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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES : sous-direction emploi ; bureau équipement

INSTRUCTION N° 5070/DEF/DCSEA/SDE/1/164/1 relative aux modalités d'admission des clients au bénéfice des prestations du service des essences des armées.

Abrogé le 24 novembre 2016 par : INSTRUCTION GÉNÉRALE N° 3193/DEF/DCSEA/SDAF relative au fonctionnement du compte spécial du trésor « approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires ». Du 28 juin 2002
NOR D E F E 0 2 5 1 5 0 0 J

Préambule.

Selon l'article premier du décret de 1ère référence, les clients du service des essences des armées (SEA) se répartissent en deux catégories :

  • les organismes appartenant à la défense française, c'est-à-dire les armées, la gendarmerie nationale et les directions ou services relevant directement du ministre chargé des armées ;

  • les organismes n'appartenant pas à la défense française, c'est-à-dire les personnes publiques, y compris les armées étrangères, ou privées, qui peuvent être admises, sous certaines conditions, à bénéficier des prestations du service après avoir fait l'objet d'une décision explicite d'admission. Cette décision relève exclusivement de la direction centrale du service des essences des armées (DCSEA).

Les caractéristiques et la répartition des différents clients pouvant bénéficier des prestations du SEA ont été définies dans l'instruction de cinquième référence. Ces prestations s'entendent exclusivement comme la cession de produits dans le cadre des activités retracées par le compte de commerce « approvisionnement des Armées en produits pétroliers » dont les règles de fonctionnement ont été définies par l'instruction visée en quatrième référence.

Outre les principes généraux, la présente instruction décrit les procédures mises en œuvre pour l'admission des clients selon la catégorie à laquelle ils appartiennent.

1. Principes généraux d'admission des clients au bénéfice des prestations du service des essences des armées.

1.1. Organismes appartenant à la défense française.

Clients naturels du service, ces organismes sont admis de plein droit au bénéfice des prestations du SEA. Ils font l'objet de la procédure décrite au point 2.

1.2. Organismes n'appartenant pas à la défense française.

Afin de délimiter son action en matière de prestations extérieures à la défense, le SEA retient, pour cette catégorie de clients, les principes d'admission suivants :

1.2.1. Le principe de durée.

L'admission est a priori occasionnelle et révocable dès lors que l'un des deux autres principes n'est plus rempli.

1.2.2. Le principe de saisie.

Le SEA ne peut effectuer de prestation de soutien pétrolier que s'il est régulièrement saisi. Cette saisie est régulière lorsque le demandeur public ou privé agit soit :

  • en tant que (ou pour le compte d'une) personne de droit public nationale ou alliée lorsque l'État a décidé de confier une partie ou la totalité des prestations pétrolières au SEA ;

  • dans le cadre de la participation à l'exécution même d'une mission de service public national intéressant la défense au sens large ;

  • dans un but d'intérêt général s'il y a défaillance du secteur privé.

1.2.3. Le principe de priorité.

Un client recevable et admis demeure soumis aux exigences de la priorité des missions incombant au SEA telles qu'elles sont fixées par l'état-major des armées.

Les organismes relevant de cette catégorie et susceptibles de bénéficier des prestations du SEA doivent donc, préalablement à leur admission, en faire la demande formelle selon les modalités définies au point 3.

2. Admission des clients appartenant à la défense française.

2.1. Forme de la demande.

Les clients appartenant à la défense française ne sont astreints à aucun formalisme particulier pour présenter leur demande d'admission au bénéfice des prestations du SEA.

2.2. Désignation et rôle des organismes recevant la demande.

2.2.1. Officiers de liaison du SEA (OLSEA) auprès des états-majors.

Les officiers de liaison en fonctions auprès de l'état-major des armées, de l'état-major de l'armée de terre et de l'état-major de l'armée de l'air sont habilités à recevoir les demandes émanant des formations relevant directement de ces autorités. Ils collectent les informations nécessaires à l'identification complète des clients et les transmettent au bureau exploitation de la DCSEA (SDE 1) à l'aide d'un bordereau de codification client (BCC), dont le modèle est défini par circulaire.

2.2.2. Détachements de liaison du SEA (DLSEA) ou organismes assimilés dans les départements et territoires d'outre-mer ou auprès des états-majors interarmées en pays étranger.

