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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation-logistique

INSTRUCTION N° 999/DEF/EMA/OL/2 sur les gardes et patrouilles dans les zones militaires en temps de paix.

Du 14 mai 1985
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 24 novembre 1986 (BOC, p. 6777). , 2e modificatif du 15 septembre 1987 (BOC, p. 4978) NOR DEFE8754064J. , 3e modificatif du 2 août 1989 (BOC, p. 3999) NOR DEFE8954047J.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 283/EMA/ORG/3 du 28 décembre 1967 (BOC/SC, p. 1528 ; BOC/G, p. 1007 ; BOC/M, 1968, p. 37 ; BOC/A, p. 1408) et son modificatif du 23 mars 1982 (BOC, p. 1280).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  122.1.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 2479.

INSTRUCTION SUR LES GARDES ET PATROUILLES DANS LES ZONES MILITAIRES EN TEMPS DE PAIX(1).

1.

1.1. LES ZONES MILITAIRES.

1.1.1. Régime des zones militaires.

  1.1. Les zones militaires peuvent être soumises à trois régimes juridiques différents en matière de sécurité (2) ;

  • le régime de droit commun, dans lequel l'usage des armes (ouverture du feu) n'est envisageable que dans le seul cadre juridique de la légitime défense (3). La pénétration non autorisée sur une telle zone constitue une contravention réprimée par le code pénal (4) ;

  • le régime des zones protégées, sur lesquelles la pénétration délibérée, sans autorisation, constitue un délit réprimé par le code pénal (5). Ces zones sont soumises, du point de vue de l'usage des armes, au régime normal (légitime défense seulement), mais l'auteur du flagrant délit d'intrusion sans autorisation peut être appréhendé par toute personne, en vertu de l'article 73 du code de procédure pénale, si nécessaire par la force, pour être remis à la gendarmerie ou à la police ;

  • le régime des zones militaires sensibles dans lequel, outre le cas de légitime défense, l'usage des armes est possible après sommations (6).

  1.2. Les points névralgiques, les zones réservées ou la totalité d'une installation ou d'un point sensible sont nécessairement soumis à un ou plusieurs régimes juridiques définis au paragraphe précédent, dont les effets s'ajoutent.

Il est fortement conseillé, chaque fois que possible, d'utiliser la gradation, zone à régime normal, zone protégée, zone militaire sensible, permanente ou temporaire, pour tendre vers la solution idéale qui consiste à créer une zone militaire sensible à l'intérieur d'une emprise plus vaste, elle-même constituée en zone protégée. En fonction des circonstances, les limites de ces différentes zones peuvent être confondues.

1.1.2. Responsabilité.

La responsabilité de la sécurité interne des zones militaires incombe au chef de corps ou d'établissement. Il lui appartient donc de prendre les mesures adéquates et d'orienter la décision des autorités habilitées dans le choix du ou des régimes juridiques les mieux appropriés.

1.2. LES GARDES.

1.2.1. Mission et subordination.

La mission des gardes est d'assurer la sécurité permanente des zones militaires contre toute intrusion et contre toute atteinte aux personnes et aux biens qui s'y trouvent.

Les gardes sont placées constamment sous les ordres d'une autorité désignée par le chef de corps ou d'établissement. Cette autorité les commande directement ou par l'intermédiaire d'un poste central de protection (7).

1.2.2. Composition.

Une garde est composée exclusivement de personnel militaire. Elle est logée dans un local appelé poste de sécurité (ou poste de garde). Elle comprend un chef, un ou plusieurs adjoints et des militaires du rang. Ses effectifs sont fonction de la sensibilité et de la vulnérabilité des installations à protéger.

Cette garde fournit :

  • des militaires en armes appelés sentinelles ;

  • des militaires sans armes appelés plantons ;

  • un élément d'intervention immédiate ;

  • éventuellement, une ou plusieurs équipes cynophiles.

1.2.3. Equipement des gardes.

  5.1. Tenue.

La tenue de la garde est fixée par le chef de corps ou d'établissement.

Elle est normalement la tenue de combat.

  5.2. Armement et munitions.

L'armement des gardes est toujours délivré avec des munitions. Sauf prescription spéciale, il est l'armement organique individuel en service dans l'unité.

