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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : bureau des subsistances ; bureau de l'habillement, couchage et casernement

INSTRUCTION N° 967/CMa/2 relative à l'organisation et au fonctionnement du service central d'approvisionnement des ordinaires et des marins et des services locaux d'approvisionnement des ordinaires et des marins.

Abrogé le 05 juin 2013 par : INSTRUCTION N° 3261/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 09 juillet 1947
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 31 décembre 1948 (BO/M, p. 2143). , 2e modificatif du 9 juin 1949 (BO/M, p. 1885). , 3e modificatif du 8 avril 1950 (BO/M, p. 1154). , 4e modificatif du 4 février 1952 (BO/M, p. 473). , 5e modificatif du 31 décembre 1959 (BO/M, p. 4067). , 6e modificatif du 11 juin 1963 (BO/M, p. 2037). , 7e modificatif du 19 octobre 1963 (BO/M, p. 3451). , 8e modificatif du 26 janvier 1971 (BO/M, p. 69). , 9e modificatif du 3 octobre 1974 (BOC, p. 2513).

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 829/INT/2 du 14 octobre 1941 (BO/M, p. 799).

Instruction n° 2021/INT/2 du 23 novembre 1946 (BO/M, p. 272).

Instruction n° 209/INT/3 du 11 mars 1941 (BO/M, p. 115).

Instruction n° 210/INT/3 du 11 mars 1941 (BO/M, p. 119).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.2.4.

Référence de publication : BO/M, p. 72 ; BOR/M, p. 144.

1. Généralites.

1.1. Organisation générale du SCADOM, des SAO et des SAM. Rôle des SAO et des SAM.

  1. Dans les ports ou localités désignés par le ministre sont organisés, selon les circonstances, un service d'approvisionnement des ordinaires (SAO) et un service d'approvisionnement des marins (SAM).

  2. Le SAO est chargé d'approvisionner et de délivrer les denrées qui ne sont pas du ressort du service des subsistances.

Des exploitations annexes (élevages, jardins potagers, etc.) peuvent en outre lui être rattachées.

  3. Le SAM est chargé :

  • a).  D'approvisionner et de délivrer aux coopératives de la marine et aux foyers les articles, autres que les denrées alimentaires, qu'ils sont autorisés à vendre.

  • b).  De vendre directement aux officiers et aux officiers mariniers les articles d'habillement réglementaires, dans la limite fixée chaque année par le ministre.

  • c).  De servir d'intermédiaire obligatoire entre les ateliers du maître-tailleur et du maître-coordonnier, d'une part, et les officiers (1) d'autre part, pour les commandes à passer (confections, réparations, etc.) à ces ateliers.

  • d).  D'organiser un magasin de vente au détail d'articles divers autres que les articles d'habillement réglementaires et les denrées.

  • e).  D'assurer éventuellement le fonctionnement d'ateliers de blanchisserie, de dégraissage, etc., et de tous autres organismes qui pourraient leur être ultérieurement rattachés pour contribuer au mieux être du personnel.

  4. Le SAO et le SAM sont placés sous l'autorité du directeur ou du chef du service du commissariat de la marine, et respectivement rattachés au service des subsistances et au service de l'habillement, couchage et casernement de la localité, quand ces services existent. Le SAO et le SAM dépendent au point de vue commercial du service central d'approvisionnement des ordinaires et des marins (SCADOM) organisé à Paris et dont le rôle et la subordination sont fixés ci-après.

1.2. Attributions du service central d'approvisionnement des ordinaires et des marins.

  1. A Paris, fonctionne, sous l'autorité du directeur central du commissariat de la marine, un service central d'approvisionnement des ordinaires et des marins (SCADOM).

  2. Il est chargé :

  • de donner des directives commerciales aux SAO et aux SAM ;

  • de contrôler ces services, notamment par voie d'inspection ;

  • de passer des marchés généraux pour la fourniture de certains articles ou denrées communs à l'ensemble des SAO et des SAM.

  3. Pour assurer son fonctionnement, et si l'intérêt du service l'exige, le SCADOM peut disposer d'un organisme de transit, installé en principe dans des bâtiments militaires ou à défaut dans des locaux loués par la marine.

1.3. Organisation matérielle des organismes.

  1. Les SAO et SAM dont le rôle est de mettre à la disposition de leur clientèle des produits de bonne qualité aux meilleurs prix ne font pas de bénéfices commerciaux.

Ils prélèvent seulement un pourcentage de vente destiné à couvrir leurs frais généraux et les dépenses engagées ou à engager pour améliorer leur fonctionnement.

  2. La marine met gratuitement à la disposition de l'organisme central (SCADOM) et des organismes locaux (SAO, SAM) les installations immobilières nécessaires à leur fonctionnement.

Elle prend à sa charge les frais de premier établissement des bureaux, magasins ou ateliers.

Toutefois, lorsque ces organismes sont installés dans des immeubles n'appartenant pas à la marine, ils supportent la charge de leurs loyers et de leurs frais de premier établissement.

Dans l'un et l'autre cas, tous les autres frais (entretien normal du personnel, des locaux et du matériel, chauffage, éclairage, téléphone, renouvellement du matériel, etc.) sont à la charge de chacun des SAO ou SAM.

Les SAO et SAM peuvent faire appel, pour leurs travaux d'entretien, aux ateliers des services de la marine. Le remboursement des frais est, dans ce cas, limité au montant des dépenses de matière et de main-d'œuvre majoré des dépenses indivises.

1.4. Caractère juridique de ces organismes.

Les organismes SCADOM, SAO et SAM ont un caractère privé. Ils se conforment donc non aux règles d'administration et de comptabilité des services publics, mais à celles des organismes commerciaux.

2. Service central d'approvisionnement des ordinaires et des marins.

2.1. Organisation du service.

2.1.1. Administration du SCADOM.

L'administration du SCADOM est confiée à un comité de direction représenté en service courant, par le directeur du SCADOM.

Ce dernier est en principe assisté de deux adjoints : un pour la branche SAO et un pour la branche SAM.

Du personnel subalterne, recruté par le directeur général du SCADOM, assure le service des écritures.

2.1.2. Comité de direction.

Le comité de direction du SCADOM est composé comme suit :

Président : le directeur du SCADOM.

Membres :

  • deux officiers du commissariat de la direction centrale du commissariat de la marine ;

  • un officier de l'état-major général de la marine ;

  • un médecin désigné par le directeur central du service de santé ;

  • un représentant du service central des sports et foyers.

2.1.3. Directeur du SCADOM et adjoints au directeur.

Le directeur du SCADOM est nommé par le ministre sur proposition du directeur central du commissariat de la marine.

Les adjoints au directeur sont nommés par le directeur central du commissariat de la marine sur proposition du directeur du SCADOM.

Le directeur du SCADOM et ses adjoints sont choisis de préférence parmi les officiers de réserve du commissariat ou parmi les officiers d'active du commissariat placés ou non en position « hors cadres ».

2.1.4. Statuts du directeur et de ses adjoints.

Les décisions qui nomment le directeur du SCADOM et ses adjoints fixent en même temps leur rémunération et les conditions dans lesquelles ils sont liés au SCADOM, en s'inspirant des règles détaillées dans l'annexe I à la présente instruction.

2.1.5. Attributions du comité de direction.

  1. Le comité de direction se réunit au moins une fois par mois sur convocation de son président.

Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le contrôle est invité à chaque séance.

  2. Dans le cadre général des directives fixées par le directeur central du commissariat de la marine, le comité de direction :

  • a).  Etablit les instructions de principe pour la marche générale des SAO et des SAM qui sont notifiées par le directeur du SCADOM.

  • b).  Arrêté la liste des articles à approvisionner sur marchés généraux par le SCADOM.

  • c).  Approuve la liste des fournisseurs à appeler pour les marchés généraux.

  • d).  Ordonne les versements de capital à effectuer entre les SAO ou entre les SAM.

  • e).  Fixe l'effectif du personnel subalterne nécessaire au fonctionnement du SCADOM.

  • f).  Fixe la somme au-delà de laquelle les achats effectués par le SCADOM, les SAO et les SAM doivent obligatoirement faire l'objet d'un marché.

  • g).  Fait prendre toutes dispositions pour couvrir le SCADOM contre les risques qu'il encourt du fait de son fonctionnement, en particulier :

    • assurances contre l'incendie pour les locaux occupés ;

    • assurances contre les accidents pour le personnel ;

    • affiliation du personnel à une caisse interprofessionnelle de compensation ;

    • assurances pour les automobiles (risques aux tiers, vols, éventuellement incendie des voitures) ;

    • assurances contre le vol des fonds conservés en caisse ou transportés.

  • h).  Fixe au début de chaque année le montant de la somme provisionnelle prévue à l'article 12 pour le fonctionnement du service central et la répartition de cette somme entre les différents SAO et SAM.

  • i).  Fixe chaque année, en pourcentage, la marge de sécurité que doivent appliquer les SAO et SAM pour couvrir les dépenses engagées ou à engager pour améliorer leur fonctionnement.

  3. Trimestriellement, les adjoints du directeur du SCADOM font, en séance, un rapport sur la marche générale du SCADOM, des SAO et des SAM (articles approvisionnés, prix pratiqués, activité générale, etc.). Ils signalent les difficultés rencontrées et les suggestions reçues ; chaque membre formule ses observations et un procès-verbal de séance indique les solutions adoptées.

Des copies des rapports et du procès-verbal de la séance sont adressées au directeur central du commissariat de la marine.

  4. Annuellement, le directeur du SCADOM soumet à l'approbation du comité de direction un bilan général appuyé des bilans particuliers et accompagné d'un rapport dont la destination est indiquée à l'article 26.

2.1.6. Attributions du directeur du SCADOM.

  1. Le directeur assure la direction effective du SCADOM qu'il représente vis-à-vis des tiers.

Rentrent en particulier dans ses attributions :

  • la surveillance de l'exécution, notamment par voie d'inspections, des instructions de principe établies par le comité de direction ;

  • la passation des marchés généraux ;

  • la signature de la correspondance engageant le SCADOM.

  2. Il peut demander le concours du service technique du commissariat de la marine à l'occasion des ordres techniques à prendre, nécessités par la marche du service ou pour certaines clauses techniques des marchés.

2.1.7. Attributions des adjoints au directeur.

Les adjoints au directeur (branche SAO et branche SAM) exercent leurs fonctions sous les ordres du directeur.

Chacun d'eux est responsable vis-à-vis de ce dernier de la marche générale de la partie du service qui lui est confiée : prévisions des besoins, préparation et exécution des marchés, tenues des comptes, discipline du personnel.

Ils signent la correspondance courante relative à l'administration journalière de leur service.

Ils accompagnent éventuellement le directeur dans les missions de prospection ou d'inspection.

Le plus ancien d'entre eux remplace le directeur en cas d'empêchement de ce dernier.

2.1.8. Administration du personnel du SCADOM.

Le SCADOM administre son personnel, mais les frais de fonctionnement, d'administration et la rémunération du personnel sont mis à la charge des SAO et des SAM dans les conditions ci-après.