Les détachements de liaison reçoivent les demandes de codification émanant des formations stationnées sur leur territoire. Si ces dernières relèvent de l'un des trois états-majors cités au point 2.2.1, les DLSEA leur transmettent le document, pour suite à donner par les OLSEA respectifs. Dans les autres cas, les DLSEA s'assurent de l'identification complète des futurs clients et transmettent le BCC à la DCSEA (SDE 1), accompagné le cas échéant d'un avis technique sur les conditions de réalisation des prestations.

2.2.3. Bureau logistique de la direction centrale du service des essences des armées (SDE 3).

Ce bureau est chargé de la préparation logistique et du suivi des opérations extérieures (OPEX), manœuvres et exercices des forces armées. Il collecte les informations nécessaires à l'identification complète des demandeurs et transmet leur demande à la DCSEA (SDE 1) à l'aide du BCC, accompagné le cas échéant d'un avis technique sur les conditions de réalisation des prestations. Les dispositions concernant les manœuvres, exercices et opérations extérieures sont développées dans le point 4.

2.2.4. Directions régionales interarmées du service des essences des armées.

Les directions régionales interarmées (DRSEA) du SEA sont chargées de recevoir les demandes qui ne relèvent pas des cas visés aux trois points précédents. Après avoir recueilli les informations nécessaires à l'identification complète des demandeurs, les DRSEA les transmettent à la direction centrale (SDE 1) à l'aide du BCC, accompagné le cas échéant d'un avis technique sur les conditions de réalisation des prestations.

2.2.5. Demande reçue par tout autre organisme du service des essences des armées.

Ces organismes réorientent les demandes vers le service compétent conformément aux règles fixées ci-dessus.

2.3. Vérification de la demande par le service des essences des armées.

Au cours de cette phase, les renseignements portés sur le BCC sont vérifiés par le bureau exploitation de la DCSEA (SDE 1). Si des informations sont erronées ou absentes, ce bureau prend contact avec l'organisme ayant reçu la demande afin qu'il rectifie ou complète l'identification du client. Lorsque le dossier est vérifié, il est adressé à l'établissement administratif et technique du service des essences des armées (EATSEA) pour codification.

2.4. Codification et enregistrement.

A l'issue de cette étape, l'EATSEA (bureau finances) codifie et enregistre le client dans le système d'information en application des règles de codification propres au SEA définies par circulaire. Cette saisie est validée par le bureau exploitation (SDE 1) ce qui autorise dès lors la prise en compte des cessions de produits effectuées au profit de l'organisme bénéficiaire.

2.5. Information sur les modalités techniques des prestations.

La direction centrale (SDE 1) définit les modalités techniques générales des prestations en liaison avec la direction régionale ou l'organisme de rattachement territorial qui les répercute sur le client.

2.6. Prestation, facturation et paiement.

Les prestations effectuées par les établissements du service font l'objet d'une facturation, laquelle sera réglée soit par décompte sur la provision constituée soit, a posteriori, en cession remboursable.

2.7. Perte de la qualité de client du service des essences des armées.

La perte de la qualité de client du SEA, pour les clients appartenant à la défense française, ne peut prendre effet que dans le cas d'une dissolution. Le code client est alors annulé, ce qui entraîne l'impossibilité de nouvelles prestations ; cette annulation n'empêche pas toutefois la facturation de celles dont les éléments parviendraient en retard au SEA. A cet effet, les nom et adresse de l'organisme liquidateur doivent être communiqués au bureau exploitation de la DCSEA par l'autorité du SEA ayant été saisie initialement.

Les présentes dispositions sont résumées dans le schéma de l'annexe III.

3. Admission des clients n'appartenant pas à la défense française.

Les dispositions du présent point s'appliquent aux clients publics, armées étrangères et clients privés, excepté lorsque ces clients sont admis au titre des cas particuliers traités au point 4.

3.1. Forme de la demande.

Les organismes du SEA veillent à ce que toutes les informations nécessaires à l'identification des demandeurs leur soient communiquées. A cet effet, lorsqu'ils sont saisis, ces derniers leur adressent un dossier réglementaire de demande de prestations comprenant un formulaire (imprimé n611*/60) et un modèle de convention (imprimé n611*/61).

3.2. Désignation et rôle des organismes recevant la demande.

3.2.1. Officiers de liaison du service des essences des armées auprès des états-majors.

Les officiers de liaison sont parfois informés qu'un organisme n'appartenant pas à la défense française a émis une demande de prestations. Ils la réorientent alors vers le service compétent en fonction des règles fixées ci-après.