L'élément d'intervention immédiate peut être doté d'armement collectif et de grenades, sur décision du commandant de région. Toutefois, l'armement à grande puissance (canons, roquettes, etc.) et les véhicules blindés ne peuvent être utilisés que sur autorisation ministérielle.

Les conditions générales de distribution des munitions sont fixées par le commandant de région ; elles doivent notamment spécifier :

  • le mode de conditionnement des cartouches remises aux sentinelles ;

  • si l'arme doit être approvisionnée ;

  • dans la négative, à partir de quel moment et sur ordre de quelle autorité elle pourra l'être.

  5.3. Equipements spécifiques.

Les gardes peuvent être dotées de tous matériels spécifiques destinés à accroître l'efficacité de leur action ou à améliorer la sécurité du personnel qui les compose, tels que dispositifs d'alarme, menottes, gilets pare-balles, conteneurs de gaz incapacitant, etc.

  5.4. Poste de sécurité.

Le local servant de poste de sécurité doit être aménagé de façon à assurer son inviolabilité et la protection du personnel et de l'armement à l'intérieur : ouvertures grillagées, porte d'accès non ouvrable de l'extérieur, issue de secours, etc.

1.2.4. Relève des gardes.

Les gardes sont relevées, sauf cas particulier, toutes les vingt-quatre heures.

La garde qui prend le service s'appelle « garde montante », celle qui le quitte « garde descendante ».

La relève s'effectue sous la responsabilité du chef de la garde descendante, conformément aux instructions données par le commandement, de façon à assurer la permanence de la mission, la passation des consignes et la sécurité du personnel.

Le chef de la garde montante prend la responsabilité de la mission au moment où la relève est terminée.

1.2.5. Consignes des gardes.

  7.1. Consignes générales.

Les consignes générales sont celles qui s'appliquent à toutes les gardes ; elles comprennent :

  • les devoirs généraux du chef de garde (art. 8) ;

  • les devoirs du chef de garde en ce qui concerne le maintien de l'ordre public (art. 9) ;

  • les devoirs des sentinelles (art. 10) ;

  • les prescriptions relatives au contrôle des gardes (art. 15).

  7.2. Consignes particulières.

Les consignes particulières sont celles qui résultent de la situation spéciale de la garde et du régime de la zone à garder. Elles sont établies par l'autorité militaire responsable de la sécurité.

Dans certains cas urgents, les officiers ou les sous-officiers qui contrôlent les gardes peuvent être amenés à donner des consignes particulières provisoires. Ils les remettent par écrit au chef de garde et les signent. Le chef de garde les enregistre sur le cahier de poste. L'officier ou le sous-officier qui a donné une consigne particulière provisoire en rend compte dans les meilleurs délais à l'autorité désignée à l'alinéa précédent.

  7.3. Connaissance des consignes.

Les consignes générales et particulières sont affichées dans chaque poste de sécurité. Les premières doivent être connues de tous les militaires avant la prise du service de garde.

1.2.6. Devoirs généraux du chef de garde.

  8.1. Le premier devoir du chef de garde en arrivant au poste de sécurité est de prendre connaissance des consignes particulières. Il reçoit du chef de la garde descendante tous renseignements complémentaires nécessaires à l'exécution de sa mission.

Il vérifie l'état du matériel qu'il prend en compte et en fait mention sur le cahier de poste.

Il rappelle à ses subordonnés leur mission, les mesures de sécurité en matière d'armement, les consignes à appliquer. Il organise le tour de service et fait assurer la relève des sentinelles.

Il ne peut s'absenter que pour aller contrôler des sentinelles ; il est alors remplacé au poste de sécurité par un adjoint. Il prend ses repas au poste et ne permet, sauf sur ordre, à aucun des militaires de la garde de s'éloigner. Il ne peut recevoir personne en dehors des besoins du service.

Il relate sur le cahier de poste les événements survenus.

  8.2. En cas d'événement grave ou menaçant, le chef de garde use de tous les moyens à sa disposition pour alerter rapidement l'autorité dont il dépend.

Certaines circonstances peuvent l'amener à faire intervenir un élément de la garde à l'extérieur de l'enceinte militaire : agressions ou troubles sur la voie publique, incendie, accident grave. Dans ce cas, il ne peut détacher, sauf ordre contraire de l'autorité responsable de la sécurité, un effectif supérieur à la moitié du personnel disponible de la garde et il ne doit pas en prendre le commandement.