Une somme provisionnelle, dont le montant est fixé chaque année par le comité de direction, est versée au SCADOM par les SAO et les SAM, elle est placée en compte courant au Trésor au nom du service. Les fonds nécessaires aux divers paiements sont prélevés au fur et à mesure des besoins de la direction du SCADOM. Enfin d'année, la répartition des sommes ainsi dépensées est effectuée entre les différents SAO et SAM au prorata de leur chiffre d'affaires.

2.1.9. Administration du SAO.

L'administration du SAO est confiée à un conseil d'administration représenté, pour la marche du service courant, par l'un de ses membres appelé administrateur délégué ; ce dernier est assisté d'un directeur gérant.

Du personnel subalterne recruté par le SAO assure la tenue des comptes, la manutention des denrées, la conduite des véhicules, etc., ainsi que, le cas échéant, la gestion des exploitations rattachées au SAO.

2.1.10. Composition du conseil d'administration.

  1. Dans les localités où fonctionne un service des subsistances, le conseil d'administration est composé comme suit :

  • le chef du service des subsistances, président ;

  • l'administrateur délégué ;

  • un représentant des bâtiments relevant du préfet maritime, ou du commandant de la marine ;

  • un représentant des unités à terre ;

  • un représentant de chacune des forces navales indépendantes basées sur le port ;

  • un représentant des foyers dépendant de l'autorité maritime locale.

Les représentants des unités sont désignés par le commandant en chef dont ils dépendent.

Le directeur gérant assiste aux séances du conseil d'administration à titre consultatif.

  2. Dans les autres localités, la composition du conseil d'administration est fixée par la décision du département créant le SAO.

2.1.11. Désignation de l'administrateur délégué.

L'administrateur délégué est désigné par le directeur ou chef du service du commissariat de la marine, parmi les officiers du commissariat placés sous ses ordres. Son choix doit se porter de préférence sur un officier breveté technique du commissariat de la marine ou spécialisé dans les questions concernant l'alimentation. Si ce choix ne peut s'exercer, le chef du service des subsistances ou le chef du service du commissariat de la marine cumule les attributions de président du conseil d'administration et d'administrateur délégué.

Si l'importance du SAO le justifie, le département peut désigner, pour exercer à temps complet les fonctions d'administrateur délégué, un officier du commissariat placé ou non en situation hors cadre.

2.1.12. Désignation du directeur gérant.

  1. Le directeur gérant n'étant en principe que l'agent général d'exécution sous les ordres de l'administrateur délégué, un SAO ne doit normalement comporter qu'un seul directeur général.

  2. Les fonctions de directeur gérant peuvent être remplies :

  • soit par un officier en activité de service, placé ou non en position « hors cadres » ;

  • soit par un officier en retraite ou du cadre de réserve ou par un civil.

Dans le premier cas, le directeur gérant est nommé par le département.

Dans le second cas, le directeur gérant est nommé dans les conditions prévues au paragraphe B de l'annexe I.

  3. L'annexe I règle le statut du directeur gérant.

2.1.13. Attributions du conseil d'administration.

  1. Le conseil d'administration se réunit deux fois par an au mois de février et au mois de septembre. Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le contrôle résident, quand il existe, est invité à chaque séance du conseil.

Le conseil d'administration se réunit en outre toutes les fois qu'il y a lieu de passer des marchés dont il s'est réservé la passation.

Le conseil d'administration nomme le directeur gérant dans les conditions prévues au paragraphe B de l'annexe I.

  2. Il étudie toutes les questions relatives au fonctionnement du service. A cet effet :

  • a).  Deux fois par an, l'administrateur délégué fait en séance un rapport sur la marche générale du service (articles approvisionnés, prix pratiqués, importance des bénéfices, délais de paiement accordés aux parties prenantes) et signale les difficultés rencontrées et les réclamations reçues. Chaque membre formule ses observations et un procès-verbal de séance indique les solutions adoptées. Une copie de ce procès-verbal est adressée au directeur du SCADOM.

  • b).  Annuellement, l'administrateur délégué soumet le bilan à l'approbation du conseil d'administration ; ce bilan établi en double exemplaire est ensuite transmis au directeur ou chef du service du commissariat de la marine qui en assure l'envoi au directeur du SCADOM pour le 1er mars au plus tard (voir Article 68).

  3. Il arrête la liste des marchés à passer, suivant leur nature ou leur importance, soit par le conseil d'administration, soit par le président, soit par l'administrateur délégué.

  4. Il fixe, compte tenu de la marge de sécurité arrêtée par le comité de direction (cf. Article 9), les pourcentages de vente nécessaires pour couvrir les frais généraux et les dépenses engagées ou à engager pour améliorer le fonctionnement du SAO.

  5. Il autorise l'administrateur délégué à déléguer une partie des attributions de ce dernier au directeur gérant ; il précise dans ce cas les conditions dans lesquelles doit s'exercer le contrôle permanent de l'administrateur délégué sur le directeur gérant.

  6. Le conseil d'administration fixe l'effectif maximum du personnel subalterne à recruter.

  7. Il prend toutes dispositions pour couvrir le SAO contre les risques qu'il encourt du fait de son fonctionnement, en particulier :

  • a).  Assurance contre l'incendie pour les locaux occupés.

  • b).  Assurance contre les accidents pour le personnel.

  • c).  Affiliation du personnel à une caisse interprofessionnelle de compensation.

  • d).  Assurance pour les automobiles (risques aux tiers, vol et éventuellement incendie des voitures).

  • e).  Assurance contre le vol des fonds conservés en caisse ou transportés.

  8. Il fixe le montant maximum de la somme que le comptable est autorisé à conserver en permanence dans sa caisse (cf. Article 64).

2.1.14. Attributions du président du conseil d'administration.

  1. Indépendamment de la direction des séances du conseil, le président du conseil d'administration exerce personnellement les attributions suivantes :

  • a).  Il nomme, sur proposition du directeur gérant, transmise par l'administrateur délégué, le personnel subalterne nécessaire au fonctionnement du service.

  • b).  Il arrête, dans le cadre de la réglementation édictée par le SCADOM la liste des produits à acheter sur le plan local et le mode d'achat applicable à chacun d'eux.

  • c).  Il établit et tient à jour la liste des fournisseurs à appeler localement.

  • d).  Il se fait rendre compte des marchés passés par l'administrateur délégué et signe les marchés dont la passation lui incombe (réf. art. 31, § 3).

  • e).  Il fixe les prix de vente, l'importance du fonds de roulement et le mode de conservation des fonds.

  2. Il n'est responsable de ses décisions que devant le directeur du commissariat de la marine du port.

2.1.15. Attributions de l'administrateur délégué.

Mandataire général du conseil d'administration, l'administrateur délégué assure la direction effective du service qu'il représente vis-à-vis des fournisseurs et des clients. En dehors des attributions qui lui sont données par les articles 30 et 31, il exerce un contrôle permanent sur le directeur gérant ; il signe la correspondance engageant le service ; il est responsable du niveau des approvisionnements et à ce titre fait les prévisions, établit les contrats et en suit l'exécution.

Il est également responsable de la bonne exécution des commandes passées par les parties prenantes.

2.1.16. Attributions du directeur gérant.

Le directeur gérant est l'agent général d'exécution sous les ordres de l'administrateur délégué : il est responsable vis-à-vis de ce dernier de la régularité des ventes effectuées, de la tenue des comptes, de la discipline du personnel, de la tenue des locaux et de l'état de conservation des stocks ; à cet effet, il effectue des prélèvements inopinés aux fins d'analyse ; mention de ce prélèvement et des résultats de l'analyse est faite à l'encre rouge sur la fiche d'inventaire de l'article intéressé (en haut et à gauche).

Il signe la correspondance courante relative à l'administration journalière du service.

En outre, et en particulier dans les ports où le président du conseil d'administration cumule ses fonctions avec celles d'administrateur délégué (cf. Article 29) une partie des attributions de l'administrateur délégué (exception faite de la passation des marchés) peut être dévolue au directeur gérant (cf. Article 31, 5).

2.1.17. Administration du SAM.

L'administration du SAM est confiée à un conseil d'administration représenté, pour la marche du service courant, par l'un de ses membres nommé administrateur délégué ; ce dernier est assisté d'un directeur gérant.

Du personnel subalterne recruté par le SAM assure la tenue des comptes, la manutention des fournitures, la conduite des véhicules, etc., ainsi que, le cas échéant, la gestion des exploitations rattachées au SAM.

2.1.18. Composition du conseil d'administration.

  1. Dans les localités où fonctionne un service de l'habillement, le conseil d'administration est composé comme suit :

  • Le chef du service de l'habillement, couchage, casernement, président.

  • L'administrateur délégué.

  • Un représentant des coopératives de chacune des forces navales indépendantes basées sur le port.

  • Un représentant des coopératives des unités relevant du préfet maritime ou du commandant de la marine.

  • Un représentant des foyers dépendant de l'autorité maritime locale.

  • Les représentants des unités sont désignés par le commandant en chef dont ils dépendent.

  • Le directeur gérant assiste aux séances du conseil d'administration à titre consultatif.

  2. Dans les autres localités, la composition du conseil d'administration est fixée, par la décision du département créant le SAM.

2.1.19. Désignation de l'administrateur délégué.

  1. L'administrateur délégué est désigné par le directeur ou chef du service du commissariat de la marine parmi les officiers placés sous ses ordres. Son choix doit se porter de préférence sur un officier breveté des services techniques du commissariat de la marine ou spécialisé dans les questions d'habillement. Si ce choix ne peut s'exercer, le chef du service de l'habillement, couchage, casernement cumule les fonctions de président du conseil d'administration et d'administrateur délégué.

  2. Dans les localités où l'effectif des officiers du service du commissariat est réduit, le même officier peut être désigné pour remplir les fonctions d'administrateur délégué à la fois du SAO et du SAM.

2.1.20. Désignation du directeur gérant.

Les dispositions de l'article 30 sont applicables.

Sur décision du département un même directeur gérant peut être désigné pour le SAM et pour le SAO.

2.1.21. Attributions du conseil d'administration.

Les dispositions de l'article 31 sont applicables.

2.1.22. Attribution du président du conseil d'administration.

Les dispositions de l'article 31 sont applicables, complétées et modifiées comme suit :

Le président au conseil d'administration détermine les conditions de vente et le mode de règlement des achats fait soit par les coopératives, soit par le personnel de la marine à titre individuel.

Il fixe le prix de vente sauf pour les articles d'habillement qui sont vendus au prix de nomenclature.

2.1.23. Attributions de l'administrateur délégué.

Les dispositions de l'article 33 sont applicables, complétées comme suit :

L'administrateur délégué approuve, dans la limite fixée à l'article 102, les avances de fonds demandées par les coopératives pour l'achat de tabacs d'exportation.

2.1.24. Attributions du directeur gérant.

Les dispositions de l'article 34 sont applicables.

2.2. Passation des marchés généraux par le scadom. Execution de ces marchés.

2.2.1. Achats.

L'achat est le mode normal d'approvisionnement. Sous réserve des dispositions de l'article 24, les achats sont faits après appel à la concurrence.

En outre, pour toutes les fournitures dont le montant excède le chiffre fixé chaque année par le comité de direction (réf. art. 9), l'achat fait l'objet d'un marché.

2.2.2. Préparation des marchés.

  1. Les appels d'offres pour les marchés généraux sont lancés par le directeur.

Les SAO et les SAM (qui s'adressent obligatoirement au SCADOM pour l'approvisionnement des articles dont cet organisme est chargé) signalent au SCADOM, sur sa demande, leurs besoins.