3.2.2. Détachements de liaison du service des essences des armées ou organismes assimilés dans les départements et territoires d'outre-mer ou auprès des états-majors interarmées en pays étranger.

Lorsque les détachements de liaison reçoivent les demandes de prestations émanant des formations stationnées sur leur territoire, ils recueillent les informations nécessaires à l'identification des demandeurs. A la réception du dossier, ils vérifient le bien fondé en regard des principes retenus pour l'admission des clients et, dans le cas où celle-ci est envisageable, ils s'assurent que leur identification est complète. Ils transmettent le dossier à la DCSEA (SDE 1) accompagné d'un bordereau de codification client (BCC), du motif de la demande et, le cas échéant, d'un avis technique sur les conditions de réalisation des prestations.

3.2.3. Bureau logistique de la direction centrale du service des essences des armées (SDE 3).

Ce bureau est chargé de la préparation logistique et du suivi des opérations extérieures (OPEX), manœuvres et exercices des forces armées. Il collecte les informations nécessaires à l'identification complète des futurs clients et transmet leur demande à la DCSEA (SDE 1) à l'aide du BCC, du motif de la demande pour les clients publics ou privés, accompagnés le cas échéant d'un avis technique sur les conditions de réalisation des prestations. Les dispositions concernant les manœuvres, exercices et opérations extérieures sont développées dans le point 4.

3.2.4. Directions régionales interarmées du service des essences des armées.

Les directions régionales interarmées du SEA sont chargées des demandes qui ne relèvent pas des deux cas précédents. Elles recueillent les informations nécessaires à l'identification des demandeurs. A la réception du dossier, elles sont chargées d'en vérifier le bien fondé en regard des principes retenus pour l'admission des clients et, dans le cas où celle-ci est envisageable, s'assurent que leur identification est complète. Elles transmettent le dossier à la DCSEA (SDE 1) accompagné d'un BCC, du motif de la demande et, le cas échéant, d'un avis technique sur les conditions de réalisation des prestations.

3.2.5. Demande reçue par tout autre organisme du service des essences des armées.

Ces organismes réorientent la demande vers le service compétent en fonction des règles fixées ci-dessus.

3.3. Vérification de la demande par le service des essences des armées.

Au cours de cette phase, les renseignements portés sur le BCC sont vérifiés par le bureau exploitation de la DCSEA (SDE 1). Si des informations sont erronées ou absentes, ce bureau prend contact avec l'autorité du SEA ayant été saisie initialement afin qu'elle rectifie ou complète l'identification du client.

Le bureau SDE 1 vérifie la régularité de la constitution du dossier et contrôle en particulier si les justifications fournies par le demandeur sont conformes aux principes généraux d'admission définis par le SEA. Ce bureau prépare le dossier d'admission ou de refus à soumettre à la décision du directeur central.

3.4. Décision d'admission ou de refus et notification.

La décision du directeur central donne lieu à notification d'admission ou de refus. Dans le cas où l'admission est prononcée, la décision est notifiée au demandeur conformément au modèle de l'annexe I, avec copie à l'EATSEA à laquelle est joint le BCC. Cette décision est accompagnée d'un projet de convention vierge (imprimé n611*/61).

Dans le cas où l'admission est refusée, la décision du directeur central, non motivée, est notifiée au demandeur conformément au modèle de l'annexe II.

3.5. Codification.

Lorsque la décision d'admission est prise, L'EATSEA saisit la codification au vu du BCC en application des règles de codification en vigueur au SEA. Le bureau exploitation (SDE 1) valide la codification dès la signature de la convention par le directeur central. Cette validation autorise la prise en compte des cessions de produits effectuées au profit du client.

3.6. Signature de la convention et enregistrement du client.

Le projet de convention a été adressé en deux exemplaires originaux au demandeur. Ce document, qui détaille les droits et obligations de chaque partie, définit notamment le type de cession, le mode de paiement, la durée et les modalités pratiques des prestations. Des restrictions peuvent porter notamment sur la nature ou la quantité des produits délivrés ou encore sur les modalités pratiques du ravitaillement.

Au retour des deux exemplaires originaux de la convention, revêtus de la signature de la personne de l'organisme demandeur, le bureau exploitation les soumet à la signature du directeur central. Par suite, un exemplaire original est retourné au client et une copie certifiée conforme de la convention est adressée à l'autorité ayant reçu la demande initiale, à l'établissement administratif et technique du SEA ainsi qu'aux établissements chargés de l'exécution des prestations.