1.2.7. Devoirs du chef de garde en ce qui concerne le maintien de l'ordre public.

  9.1. Règles générales.

Le chef de garde peut avoir à intervenir pour le maintien de l'ordre public, notamment en cas d'agressions ou de troubles sur la voie publique, soit de sa propre initiative, soit sur réquisition des agents de la force publique.

Ces interventions ont toujours lieu dans les conditions fixées au paragraphe 8.2 et il en est immédiatement rendu compte à l'autorité dont il dépend.

  9.2. Action du chef de garde de sa propre initiative.

Lorsqu'il est témoin d'une agression ou d'un appel au secours, il fait apporter protection et assistance à toute personne dont la sécurité est menacée.

Il fait appréhender les individus poursuivis par la clameur publique ou surpris en flagrant délit et en avertit aussitôt la police ou la gendarmerie.

Le chef de garde n'intervient de sa propre initiative que lorsque l'événement se produit à proximité immédiate ou à vue du poste de sécurité. Dans les autres cas, il alerte la police ou la gendarmerie.

  9.3. Action du chef de garde sur réquisition.

Tout chef de garde peut être requis par les agents de la force publique. Les requérants doivent justifier de leurs fonctions, spécifier et signer leur réquisition.

Le chef de garde doit alors faire prêter main-forte pour l'arrestation des individus signalés comme délinquants ou perturbateurs de l'ordre public.

  9.4. Conduite à tenir par le chef de garde à l'égard des personnes appréhendées.

Le chef de garde fait maintenir sous surveillance constante, dans un local autre que le poste de sécurité, les personnes qu'il a fait appréhender ou qui lui sont remises par la gendarmerie ou la police. Il leur fait retirer, dès leur arrestation, tout objet susceptible de constituer un danger pour elles-mêmes et pour autrui, et en dresse l'inventaire. Il veille à ce que ces objets soient laissés dans l'état où ils ont été trouvés. Il les remet, en même temps que les personnes appréhendées, aux autorités compétentes, contre décharge inscrite au cahier de poste.

Il appartient à la gendarmerie ou à la police de prendre en charge dès que possible toute personne appréhendée. Le chef de garde peut néanmoins être requis, si nécessaire, de prêter main-forte aux personnels de la gendarmerie ou de la police pour accompagner ceux-ci lors de la conduite des personnes appréhendées jusqu'à leur lieu de destination. Le personnel de la garde désigné pour cette mission est doté de son armement individuel non approvisionné et de munitions.

1.2.8. Service des sentinelles.

  10.1. Généralités.

Les sentinelles doivent toujours conserver une attitude militaire, être sur le qui-vive, ne parler à qui que ce soit sans nécessité de service. Elles ne doivent pas s'éloigner de l'emplacement qui leur a été fixé, sauf prescriptions spéciales. S'il s'agit de sentinelles dites « mobiles », le parcours à effectuer doit être précisé.

Sauf cas particulier nécessité par les besoins du service, la durée de la faction d'une sentinelle ne peut excéder deux heures et la durée totale de faction en vingt-quatre heures ne peut excéder huit heures.

Les sentinelles ne rendent pas les honneurs.

  10.2. Consignes des sentinelles.

Les sentinelles reçoivent, à la prise de leur faction, des consignes verbales aussi simples que possible. Elles se les transmettent au moment des relèves, en présence du chef de garde ou d'un adjoint. Celui-ci, responsable de l'exactitude de la transmission, doit s'assurer en outre de la bonne compréhension des consignes.

La sentinelle qui constate des faits anormaux avertit le chef de garde par les moyens mis à sa disposition. A cet effet, les sentinelles doivent disposer d'un moyen de transmission rapide pour alerter le poste de sécurité.

  10.3. Reconnaissance par les sentinelles.

La reconnaissance entre les sentinelles et les gradés chargés des contrôles ou les patrouilles s'effectue par l'échange de deux « mots d'ordre », dans les conditions définies en annexe.

