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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

DÉCRET N° 85-199 relatif à la cour des comptes.

Du 11 février 1985
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 (BOC, 1993, p. 4595) NOR SPSC9201761D. , Décret n° 93-972 du 27 juillet 1993 (BOC, p. 4609) NOR ECOP9300400D. , Décret n° 94-145 du 18 février 1994 (BOC, p. 561) NOR ECOX9300214D. , Décret n° 96-334 du 18 avril 1996 (BOC, p. 1908) NOR ECOX9600023D. , Décret n° 97-307 du 4 avril 1997 (BOC, p. 1766) NOR ECOX9700013D.

Texte(s) modifié(s) :

Voir Art. 57 : modificatif au décret n° 83-224 du 22 mars 1983 (n.i. BO).

Voir Art. 59 : 3e modificatif au décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 (2e modificatif du 28 décembre 1976 BOC, 1977, p. 2663).

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 59.

Extraits du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 (art. 29 et 54).

Extrait du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 (art. 33 à 37).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.11.1.

Référence de publication : JO du 15 février 1985, p. 1959 ; Mentionné BOC, p. 1178.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l\'économie, des finances et du budget,

Vu la constitution, et notamment ses articles 13 et 47 (1) ;

Vu les articles premier et 7 de la loi du 16 septembre 1807 (2) relative à l\'organisation de la cour des comptes ;

Vu la loi no 48-1484 du 25 septembre 1948 (3) loi no 95-851 du 24 juillet 1995 (BOC, p. 4014) relative à la cour de discipline budgétaire et financière, modifiée par les loi no 55-1069 du 6 août 1955 (BO/G, p. 4041 ; BO/A, p. 1633), loi no 63-78 du 31 juillet 1963 (BO/G, p. 2873 ; BO/A, p. 1755), loi no 71-564 du 13 juillet 1971 (BOC/G, p. 792) et loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 (BOC, 1985, p. 1085) ;

Vu l\'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 (BO/G, p. 342) portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi de finances pour 1963 no 63-156 du 23 février 1963 (BO/G, p. 1796) et notamment son article 60 ;

Vu la loi no 67-483 du 22 juin 1967 (4) relative à la cour des comptes, modifiée par la loi no 76-539 du 22 juin 1976 (BOC, p. 2445) ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (BOC, 1993, p. 2355) relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment ses articles 84 à 89 et 100 ;

Vu la loi no 82-594 du 10 juillet 1982 BOC, p. 3238 ; abrogée le 2 décembre 1994 (BOC, 1895, p. 22), modifiée par la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 BOC, 1985, p. 6379 relative aux chambres régionales des comptes et modifiant la loi no 67-483 du 22 juin 1967 BOC, p. 2445 relative à la cour des comptes ;

Vu le décret du 28 septembre 1807 (5) contenant organisation de la cour des comptes, et notamment son article 66 ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 (6) sur le régime financier des territoires d\'outre-mer et, ensemble, les textes qui l\'ont modifié ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, p. 613) portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 64-1022 du 29 septembre 1964 (BO/G, p. 4175) relatif à la constatation et à l\'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;

Vu le décret no 68-1059 du 26 novembre 1968 (7) modifié par le décret no 74-155 du 21 février 1974 (8) et par le décret no 83-219 du 17 mars 1983 (9) relatif à l\'apurement des comptes des collectivités et établissements publics locaux et des établissements d\'enseignement ;

Vu le décret no 72-555 du 30 juin 1972 (10) relatif à l\'emploi des fonctionnaires recrutés par la voie de l\'école nationale d\'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;

Vu le décret no 73-369 du 27 mars 1973 (11) appliquant aux magistrats de la cour des comptes la mobilité instituée par le décret no 72-555 du 30 juin 1972 ;

Vu le décret no 77-1017 du 1er septembre 1977 (12) relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières et au contrôle de la cour des comptes ;

Vu le décret no 83-224 du 22 mars 1983 (13) relatif aux chambres régionales des comptes ;

Vu l\'avis du conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 25 septembre 1984 ;

Le conseil d\'État (section des finances) entendu ;

Après avis du conseil des ministres,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Organisation et fonctionnement de la cour des comptes.

Art. 1er.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 112-1 à R. 112-24).

La cour des comptes se compose :

  • Du premier président ;

  • Des présidents de chambre ;

  • Des conseillers maîtres ;

  • Des conseillers référendaires de 1re classe ;

  • Des conseillers référendaires de 2e classe ;

  • Des auditeurs de 1re classe ;

  • Des auditeurs de 2e classe.

Le procureur général exerce le ministère public. Il est assisté d\'un premier avocat général et d\'avocats généraux.

Des conseillers maîtres en service extraordinaire assistent la cour dans l\'exercice des compétences mentionnées par l\'article 6 bis de la loi du 22 juin 1967 susvisée.

Art. 2.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 112-1 à R. 112-24). 

Le premier président est chargé de la direction générale de la cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l\'organisation générale des travaux de la cour, il répartit notamment les attributions de la cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre.

Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil, les chambres réunies et le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre.

Il désigne parmi les conseiller maîtres le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes : le procureur général et les présidents de chambre font partie de droit de ce comité.

Il signe les arrêts et décisions rendus sous sa présidence.

Il fait connaître aux ministres compétents, par voie de référé, les observations formulées par la cour.

Art. 3.

(Modifié : décret du 18/02/1994.)

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 112-1 à R. 112-24).

Le premier président administre les services de la cour et assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction. Il ordonnance les dépenses de la cour des comptes.

Il est assisté par un secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints désignés par décret, sur sa proposition. Le secrétaire général est choisi parmi les conseillers maîtres ou les conseillers référendaires. Les secrétaires généraux adjoints sont choisis parmi les conseillers référendaires. Celui-ci peut aussi désigner parmi les magistrats de la cour un ou plusieurs chargés de mission.

Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l\'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe central et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l\'article 2 ci-dessus, leur déléguer par arrêter sa signature.

Le secrétaire général ou, en cas d\'absence ou d\'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints certifie les expéditions des arrêts et en assure la notification aux comptables. Il délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction.

Art. 4.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 112-1 à R. 112-24).

Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions ou de conclusions.

Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l\'application de l\'amende prévue par la loi.

Il défère à la cour des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait, à son initiative ou à la demande du ministre de l\'économie, des finances et du budget des ministres intéressés, des représentants de l\'Etat dans les régions ou les départements, des trésoriers-payeurs généraux et des comptables principaux du Trésor à l\'étranger, ou au vu des constatations faites lors de la vérification des comptes, sans préjudice du droit de la cour de s\'en saisir d\'office dans ce dernier cas. Il requiert en cas de besoin l\'application de l\'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.

Il adresse à la cour des comptes les appels formés contre les jugements des chambres régionales des comptes, sur transmission du ministère public près lesdites chambres.

