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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES : sous-direction administration ; bureau finances

INSTRUCTION N° 6200/DEF/DCSEA/SDA/1/423/1 relative à l'élaboration des tarifs de cession des carburants, combustibles, lubrifiants et produits divers applicables aux différents clients admis au bénéfice des prestations effectuées par le service des essences des armées.

Abrogé le 24 novembre 2016 par : INSTRUCTION GÉNÉRALE N° 3193/DEF/DCSEA/SDAF relative au fonctionnement du compte spécial du trésor « approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires ». Du 20 septembre 2001
NOR D E F E 0 1 5 2 2 5 3 J

Préambule.

Les opérations d'achat et de cession des produits pétroliers distribués par le service des essences des armées (SEA) sont retracées dans le compte de commerce « approvisionnement des armées en produits pétroliers ». Ce compte spécial du Trésor, dont les règles de fonctionnement ont été définies par l'instruction visée en sixième référence, est géré par le SEA.

La présente instruction fixe les principes généraux et les règles tarifaires qui conduisent à l'élaboration des tarifs de cession des produits pétroliers.

1. Origine.

Le compte de commerce « approvisionnement des armées en produits pétroliers », créé par l'article 71 de la loi de finances 84-1208 du 29 décembre 1984 , a remplacé le budget annexe du service des essences. Ce changement de forme juridique a entraîné aussitôt des conséquences au niveau de l'établissement des tarifs de cession appliqués par le SEA.

2. Principes généraux.

Le SEA dispose, depuis la disparition du budget annexe, de crédits budgétaires pour couvrir ses dépenses de fonctionnement, ses rémunérations et charges sociales et ses dépenses en capital. De ce fait, les tarifs de base applicables aux clients appartenant au ministère de la défense correspondent désormais au « coût matière » du produit.

Les administrations françaises autres que le ministère de la défense, œ ;uvrant dans le cadre d'une mission de défense civile ou économique, doivent acquitter le « prix coûtant ». Ce dernier intègre le coût d'intervention, calculé en fonction des charges que le service assume pour réaliser les prestations effectuées à leur profit. Il en est de même pour les organismes étatiques étrangers et internationaux.

Lorsqu'il existe un besoin d'intérêt général, en même temps qu'une défaillance structurelle ou conjoncturelle du secteur pétrolier privé, le SEA peut assurer des prestations au profit de clients n'appartenant pas aux deux catégories précédentes. Dans ce cas, le SEA est tenu de majorer le prix coûtant d'un surcoût, afin de ne pas porter atteinte aux règles de la concurrence.

3. Les différents clients du service des essences des armées.

Les clients, dont les caractéristiques ont été définies ci-dessus, se répartissent comme suit :

3.1. Les clients défense.

Les clients défense, clients naturels du SEA, comprennent :

  • les armées ;

  • la direction générale de la gendarmerie nationale ;

  • la délégation générale à l'armement ;

  • les services communs ;

  • les organismes du ministère de la défense dont la mission relève directement de la défense militaire.

Les clients défense sont prioritaires dans la réalisation des actes de soutien exécutés à leur profit. Ils ne sont donc pas soumis à la procédure d'admission prévue pour les deux autres catégories.

3.2. Les clients publics.

Les clients publics comprennent :

  • les organismes français de droit public œ ;uvrant dans le cadre d'une mission de défense civile ou économique ;

  • les forces armées étrangères, lorsqu'elles sont stationnées ou de passage sur le territoire national ou sur des théâtres d'opérations extérieures, ou dans les pays étrangers avec lesquels la France a conclu des accords ;

  • les organismes de droit public, français ou étrangers, dont la mission relève de l'intérêt général de l'Etat, et dans le cas d'une défaillance structurelle ou conjoncturelle du secteur pétrolier privé.

Les clients publics doivent, au préalable, faire l'objet d'une décision d'admission au bénéfice des prestations du SEA. L'admission, a priori occasionnelle, fait l'objet d'une procédure définie par instruction particulière.

3.3. Les clients privés.

Les clients privés comprennent :

  • des cocontractants d'un service du ministère participant à l'exécution même d'une mission ressortissant à la défense (programme d'armement, par exemple). ;

  • des clients agissant dans des circonstances d'intérêt général et confrontés à une défaillance structurelle ou conjoncturelle du secteur pétrolier privé.

Les clients privés doivent également faire l'objet, au préalable, d'une décision d'admission au bénéfice des prestations du SEA.