Au cas où la personne interpellée ne se trouve pas en mesure de donner le mot de passe, la sentinelle alerte le chef de garde et intime à la personne suspecte l'ordre de rester sur place jusqu'à l'arrivée de ce dernier ou d'un adjoint accompagné de l'élément d'intervention immédiate. Celui-ci la conduit dans un local autre que le poste de sécurité aux fins de vérification d'identité par la gendarmerie ou la police, la fait maintenir sous surveillance et rend compte à l'autorité dont il dépend.

  10.4. Conduite à tenir par la sentinelle en présence d'un intrus.

Tout individu surpris à l'intérieur de la zone à garder doit être interpellé aux fins de vérification d'identité, comme il est dit au paragraphe 10.3 ci-dessus. Les consignes de la sentinelle devront préciser la conduite à tenir au cas où un individu surpris dans la zone chercherait à s'enfuir.

Lorsque ses consignes prescrivent de ne pas se laisser approcher ou d'interdire un passage et qu'il y a lieu de faire éloigner toute personne, la sentinelle crie successivement « halte », « au large ! ». Si la personne s'arrête mais ne s'éloigne pas, elle répète les cris « au large ! ». Si la personne n'obtempère pas, la sentinelle donne l'alerte par les moyens prévus dans ses consignes.

Dans tous les cas, lorsque la sentinelle est attaquée, elle a le devoir de riposter instantanément et de façon proportionnée à l'agression. En cas d'agression grave, actuelle et impossible à contenir par d'autres moyens, elle a le droit de faire usage de son arme sans avoir à procéder aux sommations [cf. note générale d'information à l'usage des chefs de corps no 30257/DEF/CAB du 14 juin 1983 (n.i. BO) sur l'utilisation des armes par les militaires en temps de paix].

  10.5. Relève des sentinelles.

La relève des sentinelles a lieu à des heures irrégulières.

Les sentinelles ne se laissent relever qu'en présence du chef de garde ou d'un adjoint. Celui-ci vérifie au départ la tenue et l'équipement des militaires désignés pour la relève. Il s'assure personnellement que les armes sont dans la situation prescrite, conformément aux dispositions du paragraphe 5.2.

Si les armes sont approvisionnées, elles doivent être non armées, en position de sûreté et de tir coup par coup lorsqu'elles sont munies d'un sélecteur.

Les sentinelles sont relevées successivement, dans un ordre variable, selon les instructions du commandement, de façon à assurer la permanence de la mission, la transmission correcte des consignes et la sécurité des personnels, en particulier de nuit. Pour chacune des sentinelles relevées, le gradé de relève vérifie, comme au départ, que les armes sont non armées et en position de sûreté.

Lorsque la relève est terminée, le responsable raccompagne les militaires relevés au poste de sécurité, fait désapprovisionner les armes s'il y a lieu, passe l'inspection des armes, vérifie l'état et le nombre des cartouches, remet celles-ci au chef de garde.

Les opérations d'approvisionnement, de désapprovisionnement et d'inspection des armes ont lieu obligatoirement en dehors du poste de sécurité.

1.2.9. Service des plantons.

Les plantons ont pour mission :

  • d'effectuer le contrôle aux entrées, dans les conditions définies à l'article 14 ;

  • d'appréhender toute personne ayant pénétré indûment dans une zone protégée ;

  • éventuellement, de surveiller les zones militaires non qualifiées de sensibles.

Dans ce dernier cas, ils doivent disposer d'un moyen de transmission rapide ou d'alarme pour alerter le poste de sécurité.

1.2.10. L'élément d'intervention immédiate.

Cet élément est placé sous le commandement d'un adjoint au chef de garde. Il est composé d'un certain nombre de militaires désignés parmi le personnel du poste (8).

L'élément d'intervention immédiate doit être en mesure d'intervenir sans délai, avec armement, munitions et moyen de liaison avec le chef de garde, dans les conditions fixées par les consignes particulières du commandement.

1.2.11. L'équipe cynophile.

Une équipe cynophile est constituée d'un chien militaire et de son maître.

Cette équipe peut être renforcée, en fonction des circonstances, par une sentinelle qui concourt à sa sécurité.

Le chien est employé soit en accompagnement, soit en garde :

  • 1. En accompagnement : en liberté ou non, toujours guidé par son maître, il travaille en permanence sous son autorité.

  • 2. En garde : il travaille dans une zone d'action limitée, dans l'une des deux situations suivantes :

    • 1. A l'attache (poste fixe, trolley) ; dans ce cas, sa zone d'action doit être signalée et matérialisée.