Il présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avec pièces à l\'appui. Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les quitus, les débets, les amendes, les décisions sur la compétence, les comptabilités de fait, les pourvois et les révisions ainsi que les appels des jugements rendus par les chambres régionales des comptes. Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit par décision des présidents de chambre.

Il peut, ainsi que les avocats généraux, assister aux séances des chambres et des sections et y présenter des observations orales.

Il surveille l\'exécution des travaux de la cour.

Il est présent, ou représenté par le premier avocat général ou un avocat général, dans les commissions et comités constitués au sein de la cour.

Il peut informer les autorités compétentes des observations qui lui sont renvoyées par la cour. Il communique avec les administrations.

Il oriente et harmonise, s\'il y a lieu par des recommandations écrites, l\'action du ministère public près les chambres régionales des comptes.

Art. 5.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 112-1 à R. 112-24). 

La cour des comptes se réunit soit en audience solennelle, soit en chambre du conseil, soit toutes chambres réunies, soit par chambre ou section de chambre, soit en formation interchambres dans les conditions prévues à l\'article 11 ci-après.

Art. 6.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 112-1 à R. 112-24).

Les audiences solennelles sont publiques. Tous les magistrats de la cour y participent en tenue de cérémonie.

Art. 7.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 112-1 à R. 112-24). 

La chambre du conseil est composée du premier président, des présidents de chambre et des conseillers maîtres. Lorsqu\'elle est appelée à connaître des affaires mentionnées à l\'article 6 bis de la loi du 22 juin 1967 susvisée, les conseillers maîtres en service extraordinaire assistent à la séance avec voix délibérative.

Le procureur général assiste aux séances de la chambre du conseil et participe aux débats.

La chambre du conseil est saisie des projets de rapport public, de rapport sur le projet de loi de règlement du budget et de déclaration générale de conformité, et en arrête le texte.

Elle délibère également sur toutes affaires ou questions qui lui sont soumises par le premier président, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général.

Le conseiller maître rapporteur peut être assisté de conseillers référendaires ou auditeurs, qui participent aux débats avec voix consultative.

Le secrétariat de la chambre du conseil est assuré par le secrétaire général de la cour des comptes.

Art. 8.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 112-1 à R. 112-24). 

La cour des comptes, toutes chambres réunies, se compose du premier président, des présidents de chambre et de deux conseillers maîtres par chambre, élus par les magistrats de chaque chambre siégeant dans la formation prévue au deuxième alinéa de l\'article 9 ci-après. Chaque chambre élit, en outre, un suppléant. La cour, toutes chambres réunies, est constituée, au début de chaque année judiciaire, par un arrêté du premier président.

Elle juge les comptes qui lui sont renvoyés par le premier président sur proposition d\'une chambre ou sur réquisition du procureur général.

Elle statue sur les affaires renvoyées devant la cour après cassation.

Elle formule un avis sur les questions de procédure ou de jurisprudence dont elle est saisie par le premier président de sa propre initiative ou dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus.

La cour, siégeant toutes chambres réunies, ne peut statuer qu\'à douze membres au moins.

Le magistrat rapporteur devant les chambres réunies a voix délibérative.

En cas de partage des voix, la voix du premier président est prépondérante.

Le procureur général assiste aux séances et présente ses conclusions.

Art. 9.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 112-1 à R. 112-24). 

La cour des comptes comprend sept chambres composées chacune d\'un président de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d\'auditeurs. Des conseillers maîtres en service extraordinaire peuvent y être affectés.

En formation délibérante, chaque chambre est composée du président de la chambre, des conseillers maîtres et le cas échéant des conseillers maîtres en service extraordinaire. Le rapporteur a voix délibérative.

Un arrêté du premier président, pris sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, peut créer au sein de chaque chambre une ou plusieurs sections comptant au moins trois conseillers maîtres et pouvant comprendre un ou deux conseillers maîtres en service extraordinaire. Cet arrêté fixe la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres.

Art. 10.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 112-1 à R. 112-24). 

Chaque président de chambre, au vu du programme annuel visé au premier alinéa de l\'article 2 ci-dessus, répartit les travaux entre les magistrats, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs affectés à la chambre.

Il fixe en tant que de besoin les attributions des sections et détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre ; il peut présider les séances des sections.

Il dispose d\'un greffe. Le greffier prépare l\'ordre du jour des séances, note les décisions prises, tient les rôles, registres et dossiers, et de façon générale assiste le président dans l\'administration de la chambre. Le greffe de la chambre est aussi celui des sections.

Art. 11.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 112-1 à R. 112-24).

Lorsqu\'un contrôle soulève des questions relevant des attributions de plusieurs chambres, le premier président peut, par arrêté pris après avis du procureur général, l\'attribuer à un groupe de magistrats et de rapporteurs appartenant aux chambres concernées. Cet arrêté désigne le magistrat chargé de diriger les travaux du groupe. Le rapport est présenté soit devant la chambre à laquelle appartient ce magistrat, soit devant une formation interchambres composée comme il est dit ci-après.

Pour l\'examen d\'un rapport traitant de questions relevant des attributions de plusieurs chambres, le premier président peut constituer, à son initiative ou sur proposition du procureur général ou des présidents des chambres intéressées, une formation interchambres comprenant au moins deux conseillers maîtres de chacune de ces chambres, désignés par les présidents de chambre. L\'arrêté désigne le président de la formation parmi les présidents de chambres intéressés, ainsi que le greffier.

Art. 12.

(Modifié : décret du 27/07/1993.)

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 112-1 à R. 112-24).

  I. Les rapporteurs mis à la disposition de la cour en application des décret du 30 juin 1972 et décret du 27 mars 1973 susvisés exercent leurs fonctions à temps plein pour la période prévue par lesdits décrets.

  II. Peuvent exercer à temps plein les fonctions de rapporteur prévues à l\'article 4 bis de la loi du 22 juin 1967 susvisée les fonctionnaires appartenant soit à l\'un des corps recrutés par la voie de l\'école nationale d\'administration, soit au corps des administrateurs des postes et télécommunications, soit à l\'un des corps recrutés par l\'école polytechnique, soit aux corps des maîtres de conférences ou des professeurs des universités, ainsi que les magistrats de l\'ordre judiciaire ; les uns et les autres doivent justifier de quatre années de services effectifs dans leur corps respectif.

Peuvent exercer à temps partiel les mêmes fonctions de rapporteur les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et les officiers des armes et services.

Les rapporteurs sont nommés pour une période de deux ans renouvelable. Les rapporteurs à temps plein sont placés dans la position de détachement ou de mise à disposition. Les rapporteurs à temps plein sont placés dans la position de mise à disposition. Les rapporteurs sont désignés parmi les membres des corps susmentionnés sur proposition du premier président et après avis du procureur général. Ils peuvent l\'être aussi parmi les anciens magistrats de la cour des comptes et les agents retraités ayant appartenu aux corps mentionnés à l\'alinéa précédent.