4. Les secteurs de distribution.

4.1. Le secteur militaire.

Le secteur de distribution est dit « secteur militaire », lorsque les stocks appartiennent au SEA et, à ce titre, sont suivis sur l'un de ses inventaires. Les moyens de distribution en personnel et matériel appartiennent généralement au SEA, ce qui toutefois n'exclut pas le recours occasionnel à des prestataires civils.

Les marchés passés par le SEA sont alors des marchés d'approvisionnement.

4.2. Le secteur civil.

Le secteur de distribution est dit « secteur civil » lorsque les stocks sont la propriété de sociétés civiles et que les moyens de distribution appartiennent à un prestataire civil.

Les marchés passés par le SEA sont alors des marchés de distribution.

5. Les règles tarifaires.

5.1. Principes.

Les règles tarifaires ont pour objet de déterminer les tarifs de cession. Ces derniers sont fonction du type de produit, du secteur de distribution, de la nature du client, du territoire et de la nature de la prestation. L'élaboration des tarifs de cession est donc différente selon :

  • le type de produit : les carburants et combustibles ou les lubrifiants et produits divers ;

  • le secteur de distribution : les cessions sur secteur militaire ou sur secteur civil ;

  • la nature du client : les clients défense, les clients publics ou les clients privés ;

  • le territoire : les prix d'approvisionnement des produits étant généralement différents selon le territoire, un tarif de cession est établi pour chacun d'eux ; ces prix peuvent être modulés dans un même territoire selon le point d'enlèvement ;

  • la nature de la prestation : les charges afférentes à la nature de la prestation sont prises en compte dans les tarifs de cession ; selon les cas, soit elles sont incluses dans le coût d'intervention du service, soit elles sont répercutées sous la forme d'un supplément ou d'une déduction.

5.2. Constitution d'un tarif de cession.

Un tarif de cession est constitué des éléments suivants :

  • le tarif de base du produit, dépendant du secteur de distribution et de la nature du client : coût matière ou prix contractuel pour les clients défense, prix coûtant pour les clients publics, prix coûtant majoré pour les clients privés (cf. ANNEXE) ;

  • les suppléments ou les déductions, selon la nature de la prestation ;

  • les droits et taxes, selon la réglementation nationale ou celles des autres territoires.

5.3. Approbation de certains éléments constitutifs des tarifs.

Le coût d'intervention est la fraction de l'ensemble des charges du SEA qu'il convient d'affecter à une activité du service pour en connaître le coût total. Il est un coût complet déterminé annuellement à partir des résultats de la comptabilité analytique d'exploitation, publié dans le rapport du conseil de gestion et dont les différentes valeurs sont soumises à l'approbation du major général de l'état-major des armées, président du conseil de gestion du SEA (2e référence).

6. Les tarifs applicables aux cessions de carburants et combustibles.

La procédure d'élaboration décrite au présent article aboutit à l'établissement des tarifs de base hors droits et taxes, avant application d'éventuels suppléments (ou déductions).

6.1. Sur secteur militaire.

Les tarifs de base appliqués aux clients défense sont calculés « ex-dépôt », c'est-à-dire que les frais de livraison s'ajoutent ensuite au moyen de suppléments. Les tarifs publics et privés sont calculés franco destinataire car ils intègrent le coût d'intervention du service, lequel inclut déjà les frais de livraison.

6.1.1. Client défense.

Le tarif de base applicable aux clients défense comprend le prix moyen d'achat, auquel sont ajoutés les frais d'approvisionnement massif, les freintes douanières, les additifs et les reprises d'écarts sur le tarif précédent. Ce tarif de base constitue le « coût matière ».

6.1.1.1. Prix moyen d'achat.

Le prix moyen d'achat est obtenu à partir de la cotation internationale du produit considéré et du différentiel moyen pondéré des sociétés, convertis du dollar par tonne en euro par hectolitre, auxquels s'ajoutent éventuellement certains surcoûts de traitement spécifiques subis par certains produits.

La cotation du produit prise en compte est celle des marchés internationaux, exprimée en dollar par tonne.

Le différentiel exprime la marge que chaque société pétrolière inclut dans les prix des produits qu'elle commercialise. Cette marge est pondérée en fonction de la part de marché détenue par chacune des sociétés vis-à-vis du SEA.

La conversion du prix en dollar par tonne en euro par hectolitre fait appel au cours du dollar et à la masse volumique forfaitaire du produit dont les valeurs sont publiées respectivement par le Journal officiel de la République française et par l'administration des douanes.

Les surcoûts éventuels des sociétés pétrolières comprennent la valeur de traitements spécifiques subis par certains produits.