3.7. Information sur les modalités techniques des prestations.

La direction régionale ou l'organisme de rattachement territorial ayant été saisi soumet à la direction centrale (SDE 1) ses propositions sur l'exécution des modalités techniques générales des prestations en les joignant à la demande d'admission. Ces modalités sont incluses dans la convention et portées à la connaissance du client lors de la signature de cette dernière.

3.8. Prestation, facturation et paiement.

Les prestations effectuées par les établissements du service font l'objet d'une facturation, laquelle sera réglée soit par décompte sur la provision constituée soit, a posteriori, en cession remboursable.

Pour les cas particuliers des clients non codifiés, la procédure à appliquer est décrite aux points 4.3, 4.4 et 4.5.

L'organisme du SEA dont le client relève territorialement remet à celui-ci les bons de cession à l'occasion des commandes qu'il lui présente. Éventuellement, si les perceptions doivent être régulières, un carnet de bons de cession peut lui être remis.

3.9. Renouvellement de la convention.

Au moins un mois avant l'échéance de la convention (tel que précisé en son point 3), son renouvellement peut être demandé. Cette demande, présentée dans les mêmes formes que l'initiale, est soumise aux mêmes conditions. La procédure est identique, excepté la phase de codification qui consiste en une réactivation du code client, si celui-ci avait été précédemment annulé.

3.10. Perte de la qualité de client du service des essences des armées.

La qualité de client du SEA prend fin, par annulation de son code, pour les motifs suivants :

  • échéance de la convention : à la date d'échéance de ce document, ce qui interdit toute nouvelle prestation du SEA ;

  • résiliation de la convention par l'une ou l'autre partie ;

  • absence de demande de prestation pendant une période de dix-huit mois ;

  • décision d'annulation prise par le directeur central pour inobservation des obligations stipulées dans la convention ;

  • impossibilité d'assurer les prestations, notamment pour des raisons de disponibilité des moyens ou de priorité à accorder aux clients militaires ;

  • disparition des conditions qui ont permis au client de bénéficier des prestations.

L'annulation autorise néanmoins la facturation des cessions dont les éléments parviendraient au SEA avec retard.

Les présentes dispositions sont résumées dans le schéma de l'annexe IV.

4. Cas particuliers.

4.1. Manœuvres et exercices.

4.1.1. Cas des manœuvres et exercices nationaux.

Pour les organismes appartenant à la défense française, les modalités pratiques de mise en œuvre du soutien pétrolier sont précisées dans la directive administrative et logistique (DAL). Elles sont complétées par les ordres administratifs et logistiques (OAL) élaborés par les états-majors d'armées. Ces activités étant normalement budgétisées par les forces armées, les unités qui y participent utilisent leur propre code client. Si l'exercice ou la manœuvre nécessite la création d'un code client particulier, la demande est traitée par les OLSEA auprès des états-majors selon la procédure d'admission décrite au point 2.

Le bureau logistique de la direction centrale (SDE 3) s'assure que les modalités de financement des cessions de produits pétroliers sont décrites dans la DAL et les OAL.

4.1.2. Cas des armées étrangères en manœuvre ou en exercice en métropole.

En application d'une convention internationale, d'un accord intergouvernemental dûment ratifié ou à la suite d'un échange de lettres entre les ministres de la défense de chaque partie concernée au nom de leur gouvernement respectif, la mission centrale de liaison pour l'assistance aux armées étrangères (MCLAE) rédige au cas par cas un arrangement technique fixant les modalités pratiques du soutien des forces présentes sur le territoire national.

Dans le domaine du soutien pétrolier, l'arrangement technique précise la procédure de délivrance des produits, les modalités de remboursement des sommes dues ainsi que l'identité de l'autorité militaire étrangère auprès de laquelle la mise en recouvrement sera effectuée, en l'occurrence l'attaché de défense de l'État concerné, interlocuteur unique de la partie française.

La MCLAE adresse à la DCSEA, lorsque cette dernière est concernée, une copie de l'arrangement technique, qui tient lieu de convention.

Si les armées dont émane la demande ne sont pas déjà codifiées, la MCLAE transmet la demande de codification au bureau exploitation de la DCSEA (SDE 1).

4.1.3. Cas d'un exercice multinational pour lequel la France assure la responsabilité du soutien pétrolier.

Pour ce type d'exercice, la procédure décrite au point 4.2.2 sera appliquée.