Art. 13.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 112-1 à R. 112-24).

Une chambre ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six, une section si ce nombre est inférieur à trois. Au cas où ce dernier quorum ne serait pas atteint, l\'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un autre conseiller maître de la chambre désigné par le président de celle-ci.

Une formation interchambres ne peut délibérer que si au moins les trois cinquièmes de ses membres sont présents.

Art. 14.

(Nouvelle rédaction : décret du 18/02/1994.)

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 112-1 à R. 112-24).

Les avocats généraux sont désignés par décret parmi les conseillers maîtres ou les conseillers référendaires, après avis du procureur général. Le premier avocat général est nommé par décret parmi les avocats généraux, après avis du procureur général.

Art. 15.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 112-1 à R. 112-24). 

En cas d\'absence ou d\'empêchement, le premier président est remplacé par le plus ancien des présidents de chambre, le procureur général par le premier avocat général ou à défaut par un avocat général, chaque président de chambre par le président de section le plus ancien de la chambre ou, si celle-ci ne comprend pas de section, par le conseiller maître le plus ancien, chaque président de section par le conseiller maître le plus ancien de la section.

Niveau-Titre TITRE II. Règles générales de procédure.

Art. 16.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 141-1 à R. 141-13).

Les contrôles de la cour des comptes sont confiés à des conseillers maîtres, à des conseillers maîtres en service extraordinaire, à des conseillers référendaires, à des auditeurs ou à des rapporteurs mentionnés aux deux premiers alinéas de l\'article 12 ci-dessus, chargés d\'en faire rapport devant les chambres réunies, une chambre, une section de chambre ou une formation interchambres.

Art. 17.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 141-1 à R. 141-13). 

Pour l\'exécution de leur mission, les rapporteurs procèdent à toutes investigations qu\'ils jugent utiles sur pièces et sur place. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises dans les conditions définies aux articles 18 à 21 du présent décret.

Les fonctionnaires détachés auprès de la cour des comptes ou mis à sa disposition, en qualité d\'assistants de vérification, participent aux travaux de la juridiction sous la direction et la responsabilité des rapporteurs.

Art. 18.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 141-1 à R. 141-13). 

Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants des services et organismes vérifiés et les autorités de tutelle sont tenus de communiquer sur leur demande aux rapporteurs de la cour des comptes ayant ou non la qualité de magistrat tous documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes soumis au contrôle de la cour.

Ces rapporteurs peuvent se rendre dans les services des ordonnateurs et des comptables. Les responsables de ces services prennent toutes dispositions pour que les rapporteurs aient connaissance des écritures et documents tenus et, en particulier, des pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l\'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses. Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces qu\'ils estiment nécessaires à leur contrôle.

Pour les gestions ou opérations faisant appel à l\'informatique, le droit de communication implique l\'accès à l\'ensemble des données ainsi que la faculté d\'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Les rapporteurs ont accès à tous immeubles, locaux et propriétés compris dans les patrimoines de l\'Etat, ou des autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôleur de la cour ; ils peuvent procéder à toutes vérifications portant sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions.

Art. 19.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 141-1 à R. 141-13). 

La cour des comptes peut se faire communiquer, par l\'intermédiaire du procureur général, les rapports des institutions et corps de contrôle.

Art. 20.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 141-1 à R. 141-13).  

Dans les ministères où sont tenues des comptabilités de matériels, un rapport sur la gestion de ces matériels retraçant les opérations de l\'année précédente est adressé chaque année à la cour des comptes. Accompagné des résumés généraux et du compte général, ce rapport traite notamment de l\'utilisation des stocks, de leur renouvellement, des pertes constatées et des responsabilités encourues.

Art. 21.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 141-1 à R. 141-13). 

L\'audition par la cour des personnes mentionnées à l\'avant-dernier alinéa de l\'article 9 de la loi du 22 juin 1967 susvisée, pour les opérations dont elles ont ou ont eu la responsabilité, a lieu sur décision du premier président ou du président de la chambre compétente, sous réserve des dispositions de l\'article 37 du présent décret.

Art. 22.

(Complété : Décret du 04/04/1997).

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 141-1 à R. 141-13). 

Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l\'objet de propositions motivées.

Après communication au procureur général s\'il y a lieu, le président de la chambre ou, le cas échéant, le président de la section ou de la formation interchambres transmet le rapport et les pièces annexées au conseiller maître ou au conseiller maître en service extraordinaire, contre-rapporteur.

En accord avec le procureur général en cas de communication à celui-ci, il inscrit l\'examen du rapport à l\'ordre du jour de la formation compétente ; cet accord est réputé acquis dès lors que le rapport ainsi que l\'ordre du jour ont été communiqués au procureur général au moins trois semaines avant la date de la séance.

Art. 23.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 141-1 à R. 141-13). 

Le rapporteur présente son rapport devant la formation compétente. Le contre-rapporteur fait connaître son avis sur chacune des propositions formulées.

Si le rapport a été communiqué au procureur général, lecture est donnée des conclusions de ce dernier. Lorsque le procureur général, ou l\'un des avocats généraux, assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat.

Lorsqu\'il est procédé à l\'audition des personnes mentionnées à l\'avant-dernier alinéa de l\'article 9 de la loi du 22 juin 1967 susvisée, la cour peut leur faire connaître préalablement les constatations sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques.

La formation délibère ensuite : elle rend une décision sur chaque proposition. S\'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l\'opinion du rapporteur, de chacun des conseillers maîtres en service extraordinaire pour les affaires examinées au titre de l\'article 6 bis de la loi du 22 juin 1967, puis de chacun des conseillers maîtres dans l\'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante.

Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.

Art. 23-1.

(Ajouté : Décret du 18/04/1996).

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 141-1 à R. 141-13). 

  I. Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la cour statue à titre définitif sur une amende. Il en est de même pour les séances au cours desquelles la cour statue définitivement en appel sur un jugement d\'une chambre régionale des comptes ayant prononcé une condamnation définitive à l\'amende.

  II. Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l\'affaire sera appelée à l\'audience. Cette notification est faite sept jours au moins avant l\'audience. L\'ordre du jour de l\'audience est affiché à l\'entrée de la cour.

  III. Après le rapport qui est fait sur chaque affaire et les conclusions du procureur général, la ou les parties présentes peuvent exposer, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d\'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l\'affaire qui la concerne.

  IV. Sont applicables aux audiences publiques de la cour les articles 438, 439 et 441 du nouveau code de procédure civile sur la police de l\'audience.

Le président peut décider que l\'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l\'article 435 du même code.

  V. La formation délibère hors de la présence de la ou des parties. L\'arrêt est lu en audience publique.

Niveau-Titre TITRE III. Jugement des comptes publics.

