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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES : sous-direction administration ; bureau finances

INSTRUCTION N° 7300/DEF/DCSEA/SDA/1 relative au fonctionnement du compte spécial du Trésor « approvisionnement des armées en produits pétroliers ».

Abrogé le 24 novembre 2016 par : INSTRUCTION GÉNÉRALE N° 3193/DEF/DCSEA/SDAF relative au fonctionnement du compte spécial du trésor « approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires ». Du 29 octobre 1999
NOR D E F E 9 9 5 4 1 1 6 J

Précédent modificatif :  Erratum du 21 décembre 1999 (BOC, p. 155) NOR DEFE9954116Z.

Référence(s) :

Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, article 71 (BOC, p. 7325).

Décret N° 85-1451 du 30 décembre 1986 portant création d'une agence comptable du compte de commerce « approvisionnement des armées en produits pétroliers ».

Arrêté interministériel du 30 décembre 1985 (BOC, 1991, p. 3082) modifié.

Décret N° 91-686 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service des essences des armées. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 05 novembre 1991 portant organisation du service des essences des armées.

Pièce(s) jointe(s) :     Sept annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  500.3.1.

Référence de publication : BOC, p. 5046.

Préambule.

Les opérations d'achats et de cessions d'une grande partie des produits pétroliers, consommés par les différents organismes du ministère de la défense, sont retracées dans le compte de commerce « approvisionnement des armées en produits pétroliers ». Ce compte, numéroté 904-20, enregistre également, jusqu'à leur extinction, des mouvements liés à l'exploitation en régie directe d'un oléoduc qui a été concédée en 1995 à la société française (SFDM).

Le compte no 904-20, alimenté par des crédits en grande majorité budgétaires, est géré par le service des essences des armées (SEA).

La présente instruction, relative au fonctionnement du compte de commerce 904-20, s'attache à décrire les seules procédures financières qui sont spécifiques à l'approvisionnement et à la cession de produits pétroliers. Elle ne traite pas de l'élaboration des tarifs de cession qui fera l'objet d'une instruction particulière à paraître sous le présent timbre.

En complément de cette instruction, un guide à usage interne regroupe les textes de référence, les modèles des imprimés utilisés par le SEA, les documents et informations complémentaires, par référence à la présente instruction.

1. Origine. Objet. Champ d'application. caractéristiques.

1.1. Origine.

L'article 71 de la loi de finances n84-1208 du 29 décembre 1984 a ouvert, dans les écritures du Trésor, le compte de commerce (CC) « approvisionnement des armées en produits pétroliers », sous le no 904-20. Ce compte est un compte spécial du Trésor.

1.2. Objet.

Ainsi que précisé dans le préambule, le compte de commerce 904-20 décrit les opérations financières relatives à deux activités distinctes, chacune faisant l'objet d'un suivi comptable spécifique au sein de deux sections :

  • la section I décrit les opérations financières relatives à l'exploitation de l'oléoduc Donges-Melun-Metz ;

  • la section II retrace les opérations financières liées aux achats et aux cessions de produits pétroliers aux organismes relevant du ministère de la défense, armées étrangères, aux organismes de droit public ou privé autorisés à s'approvisionner auprès du SEA.

1.3. Champ d'application.

La présente instruction ne traite que des opérations décrites dans la section II de ce compte.

1.4. Principe général.

Le compte de commerce suit les règles de la comptabilité publique. Toutes les opérations budgétaires et financières du compte sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que celles du budget général.

1.5. Spécificités.

Par dérogation aux règles budgétaires :

  • le compte de commerce permet l'affectation des recettes aux dépenses et le report automatique du solde de trésorerie de fin de gestion sur la gestion suivante ;

  • les crédits ont un caractère évaluatif ;

  • un découvert, strictement limitatif en permanence, est autorisé par la loi de finances annuelle ;

  • un agent comptable spécifique est seul habilité à passer les écritures ;

  • la comptabilité du compte suit le plan comptable général.

1.6. Équilibre.

Le compte de commerce est avant tout un compte de trésorerie. Les recettes et les dépenses doivent tendre vers l'équilibre.

L'annexe I présente, sous forme de tableau synoptique, les flux comptables et financiers du compte no 904-20.

Le montant des dépenses détermine l'équilibre final de trésorerie ; lorsque ce montant est supérieur à celui des recettes, la situation de trésorerie est négative, ce qui correspond à l'utilisation d'une partie du découvert autorisé.

1.7. Autorités intervenant dans la gestion du compte.

Le ministre de la défense ou son délégué (directeur des affaires financières) est ordonnateur principal.

Le président du conseil de gestion (major général de l'état-major des armées) est tenu informé de la situation du compte de commerce et propose au ministre de la défense les recommandations relatives à sa gestion.

Le directeur central du service des essences des armées est gouverneur des crédits et gestionnaire du compte.

Le directeur de l'établissement administratif et technique du SEA (EATSEA) est l'ordonnateur secondaire de la majorité des opérations réalisées sur le compte.

