INSTRUCTION N° 27519/DEF/DCSN/R fixant les modalités d'application de l'accord franco-algérien du 11 octobre 1983 relatif aux obligations du service national.
Du 10 décembre 1984NOR
1. Dispositions générales.
1.1.
1.1.1. L'accord franco-algérien du 11 octobre 1983 relatif aux obligations du service national, aux termes de son article premier concerne les jeunes gens astreints de par l'effet conjoint des législations françaises et algériennes à des obligations de service actif dans les deux pays. Les bureaux ou centres du service national n'étant pas compétents pour appliquer la législation algérienne en la matière ne peuvent que vérifier la position des intéressés vis-à-vis de la législation française (5). Toutefois pour prévenir toute fraude éventuelle le cas de jeunes gens qui n'ayant apparemment aucun lien avec l'Algérie (6) demandent à effectuer le service actif dans ce pays sera porté à la connaissance de la direction centrale du service national (bureau litiges).
1.1.2. Les Algériens bénéficiaires du droit d'asile en France n'étant pas astreints, bien que recensés, au service national actif en France ne sont pas, de ce fait, concernés par l'accord précité du 11 octobre 1983.
1.2.
1.2.1. Les déclarations prévues à l'article 2 de l'accord franco-algérien du 11 octobre 1983 doivent aux termes de l'échange de lettres dudit jour être souscrites soit au moment du recensement soit au moment de l'appel ou de l'engagement et mentionner l'exécution des opérations de recensement dans les deux pays. Il en résulte que les intéressés souscrivent ces déclarations dès qu'ils ont été recensés par les autorités françaises et par les autorités algériennes sauf si ces jeunes gens doivent être appelés ou s'engagent dans l'un des pays avant d'être recensés par l'autre pays.
Dans cette éventualité les déclarations doivent intervenir au moment de l'appel ou de l'engagement. Toutefois il n'entre pas dans les attributions des commandants de bureaux ou centres du service national de se prononcer sur la recevabilité desdites déclarations hors les cas mentionnés aux paragraphes 2.1, 3.1 et 3.2 ci-après qui reçoivent application des dispositions desdits paragraphes.
1.2.2. Les déclarations visées au paragraphe 1.2.1 étant irrévocables, les déclarations ultérieures faisant apparaître un changement d'opinion ne peuvent être prises en considération et sont retournées aux autorités devant lesquelles elles ont été souscrites. Les intéressés sont avisés qu'ils sont maintenus dans leur position.
1.3. Les jeunes gens ayant choisi d'effectuer le service actif dans l'un des pays (France ou Algérie) sont soumis dans les conditions de droit commun à la réglementation en vigueur dans ce pays. En particulier le régime des exemptions, dispenses (7), et reports (8) prévu par cette réglementation leur est applicable.
1.4. L'accord franco-algérien du 11 octobre 1983 sur les obligations du service national ne comporte aucune disposition relative à la mobilisation. Il en résulte que dans cette éventualité chaque Etat conserve l'intégralité de ses droits vis-à-vis de ces jeunes gens quelque soit le lieu où ils ont effectué le service actif.
2. Accomplissement du service actif en France.
2.1. Les jeunes gens choisissant d'effectuer le service national actif en France souscrivent la déclaration de l'imprimé N° 106*/140-A prévue à l'article 2 de l'accord franco-algérien du 11 octobre 1983 devant le commissaire de la République (9) du département où ils résident ou devant le consul de France dont ils relèvent s'ils résident à l'étranger.
Après avoir remis au déclarant un exemplaire dûment certifié :
les commissaires de la République et les consuls de France en résidence hors d'Algérie adressent le second exemplaire aux consuls d'Algérie territorialement compétents et le troisième exemplaire aux commandants des bureaux ou centres du service national dont relèvent les intéressés (10) ;
les consuls de France ou d'Algérie transmettent le second exemplaire au ministère algérien de la défense nationale, bureau central de recrutement (11) le troisième exemplaire étant comme ci-dessus, adressé aux commandants des bureaux ou centres du service national dont relèvent les intéressés (10).
A la réception de l'exemplaire de la déclaration qui leur est destinée les commandants des bureaux ou centres du service national vérifient que les déclarants figurent bien sur leurs contrôles. Dans l'affirmative les jeunes gens concernés reçoivent application des dispositions du code du service national dans les conditions de droit commun. Dans la négative ces commandants de bureaux ou centres recherchent si les intéressés ont été omis (12) ou s'ils figurent sur les contrôles d'un autre bureau ou centre (13) ou si n'étant pas Français ils ne relèvent pas des dispositions dudit code. Dans cette dernière éventualité les déclarations souscrites ne sont pas prises en considération et sont adressées avec une fiche faisant le point des recherches effectuées à la direction centrale du service national (bureau litiges) (14).