Art. 24.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 331-1  R. 131-5 à R. 331-7, D. 131-26, R. 143-1 à R. 143-3). 

La cour des comptes, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales des comptes par la loi du 02 mars 1982 susvisée, juge les comptes des comptables publics, déclare et apure les gestions de fait, prononce des condamnations à l\'amende dans les conditions fixées par la loi, statue sur les recours prévus aux articles 31 à 33 du présent décret.

Elle statue en appel sur les jugements rendus par les chambres régionales des comptes.

Art. 25.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 331-1  R. 131-5 à R. 331-7, D. 131-26, R. 143-1 à R. 143-3).  

Les comptes sont produits annuellement à la cour des comptes, appuyés des pièces générales et justificatives, dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 susvisé et les instructions prises pour son application. La cour procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes des comptables et pour assurer le contrôle budgétaire et de la gestion.

Toutefois, en ce qui concerne les opérations de l\'État, la cour des comptes reçoit trimestriellement les pièces justificatives des recettes et des dépenses effectuées au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.

Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires ou centralisateurs les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre de l\'économie, des finances et du budget pris sur proposition du premier président et du procureur général.

Art. 26.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 331-1  R. 131-5 à R. 331-7, D. 131-26, R. 143-1 à R. 143-3).  

La cour des comptes rend des arrêts par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif.

La procédure devant la cour est écrite. Elle présente un caractère contradictoire. Les dispositions provisoires des arrêts, enjoignent, en tant que de besoin, au comptable de rapporter, dans un délai fixé par la cour et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge.

Art. 27.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 331-1  R. 131-5 à R. 331-7, D. 131-26, R. 143-1 à R. 143-3).  

Lorsque, sur un compte en jugement, le comptable a satisfait à l\'ensemble de ses obligations, et qu\'aucune disposition n\'a été retenue à sa charge, la cour, statuant par arrêt définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s\'il est sorti de fonctions, le déclare quitte.

Lorsque le comptable n\'a pas satisfait aux dispositions d\'un arrêt provisoire lui enjoignant de rétablir sa situation, ou ne justifie pas de l\'obtention, dans les conditions fixées par les lois et règlements, d\'une décharge de responsabilité, la cour le constitue en débet par arrêt définitif.

Art. 28.

(Complété : Décret du 18/04/1995).

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 331-1  R. 131-5 à R. 331-7, D. 131-26, R. 143-1 à R. 143-3). 

L\'exemplaire original de l\'arrêt est signé par le magistrat rapporteur, par le président de section et par le président de chambre s\'il a été rendu par une section, par le président de chambre s\'il a été rendu par une chambre ou une formation interchambres, par le premier président s\'il a été rendu toutes chambres réunies ou par une chambre statuant sous sa présidence.

Les arrêts de la cour des comptes sont revêtus, s\'il y a lieu, de la formule exécutoire. Lorsqu\'il y a lieu, les arrêts mentionnent que l\'audience a été publique.

Ils sont notifiés aux comptables par les soins du secrétaire général. Le procureur général procède à leur notification aux administrations, collectivités ou organismes intéressés. Les conditions dans lesquelles sont effectuées ces notifications sont fixées par décret.

Art. 29.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 331-1  R. 131-5 à R. 331-7, D. 131-26, R. 143-1 à R. 143-3).  

Lorsque la cour des comptes est saisie en appel d\'un jugement définitif ou de dispositions définitives d\'un jugement rendu par une chambre régionale des comptes et qu\'elle juge cet appel irrecevable, son arrêt est définitif.

Si la cour reconnaît la recevabilité de l\'appel, elle peut statuer immédiatement au fond ou ordonner les mesures d\'instruction nécessaires par un arrêt provisoire qui est notifié au comptable et aux parties intéressées.

La cour peut ordonner la production des comptes sur lesquels s\'est prononcé le jugement attaqué ainsi que de toutes les pièces qu\'elle estime nécessaires pour lui permettre de statuer.

La cour peut ordonner, d\'office ou à la requête d\'un appelant, le sursis à exécution du jugement attaqué.

Art. 30.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 331-1  R. 131-5 à R. 331-7, D. 131-26, R. 143-1 à R. 143-3). 

Les comptes des établissements publics nationaux dont les recettes ordinaires, telles qu\'elles figurent à ces comptes, ne dépassent pas les seuils déterminés par un arrêté du premier président de la cour des comptes pris dans les conditions fixées à l\'article 5 de la loi du 22 juin 1967 susvisée, sont jugés en premier ressort par les chambres régionales des comptes.

Tout compte d\'un établissement public national dont le jugement entre dans la compétence d\'une chambre régionale des comptes en application des dispositions de l\'alinéa précédent demeure même si les recettes ordinaires de cet établissement viennent à dépasser les seuils prévus, soumis au centre en premier ressort de cette juridiction jusqu\'à l\'intervention de l\'arrêté portant révision de ces seuils. Cette révision doit avoir lieu tous les cinq ans.

La cour des comptes peut évoquer, par arrêt, les comptes d\'établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, sur lesquels la chambre régionale des comptes n\'a pas statué définitivement. Elle peut aussi demander communication des jugements, des comptes et des autres pièces sur lesquelles ces jugements sont fondés, pour les gestions antérieures à la gestion évoquée.

Art. 31.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 331-1  R. 131-5 à R. 331-7, D. 131-26, R. 143-1 à R. 143-3). 

Les comptables supérieurs du Trésor arrêtent par des décisions d\'apurement administratif prises dans des conditions fixées par décret, les comptes mentionnés à l\'article 5 bis de la loi du 22 juin 1967 susvisée, sous réserve du droit d\'évocation de la cour des comptes, exercé par voie d\'arrêt.

Lorsqu\'un compte a déjà été arrêté, le droit d\'évocation ne peut s\'exercer que pendant un an à dater de la décision définitive rendue par le comptable supérieur. La cour peut aussi demander communication des décisions d\'apurement, des comptes et des pièces sur lesquelles ces décisions sont fondées pour les gestions antérieures à la gestion évoquée.

Les décisions d\'apurement administratif prises par les comptables supérieurs peuvent faire l\'objet de réformation par la cour des comptes dans des conditions fixées par décret.

La cour statue définitivement sur les arrêtés conservatoires de débet pris par les comptables supérieurs.

La cour juge les gestions de fait afférentes aux comptes ressortissant à l\'apurement administratif des comptables supérieurs. Dans ce cas, les comptes du comptable patent portant sur les opérations effectuées depuis le début de la gestion de fait sont transmis d\'office à la cour.

La cour des comptes reçoit chaque année les rapports d\'ensemble dans lesquels les comptables supérieurs compétents exposent les principales observations auxquelles ont donné lieu leurs vérifications. Ces rapports sont accompagnés des états récapitulatifs des décisions rendues.