4.2. Opérations extérieures.

4.2.1. Cas d'une opération nationale.

Les modalités pratiques de mise en œuvre du soutien pétrolier sont précisées dans la directive administrative et logistique (DAL) de l'OPEX. Elles sont complétées par les ordres administratifs et logistiques (OAL) élaborés par les états-majors d'armées. Si cette OPEX nécessite la création de codes clients particuliers, la demande est traitée par les OLSEA auprès des états-majors selon la procédure décrite au point 2.

4.2.2. Cas d'une opération multinationale pour laquelle la France assure la responsabilité du soutien pétrolier.

Dès la phase de planification, le bureau logistique de la direction centrale (SDE 3) collecte, en liaison avec l'EMA, les informations nécessaires à l'identification des clients (pays ou organismes particuliers à soutenir) et les transmet au bureau exploitation de la direction centrale (SDE 1) à l'aide du BCC, accompagné, le cas échéant, d'un avis technique sur les conditions de réalisation des prestations.

Les modalités pratiques de mise en œuvre du soutien pétrolier sont précisées dans la directive administrative et logistique de l'opération ou dans l'annexe relative au soutien logistique pétrolier de la directive organisant l'opération :

  • pour les armées françaises, elles sont complétées par les ordres administratifs et logistiques (OAL) élaborés par les états-majors. Le bureau logistique de la direction centrale (SDE 3) s'assure que les modalités de financement des cessions de produits pétroliers figurent dans ces documents. Du fait de leur appartenance à la défense française, ces unités ne sont pas soumises à la procédure d'admission, même si un nouveau numéro de code client est demandé ;

  • pour chacun des autres pays et organismes soutenus, ces modalités font l'objet d'un protocole passé par le SEA en application des arrangements internationaux. Les différents bureaux de la DCSEA sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de la rédaction des dispositions du protocole, au sein duquel doivent figurer impérativement les éléments relatifs aux conditions d'admission (imprimé n611*/62).

En cours d'opération, la procédure d'admission de nouveaux clients militaires, quelle que soit leur nationalité, est initiée par le représentant local du SEA. A cet effet, ce dernier collecte les informations nécessaires à leur identification et les transmet au bureau logistique de la DCSEA (SDE 3) à l'aide d'un BCC accompagné, le cas échéant, d'un avis technique sur les conditions de réalisation des prestations. Ce bureau donne son avis et transmet le dossier au bureau exploitation de la DCSEA (SDE 1).

En cas d'urgence la décision d'admission des unités étrangères participant à l'opération peut intervenir à titre de régularisation. Du fait de leur intégration au dispositif du théâtre d'opération, ces unités sont dispensées de la signature de la convention.

Les prestations sont effectuées dans les mêmes conditions que celles des clients militaires français et sont en principe facturées a posteriori. Pour les pays signataires de l'accord de standardisation de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) sur les procédures d'aide logistique mutuelle, le formulaire décrit en annexe de cet accord (en ANNEXE V) est le document officiel utilisé pour les règlements entre services comptables des pays de l'OTAN. Le bon de cession SEA est joint en complément de l'annexe V à des fins de vérification.

Les organismes non militaires présents sur le théâtre font l'objet de la procédure normale d'admission des clients décrite au point 3. L'éventuelle application de la procédure d'urgence ne les dispense pas de la signature de la convention.

4.3. Passagers non codifiés sur les bases aéronautiques.

Les dispositions suivantes s'appliquent aux aéronefs appartenant à des organismes non codifiés de passage sur les aérodromes ou à des organismes codifiés ne disposant pas de bons de cession.

Le principe à appliquer est celui du paiement local de la prestation auprès d'une autorité habilitée mais ce principe peut être assorti d'exceptions, notamment lorsque la procédure d'urgence s'impose indiscutablement (cas des évacuations sanitaires). Par ailleurs, dans le cas où la demande porte sur une grande quantité de produit, le SEA peut n'accepter de n'en livrer qu'une partie, notamment si la livraison devait contrarier le ravitaillement des forces françaises.

L'ordre de ravitaillement est implicitement donné par le commandant de la base aérienne, du fait de l'autorisation d'atterrissage. Le ravitaillement peut être exécuté au profit des appareils :

  • des organismes militaires étrangers appartenant à l'OTAN ;

  • des organismes militaires étrangers n'appartenant pas à l'OTAN ;

  • des organismes civils publics ;

  • des organismes privés.