    • 2. En totale liberté à l'intérieur d'une zone clôturée (espace, couloir) ou d'un local ; dans ce cas, sa zone d'action doit être signalée.

      Dans ces deux situations, le maître doit pouvoir, en permanence, en reprendre le contrôle dans des délais très brefs.

      Quelle que soit la situation d'emploi du chien, la conduite à tenir par le maître de chien en présence d'un intrus est celle définie pour les sentinelles (art. 10.4).

Nota. — Lorsque les armées sont amenées à employer des chiens sans maître, ces chiens, dits « autonomes », figurent parmi les moyens de protection dangereux (art. 26) et ne doivent être utilisés qu'en zone militaire sensible.

1.2.12. Le contrôle aux entrées.

  14.1. Les opérations de contrôle aux entrées d'un établissement militaire ont pour but de ne laisser pénétrer que les seules personnes autorisées, qui doivent être munies d'une autorisation d'accès délivrée dans les conditions fixées par le chef de corps ou d'établissement (9).

Lorsque des véhicules privés sont autorisés à pénétrer à l'intérieur de l'enceinte militaire, ils doivent faire l'objet d'une autorisation propre, leurs occupants étant munis eux-mêmes d'une autorisation d'accès.

  14.2. Les opérations de contrôle sont effectuées hors du poste de sécurité. Les personnels qui procèdent au contrôle ne sont pas armés (plantons). Ceux qui assurent leur protection doivent disposer de moyens d'alarme vers le poste de sécurité.

Les consignes du commandement doivent préciser la conduite à tenir envers les personnes suspectes ou ne possédant pas d'autorisation d'accès.

En aucun cas, l'autorisation d'accès ne peut être délivrée par le chef de garde. Si les consignes prescrivent de diriger les personnes non munies d'autorisation sur le service habilité, celles-ci doivent pouvoir s'y rendre, autant que possible, sans avoir à pénétrer à l'intérieur de l'enceinte, sinon elles doivent être accompagnées.

Si ces personnes doivent séjourner momentanément dans un lieu d'attente, celui-ci doit être hors du poste de sécurité et surveillé.

1.2.13. Le contrôle des gardes.

  15.1. Le contrôle des gardes (ou ronde) a pour objet de vérifier :

  • la connaissance et l'application des consignes ;

  • le respect des mesures de sécurité, en particulier de celles concernant l'armement ;

  • la vigilance des sentinelles et des plantons ;

  • l'exécution du service par le chef de garde ;

  • la tenue du personnel et des postes.

  15.2. Les contrôles ont lieu de jour et de nuit, selon une fréquence à déterminer par l'autorité responsable mais à intervalles irréguliers. Ils sont effectués par des officiers ou des sous-officiers désignés par l'autorité dont dépend la garde.

  15.3. Les officiers ou sous-officiers qui effectuent un contrôle sont armés. Ils se rendent au poste de sécurité où ils se font reconnaître par le chef de garde, au moyen d'un ordre de service et d'une pièce d'identité, puis procèdent au contrôle des militaires de garde. Ils doivent alors être accompagnés par un adjoint du chef de garde.

L'officier ou le sous-officier qui a procédé au contrôle signe le cahier de poste, en indiquant l'heure de son passage, ainsi que les observations faites et les ordres donnés.

1.2.14. Sécurité des exercices et déplacements.

Les dispositions fixées par l'article 13.5 du règlement du service de garnison pour assurer la sécurité des militaires participant à des exercices et déplacements, ainsi que la protection de leur armement, sont applicables aux déplacements effectués à l'occasion des prises d'armes et défilés militaires se déroulant hors d'une enceinte militaire.

Lorsque des officiers et sous-officiers, porteurs d'armes individuelles dotées de leurs munitions, sont désignés pour assurer cette mission, ils ne peuvent intervenir qu'en cas de légitime défense pour assurer leur sécurité, celle des militaires participant à la prise d'armes et au défilé, ainsi que la protection de leur armement.