Art. 32.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 331-1  R. 131-5 à R. 331-7, D. 131-26, R. 143-1 à R. 143-3).  

Le comptable peut demander à la cour des comptes la révision d\'un arrêt définitif rendu sur ses comptes en produisant des justifications recouvrées depuis ledit arrêt.

La requête en révision est adressée au premier président par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l\'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, être accompagnée d\'une copie de l\'arrêt attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde. Deux copies doivent être jointes au recours. Celui-ci est notifié par le procureur général aux autres parties intéressées, qui disposent d\'un délai de quinze jours pour produire un mémoire. La formation qui a rendu l\'arrêt attaqué statue par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s\'il y a lieu, sur le fond de l\'affaire.

Art. 33.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 331-1  R. 131-5 à R. 331-7, D. 131-26, R. 143-1 à R. 143-3). 

La cour des comptes peut procéder à la révision d\'un arrêté définitif, pour cause d\'erreur, omission, faux ou double emploi, d\'office ou sur réquisition du procureur général prise de sa propre initiative ou à la demande du ministre de l\'économie, des finances et du budget, des ministres intéressés, ainsi que des représentants des collectivités et établissements publics concernés.

Par un premier arrêt, la formation qui a rendu l\'arrêt attaqué statue sur la recevabilité du recours et, s\'il y a lieu, ordonne la mise en état de révision. Notifié au comptable et aux parties intéressées, cet arrêt leur fixe un délai pour présenter leurs observations et justifications. Après l\'examen des réponses produites ou à l\'expiration du délai fixé, la cour procède, s\'il y a lieu, à la révision de l\'arrêt.

Art. 34.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 331-1  R. 131-5 à R. 331-7, D. 131-26, R. 143-1 à R. 143-3). 

Les comptables, le ministre de l\'économie, des finances et du budget, les autres ministres pour ce qui concerne leur département, et les représentants des établissements publics et des collectivités intéressés peuvent demander au conseil d\'Etat la cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi des arrêts définitifs rendus par la cour des comptes.

Le pourvoi doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification des arrêts.

Après cassation d\'un arrêt, l\'affaire est renvoyée devant la cour siégeant toutes chambres réunies.

Niveau-Titre TITRE IV. Contrôle des entreprises publiques et des organismes bénéficiant de concours financiers publics.

Art. 35.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 333-1 à R. 133-4).  

Pour les organismes définis au A de l\'article 6 bis de la loi du 22 juin 1967 susvisée, la cour des comptes fait porter ses contrôles sur les opérations de chaque exercice. Elle peut, à cet effet, grouper plusieurs exercices.

La décision de la cour, prise après avis du procureur général, de contrôler un organisme en application du B de l\'article 6 bis de la loi du 22 juin 1967 susvisée, est portée à la connaissance du ministre de l\'économie, des finances et du budget et des ministres dont relève l\'activité de cet organisme. Cette décision est notifiée par la cour aux dirigeants de ce dernier.

Art. 36.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 333-1 à R. 133-4).   

Les organismes visés au premier alinéa de l\'article 35 ci-dessus envoient à la cour leurs comptes annuels dans le mois qui suit l\'adoption de ces documents par le conseil d\'administration ou par l\'organe en tenant lieu.

La cour fixe les modalités d\'envoi de comptes annuels pour les organismes visés au deuxième alinéa de l\'article 35 ci-dessus.

Ces documents doivent être accompagnés du rapport de gestion et des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que d\'un relevé détaillé de la situation des filiales à la date de clôture de l\'exercice.

La cour reçoit en outre les rapports des commissaires aux comptes.

Les contrôleurs d\'Etat, les membres des missions de contrôle ou les commissaires du gouvernement adressent à la cour copie de leurs rapports relatifs aux états financiers de ces organismes et comportant leurs observations sur ces documents.

Art. 37.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 333-1 à R. 133-4).  

Les constatations relevées par la cour lors de ses contrôles sont portées, dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l\'article 9 de la loi du 22 juin 1967 susvisée, à la connaissance des dirigeants de l\'organisme et des ministres de tutelle, ainsi que, le cas échéant, du chef de la mission de contrôle ou du contrôleur d\'Etat afin qu\'ils puissent faire connaître, dans le délai d\'un mois qui suit cette communication, leurs observations écrites. La cour peut procéder à des auditions, soit de sa propre initiative, soit à la demande des ministres de tutelle ou des dirigeants de l\'organisme. Les représentants des autorités de tutelle sont entendus par la cour lorsque l\'action de ces autorités est mise en cause par les dirigeants de l\'organisme dans leurs réponses écrites ou lors de leur audition. A l\'expiration du délai d\'un mois précité et après avoir procédé éventuellement aux auditions, la cour statue définitivement.

Les conclusions arrêtées par la cour sont consignées dans le rapport particulier prévu par le deuxième alinéa de l\'article 12 de la loi du 22 juin 1967 susvisée sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de secret.

Art. 38.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 333-1 à R. 133-4).  

Les organismes dont la gestion n\'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient de taxes parafiscales, de cotisations légalement obligatoires, de subventions ou d\'autres concours financiers de la part de l\'Etat ou d\'une autre personne morale soumise au contrôle de la cour peuvent faire l\'objet d\'un contrôle de la cour des comptes, sous réserve des compétences attribuées aux chambres régionales des comptes par la loi du 2 mars 1982 susvisée.

Lorsque les organismes mentionnés à l\'alinéa précédent attribuent des subventions ou participent au capital d\'autres organismes dont la gestion n\'est pas soumise aux règles de la comptabilité publique, ces derniers peuvent aussi faire l\'objet d\'un contrôle de la cour.

Le contrôle est décidé, après avis du procureur général, par le premier président, sur proposition du président de la chambre ou, le cas échéant, du président de la section compétente. Cette décision, qui précise les exercices sur lesquels porteront les contrôles et désigne les rapporteurs chargés de l\'enquête, est notifiée aux dirigeants de l\'organisme concerné ; elle est portée à la connaissance du ministre de l\'économie, des finances et du budget lorsque le concours financier ne revêt pas la forme d\'une taxe parafiscale, d\'une cotisation légalement obligatoire ou d\'une subvention.

Le contrôle porte sur l\'ensemble des comptes et de la gestion de l\'organisme vérifié. Toutefois, lorsque le concours financier attribué sous forme d\'une taxe parafiscale, d\'une cotisation légalement obligatoire ou d\'une subvention est affecté à une dépense déterminée et qu\'il ne dépasse pas 50 p. 100 des ressources totales de l\'organisme bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d\'emploi du concours financier que l\'organisme doit établir. Si ce compte d\'emploi n\'est pas produit, le contrôle porte sur l\'ensemble des comptes et de la gestion.