D'autres autorités peuvent être accréditées en tant qu'ordonnateurs secondaires du compte ; tel est le cas du chef du service interarmées de liquidation des transports (SILT) pour le règlement des dépenses de transports massifs de produits pétroliers par voie ferrée (rames de fort tonnage).

L'agent comptable du compte de commerce « approvisionnement des armées en produits pétroliers » (ACCC/AAPP) effectue toutes les opérations de recettes et de dépenses en qualité de comptable assignataire des dépenses et des recettes du compte de commerce.

2. Les charges.

2.1. Les dépenses prises en compte.

Elle sont de 4 natures (annexe II).

2.1.1. Les dépenses relatives aux achats des produits distribués par le service des essences des armées (secteur militaire).

Elles recouvrent :

  • les factures d'achat des produits pétroliers ;

  • les factures d'achat d'emballages et des matériels connexes (palettes, films plastiques, divers) ;

  • les frais d'élimination des emballages usagés ;

  • les frais de transports massifs des produits (voies ferroviaire et maritime, oléoducs…) ;

  • les droits et taxes exigibles lors de la mise à la consommation des produits pétroliers (postérieurement aux achats lorsque les produits sont détenus sous douane).

2.1.2. Les factures d'achat des produits distribués par les fournisseurs du réseau pétrolier civil (secteur civil).

Lorsque les clients ne peuvent s'approvisionner directement auprès du SEA, ce dernier passe des marchés de distribution auprès des fournisseurs du réseau pétrolier civil. Ces marchés prévoient une livraison directe par le fournisseur aux clients du SEA et une facturation de la prestation au service (par exemple lors d'avitaillement sur un aérodrome civil ou de ravitaillement dans une station service civile au moyen d'une carte accréditive…).

2.1.3. Les reversements du compte de commerce au budget défense.

Certaines charges initialement supportées par le budget de la défense, alors qu'elles concernent des prestations qui relèvent du compte de commerce, donnent lieu à remboursement, une fois par an, du montant de ces prestations du compte de commerce au budget défense. Elles viennent « atténuer » les dépenses du budget de la défense de l'année suivante.

Ces charges correspondent notamment :

  • à une partie des frais de transport de distribution lorsque le transport terminal est assuré par les moyens du SEA ;

  • à la quote-part des frais du SEA correspondant aux cessions effectuées au profit de tiers extérieurs au ministère de la défense (clients hors défense).

2.1.4. Les pertes et détériorations.

Le montant des pertes et des détériorations de matières ou matériels approvisionnés et non cédés est supporté par le compte de commerce.

Un procès-verbal est établi. Il a pour effet de laisser le montant minimal de la dépense à la charge de l'État (compte de commerce), et de prescrire la sortie des comptes par l'établissement d'un extrait de procès-verbal.

2.2. Nomenclature des dépenses.

L'annexe III précise par chapitre et article la nature des dépenses imputables au compte de commerce et donne la correspondance avec les rubriques du plan comptable général.

2.3. Les engagements de dépenses.

2.3.1. Les engagements comptables.

Les engagements comptables sont réalisés suivant les mêmes règles que celles relatives aux crédits relevant du budget défense.

Ces engagements comptables portent en début de gestion, au moyen d'une fiche primaire par article, sur un pourcentage du montant des crédits évaluatifs prévus au budget.

En cours de gestion, des fiches complémentaires sont établies dans la limite des ressources disponibles ou attendues.

Ces fiches primaires et complémentaires, établies par la direction centrale du service des essences des armées (DCSEA), sont adressées, pour vérification et saisie comptable, à la direction des affaires financières (DAF), laquelle les transmet pour visa au contrôle financier.

Une fois procédé à l'engagement comptable, la DCSEA adresse les projets d'ordonnances de délégation de crédits à l'ordonnateur principal (DAF) pour mise à disposition, après visa du contrôle financier, des crédits correspondants auprès des ordonnateurs secondaires.

Cette mise à disposition est concrétisée par la saisie informatisée des autorisations d'engagement de dépenses.

2.3.2. Les engagements juridiques.

Les engagements juridiques sont contractés essentiellement au niveau de la DCSEA et de l'EATSEA dans le cadre des marchés, conventions et autres actes administratifs qu'ils concluent.

Toutefois, pour des besoins spécifiques et ponctuels, la DCSEA peut être amenée à autoriser un autre organisme, généralement une direction régionale interarmées du SEA (ou un organisme assimilé), à engager des dépenses sur le plan local.

2.4. La liquidation des dépenses.

La liquidation des dépenses imputées sur le compte de commerce relève de la compétence de l'EATSEA, seul organisme habilité du service, à l'exception de celles relatives au transport massif par voie ferrée qui est assurée par le SILT.

Les règles de liquidation des dépenses appliquées par le SEA ne dérogent pas à celles en vigueur au sein du ministère. Les spécificités résident dans les procédures et les modèles d'imprimés utilisés.

2.4.1. La liquidation des dépenses du secteur militaire.

La procédure de liquidation dépend de la nature de la dépense concernée.

