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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction affaires administratives et financières ; Bureau affaires administratives générales et droit aux soins

INSTRUCTION N° 200/DEF/DCSSA/OL relative au patrimoine de tradition des formations du service de santé des armées.

Du 12 juillet 2002
NOR D E F E 0 2 5 1 5 8 7 J

Préambule.

La présente instruction a pour objet de fixer les règles de constitution, de conservation et de transmission du patrimoine de tradition des formations du service de santé des armées.

Les formations sanitaires organiques aux différentes armées (régiments médicaux, bataillons médicaux, antennes chirurgicales, groupes de transit sanitaire aérien, etc.) qui sont régies par les textes réglementaires propres à chaque armée, ne rentrent pas dans le champ d'application de cette instruction.

Elle traite successivement :

  • des éléments constitutifs du patrimoine de tradition des formations du service de santé et de la transmission de ce patrimoine ;

  • des drapeaux, fanions et insignes ;

  • des musées et salles d'honneur ;

  • de l'historique et de l'officier tradition des formations ;

  • du mémorial du personnel du service de santé « mort pour la France » ou « victime du devoir  ».

1. Le patrimoine de tradition des formations du service de santé des armées.

1.1. Éléments constitutifs du patrimoine de tradition.

Le patrimoine de tradition d'une formation du service de santé des armées comporte les éléments constitutifs suivant :

  • son appellation organique et sa dénomination ;

  • sa couleur traditionnelle et son attribut de tradition ;

  • son drapeau ou son emblème ;

  • les décorations et citations collectives qui lui ont été décernées ;

  • ses insignes ;

  • les souvenirs et collections conservées dans sa salle d'honneur ;

  • son historique ;

  • le mémorial de ses personnels morts pour la France ou victimes du devoir.

1.2. Appellations des formations du service de santé des armées.

L'arrêté de troisième référence fixe l'organisation du service de santé des armées et énumère ses différents organismes pouvant être classés au regard de leur appellation.

1.2.1. Appellation organique des formations.

L'appellation organique d'une formation est fonction de sa vocation spécifique.

1.2.1.1. Appellation organique des organismes de direction.

Cinq catégories d'organismes de direction existent au sein du service de santé des armées :

  • a).  la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) ;

  • b).  les directions du service de santé (DSS) en région terre, aérienne ou maritime ;

  • c).   les directions interarmées du service de santé (DIASS), outre-mer et à l'étranger ;

  • d).  la direction des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées (DAECSSA) ;

  • e).  la chefferie en arrondissement maritime de Cherbourg.

1.2.1.2. Appellation organique des écoles.

On distingue deux types d'école du service de santé des armées :

  • a).   les écoles de formation initiale, qui sont :

    • les écoles du service de santé des armées (ESSA) de Bordeaux et de Lyon-Bron ;

    • l'école du personnel paramédical des armées (EPPA) de Toulon ;

  • b).  l'école d'application du service de santé des armées (EASSA) de Paris.

1.2.1.3. Appellation organique des établissements de recherche.

On distingue deux types d'organisme à vocation de recherche :

  • a).  le centre de recherche du service de santé des armées (CRSSA) ;

  • b).   les instituts :

    • l'institut de médecine aérospatiale du service de santé des armées (IMASSA) ;

    • l'institut de médecine tropicale du service de santé des armées (IMTSSA) ;

    • l'institut de médecine navale du service de santé des armées (IMNSSA).

1.2.1.4. Appellation organique des établissements d'approvisionnement.

L'appellation organique de chaque établissement dépend, à la fois, de sa vocation spécifique et de son caractère ministériel ou spécialisé ; en fonction de ces critères, ces établissements sont identifiés sous l'une des appellations suivantes :

  • établissement central des matériels du service de santé des armées (ECMSSA) ;

  • établissement central des matériels de montée en puissance du service de santé des armées (ECMMSSA) ;

  • établissement central de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées (ECRSSSA) ;

  • pharmacie centrale des armées (PCA) ;

  • pharmacie magasin du port (PMP) ;

  • section de ravitaillement sanitaire outre-mer (SRS).

1.2.1.5. Appellation organique des hôpitaux des armées.

L'appellation organique de chaque hôpital dépend de sa vocation spécifique. En fonction de ce critère, ces établissements reçoivent l'une ou l'autre des deux appellations suivantes :

  • hôpital d'instruction des armées (HIA), pour les établissements ayant une vocation clinique et d'enseignement ;

  • centre hospitalier des armées (CHA), pour les établissements qui possèdent une vocation essentiellement clinique.

1.2.1.6. Appellation organique des autres établissements du service de santé des armées.
  • a).  le centre principal d'expertise médicale du personnel navigant (CPEMPN) ;

  • b).  le centre de transfusion sanguine des armées (CTSA) ;

  • c).  le service de protection radiologique des armées (SPRA) ;

  • d).  le centre de traitement de l'information médicale des armées (CETIMA) ;

  • e).  le bureau central de gestion et d'administration du personnel civil (BCGAPC) ;

  • f).   les centres de mandatement du service de santé des armées (CMSSA).

1.2.2. Dénomination d'un immeuble affecté à un établissement du service de santé des armées

1.2.2.1. Contenu

(1).

1.2.2.2. Contenu

Lorsque la dénomination porte le nom d'une personnalité, l'accord écrit de la famille devra être recueilli après agrément du dossier par le cabinet du ministre.

La décision qui clôt la procédure est publiée au Bulletin officiel des armées, sous le timbre de la DCSSA (bureau infrastructure).

La mise en application de la décision d'attribution précitée fait l'objet d'un hommage public qui, au terme du décret cité en 1re référence, ne peut être rendu sans autorisation préalable publiée par arrêté du préfet du département dans lequel se trouve situé l'immeuble en cause.

1.2.2.3. Définition des critères de dénomination d'un immeuble.

Les formations du service de santé peuvent posséder, outre leur appellation organique visée au point 1.2.1 ci-dessus, une dénomination qui est, généralement, celle qui est attribuée à leur immeuble.

Le nom doit perpétuer le souvenir soit :

  • d'une personnalité éminente et indiscutable du service, ayant des attaches locales ou dont le passé est en rapport direct avec la spécificité de l'infrastructure ;

  • d'un haut lieu de l'histoire militaire ;

  • à titre exceptionnel, celui du lieu-dit d'implantation de l'immeuble (2).

