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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE du Premier ministre relative au développement de la concertation avec les agents non titulaires de l'Etat. Rôle des organismes paritaires ayant compétence pour connaître des situations individuelles des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Du 21 janvier 1986
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  253.1.1.5.

Référence de publication :  BOC, p. 1031.

Les agents contractuels de l'Etat ne sauraient être tenus à l'écart de la politique de concertation menée avec les personnels de l'Etat depuis 1981.

J'ai constaté qu'il existait une très grande diversité de situation en ce qui concerne les instances paritaires consultatives qui ont compétence pour connaître des situations individuelles des agents contractuels, selon les administrations, les établissements publics ou les catégories d'agents concernés.

Il me paraît indispensable que tous les agents non titulaires de l'Etat puissent être associés, dans le cadre d'une instance consultative paritaire, à l'examen des mesures individuelles relatives à leur gestion.

C'est pourquoi je vous invite à créer de tels organismes dans les services ou pour les catégories d'agents pour lesquels vous n'en avez pas déjà institués.

Il vous appartient d'adapter au mieux les modalités de fonctionnement et d'organisation de ces instances aux spécificités des conditions d'emploi des agents non titulaires relevant de votre autorité, en vous inspirant autant que possible de la réglementation applicable aux fonctionnaires titulaires, prévue par le décret 82-451 du 28 mai 1982 (1) et le décret no 84-955 du 25 octobre 1984 (2).

Il m'apparaît cependant utile d'apporter quelques précisions sur deux points particuliers.

1. Modalités de désignation des représentants du personnel.

La solution préférable est l'élection au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle toutes les fois que cela est possible.

Toutefois, lorsque la dispersion des personnels, au plan géographique ou en ce qui concerne leurs attributions, et la durée des fonctions pour laquelle ils ont été recrutés ne permettent pas d'utiliser ce mode de désignation, il peut être demandé aux organisations syndicales les plus représentatives de désigner des représentants. La consultation du personnel demeure le moyen privilégié de déterminer le caractère représentatif des organisations syndicales.

2. Domaine de compétence de ces organismes.

Les instances paritaires de consultation devraient notamment avoir à se prononcer à la demande des intéressés sur les questions d'ordre individuel relatives :

  • aux modalités de recrutement, de renouvellement de contrat et aux licenciements ;

  • aux litiges relatifs à l'avancement lorsqu'une réglementation particulière en prévoit le déroulement ;

  • aux litiges d'ordre individuel relatifs aux affectations et mutations ;

  • aux sanctions disciplinaires ;

  • aux refus des congés pour formation syndicale, pour raison de famille, pour convenances personnelles et pour création d'entreprise ;

  • aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation, et aux refus de congé pour formation ;

  • aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

  • aux conditions de réemploi après congé si elles ne paraissent pas conformes aux dispositions de l'article 43 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 (BOC, p. 410) portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.

Enfin, les instances paritaires de consultation devraient pouvoir être saisies, par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants des agents non titulaires, de toutes questions d'ordre individuel concernant ce personnel.

Cette énumération de compétences n'est pas exhaustive et d'autres attributions peuvent éventuellement être exercées par ces instances consultatives. Elle n'est pas non plus d'application générale dans la mesure où certaines des compétences énoncées ne concernent pas certaines catégories d'agents (par exemple : l'avancement pour les contractuels recrutés en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, les congés pour création d'entreprise pour des contractuels occasionnels, etc.).

Lorsque aucune instance n'aura pu être créée pour certains agents non titulaires en raison de la diversité de leurs attributions, de l'impossibilité de les regrouper en une catégorie homogène, de leur faible nombre, de la courte durée de leurs fonctions, de leur grande dispersion géographique ou pour toute autre cause, il est recommandé de créer au moins une instance de recours au niveau central et de lui attribuer une compétence minimale (au moins en matière disciplinaire) pour l'ensemble des agents non titulaires ne relevant d'aucun organisme paritaire existant.

Vous voudrez bien communiquer à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, un état descriptif des organismes que vous instaurerez dans les conditions définies par la présente instruction, dès leur mise en place.

Le Premier ministre,

Laurent FABIUS.