La première catégorie n'est pas soumise à l'obligation du paiement local. Pour les trois autres catégories, en cas d'impossibilité de remise immédiate du paiement à une autorité habilitée, l'établissement ne doit pas, sauf en cas de force majeure, assurer la cession. Le chef d'établissement rend compte immédiatement à sa direction régionale ou son organisme de rattachement.

Pour toutes les catégories, le formulaire d'identification (imprimé n611*/63) est renseigné par l'établissement avec la plus grande précision et comporte au moins le type et l'immatriculation de l'appareil, l'organisme bénéficiaire, l'organisme à facturer, le nom de la personne physique ayant demandé la cession.

En l'absence de remise d'un bon de cession par le client portant son numéro de code, le représentant local du SEA établit un bon de cession portant un code particulier réservé exclusivement aux passagers non codifiés. Ce code, modulé en quatre occurrences, permet d'identifier respectivement les quatre catégories définies ci-dessus.

Lorsque le client appartient à l'OTAN, le représentant local du SEA peut être amené à compléter le bon de cession par l'adjonction d'un formulaire spécifique (ANNEXE V).

L'admission du client est prononcée a posteriori. La signature de la convention n'est pas exigée pour les passagers non codifiés sur les bases aéronautiques.

4.4. Cas des clients occasionnels non codifiés.

Sont réputés clients occasionnels les clients qui, remplissant les conditions d'admission, sollicitent du SEA une seule prestation dans un établissement autre que ceux présents sur les bases aéronautiques.

Le ravitaillement peut être exécuté au profit des véhicules :

  • des organismes militaires étrangers appartenant à l'OTAN ;

  • des organismes militaires étrangers n'appartenant pas à l'OTAN ;

  • des organismes civils publics ;

  • des organismes privés.

La première catégorie n'est pas soumise à l'obligation du paiement local. Pour les trois autres catégories, en cas d'impossibilité de remise immédiate du paiement à une autorité habilitée, l'établissement ne doit pas, sauf en cas de force majeure, assurer la cession. Le chef d'établissement rend compte immédiatement à sa direction régionale ou son organisme de rattachement.

Pour toutes les catégories, le formulaire d'identification (imprimé n611*/63) est renseigné par l'établissement avec la plus grande précision et comporte au moins le type et l'immatriculation du véhicule, l'organisme bénéficiaire, l'organisme à facturer, le nom de la personne physique ayant demandé la cession.

En l'absence de remise d'un bon de cession par le client portant son numéro de code, le représentant local du SEA établit un bon de cession portant un code particulier réservé exclusivement aux clients occasionnels non codifiés. Ce code, modulé en quatre occurrences, permet d'identifier respectivement les quatre catégories définies ci-dessus.

Lorsque le client appartient à l'OTAN, le représentant local du SEA peut être amené à compléter le bon de cession par l'adjonction d'un formulaire spécifique (ANNEXE V).

L'admission du client est prononcée a posteriori. La signature de la convention n'est pas exigée pour les clients occasionnels de ces établissements autres que ceux présents sur les bases aéronautiques.

4.5. Procédure d'urgence.

En cas d'urgence, la procédure d'admission des clients du SEA peut être allégée par rapport à la procédure normale. Le code du client est immédiatement déterminé par la DCSEA (SDE 1) en liaison avec l'EATSEA (bureau finances), ce dernier effectuant l'enregistrement dans le système d'information. La phase de vérification de la demande intervient alors a posteriori.

En cas de crise, un ravitaillement exceptionnel ne peut être prescrit que par l'autorité militaire compétente : état-major des armées ou état-major interarmées de zone de défense selon le cas.

En cas de force majeure, le représentant local du SEA peut effectuer une cession à condition de relever l'identification précise du demandeur (renseignements sur l'organisme et sur la personne, identification complète du matériel ravitaillé) et de faire signer une reconnaissance de dette (imprimé n611*/64).

La décision d'admission est prise par le directeur central en régularisation de la situation du client vis-à-vis du SEA. Sa notification est accompagnée de la convention pour signature.

En cas de refus d'admission, le SEA facturera les ravitaillements éventuellement effectués et entreprendra auprès du bénéficiaire toute action nécessaire pour obtenir le paiement de la prestation. L'organisme ne pourra plus alors bénéficier de ses prestations.

