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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-direction des études et du contentieux

LOI N° 85-677 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

Du 05 juillet 1985
NOR

Précédent modificatif :  Loi n° 85-1097 du 11 octobre 1985 article 9 (BOC, 1986, p. 2467). , Décret n° 88-260 du 18 mars 1988 article 4 (BOC, p. 4900) NOR ECOA8700040D. , Loi n° 94-678 du 08 août 1994 ; article 15 (JO du 10 août 1994, p. 11655) , Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; article 25,IV (JO du 22 décembre 2006, p. 19315)

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  361.1.

Référence de publication : BOC, 1986, p. 2461.

Contenu

 Les ordonnances n° 92-1067 du 1er octobre 1992 et 92-1146 du 12 octobre 1992 ont étendu le champ d\'application de cette loi à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les Île Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte. 

Contenu

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.

Art. 1er.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

Section Section I. Dispositions relatives au droit à indemnisation.

Art. 2.

Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article premier.

Art. 3.

Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu\'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l\'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l\'accident.

Les victimes désignées à l\'alinéa précédent, lorsqu\'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l\'accident, d\'un titre leur reconnaissant un taux d\'incapacité permanente ou d\'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu\'elles ont subis.

Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n\'est pas indemnisée par l\'auteur de l\'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu\'elle a volontairement recherché le dommage qu\'elle a subi.

Art. 4.

La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

Art. 5.

La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d\'exclure l\'indemnisation des dommages aux biens qu\'elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.

Lorsque le conducteur d\'un véhicule terrestre à moteur n\'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l\'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d\'un recours contre le conducteur.

Art. 6.

Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages.

Section Section II. Dispositions relatives à l'assurance et au fonds de garantie.

Art. 7.

(Voir code des assurances article L. 211-1)

Art. 8.

(Voir code des assurances article L. 211-1 et suivants)

Art. 9.

(Voir code des assurances article L. 420-1)

Art. 10.

(Voir code des assurances article L. 420-3)

Art. 11.

(Voir code des assurances article L. 420-8)

Section Section III. De l'offre d'indemnité.

(Codifiés : décret n° 88-260 art. 4)

Devenus les articles L. 211-9 à L. 211-24 du code des assurances.

Chapitre CHAPITRE II. Des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une attteinte à la personne.

Art. 28.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage.

Art. 29.

 (Modifié par loi n° 94-678, article 15)

Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d\'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :

  1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural.

  2. Les prestations énumérées au II de l\'article premier de l\' ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 (2) relative aux actions en réparation civile de l\'Etat et de certaines autres personnes publiques.

  3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation.

  4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l\'employeur pendant la période d\'inactivité consécutive à l\'événement qui a occasionné le dommage.

  5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d\'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régiées par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d\'assurance régies par le code des assurances.

Art. 30.

Les recours mentionnés à l'article 29 ont un caractère subrogatoire.

Art. 31.

(Modifié par la loi n° 2006-1640, article 25,IV)

Les recours subrogatoires des tiers payants s\'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu\'elles ont pris en charge, à l\'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Conformément à l\'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l\'indemnisation, lorsqu\'elle n\'a été indemnisée qu\'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n\'a reçu qu\'une indemnisation partielle.

Cependant, si le tiers payeur établit qu\'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s\'exercer sur ce poste de préjudice.

Art. 32.

Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d\'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l\'Etat par dérogation aux dispositions de l\'article 2 de l\' ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 précitée.

Art. 33.

(Modifié : Décret du 18/03/1988.)

Hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d\'une victime en vertu d\'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n\'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur.

Toute disposition contraire aux prescriptions des articles 29 à 32 et du présent article est réputée non écrite à moins qu\'elle ne soit plus favorable à la victime.

[3e alinéa devenu l\'article L. 211-25 (2e alinéa) du code des assurances].

Art. 34.

L\'organisme de sécurité sociale chargé du remboursement des soins représente auprès du responsable des dommages ou de l\'assureur de celui-ci, et pour la conclusion d\'une transaction, les organismes de sécurité sociale chargés de la couverture des autres risques et du versement de prestations familiales.

