ARRÊTÉ relatif aux dispositifs de séparation du trafic visés à la convention sur le règlement international du 1972 pour prévenir les abordages en mer.
Du 08 mars 1985NOR
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION, CHARGÉ DES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER,ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, CHARGÉ DE LA MER,
Vu la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, notamment ses articles 63, 80, 81 et 82 (1) ;
Vu le décret 77-733 du 06 juillet 1977 publiant la convention du 20 octobre 1972 (2) sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer,
ARRÊTENT :
Art. 1er.
Les dispositifs de séparation du trafic visés aux règles 1 d et 10 du règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer et adoptés par l'organisation internationale maritime (OMI) sont :
a). En mer Baltique :
Au sud de Gedser.
Entre Korsoer et Sprogoe.
Au large de l'île Sommers.
Au large de l'île Rodsher.
Au large de l'île Hogland (Gogland).
Au large du phare de Kalbädagrund.
Au large du phare de Porkkala.
Au large de la péninsule de Hankoniemi.
Au large de la péninsule de Kopu (île d'Hiiumaa).
Au large de l'île de Oland.
Au large de l'île de Gotland.
Aux abords de Rostock.
Dans le Sund.
Au large de Falsterborev.
Au large du phare de Kiel.
Hatter Barn.
b). En mer du Nord, Manche et eaux attenantes :
Au large de Feistein.
Aux abords du Jade.
Aux abords de l'Elbe.
Au large de Terschelling et dans la baie d'Helgoland.
A l'accès occidental au bateau-feu Deutsche Bucht.
Au large du Texel.
Aux abords de Hoek van Holland.
Aux abords du North Hinder et du West Hinder.
Dans le Pas-de-Calais et les eaux adjacentes.
A l'ouest et au sud des îles Sorlingues.
Au large de Land's End.
Au large des Casquets.
Au large d'Ouessant.
c). En mer d'Irlande et eaux attenantes :
Au large des Smalls.
Au large de Chicken Rock (Calf of Man).
Au large des Skerries.
Dans le canal du Nord.
Au large de Tuskar Rock.
Au large de Fastnet Rock.
d). Dans l'océan Atlantique Est :
Au large de Berlenga.
Au large du cap Roca.
Au large du cap Saint-Vincent.
Au banc del Hoyo.
e). Dans la mer Méditerranée et les eaux attenantes :
Dans le détroit de Gibraltar.
Au large de l'île Cani.
Au large du cap Bon.
Dans le golfe de Saronique (aux abords du Pirée).
Entre les ports d'Odessa et d'Ilichevsk et à leurs approches.
A l'accès méridional du détroit de Kertch.
f). Dans l'océan Atlantique Ouest.
Aux abords de la baie de Chedabouctou.
Aux abords de Portland (Maine).
Aux abords de Boston (Massachusetts).
Aux abords de la baie de Narragansett (Rhode Island) et de la baie Buzzards (Massachusetts).
Au large de New York.
Au large de la baie de Delaware.
Aux abords de la baie de Chesapeake.
Dans la baie de Fundy et à ses abords.
g). Dans l'océan Pacifique Est :
Dans le détroit de Juan de Fuca et ses approches.
Au large de San Francisco.
Dans le chenal de Santa Barbara.
Aux abords de Los Angeles — Long Beach.
Aux abords d'Antofagasta.
Aux abords de la baie de Quintero.
Aux abords de Valparaiso.
Aux abords de la baie de Concepcion.
Aux abords de la baie de San Vicente.
h). Dans l'Australassie :
Dans le détroit de Bass (Australie).
Au sud du promontoire Wilson dans le détroit de Bass.
i). Dans l'océan Pacifique Ouest :
Dans le quatrième détroit des Kouriles.
Au large du cap Aniwa.
Au large du cap Ostrovnoi.
Aux abords du golfe de Nakhodka.
j). Dans la mer Rouge, l'océan Indien et les eaux adjacentes :
Dans le golfe de Suez.
Dans le détroit de Bab el Mandeb.
Au large de Ras al Hadd.
Dans le détroit d'Ormuz.
Aux abords des îles Farur et Tunb.
Aux abords de Ras Tanura et de Ju'aymah.
Au large de Dondra Head (Sri-Lanka).
A One Fathom Bank (détroit de Malacca).
Dans le détroit de Singapour.
Dans la zone du phare d'Horsburgh (détroit de Singapour).
Entre les champs de pétrole de Zaqqum et Umm Shaif.
Art. 2.
La description des dispositifs visés à l'article 1er et leur modification éventuelle sont données dans les documents d'information nautique publiés par le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM).
Art. 3.
1. Les navires effectuant une opération destinée au maintien de la sécurité de la navigation dans un dispositif de séparation du trafic, et notamment ceux affectés aux missions hydroocéanographiques du service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) et ceux affectés par le service des phares et balises à l'installation, à l'entretien et à la vérification des aides à la navigation et qui de ce fait ont une capacité de manœuvre restreinte au sens de la règle 3 du règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, sont dispensés d'observer les dispositions de la règle 10 dudit règlement dans la mesure nécessaire pour effectuer leurs opérations.
2. Des navires autres que ceux visés au paragraphe 1er ci-dessus peuvent être admis au bénéfice de ces mêmes dispositions par décision du ministre chargé de la mer.
Art. 4.
Les dispositions de l'article 3 sont applicables :
aux navires français et étrangers dans les eaux territoriales françaises ;
aux navires français dans les eaux territoriales des Etats qui ont pris des dispositions législatives ou réglementaires nécessaires à cette fin.
Art. 5.
L'arrêté du 2 juin 1982 (A) modifié fixant la liste des dispositifs de séparation du trafic est abrogé.
Art. 6.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 mars 1985.
Le ministre de la défense,
Charles HERNU.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer,
Guy LENGAGNE.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer,
J.-L. MATHIEU.