En principe, à l'occasion de tout changement de formation ou d'organisme affectataire, un immeuble conserve la dénomination, répondant aux critères ci-dessus, qui lui a été officiellement attribuée.

1.2.2.4. Procédure d'attribution d'une dénomination d'un immeuble.

Toute proposition de dénomination d'un immeuble affecté à une formation du service de santé des armées est soumise, pour agrément, au cabinet du ministre (sous-direction des bureaux des cabinets).

La proposition, formulée par la formation du service concernée, adressée préalablement à la DCSSA (bureau organisation, emploi, relations internationales), doit s'appuyer sur un dossier, établi en trois exemplaires, comprenant les pièces suivantes :

  • la demande du commandant de formation ou du responsable de l'organisme occupant, ou appelé à occuper l'infrastructure, exposant clairement les motifs de sa démarche et de son choix ;

  • une fiche, aussi précise que possible, sur la personnalité ou le haut lieu dont le nom est proposé pour le casernement (biographie ou rappel des faits historiques) ;

  • une fiche décrivant sommairement le casernement, ses origines, les unités l'ayant occupé et ses coordonnées domaniales (numéro au fichier) ;

  • un plan de l'infrastructure, soigneusement renseigné, portant notamment sur les implantations respectives de formations différentes dans une même enceinte ;

  • les avis motivés du service « infrastructure » du service, de l'inspection et du service historique de l'armée de terre (SHAT) ;

  • l'avis motivé du médecin général des armées, directeur central du service de santé des armées ;

  • l'avis de la collectivité publique si le bien n'appartient pas à l'État.

1.2.3. Changement de dénomination.

Lorsqu'un hommage public a déjà été décerné par un arrêté préfectoral, le changement de la dénomination doit rester exceptionnel. Un rapport du médecin général des armées, directeur central du service de santé des armées justifiant la requête, est joint au dossier.

1.2.4. Appellation de la voirie et des bâtiments constitutifs d'un immeuble affecté à un établissement du service de santé.

L'appellation de la voirie et des bâtiments, constitutifs d'un immeuble affecté à une formation du service de santé, ainsi que l'appellation des diverses installations de cette formation (amphithéâtres, blocs opératoires, laboratoires, salles de cours, etc.) est soumise, par le commandant de formation concerné, à l'approbation de la DCSSA.

1.3. Attribut de tradition du service de santé des armées

1.3.1. Attribut de tradition du service de santé.

Cet attribut est constitué par un motif qui figure la composition suivante :

  • d'une part, un faisceau de trois verges représentant les trois branches de l'art de guérir (médecine, chirurgie, pharmacie) ;

  • d'autre part, le serpent d'Esculape, enroulé autour de ce faisceau et regardant dans le miroir de la Prudence placé au sommet de la composition ;

  • enfin, deux branches, l'une de chêne à droite, l'autre de laurier à gauche, entourant l'ensemble constitué par le faisceau, le serpent et le miroir.

Cet attribut est apparu pour la première fois dans le règlement du service de santé en date du 1er vendémiaire de l'an XII, (24 septembre 1803).

1.3.2. Tenues du service de santé.

Une instruction définit les tenues et les éléments distinctifs permettant d'identifier le corps d'appartenance de tous les militaires du service de santé des armées.

1.4. Transmission du patrimoine de tradition des formations du service de santé des armées.

1.4.1. Filiation des formations du service de santé.

La filiation relie, dans leur passé commun, une formation dissoute à ses héritières existantes. La filiation reliant une formation existante à une formation dissoute peut être soit directe, soit indirecte.

  • a).  La filiation directe est fondée sur l'identité d'appellation et de vocation entre la formation actuelle et sa devancière. Elle relie entre elles des formations de même nom ayant, en principe, une même vocation opérationnelle ou fonctionnelle et d'importance équivalente.

  • b).  La filiation indirecte, dérogation à la règle visant la filiation directe, intervient lorsqu'une formation est désignée comme héritière ou dépositaire, seule ou avec d'autres, des traditions d'une formation dissoute, sans que la filiation directe puisse s'appliquer.

Les formations en cause sont, dans ce cas, reliées entre elles :

  • soit par la similitude de leurs missions, lorsque la formation actuelle hérite du patrimoine d'une formation dont les conditions d'emploi opérationnel ou la vocation étaient semblables ;

  • soit par ascendance, lorsqu'une formation hérite du patrimoine acquis par une ou plusieurs unités de marche dérivées d'elle ou parrainées par elle.

1.4.2. Procédure concernant la filiation et la transmission du patrimoine de tradition d'une formation à une autre.

La filiation rattachant une formation existante à une formation dissoute ainsi que la transmission du patrimoine de tradition de cette dernière, notamment son emblème et ses décorations collectives, sont soumises à la décision du ministre de la défense.

La demande de filiation fait l'objet d'un dossier qui doit comporter toutes les pièces justificatives nécessaires, notamment la décision de création de la formation dissoute, les décisions lui ayant accordé des décorations collectives ainsi que la copie des citations obtenues.

Ce dossier est constitué conjointement, s'il y a lieu, avec celui du dossier d'appellation de la formation héritière ; il est adressé à la DCSSA (bureau OERI) qui, après avoir recueilli l'avis du service de historique de l'armée concernée, transmet pour décision au cabinet du ministre de la défense et informe le musée du service de santé des armées.

La décision ministérielle qui clôt la procédure est publiée au Bulletin officiel des armées sous le timbre de la DCSSA.

2. Les drapeaux, fanions et insignes des formations du service de santé des armées.

2.1. Les drapeaux des écoles du service de santé des armées.

Dans le service de santé des armées, seules les écoles de formation d'officiers et de sous-officiers ont droit à un drapeau symbolisant à la fois la Patrie et la personnalité de l'école à laquelle il a été attribué.

Une formation du service de santé des armées ne peut avoir droit à un drapeau que dans la mesure où la possession de cet emblème a fait l'objet d'une décision d'attribution émanant du ministre de la défense.

La liste des drapeaux des écoles précitées figure en annexe à la présente instruction.

2.1.1. Description des drapeaux.

2.1.1.1. Éléments constitutifs des drapeaux.

Les drapeaux sont constitués de parties flottantes en soie et d'une hampe rigide.

2.1.1.1.1. Les parties flottantes en soie.

Elles comprennent un tablier et une cravate en soie.

