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DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau discipline et correspondance générales

LOI N° 49-418 relative au statut et aux droits des combattants volontaires de la Résistance.

Du 25 mars 1949
NOR

Précédent modificatif :  Loi n° 54-421 du 15 avril 1954 (BO/G, p. 1508). , Erratum de classement du 13 mai 2014 : suppression du BOEM 308.2.6.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.3.7.

Référence de publication : BO/G, p. 1308.

Contenu.

 

 

Cette loi a fait l'objet des textes d'application suivants :

 

L' ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE ONT DÉLIBÉRÉ,

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er.

 

(modifié : loi du 15 avril 1954)

Sont considérés comme combattants volontaires de la Résistance les membres de la Résistance répondant aux conditions fixées à l'article 2 ci-après :

  • Les combattants volontaires de la Résistance auront droit, même à titre posthume, à la délivrance d'une carte spéciale qui donnera droit au port de la croix du combattant volontaire de la Résistance suivant les modalités fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 15 de la présente loi.

  •  

Art. 2.

 

  I. La qualité de combattant volontaire de la Résistance est susceptible d'être reconnue à toute personne qui :

  • 1. A appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi :

    • a).  Soit aux forces françaises de l'intérieur,

    • b).  Soit à une organisation homologuée des forces françaises combattantes,

    • c).  Soit à une organisation de Résistance homologuée par le ministre compétent, sur proposition de la commission nationale de la Résistance intérieure française, homologation publiée au Journal officiel ;

  • 2. A été ou sera, en outre, régulièrement homologuée.

  II. Les conditions ci-dessus ne sont toutefois pas imposées :

  • 1. Aux membres de la Résistance et aux personnes qui, pour actes qualifiés de résistance, auront été exécutés, tués ou blessés dans des conditions ouvrant droit à une pension militaire, d'invalidité ou de décès ou qui remplissent les conditions prévues par la loi 48-1251 du 06 août 1948 établissant le statut définitif des déportés et internés de la Résistance ;

  • 2. Aux membres de la Résistance qui, avant le 6 juin 1944, s'étant mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante, ont effectivement combattu pendant trois mois.

En outre, à titre exceptionnel, la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, sur avis favorable de la commission nationale visée à l'article 4 et dans des conditions qui seront fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 15, aux personnes qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, apportent la preuve qu'elles ont accompli habituellement des actes caractérisés de résistance pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944.

Art. 3.

 

Le titre de combattant volontaire est attribué par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, sur demande formulée dans le délai d'un an suivant la publication du règlement d'administration publique prévu à l'article 15 ci-après.

En cas de décès, la demande sera présentée dans le même délai par les ayants cause (1).

Art. 4.

 

Les demandes sont soumises pour avis à la commission départementale et, en cas de contestation, à la commission nationale.

Ces commissions, dont la composition, l'organisation et le fonctionnement seront fixés par le règlement d'administration publique prévu à l'article 15, devront comprendre plus de 50 % de représentants des FFI, FFC et RIF (2).

Contenu.

 

Vincent AURIOL.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil des Ministres,

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Henri QUEUILLE.

Robert LECOURT.

Le Ministre des finances et des affaires économiques,

Le Ministre de la défense nationale,

Maurice PETSCHE.

Paul RAMADIER.

 

Art. 5.

 

La commission nationale et les commissions départementales fonctionneront sous le contrôle du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre.

Art. 6.

 

Les pensions des combattants volontaires de la Résistance bénéficiaires de l' ordonnance 45-322 du 03 mars 1945 pourront, par dérogation à l'article 11 de cette ordonnance, être liquidées sur la base d'un grade d'assimilation attribué par l'autorité militaire, après avis de la commission départementale et sur proposition de la commission nationale, compte tenu des fonctions effectivement exercées et des services rendus au cours de la lutte clandestine, dans le cadre des mouvements ou des unités organiques de la Résistance.

Art. 7.

 

Le régime des prêts institués par les ordonnance n45-2255 du 5 octobre 1945, ordonnance no 45-2468 du 20 octobre 1945 et ordonnance no 45-2695 du 2 novembre 1945 est étendu aux bénéficiaires de la présente loi.

Art. 8.

 

Les demandes de prêts formulées en application de l'article précédent seront déposées dans un délai de six mois suivant la publication du règlement d'administration publique prévu à l'article 15 ci-après ; toutefois, les délais fixés pour le dépôt des demandes de prêts relatifs au titre III de l'ordonnance du 20 octobre 1945 sont portés à dix-huit mois (3)

Les combattants volontaires de la Résistance seront assimilés aux anciens prisonniers de guerre et aux anciens déportés, en ce qui concerne l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.