2.4.1.1. Procédure applicable aux carburants et combustibles.

Elle comporte les étapes suivantes :

  • a).  Cas général.

    Compostage de la facture du fournisseur par l'EATSEA ; la date de réception détermine la date limite du mandatement avant décompte des intérêts moratoires.

    Recoupement avec les quantités portées sur le bordereau d'introduction (BI) correspondant établi par le dépôt réceptionnaire.

    Vérification des tarifs du fournisseur.

    Saisie de la facture et établissement d'une fiche suiveuse qui récapitule les principales informations relatives à l'achat.

  • b).  Cas particulier.

    La réception du produit peut être refusée ou prononcée à titre provisoire. Un litige est ouvert par la direction régionale avec le fournisseur. Ce dernier est averti par l'EATSEA de la suspension des délais de mandatement. Le litige est clos par la DCSEA avant règlement définitif de la facture par l'EATSEA selon la procédure décrite au 2.4.1.1 a) ci-dessus.

2.4.1.2. Procédure applicable aux lubrifiants, produits divers et emballages.

La procédure générale est identique à celle détaillée au 2.4.1.1.

Cependant, l'EATSEA ne procède à la liquidation définitive qu'au reçu d'une part du BI établi par le dépôt réceptionnaire, d'autre part de la lettre de réception qualitative établie par la DCSEA, accompagnée du bulletin d'analyse (BA), pièces comptables justificatives de la recette.

2.4.1.3. Liquidation dans le cadre d'une convention.

Elle comporte les phases suivantes :

  • réception et vérification de la facture par l'EATSEA ;

  • certification du service fait par l'organisme désigné dans la convention ;

  • saisie de la facture et édition de la fiche suiveuse par l'EATSEA.

2.4.2. La liquidation des dépenses du secteur civil.

Elle suit la procédure ci-après :

  • réception de la facture par l'EATSEA accompagnée des pièces justificatives de la perception émises par les clients du SEA et remises au fournisseur (bon modèle 19 désigné sous l'abréviation BM 19) ;

  • vérification des quantités facturées par rapprochement de celles portées sur les BM 19 ;

  • vérification des prix facturés avec ceux des grilles de prix des marchés ;

  • identification des BM 19, notamment du code client SEA qui servira dans un second temps à facturer la cession au client bénéficiaire ;

  • saisie et édition de la fiche suiveuse.

2.4.3. Cas des avances et des reprises d'avances.

2.4.3.1. Avances.

Ne disposant pas de pièces justificatives, l'EATSEA procède à la liquidation des avances en exécution des clauses contractuelles du marché, par l'édition d'un imprimé intitulé « avance forfaitaire », puis effectue la saisie de la dépense et édite la « fiche suiveuse ».

2.4.3.2. Reprises d'avances.

Dans les délais contractuels, l'EATSEA récupère l'avance versée en éditant, à la réception de la facture un imprimé intitulé « certificat de remboursement d'avance ».

Après saisie et prise en compte du montant total de la facture, il déduit le montant de l'avance forfaitaire et édite la fiche suiveuse. Si nécessaire, la récupération du montant de l'avance forfaitaire peut être effectuée par différents précomptes sur plusieurs factures. Sinon, la récupération du montant de l'avance forfaitaire peut se faire par la production d'un titre de perception à l'encontre du fournisseur.

2.4.4. Procédure de récupération des réfactions.

Si le produit réceptionné dans un dépôt du SEA s'avère, après analyse, non conforme mais techniquement acceptable, et que la DCSEA et le fournisseur conviennent par écrit du montant de la réfaction, le produit est accepté moyennant une remise sur le prix initialement fixé contractuellement.

La DCSEA communique à l'EATSEA le montant de la réfaction à appliquer.

L'EATSEA liquide la facture suivant la procédure définie ci-dessus (secteur militaire ou secteur civil), le montant des réfactions venant en déduction de la facture à liquider.

2.4.5. Cas des pénalités pour retard.

Lorsque le produit a été livré hors délais contractuels, des pénalités pour retard, décomptées par l'EATSEA, sont appliquées.

Le montant des pénalités pour retard est déduit du montant de la facture à liquider.

2.4.6. La liquidation des états des sommes dues aux douanes.

L'EATSEA est destinataire des documents fixant les droits et taxes unitaires applicables aux produits pétroliers diffusés par le comité professionnel du pétrole (CPDP).

Il reçoit également de l'établissement livrancier ou directement du fournisseur détenant une tierce procuration du SEA, les documents sur lesquels sont portées les quantités de produits mis à la consommation.

La liquidation se fait à partir du relevé des sommes dues visé par les douanes et certifié au verso par le chef d'établissement de rattachement, après rapprochement avec les informations mentionnées ci-dessus.

Les droits et taxes donnent lieu à saisie et édition de fiche suiveuse.

2.5. Le mandatement.

La procédure de mandatement des dépenses inscrites sur le compte de commerce n'est pas spécifique ; les directeurs de l'EATSEA et du SILT émettent des mandats ; les dossiers sont ensuite transmis à l'ACCC/AAPP pour paiement.

