, filières d'évasion, parachutage, transport, récupération et camouflage d'armes, renseignements, ravitaillement) et par secteurs d'implantation ;

  • un tableau des effectifs retraçant leur évolution dans le temps ;

  • un état nominatif des cadres officiers ou des responsables de la formation ;

  • un état nominatif des personnes arrêtées, internées, déportées, blessées ainsi que des morts et disparus au combat ou en déportation ;

  • tous documents probants contemporains des faits invoqués et tous témoignages de personnes notoirement connues de la résistance ;

  • un inventaire des pièces produites.

Art. 5.

 

Après instruction, les dossiers ainsi constitués à l'appui des requêtes en assimilation sont transmis :

  • 1. A la commission nationale consultative de la résistance lorsqu'il s'agit d'assimiler une formation à un réseau, une unité ou un mouvement de la résistance ; cette commission peut, en tant que de besoin, se constituer en sous-commission ad hoc.

  • 2. A la commission spéciale prévue à l'article A 119 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre lorsqu'il s'agit d'assimiler à une unité combattante un réseau ou une unité ou un mouvement déjà reconnu ou une formation ayant fait l'objet de la déclaration spéciale prévue par le décret du 01 mars 1984 susvisé.

Après délibération de la commission compétente réunie en séance plénière, le procès-verbal détaillé de cette délibération ainsi que l'avis dûment motivé de la commission sont adressés, par son président, pour décision, au ministre chargé des armées.

Art. 6.

 

Un arrêté du ministre chargé des armées portant déclaration spéciale est publié au Bulletin officiel des armées.

Art. 7.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 1984.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Jacques DELORS.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Henri EMMANUELLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants,

Jean LAURAIN.