  2. Les appels d'offres sont établis en s'inspirant du modèle donné en annexe (annexe II).

2.2.3. Liste des fournisseurs. Exclusion de la liste.

  1. Les fournisseurs à appeler sont choisis sur la liste tenue à jour des fournisseurs agréés, liste approuvée par le comité de direction.

L'inscription sur cette liste ne confère nullement aux fournisseurs le droit d'être appelés obligatoirement pour chacun des marchés.

La liste des fournisseurs agréés est notifiée pour information aux divers SAO et SAM.

  2. L'exclusion pour un temps limité ou à titre définitif des marchés de l'État entraîne obligatoirement l'exclusion dans les mêmes conditions des marchés du service.

2.2.4. Choix du fournisseur.

  1. A la date fixée par l'appel d'offres, le directeur procède au dépouillement des offres et à leur discussion.

  2. Si le contrat est conclu sur présentation d'échantillons, ce qui est le cas général, la discussion des offres n'est poursuivie qu'avec les fournisseurs dont les produits ont été agréés après épreuve organoleptique et analyse éventuelle par une commission ainsi composée :

  • le directeur, président ;

  • l'adjoint au directeur intéressé ;

  • deux commissaires du service technique du commissariat de la marine.

Il est tenu compte pour le choix du fournisseur, non seulement du prix mais encore de la qualité des produits, appréciée par une note chiffrée, donnée par les membres de la commission susvisée.

  3. Un procès-verbal des opérations est établi. Ce procès-verbal indique en particulier, sous forme de tableaux :

  • la liste des fournisseurs appelés ;

  • les offres faites et les offres retenues ;

  • la comparaison des prix obtenus avec les prix pratiqués dans le commerce, ou le rabais sur les prix homologués s'il s'agit de prix taxés.

2.2.5. Rédaction des marchés.

Une fois effectué le choix du ou des fournisseurs, comme il est dit ci-dessus, un marché est rédigé en s'inspirant du modèle donné à l'annexe II.

Les contrats passés par le service n'étant pas des marchés d'État, leur rédaction ne doit laisser aucun doute à cet égard, afin que les fournisseurs non familiarisés avec la réglementation de la marine ne puissent supposer qu'ils traitent avec l'État. Ils ne doivent en particulier contenir aucune indication telle que « marine nationale », « direction centrale du commissariat de la marine », etc. Ils ne doivent contenir aucune référence aux conditions générales des marchés de la marine.

Un article du marché spécifiera expressément que la marine reste étrangère aux contestations auxquelles pourraient donner lieu sa conclusion et son exécution, le service étant seul responsable à l'égard des tiers.

Le contrat précisera en outre que les contestations de l'espèce seront réglées dans les conditions prévues à l'article 22.

2.2.6. Passation des marchés.

Les marchés sont passés par le directeur.

2.2.7. Livraison.

Les livraisons des fournisseurs seront prévues, soit départ usine, soit franco gare destinataire, soit rendues dans les magasins du service destinataire, suivant les circonstances.

2.2.8. Recette des fournitures.

  1. La recette en qualité est effectuée, soit en usine par le SCADOM ou éventuellement par le SAO ou SAM désigné par le directeur, soit par le service local à l'arrivée de la marchandise dans les magasins des SAO ou des SAM.

Le service de santé pourra être appelé à donner son avis sur les prélèvements effectués sur la fourniture (2).

  2. La recette en quantité est toujours effectuée par le service destinataire.

2.2.9. Exécution des marchés.

Les SAO et les SAM signaleront au SCADOM l'arrivée à destination des fournitures, au fur et à mesure qu'elles parviennent, en indiquant les quantités reçues, la date de règlement des factures adressées par les fournisseurs et, le cas échéant, les difficultés rencontrées.

Ils doivent également signaler les marchandises qui ne leur paraîtraient pas conformes aux conditions des marchés (substitution d'articles après recette en usine par exemple).

2.2.10. Contestations. Commission centrale d'appel. Contentieux.

  1. En cas de contestations et conformément à la clause insérée dans les contrats, la question est portée devant une commission centrale d'appel composée comme suit :

  • le directeur du SCADOM, président ;

  • un commissaire breveté technique des services du commissariat de la marine ;

  • un médecin désigné par la direction centrale du service de santé de la marine.

La décision prise à la majorité des voix est notifiée au fournisseur par le directeur.

  2. Si le fournisseur n'accepte pas cette décision, il lui appartient de porter le litige devant les tribunaux judiciaires, le ministre de la marine devant rester étranger aux débats.

2.2.11. Résiliation des marchés.

La résiliation des marchés est prononcée, le cas échéant, par le directeur.

2.2.12. Achat sans appel à la concurrence.

Il n'y a pas lieu de faire appel à la concurrence :

  • a).  En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles.

  • b).  Lorsqu'il s'agit d'articles recherchés à raison de la qualité attachée à leur marque commerciale ; les conditions d'achat sont alors précisées dans une lettre envoyée au fournisseur par le directeur et contenant les clauses habituelles insérées dans les contrats. Le directeur peut déléguer ses pouvoirs à l'adjoint intéressé.

  • c).  Lorsque, en période d'économie dirigée, le fournisseur est désigné par un organisme officiel de répartition.

2.2.13. Cas des fournitures ne donnant pas lieu à marché.

Si la fourniture est d'une valeur inférieure au chiffre fixé dans les conditions prévues à l'article 13, aucun marché n'est conclu ; le directeur du SCADOM se borne à faire connaître au fournisseur dont l'offre a été jugée la plus avantageuse qu'il peut livrer et adresser ses factures aux services destinataires.

2.3. Bilan. Rapport annuel.

2.3.1. Bilan et rapport annuel.

Chaque année, le directeur du SCADOM établit un bilan général des SAO et des SAM appuyé des bilans particuliers de chacun de ces organismes et accompagné d'un rapport sur le fonctionnement général des SAO et des SAM. Ce rapport, soumis à l'approbation du comité de direction, est adressé au ministre (direction centrale du commissariat de la marine) pour le 1er avril au plus tard.

3. Service local d'approvisionnement des ordinaires.

3.1. Constitution des approvisionnements.

3.1.1. Constitution des approvisionnements.

En dehors des approvisionnements assurés sur marchés généraux par les soins du SCADOM, les approvisionnements des SAO sont constitués par :

  • 1. Des achats locaux.

  • 2. Les produits des exploitations annexes du SAO.

  • 3. Exceptionnellement les remises effectuées par les unités.

  • 4. Les envois d'un autre SAO.

  • 5. Les cessions du service des subsistances.

3.1.2. Achats.

Les dispositions de l'article 13 sont applicables.

3.1.3. Préparation des marchés.

Les appels d'offres sont lancés par l'administrateur délégué. Les dispositions de l'article 14, paragraphe 2 sont applicables.

3.1.4. Liste des fournisseurs. Exclusion des fournitures.

  1. La capacité requise pour contracter est déterminée par le président du conseil d'administration qui établit et tient à jour après enquête de l'administrateur délégué, la liste des fournisseurs à appeler pour les marchés qui seront passés localement.

En notifiant aux fournisseurs leur inscription sur cette liste d'appel, le président du conseil d'administration les avise que ladite inscription ne leur confère toutefois aucun droit et qu'il ne sera jamais tenu d'appeler chaque fois à la concurrence tous les fournisseurs inscrits.

  2. L'exclusion pour un temps limité ou à titre définitif des marchés de l'État entraîne obligatoirement l'exclusion dans les mêmes conditions des marchés du service.

3.1.5. Choix des fournisseurs.

  1. A la date fixée par l'appel d'offre, l'administrateur délégué procède au dépouillement des offres et à leur discussion.

  2. Si le contrat est conclu sur présentation d'échantillon, ce qui est le cas général, la discussion des offres n'est poursuivie qu'avec les fournisseurs dont les produits ont été agréés après épreuve organoleptique et analyse éventuelle.

  • a).  Par le conseil d'administration pour les marchés dont il s'est réservé la passation (art. 31, § 3).

  • b).  Par le président du conseil d'administration pour les marchés qui lui incombent.

  • c).  Par l'administrateur délégué pour tous les autres marchés.

Il est tenu compte pour le choix du fournisseur, non seulement du prix, mais encore de la qualité des produits, appréciée par une note chiffrée donnée par les membres du conseil d'administration, par le président du conseil ou l'administrateur délégué selon le cas.

  3. Un procès-verbal des opérations est établi par l'administrateur délégué. Ce procès-verbal indique en particulier, sous forme de tableau :

  • la liste des fournisseurs appelés ;

  • les offres faites et les offres retenues ;

  • la comparaison des prix obtenus avec les prix pratiqués dans le commerce, ou le rabais sur les prix homologués ou taxés.

3.1.6. Rédaction des marchés.

Une fois effectué le choix du ou des fournisseurs, un marché est rédigé par l'administrateur délégué en adoptant une forme commerciale.

Les contrats passés par le SAO n'étant pas des marchés d'état, ne doivent en effet comporter aucune indication telle que « marine nationale », « direction du commissariat de la marine », « service des subsistances », etc., pouvant induire en erreur les fournisseurs. Ils ne doivent contenir aucune référence aux conditions générales des marchés de la marine.

Un article du marché spécifiera expressément que la marine reste étrangère aux contestations, auxquelles pourraient donner lieu sa conclusion et son exécution, le service étant seul responsable à l'égard des tiers.

Le marché contiendra une clause spécifiant que les contestations de l'espèce seront réglées dans les conditions prévues à l'article 44.

3.1.7. Passation des marchés.

Les marchés sont passés par le conseil d'administration ou par le président du conseil d'administration, ou par l'administrateur délégué selon les règles arrêtées par le conseil d'administration (art. 31, § 3).

3.1.8. Livraisons.

Les livraisons des fournisseurs seront prévues, soit départ usine, soit franco gare destinataire, soit dans les magasins du service. La préférence devra toujours être donnée à ce dernier mode de livraison.

Pour les marchés passés par le SCADOM, les conditions de livraison seront celles qui sont prévues au contrat.

3.1.9. Recette des fournitures.

  1. La recette des denrées livrées en exécution des marchés passés localement est prononcée par l'administrateur délégué.

  2. Exceptionnellement, la recette est prononcée par la commission d'ordinaire des unités pour les denrées qu'elles auront été autorisées à prendre directement chez les titulaires des marchés (voir Article 54).

  3. Dans les deux cas, les denrées doivent aussi fréquemment que possible faire l'objet d'analyse afin de s'assurer qu'elles répondent aux spécifications des contrats ainsi qu'aux stipulations des règlements sur la répression des fraudes (2).

3.1.10. Contestations. Commission locale d'appel du SAO. Contentieux.

  1. En cas de contestation et conformément à la clause insérée à cet effet dans le contrat, la question est portée devant une commission locale d'appel du SAO composée comme suit :

  • le chef du service des subsistances, président ;

  • un commissaire autant que possible breveté technique, autre que celui exerçant les fonctions d'administrateur délégué du SAO ;

  • le médecin et le pharmacien chimiste, membres techniques de la commission ordinaire des recettes du service des subsistances.