3. Les recettes.

3.1. Les recettes prises en compte.

Le compte de commerce no 904-20 est crédité :

  • du montant recouvré des cessions des produits pétroliers et des matériels dont la comptabilité est suivie sur le compte, quel que soit le bénéficiaire de la cession :

    • ministère français de la défense ;

    • organismes de droit public et armées étrangères ;

    • organismes de droit privé ;

  • du produit de la vente par les domaines des produits et matériels dont la comptabilité est suivie sur le compte ;

  • du montant des remboursements des pertes et avaries de produits et matériels imputables aux fournisseurs, transporteurs ou autres intervenants ;

  • de la valeur des réfactions et pénalités appliquées dans le cadre des marchés d'approvisionnement de produits et matériels lorsqu'elle n'est pas déduite des mandatements effectués au titre de ces marchés ;

  • de la valeur des contreparties financières résultant de comptes-échanges établis avec les fournisseurs ou de reprises d'avances consenties à ces mêmes fournisseurs.

L'annexe IV présente sous forme de tableau synoptique les recettes créditées au compte de commerce.

L'annexe V précise la nomenclature d'imputation des recettes sur le compte de commerce.

3.2. L'ordonnancement des recettes.

Les recettes du compte de commerce sont liquidées et ordonnancées avant encaissement.

La liquidation permet de déterminer le montant exact de la créance, par le rapprochement d'une quantité de produits livrés et d'une tarification déterminée par unité de compte.

L'ordonnancement est matérialisé par l'émission d'un titre de perception.

3.3. Le titre de perception.

C'est un document essentiellement comptable émis par l'ordonnateur principal ou secondaire pour permettre au comptable assignataire (ACCC/AAPP) :

  • d'effectuer auprès du client débiteur une demande de recouvrement ;

  • de donner à la recette une imputation budgétaire correcte. Les titres de perception (TP) constituent une matérialisation de la créance et sont rendus exécutoires dès l'émission par l'ordonnateur qui les a établis.

Certaines recettes exceptionnelles sont encaissées sur versements spontanés des clients redevables sans émission préalable d'un titre de perception. Le TP est alors émis postérieurement au recouvrement de la créance à titre de régularisation.

3.4. Le titre de réduction ou d'annulation.

Lorsque le titre de perception a été émis à tort pour une partie ou sa totalité, suite à une erreur de droit ou de calcul, il est rédigé un titre de réduction ou d'annulation. Ce document identique au TP, établi par la même autorité qui a émis le titre primitif, indique d'une façon détaillée les motifs de cette opération.

3.5. Le bordereau journalier.

Les titres de perception, de régularisation, de réduction ou d'annulation sont adressés par l'ordonnateur à l'ACCC/AAPP accompagnés d'un bordereau journalier en deux exemplaires.

L'ACCC/AAPP renvoie à l'ordonnateur un exemplaire du bordereau journalier valant accusé de réception.

3.6. Caractéristiques des cessions.

Le produit des cessions constitue l'essentiel des recettes du compte de commerce.

Les clients bénéficiaires des cessions de produits pétroliers sont principalement des organismes appartenant au ministère de la défense (clients défense : CD) et accessoirement des organismes extérieurs au département : forces armées et États étrangers, certains organismes de droit public ou privé (clients hors défense : CHD), autorisés à se ravitailler auprès du SEA.

Préalablement à toute cession, le futur client doit avoir été admis réglementairement, identifié et codifié.

3.7. Identification des clients du service des essences des armées.

Tout client du SEA est identifié par l'attribution d'un code à cinq caractères alphanumériques. Ce code permet d'identifier le client, de le classer défense (CD) ou hors défense (CHD), de connaître son mode de facturation (provision centrale, locale ou cession remboursable) et le tarif applicable.

Les clients passagers non codifiés sont classés en quatre (4) catégories :

A : armées étrangères.

B : clients civils français appartenant à l'État.

C : clients civils français n'appartenant pas à l'État.

D : clients civils étrangers.

Les clients relevant des deux premières catégories A et B effectuent le règlement de leurs perceptions sur facture émise par l'EATSEA.

Les clients des catégories C et D sont ravitaillés sous réserve d'un paiement préalable (chèque libellé en FF ou en euros à l'ordre du Trésor public) et la remise d'un BM — 191 (bon modèle moins 191).

A l'occasion d'une perception ponctuelle, moyennant le versement préalable du montant de la cession et après autorisation de perception délivrée par la DCSEA, un numéro de client est momentanément attribué à un client occasionnel. Le numéro est annulé à l'issue de la prestation.

Si le client est autorisé à percevoir régulièrement, il peut être dispensé de paiement préalable.

La liste des clients du SEA est diffusée une fois par an aux directions régionales et assimilées ainsi qu'aux grandes familles de clients, chacune pour les codes qui lui sont rattachés.