  • a).  Le tablier est une surface carrée, de 90 centimètres de côté et qui est divisée en trois parties égales, disposées en bandes verticales, de couleurs bleue, blanche et rouge ; la bande bleue se trouve du côté de la hampe.

  • b).  La cravate est une surface rectangulaire, tricolore, passée dans un bracelet qui est fixé à la hampe par une vis. Les surfaces du tablier et de la cravate sont réalisées en deux épaisseurs ; leurs bords sont garnis de franges et d'un galon doré.

2.1.1.1.2. La hampe rigide.

Cette hampe, en bois, supporte l'enseigne qui est constituée par un fer de lance en cuivre embouti.

2.1.1.2. Caractéristiques détaillées des drapeaux.

Les caractéristiques détaillées des drapeaux, celles des matières qui composent leurs parties constitutives ainsi que les caractéristiques des étuis de protection sont définies dans la notice no 84-01 du commissariat de l'armée de terre.

2.1.2. Inscriptions portées sur les drapeaux.

Les inscriptions portées sur les drapeaux des écoles du service de santé des armées sont les suivantes :

2.1.2.1. Inscriptions portées sur l'avers.

L'avers, qui est la face de l'emblème vue hampe à gauche, porte :

  • d'une part, l'inscription  : « République Française » ;

  • d'autre part, l'indication de l'école concernée.

2.1.2.2. Inscriptions portées sur le revers.

Le revers, qui est la face de l'emblème vue hampe à droite, porte l'inscription : « Honneur et Patrie ».

2.1.3. Réalisation, rénovation ou réparation des drapeaux.

Ces opérations sont placées sous la responsabilité du (SHAT). Elles font l'objet d'une demande adressée par l'école détentrice de l'emblème à la direction centrale du service de santé des armées (bureau OERI) qui actionne, à cet effet, le SHAT.

Le financement de ces opérations incombe à l'école détentrice du drapeau.

2.1.4. Modalités de conservation d'un drapeau.

2.1.4.1. Drapeau détenu par une école.

Traditionnellement, le drapeau d'une formation est confié à la garde de l'autorité militaire de premier niveau. Les quatre écoles du service de santé détentrices d'un drapeau sont commandées par un officier général, assisté d'un commandant en second ayant les attributions d'autorité militaire de premier niveau ; c'est pourquoi la garde de ce drapeau est confiée à cet officier supérieur, qui le détient dans son bureau, dans des conditions garantissant sa conservation, sa sécurité et son entretien conformément à la réglementation en vigueur. Ces conditions doivent également permettre à tout militaire pénétrant dans ce bureau d'apercevoir cet emblème et de le saluer, comme il en a réglementairement et traditionnellement l'obligation, quels que soient son grade et sa fonction.

2.1.4.2. Drapeau rendu disponible.

Tout drapeau rendu disponible, soit à la suite de la dissolution de l'école détentrice, soit en raison de dégradations le rendant inutilisable, est obligatoirement reversé au musée du service de santé des armées qui le prend en inventaire et en assure la conservation.

Toutefois, après accord de la direction centrale du service de santé des armées, un drapeau rendu disponible peut être déposé :

  • soit dans la salle d'honneur de l'école dont l'emblème provient ;

  • soit dans la salle d'honneur de l'organisme héritier du patrimoine de l'école dissoute.

Ce dépôt est révocable à tout moment par décision de la DCSSA. L'emblème est pris en inventaire par la salle d'honneur détentrice ; il y est conservé dans les mêmes conditions de sécurité et d'entretien qu'un drapeau en service.

2.1.5. Garde du drapeau.

Lors des cérémonies auxquelles il participe, le drapeau de chacune des écoles est confié à une garde de six élèves désignés par le commandant de l'école.

2.2. Les fanions de tradition des formations du service de santé des armées.

2.2.1. Formations du service de santé des armées ayant droit ou pouvant être dotées d'un fanion de tradition.

2.2.1.1. Écoles, formations et unités ayant droit à un fanion de tradition.

Les formations suivantes, appartenant au service de santé des armées et non dotées d'un drapeau, ont droit à un fanion :

  • a).  Les instituts du service de santé des armées ;

  • b).   Les hôpitaux des armées ;

  • c).  Les organismes de direction ;

  • d).  Les établissements de ravitaillement ;

  • e).  Les compagnies de commandement, compagnies d'élèves et compagnie de manœuvre des écoles du service de santé ;

  • f).  Toute autre unité du service de santé, si petite soit-elle.

2.2.1.2. Catégorisation des fanions de tradition.

La catégorisation à laquelle se rattache chaque fanion dépend du niveau hiérarchique de la formation, de l'unité ou de l'unité dont il symbolise la personne morale.

Il convient donc de considérer les trois catégories suivantes :

  • a).  fanion de formation : fanion des formations visées aux alinéas a, b, c, et du point 2.2.1.1 ci-dessus ;

  • b).  fanion de compagnie : fanion d'une compagnie d'école ;

  • c).  fanion de section : fanion de section au sein d'une école.

2.2.1.3. Cas particulier des fanions de commandement.

Les fanions de commandement n'ayant pas d'existence réglementaire ne sont pas concernés par les dispositions de cette instruction.

2.2.2. Description des fanions de tradition.

2.2.2.1. Les parties flottantes des fanions de tradition.

Les fanions sont constitués, comme les drapeaux, de parties flottantes et d'une hampe.

2.2.2.1.1. Les parties flottantes des fanions de tradition.

Elles comprennent un tablier et, éventuellement, une cravate réalisée en tissu de soie, de coton, de velours, de laine ou de fibres synthétiques, au choix de la formation ou de l'unité concernée.

  • a).  Le tablier constitue une surface rectangulaire dont les dimensions sont les suivantes :

    • fanion de formation : rectangle de 50 centimètres de largeur et de 40 centimètres de hauteur ;

    • fanion de compagnie : rectangle de 40 centimètres de largeur et de 30 centimètres de hauteur ;

    • fanion de section : rectangle de 34 centimètres de largeur et de 27 centimètres de hauteur.

  • b).  La surface du tablier est bordée de franges dorées dont les longueurs sont les suivantes : fanion de formation 3,5 cm ; autres fanions : 3 centimètres. En outre, le tablier porte les inscriptions et ornementations décrites au point 2.2.3. ci-après.