Niveau-Titre TITRE IV bis. Contrôle des comptes d'emploi des organismes faisant appel à la générosité publique.

Art. 38-1.

(Créé : décret du 17/09/1992.)

(Abrogé : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3. Repris à l\'article 1er du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992).

Pour l\'application des dispositions de l\'article 3 de la loi du 7 août 1991 susvisée, les organismes dont le siège est à Paris déposent leur déclaration auprès du préfet de Paris.

Pour les organismes dont le siège est situé dans les collectivités territoriales de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans un territoire d\'outre-mer, la déclaration est faite auprès du représentant de l\'Etat dans ces collectivités ou territoires.

Les organismes dont le siège est à l\'étranger sont tenus de désigner un représentant en France, qui effectue la déclaration auprès du préfet du département où il a son domicile ou son siège.

Art. 38-2.

(Créé : décret du 17/09/1992.)

(Abrogé : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3. Repris à l\'article 1er du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992). 

La déclaration préalable prévue à l\'article 3 de la loi du 7 août 1991 susvisée mentionne la dénomination de l\'organisme souhaitant faire appel à la générosité publique, sa forme juridique, son siège, les noms, prénoms et domicile de ses représentants légaux.

Pour les organismes dont le siège est à l\'étranger, la déclaration mentionne les nom, prénoms, domicile et nationalité de leur représentant en France, s\'il s\'agit d\'une personne physique ; s\'il s\'agit d\'une personne morale, la déclaration comporte les mêmes indications que celles qui sont prévues au premier alinéa.

La déclaration indique les campagnes que l\'organisme se propose de faire au cours d\'une période d\'un an.

Outre les objectifs poursuivis par l\'appel à la générosité publique, la déclaration indique, de façon prévisionnelle, la période au cours de laquelle doit se dérouler chacune des campagnes envisagées et les modalités auxquelles il est prévu de recourir pour chaque campagne.

En cas de déclaration annuelle, si les objectifs poursuivis dans le cadre des différentes campagnes sont différents, la déclaration mentionne l\'objectif de chacune d\'entre elles. Si l\'organisme envisage de lancer un appel dont les objectifs ne sont pas prévus dans sa déclaration annuelle, il effectue au préalable une déclaration complémentaire.

Art. 38-3.

(Créé : décret du 17/09/1992.)

(Abrogé : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3. Repris à l\'article 1er du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992).

La commission consultative mentionnée à l\'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée comprend :

  • 1. Un représentant du ministre chargé de l\'éducation nationale ;

  • 2. Un représentant du ministre de la justice ;

  • 3. Un représentant du ministre chargé de l\'intérieur ;

  • 4. Un représentant du ministre du budget ;

  • 5. Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

  • 6. Un représentant du ministre chargé de la culture ;

  • 7. Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

  • 8. Un représentant du ministre chargé de la coopération et du développement ;

  • 9. Un représentant du ministre chargé de la santé ;

  • 10. Un représentant du ministre chargé de l\'action humanitaire ;

  • 11. Deux représentants de la cour des comptes désignés par le premier président ;

  • 12. Dix représentants des associations désignés par le Premier ministre, sur proposition du Conseil national de la vie associative.

Les représentants des ministres sont désignés sur proposition de chacun des ministres susmentionnés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

La commission est présidée par le délégué général à l\'innovation sociale et à l\'économie sociale.

Art. 38-4.

(Créé : décret du 17/09/1992.)

(Abrogé : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3. Repris à l\'article 1er du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992).

La commission est saisie par le Premier ministre d\'un projet de présentation du compte d\'emploi prévu à l\'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée.

La commission dispose, pour se prononcer, d\'un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Art. 38-5.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 142-1 à R. 142-3 et R. 135-4).   

Le contrôle par la cour des comptes du compte d\'emploi annuel des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel à la générosité publique dans les conditions prévues à l\'article 3 de la loi du 7 août 1991 susvisée est décidé, après avis du procureur général, par le premier président, sur proposition du président de la chambre ou, le cas échéant, du président de la section compétente. Cette décision, qui précise la période sur laquelle portera le contrôle des comptes d\'emploi et désigne les rapporteurs chargés de l\'enquête, est notifiée au représentant légal de l\'organisme concerné ou, si cet organisme a son siège à l\'étranger, au représentant mentionné au troisième alinéa de l\'article 38-1.

Art. 38-6.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 142-1 à R. 142-3 et R. 135-4).   

Afin d\'effectuer le contrôle prévu par la loi du 7 août 1991 susvisée, les rapporteurs procèdent à toutes investigations utiles sur pièces et sur place. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises dans les conditions définies ci-après.

Les dirigeants des organismes faisant l\'objet d\'un contrôle sont tenus de communiquer aux rapporteurs de la cour des comptes, sur la demande de ces derniers, tous les documents utiles au contrôle des comptes d\'emploi des ressources collectées auprès du public et de fournir tous renseignements relatifs à la collecte et à l\'emploi desdites ressources.

Ces rapporteurs peuvent se rendre dans tous locaux dépendant des organismes faisant l\'objet d\'un contrôle. Les responsables de ces organismes prennent toutes dispositions pour que les rapporteurs aient connaissance des écritures et des documents utiles au contrôle des comptes d\'emploi et, en particulier, des pièces justifiant les opérations de recettes et de dépenses. Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces qu\'ils estiment nécessaires à leur contrôle.

Pour les opérations faisant appel à l\'informatique, le droit de communication des rapporteurs implique l\'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d\'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Les rapporteurs peuvent procéder à toutes vérifications portant sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions inscrits dans les comptes d\'emploi des ressources collectées auprès du public.

Lorsque l\'organisme a son siège à l\'étranger, les obligations pesant sur les dirigeants ou responsables en vertu du présent article s\'appliquent au représentant mentionné au troisième alinéa de l\'article 38-1.

Dans l\'hypothèse où les organismes faisant l\'objet du contrôle ne défèrent pas aux demandes des rapporteurs, la cour en fait mention dans ses observations.

Art. 38-7.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 142-1 à R. 142-3 et R. 135-4).    

Pour les besoins de ce contrôle, les agents des services financiers et les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l\'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la cour des comptes.

Pour les besoins de ce contrôle, les magistrats de la cour des comptes peuvent également exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.

Dans le cadre de leur mission de contrôle, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs sont tenus de respecter l\'obligation du secret professionnel des magistrats.

La cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

Art. 38-8.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 142-1 à R. 142-3 et R. 135-4).    

Pour l\'application des dispositions de l\'article 6 de la loi du 7 août 1991 susvisée, lorsque l\'organisme n\'a pas de conseil d\'administration ou d\'assemblée générale, le président de l\'organisme communique les observations formulées par la cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit.

Niveau-Titre TITRE V. Contrôle de la sécurité sociale.

Art. 39.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 134-1 à R. 134-5, R. 134-8, R. 134-14 et R. 134-21 à R. 134-23).     