3.8. Procédure de codification.

La demande de création, modification ou suppression de code client est examinée par l'officier de liaison du SEA auprès de l'état-major concerné (EMAT ou EMAA) pour les demandes concernant les clients relevant des armées de terre et de l'air ou par les directions régionales interarmées du SEA pour les demandes des autres clients.

Après accord de la DCSEA, un bordereau de codification est établi pour chaque demande et adressé à l'EATSEA pour saisie.

3.9. Prise en compte des cessions.

Toute perception de produits se concrétise par la remise au dépôt livrancier quel qu'il soit, dépôt militaire ou dépôt civil, d'un bon modèle 19 (BM 19).

Cette nomenclature se scinde en :

  • 190 (moins 190) pour les cessions imputées sur provisions ;

  • 191 (moins 191) pour les cessions remboursables.

Cette pièce BM 19 permet d'imputer le montant de la cession sur la provision constituée par le client bénéficiaire ou d'éditer la facture de cession avec son TP.

Par ailleurs, les clients peuvent être amenés à reverser des produits au SEA après autorisation de la DCSEA.

Dans ce cas, il est établi des bons :

  • + 200 pour les clients ayant constitué des provisions ;

  • + 201 pour les clients percevant en cessions remboursables.

3.10. Règlement des cessions.

Les cessions de produits pétroliers sont classées en trois catégories :

  • cessions sur provisions centrales ;

  • cessions sur provisions locales ;

  • cessions remboursables.

Un même client abonné à la procédure de provisions peut régler sur provision ou suivre la procédure de la cession remboursable.

3.10.1. Cessions sur provisions.

Les cessions sont imputées en grande majorité sur provisions constituées par les clients.

Le SEA demande le versement de provisions suivant un échéancier fixé par la DAF pour les principaux clients. Au fur et à mesure des cessions, la provision est débitée des montants correspondants. En fin de gestion, il est procédé à l'arrêté des comptes, selon les procédures d'apurement décrites aux 3.10.1.1.3 et 3.10.1.2.4 ci-dessous.

3.10.1.1. Provisions centrales.
3.10.1.1.1. Mise en place des provisions centrales.

En fonction de l'échéancier susvisé, la DCSEA appelle les provisions centrales auprès des clients concernés qui lui sont rattachés (états-majors et services centraux).

Le circuit de mise en place d'une provision centrale fait l'objet de l'annexe VI.

La DCSEA établit les projets de titres de perception (TP) et les états évaluatifs, les adresse à la DAF pour émission des titres de perception. Ces documents sont ensuite transmis à l'ACCC/AAPP qui les notifie aux clients après enregistrement.

Après avoir procédé aux engagements sur crédits de paiement, les clients adressent un projet d'ordonnance de paiement par virement de compte (OPVC), accompagné des pièces justificatives, à la DAF, pour ordonnancement.

Le dossier est ensuite transmis au contrôleur financier, pour examen et visa, puis adressé à l'agent comptable central du Trésor (ACCT) qui procède au virement auprès de l'ACCC/AAPP.

3.10.1.1.2. Procédure d'imputation des cessions sur provisions centrales.

Les BM — 190 saisis par les établissements livranciers du SEA pour les perceptions sur secteur militaire en métropole et par l'EATSEA pour les cessions effectuées auprès des dépôts livranciers d'outre-mer et du secteur civil viennent s'imputer, après valorisation informatique, sur le compte client préalablement provisionné selon la procédure définie au 3.10.1.1.1.

Au vu des états décomptés des cessions édités mensuellement par l'EATSEA, la DCSEA, établit et adresse à chaque client « sur provisions centrales » un relevé de cessions indiquant notamment la situation de son compte provisionnel au regard du cumul des cessions qui lui ont été consenties.

3.10.1.1.3. Apurement des provisions centrales.

Le relevé de cessions du dernier mois de l'exercice annuel reflète la situation du compte provisionnel de chaque client.

L'apurement des comptes provisionnels centraux est établi par la DCSEA. Le dossier d'apurement comprend :

  • un tableau récapitulant, par client ayant constitué des provisions centrales, la situation de leur compte provisionnel au regard des cessions consenties ;

  • un état relatif à l'emploi des provisions recouvrées faisant apparaître les montants à transférer aux lignes de recettes 70-11 et 70-12 du plan comptable général ainsi que les montants à restituer aux clients présentant un solde créditeur ;

  • les ordonnances de régularisation ;

  • les titres de perception à émettre ou à annuler.

Le dossier d'apurement est transmis à la DAF pour ordonnancement et visa du contrôle financier.

3.10.1.2. Provisions locales.
3.10.1.2.1. Mise en place des provisions locales initiées par une administration centrale.

Le traitement des provisions locales relève de l'EATSEA. Le circuit de mise en place d'une provision locale fait l'objet de l'annexe VII.

Lorsque la provision locale est initiée par une administration centrale, l'EATSEA émet le titre de perception (TP), et l'adresse au client accompagné d'un état évaluatif.

La procédure de règlement par le client est identique à celle décrite au 3.10.1.1.1.