5. Application de l'instruction et diffusion.

L'application de la présente instruction est immédiate. Cependant, pour les clients publics et privés bénéficiant déjà des prestations du SEA, un délai de six mois est autorisé pour procéder aux régularisations nécessaires.

Outre la diffusion réglementaire, les présentes dispositions sont portées à la connaissance des clients actuels, sous forme de note d'information. Les autres clients en sont informés dès leur demande d'admission au bénéfice des prestations du SEA.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général, directeur central du service des essences des armées,

Michel SCHMITZ.

Annexes

ANNEXE I. Notification d'admission.

Figure 1. Notification d'admission.

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ANNEXE II. Notification de refus d'admission.

Figure 2. Notification de refus d'admission.

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ANNEXE III. Schéma. Clients appartenant à la défense française.

Figure 3. Shéma. Clients appartenant à la défense française.

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ANNEXE IV. Schéma. Clients n'appartenant pas à la défense française.

Figure 4. Shéma. Clients n'appartenant pas à la défense française.

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ANNEXE V. Annexe de l'accord de standardisation « Organisation du Traité de l'Atlantique Nord » relatif aux procédures d'aide logistique mutuelle.

Figure 5. Annexe de l'accord de standardisation « Organisation du Traité de l'Atlantique Nord » relatif aux procédures d'aide logistique mutuelle.

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ANNEXE VI. Glossaire.

  Abréviations.

DCSEA : Direction centrale du service des essences des armées.

DCSEA (SDE 1) : bureau exploitation de la direction centrale du SEA.

DCSEA (SDE 3) : bureau logistique de la direction centrale du SEA.

DLSEA : Détachement de liaison du SEA (dans les DOM-TOM et pays étrangers).

DRSEA : Direction régionale interarmées du SEA.

EATSEA : Etablissement administratif et technique du SEA.

OLSEA : Officier de liaison du SEA auprès des états-majors.

OTAN : Organisation du traité de l'Atlantique Nord.

SEA : Service des essences des armées.

  Admission d'un client.

Autorisation accordée à un organisme de bénéficier des prestations du SEA.

  Annulation d'un client.

Suppression, pour un client, du bénéfice des prestations du SEA.

  Bordereau de codification client (BCC).

Document recueillant les informations nécessaires à l'identification complète d'un client du SEA.

  Catégorie de client.

Classement des clients du SEA selon qu'ils appartiennent ou non à la défense française.

  Cession sur provision.

Ce type de cession implique que le client verse une provision en début d'année. C'est le cas normal des clients appartenant à la défense pour leurs consommations de carburants et de produits divers qui sont décomptées sur la provision.

  Cession remboursable.

Ce type de cession n'implique pas le versement d'une provision. La prestation fait l'objet d'une facture de cession adressée au client après la prestation. Les cessions remboursables sont payées dès réception de la facture.

  Codification.

Opération par laquelle le SEA attribue, selon ses règles propres, un numéro d'identification (code) à un client.

  Convention.

Accord passé entre le SEA et un client n'appartenant pas à la défense française et prévoyant certaines prestations à son profit.

  Enregistrement d'un client.

Ouverture, pour un client, de la possibilité de bénéficier des prestations du SEA.

  Facturation.

Opération par laquelle le SEA (établissement administratif et technique du SEA) valorise les prestations qu'il effectue au bénéfice de ses clients et édite la facture correspondante.

  Nature de client.

Classement des clients en fonction de leur appartenance ou non à la défense française et de leur caractère public ou privé.

  Paiement local.

Régime de paiement des prestations selon lequel les clients non codifiés doivent en régler, auprès d'une autorité habilitée, le prix sur la base d'une facturation établie localement.

  Prestation.

Cession à un client de produits pétroliers (carburants, combustibles hors combustibles de soute, lubrifiants et produits divers).

  Refus d'admission.

Décision par laquelle le directeur central notifie son refus d'exécuter une prestation au profit d'un organisme n'appartenant pas à la défense française.

  Type de client.

Le type de client permet de distinguer les clients en fonction de leur nature et, pour les clients militaires étrangers, de leur appartenance ou non à l'OTAN.

1 611*/60 Demande de prestation auprès du service de santé des armées.

1 611*/61 Convention. Prestations des essences des armées.

1 611*/62 Conditions d'admission devant figurer dans le protocole.

1 611*/63 Formulaire d'identification des passagers non codifiés.

1 611*/64 Reconnaissance de dette.