  2. Si le, fournisseur n'accepte pas les décisions de la commission locale d'appel, il peut porter la question devant la commission centrale d'appel du SCADOM prévue à l'article 22.

  3. Si le fournisseur n'accepte pas encore la décision de cette commission, il lui appartient de soulever le litige devant les tribunaux judiciaires, le ministre de la marine devant rester étranger au débat.

3.1.11. Résiliation des marchés.

La résiliation des marchés est prononcée, le cas échéant, par le président du conseil d'administration.

3.1.12. Achats sans appel à la concurrence.

Les dispositions de l'article 24 sont applicables, mais le rôle dévolu par cet article au directeur du SCADOM est ici assuré par l'administrateur délégué du service.

3.1.13. Cas des fournitures ne donnant pas lieu à marché.

Si la fourniture est d'une valeur inférieure au chiffre fixé par le comité de direction du SCADOM, aucun marché ne sera nécessaire.

L'administrateur délégué fait connaître au fournisseur moins disant que son offre a été retenue et qu'il peut livrer sa marchandise et adresser ses factures au service.

3.1.14. Exploitation du SAO.

  1. Les exploitations annexes du SAO destinées au ravitaillement local sont autorisées, sur proposition du conseil d'administration du SAO, par le directeur ou chef du service du commissariat de la marine.

Leur organisation fait l'objet d'ordres ou instructions locales pris par le président du conseil d'administration. Une copie des ordres ou instructions données pour l'exploitation est adressée au SCADOM.

  2. Les exploitations annexes du SAO destinées au ravitaillement d'autres régions maritimes sont autorisées par le ministre (direction centrale du commissariat de la marine) sur proposition du comité directeur du SCADOM ; leur organisation fait l'objet d'ordres ou instructions données par le directeur du SCADOM.

3.1.15. Remises effectuées par les unités.

En cas de désarmement d'une unité les denrées du SAO, en bon état qui n'auraient pas pu être vendues par cette unité à une autre unité seront reprises par le SAO qui en remboursera l'unité désarmant.

3.1.16. Envoi d'un SAO à un autre SAO.

Si un SAO dispose d'un excédent d'approvisionnement ou se trouve particulièrement bien placé pour l'achat de certaines denrées, il le fait connaître au SCADOM qui lui donnera les instructions nécessaires.

3.1.17. Cessions du service des subsistances.

Le SAO reçoit du magasin des subsistances :

  • a).  Les denrées qui proviennent soit des marchés passés par le service des subsistances, soit par l'intendance militaire, soit de réquisitions, soit d'un organe de répartition du ravitaillement général lorsque l'attribution n'a pas été faite directement au SAO.

  • b).  Les sous-produits ou déchets de denrées impropres à l'alimentation mais dont le SAO a l'emploi dans ses exploitations.

  • c).  Les vivres de croisière déclassés et destinés à être consommés comme conserves ordinaires.

Ces cessions sont effectuées soit au prix officiels, soit aux prix courants des subsistances, soit aux prix de revient.

3.1.18. Composition des approvisionnements.

En dehors des approvisionnements assurés sur marchés généraux par les soins du SCADOM, les approvisionnements du SAM sont constitués par :

  • 1. Des achats locaux.

  • 2. Les remises des coopératives des unités désarmant.

  • 3. Les envois d'un autre SAM.

  • 4. Les cessions du service de l'habillement, couchage, casernement ou du service des approvisionnements de la flotte.

3.1.19. Achats.

Les dispositions de l'article 13 sont applicables.

3.1.20. Préparation des marchés.

Les appels d'offres sont lancés par l'administrateur délégué. Les dispositions de l'article 14, paragraphe 2 sont applicables.

3.1.21. Liste des fournisseurs. Exclusion des fournitures.

Les dispositions de l'article 38 sont applicables.

3.1.22. Choix des fournisseurs.

Les dispositions de l'article 39 sont applicables, sauf en ce qui concerne les épreuves organoleptiques prévues pour les denrées du SAO.

3.1.23. Rédaction des marchés.

Les dispositions de l'article 40 sont applicables, la clause concernant les contestations étant rédigée en tenant compte des stipulations de l'article 86.

3.1.24. Passation des marchés.

Les marchés sont passés par le conseil d'administration ou par le président du conseil d'administration ou par l'administrateur délégué selon les règles arrêtées par le conseil d'administration (art. 73).

3.1.25. Livraisons.

Les dispositions de l'article 42 sont applicables.

3.1.26. Recette des fournitures.

La recette des fournitures est prononcée localement par l'administrateur délégué.

Pour les produits qui s'y prêtent, des analyses devront être effectuées pour s'assurer qu'ils correspondent aux spécifications des contrats ainsi qu'aux stipulations des règlement sur la répression de fraudes.

3.1.27. Contestations. Commissions locales d'appel du SAM. Contentieux.

  1. En cas de contestation, et conformément à la clause insérée à cet effet dans le contrat, la question est portée devant une commission locale d'appel du SAM composée comme suit :

  • le chef du service de l'habillement, président ;

  • un commissaire, autant que possible breveté technique, autre que celui exerçant les fonctions d'administrateur délégué du SAM ;

  • un pharmacien chimiste.

  2. Si le fournisseur n'accepte pas les décisions de cette commission, il peut faire appel devant la commission centrale du SCADOM prévue à l'article 22.

  3. Si le fournisseur n'accepte pas encore les décisions de cette commission, il lui appartient de porter le litige devant les tribunaux judiciaires, le ministre de la marine devant rester étranger au débat.

3.1.28. Résiliation des marchés.

La résiliation des marchés est prononcée, le cas échéant, par le président du conseil d'administration.

3.1.29. Achats sans appel à la concurrence.

Les dispositions de l'article 24 sont applicables, mais le rôle dévolu par cet article au directeur du SCADOM est assuré par l'administrateur délégué du service.

3.1.30. Cas des fournitures ne donnant pas lieu à marché.

Les dispositions de l'article 47 sont applicables.

3.1.31. Remises effectuées par les coopératives des unités.

En cas de désarmement d'une unité, les articles de coopérative en bon état qui n'auraient pas pu être vendus à une autre coopérative seront remis au SAM qui en remboursera la valeur à la coopérative de l'unité désarmée au prix de revient.

3.1.32. Envoi d'un SAM à un autre SAM.

Si un SAM dispose d'un excédent d'approvisionnement ou se trouve particulièrement bien placé pour l'achat de certains articles, il le fait connaître au SCADOM qui lui donnera les instructions nécessaires.

3.1.33. Cession du service HCC et du service AF.

  1. Le SAM reçoit du service habillement, couchage, casernement :

  • a).  Les articles d'habillement réglementaires pour officiers et dont la liste est arrêtée chaque année par le ministre.

  • b).  Les menus objets entrant dans la composition du sac de marin, qui sont vendus soit directement en détail aux marins, dans les magasins du SAM, soit aux coopératives des unités ; ces ventes ont pour objet de permettre de compléter le sac en dehors des délivrances trimestrielles effectuées par les unités. La liste de ces articles est fixée annuellement par le département.

  • c).  Eventuellement, le matériel de casernement, d'ameublement et de couchage (3) qui peut être mis, dans des cas exceptionnels et dans la limite des approvisionnements disponibles du service habillement, couchage, casernement, par l'autorité maritime locale à la disposition du personnel de la marine. Ce matériel fait l'objet d'une location aux intéressés, suivie à part dans la comptabilité du SAM (voir Article 106).

  2. Le SAM reçoit du service des approvisionnements de la flotte les produits et matériels nécessaires à l'entretien des ateliers annexes (blanchisserie, dégraissage, etc.) qu'il ne pourrait pas trouver dans le commerce ou qu'il trouverait à un prix moins avantageux.

Les cessions des services habillement, couchage, casernement et approvisionnements de la flotte sont effectués au prix de nomenclature ou à défaut au prix de revient.

3.2. Ventes effectuées par le SAO.

3.2.1. Clients du SAO.

  1. Les ventes du SAO sont faites :

  • soit à des clients obligatoires : ordinaires, foyers et coopératives des unités de la marine stationnées ou de passage dans le port où fonctionne le SAO ;

  • soit à des clients facultatifs : tables et mess, cercles, cantines et restaurants du personnel civil de la marine, services de répartition aux familles ou coopératives de consommation du personnel de la marine, économats de l'armée ; ordinaires et mess des armées de terre et de l'air ; ordinaires et coopératives des unités de la marine hors du port où fonctionne le SAO.

  2. Cependant, les tables collectives et mess d'officiers mariniers, qui ne sont libres d'utiliser à des achats dans le commerce qu'un certain pourcentage des allocations en deniers acquises (cf. art. 87 bis de l' instruction du 04 décembre 1946 BOC, 1978, p. 4735), sont les clients obligatoires pour la partie de leurs achats qui dépasse ce pourcentage.

D'autre part, et dans la mesure où le permet le niveau des approvisionnements, l'autorité maritime locale peut, après avis de la direction ou du service du commissariat de la marine, prescrire pour des raisons d'opportunité à tous les clients facultatifs du SAO ou à certains d'entre eux de s'y adresser obligatoirement pour tout ou partie des denrées qui leur sont nécessaires.

3.2.2. Fixation des prix de vente.

Les prix de vente sont fixés périodiquement par le président du conseil d'administration en tenant compte des prix d'achat, des frais généraux du service et de la marge de sécurité fixée par le conseil d'administration.

Les listes de prix sont affichées d'une manière très apparente dans les locaux de vente.

Elles sont adressées à tous les clients et en double exemplaire au SCADOM.

D'autre part, toute unité arrivant dans un port doit en avoir connaissance dès que possible après son mouillage.

3.2.3. Relations du SAO avec les ordinaires, foyers et coopératives d'unités.

  1. Les ordinaires, les foyers et les coopératives des unités stationnées ou de passage dans un port où fonctionne le SAO doivent obligatoirement y commander toute les denrées dont ils ont besoin.

  2. Les ventes ont lieu uniquement dans les magasins du service.

Il leur est interdit de se faire livrer directement ou de prendre livraison chez les titulaires des marchés conclus par le SAO, sauf impossibilité absolue.

Cette impossibilité peut être permanente ou occasionnelle :

  • a).  Impossibilité permanente (absence de locaux, marchés particuliers ou spéciaux, etc.) ; l'impossibilité est alors constatée par une décision du directeur ou chef de service du commissariat de la marine, visée du contrôle résident s'il existe, autorisant en conséquence les unités à aller prendre livraison des denrées dans les magasins ou entrepôts du fournisseur.

  • b).  Impossibilité occasionnelle (réparation de magasins, retard dans l'arrivée des marchandises au SAO, appareillage inopiné, etc.) ; l'impossibilité est constatée par l'administrateur délégué qui accorde la dérogation nécessaire sans autre formalité.

3.2.4. Clients facultatifs.

Les commandes des clients facultatifs ne sont satisfaites qu'après celles des clients obligatoires, qui bénéficient d'une priorité absolue, et dans la mesure où les approvisionnements le permettent.

3.2.5. Cas des organismes se trouvant hors des ports où fonctionne le SAO.

L'autorisation pour les ordinaires, les foyers, les coopératives d'unités et les clients facultatifs stationnés hors du port, de se servir au SAO le plus proche résulte d'un ordre de l'autorité maritime locale dont dépend le SAO. Cet ordre est pris sur proposition du directeur ou chef de service du commissariat de la marine, et détermine en particulier le délai dans lequel les commandes doivent être passées et la liste limitative des articles susceptibles d'être commandés.

