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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction des affaires administratives

ARRÊTÉ pris pour l'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.

Du 17 novembre 1980
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 22 juin 1984 (BOC, p. 3884).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  120-0.3.1.

Référence de publication : BOC, p. 4647 ; JO (NC) du 13 décembre 1980, p. 10924.

LE MINISTRE DE LA DEFENSE,

Vu la loi 78-753 du 17 juillet 1978 (BOC, p. 3463) portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, et notamment ses articles 6 et 13 ;

Vu la loi 79-18 du 03 janvier 1979 (BOC, p. 763) sur les archives ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 70 et suivants ;

Vu l'avis en date du 11 juin 1980 de la commission d'accès aux documents administratifs,

ARRETE :

Art. 1er.

 

Les documents administratifs émanant des administrations de l'Etat ainsi que des établissements publics de l'Etat et organismes placés sous l'autorité ou le contrôle du ministre de la défense ne peuvent, sous réserve des dispositions de la loi du 03 janvier 1979 susvisée sur les archives, être communiqués au public lorsque, par leur nature ou par leur objet ou par leur destination, ils entrent dans l'une des catégories fixées par la liste ci-après :

  • 1. Documents dont la communication pourrait porter atteinte au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif :

    • notes ne comportant pas une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives échangées entre le ministre et ses collaborateurs directs, entre les autorités responsables du pouvoir exécutif, et notamment celles qui rendent compte de leurs délibérations ;

    • dossiers des conseils et comités de défense ;

    • dossiers du service de documentation et de contre-espionnage.

    • procès-verbaux des délibérations du conseil supérieur de la fonction militaire.

  • 2. Documents dont la communication pourrait porter atteinte au secret de la défense nationale et de la politique extérieure :

    • documents relatifs à l'organisation et à l'emploi des armées ;

    • documents relatifs aux activités opérationnelles des forces armées ;

    • documents relatifs à l'infrastructure militaire, aux servitudes, aux zones protégées et aux points sensibles ;

    • documents relatifs à l'organisation de la mobilisation ;

    • documents relatifs aux transmissions militaires ;

    • catalogue de programmes d'opérations ;

    • études et documents portant sur l'évaluation des besoins des armées en armement, personnel, infrastructure et matériel, y compris la comparaison avec les armées étrangères ;

    • documents relatifs à la conception, l'étude, la réalisation, l'affectation des matériels de guerre et équipements assimilés et à leur emploi ;

    • documents ayant trait aux relations avec l'étranger en matière de défense, et notamment à la négociation et à l'exécution d'accords militaires et aux rapports avec les attachés militaires et les attachés d'armement ;

    • documents d'origine étrangère soumis par l'usage international à des restrictions de communication ;

    • dossiers du comité des chefs d'état-major ;

    • dossiers des conseils supérieurs des armées ;

    • dossiers du comité de l'énergie atomique ;

    • dossiers du comité de contrôle des activités d'études et de recherches dans le domaine de la fusion thermonucléaire par confinement inertiel ;

    • dossiers du comité des armements nucléaires ;

    • dossiers du comité nucléaire militaire ;

    • dossiers de la commission mixte de sûreté nucléaire ;

    • dossiers de la commission de sûreté des essais nucléaires ;

    • dossiers du comité de recherches et d'études de défense ;

    • dossiers du comité technique des programmes d'armement ;

    • dossiers du comité des prix de revient des fabrications d'armement ;

    • dossiers de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.

  • 3. Documents dont la communication pourrait porter atteinte à la monnaie et au crédit public, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique :

    • procès-verbaux de la gendarmerie ;

    • documents relatifs à la participation des armées au maintien de l'ordre et à la sécurité militaire.

  • 4. Documents dont la communication pourrait porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente : dossiers de litiges contentieux amiables avec l'étranger.

  • 5. Documents dont la communication pourrait porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle :

    • documents relatifs à la recherche opérationnelle et scientifique en matière de défense ;

    • documents ayant trait aux inventions intéressant la défense ;

    • documents relatifs à la mise en concurrence et au libre choix des fournisseurs concernant les matériels de guerre et matériels assimilés en application du code des marchés.

Art. 2.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Joël LE THEULE.