INSTRUCTION N° 5856/DEF/DCSN/R relative à la reconstitution des services des Français originaires des pays qui ont constitué l'union française, la communauté ou qui ont été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, pour lesquels aucune autre réglementation n'est applicable.
Du 10 mars 1986NOR
1. Déclenchement de la procédure.
La procédure de reconstitution des services est déclenchée par la demande d'état de services formulée par un Français, ou ses ayants cause, lorsqu'aucune trace desdits services ne figure dans le dossier de l'intéressé ou lorsque ce dernier n'est pas connu de la direction du service national (DSN).
2. Organisme compétent pour débuter la procédure.
(Modifié : 2e mod.)
La demande est susceptible d'être adressée à tous les bureaux ou centres du service national (BSN ou CSN) ou au bureau central des archives administratives militaires (BCAAM).
Le bureau compétent pour débuter la procédure est :
si l'intéressé a moins de 50 ans : le bureau ou centre du service national dans la circonscription duquel se trouvait son domicile lorsqu'il a acquis la nationalité française ;
si l'intéressé a plus de 50 ans : le bureau central des archives administratives militaires.
Le bureau récepteur de la demande d'état de services envoie à l'intéressé un imprimé dont le modèle figure en annexe I, un imprimé de déclaration dont le modèle figure en annexe II, deux exemplaires de l'attestation donnée en annexe III.
Au reçu de ces documents, le BSN ou CSN entame la procédure de recherche ou les transmet accompagnés de la demande de l'intéressé à l'organisme compétent.
3. Recherches et utilisation des archives.
Le bureau compétent exploite les renseignements fournis par l'intéressé et procède aux recherches auprès des différents organismes susceptibles de confirmer la véracité des déclarations. Notamment auprès :
du bureau central des archives administratives militaires, archives collectives des formations de l'armée de terre, caserne Bernadotte, 64023 Pau Cedex ;
du service historique des armées, château de Vincennes, 94304 Vincennes Cedex ;
du bureau maritime des matricules, centre de gestion des réserves, 83800 Fort-Lamalgue ;
du bureau central d'incorporation et d'archives administratives de l'armée de l'air, 28000 Chartres ;
du centre de traitement de l'information médicale des armées section des archives médicales des armées, boîte postale 1635, 87031 Limoges Cedex ;
du dépôt d'archives du commissariat de l'armée de terre Crouelle, 63000 Clermont-Ferrand.
Liste non exhaustive.
4. Exploitation des résultats des recherches.
Dès réception de la réponse des organismes d'archives, le bureau chargé de la reconstitution des services procède au contrôle des déclarations faites par le demandeur. Ces dernières doivent, pour que les services soient immédiatement reconnus, être corroborées par des mentions précises (nom de l'intéressé, date des services, lieux, unités d'affectation,…).
Il peut, toutefois, s'avérer impossible, en raison de l'inexistence d'archives, qu'une partie ou la totalité des services revendiqués puissent être retrouvés.
Dans chaque cas, le bureau concerné suivra la procédure définie ci-après.
5. Cas où la totalité des services est retrouvée.
(Modifié : 2e mod.)
Lorsque la totalité des services revendiqués a pu être retrouvée, le commandant du bureau concerné établit un état des services et l'adresse au demandeur. Il prend éventuellement en compte l'intéressé sur ses contrôles dans les conditions prévues par l'instruction relative à la prise en compte figurant dans le présent ouvrage et effectue la mise à jour de son dossier.
Nota. — Lorsqu'il s'agit de personnes âgés de plus de 50 ans, le BCAAM immatricule l'intéressé à la fin de sa classe d'âge conformément à l'instruction relative aux opérations de prise en compte effectuées par la direction du service national.
6. Cas où les services n'ont été que partiellement retrouvés.
Il s'agit du cas où les recherches effectuées par le bureau n'ont permis de retrouver dans les archives qu'une partie des services revendiqués par le demandeur. A l'égard des services qui ont pu être reconstitués, le commandant du bureau agit comme indiqué à l'article 5 ci-dessus.