Si les denrées ne doivent pas être prises par les parties prenantes dans les locaux du SAO, mais expédiées, les frais et risques d'envoi sont à la charge de l'État.

3.2.6. Organisation des dépôts des SAO.

Les besoins des organismes se trouvant hors d'un port où fonctionne un SAO peuvent également être satisfaits par un « dépôt du SAO » créé dans un lieu de stationnement, si l'importance des effectifs le justifie.

Un « dépôt de SAO » ne peut être constitué que par un ordre de l'autorité maritime supérieure locale dont dépend le SAO en question, pris sur proposition du directeur ou chef de service du commissariat de la marine.

Cet ordre fixe la liste limitative des articles stockés dans les dépôts, et précise les règles d'organisation du dépôt, en particulier en ce qui concerne la garde des stocks, leur conservation, les commandes des organismes ravitaillés par le dépôt et le mode de règlement des factures.

Copie de cet ordre est envoyée en double exemplaire au service central d'approvisionnement des ordinaires et des marins (SCADOM).

Les frais d'envoi du SAO à son dépôt restent à la charge du SAO.

3.2.7. Formalités des commandes et des ventes.

Les formalités concernant les commandes et les opérations de vente sont indiquées par l'annexe VI (comptabilité) de la présente instruction.

3.3. Gestion financière du SAO.

3.3.1. Ressources du SAO.

Les ressources du SAO sont constituées :

  • a).  Par la marge de sécurité prélèvée sur les ventes effectuées.

  • b).  Par les versements de bonis effectués par les unités dans les conditions précisées par l'article 60.

3.3.2. Destination à donner aux bonis des unités.

  1. Les bonis d'ordinaire d'équipages et d'infirmeries des unités désarmant et la partie excédentaire des bonis des unités placées en réserve sont, conformément aux dispositions des articles 88 et 97 de l' instruction du 04 décembre 1946 (BOC, 1978, p. 4735) versés, tant que les comptes ne sont pas apurés, dans la caisse du trésorier du service des subsistances du port comptable ; dès la décision d'apurement ces sommes sont versées au SAO de ce port.

  2. D'autre part, dans des circonstances exceptionnelles, le département peut prescrire le versement au SAO des excédents de bonis.

  3. Les sommes versées au SAO en application du présent article sont sa propriété.

3.3.3. Prêts consentis au SAO.

Le service peut recevoir, à titre de prêt, du matériel disponible de la marine.

3.3.4. Obligations financières du SAO.

En contrepartie des ressources provenant des ordinaires, le SAO est tenu :

  • a).  De verser ou d'avancer des fonds aux ordinaires en déficit quand la responsabilité des officiers, chargés de leur gestion, n'est pas mise en cause.

  • b).  De verser aux unités entrant en armement ou réarmant une subvention pour permettre le fonctionnement de leur ordinaire.

3.3.5. Versements de fonds du SAO aux unités.

Les versements de fonds effectués en vertu de l'article 62 ne peuvent être ordonnés que par le ministre.

La décision du ministre (direction centrale du commissariat de la marine) est prise :

  • en ce qui concerne les déficits, après examen du dossier transmis dans les conditions prévues par l' instruction du 04 décembre 1946 ;

  • en ce qui concerne les subventions, sur demande motivée du commandant de l'unité.

3.3.6. Conservation des fonds.

Les fonds qu'il n'est pas nécessaire de conserver en caisse ou de verser à la poste pour le fonctionnement d'un compte chèque postal sont placés en compte courant au Trésor (compte particulier) (voir Article 32).

3.3.7. Avances de l'État.

Dans le cas exceptionnel où sa trésorerie le nécessiterait, un capital État peut être versé au SAO à titre d'avance remboursable ; cette avance est alors imputée sur les crédits du chapitre « Vivres ».

L'avance est autorisée par le ministre (direction centrale du commissariat de la marine) à la demande du directeur ou chef de service du commissariat de la marine, sur proposition du président du conseil d'administration appuyée de justifications et de propositions relatives au remboursement.

Ces avances sont suivies à part dans la comptabilité du SAO de manière que celle-ci fasse apparaître le montant à tout moment.

3.3.8. Comptabilité du SAO.

Le service tient une comptabilité commerciale en partie double et dresse en fin d'année un bilan conformément aux prescriptions contenues dans l'annexe V (comptabilité) de la présente instruction.

3.3.9. Comptabilité des exploitations du SAO.

Toutes les opérations financières relatives aux exploitations annexes sont suivies dans la comptabilité du SAO, mais des bilans particuliers pour chacune d'elles sont établis en fin d'année, afin de faire apparaître le résultat de leur gestion et de permettre d'en apprécier le rendement.

3.4. Comptes rendus.

3.4.1. Comptes rendus. État fournis. Rapport annuel.

  1. L'administrateur délégué adresse au service central d'approvisionnement des ordinaires et des marins (SCADOM).

  • a).  Trimestriellement :

    • la copie de l'inventaire dressé à la fin du trimestre. Cette copie indique les quantités et les valeurs ; elle fait apparaître les excédents et les déficits constatés au cours du trimestre et donne une brève explication sur l'origine de ces différences.

  • b).  Deux fois par an :

    • la copie en double exemplaire du procès-verbal de la séance du conseil d'administration.

  2. Le conseil d'administration adresse au SCADOM en double exemplaire pour le 1er mars au plus tard :

  • le bilan de fin d'année (voir ANNEXE V) accompagné éventuellement des bilans particuliers prévus par l'article 67 ;

  • un rapport sur le fonctionnement du service.

Ce rapport indique les faits marquants qui ont influé sur la marche du service pendant l'année, le nombre des marchés conclus, l'importance des achats et des ventes en distinguant les clients obligatoires et les clients facultatifs, le nombre des comptes ouverts aux clients. Il donne toutes précisions sur le rendement des exploitations annexes. Il fait ressortir en conclusion les modifications ou améliorations envisagées pour l'année suivante.

3.4.2. Comptes rendus, états à fournir, rapport annuel.

  1. L'administrateur délégué adresse, deux fois par an, au service central d'approvisionnement des ordinaires et des marins (SCADOM) :

  • la copie de l'inventaire dressé à la fin du semestre. Cette copie indique les quantités et les valeurs ; elle fait apparaître les excédents et les déficits constatés au cours du semestre et donne une brève explication sur l'origine de ces différences ;

  • la copie en double exemplaire du procès-verbal de la séance du conseil d'administration.

  2. Les dispositions de l'article 68, paragraphe 2, sont applicables (bilan annuel et rapport sur le fonctionnement du service).

4. Service local d'approvisionnement des marins.

4.1. Ventes effectuées par le SAM.

4.1.1. Clients du SAM.

Les ventes du SAM sont effectuées :

  • soit à des clients obligatoires : foyers, coopératives des unités stationnées ou de passage dans le port où fonctionne le SAM, officiers ou officiers mariniers des unités des services du port en ce qui concerne les articles d'habillement dont la liste est fixée chaque année par le ministre ;

  • soit à des clients facultatifs : personnel de la marine, foyers, coopératives d'achats et de consommation de la marine, officiers et officiers mariniers appartenant à des unités en service hors du port où fonctionne le SAM, économats de l'armée.

4.1.2. Fixation des prix de vente.

Les dispositions de l'article 53 sont applicables, mais les articles réglementaires d'habillement sont toujours vendus au prix de nomenclature.

4.1.3. Clients facultatifs.

Les clients facultatifs sont servis après les clients obligatoires qui sont prioritaires, et dans la limite où les approvisionnements le permettent.

Les commandes qui comportent une expédition sont satisfaites aux frais et risques du destinataire, sauf en ce qui concerne les menus objets réglementaires d'habillement.

4.1.4. Blanchissage. Dégraissage.

Suivant les possibilités du port où fonctionne le SAM, le blanchissage ou le dégraissage des effets peut être assuré, soit dans les ateliers spécialement organisés par le SAM, soit par une entreprise privée avec laquelle le SAM passe un contrat.

4.1.5. Formalités des commandes ou des ventes.

Les formalités concernant les commandes et les opérations de vente sont indiquées par l'annexe V (comptabilité de la présente instruction).

4.2. Gestion financiere du SAM.

4.2.1. Ressources du SAM.

Les ressources du SAM sont constituées :

  • a).  Par la marge de sécurité prélevée sur les ventes effectuées.

  • b).  Par les versements effectués par les coopératives des unités désarmant (circulaire du 30 mars 1938, BOC/M, 1967, p. 1385) (4) les sommes ainsi versées restent la propriété du SAM.

4.2.2. Prêts consentis au SAM.

Les dispositions de l'article 61 sont applicables.

4.2.3. Obligations financières du SAM.

Le SAM est tenu :

  • a).  De verser ou d'avancer des fonds aux coopératives en déficit quand la responsabilité du conseil d'administration de la coopérative n'est pas mise en cause.

  • b).  De verser aux coopératives des bâtiments entrant en armement ou réarmant, un fonds de roulement pour permettre le fonctionnement de la coopérative.

  • c).  De financer les achats de tabac d'exportation de la métropole, de l'union française et pays de protectorat, dans les conditions précisées à l'article 102 ci-après.

4.2.4. Versements de fonds du SAM aux coopératives.

Les versements de fonds effectués en vertu de l'article 100 (§ a et b) sont ordonnés par le ministre.

La décision du ministre (direction centrale du commissariat de la marine) est prise :

  • en ce qui concerne les déficits, après examen du dossier transmis au ministre par l'autorité supérieure maritime du port où fonctionne le SAM ;

  • en ce qui concerne les fonds de roulement, sur demande motivée du commandant de l'unité transmise par la voie hiérarchique ; le département fixe en même temps les conditions de remboursement au SAM des fonds ainsi versés.

4.2.5. Achats de tabacs d'exportation.

Le SAM finance les achats de tabac d'exportation des unités [réf. art. 100, § c)] en avançant aux coopératives intéressées une somme au plus égale aux deux tiers de la valeur de l'achat.

Cette avance est subordonnée aux conditions suivante :

  • a).  La coopérative verse au trésorier du SAM le complément, soit le tiers.

  • b).  Elle remet un engagement de contracter une assurance couvrant la valeur des tabacs approvisionnés.

  • c).  Elle s'engage à rembourser l'avance dans les quatre mois ou en fin de croisière si celle-ci se termine avant ce délai.

Le SAM est chargé du versement des fonds au représentant de l'administration intéressée, mais n'intervient en aucun cas dans les livraisons des tabacs.

4.2.6. Conservation des fonds.

Les dispositions de l'article 64 sont applicables.

4.2.7. Avances de l'État.

Dans le cas exceptionnel où sa trésorerie le nécessiterait, un capital État peut être versé au SAM à titre d'avance remboursable ; cette avance est alors imputée sur les crédits du chapitre habillement.

L'avance est autorisée par le ministre dans les conditions prévues à l'article 65.

4.2.8. Comptabilité.

Les dispositions de l'article 66 sont applicables.