Chapitre CHAPITRE III. Dispositions diverses.

Section Section I. De l'intervention du fonds de garantie en application de l'article 366 ter du code rural.

Art. 35.

Le premier alinéa de l'article 366 ter du code rural est ainsi rédigé :

(Voir ce code).

Section Section II. Des intérêts moratoires.

Art. 36.

Il est inséré, après l'article 1153 du code civil, un article 1153-1 ainsi rédigé :

(Voir ce code).

Section Section III. Des prescriptions.

Art. 37.

L'article 2244 du code civil est ainsi rédigé :

(Voir ce code).

Art. 38.

Il est inséré, après l'article 2270 du code civil, un article 2270-1 ainsi rédigé :

(Voir ce code).

Section Section IV. Des appels en déclaration de jugement commun. (3)

Art. 39.

Le début du dernier alinéa de l'article L. 397 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Voir ce code).

Art. 40.

Le début du quatrième alinéa de l'article 1046 du code rural est ainsi modifié :

(Voir ce code).

Art. 41.

L'article 1234-2 du code rural est complété par l'alinéa suivant :

(Voir ce code).

Art. 42.

Le début du premier alinéa de l\'article 3 de l\' ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 précitée est ainsi modifié :

(Voir cette ordonnance).

Section Section V. Des rentes indemnitaires.

Art. 43.

L\'article premier de la loi no 74-1118 du 27 décembre 1974(4) relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et portant diverses dispositions d\'ordre civil est ainsi rédigé :

« Art. 1er. Sont majorées de plein droit, selon les coefficients de revalorisation prévus à l\'article L. 455 (A) du code de la sécurité sociale, les rentes allouées soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation du préjudice causé, du fait d\'un accident de la circulation, à la victime ou, en cas de décès, aux personnes qui étaient à sa charge. »

Art. 44.

Dans tous les cas où une rente a été allouée, soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation d\'un préjudice causé par un accident, le crédirentier peut demander au juge, lorsque sa situation personnelle le justifie, que les arrérages à échoir soient remplacés en tout ou partie par un capital, suivant une table de conversion fixée par décret.

Section Section VI. De l'organisation judiciaire.

Art. 45.

Il est inséré dans le code de l'organisation judiciaire un article L. 311-10.1 ainsi rédigé :

(Voir ce code).

Chapitre CHAPITRE IV. Entrée en vigueur et dispositions transitoires.

Art. 46.

La prescription prévue à l'article 38 en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sera acquise à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu'elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai.

Art. 47.

(Modifié : loi n° 85-1097, art.11)

Les autres dispositions de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit la date de sa publication. Toutefois :

  • les dispositions des articles premier à 6 s\'appliqueront dès la publication de la présente loi même aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication, y compris aux affaires pendantes devant la Cour de cassation. Elles s\'appliqueront également aux accidents survenus dans les trois années précédant cette publication et n\'ayant pas donné lieu à l\'introduction d\'une instance. Les transactions et les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause ;

  • les dispositions des articles 12 à 34 ne sont pas applicables aux accidents survenus avant la date d\'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 48.

(5) Pendant un délai de dix-huit mois à compter de l\'entrée en vigueur de la présente loi, les délais de huit mois et de cinq mois prévus à l\'article 12 et celui de quatre mois prévu à l\'article 14 sont portés respectivement à douze, neuf et huit mois. Pendant la même période, le délai prévu à l\'article 20 est porté à deux mois lorsque le débiteur de l\'indemnité de réparation est l\'Etat, une collectivité publique, une entreprise ou un organisme pour lesquels une dérogation a été accordée en vertu de l\'article L. 211-3 du code des assurances.

La présente loi sera exécutée comme loi de l\'Etat.

Fait à Paris, le 5 juillet 1985.

FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Laurent FABIUS.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Robert BADINTER.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Pierre JOXE.

Le ministre de l'agriculture,

Henri NALLET.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du gouvernement,

Georgina DUFOIX.

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Paul QUILES.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Michel DELEBARRE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

Henri EMMANUELLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du gouvernement, chargé de la santé,

Edmond HERVE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports,

Jean AUROUX.