En ce qui concerne les services qui n'ont pas pu être retrouvés, il convient d'appliquer la procédure définie à l'article 7.
7. Cas des services qui n'ont pas été retrouvés.
(Modifié : 1er et 2e mod.)
Lorsque les services revendiqués n'ont pas été retrouvés à la suite des recherches effectuées dans les organismes d'archives, il est nécessaire de procéder à des enquêtes afin de recueillir des éléments de preuve nécessaires à la constitution d'un dossier à soumettre à la direction des personnels militaires de l'armée de terre en vue de l'homologation éventuelle des services revendiqués.
Les enquêtes sont lancées par le bureau ou centre du service national dans la circonscription duquel l'intéressé a acquis la nationalité française. En conséquence, les dossiers détenus par le BCAAM seront adressés à cette fin au BSN ou CSN compétent.
8. Enquêtes lancées par le BSN ou CSN.
Le commandant du bureau ou centre du service national :
adresse à la brigade de gendarmerie du domicile du demandeur et des témoins, les demandes dont le modèle figure en annexes IV et V en vue de recueillir des éléments sur la moralité des intéressés ;
effectue les enquêtes auprès de tous les organismes concernés, détenteurs d'archives collectives ;
procède à la demande d'extrait des services, relative à la période recherchée, des militaires cités par le demandeur ainsi qu'à la recherche de leur dernière adresse connue ;
dès réception des éléments nécessaires, demande leur témoignage aux militaires cités comme témoins.
9. Constitution du dossier.
La décision d'homologation des services revendiqués qui n'ont pas été retrouvés après une recherche dans les organismes d'archives relève de la compétence de la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT). A cet effet, un dossier est constitué ; il comporte les documents suivants :
une demande de l'intéressé et sa déclaration ;
les résultats de l'enquête auprès de l'organisme détenteur d'archives ;
les états des services des officiers sous les ordres desquels le demandeur a servi ainsi que leur dernière adresse connue ;
les témoignages produits par les intéressés ;
les enquêtes de moralité de l'intéressé et des témoins ;
la photocopie du mémoire des états des services ;
des pièces diverses pouvant appuyer les réclamations de l'intéressé.
Le dossier ainsi constitué est adressé à la direction du personnel militaire de l'armée de terre pour décision.
10. Décision.
La décision d'homologation des services revendiqués est prise par une commission constituée comme suit au sein de la direction du personnel militaire de l'armée de terre :
Président : général directeur du personnel militaire de l'armée de terre (ou autorité qu'il désigne à cet effet).
Membres :
Un représentant de la DPMAT.
Un représentant de la direction de personnel concernée (pour les personnels en activité de service).
Un représentant de la direction centrale du service national.
La fonction de rapporteur est assurée par un officier de la DPMAT.
La décision prise par la direction du personnel militaire de l'armée de terre est adressée avec le dossier en retour au bureau ou centre du service national concerné.
11. Information de l'intéressé.
(Modifié : 2e mod.)
Si l'intéressé a moins de 50 ans :
le BSN ou CSN l'informe de la décision ;
établit, s'il y a lieu, un extrait des services ;
le prend en compte ;
met son dossier à jour.
Si l'intéressé a plus de 50 ans :
le BSN ou CSN transmet la décision au BCAAM ;
le BCAAM procède alors comme prévu au paragraphe précédent.
12. Contenu
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le colonel,
DELAUNAY.
Figure SCHEMA.PROCESSUS DE RECONSTITUTION DES SERVICES.
(Modifié : 2e mod.)13. Préambule.
La présente instruction a pour objet de définir les formalités à remplir par les organismes relevant de la direction du service national pour procéder à la reconstitution des services. Y sont soumis les Français originaires des pays qui ont constitué l'union française, la communauté ou qui ont été placées sous le protectorat ou la tutelle de la France et pour lesquels aucune autre réglementation n'est applicable.