1.3. LES PATROUILLES.

1.3.1. Mission.

Les patrouilles sont des détachements qui ont pour mission d'assurer une sécurité mobile, aussi bien à l'intérieur qu'aux abords immédiats des installations à protéger. Dans ce dernier cas, leur action se limite à alerter et renseigner sur toute présence suspecte, à vérifier l'intégrité de la clôture, à détecter tout préparatif d'attentat ou tentative de pénétration et à s'y opposer par les moyens réglementaires en fonction du régime juridique de la zone concernée.

1.3.2. Composition.

Les patrouilles sont composées de militaires en armes, pris en dehors du personnel de la garde et fournis par le corps qui a la charge de la sécurité des installations. Leur effectif est fixé par l'autorité qui les désigne. Elles peuvent comprendre des équipes cynophiles.

Les patrouilles qui évoluent aux abords sont toujours commandées par un officier ou un sous-officier.

1.3.3. Equipement des patrouilles.

La tenue, l'armement, les équipements spécifiques des patrouilles sont ceux indiqués à l'article 5.

Elles doivent obligatoirement être en liaison constante avec l'autorité dont elles dépendent.

1.3.4. Exécution des patrouilles.

Les horaires et les itinéraires des patrouilles sont définis par l'autorité responsable de la sécurité, en proscrivant toute régularité.

Les patrouilles parcourent, à pied ou en véhicule, l'itinéraire qui leur a été fixé ; elles ne peuvent s'en écarter que pour les besoins de leur mission ou dans les circonstances énumérées au paragraphe 8.2. Le chef de patrouille doit alors en rendre compte immédiatement à l'autorité dont il dépend.

Le chef de garde est prévenu du départ et du retour de chaque patrouille ; mention en est faite sur le cahier de poste. En cours d'itinéraire, le chef de patrouille se fait reconnaître, s'il y a lieu, par les sentinelles, les gradés de ronde ou les autres chefs de patrouille, dans les conditions fixées au paragraphe 10.3. A l'issue de la mission, il rend compte à l'autorité ayant prescrit la patrouille ou à celle qui lui aura été désignée.

En présence d'un individu surpris à l'intérieur de la zone à garder, la conduite à tenir par le chef de patrouille et par les personnels qu'il a nommément désignés est celle définie pour les sentinelles (cf. 10.4 et Article 25).

1.4. LA ZONE MILITAIRE SENSIBLE.

1.4.1. Sécurité d'une zone militaire sensible.

L'article 13.2 du règlement du service de garnison définit la zone militaire sensible comme la zone sur laquelle sont implantés ou stationnés un ou plusieurs éléments militaires dont la disparition ou la destruction serait de nature à porter atteinte à la mission des armées.

Par « éléments militaires », il faut entendre des personnels, des équipements, des moyens de production, des approvisionnements, des armements (matériels de guerre, dépôts d'armes ou de munitions, armureries, centres de transmissions, centres informatiques, etc.).

Par « disparition », il faut également envisager le vol ou le détournement aux fins de troubler l'ordre public (chantage, actes de terrorisme).

La décision de l'autorité militaire appelée à qualifier la zone militaire de sensible doit donc être appréciée au regard de la sensibilité opérationnelle ou logistique de l'élément à protéger ainsi qu'en fonction des circonstances.

Dans toute la mesure du possible, la zone militaire sensible ne doit pas englober des installations de vie courante. Elle peut être permanente ou temporaire.

Lorsque la zone militaire sensible est située sur un terrain privé, l'autorité militaire en interdit préalablement l'accès, conformément à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1927 (BO/G, p. 1366) modifiée sur l'organisation de l'armée (10).

En toutes circonstances, le besoin de protection doit être apprécié par l'autorité responsable de la sécurité interne.

1.4.2. Autorité compétente pour définir la zone militaire sensible.

  22.1. La décision de qualifier de sensible une zone militaire répondant à la définition donnée à l'article 21, incombe aux autorités suivantes qui en tiennent la liste à jour :

  • aux officiers généraux commandant les régions militaires, maritimes et aériennes, ou aux officiers généraux commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer, pour les zones des trois armées et des services communs, et les zones de la délégation générale pour l'armement situées à l'intérieur d'un arsenal ou d'une base aérienne ; cette décision est prise normalement sur proposition de l'autorité fonctionnelle responsable de la sécurité interne ;

  • au directeur général de la gendarmerie nationale et au directeur général de la sécurité extérieure, pour les zones placées sous leur responsabilité ;

  • au délégué général pour l'armement pour les zones placées sous sa responsabilité, sous réserve d'en informer au préalable le commandant de région militaire ou le commandant supérieur concerné.