  • c).   La cravate est constituée par un ruban de 15 centimètres de longueur et de 8 centimètres de largeur, de couleur amarante ; elle est fixée à la hampe, juste sous l'enseigne. Elle n'est ajoutée au fanion que pour supporter les décorations décernées à l'unité dissoute dont la formation a hérité par filiation indirecte ; elle porte en toutes lettres le numéro et l'appellation exacte de l'unité qui a obtenu initialement les décorations en cause. La cravate n'est pas ajoutée au fanion dans les autres cas. Les décorations collectives décernées à la formation ou à l'unité détentrice du fanion ne sont pas cousues sur une cravate mais sur le tablier du fanion lui-même.

2.2.2.1.2. La hampe du fanion de tradition.

Les fanions de tradition sont montés sur une hampe en bois qui est surmontée d'une enseigne. Constituée par un fer de lance en cuivre embouti, semblable à celui des drapeaux, dont les dimensions sont de 12 centimètres de hauteur pour les fanions de formation et de 9 centimètres de hauteur pour les fanions de compagnie et de section.

Il existe deux types de hampe :

  • a).   La hampe non fixée à une arme individuelle ; elle est constituée de deux tronçons adaptables l'un à l'autre, dont la hauteur totale est d'environ 225 centimètres et le diamètre de 3 centimètres.

  • b).  La hampe fixée à une arme individuelle ; elle a une hauteur de 50 centimètres et un diamètre de 2 centimètres ; elle est prolongée dans sa partie inférieure par une tige métallique adaptée en longueur et en hauteur à l'arme considérée ; en dehors des cérémonies où la hampe est fixée à une arme individuelle, elle est raccordée à un embout en bois de même diamètre, de façon à ce que l'ensemble constitué par la hampe et son embout ait une longueur totale égale à celle de la hampe évoquée à l'alinéa a) ci-dessus, non fixée à une arme individuelle.

2.2.2.2. Couleurs des fanions de tradition.

L'avers et le revers des fanions sont de couleur amarante.

2.2.2.3. Ornementations et inscriptions des fanions de tradition.
2.2.2.3.1. Cas des fanions des formations.
  • a).  L'avers comporte la reproduction de l'attribut du service de santé dont la hauteur est, au maximum, de 15 centimètres pour les fanions de formation ou d'unité et de 12 centimètres pour les fanions de compagnie.

  • b).  Le revers comporte :

    • la reproduction de l'insigne de tradition de la formation, dont la hauteur est identique à celle de l'attribut figurant sur l'avers ;

    • l'appellation, en toutes lettres ou en abrégé lorsque cette appellation est très longue, et, éventuellement, la numérotation de la formation ou de l'unité, réalisées en lettres dorées de 3 centimètres de hauteur, disposées droites ou en arc de cercle, en dessus et en dessous de l'insigne de tradition.

2.2.2.3.2. Cas particulier des fanions de promotions des écoles de formation du service de santé des armées.

Les fanions de promotion, dont l'existence est consacrée par une tradition constante, doivent répondre aux spécifications suivantes :

  • a).  Les dimensions de leur tablier sont celles d'un fanion de compagnie ;

  • b).  La couleur est amarante pour l'avers et le revers ;

  • c).  Les ornements et inscriptions sont les suivants :

    • l'avers comporte la reproduction de l'insigne de tradition de l'école, d'une hauteur maximum de 12 centimètres et l'appellation de l'école ;

    • le revers comporte, notamment, la reproduction de l'insigne de promotion, s'il a été créé, et, dans tous les cas, la mention « promotion… » suivi du nom officiel du parrain de promotion.

2.2.3. Décorations portées par les fanions de tradition.

Les fanions de tradition des formations du service de santé portent :

  • a).  Cousus sur leur tablier, les insignes des décorations collectives qui leur ont été attribuées par décision du ministre de la défense ;

  • b).   Cousus sur une cravate constituée par un ruban de 15 centimètres de longueur et de 8 centimètres de largeur, les insignes des décorations collectives décernées à l'unité dissoute dont la formation a hérité par filiation indirecte ; la cravate porte, en toutes lettres, le numéro et l'appellation exacts de l'unité précitée.

2.2.4. Réalisation, rénovation et réparation des fanions de tradition.

2.2.4.1. Homologation préalable à la réalisation d'un fanion.

Toute réalisation d'un fanion de tradition est soumise à l'homologation préalable du projet de ce fanion par le SHAT.

La demande d'homologation, formulée par la formation ou l'unité du service de santé concernée, doit comporter :

  • a).  un descriptif du fanion : dimensions du tablier et caractéristique de la hampe, couleur, ornementations et inscriptions portées sur l'avers et le revers du fanion ;

  • b).   un dessin en couleur, réalisé en deux exemplaires et à l'échelle du 1/3.

    La demande est adressée, par l'intermédiaire de la DCSSA (bureau OERI), au service historique de l'armée de terre qui, après approbation, notifie l'homologation au demandeur par l'intermédiaire de la DCSSA (bureau OERI). Le numéro d'homologation attribué par le SHAT doit figurer, brodé ou tissé, en caractère de couleur tranchant sur le fond, de 1 centimètre de haut, à l'angle supérieur droit du revers du fanion.

    Toutefois la réalisation des fanions de promotion des écoles du service de santé des armées, destinés à différencier les compagnies d'élèves entre elles, n'est pas soumise à une homologation préalable par le service historique de l'armée de terre mais doit recevoir l'agrément de la DCSSA (bureau OERI).

    Après confection, une reproduction photographique ou numérique, en couleur, de l'avers et du revers du fanion, est adressée à la DCSSA (bureau OERI), au musée du service de santé des armées et au SHAT.

2.2.4.2. Confection, rénovation ou réparation d'un fanion de tradition.

Ces opérations incombent à la formation ou à l'unité détentrice qui choisit le façonnier et assure le financement de l'opération concernée.

2.2.5. Modalités de conservation d'un fanion de tradition.

2.2.5.1. Fanions de tradition en service.

Les fanions de tradition en service sont conservés dans le bureau du commandant de la formation ou d'unité, dans des conditions permettant de satisfaire leurs normes d'entretien et de garantir leur sécurité.

2.2.5.2. Fanions de tradition rendus disponibles.

Les fanions des établissements et formations du service de santé rendus disponibles, à quelque titre que ce soit, sont, après avis du SHAT, obligatoirement pris en compte et conservés par le musée du service de santé des armées.

Par exception aux dispositions ci-dessus, les fanions de promotion des écoles du service de santé des armées sont déposés et conservés, à la fin de la scolarité des promotions concernées, dans la salle d'honneur de l'école.