6.1.1.2. Les frais d'approvisionnement.

Les frais d'approvisionnement comprennent d'une part le coût des transports massifs supporté par le SEA et d'autre part les frais logistiques des sociétés.

Les transports massifs sont rapportés globalement au volume transporté annuellement par le SEA (voie routière, voie ferrée, maritime ou fluviale, oléoduc).

Les frais logistiques des sociétés pétrolières dépendent des moyens qu'elles mettent en œ ;uvre pour fournir les produits au SEA.

6.1.1.3. Les freintes douanières.

L'administration des douanes autorise un coefficient de perte naturelle résultant de la circulation et du séjour des produits pétroliers en entrepôt. Ce coefficient forfaitaire, modulé par type de produit et moyen de transport, est fixé limitativement et contrôlé par l'administration des douanes, ce qui permet la prise en considération des pertes dans l'établissement des tarifs de cession.

6.1.1.4. Les additifs.

La valeur des additifs est incluse globalement dans le tarif de base des produits qui en comportent (cas du carburéacteur, par exemple).

6.1.1.5. Les reprises d'écarts sur tarif précédent.

La valeur moyenne définitive de certains éléments (cotation du produit et cours du dollar notamment) n'étant pas connue au moment de l'élaboration des tarifs, des corrections sont effectuées sur ceux de la période suivante.

6.1.2. Client public.

Le tarif de base applicable aux clients publics se compose du coût matière, tel que défini au paragraphe 6.1.1, auquel s'ajoute le coût d'intervention. Ce dernier est fonction du type de produit, de la nature de la prestation fournie et du territoire.

Le coût d'intervention est calculé annuellement d'après les résultats de la comptabilité analytique d'exploitation et approuvé dans les conditions définies au point 5.3.

Ce tarif de base constitue le « prix coûtant ».

6.1.3. Client privé.

Le tarif de base applicable aux clients privés se compose du prix coûtant, tel que défini au point 6.1.2, majoré d'un surcoût ayant pour objet de ne pas concurrencer le secteur pétrolier privé.

Le calcul de ce surcoût est effectué en tenant compte des enquêtes effectuées par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, pour les carburants terrestres et combustibles, ainsi que de l'observation des prix des produits aériens pratiqués sur les aéroports internationaux les plus fréquentés.

Ce tarif de base constitue le « prix coûtant majoré ».

6.2. Sur secteur civil.

La procédure générale de tarification sur secteur civil consiste à répercuter au client ravitaillé le prix facturé au SEA par le fournisseur, dans le cadre d'un marché de distribution.

La composition de ce tarif de base, appelé « prix contractuel », diffère toutefois selon la catégorie à laquelle appartient le client.

6.2.1. Client défense.

Le tarif de cession sur secteur civil appliqué aux clients défense est constitué du seul « prix contractuel ».

6.2.2. Client public.

Le tarif de cession sur secteur civil applicable aux clients publics est constitué du prix contractuel augmenté du coût d'intervention correspondant. Ce dernier est représentatif de l'activité administrative déployée par le service pour la passation et le suivi des marchés, ainsi que pour la liquidation et le mandatement des factures. C'est un tarif à « prix coûtant ».

6.2.3. Client privé.

Le tarif de cession sur secteur civil applicable aux clients privés est constitué du prix coûtant, majoré d'un surcoût ; cette majoration a pour effet de ne pas porter atteinte au secteur commercial concerné dans la perspective d'un retour de la concurrence.

Le calcul de ce surcoût est effectué en tenant compte des enquêtes effectuées par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, pour les carburants terrestres et combustibles, ainsi que de l'observation des prix des produits aériens pratiqués sur les aéroports internationaux les plus fréquentés.

Ce tarif constitue le « prix coûtant majoré ».

6.3. Cas particulier des cessions effectuées en opération extérieure (OPEX).

6.3.1. Secteur militaire.

Le tarif de cession sur un territoire d'opération extérieure, applicable à toute catégorie de client, est constitué du prix déterminé par le marché d'approvisionnement pour ce territoire et d'un surcoût spécifique lié aux opérations extérieures. Ce surcoût est déterminé à partir du surcroît de charges du SEA affectées à l'activité du soutien pétrolier sur les théâtres d'opérations extérieures et approuvé dans les conditions précisées au point 5.3.

6.3.2. Secteur civil.

Exceptionnellement, le tarif de cession sur théâtre d'opération extérieure peut être constitué du prix déterminé par le marché de distribution pour ce territoire, augmenté du même surcoût OPEX.