2.2. Le certificat des services imprimé N° 106*/140-B prévu à l'article 3 de l'accord franco-algérien du 11 octobre 1983 est délivré par les bureaux ou centres du service national aux jeunes gens qui en font la demande à partir du moment où ils ont satisfait aux obligations du service national actif ou ont été dispensés ou exemptés selon la législation française. Les demandeurs n'ont pas à justifier de leur situation vis-à-vis de la législation algérienne sur le service national. Dans l'éventualité où ils n'auraient pas souscrit la déclaration visée au paragraphe 2.1 ci-dessus, la mention « néant » est portée dans la rubrique correspondante.
Les engagés peuvent demander ce certificat dès qu'ils ont satisfait aux obligations du service national actif (15). Ils doivent à cet effet adresser, sous couvert de leur chef de corps, aux bureaux du service national dont ils relèvent, une demande accompagnée d'un état signalétique et des services.
Ce certificat est également délivré dans les conditions fixées au premier alinéa du présent paragraphe aux jeunes gens astreints aux modalités particulières prévues à l'article L. 51 du code du service national dès l'achèvement desdites modalités.
En aucun cas, le certificat des services n'est délivré directement aux autorités algériennes. Les éventuelles demandes de l'espèce émanant de ces autorités, doivent être transmises à la direction centrale du service national (bureau litiges).
3. Accomplissement du service actif en Algérie.
3.1. Les jeunes gens choisissant d'effectuer le service actif (16) en Algérie souscrivent la déclaration prévue à l'article 2 de l'accord franco-algérien du 11 octobre 1983 devant le commandant du bureau de recrutement (17) algérien dont ils relèvent ou l'autorité qu'il délègue à cet effet s'ils résident en Algérie ou devant le consul d'Algérie territorialement compétent dans le cas contraire (18).
Un exemplaire de cette déclaration est adressé :
par les consuls d'Algérie en France aux commandants des bureaux ou centres du service national territorialement compétents (19) ;
par les consuls d'Algérie dans les autres pays et par les commandants des bureaux de recrutement algériens aux consuls de France territorialement compétents.
Les commandants des bureaux ou centres du service national s'ils n'administrent pas les intéressés ou s'ils ne doivent pas les administrer à l'issue de la prise en compte et les consuls de France transmettent ces déclarations aux commandants des bureaux ou centres du service national dont les déclarants relèvent ou relèveront à l'issue de la prise en compte. Les déclarations souscrites par des jeunes gens ne possédant pas la nationalité française (14) sont retournées aux autorités devant lesquelles elles ont été souscrites avec la mention « sans objet, l'intéressé n'est pas astreint par la législation française aux obligations du service national actif en France ».
3.2. A la réception des déclarations visées au paragraphe 3.1 précédent, les commandants des bureaux ou centres du service national dont relèvent les déclarants les placent en appel différé. Le cas échéant cette mesure est prise dès que les intéressés sont pris en compte (20). Les déclarations parvenant aux bureaux ou centres du service national après que les jeunes gens qui les ont souscrites aient été appelés au service national actif en France (21), sont retransmises pour décision, accompagnées d'une fiche faisant ressortir les circonstances de leur appel, à la direction centrale du service national (bureau litiges). Celles qui concernent des jeunes gens ayant satisfait à leurs obligations du service actif ou ayant été exemptés ou dispensés, sont archivées sans suite par les commandants ou centres des bureaux du service national destinataires.
3.3. Les jeunes gens ayant souscrit une déclaration en vue d'accomplir leur service actif en Algérie ne sont pas sélectionnés. Le cas échéant, leur convocation au centre de sélection ou les demandes de visite médicale les concernant (22) sont annulées.
3.4. Les jeunes gens placés en appel différé par application du paragraphe 3.2 ci-dessus sont maintenus dans cette position jusqu'au moment où ils fournissent à leur bureau ou centre du service national le certificat des services prévu à l'article 3 de l'accord franco-algérien du 11 octobre 1983. Ils sont alors dispensés et versés dans la disponibilité et la réserve du service militaire. La dispense intervient en tout état de cause à la date anniversaire des 29 ans si ce certificat n'est pas parvenu au bureau ou centre du service national avant cette date.
Les certificats des services établis par les autorités algériennes concernant des jeunes gens n'ayant pas souscrit la déclaration visée au paragraphe 3.1 ci-dessus sont transmis pour décision, accompagnés d'une fiche exposant la situation des intéressés, à la direction centrale du service national (bureau litiges). Les intéressés sont, le cas échéant (23), placés en appel différé et les poursuites éventuelles en insoumission suspendues en l'attente de la décision à intervenir.