La cour des comptes exerce sur les organismes mentionnés à l\'article 7 de la loi du 22 juin 1967 susvisée un contrôle portant sur l\'ensemble de leurs activités ainsi que sur les résultats obtenus.

Ce contrôle est effectué dans les conditions et avec les pouvoirs définis aux titres I et II du présent décret, sous réserve des dispositions particulières suivantes.

Art. 40.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 134-1 à R. 134-5, R. 134-8, R. 134-14 et R. 134-21 à R. 134-23).     

La cour des comptes peut contrôler l\'emploi des concours financiers accordés par les organismes de sécurité sociale à des institutions, œuvres ou groupements quels que soient la forme, les modalités et le montant de ces concours.

Art. 41.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 134-1 à R. 134-5, R. 134-8, R. 134-14 et R. 134-21 à R. 134-23).    

Les ministres chargés de la tutelle des organismes de sécurité sociale adressent périodiquement à la cour des comptes le relevé des contrôles, enquêtes et vérifications effectués par leurs agents.

Art. 42.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 134-1 à R. 134-5, R. 134-8, R. 134-14 et R. 134-21 à R. 134-23).     

Les organismes de sécurité sociale sont tenus de présenter aux rapporteurs de la cour des comptes leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature ainsi que toutes pièces et justifications visées à l\'article 18 du présent décret.

Dans leurs missions, enquêtes générales ou particulières et vérifications portant sur lesdits organismes, les rapporteurs de la cour peuvent demander le concours de fonctionnaires appartenant aux administrations de tutelle ou aux corps de contrôle.

Art. 43.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 134-1 à R. 134-5, R. 134-8, R. 134-14 et R. 134-21 à R. 134-23).    

La cour des comptes communique ses observations tant à l\'autorité de tutelle qu\'au président du conseil d\'administration de l\'organisme intéressé ou du comité en tenant lieu. Dans le délai qui lui est imparti, le président est tenu de faire connaître à la cour et à l\'autorité de tutelle les suites données par le conseil d\'administration aux observations formulées. A l\'appui des réponses sont fournis les procès-verbaux des délibérations correspondantes.

Art. 44.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 134-1 à R. 134-5, R. 134-8, R. 134-14 et R. 134-21 à R. 134-23).    

Les comptes annuels des organismes mentionnés à l\'article 7 de la loi du 22 juin 1967 susvisée sont vérifiés, sous la surveillance de la cour des comptes, pour l\'ensemble des activités de ces organismes, par les comités départementaux d\'examen présidés par le trésorier-payeur général ou son représentant.

Sous réserve des dispositions de l\'article 45 ci-après, l\'autorité de tutelle statue sur l\'approbation des comptes des organismes de sécurité sociale après avis du comité départemental.

Les comités départementaux peuvent également exercer, avec l\'accord de la cour des comptes, les contrôles prévus à l\'article 40 ci-dessus.

Art. 45.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 134-1 à R. 134-5, R. 134-8, R. 134-14 et R. 134-21 à R. 134-23).    

La cour des comptes procède à une seconde vérification des comptes des organismes de sécurité sociale :

  • Soit d\'office ou sur réquisition du procureur général, après en avoir informé le ministre de tutelle compétent ;

  • Soit à la demande du président du conseil d\'administration de l\'organisme intéressé ;

  • Soit à la demande des agents de direction dont la nomination est subordonnée à l\'agrément ministériel ou de l\'agent comptable, lorsque la responsabilité de ces derniers peut être mise en cause en raison de faits relevés au cours de la première vérification.

Les ministres de tutelle compétents statuent sur l\'approbation des comptes qui ont été l\'objet d\'une deuxième vérification, au vu de l\'avis motivé et des observations formulées par la cour.

Art. 46.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 134-1 à R. 134-5, R. 134-8, R. 134-14 et R. 134-21 à R. 134-23).     

Les comités départementaux d\'examen adressent chaque année à la cour des comptes des rapports d\'ensemble résumant leurs observations sur la gestion financière des organismes de leur ressort et, notamment, sur les opérations exécutées par les directeurs et les agents comptables.

Ces rapports traitent aussi des questions sur lesquelles la cour a demandé aux comités, par l\'intermédiaire des ministres de tutelle, de faire porter spécialement les vérifications. Ils sont accompagnés des états récapitulatifs des avis formulés sur les comptes vérifiés.

Des copies de ces rapports sont adressées par les comités aux ministres de tutelle ainsi qu\'au ministre de l\'économie, des finances et du budget.

Art. 47.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 134-1 à R. 134-5, R. 134-8, R. 134-14 et R. 134-21 à R. 134-23).    

La cour des comptes peut demander aux autorités de tutelle de mettre en jeu la responsabilité des agents de direction ou de l\'agent comptable des organismes qu\'elle contrôle ou dont elle vérifie les comptes. Elle est informée des sanctions prononcées.

Art. 48.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 134-1 à R. 134-5, R. 134-8, R. 134-14 et R. 134-21 à R. 134-23).    

Les conditions d\'application du présent titre sont précisées par un décret qui fixe notamment la composition, la compétence et les règles de fonctionnement des comités départementaux d\'examen.

Niveau-Titre TITRE VI. Communications de la cour des comptes aux pouvoirs publics, aux autorités administratives et aux collectivités ou organismes controlés.

Art. 49.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 135-1 à R. 136-3).    

La cour des comptes fait connaître ses observations :

  • Par le rapport public annuel établi en application de l\'article 11 de la loi du 22 juin 1967 susvisée ;

  • Par les rapports établis et les avis formulés en exécution de l\'article 10 de la loi du 22 juin 1967 susvisée, notamment le rapport prévu par l\'article 36 de l\' ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée ;

  • Par les rapports particuliers établis en application du deuxième alinéa de l\'article 12 de la loi du 22 juin 1967 susvisée ;

  • Par référés du premier président aux ministres.

Les observations de la cour peuvent également être transmises par des communications du procureur général aux autorités compétentes.

Certaines observations de la cour des comptes peuvent faire l\'objet de lettres d\'un président de chambre aux autorités compétentes.

Les rapports particuliers mentionnés ci-dessus sont transmis par le premier président au Premier ministre, aux ministres concernés ainsi qu\'aux dirigeants de l\'organisme contrôlé.

Les observations et suggestions communiquées, en application de l\'article 12, premier alinéa, de la loi du 22 juin 1967 susvisée, aux ministres ou aux autorités administratives compétentes, doivent être transmises par ceux-ci aux organismes qu\'elles concernent.

Les communications faites aux ministres ou aux autorités administratives en application de l\'article 35 du décret du 22 mars 1983 susvisé sont, le cas échéant, simultanément transmises par la cour pour information aux collectivités et établissements publics locaux concernés.

