ARRÊTÉ relatif au concours du commandement militaire et des administrations civiles aux préfets de zone et aux préfets de région en matière de défense de caractère non militaire.
Du 12 novembre 1985NOR
Le terme « préfet » a remplacé le terme « commissaire de la République » [cf. à l'art. 1er du décret 88-199 du 29 février 1988 (BOC, 1989, p. 4141)]. |
NOTA. — L'article 5 de l' arrêté 16/10/1995 (BOC, p. 5205) abroge ce qui concerne le concours du commandement militaire aux préfets de région et aux préfets de zone et ce qui concerne le concours des administrations civiles aux préfets de zones. |
LE PREMIER MINISTRE,
Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) portant organisation générale de la défense, et notamment son article 17 ;
Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 (2) portant loi organique relative au statut de la magistrature, et notamment son chapitre VIII ;
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (3) portant statut général des militaires, et notamment son titre II, chapitre IV ;
Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (4) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, et notamment son chapitre V ;
Vu le décret 74-338 du 22 avril 1974 (5) relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ;
Vu le décret 82-390 du 10 mai 1982 (BOC, p. 2598) relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'État dans la région et aux décisions de l'État en matière d'investissement public ;
Vu le décret 83-321 du 20 avril 1983 (BOC, p. 1974) relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire, et notamment ses articles 13 et 20-3,
Art. 1er.
Le secrétariat général de zone de défense auprès du préfet de zone et le service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile créé auprès du préfet et de la protection civile créé auprès du préfet de région sont composés d'officiers, de magistrats et de fonctionnaires administratifs ou techniques de la catégorie A nommés par arrêté du Premier ministre, après avis du secrétaire général de la défense nationale.
Art. 2.
Ces militaires, magistrats et fonctionnaires sont :
1. Soit placés en position de service détaché ;
2. Soit mis à la disposition à temps complet, ou à temps partiel auprès des préfets de région ou de zone.
Art. 3.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du gouvernement,
Jacques FOURNIER.