Art. 9.

 

Les bénéficiaires de la présente loi ont droit, sauf en ce qui concerne les secours qui feraient ultérieurement l'objet de dispositions spéciales, à tous les avantages d'ordre social mis à la disposition des ressortissants combattants, prisonniers ou déportés, par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre.

Art. 10.

 

Les dossiers de pension, déposés par les combattants volontaires de la Résistance en application des dispositions dont bénéficie la catégorie à laquelle ils appartiennent, seront soumis à l'examen des commissions de réforme dans lesquelles les officiers de corps de troupe seront remplacés par un combattant volontaire de la Résistance appartenant, suivant le cas, aux formations FFI, FFC ou RIF. Il sera désigné par les commissions départementales prévues à l'article 4 et, après dissolution de ces commissions, par les représentants de ces catégories au sein du conseil d'administration de l'office départemental des anciens combattants et victimes de la guerre.

Art. 11.

 

L'article 81 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est modifié ainsi qu'il suit :

« Article 81.— Dans tous les cas où le tribunal départemental des pensions doit connaître d'une contestation relative à l'application de la législation des pensions militaires d'invalidité :

  • a).  « Soit à un combattant volontaire de la Résistance ;

  • b).  « Soit à un membre des forces françaises de l'intérieur ou des forces françaises combattantes ;

  • c).  « Soit à un membre de la Résistance,

le membre pensionné prévu à l'article 80 (§ 3) est remplacé :

  • a).  « Soit par un combattant volontaire de la Résistance appartenant aux formations FFI, FFC ou RIF, tiré au sort en même temps qu'un membre suppléant, sur une liste de vingt noms présentée par la commission départementale prévue à l'article 4 de la loi 49-418 du 25 mars 1949 et agréée par le tribunal des pensions. Après dissolution de la commission départementale, la liste sera présentée par les représentants des catégories intéressées au sein du conseil d'administration de l'office national ;

  • b).  « Soit par un pensionné des forces françaises de l'intérieur ou des forces françaises combattantes, ou, à défaut, par un membre non pensionné desdites forces, tiré au sort en même temps qu'un membre suppléant, sur une liste de vingt noms présentée par l'autorité militaire et agréée par le tribunal des pensions ;

  • c).  « Soit par un membre de la Résistance, pensionné ou, à défaut, non pensionné, tiré au sort en même temps qu'un membre suppléant, sur une liste de vingt noms présentée par les représentants de la catégorie intéressée à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre et agréée par le tribunal des pensions. »

Art. 12.

 

Ne peuvent bénéficier des avantages du présent statut toutes personnes condamnées en application de l'ordonnance du 18 novembre 1944, instituant une Haute Cour de justice, de l'ordonnance du 28 novembre 1944, relative à la répression des faits de collaboration, et des textes subséquents, de l'ordonnance du 26 novembre 1944, portant modification et codification des textes relatifs à l'indignité nationale ou du code de justice militaire et non amnistiées.

Art. 13.

 

Un décret portant règlement d'administration publique fixera les conditions d'application de la présente loi aux membres des FFL et aux membres de la Résistance ayant servi dans les territoires d'outre-mer ou ayant résisté dans les camps de prisonniers ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi (4).

Art. 14.

 

Le contingent de légions d'honneur et de médailles militaires accordé annuellement au ministre de la défense nationale sera augmenté en vue de comprendre, obligatoirement, les combattants volontaires de la Résistance (5).

Art. 15.

 

Un règlement d'administration publique pris sur la proposition du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, du ministre de la défense nationale et du ministre des finances et des affaires économiques déterminera, dans un délai de trois mois, les modalités d'application de la présente loi (6).

Art. 16.

 

Les loi no 46-1056 du 15 mai 1946 et loi no 48-1181 du 22 juillet 1948 sont abrogées.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 25 mars 1949.

Vincent AURIOL.

Par le Président de la République :

Le Président du conseil des ministres,

Henri QUEUILLE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Robert LECOURT.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Maurice PETSCHE.

Le ministre de la défense nationale,

Paul RAMADIER.

Le ministre de l'agriculture, ministre de la France d'outre-mer par intérim,

Pierre PFLIMLIN.

Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,

Pierre SCHNEITER.