4.2.9. Comptabilité des exploitations du SAM.

Les opérations financières relatives aux exploitations annexes (ateliers de blanchissage et de dégraissage, etc.) sont suivies dans la comptabilité du SAM, mais des bilans particuliers pour chacune d'elles sont établis en fin d'année pour faire apparaître le résultat de leur gestion et en apprécier le rendement.

Notes

    4Texte abrogé et remplacé par l' instruction 1500 /DEF/CMa/1 du 09 décembre 1982 (BOC, p. 5370).

Le ministre de la marine,

JACQUINOT.

Annexes

ANNEXE I. Statut du directeur gérant.

A)

Le directeur est un officier en activité de service :

  • a).  Il perçoit la solde de son grade.

  • b).  Si cet officier est placé en situation hors cadre, il perçoit la solde brute de son grade sur les fonds du SAO ou du SAM, à charge pour lui d'effectuer les versements afférents à sa pension de retraite. Il peut, en outre, bénéficier de la prime annuelle prévue pour les directeurs gérants servant sous contrat.

B)

Le directeur gérant n'est pas un officier en activité de service :

Le montant de sa rémunération et d'une façon générale son lien avec le SAO, le SAM ou le SAO sont fixés par un contrat conclu par le conseil d'administration du SAO, du SAM ou du SAOM représenté par son président, et soumis à l'approbation du directeur du SCADOM.

1 Engagement.

Le contrat est conclu pour une durée indéterminée.

2 Rémunération.

La rémunération des directeurs gérants liés par contrat comprend :

  • le traitement ;

  • les prestations familiales ;

  • éventuellement une prime annuelle.

a) Traitement.

Le traitement du directeur gérant varie selon l'importance des services. Les SAO, les SAM et les SAOM sont à cet égard classés dans les catégories décroissantes suivantes (1) :

Catégorie A :

  • SAO Toulon ;

  • SAO Brest ;

  • SAOM Papeete.

Catégorie B :

  • SAOM Rochefort ;

  • SAO Lorient ;

  • SAM Toulon ;

  • SAM Brest.

Catégorie C :

  • SAOM Cherbourg ;

  • SAOM Diégo-Suarez ;

  • SAOM Dakar.

Catégorie D :

  • SAO Paris ;

  • SAM Lorient ;

  • SAM Paris.

Le traitement du directeur gérant est fixé par référence à la solde nette majorée de tous les accessoires de solde, à l'exception de la prime de qualification, d'un officier d'administration en service dans la localité où fonctionne le SAO, le SAM ou le SAOM.

Les traitements maximaux pouvant être attribués dans chaque catégorie sont fixés par référence aux grades et échelons ci-dessous :

Catégorie A.

Officier d'administration principal, 4e échelon.

Catégorie B.

Officier d'administration principal, 3e échelon.

Catégorie C.

Officier d'administration de 1re classe, 3e échelon.

Catégorie D.

Officier d'administration de 1re classe, 2e échelon.

Lors de la passation du contrat le traitement de début est déterminé en fonction de la qualification du personnel embauché en laissant à celui-ci une marge raisonnable d'avancement, compte tenu de son âge et du traitement maximal.

Les augmentations de traitement sont concédées par le conseil d'administration sur proposition de l'administrateur délégué. Elles sont constatées par avenant au contrat initial, passé dans les conditions indiquées au premier alinéa du paragraphe B) ci-dessus.

L'ancienneté de service n'ouvre par elle-même aucun droit à l'attribution d'une augmentation de traitement.

b) Allocations du code de la famille.

Au traitement défini ci-dessus s'ajoutent les prestations familiales en vigueur.

c) Prime annuelle.

Une fois le bilan annuel arrêté, le conseil d'administration peut décider d'accorder une prime au directeur gérant.

Cette prime, dont l'attribution ne doit en aucun cas être automatique, est fixée en considération des services rendus par le directeur gérant. Elle ne peut dépasser la somme déterminée en appliquant le taux de :

  • 10 pour 10 000 à la fraction du chiffre d'affaires annuel qui n'excède pas 1 000 000 francs ;

  • 3 pour 10 000 à la fraction du chiffre d'affaires annuel comprise entre 1 000 000 francs et 5 000 000 F ;

  • 1 pour 10 000 à la fraction du chiffre d'affaires annuel comprise entre 5 000 000 francs et 10 000 000 F ;

  • 0,5 pour 10 000 à la fraction du chiffre d'affaires annuel supérieure à 10 000 000 francs.

Il est précisé que pour le calcul du maximum de la prime éventuelle les chiffres d'affaires du SAO et du SAM sont cumulés lorsque ces services ont un directeur gérant commun.

Dans ce cas le maximum de la prime attribuable au titre de chaque service est calculé au prorata du chiffre d'affaires retenu pour lui dans la détermination du chiffre d'affaires global.

Lorsqu'un changement de direction se produit en cours d'année, le montant global maximum des primes pouvant être attribuées est fixé après établissement du bilan annuel en appliquant le barème ci-dessus au chiffre d'affaires de l'année entière et chaque directeur gérant ne peut recevoir une prime supérieure à la somme résultant de l'application au maximum ainsi déterminé du pourcentage du chiffre d'affaires de l'année réalisé pendant sa gestion.

3 Interdiction de cumul.

Lorsque le directeur gérant recruté sur contrat est titulaire d'une pension de l'État d'une des collectivités publiques ou privées prévues par le décret-loi du 29 octobre 1936 (BOR/M, p. 131) modifié, il ne peut cumuler cette retraite avec le traitement que lui verse le SAO ou le SAM que dans la limite où ce cumul est autorisé par les dispositions régissant le cumul [loi du 20 septembre 1948, BO/M, 1949/1, p. 1559, modifiée (2)].

4 Résiliation du contrat.

  • a).  Le contrat peut être résilié sans indemnité, à la demande de l'intéressé, sous condition d'un préavis de trois mois.

  • b).  Le contrat peut être résilié par le conseil d'administration du SAO, du SAM ou du SAOM.

  • c).  Si la résiliation est prononcée pour toutes autres raisons que des raisons disciplinaires, l'intéressé touche une indemnité de licenciement calculée comme suit :

    • un mois de traitement par année passée au service du SAO ou SAM jusqu'à six ans de service ;

    • un demi-mois de traitement par année de service au-delà de six ans.

En aucun cas l'indemnité ne peut dépasser douze mois de traitement.

5 Congé annuel.

Les directeurs gérants des SAO et des SAM bénéficient d'un congé annuel payé de un mois.

6 Assimilation.

Les directeurs gérants des SAO et des SAM sont, au point de vue de leur admission éventuelle dans les cantines ou cercles d'officiers, assimilés au grade sur lequel est calculé leur traitement [cf. a) ci-dessus].

7 Déplacements.

Le directeur gérant se déplaçant pour raisons de service perçoit les mêmes frais de déplacement qu'un officier d'administration du grade sur lequel est calculé son traitement.

8 Tenue.

Lorsque les directeurs gérants sont des officiers d'active en position « hors cadres » ou des officiers de réserve, ils peuvent être autorisés par le directeur ou le chef de service du commissariat de la marine à revêtir l'uniforme à l'occasion du service ou de l'envoi en mission.

Ils sont autorisés en conséquence à recevoir du service habillement, couchage, casernement les effets d'habillement réglementaires dans les mêmes conditions que les officiers de leur grade en activité de service.

9 Admission dans les hôpitaux.

  • a).  En cas de maladie ou de blessure, les directeurs gérants des SAO ou SAM peuvent être traités dans les hôpitaux de la marine dans les mêmes conditions que le personnel officier en activité de service. La retenue d'hôpital est celle qui correspond à leur grade d'assimilation.

  • b).  Si, après une absence de six mois passée tant en traitement qu'en convalescence, les intéressés sont reconnus incapables de reprendre leur service, par un conseil de santé de la marine, leur contrat pourra être résilié sans autre formalité, moyennant l'indemnité prévue au paragraphe 4 ci-dessus.

10 Accident du travail.

Les directeurs gérants des SAO ou SAM sont soumis à la loi du 9 avril 1898 (BOEM 362*) sur les accidents du travail.

11 Retraite.

Les directeurs gérants sont en principe assujettis à la législation en vigueur sur les assurances sociales ; dans le cas où ils n'y seraient pas assujettis, ils pourront, sur leur demande, être affiliés à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ; dans ce cas, les versements seront constitués par une retenue de 6 p. 100 effectuée sur le montant de leur traitement et par une somme égale à titre de part contributive du SAO ou du SAM.

12 Limite d'âge.

Le contrat est résilié de plein droit et sans indemnité quand l'intéressé a atteint l'âge de 60 ans. Toutefois, si le conseil d'administration estime qu'un directeur gérant peut continuer ses services au-delà de la limite d'âge, il peut proposer au directeur ou chef du service du commissariat de la marine de proroger le contrat par période d'un an ; le directeur ou chef du service du commissariat de la marine transmet ces propositions accompagnées de son avis au ministre (direction centrale du commissariat de la marine) qui statue.

13 Obligations des directeurs gérants.

Les directeurs gérants doivent consacrer toute leur activité au SAO ou SAM ; en particulier, ils peuvent être appelés à travailler en dehors des heures normales de travail (notamment les dimanches et jours fériés) sans recevoir pour autant de rétribution supplémentaire.

14 Logement.

Dans les ports où le logement du personnel est assuré par la marine, les directeurs gérants des SAO ou SAM ont les mêmes droits au logement que les officiers en service à terre dans le port. Ils sont classés sur la liste de répartition avec les officiers de leur grade s'il s'agit d'officiers d'active « hors cadres » ou officiers de réserve avec les officiers du grade auquel ils sont assimilés s'il s'agit de civils.

ANNEXE II.

1 Durée du marché.

  • a).  Préciser la durée du marché (1).

  • b).  Commande.

Indiquer par qui sont passées les commandes, sous quelle forme, périodicité.

2 Clauses techniques. Conditionnement.

Pour le SAO, s'inspirer des conditions du BOEM/M, 92 (annexe) pour rédiger les clauses techniques.

Préciser les conditions de conditionnement et d'emballage.

3 Dépôts d'échantillons.

  • a).  Si les échantillons sont obligatoires, indiquer quels échantillons devront parvenir le… au plus tard. (S'il s'agit de produits en boîtes, préciser que les boîtes blanches sans marque ne seront pas acceptées.)

    Les échantillons devront être fournis en double exemplaire ; un des deux servira à l'analyse et aux épreuves organoleptiques (cas des denrées SAO), l'autre servira de témoin au moment de la livraison.

  • b).  Si les échantillons ne sont pas obligatoires, les offres feront simplement connaître les marques ou les caractéristiques du produit éventuellement livré.

4 Prix.

Préciser si les prix doivent s'entendre :

  • a).  Départ usine, franco gare, ou marchandise rendue dans les locaux du service.

  • b).  Emballage compris ou non.

  • c).  Taxes à la production et sur les transactions incluses ainsi que les taxes locales pouvant éventuellement frapper les marchandises.

  • d).  En entrepôt de douane et d'octroi. Prévoir, s'il s'agit d'une fourniture à lots échelonnés sur une longue période, une clause de révision de prix, notamment en cas de modifications des taxes ou homologations en vigueur.

Préciser que la fourniture pourra être scindée et chaque article, si l'appel d'offre en comporte plus d'un, attribué séparément au fournisseur qui aura offert le prix le plus avantageux.