2.2.6. Cérémonial attribué aux fanions de tradition.

2.2.6.1. Fanions ayant droit au cérémonial militaire.

Seuls ont droit au cérémonial militaire les fanions des formations et unités du service de santé non dotées d'un drapeau.

Dans toutes ces formations et unités, le fanion a valeur d'emblème ; à ce titre, il a droit à une garde et aux honneurs à l'occasion des cérémonies militaires se déroulant dans la formation qui en est dotée.

2.2.6.2. Garde du fanion d'une formation ou d'une unité.

La garde du fanion d'une formation ou d'une unité du service de santé est composée d'un sous-officier porte-fanion, encadré par deux militaires armés.

2.2.6.3. Honneurs rendus au fanion d'une formation ou d'une unité au cours d'une cérémonie militaire.

Au cours d'une prise d'armes, les honneurs au fanion sont rendus dans des conditions semblables à celles visant les honneurs rendus à un drapeau, à quelques exceptions près.

  • a).  Au début de la prise d'armes, au commandement « au fanion », prononcé par le commandant des troupes, les clairons ou trompettes sonnent, à l'arrivée du fanion et de sa garde, « les honneurs au fanion », constitués par le refrain de la « marche du service de santé » ou de toute autre formation militaire ;

  • b).   Lorsque, à son arrivée, l'autorité militaire qui préside la cérémonie se dirige vers le fanion et le salue de pied ferme, la musique ou la fanfare joue le refrain de l'hymne national ;

  • c).  Durant le défilé, le fanion est placé derrière le commandant des troupes qui défilent ; il est salué par tout militaire en tenue, à la hauteur duquel il arrive au cours du défilé ;

  • d).   A la fin de la prise d'armes, les honneurs sont rendus au fanion selon un cérémonial identique à celui de son arrivée.

2.2.6.4. Fanions de formation ou d'unité.

Dans ces formations (point 2.2.1.1, c), le porte-fanion est, en principe, un sous-officier qui se trouve dans le rang, à la place du militaire de base.

Dans les écoles de formation du service de santé, le porte-fanion de promotion est un élève officier ou un élève sous-officier qui se tient sur les rangs, à côté du commandant de compagnie et défile trois pas en arrière, devant les chefs de section.

2.3. Les insignes du service de santé.

Dispositions générales.

Les insignes sont de petits objets, ou la représentation graphique de ces objets, arborés comme signes de reconnaissance ou de distinction.

Il existe six catégories d'insignes :

  • les insignes de décorations, constitués par des croix et médailles suspendues à des rubans de couleurs caractéristiques ou dans certains cas des plaques ; les fourragères, qui représentent des décorations collectives, entrent dans cette catégorie ;

  • les insignes de grade, qui servent à reconnaître la place occupée par le militaire dans la hiérarchie ;

  • les insignes de fonction, qui reprennent parfois le motif d'attributs, et qui sont représentatifs de la dite fonction ;

  • les insignes de spécialités ou de qualification, insignes du type « parlant » consacrant la détention de la spécialité, de la qualification et le cas échéant du brevet détenu par les militaires qui la portent ;

  • les insignes de classement et de concours, également du type « parlant », qui récompensent les militaires classés en bonne place dans une compétition ;

  • les insignes de grande unité, de grand commandement ou le cas échéant d'autres unités, dits insignes de tradition, représentant la personnalité de l'unité considérée.

2.3.1. Définition de l'insigne de tradition.

L'insigne de tradition constitue une marque symbolique individuelle, portée par le militaire sur son uniforme (selon les dispositions propres à chaque armée) ; cet insigne, d'une part, témoigne de l'appartenance du militaire à une formation précise et, d'autre part, constitue la marque de l'originalité et de la personnalité de cette formation.

2.3.2. Droit à l'insigne de tradition.

Tous les établissements, écoles, formations, unités et directions du service de santé ont droit à un insigne de tradition.

Les promotions d'élèves officiers et d'élèves sous-officiers des écoles de formation du service de santé peuvent être dotées d'un insigne de promotion, à l'initiative du commandant d'école. Cet insigne est porté par tout le personnel de la promotion, y compris les officiers mariniers, durant leur séjour à l'école.

2.3.3. Description de l'insigne de tradition.

L'insigne de tradition est réalisé en métal gravé.

La symbolique doit évoquer, avec clarté, précision et exactitude, les traditions et l'historique de la formation et, éventuellement, ses caractéristiques essentielles.

Le nombre des éléments constitutifs de son graphisme doit être limité au maximum à trois plans, afin de ne pas nuire à son équilibre et à sa sobriété. Il doit conserver un caractère militaire et ne doit mentionner la garnison actuelle de la formation que si cette évocation présente un intérêt historique marquant pour la formation ou l'école, ce qui est le cas, notamment, des écoles de formation et d'application du service de santé.

2.3.4. Réalisation d'un insigne de tradition.

2.3.4.1. Homologation préalable à la réalisation.

Toute réalisation ou modification d'un insigne de tradition est soumise à l'homologation préalable du projet par le SHAT, agissant par délégation du ministre de la défense qui, a seul, le droit de création, de modification ou de suppression des insignes militaires.

La demande d'homologation, formulée par la formation concernée, doit comporter :

  • a).   un dessin de l'insigne proposé, avec indication des couleurs et de l'échelle ;

  • b).   une fiche explicative qui doit comporter :

    • la justification historique et militaire du graphisme de l'insigne proposé ou du projet de sa modification ;

    • une description de la forme de l'insigne et de chacun de ses différents plans, ainsi qu'une justification des symboles et éléments entrant dans sa constitution.

    La demande est adressée au SHAT par l'intermédiaire de la DCSSA (bureau OERI).

    Le service historique précité agrée le projet ou demande les modifications qu'il estime nécessaires et justifiées. Après approbation, il notifie l'homologation au demandeur, par l'intermédiaire de la DCSSA.

    La lettre « G » et le numéro d'homologation attribué par le SHAT doivent figurer obligatoirement au verso de l'insigne.

2.3.4.2. Fabrication de l'insigne de tradition.

La formation attributaire de l'insigne a le libre choix du fabricant qui doit, cependant, être retenu après avoir fait jouer la concurrence.