4. Mesures transitoires.
4.1. Le certificat de situation imprimé N° 106*/140-C prévu à l'article 5 de l'accord franco-algérien du 11 octobre 1983 est délivré par les bureaux ou centres du service national sur la demande des intéressés aux jeunes gens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord précité, ont satisfait aux obligations du service national actif (24) ou en ont été exemptés ou dispensés selon la législation française. Il est également délivré à l'issue desdites obligations aux jeunes gens qui à la date précitée étaient incorporés ou effectuaient le service actif suivant les modalités particulières (L. 51). Les demandeurs n'ont pas à justifier de leur situation vis-à-vis de la législation algérienne sur le service national. Les demandes émanant des militaires engagés ou de carrière sont adressées aux bureaux ou centres du service national sous couvert des chefs de corps accompagnées d'un état signalétique et des services.
En aucun cas le certificat de situation n'est délivré directement aux autorités algériennes. Les éventuelles demandes de l'espèce provenant de ces autorités doivent être transmises à la direction centrale du service national (bureau litiges).
4.2. Les bureaux ou centres du service national à la réception des certificats de situation (25) établis par les autorités algériennes pour des jeunes gens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord franco-algérien du 11 octobre 1983 ont satisfait aux obligations du « service national » (26) ou en ont été exemptés ou dispensés ou avaient répondu à leur appel en Algérie régularisent la situation des intéressés quelle que puisse être leur situation vis-à-vis du service national actif en France y compris ceux qui sont poursuivis pour insoumission. Ceux-ci sont alors dispensés et versés en fonction de leur âge et de leur situation de famille dans la disponibilité et la réserve du service militaire ou dans la réserve du service de défense. Il sera rendu compte des difficultés éventuelles à la direction centrale du service national (bureau litiges).
5. Dispositions diverses.
5.1.
5.1.1. La mention suivante est portée sur la documentation matriculaire des jeunes gens ayant souscrit la déclaration imprimé N° 106*/140-A en vue d'effectuer le service national actif en France :
« A souscrit le … devant le (27) … la déclaration prévue à l'article 2 de l'accord franco-algérien du 11 octobre 1983 en vue d'effectuer le service national actif en France. »
Toutefois cette mention ne doit pas figurer (28) sur les certificats de position militaire, extraits des services, états des services, états signalétiques et des services délivrés à l'intéressé ou à des organismes ne relevant pas du ministère de la défense.
5.1.2. Sur la documentation matriculaire des jeunes gens qui choisissent d'effectuer le « service national » (26) en Algérie sont portées les mentions suivantes :
a). A la réception de la déclaration prévue à l'article 2 de l'accord franco-algérien du 11 octobre 1983 « A souscrit le … devant le (29) la déclaration prévue à l'article 2 de l'accord franco-algérien du 11 octobre 1983 en vue d'effectuer le service national en Algérie. Placé en appel différé. »
b). A la réception du certificat des services prévu à l'article 3 de l'accord précité ou à la date anniversaire des 29 ans (30) « Dispensé des obligations du service national actif par application de l'article premier de l'accord franco-algérien du 11 octobre 1983. Versé ce jour dans la disponibilité ».
c). A la réception du certificat de situation (31) prévu à l'article 5 dudit accord et visé au paragraphe 2 ci-dessus « Dispensé des obligations du service national actif par application de l'article premier de l'accord franco-algérien du 11 octobre 1983. Versé ce jour dans la disponibilité (32) la réserve du service militaire (32) la réserve du service de défense (32) ».
5.2.
5.2.1. La souscription de la déclaration imprimé N° 106*/140-A par les jeunes gens choisissant d'effectuer le service national actif en France ne modifie pas la position des intéressés qui continuent à recevoir application de la réglementation relative au service national dans les conditions de droit commun. La mention de cette option n'est pas prise en compte au fichier magnétique. Celle d'une double nationalité ne l'est que si les intéressés en ont apporté la preuve lors du recensement ou ultérieurement. En aucun cas une double nationalité simplement présumée ne doit apparaître sur le fichier magnétique.
5.2.2. Les jeunes gens placés en appel différé pour avoir souscrit la déclaration prévue à l'article 2 de l'accord franco-algérien du 11 octobre 1983 en vue d'effectuer le service actif en Algérie sont identifiés dans les conditions fixées au répertoire des codes utilisés par la direction du service national. La mention de la double nationalité n'est portée au fichier magnétique que si les intéressés en ont apporté la preuve lors du recensement ou ultérieurement comme il est dit au paragraphe 5.2.1. A la réception du certificat des services prévu à l'article 3 dudit accord, les intéressés sont versés au fichier réserve mobilisation dans la ressource affectable (33) à moins que, résidant à l'étranger, ils ne soient classés en « hors ressources résidant à l'étranger ». Il en est de même lors de la réception du certificat de situation prévu à l'article 5 de l'accord précité (cf. mesures transitoires, § 4.2).