6.4. Cas particulier des cessions de fuel domestique.

La tarification du fuel domestique suit les mêmes règles que celles des carburants, auxquelles s'ajoutent, selon le cas, des éléments conformes aux pratiques de la profession pétrolière : l'intervalle de quantité et la zone géographique.

6.4.1. L'intervalle de quantité.

La tarification du fuel domestique est directement liée au volume livré. Les livraisons de ce produit sur un même site sont valorisées selon des tranches quantitatives favorisant les plus gros volumes. La dégressivité de ce tarif a pour objet de favoriser les clients dont les quantités commandées sont importantes.

6.4.2. Les zones géographiques.

La tarification du fuel domestique peut tenir compte de l'implantation géographique des clients, conformément à la pratique des fournisseurs civils, laquelle avantage les sites rapprochés et pénalise les localisations éloignées ou difficiles d'accès en faisant supporter la charge supplémentaire aux clients concernés.

7. Les suppléments ou déductions applicables aux carburants et combustibles.

Des suppléments ou déductions sont appliqués à la tarification des produits pétroliers en fonction de l'exécution de services additionnels par l'une ou l'autre partie. Les modulations de ces suppléments ou déductions peuvent être liées au conditionnement, aux conditions de livraison, au sens du mouvement, au territoire, à la catégorie de produit et à la nature du client.

7.1. Supplément pour emballage.

7.1.1. Cas général.

Le supplément pour emballage est appliqué dès lors qu'un carburant ou un combustible est livré conditionné (en général en fût de 200 lits). Ce supplément s'applique quels que soient la nature du client, le sens du mouvement (cession ou reprise), la catégorie du produit, les conditions de la livraison et le territoire.

7.1.2. Cas particulier.

Sur certains territoires, notamment ceux situés sur les théâtres d'opérations extérieures, la livraison des produits s'effectue en conditionné. Le prix des emballages étant déjà inclus dans celui d'approvisionnement, le supplément n'est pas appliqué.

7.2. Supplément pour livraison franco destinataire.

La livraison franco destinataire entraîne la prise en compte, dans le prix de cession, d'un supplément représentatif des frais de livraison engagés par le service. Ce supplément s'applique aux clients défense, sauf si les prix de cession prévus dans les marchés d'approvisionnement incluent déjà les frais de livraison. Il ne s'applique pas aux clients publics et privés puisque les frais de transport aval sont déjà inclus dans le coût d'intervention.

7.2.1. Supplément pour livraison franco vrac.

Ce supplément inclut les frais afférents à la livraison du produit par camion-citerne. Il s'applique quel que soit le territoire.

7.2.2. Supplément pour livraison franco conditionné.

Ce supplément s'applique quels que soient le terriroire, la catégorie de produit et la nature de client. Il traduit le surplus de charges lié à la manipulation des produits conditionnés par rapport à celle des produits en vrac.

7.3. Déductions.

7.3.1. Déduction pour enlèvement.

Lorsque des clients publics ou privés réalisent l'enlèvement du produit à l'aide de leurs moyens propres, le montant du supplément franco vrac est déduit de leur facture. Cette déduction s'applique sur tous les territoires, sauf dans le cas particulier des opérations extérieures.

7.3.2. Déduction pour avitaillement par le client.

Sur aérodrome ou aéroport, lorsqu'un client public prend en charge les opérations d'avitaillement, une déduction est appliquée au tarif de base pour tenir compte de sa participation. Elle vient en diminution du coût d'intervention. Ce cas fait généralement l'objet d'une convention entre le client et le ministère de la défense.

7.3.3. Déduction OPEX pour les clients défense.

En territoire d'opération extérieure, si le prix de base est déjà exprimé franco destinataire, une déduction est appliquée aux livraisons effectuées aux clients défense. Elle permet de déduire le surcroît de charges du SEA généralement pris en compte par les états-majors.

7.3.4. Déduction pour reprise.

La déduction pour reprise est appliquée lors de la restitution d'un produit et minore le montant du remboursement établi au bénéfice du client. Cette déduction, qui traduit les coûts afférents au contrôle de la qualité du produit remis et à sa manipulation lors de sa réintégration dans le stock, est modulée selon qu'il fait l'objet d'une reprise en vrac ou en conditionné.

8. Les droits et taxes perçus par la douane.

8.1. Secteur militaire.

Les droits et taxes sont fonction de la réglementation définie par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que des règles applicables sur chaque territoire hors métropole et à l'étranger. En France, ces droits et taxes sont fonction du volume livré et sont indépendants du montant des coûts d'intervention, des surcoûts, des suppléments et des déductions.