La lettre de commande doit préciser, d'une part, que l'insigne est la propriété de l'État et que sa vente est strictement réservée à la formation concernée et, d'autre part, que l'État se réserve le droit de reproduction et celui de faire, éventuellement, procéder à cette reproduction par un autre fabricant ; enfin elle doit rappeler que toute personne contrefaisant un insigne de tradition est passible de poursuites pénales.

Le financement de la fabrication est assuré par la formation concernée.

2.3.4.3. Dépôt du modèle d'insigne de tradition.

Dès réception des insignes fabriqués, la formation adresse :

  • trois exemplaires du nouvel insigne, ou de l'insigne modifié, au musée du service de santé des armées qui en assure la conservation et l'expose dans des vitrines réservées aux insignes des formations du service de santé ;

  • trois exemplaires à la DCSSA (bureau OERI) ;

  • trois exemplaires au SHAT (section symbolique), dont l'un est destiné au musée de l'armée.

    La dépense relative à cette fourniture est à la charge du budget de fonctionnement de la formation.

2.3.4.4. Reproduction d'un insigne de tradition.

Seul le commandant de la formation concernée ou, pour les formations dissoutes, le musée du service de santé des armées, après approbation de la DCSSA et décision du SHAT, peuvent faire produire un insigne de tradition existant ; l'insigne doit être identique au dernier modèle homologué.

En cas de contrefaçon, le SHAT doit en être saisi avec tous les éléments d'information disponibles.

2.3.5. Autres insignes.

2.3.5.1. Dispositions à appliquer.

Les dispositions concernant la description générale, l'élaboration (notamment l'homologation) des insignes de tradition s'appliquent intégralement aux insignes de spécialité, de qualification ou de brevet, et aux insignes de classement et de concours.

2.3.6. Port des insignes.

Nul ne peut porter un insigne militaire s'il n'appartient ou s'il a appartenu à la collectivité dont cet insigne est une des marques d'identification.

Nul ne peut porter un insigne qui n'ait été homologué.

2.3.6.1. Insigne de tradition.

L'insigne de tradition est porté avec la tenue qui le comporte.

L'insigne métallique de tradition ou de promotion se porte sur la veste d'uniforme, à hauteur du milieu de la poche de poitrine droite.

2.3.6.2. Insigne de spécialité.

Les insignes de spécialité (ou équivalents) se portent :

  • le premier, au-dessus de la patte de la poche de poitrine de droite ;

  • le second, au-dessus de la patte de poche de poitrine de gauche, le cas échéant au-dessus de la barrette de décorations.

3. Musée de tradition et salles d'honneur des formations du service de santé de armées.

3.1. Musée de tradition du service de santé des armées.

3.1.1. Nature du musée.

Le musée du service de santé des armées est un musée de tradition constitué d'une portion centrale, située dans l'ensemble monumental du Val-de-Grâce, et de sections décentralisées au niveau des établissements du Service.

3.1.2. Missions du musée.

Sa vocation est interarmées. Il a pour mission de réunir, conserver, protéger, restaurer, compléter pour la période contemporaine et présenter au public tous les objets de musée qui, à un titre quelconque, touchent à l'organisation, au fonctionnement du service de santé des armées, aux techniques employées et aux résultats obtenus dans les diverses branches de l'art médical, suivant les dispositions de l'instruction de 8e référence.

3.2. Salles d'honneur des formations du service de santé des armées.

3.2.1. Missions des salles d'honneur.

Les salles d'honneur des formations du service de santé sont agencées pour la conservation et l'exposition permanente du patrimoine de tradition de ces formations.

Elles ont pour missions :

  • a).  de contribuer à la conservation, à la mise en valeur et au rayonnement du patrimoine de tradition des formations : articles de symbolique militaire, documents à caractère historique ou culturel, souvenirs de la personnalité ayant donné son nom au casernement, personnalités et serviteurs glorieux de la formation ;

  • b).   de participer à la formation morale du personnel militaire de l'établissement et de développer leur esprit de cohésion ;

  • c).  de favoriser la connaissance de l'historique de la formation.

3.2.2. Création d'une salle d'honneur.

La création de toute nouvelle salle d'honneur est soumise à la décision du directeur central du service de santé des armées qui rend destinataires le SHAT et le musée du service de santé des armées d'une copie de sa décision.

Les salles d'honneur existant doivent faire l'objet d'une déclaration comportant l'inventaire des biens détenus, adressée à la DCSSA (bureau OERI), avec copie au SHAT et au musée de tradition du service de santé des armées (SSA). Cette déclaration sera transmise dans les trente jours qui suivront la diffusion de la présente instruction. Par la suite, pour le 31 janvier de chaque année, chaque commandant de formation communiquera une mise à jour de la déclaration initiale dans les mêmes conditions.

3.2.3. Comptabilité et conservation d'une salle d'honneur.

3.2.3.1. Dispositions générales.

Le directeur et le conservateur du musée du SSA sont respectivement ordonnateur-répartiteur et comptable de l'ensemble des objets de musée, qu'ils soient détenus par le musée du Service ou par les divers organismes du service au titre de leur salle d'honneur et de tout lieu d'exposition qui s'y rattache.

Les salles d'honneur et lieux d'exposition forment des sections du musée du service de santé des armées.

3.2.3.2. Officier responsable.

Les objets détenus dans une section du musée sont placés sous la responsabilité d'un chef de section, détenteur-dépositaire, rattaché au musée du Service, désigné par la DCSSA sur proposition du chef d'établissement bénéficiant de la section et après avis conforme du directeur du musée du SSA.

Cet officier porte également l'appellation d'officier « tradition ».

Il a pour rôle :

  • de faire réaliser tous les aménagements de la salle d'honneur décidés ou approuvés par le chef d'établissement ;

  • d'assurer la conservation et la gestion des matériels, souvenirs, articles et documents constituant les collections de la salle d'honneur et de respecter les règles de conservation propres à chaque catégorie d'articles ;

  • de tenir à jour le registre inventaire, coté et paraphé, des collections précitées, dont il est le détenteur dépositaire.

3.2.3.3. Classement des objets de musée du service de santé des armées.

Les objets de musée sont classés par décision du directeur du musée en objets de collection ou en objets de muséographie.

Les objets de collection sont des objets de musée dont la prise en compte au titre du patrimoine est justifiée par leur caractère exemplaire et dont leur préservation doit être assurée.

Les objets de muséographie sont des objets de musée qui sont conservés en vue de permettre le maintien en l'état, ou la mise en valeur des objets de collection.