5 Remise des offres.

Les offres placées sous enveloppe cachetée, avec la mention apparente « offre pour … » (en spécifiant la nature du marché) seront adressées sous pli recommandé à l'administrateur délégué du SAO ou du SAM ou remises directement sur place soit à l'administrateur délégué, soit au directeur gérant.

6 Cautionnement.

Préciser si un cautionnement devra être déposé ou non ; dans l'affirmative, en fixer le montant et le mode de réalisation : versement en espèce, chèque, bons du Trésor, caution bancaire.

Il y a intérêt à exiger ce dépôt pour les marchés d'une certaine importance ou de longue durée, aussi bien pour écarter les fournisseurs peu sérieux que pour avoir une position favorable en cas de contestation.

7 Livraison.

Préciser la date ou les dates de livraison, et la cadence des livraisons s'il s'agit de fournitures à lots.

8 Recette.

La recette sera faite par l'administrateur délégué qui constatera que la fourniture correspond bien aux conditions prévues (qualité, quantité). Les articles qui n'y satisferont pas seront rebutés ou, le cas échéant, acceptés avec rabais.

Le fournisseur pourra se faire représenter aux opérations de recette.

Les articles rebutés seront immédiatement remplacés par le fournisseur, sous peine d'achat à ses frais et risques.

9 Pénalités pour retards.

En cas de retards de livraison (ou en cas de non livraison) le fournisseur sera passible d'une pénalité pouvant atteindre 10 p. 100 de la valeur de la fourniture.

Toute livraison qui aura donné lieu à deux rebuts consécutifs sera frappée d'une pénalité pouvant aller jusqu'à 10 p. 100 de la valeur de la marchandise au moment du remplacement de la livraison rebutée.

Les pénalités seront prononcées par le président du conseil d'administration. Elles seront précomptées sur les sommes dues aux fournisseurs ou sur son cautionnement.

10 Passation des marchés. Résiliation.

Le marché est passé suivant le cas (réf. art. 31 ou 73) par le conseil d'administration ou par le président du conseil d'administration ou par l'administrateur délégué.

Le marché sera résilié, le cas échéant, par le président du conseil d'administration.

11 Exemplaires des marchés.

Les marchés seront établis en deux originaux dont un exemplaire sera conservé par le fournisseur.

12 Payement. Factures.

  • a).  Les factures seront envoyées au moment de l'expédition ou de la remise de la marchandise ; le payement aura lieu par chèque postal ou bancaire au choix du fournisseur (à réception à 15 jours ou 30 jours fin de mois).

  • b).  En cas de saisie-arrêt ou d'opposition formée entre les mains du président du conseil d'administration par des créanciers du fournisseur, le versement des sommes retenues sera fait à la caisse des dépôts et consignations.

13 Décès. Disparition du fournisseur.

En cas de décès ou de disparition du fournisseur, le contrat sera résilié de plein droit, à moins que le conseil d'administration ne préfère autoriser, sur leur demande, les héritiers ou ayants cause à continuer l'exécution du marché.

La même disposition est applicable au fournisseur mis en état de faillite, admis à la liquidation judiciaire ou devenu hors d'état d'exécuter ses engagements par suite d'incapacité physique ou morale dûment constatée.

14 Contestations. Contentieux.

La marine nationale reste étrangère aux contestations auxquelles sa conclusion et son exécution pourraient donner lieu.

En cas de contestation, la question est portée devant la commission locale d'appel du SAO ou du SAM.

Si le fournisseur n'accepte pas les décisions de la commission locale d'appel, il peut porter la question devant la commission centrale d'appel du SCADOM à Paris.

Si le fournisseur n'accepte pas encore la décision de cette commission, il lui appartient de soulever le litige devant les tribunaux judiciaires.

15 Notification. Correspondance.

La notification de toute décision relative à l'exécution du marché (passation, commandes, rebut) est faite directement par l'administrateur délégué au fournisseur ou à son représentant, s'ils sont présents sur les lieux avec émargement sur un registre ad hoc ou adressée au fournisseur par la poste sous pli recommandé avec accusé de réception.

16 Consigne générale.

Le fournisseur et ses agents sont soumis aux consignes générales de l'arsenal et notamment à celles qui concernent l'accès dans l'arsenal du personnel étranger à la marine.

ANNEXES III et IV.

ANNEXE V. Comptabilité.

Article premier Généralités.

Les comptabilités des SAO et des SAM sont tenues dans la forme commerciale en partie double. Un compte spécial y est ouvert pour chacune des branches d'opérations ; en particulier le compte capital doit faire ressortir séparément :

  • 1. Le capital SAO ou SAM (réserves accumulées sur la marge de sécurité et fonds provenant des coopératives ou des ordinaires).

  • 2. Le capital « État » (avances consenties exceptionnellement et à titre remboursable par l'État).

En fin d'année, un bilan inventaire général, conforme au modèle de l'annexe ci-joint, est établi.

Article 2 But.

La comptabilité doit permettre au conseil d'administration de s'assurer que :

  • aucun article ne sort sans être vendu ;

  • tous les articles vendus sont portés au compte débiteur intéressé ;

  • tous les comptes débiteurs sont portés au « chiffre d'affaires » ;

  • le montant du chiffre d'affaires est bien compris, en fin de mois dans le fonds de roulement ;

  • le fonds de roulement sert bien à régler le montant des dépenses (frais généraux et factures des fournisseurs) ;

  • les factures des fournisseurs correspondent bien aux entrées réelles des marchandises ;

  • le montant des factures est en accord avec les chèques ou payements en espèces ;

  • les chèques et payements en espèces sont tous justifiés.

En résumé, les documents de la comptabilité doivent être articulés entre eux de manière à donner les trois garanties essentielles ci-après :

  • assurance qu'il n'y a pas de coulage de marchandises ;

  • assurance qu'il n'y a pas de coulage de fonds ;

  • certitude que les stocks des approvisionnements sont reconstitués.

Article 3 Documents de la comptabilité.

La comptabilité est tenue en « marchandises » et en « valeurs ». Elle comporte deux sortes de documents : des documents dits comptables (1), dont la tenue est réglementaire et obligatoire, et des documents non comptables, qui sont de simples documents de renseignements et statistiques.

Article 4 Comptabilité « marchandises ».

Les documents nécessaires à la tenue de la comptabilité « marchandises » sont :

  • 1. Les bons de commandes.

  • 2. Les feuilles d'enregistrement des bons.

  • 3. Les feuilles de journée.

  • 4. Les fiches d'inventaire.

  • 5. La situation des stocks.

  • 6. Le cahier des consommations.

  1. Bons de commandes

(modèles no 1, petit et moyen format, annexe VI).

Le SAO et le SAM tiennent à la disposition de leurs clients des bons de commande (2) établis en triplicata avec deux feuilles à l'endos carboné ; ces bons sont remplis par les intéressés au moment de la commande et complétés par le vendeur à la livraison. La vente effectuée, le représentant qualifié signe le bon.

L'impression des bons de commande est faite en deux tons : bons roses utilisés par la clientèle constituée par les bâtiments armés (3) (ordinaires et tables) et services hors de la métropole, bons blancs pour le reste de la clientèle.

Il devra être établi un bon par catégorie d'articles : boucherie, épicerie, légumes, etc., pour le SAO ; articles de coopérative, articles d'habillement pour le SAM.

L'exemplaire non carboné no 3, sur lequel les articles vendus figurent seulement en quantité, est remis immédiatement à la partie prenante avec les articles, objets de la vente ; cet exemplaire sert à accompagner les marchandises.

Les deux autres exemplaires, après évaluation par la comptabilité, sont détachés : l'exemplaire no 1 est conservé pour être mis à l'appui de la comptabilité du service ; l'exemplaire no 2 est remis à la partie prenante pour être remis à l'appui de sa propre comptabilité ; en fin de mois, le montant total des bons doit correspondre au relevé de facture adressé par le SAO ou le SAM à son client.

A cet effet, la feuille mensuelle (modèle 8, annexe VI ; voir art. 5, rubrique « Dossier de créances sur les clients »), est tenue en triple exemplaire par décalque. Elle est conservée pendant tout le mois en cours dans une chemise établie au nom de la partie prenante intéressée et dans laquelle sont classés les bons de commande évalués du mois. Chaque jour, le montant de chacun des bons est reporté sur la feuille modèle 8 et les bons sont totalisés par journée ; le total est repris chaque jour après nouvelle vente dans la colonne « Total général » laquelle est totalisée en fin de mois. Ainsi, on peut saisir au jour le jour le montant des achats faits par chaque client. En fin de mois, les deux exemplaires de la feuille modèle 8 obtenus par décalque sont adressés au client correspondant, à l'appui de son relevé de facture.

S'il s'agit d'une vente au comptant, les trois bons évalués immédiatement sont remis à la caisse ; après payement, la marchandise est remise au client en même temps que le bon no 2 ; le bon no 1 est conservé comme il est dit plus haut.

  2. Feuilles d'enregistrement des bons (4)

(N° 2 de l'annexe VI).

Aucun bon de commande ne peut être présenté aux employés chargés de la vente sans avoir été au préalable enregistré sur cette feuille par un pointeur, sous un numéro qui réglera l'ordre de délivrance ; ce numéro est reproduit sur le bon de commande.

Le pointeur inscrit en face du numéro d'inscription le nom de la partie prenante, le nombre de bons présentés, le nom du vendeur à qui il les remet en mains propres, de manière à faciliter les recherches en cas d'erreur ou de contestations.

En fin de journée, le total des bons enregistrés doit correspondre au nombre de bons évalués par la comptabilité.

  3. Feuilles de journée

(modèles nos 3, 4, 5 ou 6 de l'annexe VI).

Les feuilles de journée sont établies aussitôt après la fin des opérations de vente à l'aide des bons no 1 en ventilant les articles par catégorie. On aura ainsi des feuilles de journée d'épicerie, de boucherie, de poissonnerie, de légumes, d'articles de coopérative.

Le nombre de catégories variera avec l'organisation intérieure de chaque SAO ou SAM (même règle que pour les bons de commande).

Le travail de ventilation sera facilité si les bons de commande sont établis en correspondance avec ces catégories.

Les bons de commande roses feront l'objet d'inscription sur une feuille de journée particulière, de ton rose également.

Les feuilles de journée, totalisées ensuite séparément, serviront à deux fins :

  • a).  Celles qui correspondent à des articles qui ne font que transiter dans les magasins (boucherie, poissonnerie, etc., par exemple pour le SAO ; souliers, costumes confectionnés, petits galonnages, etc., par exemple pour le SAM) sont récapitulés par dizaine sur un document ad hoc qui servira au contrôle des factures des fournisseurs (commerçants) ou des états de cessions.

  • b).  Celles qui correspondent aux articles stockés dans les magasins serviront à la tenue des fiches d'inventaire en même temps qu'au contrôle des sorties bénéficiant du régime de l'entrepôt (feuille rose).

Les totaux des feuilles de journée (roses et blanches) sont reportés sur feuille récapitulative (annexe VI, modèle 7) rose et blanche, qui, totalisée par dizaine et arrêtée en fin de mois, servira à la tenue des fiches d'inventaire.

  4. Les fiches d'inventaires

(modèle 9, annexe VI).