Art. 50.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 135-1 à R. 136-3).    

Le premier président fait parvenir au ministre de l\'économie, des finances et du budget une ampliation des référés qu\'il adresse aux autres ministres.

Les ministres sont tenus de répondre aux référés dans un délai de trois mois. Ils envoient simultanément au ministre de l\'économie, des finances et du budget une copie de leur réponse.

Les destinataires des autres communications de la cour des comptes sont tenus d\'y répondre dans le délai fixé par la cour, délai qui ne peut être inférieur à un mois.

Dans chaque ministère, un fonctionnaire de l\'administration centrale, dont la désignation est notifiée à la cour des comptes, est chargé de veiller à la suite donnée aux référés.

Art. 51.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 135-1 à R. 136-3).    

Si, à l\'occasion de ses contrôles, la cour des comptes découvre des faits de nature à motiver l\'ouverture d\'une action pénale, elle en informe le procureur général près la cour des comptes qui saisit le garde des sceaux, ministre de la justice, et avise le ministre intéressé ainsi que le ministre de l\'économie, des finances et du budget.

Elle saisit le procureur général, ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver l\'intervention de cette juridiction.

Art. 52.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 135-1 à R. 136-3).     

Le rapport public annuel de la cour des comptes est préparé par le comité du rapport public et des programmes au vu des propositions transmises par les chambres ou élaborées selon la procédure définie en application du deuxième alinéa de l\'article 53 ci-après.

Les projets d\'insertion sont arrêtés par le comité et communiqués par le premier président aux ministres intéressés, au ministre de l\'économie, des finances et du budget et aux dirigeants des organismes publics concernés. Dans un délai de deux mois, les ministres et dirigeants des organismes adressent à la cour des comptes, par l\'intermédiaire du ministre de l\'économie, des finances et du budget, leurs réponses accompagnées de toutes justifications utiles.

Toutefois, les projets d\'insertion intéressant des collectivités et organismes relevant de la compétence des chambres régionales des comptes sont communiqués directement par le premier président, dans la même forme, aux présidents de conseil régional ou général, aux maires ou aux présidents des organismes publics concernés, qui adressent à la cour, dans un délai de deux mois, leurs réponses accompagnées de toutes justifications utiles.

Les réponses mentionnées aux deux alinéas précédent figurent au rapport public.

Le premier président remet le rapport au Président de la République ; il le dépose sur les bureaux de l\'assemblée nationale et du sénat ; il en assure la publication au Journal officiel.

Art. 52-1.

(Ajouté : décret du 17/09/1992.)

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 135-1 à R. 136-3).    

Les observations formulées par la cour des comptes à l\'occasion du contrôle des comptes d\'emploi des organismes faisant appel à la générosité publique peuvent, cumulativement ou non, faire l\'objet d\'une publication propre au Journal officiel, ou être insérées dans le rapport public.

Les projets de publication ou d\'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes concernés ou, dans le cas où l\'organisme a son siège à l\'étranger, au représentant en France de cet organisme qui adressent à la cour, dans un délai de deux mois, leurs réponses accompagnées de toutes justifications utiles.

Ces réponses figurent dans la publication au Journal officiel des observations ou du rapport public de la cour.

Art. 53.

(Abrogé et codifié , décret n° 2000-337 du 14 avril 2000, art. 3 et décret n° 2000-338 du 14 avril 2000, art 1er.  Voir désormais code des juidictions financières, art. R. 135-1 à R. 136-3).    

Un arrêté du premier président pris après avis du procureur général et consultation du conseil supérieur des chambres régionales des comptes, fixe la composition et l\'organisation du comité qui détermine l\'orientation des thèmes de vérification en vue de l\'élaboration de la partie du rapport public consacrée aux collectivités et organismes relevant de la compétence des chambres régionales des comptes.

Un arrêté du premier président pris après avis du procureur général définit les conditions dans lesquelles la cour élabore les propositions d\'insertion dans ce rapport des observations présentées par les chambres régionales des comptes.

Niveau-Titre TITRE VII. Dispositions transitoires et diverses.

Art. 54.

Les comptes des gestions antérieures à 1983 restent jugés par la cour des comptes ou apurés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances dans les conditions fixées par les articles 23 à 27 bis du décret no 68-827 du 20 septembre 1968 et le décret du 26 novembre 1968 susvisé.

Art. 55.

L\'apurement, en application de l\'article 23 de la loi du 10 juillet 1982 susvisée, des comptes 1983, 1984 et 1985 de certains établissements publics nationaux définis par décret, est assuré par les trésoriers-payeurs généraux dans les conditions fixées à l\'article 31 du présent décret.

Art. 56.

La cour des comptes demeure compétente pour juger les gestions de fait de deniers des collectivités et établissements publics locaux dont les opérations ont pris fin avant le 1er janvier 1983, ainsi que celles qu\'elle aura déclarées, à titre provisoire ou définitif, à la date de publication du présent décret.

Les chambres régionales de comptes sont compétentes pour statuer sur les gestions de fait des deniers de ces mêmes collectivités et établissements publics dont les opérations auront commencé à partir du 1er janvier 1983 inclus ou se seront poursuivies après cette date sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions de l\'alinéa précédent.

Art. 57.

Le décret du 22 mars 1983 susvisé est modifié et complété ainsi qu\'il suit :

  • 1. Au troisième alinéa de l\'article 7, lire : « jugements », au lieu de : « arrêts ».

  • 2. A l\'article 10, du quatrième alinéa, substituer aux mots : « le contrôle des actes budgétaires », les mots : « les demandes d\'inscription d\'office d\'une dépense obligatoire en application de la loi du 02 mars 1982 ».

  • 3. A l\'article 22, deuxième alinéa, supprimer : « et des comptes concernés ».

  • 4. Il est ajouté un article 38 bis ainsi rédigé :

    « Art. 38 bis. Le premier président de la cour des comptes, président du conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion de magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions. Il ordonnance les dépenses des chambres régionales des comptes. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la cour des comptes. »

Art. 58.

L\'entrée en vigueur des dispositions de l\'article 3 du présent décret et de l\'article 38 bis du décret du 22 mars 1983 susvisé relatives à l\'ordonnancement des dépenses de la cour des comptes et des chambres régionales des comptes est subordonnée à l\'intervention d\'un arrêté du ministre de l\'économie, des finances et du budget, pris après avis du premier président de la cour des comptes au plus tard le 31 décembre 1986.

Art. 59.

Le décret no 68-827 du 20 septembre 1968 relatif à la cour des comptes est abrogé à l\'exception des articles 23 à 27 bis qui demeurent en vigueur pour l\'application des dispositions transitoires à l\'article 54 du présent décret.

Art. 60.

Le Premier ministre et le ministre de l\'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 février 1985.

François MITTERRAND.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Laurent FABIUS.


Le ministre de l\'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.