3.2.3.4. Comptabilité des objets de musée du service de santé des armées.

Les règles de comptabilité obéissent aux dispositions contenues dans l'instruction de 5e référence.

3.2.3.4.1. Documents comptables des objets de collection.
  • a).  Le registre-journal des objets de collection.

    Tenu par le conservateur, comptable du musée, coté et paraphé par son directeur, ce document reçoit la mention dans l'ordre chronologique, de tous les mouvements externes en entrée et en sortie des objets de collection.

  • b).  La fiche inventaire des objets de collection.

    Établie immédiatement après la réception de l'objet, en deux exemplaires, par le comptable. Ce dernier conserve l'original et transmet le double au responsable de la section en vue de constituer le fichier inventaire de la section.

  • c).   Le registre inventaire des objets de collection.

    Tenu par le conservateur, comptable du musée, coté et paraphé par son directeur, ce document répertorie, selon un ordre chronologique et continu, tous les objets de collection comptabilisés. Il précise, en outre, la section à laquelle est affecté l'objet de collection.

  • d).   Le répertoire des ordres de mouvement des objets de collection.

    Tenu par le conservateur, comptable du musée, ce registre mentionne, selon un ordre chronologique, tous les mouvements internes qui permettent de transférer entre les sections les objets de collection.

3.2.3.4.2. Documents comptables des objets de muséographie.
  • a).   Le registre-journal de muséographie.

    Tenu par le conservateur, comptable du musée, coté et paraphé par son directeur, ce registre mentionne selon un ordre chronologique et continu tous les mouvements affectant les existants des objets de muséographie.

  • b).   Répertoire de fichier des objets de muséographie

    Tenu par le conservateur, comptable du musée, coté et paraphé par son directeur, ce répertoire de fichier, récapitule dans l'ordre chronologique de leur ouverture, les fiches inventaires des objets de muséographie réalisés.

  • c).  Fiches inventaires des objets de muséographie.

    Ces fiches inventaires mentionnent les mouvements des objets de muséographie. Elles sont tenues par le conservateur du musée.

  • d).  Bulletin de mouvement des objets de muséographie.

    Ces bulletins sont établis en trois exemplaires par le conservateur du musée pour accompagner les mouvements des objets de muséographie. Le premier est conservé par le comptable, les deux autres sont adressés au chef de section concerné par le mouvement.

3.2.3.5. Comptabilité des objets de musée mis en dépôt au musée du service de santé des armées.

Les objets de musée, mis à la disposition du musée du service de santé des armées par un organisme ou une personne physique ou morale qui en reste propriétaire ou affectataire ou qui a conservé un droit sur les objets en dépôt, sont suivis séparément en comptabilité au moyen de documents identiques, à l'exception de ceux mentionnant le transfert de propriété, à ceux utilisés pour la comptabilité des objets de musée.

Sur ces documents est ajouté la mention : « objets de musée en dépôt ».

La prise en dépôt d'objets de musée doit être précédée de la signature d'une convention entre les parties, conformément aux dispositions de l'instructions de 5e référence.

3.2.3.6. Comptabilité des dons d'objets de musée du service de santé des armées.

La comptabilité des dons d'objets de musée, jusqu'à publication de l'arrêté d'acceptation prononcé par le ministre, ordonnateur-répartiteur principal, est réduite à la tenue d'un inventaire particulier et à la conservation des correspondances qui marquent la volonté du donateur.

3.2.3.7. Dévolution des objets de musée en cas de dissolution d'une salle d'honneur.

Lors de la dissolution d'une salle d'honneur, consécutive à la dissolution de la formation concernée, les collections sont dévolues de la façon suivante :

  • a).  les articles privés, placés en dépôt, sont restitués au déposant ou à ses ayants cause ;

  • b).   les articles constituant la propriété de l'État sont, en principe, sauf décision contraire de la DCSSA, versés au musée du SSA, après avis du SHAT ;

  • c).  les ouvrages des bibliothèques, médicales ou non, sont adressés à la bibliothèque du service de santé des armées.

    Cependant, lorsqu'une formation du service de santé hérite, par filiation directe ou indirecte, du patrimoine de tradition d'une formation dissoute, les collections de la salle d'honneur de cette dernière sont prises en compte, en principe, par la salle d'honneur de la formation héritière du patrimoine de tradition en cause.

3.2.3.8. Inspections et contrôles des salles d'honneur.
3.2.3.8.1. Attribution d'inspection.

L'inspection des salles d'honneur et le contrôle des conditions de conservation et d'exposition de leurs collections relèvent :

  • de l'officier général immédiatement supérieur au commandant de la formation ou de l'unité, à l'occasion de ses inspections de commandement ;

  • du chef du service historique de l'armée de terre ;

  • de tout officier général ou supérieur désigné à cet effet, notamment à l'occasion d'une enquête, par le directeur central du service de santé des armées.

3.2.4. Comptabilité des ouvrages de bibliothèques et de documentation.

La comptabilité des ouvrages de bibliothèques et de documentation est définie au titre IV de l'instruction de 5e référence.

3.2.5. Surveillance administrative.

La surveillance des collections et, notamment, l'existence et l'exactitude de l'inventaire des collections, est effectuée périodiquement par le chef d'établissement, dans le cadre de ses prérogatives de surveillance interne de l'administration de sa formation, ainsi que par les autorités chargées de la surveillance administrative de cet établissement.

4. Dispositions diverses.

4.1. Historique des formations du service de santé des armées.

La connaissance par tout le personnel militaire de l'histoire de la formation à laquelle il appartient constitue l'une des composantes de la cohésion de l'unité. L'élaboration ou, s'il existe déjà, la tenue à jour d'un historique de cette unité doit donc être l'une des préoccupations du commandant de la formation.

La présentation et un canevas précis d'un tel document ne pouvant, à l'évidence, être imposés, les articles qui suivent se limitent à l'énoncé de principes généraux et à quelques conseils pratiques.

4.1.1. Principes généraux.

L'historique de l'unité est un récit sobre, humain et illustré qui notamment :

  • souligne les traits marquants de l'histoire de la formation et de sa filiation, en permettant de suivre son évolution ainsi que ses transformations successives ;

  • permet de garder le souvenir des militaires de tous grades qui ont marqué son histoire ;

  • est mis à jour lors de chaque événement marquant : changement de garnison ou de structure, transformation de l'infrastructure, changement et modernisation de l'équipement, etc.

