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DÉCRET N° 84-304 relatif aux zones de protection du patrimoine architectural et urbain.

Du 25 avril 1984
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 2726.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'urbanisme et du logement et du ministre délégué à la culture,

Vu le code des communes ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 (1), modifiée sur les monuments historiques ;

Vu la loi du 2 mai 1930 (BOC, 1980, p. 1592) modifiée ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 (BOC, p. 3888) modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment ses articles 69 à 72 ;

Vu le décret no 83-1261 du 30 décembre 1983(2) modifiant le code de l'urbanisme et relatif au permis de construire ;

Le conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

La décision de mettre à l'étude un projet de zone de protection du patrimoine architectural et urbain est prise sur délibération des conseils municipaux ou par le commissaire de la République de région.

L'acte par lequel cette mise à l'étude est prescrite fait l'objet d'un affichage en mairie et en préfecture durant un mois ainsi que d'une mention insérée dans deux journaux publiés dans le département.

Art. 2.

 

Lorsque la mise à l'étude d'un projet de zone est décidée par les conseils municipaux, l'étude est conduite sous l'autorité des maires ou, si les communes le demandent, du président d'un établissement public de coopération communale avec, dans ces deux cas, l'assistance de l'architecte des bâtiments de France.

Lorsque la mise à l'étude du projet est prescrite par arrêté du commissaire de la République de région, elle est conduite dans les conditions fixées à l'alinéa précédent si la commune le demande et, dans le cas contraire, par le commissaire de la République de département, assisté de l'architecte des bâtiments de France et en liaison avec les maires des communes concernées par le projet.

Art. 3.

 

Le dossier du projet de zone comprend :

  • 1. Un rapport de présentation exposant les particularités historiques, géographiques, architecturales et urbaines de la zone ainsi que les raisons de sa création.

  • 2. L'énoncé des règles générales et particulières qui lui sont applicables dans sa totalité ou dans certaines de ses parties en ce qui concerne la protection des paysages, l'architecture et l'urbanisme.

  • 3. Un document graphique faisant apparaître les limites de la zone et, le cas échéant, des parties de zone soumises à des règles spécifiques.

Art. 4.

 

Le projet est transmis aux conseils municipaux des communes intéressées, qui disposent de quatre mois pour donner leur avis. Celui-ci passé ce délai, est réputé favorable.

Le projet est ensuite transmis au commissaire de la République du département, qui le soumet à une enquête publique, puis l'adresse, avec son avis ainsi que les conclusions du commissaire-enquêteur, au commissaire de la République de région.

Celui-ci, après l'avoir le cas échéant modifié au vu de l'avis du commissaire de la République de département, des conclusions du commissaire enquêteur, des observations des conseils municipaux concernés et de l'avis du collège régional du patrimoine et des sites, le transmet pour accord aux conseils municipaux.

Après avoir recueilli cet accord, le commissaire de la République de région crée la zone.

Art. 5.

 

Le ministre chargé de l'urbanisme peut évoquer le projet soit lorsqu'il est transmis au commissaire de la République du département, soit lorsqu'il est transmis par celui-ci au commissaire de la République de région. Dans l'un et l'autre cas, les maires des communes intéressés sont informés de l'évocation par le commissaire de la République du département.

Si le ministre exerce son pouvoir d'évocation, au moment où le projet est transmis au commissaire de la République du département, il soumet le projet à enquête publique. Après l'avoir, le cas échéant, modifié au vu des conclusions du commissaire enquêteur et après avoir recueilli l'avis du collège régional du patrimoine et des sites ainsi que l'accord des conseils municipaux concernés, il crée la zone.

S'il use de ce pouvoir au moment où le projet est transmis par le commissaire de la République du département au commissaire de la République de région, il crée la zone après avoir recueilli l'avis et l'accord mentionnés à l'alinéa précédent.

Art. 6.

 

Si un projet de zone inclut un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le ministre chargé de l'urbanisme, s'il est saisi par le ministre chargé de la culture d'une demande en ce sens, évoque le projet dans les conditions fixées à l'article 5.

La zone est crée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de la culture.

Art. 7.

 

L'arrêté du commissaire de la République de région portant création d'une zone de protection du patrimoine architectural et urbain est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du ou des départements où se trouve la zone.

Il est fait mention de cet arrêté en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

L'arrêté ministériel ou interministériel créant une zone est publié au Journal officiel de la République française.

Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution des formalités de publication prévues au présent article.

Art. 8.

 

Le dossier de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées et à la préfecture.

Art. 9.

 

Lorsque le ministre chargé de l'urbanisme use de son pouvoir d'évocation en vertu de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, les travaux visés par cet article ne peuvent être autorisés qu'avec son accord exprès.

Le ministre chargé de l'urbanisme exerce ce pouvoir d'évocation sur proposition ou avis du ministre chargé de la culture dans les zones qui incluent un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques.

Art. 10.

 

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme et du logement et le ministre délégué à la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 1984.

Pierre MAUROY.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Gaston DEFFERRE.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Jacques DELORS.

Le ministre de l'urbanisme et du logement,

Paul QUILES.

Le ministre délégué à la culture,

Jack LANG.