3.10.1.2.2. Mise en place des provisions locales initiées localement.

Dans ce cas, le plus fréquent, l'EATSEA établit le titre de perception et l'état des sommes dues et les adresse au client.

Le client verse directement sa provision à l'ACCC/AAPP.

3.10.1.2.3. Procédure d'imputation des cessions sur provisions locales.

La procédure d'imputation des cessions sur le compte du client en provision locale est identique à celle utilisée pour les provisions centrales au 3.10.1.1.2 alinéa 1.

L'EATSEA édite des états décomptés des cessions et des états annexes à l'état décompté des cessions. La valorisation des états est réalisée par l'application des tarifs en vigueur à la date de perception des produits sur le territoire concerné.

Le montant total de l'état décompté est imputé sur le compte provision du client bénéficiaire de la cession qui reçoit un exemplaire de cet état et de son annexe.

L'EATSEA et la DCSEA reçoivent périodiquement de l'ACCC/AAPP un état détaillé des recouvrements constatés.

3.10.1.2.4. Apurement des provisions locales.

Le bureau finances de l'EATSEA procède à l'apurement des comptes provisionnels des clients locaux suivant un schéma analogue à celui décrit au 3.10.1.1.3. Le dossier d'apurement est transmis directement à l'ACCC/AAPP.

La procédure détaillée à appliquer en fonction des résultats comptables obtenus pour chaque client est décrite dans un guide à usage interne.

3.10.2. Cessions remboursables.

Deux cas sont à considérer :

  • le client ne constitue pas de provision centrale ou locale ;

  • le client constitue des provisions mais, dans certains cas ou pour certains produits (fioul notamment), règle les cessions localement en cessions remboursables.

L'EATSEA adresse un titre de perception et une facture de cession au client bénéficiaire de la cession qui se libère de sa dette directement auprès de l'ACCC/AAPP. Si, pour le client, les cessions de ce type sont fréquentes, il y a édition d'une facture de cession mensuelle. Dans le cas contraire, cession occasionnelle, il y a édition d'une facture de cession en fin des seuls mois de cessions.

3.11. Litiges.

Si à la réception de l'état décompté des cessions ou de la facture de cession, le client relève une ou plusieurs erreurs, il saisit l'EATSEA par lettre ou lui adresse un « relevé des anomalies constatées suite à la facturation » dont le modèle est à demander à l'EATSEA.

Dans le cas d'un client de métropole du secteur militaire, l'EATSEA sollicite le dépôt qui a saisi la pièce (ou le site de saisie), afin de rapprocher les éléments connus de l'EATSEA de ceux portés sur la pièce de perception (BM 19) détenue par le dépôt livrancier (ou le site).

Un « état de redressement » est établi afin de permettre, si nécessaire, de corriger l'erreur.

Dans le cas d'un client percevant sur secteur militaire en outre-mer ou sur secteur civil, l'EATSEA détenant les pièces comptables en archives, procède donc seul à la vérification et au redressement éventuel.

3.12. Vente aux domaines.

Lorsque des produits ou matériels dont les coûts d'achat ont été initialement supportés par le compte de commerce sont réformés et remis aux domaines, le produit de la vente fait recette au compte de commerce, selon la procédure décrite ci-dessous :

  • 1. L'établissement établit un procès-verbal de remise au service des domaines.

    La mention ci-après est à indiquer sur le procès-verbal (PV) :

    « Le produit de la vente doit bénéficier au budget de la défense au titre des fonds de concours ordinaires au compte de commerce, approvisionnement des armées en produits pétroliers no 904-20 sous-compte d'imputation budgétaire à créditer 904-201 (année courante) ou 904-202 (année antérieure), ligne de recettes 9420-51, recettes diverses. »

  • 2. Une fois le produit ou matériel vendu, l'établissement qui a établi le PV et remis le produit ou matériel aux domaines reçoit de ce service un état, modèle no 7704, des produits des ventes réalisées pour le compte.

  • 3. L'établissement adresse cet état à l'EATSEA qui rédige un « avis de recettes » précisant le compte bénéficiaire.

  • 4. L'EATSEA réexpédie l'état et l'avis au receveur des impôts concerné.

  • 5. Le receveur verse le produit de la vente auprès de l'ACCC/AAPP.

3.13. Remboursements des pertes et avaries imputables à des tiers.

Le cas le plus fréquent est celui d'un transporteur qui est rendu responsable de la perte ou de la détérioration au cours de la prestation de service.

Le transport peut être effectué, soit dans le cadre d'un marché d'approvisionnement de produit, soit d'un contrat spécifique de transport. Dans les deux cas, le contrat prévoit la procédure à suivre par le contractant.

En cas de règlement amiable, au cours duquel le tiers accepte sa responsabilité, l'EATSEA émet à son encontre un titre de perception dont le montant fera recette au compte de commerce. S'il y a désaccord, le service contentieux du ministère de la défense est saisi, la procédure de recouvrement éventuel reste identique après règlement du contentieux.

