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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : sous-direction de la réglementation et de la comptabilité ; bureau de la réglementation

CIRCULAIRE N° 12863/DEF/DSF/CC/1 relative au recouvrement des frais de copies de documents administratifs délivrées par les administrations de l'Etat.

Du 29 juillet 1982
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.6.

Référence de publication : BOC, 1998, p. 263.

Par lettre CD-2720/L/C/245 du 13 juillet 1982 (n.i. BO), le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget appelle l'attention de l'ensemble des ministres et secrétaires d'Etat sur les dispositions de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 (BOC, p. 3463) modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Aux termes de cette loi en effet, l'accès aux documents administratifs s'exerce soit par consultation gratuite sur place, soit par délivrance de copies aux frais de la personne qui les sollicite et sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement.

A cet égard, le ministre du budget précise que le montant de ces frais, fixé par l' arrêté du 29 mai 1980 (BOC, p. 1870) à 1 franc par page photocopiée, peut être réglé entre les mains des comptables publics ou des régisseurs de recettes placés auprès des administrations de l'Etat au vu d'un bon établi par celles-ci en double exemplaire. Les copies des documents administratifs doivent être remises au demandeur sur présentation d'un exemplaire du bon annoté de la mention attestant le paiement et signé du comptable public ou du régisseur de recettes, qui conservent l'autre exemplaire.

En ce qui concerne le département, la direction des services financiers rappelle que l'arrêté interministériel du 17 décembre 1979 (BOC, 1980, p. 135) modifié (1) prévoit en son article premier alinéa f), la possibilité d'encaisser par l'intermédiaire d'une régie de recettes les droits divers et taxes perçus à l'occasion de la délivrance de documents appartenant à l'Etat ou conservés par ses soins.

Les dispositions de l'arrêté-cadre du 17 décembre 1979 s'appliquant ipso facto à toutes les régies de recettes du ministère de la défense, celles-ci ont donc déjà été en mesure d'encaisser les frais en cause, suivant la procédure décrite ci-dessus.

Néanmoins, dans l'hypothèse où la création d'une régie ou d'une sous-régie (2) de recettes auprès d'un service susceptible de délivrer des copies de documents administratifs s'avérerait nécessaire, cette formalité serait accomplie par la DSF, bureau de la réglementation, sur saisine de la direction intéressée.

Notes

    1Habilitant le ministre de la défense à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité.2Compte tenu de l'importance des sommes en cause, cette formule pourrait être suffisante.