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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 20722/DEF/DFAJ/FM/3 relative aux remises à caractère social susceptibles d'être accordées aux élèves des lycées militaires.

Abrogé le 12 novembre 2010 par : INSTRUCTION N° 230876/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM1 portant abrogation d'une instruction. Du 10 mai 1984
NOR

Référence(s) : Décret N° 82-776 du 10 septembre 1982 relatif aux lycées militaires. Arrêté du 26 mai 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées militaires.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  620.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 2848.

L'objet de la présente instruction est de déterminer les conditions d'octroi de la remise à caractère social des frais de trousseau et de pension des élèves des lycées militaires ainsi que le barème fixant le montant de cette remise, conformément aux dispositions de l' arrêté du 26 mai 1983 cité en référence.

La remise à caractère social ne concerne que les familles des ressortissants du ministère de la défense dont les enfants sont admis dans les lycées militaires au titre de l'aide à la famille. Ces élèves peuvent prétendre à ces remises dans les conditions suivantes :

1. Détermination du volume global maximum des remises.

Un coefficient de 50 p. 100 est appliqué au montant total des sommes dues par les élèves admis au titre de l'aide à la famille. La somme ainsi calculée détermine le montant maximum des remises à caractère social qui peuvent être attribuées aux élèves des lycées militaires.

2. Procédure de l'attribution de la remise.

En vue d'établir le montant de la remise accordée, chaque famille doit adresser au commandant du lycée militaire fréquenté par le (ou les) enfant(s) les pièces justificatives suivantes :

  • une fiche familiale d'état civil ;

  • le dernier avis annuel d'imposition adressé au foyer du demandeur par l'administration fiscale ;

  • et, le cas échéant, selon la qualité du ressortissant du ministère de la défense, le bulletin de solde, de traitement ou de salaire reçu par le chef de famille et son épouse si celle-ci occupe un emploi salarié, au titre du mois de décembre de l'année précédant l'admission de l'élève (ou des élèves).

3.

Un barème fixant le montant de ces remises est annexé à la présente instruction. Ce barème établi par année scolaire tient compte des ressources et de la composition de la famille ainsi que du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) mensuel.

4.

La présente instruction entrera en vigueur à compter de la rentrée scolaire de 1983.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et des affaires juridiques,

CAILLETEAU.

Annexe

ANNEXE.

1

La remise à caractère social est calculée en tenant compte des éléments suivants :

1.1

De l'ensemble des ressources de la famille mentionnées sur le dernier avis d'imposition portant sur le revenu imposable de l'année précédant celle au titre de laquelle la remise est demandée. Si cet avis ne peut être fourni ou n'est pas utilisable, les ressources de la famille devront être justifiées et calculées dans des conditions identiques à celles retenues par les services fiscaux.

1.2

De la détermination du nombre de parts pour chaque famille, les critères retenus étant ceux qui figurent sur l'avis annuel d'imposition.

1.3

Du montant du SMIC mensuel en vigueur au 1er juillet de l'année précédant l'année scolaire considérée.

2

Si le quotient obtenu en divisant le douzième du revenu imposable arrondi par le nombre de parts est égal ou inférieur au montant brut du SMIC mensuel arrêté au 1er juillet de l'année précédant l'année scolaire, une remise à caractère social peut, dans ce cas, être accordée à l'élève.

Cette remise sera de :

  • 100 p. 100 si le quotient est inférieur ou égal à 35 p. 100 du SMIC mensuel ;

  • 75 p. 100 si le quotient est supérieur à 35 p. 100 et inférieur ou égal à 50 p. 100 du SMIC mensuel ;

  • 50 p. 100 si le quotient est supérieur à 50 p. 100 et inférieur ou égal à 75 p. 100 du SMIC mensuel ;

  • 25 p. 100 si le quotient est supérieur à 75 p. 100 du SMIC mensuel.

Les élèves sont classés dans l'ordre croissant des quotients. Les remises sont accordées dans l'ordre du classement, dans la limite du volume global autorisé.

3

Pour tenir compte des situations particulières, les états-majors peuvent accorder une remise à caractère social à un élève scolarisé dans un lycée placé sous leur autorité.

4

Chaque état-major peut accorder une remise à caractère social à tout élève devenu orphelin de père ou de mère. Cette remise dont le montant est égal, au minimum, à 50 p. 100 des frais de pension est accordée pour la durée de l'année scolaire au cours de laquelle l'élève est devenu orphelin.