4.1.2. Conseils pratiques.

La présentation d'ensemble d'un historique d'une formation du service de santé doit être du style d'une maquette dont les extraits peuvent, par exemple, servir dans le cadre d'une opération de relations publiques.

  • a).  La relation historique doit faire apparaître :

    • l'évolution de la formation dans ses structures, son infrastructure, son équipement ;

    • l'évolution de ses activités et de ses missions ;

    • une reproduction photographique de l'emblème de la formation ;

    • la description de son casernement avec l'explication historique de son appellation et de celle de sa voirie et de ses bâtiments ;

    • le récit des campagnes de la formation, lorsqu'il s'agit d'une formation sanitaire opérationnelle ; ce récit est replacé dans le contexte opérationnel du moment et met en évidence les activités majeures de la formation, en excluant la simple reproduction de son journal des marches et opérations.

  • b).  Les annexes doivent comporter :

    • une reproduction de son insigne de tradition avec explication de son symbolisme ;

    • les citations collectives éventuellement obtenues ;

    • la liste des commandants ou directeurs de formations successifs ;

    • l'énoncé des garnisons successives d'implantation.

  • c).  Élaboration de l'historique.

    Avant d'entreprendre l'élaboration ou la mise à jour d'un historique, le commandant de la formation à tout avantage à prendre contact avec le SHAT.

    Lorsque la rédaction est terminée, il est également recommandé de soumettre le manuscrit au SHAT avant l'impression définitive.

    Après impression, un exemplaire de l'historique est, notamment, adressé :

    • au service historique de l'armée de terre ;

    • au musée de tradition du service de santé des armées ;

    • à la DCSSA (bureau OERI).

4.2. L'officier « traditions » des formations du service de santé des armées.

4.2.1. Désignation de l'officier « traditions ».

L'officier « traditions » doit être désigné dans toutes les formations du SSA. Au regard des dispositions du point 3.2. ci-dessus, il occupe la fonction de chef de section. A ce titre, il est détenteur-dépositaire des objets de musée conservés au sein de la formation et rattachés au musée du SSA.

Cet officier est, de préférence, choisi pour son goût de l'histoire, sa bonne connaissance de l'institution militaire et du service de santé ainsi que pour ses capacités d'organisation, ses qualités pédagogiques et son imagination créatrice.

Il exerce cette fonction en plus de ses activités habituelles techniques ou d'encadrement.

4.2.2. Missions de l'officier « traditions ».

L'officier tradition est le garant de la gestion des traditions, sous l'autorité du commandant de la formation.

Il propose et coordonne les actions qui concourent à entretenir le sens patriotique et le renforcement de la cohésion et permettent de promouvoir le patrimoine de tradition de la formation.

Il est le correspondant privilégié au sein de chaque formation pour toute affaire relative au patrimoine et aux traditions. A ce titre, il correspond avec les associations patriotiques et d'anciens combattants. Dans les écoles, il assure les liaisons de l'école avec l'association des anciens élèves.

Il est responsable de l'organisation, de la gestion et de l'aménagement de la salle d'honneur, dans les conditions visées à l'article 9 ci-dessus.

Pour les écoles de formation, il est membre du conseil des traditions de l'école et assure le secrétariat des réunions de ce conseil.

4.2.3. Le conseil des traditions des écoles de formation du service de santé.

Dans chacune des écoles de formation du SSA est constitué un conseil des traditions qui a pour rôle de garder et de maintenir les traditions spécifiques de chacune de ces écoles, tout en tenant compte de l'évolution des esprits et des structures.

Les missions et la composition de ce conseil sont définies à l'article 12 de l'instruction portée en 6e référence, portant règlement général des écoles de formation du SSA.

4.3. Mémorial des personnels du service de santé « morts pour la France » ou « morts victimes du devoir ».

4.3.1. Contenu

Le service de santé des armées se doit de garder pieusement le souvenir de ses membres qui sont morts :

  • soit au champ d'honneur ou du fait d'opérations de guerre ;

  • soit victimes du devoir et de leur dévouement hors d'opérations de guerre.

4.3.2. Contenu

Le souvenir des personnels, dont le nom est porté sur le monument aux morts ou sur les plaques du souvenir, doit faire l'objet, dans chaque école et formation, d'une commémoration se situant, en principe, le 11 novembre de chaque année.

Cette commémoration doit rassembler, dans les écoles, l'ensemble de l'encadrement et des élèves et, dans les autres formations, l'ensemble du personnel ; elle doit, au minimum, comporter une brève allocution de circonstance du commandant de formation, le dépôt d'une gerbe au pied du monument ou des plaques du souvenir, suivi de la sonnerie « aux morts », et d'une minute de silence et de recueillement.

4.3.3. Monuments aux morts des formations.

Chaque école de formation et d'application, ainsi que toute formation du service de santé des armées, doit pérenniser la mémoire de ses élèves ou de son personnel « mort pour la Patrie » ou « victime du devoir » :

  • soit sur un monument aux morts ou une stèle érigée à cet effet ;

  • soit sur des plaques du souvenir exposées à la vue de tout le personnel et des visiteurs.

    Les inscriptions portées sur ces monuments et plaques du souvenir concernant :

  • dans les écoles : les élèves et anciens élèves ;

  • dans les unités : tous les personnels affectés dans la formation au moment de leur décès ou ayant quitté cette formation pour remplir la mission au cours de laquelle ils ont trouvé la mort.

4.3.4. Commémoration du souvenir.

4.4. Mise en application de la présente instruction.

L' instruction 200 /DEF/DCSSA/OL du 10 mai 1988 relative au patrimoine de tradition des formations du service de santé des armées est abrogée.

La présente instruction entre vigueur dès sa publication au Bulletin officiel des armées.

Pour la ministre de la défense et par délégation  :

Le médecin général des armées, directeur central du service de santé des armées,

Michel MEYRAN.

Annexe

ANNEXE. Drapeaux des écoles du service de santé des armées.

École concernée.

Indication portée actuellement sur l'avers du drapeau.

Autorité chargée de la garde du drapeau.

École du service de santé des armées, Lyon-Bron.

École du service de santé des armées.

Commandant en second de l'école.

École du service de santé des armées, Bordeaux.

École du service de santé des armées.

Commandant en second de l'école.

École d'application du service de santé des armées, Paris.

École d'application du service de santé des armées.

Directeur adjoint de l'école.

École du personnel paramédical des armées, Toulon.

École du personnel paramédical des armées.

Commandant en second de l'école.