Pour le cas particulier des zones de la délégation générale pour l'armement situées « hors des ports » et travaillant essentiellement au profit de la marine, la décision ne peut être prise par le délégué général pour l'armement qu'après consultation du commandant de région maritime ou du commandant supérieur concerné.

Hors le cas de désordre ou de troubles intérieurs (7), les autorités compétentes pour qualifier de sensibles des zones militaires en assurent normalement la protection par leurs propres moyens.

  22.2. En cas de nécessité, une zone militaire sensible temporaire peut être érigée, à l'intérieur du domaine militaire ou à l'extérieur de celui-ci, sur décision du chef de corps ou, à défaut, du chef de l'élément militaire concerné, sous réserve qu'il en soit rendu compte immédiatement à l'autorité compétente visée à l'alinéa précédent et que les conditions matérielles fixées à l'article 23 soient réalisées.

1.4.3. Délimitation de la zone militaire sensible.

  23.1. Les limites de la ZMS sont matérialisées de façon explicite par des installations formant un obstacle qui ne peut être franchi par inadvertance (murs, clôtures, chevaux de frise, …). Lorsqu'il est situé à l'intérieur d'une zone dont l'accès est contrôlé en permanence, cet obstacle peut, pour des raisons opérationnelles, être ponctuellement interrompu par des passages également contrôlés et dont la fermeture rapide doit être prévue.

  23.2. Les limites de la zone militaire sensible sont signalées par un marquage nettement visible de jour comme de nuit, sous la forme de panneaux disposés en nombre suffisant aux endroits appropriés.

Les panneaux, qui doivent mesurer au minimum 20 × 30 centimètres, doivent être en matériaux résistant aux intempéries, présenter sur un fond de couleur jaune avec tête de mort noire les mentions « défense de pénétrer, danger de mort » inscrites en lettres noires, d'au moins 30 millimètres de hauteur. Ces panneaux doivent être fixés solidement, phosphorescents ou situés dans des zones éclairées de nuit.

  23.3. Toute circulation est interdite à l'intérieur de la zone militaire sensible, sauf autorisation de l'autorité militaire locale.

1.4.4. Protection de la zone militaire sensible.

  24.1. La protection de la zone militaire sensible peut être, en cas de nécessité, assurée :

  • soit par des sentinelles, dont l'arme est en permanence approvisionnée ;

  • soit par des dispositifs de protection dangereux ;

  • soit par l'utilisation simultanée de ces deux moyens.

La décision de mettre en œuvre ces moyens de protection appartient au chef de corps ou d'établissement agissant dans le cadre des directives reçues de l'autorité désignée à l'article 22.

  24.2. Les patrouilles et les équipes cynophiles qui assurent la sécurité mobile d'une zone militaire sensible sont assimilées aux sentinelles.

  24.3. Les chefs de garde et les chefs de patrouille sont porteurs en permanence de leur arme approvisionnée.

  24.4. Les militaires qui assurent la garde intérieure des armureries, magasins d'armes ou de munitions qualifiés zones militaires sensibles ou situés à l'intérieur d'une enceinte elle-même qualifiée zone militaire sensible, sont assimilés aux sentinelles.

  24.5. Des dispositifs de détection sont installés chaque fois que possible pour renforcer la protection passive de la zone militaire sensible. Ces dispositifs font l'objet de contrôles périodiques.

  24.6. A défaut de la présence rapprochée d'un élément support, d'alerte ou de protection, susceptible d'intervenir en renfort, les zones militaires sensibles permanentes isolées sont jumelées avec une unité de combat voisine.

Un plan d'intervention précise les conditions de la mise en œuvre de cette unité.

  24.7. Une liaison directe peut être établie avec la gendarmerie.

1.4.5. Rôle des sentinelles dans la protection de la zone militaire sensible.

  25.1. La sentinelle chargée de la protection de la zone militaire sensible doit, qu'elle soit située à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone, en interdire l'accès à tout individu non autorisé préalablement par l'autorité militaire.