3.14. Réfactions et pénalités.

Les procédures générales concernant la récupération des réfactions et des pénalités pour retard sont décrites respectivement au 2.4.4 et au 2.4.5.

Toutefois, si pour une raison quelconque le montant de la réfaction et/ou de la pénalité à appliquer ne peut être déduit d'une facture du fournisseur en cause, le service facturation de l'EATSEA émet un titre de perception à l'encontre du fournisseur.

3.15. Contreparties financières des comptes-échanges ou des reprises d'avances.

3.15.1. Comptes-échanges.

Dans le cadre d'un marché de comptes-échanges, le fournisseur civil perçoit les produits souhaités auprès d'un dépôt du SEA ; à titre de réciprocité, le service perçoit une quantité équivalente de produit auprès du fournisseur, au lieu souhaité par le SEA.

Ces mouvements de produits s'équilibrent rarement rigoureusement en quantité et en valeur. La DCSEA tient en conséquence des comptes-échanges qui sont apurés en fin de gestion ou avant si le compte était ouvert temporairement.

Si le compte SEA est créditeur, l'EATSEA procède au recouvrement par l'émission d'un titre de perception à l'encontre du titulaire du compte-échange ; inversement si le compte est débiteur, l'EATSEA émet un mandat.

3.15.2. Reprises d'avances.

La procédure relative aux reprises d'avances est décrite au 2.4.3.2 ci-dessus.

3.16. Récupérations de droits et taxes.

Le SEA est appelé à délivrer des produits pétroliers à des clients qui peuvent bénéficier de l'exonération des droits et taxes (cas notamment des armées alliées). Dans ce cas, le client renseigne un BM — 191 codifié S (sous douane) signalant ainsi une facturation sous-douane.

Cependant, le dépôt livrancier du SEA a normalement mis à la consommation, par décade, les produits, procédure qui a enclenché le paiement des droits et taxes telle que décrite au 2.4.6 ci-dessus. Il importe donc de les récupérer.

3.16.1. Droits de douanes.

Tous les trimestres, l'EATSEA adresse à la douane :

  • un état regroupant tous les BM — 19 de cession sous-douane ;

  • un état de demande d'exonération des droits de douanes pour les produits facturés sous-douane pendant la période concernée.

Ces deux états traités par l'administration des douanes, permettront le « remboursement » de toutes les taxes de produits pétroliers.

Ce « remboursement » est concrétisé par l'émission, par l'administration des douanes, d'un « certificat d'exonération » qui fait office « d'avoir » sur le paiement des droits et taxes à venir.

Ces certificats d'exonération sont adressés à des dépôts du SEA classés « établissement fiscal de stockage » (EFS) qui les utiliseront au moment de la mise à la consommation des produits concernés.

3.16.2. Taxe sur la valeur ajoutée.

La procédure de demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) payée au titre des ravitaillements effectués au profit des armées alliées est identique à celle des droits de douanes décrite au 3.16.1.

Cependant, la TVA payée indûment donne lieu à un remboursement direct à l'ACCC/AAPP.

3.16.3. Cas particulier des avitaillements en vol, par l'armée de l'air, au profit d'une armée alliée.

Dans ce cas, l'armée de l'air rétrocède sous-douane à une armée alliée un produit qu'elle a acheté au SEA dédouané.

L'armée de l'air, supportant le coût de la cession, émet un imprimé spécifique AR — 102 à la place du BM — 190. Elle adresse ensuite à l'EATSEA un état récapitulatif des avitaillements en vol effectués au profit d'armées alliées. Cet état est transmis par l'EATSEA à l'administration des Douanes aux fins de remboursement des droits et taxes de douanes.

La récupération des droits de douanes suit la même procédure que celle décrite au 3.16.1.

Une fois le remboursement du SEA réalisé, ce dernier crédite le compte provisionnel de l'armée de l'air du montant des droits de douanes. La part de la cession relative au produit reste imputée à l'armée de l'air qui récupère le montant correspondant auprès du client occasionnel bénéficiaire.

4. Les comptes financiers.

4.1. Dispositions générales.

Le compte de commerce fait l'objet d'une comptabilité des dépenses engagées tenue par les ordonnateurs dans les mêmes conditions que celle du budget général.

Le suivi comptable par l'ordonnateur des facturations et des titres de perception est précisé au 3 ci-dessus.

Hebdomadairement, l'agent comptable adresse à l'EATSEA un état détaillé des recouvrements effectués.

L'ensemble de ces éléments permet au gestionnaire de connaître les crédits ouverts, les engagements, les mandatements, les créances et les titres de perception.

Parallèlement, l'agent comptable tient des situations spécifiques.

4.2. Situations financières de l'agent comptable.

Les services de l'ACCC/AAPP sont chargés :

  • de présenter les situations financières hebdomadaires, mensuelles et annuelles du compte ;

  • d'établir, à la clôture de la gestion, les comptes financiers fournissant les résultats de la comptabilité administrative et de la comptabilité générale ;

  • de dresser divers états.

