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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS ; : Service de Coordination des Personnels civils extérieurs ; Bureau des Fonctionnaires et Employés

CIRCULAIRE N° 92PC/4 notifiant les dispositions de la circulaire du ministre des Finances 039 B/4 du 25 février 1946 pour l'application de l' ordonnance 45-2213 du 01 octobre 1945 relative au stage accompli dans l'organisation dite « Chantiers de la jeunesse française ».

Du 02 mai 1946
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  265.1.1.2.2.

Référence de publication : <em> BO/G,</em> p. 739 ; BO/A, p. 883.

L'attention est appelée sur les dispositions de la circulaire du ministre des Finances no 39-B/4 du 25 février 1946 ci-annexée pour l'application de l' ordonnance 45-2213 du 01 octobre 1945 relative au stage accompli dans l'organisation dite : « Chantiers de la jeunesse française ».

En application de ce texte, le temps de stage obligatoire passé dans cette organisation sera compté en une fois, rétroactivement, sitôt qu'il a été accompli, lorsque le stage a été effectué après l'admission dans les cadres, ou dès l'entrée dans les cadres s'il a été fait auparavant.

Il conviendra de procéder à la révision de la situation administrative des agents intéressés et de leur verser, le cas échéant, le rappel pécuniaire résultant de cette révision.

MINISTÈRE DES FINANCES

 

Direction du budget

Paris, le 25 février 1946.

4e Bureau Cadres et traitements

 

No 039-B/4

 

Le ministre des Finances

à MM. les ministres

Objet : Application de l' ordonnance du 01 octobre 1945 relative au stage accompli dans l'organisation dite : « Chantiers de la jeunesse française ».

L' ordonnance 45-2213 du 01 octobre 1945 dispose que le temps de stage obligatoirement accompli dans l'organisation dite « Chantiers de la jeunesse française » par les fonctionnaires et agents des administrations et établissements publics de l'État, soit avant, soit après leur admission dans les cadres, est compté pour une égale durée de service militaire, notamment pour le calcul de l'ancienneté de service exigé pour l'avancement et pour la retraite.

Il résulte de ces dispositions que la période de stage est assimilée en tous points à des services militaires. Mais cette assimilation concerne exclusivement les services accomplis obligatoirement dans les chantiers par les jeunes gens appelés à y effectuer un stage conformément aux dispositions de l'acte dit « loi du 18 janvier 1941 ». Elle ne concerne donc ni le temps de service accompli volontairement dans les chantiers au-delà de la durée normale, ni le temps de service accompli dans cette organisation par les personnels d'encadrement (1).

D'une manière générale, seuls pourront faire l'objet d'un rappel d'ancienneté les services accomplis dans l'organisation dite « Chantiers de la jeunesse française » que l'autorité militaire aura retenus comme service militaire légal.

Du fait de l'intervention tardive de l'ordonnance qui tend à valider en quelque sorte pour l'avancement et pour la retraite des services antérieurement accomplis, la question se pose de savoir, en l'absence de dispositions particulières dans le texte, dans quelles conditions et à quelle date il devra être procédé au rappel du temps de stage accompli par les agents qui se trouvent actuellement dans les cadres.

Le rappel du temps de stage sera effectué, suivant les modalités prévues, en ce qui concerne les services militaires, par l'article 7 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée.

Quel que soit le régime prévu par les règlements de chaque administration pour les avancements de classe, ancienneté ou choix, le temps du stage sera compté en une fois, rétroactivement, sitôt qu'il a été accompli, lorsque le stage a été effectué après l'admission dans les cadres, ou dès l'entrée dans les cadres s'il a été fait auparavant.

L'application de ces règles conduira nécessairement les administrations à procéder rétroactivement à la révision de la situation administrative des agents intéressés et à verser, le cas échéant, à ceux-ci un rappel pécuniaire.

Les administrations intéressées sont invitées à me saisir, sous le timbre de la présente lettre, des questions particulières que pourrait éventuellement poser l'application des dispositions qui précèdent.

Notes

    1Dans une décision rendue le 2 février 1966, le Conseil d'État a considéré qu'était ainsi exclu le temps de service supplémentaire accompli à titre de requis civil.

A. PHILIP.