> Télécharger au format PDF
Archivé

DÉCRET N° 78-1136 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs.

Abrogé le 30 décembre 2005 par : DÉCRET N° 2005-1755 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Du 06 décembre 1978
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 6.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  611.3.2., 111.1.1.2.2., 111.3.5.

Référence de publication :  JO du 7, p. 4094.

LE PREMIER MINISTRE,

Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 (1) portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment ses articles 5 et 7 ;

Le conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

La commission d'accès aux documents administratifs prévue à l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée comprend :

  • a).  Un membre du conseil d'Etat en activité ou honoraire d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, président, un magistrat de la cour de cassation en activité ou honoraire et un magistrat de la cour des comptes en activité ou honoraire nommés par décret sur la proposition, respectivement, du vice-président du conseil d'Etat, du premier président de la cour de cassation et du premier président de la cour des comptes ;

  • b).  Un député et un sénateur désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

  • c).  Un représentant du Premier ministre ;

  • d).  Un membre d'un conseil général ou d'un conseil municipal désigné par décision conjointe du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale ;

  • e).  Un professeur de l'enseignement supérieur en activité ou honoraire nommé par décret ;

  • f).  Le directeur général des archives de France ou, en cas d'empêchement, son représentant ;

  • g).  Le directeur de la documentation française ou, en cas d'empêchement, son représentant.

Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que chacun des membres mentionnés du a au e ci-dessus. Le mandat de ces membres et de leurs suppléants est de trois ans. Il est renouvelable.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le président appelle en outre à participer aux travaux de la commission, à titre consultatif, un représentant de l'administration, de la collectivité publique, de l'établissement public ou de l'organisme chargé de la gestion d'un service public, intéressé par la délibération.

Art. 2.

 

Le président de la commission d'accès aux documents administratifs peut désigner, pour assister la commission dans ses travaux, des rapporteurs choisis parmi les magistrats et fonctionnaires de catégorie A et assimilés.

Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs désignés par le président peuvent procéder à toute enquête sur place nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes chargés de la gestion d'un service public sont tenus, dans le délai prescrit par le président de la commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours nécessaires.

Art. 3.

 

Le délai d'un mois imparti à la commission pour émettre les avis prévus à l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée court à compter de l'enregistrement au secrétariat de la commission de la demande de l'intéressé.

La commission notifie à celui-ci le sens de son avis.

Art. 4.

 

Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget des services du Premier ministre.

Art. 5.

 

Les frais de copie à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document sont établis dans des conditions fixées par arrêté du Premier ministre et du ministre du budget.

Art. 6.

 

Le décret no 77-127 du 11 février 1977 est abrogé.

Art. 7.

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre du budget et le ministre des universités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 décembre 1978.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Alain PEYREFITTE.

Le ministre de l'intérieur,

Christian BONNET.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Le ministre des universités,

Alice SAUNIER-SEITE.