Il y a une fiche par article, elle est divisée en deux parties :

  • Colonne de gauche : entrées où sont inscrites les quantités recettées au fur et à mesure des livraisons, avec indication du nom des fournisseurs, référence aux marchés, date de réception, prix d'achat (celui-ci étant porté en haut et à gauche de la fiche).

  • Colonne de droite : sorties : en fin de mois les totaux des feuilles récapitulatives sont inscrits dans la colonne de droite avec indication de la valeur de vente (les divers prix de vente sont portés en haut et à droite de la fiche d'inventaire).

En fin de mois, les entrées sont également totalisées ; la différence des deux totaux doit donner la situation des stocks qui sera rapprochée du résultat de l'inventaire réel effectué le dernier jour de chaque mois.

En cas de non concordance, et si les recherches ne donnent pas de résultat, les fiches d'inventaire sont redressées par « plus » ou « moins ».

L'inventaire réel évalué et arrêté est mis à l'appui de la comptabilité valeur, les différences constatées sont passées aux « pertes et profits ».

En outre, vis-à-vis de l'administration des finances, ces sorties sont considérées comme ayant fait l'objet de consommation à terre, dont passibles de droits, sauf le cas prévu au paragraphe 21 de l'instruction n551/INT/2 du 23 avril 1947 (BOR/M, p. 68) modifiée.

  5. État des stocks

(modèle 10, annexe VI).

Les feuilles de journée (roses et blanches) permettent la tenue d'un « état des stocks ». De présentation pratique et maniable, c'est une simple feuille cartonnée de 0,40 × 0,40 sur laquelle figurent les articles en approvisionnement.

Cet état comporte quatre colonnes : nomenclature, stock critique (5), existant, attendu.

L'existant est déterminé chaque jour du mois :

  • en partant pour le premier jour, de l'inventaire au premier jour du mois ;

  • en ajoutant les entrées au fur et à mesure de la réception des marchandises ;

  • en déduisant chaque jour de l'existant de la veille les totaux des feuilles de journée (roses et blanches).

Il est ainsi facile de se rendre compte par un simple coup d'œil de la situation ; il suffit alors de se reporter au fichier des marchés (petite boîte de 0,15 × 0,20 dans laquelle chaque marché a sa fiche signalétique) et de consulter la fiche de l'article intéressé pour savoir s'il faut simplement demander la livraison d'un nouveau lot (dans le cas d'un marché à lots échelonnés) ou passer un nouveau marché (dans le cas d'un marché à un seul lot, ou dont le dernier lot va être commandé).

La quantité demandée sera alors inscrite sur l'état des stocks dans la colonne « attendu » en face de l'article intéressé.

  6. Cahier des consommations.

A titre de documentation et pour suivre d'une façon rationnelle la cadence des consommations, l'engouement ou la désaffection de la clientèle pour un article donné, et par voie de conséquence, l'importance des marchés à passer pour tel ou tel article, il est tenu un cahier des consommations mensuelles, dans lequel les articles figurent dans un ordre alphabétique et en face desquels les consommations mensuelles sont inscrites ; ces consommations mensuelles sont données par la totalisation mensuelle des feuilles de journée.

Article 5 Comptabilité « Valeurs ».

Les documents nécessaires à la tenue de la comptabilité « Valeurs » sont :

  • 1. Le grand livre-journal dit « Journal américain ».

  • 2. Le cahier de caisse.

  • 3. Le cahier de numérotage des factures.

  • 4. L'échéancier.

  • 5. Le livre clients.

  • 6. Le livre fournisseurs.

  • 7. Le dossier de créances.

  • 8. Le dossier des factures.

  • 9. Le cahier de chiffre d'affaires.

  • 10. L'inventaire.

  • 11. Le cahier des frais généraux.

  • 12. Le cahier de « pertes et profits ».

  • 13. Les carnets de comptes en banque.

  • 14. Dossier d'enregistrement des copies de la correspondance.

  • 15. Sommier des droits à payer.

  1. Le grand livre-journal général, connu dans le commerce sous le nom de « Journal américain » rappelle le livre de caisse des bâtiments avec cette différence qu'il est tenu en partie double.

Il joue à la fois le rôle de brouillard et de livre-journal de caisse.

Ce document enregistre les opérations au jour le jour en les groupant par grands comptes d'ensemble.

  a) Compte des valeurs d'inventaire :

capital, caisse, banques, magasins, matériel.

  b) Compte des tiers :

clients, fournisseurs.

  c) Compte de résultats :

frais généraux, pertes et profits, fonds réservés.

  2. Le cahier de caisse :

pour éviter un trop grand développement et des répétitions d'écritures, les opérations affectant les comptes de la journée sont inscrites sur le cahier de caisse, par doit et avoir, et c'est le total de la journée seulement qui est inscrit sur le journal américain qui est un compte de synthèse.

  3. Le cahier de numérotage des factures :

les factures après vérification des quantités et, valeurs inscrites, sont enregistrées sur un cahier paginé, aux lignes numérotées, avec indication du nom du fournisseur, du montant de la facture, de la date d'entrée ; le numéro d'ordre d'inscription est reporté sur les factures et sur l'échéancier.

  4. L'échéancier, sur lequel les factures sont enregistrées dès l'arrivée et classées par date d'échéance.

  5. Le livre « clients » :

le grand livre « clients » contient un compte ouvert à chaque partie prenante lorsqu'il s'agit d'une collectivité à laquelle un délai de paiement est accordé (cf. Article 31 et Article 73 de l'instruction). Dans les ventes individuelles au comptant, celles-ci sont inscrites à part sous la rubrique : ventes à divers.

  6. Le livre « fournisseurs » :

le grand livre « fournisseurs » contient un compte ouvert à chaque fournisseur, avec indication du marché caractérisé par son numéro. Les « soldes » tirés mensuellement et soulignés par un double trait contrôlent le compte général des « fournisseurs ».

  7. Le dossier des créances sur les clients, tenu au moyen d'une chemise ouverte à chaque client du « grand livre clients » autre que les comptes « divers ».

Pour les collectivités, les bons du mois évalués sont récapitulés chaque jour, après évaluation sur une feuille mensuelle (modèle 8) avec indication, par journée, du nombre de bons présentés ; le compte de chaque client est ainsi instantanément connu. Cette feuille mensuelle est tenue dans les conditions de l'article 4, paragraphe 1 de la présente annexe.

  8. Le dossier des factures des fournisseurs, suivant un classement alphanumérique. Le classement alphabétique correspond à la nature des marchés. Le classement numérique correspond à l'ordre de présentation des factures.

  9. Le cahier de chiffre d'affaires récapitule mois par mois et par parties prenantes le montant des ventes donné par le total des feuilles mensuelles (modèle 8), auquel s'ajoute celui des ventes faites au compte « divers ». C'est le montant qui est inscrit en fin de mois sur le journal américain, au compte clients.

Les directeurs-gérants du SAO et du SAM qui sont responsables des stocks et de la tenue des comptes doivent en particulier s'assurer de la concordance :

  • a).  Des feuilles d'enregistrement des bons de commande avec leur évaluation par la comptabilité.

  • b).  Du montant du chiffre d'affaires avec le montant des ventes réellement faites (6)

  • c).  Des carnets de comptes en banque avec les mouvements de fonds du Journal américain.

Ils devront personnellement tenir :

  • a).  La feuille d'état des stocks.

  • b).  Le cahier d'enregistrement des factures.

  10. L'inventaire en valeur le 30 de chaque mois, dont la valeur concorde avec le compte « magasin » du Journal américain.

  11. Le cahier de frais généraux :

les frais généraux sont inscrits sur un livre-journal qui les détaille par nature au moyen de colonnes de classement.

  12. Le cahier des « pertes et profits » ; ceux-ci sont inscrits sur un journal de classement analogue.

  13. Le carnet des comptes en banque, sur lequel toutes les opérations sont inscrites au fur et à mesure des mouvements de fonds ; il est arrêté par journée et le solde mensuel doit concorder avec le compte en banque du Journal américain.

Il est ouvert un carnet par service de trésorerie : banques, Trésor, chèques postaux.

  14. Dossier d'enregistrement des copies de la correspondance :

la collection des copies de la correspondance est enregistrée sous un numérotage suivi du 1er janvier au 31 décembre.

  15. Sommier des sommes à payer à l'administration des finances :

ce document qui sert à constater les sommes dues à l'administration des finances pour les articles soumis aux droits (taxes à la production, taxe à la transaction, droits de douane et de régie) doit faire ressortir mensuellement, trimestriellement et annuellement le montant des sommes payées à cette administration pour les articles consommés à terre dans la métropole. Il est établi séparément par administration. Il indique la situation des stocks, les quantités vendues à terre, les droits afférents.

Les sorties ont comme pièces justificatives les bons blancs.

Les sommes payées à l'administration des finances sont inscrites et suivies dans le livre-journal américain dans une colonne particulière.

Article 6 Contrôle de la comptabilité.

Les pièces 11 (pour le SAO) et 12 (pour le SAM) de l'annexe VI donnent un tableau schématique des opérations de contrôle que doivent assurer les directeurs-gérants ; les lignes pleines indiquent l'articulation des différents documents de la comptabilité ; les lignes en pointillés indiquent les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle.

Figure 2. MODÈLE DE BILAN GÉNÉRAL.

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Figure 3. DÉTAIL DES FRAIS GÉNÉRAUX.

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ANNEXE VI. Modèle des documents ou pièces visées a l'annexe v comptabilité. (1)

Modèle 1. Bons de commande (petit et moyen format) (2)

Modèle 2. Feuille d'enregistrement des bons.

Modèle 3. Feuilles de journée.

Modèle 4. Feuilles de journée.

Modèle 5. Feuilles de journée.

Modèle 6. Feuilles de journée.

Modèle 7. Feuille récapitulative.

Modèle 8. Feuille mensuelle.

Modèle 9. Fiche d'inventaire par article.

Modèle 10. État des stocks.

Tableau 11. Tableau schématique de la comptabilité SAO et méthode de contrôle.

Tableau 12. Tableau schématique de la comptabilité SAM et méthode de contrôle.


Figure 4. ENREGISTREMENT DES BONS DE COMMANDE.

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Figure 5. FEUILLE DE JOURNÉE.

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Figure 6. FEUILLE DE JOURNÉE.

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Figure 7. FEUILLE DE JOURNÉE.

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Modèle no 6.

FEUILLE DE JOURNÉE.

LÉGUMES ET FRUITS FRAIS.

Journée du …

Cette feuille est du même genre que les autres feuilles modèles nos 3, 4 ou 5, mais la nomenclature des denrées n'est pas imprimée à l'avance, celles-ci à part quelques articles comme les choux, navets, etc., variant fréquemment.

Figure 8. FEUILLE RÉCAPITULATIVE DES FEUILLES DE JOURNÉE.

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Figure 9. FEUILLE MENSUELLE.

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Figure 10. FICHE D'INVENTAIRE.

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Figure 11. ÉTAT DES STOCKS.

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Notes

    1Les modèles ci-joints sont ceux des SAO ; ils doivent être adaptés pour les SAM.2Voir modèle annexé à l' instruction du 04 décembre 1946 (BOC, 1978, p. 4735), sur l'administration et la comptabilité des vivres dans les unités.

ANNEXE VII.