6. Conditions générales d'application.
La présente instruction entre en vigueur le 1er décembre 1984 date fixée pour l'entrée en vigueur de l'accord franco-algérien du 11 octobre 1983.
7. Préambule.
Le 11 octobre 1983 a été signé à Alger un accord franco-algérien relatif aux obligations du service national (1). Cet accord est destiné à régler la situation des jeunes gens devant concurremment effectuer le service actif dans les deux pays (2). Il prévoit que les intéressés n'ont à accomplir qu'une fois le service actif dans le pays (3) qu'ils ont choisi. Ceux-ci souscrivent à cet effet au moment du recensement ou de l'appel ou de l'engagement une déclaration sur laquelle ils ne peuvent revenir.
Les dispositions de l'accord précité n'entrent pas dans le cadre de la convention du conseil de l'Europe du 6 mai 1963 (mentionné au BOEM 101*-1) sur la réduction des cas de pluralité de nationalité et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités dont l'Algérie n'est pas partie contractante.
L'objet de la présente instruction est d'en préciser les modalités d'application compte tenu des dispositions arrêtées par l'échange de lettres franco-algérien du 11 octobre 1983 (4).
Notes
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général, directeur central du service national,
ALLEMANE.
Annexes
ANNEXE 1.
Accord entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République française relatif aux obligations du service national.
Le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République française, désireux de renforcer les relations d'amitié et d'étroite coopération existant entre les deux Etats, sont convenus d'adopter les dispositions suivantes :
ANNEXE 2.
ANNEXE 3. Liste des consulats d'Algérie en France.
106*/140-A DECLARATION.
106*/140-B CERTIFICAT DES SERVICES.
106*/140 C CERTIFICAT DE SITUATION.
A) Consulats généraux.
Paris : 11, rue d'Argentine 75116. Tél. (1) 500-99-50.
Lyon : 7, rue Vauban 69006. Tél. (7) 824-21-07 et 824-50-33.
Marseille : 363, rue du Paradis 13008. Tél. (91) 53-28-99.
Lille : 120, rue Solférino 59000. Tél. (20) 57-46-61 et 57-46-62.
Strasbourg : 101, rue de Schirmeck, 67000. Tél. (88) 30-17-51 et 30-08-14.
B) Consulats.
Aubervilliers : 78, rue Lautreamont 93000. Tél. (1) 836-85-07.
Melun : 60, quai des Tilleuls 77350 Le Mée-sur-Seine. Tél. (6) 439-38-90 et 439-36-16.
Nanterre : 49, rue du 8-Mai-1945 92206. Tél. (1) 725-12-71 et 725-18-09.
Pontoise : 14, rue du Général-de-Gaulle 95310, Saint-Ouen-l'Aumône. Tél. (3) 464-18-35 et 464-54-32.
Versailles : BP 130. 78003 Versailles Cedex.
Vitry-sur-Seine : 72, avenue Guy-Moquet 94400. Tél. (1) 680-78-00.
Besançon : 1, rue de l'Industrie 25000. Tél. (81) 80-31-79.
Bordeaux : 41, rue Frantz-Despagnet 33000. Tél. (56) 98-44-90.
Charleville-Mézières : 1, rue de l'Epargne 08100 Charleville. Tél. (24) 56-22-70 et 56-25-73.
Clermont-Ferrand : 88, boulevard Lavoisier 63000. Tél. (73) 37-08-67 et 91-31-26.
Grenoble : 6, chemin du Commerce 38100. Tél. (76) 54-30-18.
Metz : 1 bis, avenue Leclerc-de-Hautecloque 57023 Metz Cedex. Tél. (8) 766-41-61 et 766-44-72.
Montpellier : 12, boulevard des Arceaux 34000. Tél. (67) 54-54-15.
Nantes : 57, rue du Général-Buet 44000. Tél. (40) 74-38-19 et 74-38-20.
Nice : 20 bis, avenue du Mont-Rabeau 06000. Tél. (93) 86-37-06 et 86-37-07.
Perpignan : 37, avenue du Général-de-Gaulle 66000. Tél. (68) 34-62-84 et 34-74-91.
Rouen : 9, rue Dumont-d'Urville 76000. Tél. (35) 70-51-37.
Saint-Etienne : 6, rue Richard 42100. Tél. (77) 80-44-11.
Toulouse : 19, allée Jean-Jaurès 31000. Tél. (61) 62-97-07.