Le guide à usage interne détaille les situations financières hebdomadaires, mensuelles et annuelles ainsi que celles des cessions.

4.3. Comptabilité administrative.

Tenue par l'ordonnateur secondaire, la comptabilité administrative retrace les dépenses effectivement réglées et les recettes encaissées sur le compte de commerce entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année en tenant compte de la période complémentaire fixée par le décret 86-451 du 14 mars 1986 (BOC, p. 1923) modifié.

Le résultat présenté indique uniquement, pour la période annuelle considérée, la différence relevée entre les dépenses et les recettes.

Ce résultat ne prend pas en compte les opérations engagées en fin de gestion de l'année A et qui n'ont pas été réglées. En revanche, il prend en compte les recettes encaissées, relatives à des cessions de l'année A - 1 (période complémentaire de l'année A - 1 réglées au cours de l'année A).

4.4. Comptabilité générale, compte de résultats, bilan.

Établie par l'agent comptable, la comptabilité générale retrace toutes les charges (engagements de dépenses) et les produits (recettes facturées) enregistrés au cours de la période budgétaire.

Toutes les opérations de l'année étant prises en compte, le résultat comptable présenté permet d'apprécier la situation financière du compte de commerce. La présentation du bilan donne une idée précise en fin de gestion des avoirs (l'actif) et des dettes (passif) du compte.

4.5. Comptabilité générale : les états.

Le guide à usage interne présente les états établis par les services de l'ACCC/AAPP permettant d'apprécier pour chaque année budgétaire les divers postes du compte de commerce.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général, directeur central du service des essences des armées,

Jean-Claude RIFFAULT.

Annexes

ANNEXE I. Tableau synoptique de fonctionnement du compte.

Compte de commerce 904-20 (section II) approvisionnement des armées en produits pétroliers.

Figure 1.  

 image_1049.png
 

ANNEXE II. Tableau synoptique des dépenses.

Compte de commerce 904-20 (section II) approvisionnement des armées en produits pétroliers.

Figure 2.  

 image_1050.png
 

ANNEXE III. Nomenclature des dépenses.

Compte de commerce 904-20 (section II) approvisionnement des armées en produits pétroliers.

Chapitres.

Articles.

Paragraphes.

 

Rubrique plan comptable.

41

 

 

Emploi de provisions sur commandes.

 

42

 

 

Restitution de provisions sur commandes.

 

60

APPROVISIONNEMENT DE PRODUITS PÉTROLIERS.

 

60

10

Produits pétroliers distribués par le service des essences des armées.

 

 

 

10

Carburants terrestres

6011

 

 

20

Carburants aviation

6012

 

 

30

Fioul domestique

6013

 

 

40

Autres produits

6014

 

 

50

Droits et taxes sur produits pétroliers

6015

 

 

60

Emballages et matériels connexes

6016

 

20

Produits pétroliers distribués par le secteur civil.

 

 

 

10

Carburants et lubrifiants terrestres

6021

 

 

20

Carburants et lubrifiants aviation

6022

 

 

30

Autres produits

6023

62

REMBOURSEMENT AU BUDGET DE LA DÉFENSE DE CERTAINES DÉPENSES LIÉES À LA LIVRAISON DE PRODUITS PÉTROLIERS.

 

 

10

Remboursement au budget de la défense.

 

 

 

10

Remboursement au budget de la défense du produit des différentiels appliqués sur livraisons faites aux armées

6581

 

 

20

Remboursement au budget de la défense du produit des dépenses liées à la fourniture de produits pétroliers à des organismes extérieurs au ministère de la défense

6582

 

ANNEXE IV. Tableau synoptique des recettes.

Compte de commerce 904-20 (section II) approvisionnement des armées en produits pétroliers.

Figure 3.  

 image_1051.png
 

ANNEXE V. Nomenclature de gestion des recettes.

Compte de commerce 904-20 (section II) approvisionnement des armées en produits pétroliers.

Sous-compte d'imputation budgétaire à créditer.

Ligne de recettes.

Désignation des comptes.

Libellé des lignes budgétaires.

Année.

Courante.

Antérieure.

 

 

 

APPROVISIONNEMENT DES ARMÉES EN PRODUITS PÉTROLIERS.

904-201

904-202

9420-11

Cessions de produits aux clients relevant du ministère de la défense.

904-201

904-202

9020-21

Cessions de produits aux autres clients.

904-201

904-202

9420-51

Recettes diverses.

 

 

 

PROVISIONS SUR COMMANDES EN COURS.

904-203

 

9420-61

Versées par le budget général et les comptes spéciaux.

904-204

 

9420-62

Versées par les budgets annexes.

904-205

 

9420-63

Versées par les tiers.

 

ANNEXE VI. Circuit d'une provision centrale.

Compte de commerce 904-20 (section II) approvisionnement des armées en produits pétroliers.

Figure 4.  

 image_1052.png
 

ANNEXE VII. Circuit d'une provision locale.

Compte de commerce 904-20 (section II) approvisionnement des armées en produits pétroliers.

Figure 5.  

 image_1053.png