8.2. Secteur civil.

Les droits et taxes sont déjà inclus dans le prix facturé par les fournisseurs au SEA, lequel répercute directement ce prix à ses clients. La cession hors taxes prévue au paragraphe suivant ne peut s'appliquer dans le cas présent.

8.3. Cessions hors taxes.

Dans certains cas, les cessions de carburants et combustibles peuvent être facturées hors taxes.

En métropole, il s'agit de cessions effectuées au profit de clients étrangers dans des conditions définies précisément par la réglementation douanière du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Hors métropole et à l'étranger, notamment sur les théâtres d'opérations extérieures, des conditions spécifiques peuvent résulter d'accords particuliers.

9. La constitution des tarifs de lubrifiants et produits divers.

L'élaboration des tarifs de lubrifiants et produits divers (LPD) s'effectue suivant les principes ci-après. Le tarif de base est établi uniquement à partir du secteur militaire et correspond à celui calculé pour les clients défense en métropole, ex-dépôt, vrac ou conditionné, hors taxes puis toutes taxes comprises.

9.1. Coût matière des produits.

La détermination du coût matière résulte du suivi des marchés d'approvisionnement. Il comprend le prix d'achat et inclut le cas échéant le coût de l'emballage fourni par le SEA. Pour chaque produit, les prix d'approvisionnement font l'objet d'un calcul des prix moyens pondérés selon les volumes consommés dans chaque conditionnement.

9.2. Tarif de cession hors taxes métropole pour les clients défense.

Le tarif de cession hors taxes est calculé en ajoutant au coût matière :

  • un coût forfaitaire représentant le transport amont ;

  • un pourcentage représentatif des pertes d'exploitation ;

  • un pourcentage représentatif de l'érosion monétaire pour tenir compte de la périodicité annuelle de mise à jour des tarifs de LPD ;

  • un pourcentage représentatif du coût de l'élimination des emballages usés.

9.3. Tarif de cession toutes taxes comprises métropole pour les clients défense.

Le tarif de cession toutes taxes comprises (TTC) est obtenu par application du taux de la TVA en vigueur au moment de la cession. Les droits de douane sont inclus dans le prix d'achat, de même que la taxe générale sur les activités polluantes.

Certaines cessions peuvent être effectuées sous douane pour des produits fabriqués et conditionnés par l'établissement de fabrication d'huiles du SEA, dans les conditions fixées précisément par la réglementation douanière en vigueur.

9.4. Autres tarifs de lubrifiants et produits divers.

Les autres tarifs de cession de lubrifiants et produits divers, applicables selon le territoire et la nature du client, sont élaborés à partir du tarif de cession TTC métrople client défense.

9.4.1. Tarifs de cession applicables aux clients défense hors métropole.

Le tarif de cession TTC métropole client défense est majoré à l'aide d'un coefficient forfaitaire pour établir les tarifs défense applicables sur les territoires hors métropole.

9.4.2. Tarifs de cession applicables aux clients publics et privés.

Le tarif de cession TTC métropole client défense est majoré à l'aide de coefficients forfaitaires pour établir, selon les territoires, les tarifs applicables aux clients publics et privés. Ces coefficients traduisent le coût d'intervention.

9.4.3. Coefficients forfaitaires.

Les coefficients forfaitaires cités aux points 9.4.1 et 9.4.2 sont déterminés d'après les résultats de la comptabilité analytique d'exploitation et l'analyse des coûts de transport aval. Ils sont actualisés annuellement.

9.5. Suppléments.

Pour toute livraison franco destinataire, un supplément est appliqué au tarif de cession en fonction des quantités mensuelles livrées. Le montant de ce supplément est dégressif selon des tranches quantitatives. Il n'est pas tenu compte de la distance pour ne pas pénaliser les clients les plus éloignés. La détermination des tranches quantitatives et le montant du supplément afférent à chaque tranche font l'objet d'une mise à jour annuelle en fonction des statistiques de cession des lubrifiants et produits divers.

10. Calendrier d'établissement des tarifs de cession.

Les tarifs de cession des carburants et combustibles sont établis mensuellement. Ceux des lubrifiants et produits divers le sont annuellement.

La valeur des coûts d'intervention, des surcoûts, des suppléments et déductions est actualisée au moins annuellement à partir des résultats de la gestion précédente.

11. Diffusion des tarifs de cession.

Les différents tarifs élaborés par le SEA sont diffusés auprès des clients bénéficiaires selon une périodicité en général mensuelle pour les carburants et combustibles et annuelle pour les lubrifiants et produits divers.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général, directeur central du service des essences des armées,

Michel SCHMITZ.

Annexe

ANNEXE.