Pour ce faire, lorsque les limites de l'enceinte sont franchies par un tel individu, et sauf cas de légitime défense, la sentinelle crie : « Halte ! » puis crie deux fois : « Halte ! ou je fais feu ! ».

Si l'individu s'arrête, l'alerte est donnée ; l'individu est tenu en respect jusqu'à l'arrivée des renforts, afin de permettre son identification.

Si l'individu ne s'arrête pas après la troisième sommation, la sentinelle fait feu sur lui.

Par contre, la sentinelle ne peut s'opposer par le feu à la fuite de l'individu qui serait sorti de l'enceinte de la zone militaire sensible.

  25.2. Un commencement de franchissement donne le droit aux sommations dès lors qu'il est caractérisé et que son auteur n'y renonce pas volontairement.

  25.3. Enfin, si la sentinelle est attaquée, que les limites soient franchies ou non, elle agit comme il est dit au paragraphe 10.4, troisième alinéa.

1.4.6. Liste des dispositifs de protection dangereux.

Les dispositifs de protection dangereux sont constitués de moyens susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique ou d'attenter à la vie des personnes.

Ils comprennent :

  • les clôtures électrifiées mortelles ou sous tension réglable (mortelle-non mortelle) ;

  • les mines (antipersonnel ou antichars) et les pièges de toute sorte ;

  • les chiens de garde ou de défense « autonomes ».

1.4.7. Conditions d'emploi des dispositifs de protection dangereux.

Les conditions d'emploi des dispositifs de protection dangereux statiques ressortissent, chacun pour ce qui le concerne, aux instructions ou notices particulières auxquelles il convient de se reporter.

1.4.8. Distance minimale de sécurité.

  28.1. Sous réserve des conditions d'emploi évoquées à l'article précédent, la distance minimale de sécurité entre la limite de la zone militaire sensible et la clôture électrifiée mortelle ne doit pas être inférieure à quatre mètres, sauf dérogation justifiée par la configuration du terrain et accordée par l'autorité militaire attributaire du domaine considéré.

  28.2. La zone dangereuse propre à chaque type de mine ou piège utilisé doit être incluse totalement dans la zone militaire sensible. Sa limite doit être également matérialisée vers l'intérieur de la zone militaire sensible. Cette zone est définie, cas par cas, par les textes techniques d'emploi de ces moyens.

  28.3. L'action des chiens de garde ou de défense « autonomes » ne doit pas s'étendre au-delà de la limite extérieure de la zone militaire sensible.

1.5.

1.5.1.

Cette instruction annule et remplace l'instruction n283/EMA/ORG/3 du 28 décembre 1967 sur les gardes et les patrouilles.

Des instructions propres à chaque armée et direction détermineront les conditions d'application de ces dispositions.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général d'armée, chef d'état-major des armée,

J. LACAZE.

Annexe

ANNEXE I. Échange des mots d'ordre.

L'échange des mots d'ordre est exécuté dans les conditions définies ci-après :

La sentinelle interroge l'isolé ou le chef de groupe qui approche par le « mot de reconnaissance ».

L'isolé ou le chef de groupe répond par le « mot de passe ».

Action de la sentinelle.

  • a).  « Halte : qui est (ou va) là ? ».

  • b).  « Approchez ! » (ou « chef ! approchez ! » lorsqu'il s'agit d'un groupe).

  • c).  « Halte ! » (la sentinelle arrête ainsi la personne interpellée à une distance permettant l'identification de cette personne et l'échange, à voix basse, du mot de reconnaissance et du mot de passe).

  • d).  La sentinelle dit, à voix basse, le mot de reconnaissance.

  • e).  S'il y a lieu, le reste du groupe est appelé à avancer par la sentinelle.

Action et réponse de l'isolé ou du chef de groupe interpellé.

  • a).  L'isolé (ou le chef de groupe) interpellé s'arrête et donne une réponse d'attente qui peut être « amis », « alliés », « caporal de garde », etc.

  • b).  L'isolé (ou le chef de groupe) s'avance sans répondre.

  • c).  L'isolé (ou le chef de groupe) s'arrête sans répondre.

  • d).  En réponse, l'isolé (ou le chef de groupe) donne le mot de passe.

  • e).  Le chef de groupe, ou un subordonné désigné par ses soins, demeure auprès de la sentinelle jusqu'à identification des autres membres du groupe.