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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

DÉCRET N° 86-451 pris en application de l'article 16 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 (A)portant loi organique relative aux lois de finances en ce qui concerne la comptabilisation des recettes et des dépenses de l'Etat.

Du 14 mars 1986
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 96-1172 du 26 décembre 1996 (BOC, 1997, p. 584). NOR BUDB9610081D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 55-1487 du 14 novembre 1955 (BO/G, p. 6337 ; BO/M, p. 4435 ; BO/A, p. 2287 et ses deux modificatifs des 5 septembre 1968 (BOC/SC, p. 1020) et 29 avril 1981 (BOC, p. 2233).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 1923.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu l' ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 BO/G, p. 342 ; BO/A, p. 8 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 16 ;

Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 BOC/SC, 1965, p. 613 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Il est tenu, dans chaque département ministériel, une comptabilité des crédits ouverts par chapitre, une comptabilité des engagements de dépenses, une comptabilité des ordonnancements et des mandatements, une comptabilité des créances à terme et une comptabilité des titres de perception.

Les règles de tenue de ces comptabilités sont fixées par le ministre chargé du budget.

Art. 2.

 

Les recettes de l'Etat sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public.

Art. 3.

 

Les dépenses de l'Etat payables après ordonnancement sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle les ordonnances ou mandats sont visés par les comptables assignataires.

Art. 4.

 

Les prélèvements sur recettes encaissées par l'Etat et les dépenses de l'Etat effectuées sans ordonnancement sont pris en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle ils sont payés par un comptable public.

Art. 5.

 

(Modifié : décret du 26/12/1996).

Les engagements de dépenses ordinaires autres que de personnel ne peuvent intervenir, sauf urgence, après le 30 novembre de chaque année.

Pour la régularisation d'un engagement antérieur, ils peuvent intervenir jusqu'au 31 décembre de l'année pour les ordonnateurs secondaires et jusqu'au 10 janvier de l'année suivante pour les ordonnateurs principaux.

Art. 6.

 

Les engagements de dépenses s'imputent sur les crédits du budget de l'année en cours et, pour les dépenses ordinaires, ils stipulent l'exécution du service le 31 décembre au plus tard de cette même année.

Art. 7.

 

Les engagements dont l'exécution n'est pas intervenue au 31 décembre ou dont l'ordonnancement n'a pas été opéré dans les délais de prise en compte prévus à l'article 9 ci-après sont réimputés sur les crédits du budget de l'année suivante.

Art. 8.

 

A partir du 1er novembre de chaque année et dans la limite du quart des crédits de l'année en cours, les engagements de dépenses ordinaires, autres que de personnel, peuvent être pris sur les crédits de l'année suivante. Ces engagements stipulent que l'exécution du service ne pourra intervenir avant le 1er janvier.

Art. 9.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 26/12/1996).

Les mandats émis jusqu'au 31 décembre de l'année et les ordonnances émis jusqu'au 10 janvier de l'année suivante, pour le paiement des dépenses ordinaires autres que de personnel se rapportant à des droits nés au cours de la gestion qui s'achève, sont pris en compte au titre du budget de l'année écoulée :

  • jusqu'au 15 janvier par les comptables principaux de l'Etat ;

  • jusqu'au 23 janvier ou jusqu'au 30 janvier par les comptables et pour les opérations désignés par un arrêté du ministre chargé du budget ;

  • jusqu'au 7 février par l'agent comptable central du Trésor.

Art. 10.

 

(Modifié : décret du 26/12/1996).

Les opérations de régularisation concernent :

  • 1. L'imputation définitive de recettes ou de dépenses déjà constatées en écritures, notamment à des comptes d'imputation provisoire.

  • 2. La modification d'une écriture erronée.

  • 3. Le règlement par la procédure des rétablissements de crédits des cessions consenties à un service de l'Etat par un autre service relevant du budget général ou d'un budget annexe en dehors de son activité essentielle.

  • 4. L'emploi des reversements de fonds consécutifs à la restitution au Trésor de sommes payées indûment ou à titre provisoire lorsque cet emploi a pour objet de rétablir les crédits correspondants.

  • 5. Le rattachement des prélèvements sur recettes se rapportant à des recettes comptabilisées au titre de la gestion précédente.

Ces opérations peuvent être constatées en écritures complémentaires au 31 décembre de l'année :

  • jusqu'au 15 janvier de l'année suivante par les comptables principaux de l'Etat ;

  • jusqu'au 23 janvier ou jusqu'au 30 janvier de l'année suivante par les comptables et pour les opérations désignés par un arrêté du ministre chargé du budget ;

  • jusqu'au 7 février de l'année suivante par l'agent comptable central du Trésor pour la modification d'une écriture erronée.

Art. 11.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 26/12/1996).

Lorsqu'ils se rapportent à des créances ou à des dettes nées au plus tard à la date du 31 décembre, les règlements réciproques autres que les recettes fiscales et les fonds de concours entre le budget général et les comptes spéciaux du Trésor, d'une part, et, d'autre part, les comptes spéciaux du Trésor, les budgets annexes, les établissements publics nationaux, les entreprises publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes gestionnaires des régimes de l'assurance contre le chômage, la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations et les institutions financières spécialisées au sens de la législation sur l'activité et le contrôle des établissements de crédits sont pris en compte au titre du budget de l'année écoulée, si leur paiement ou leur encaissement sont intervenus :

  • jusqu'au 15 janvier de l'année suivante par les comptables principaux de l'Etat ;

  • jusqu'au 30 janvier de l'année suivante par les comptables désignés par un arrêté du ministre chargé du budget ;

  • jusqu'au 7 février de l'année suivante par l'agent comptable central du Trésor.

Art. 12.

 

Sont également prises en compte au titre du budget de l'année précédente jusqu'à la date de clôture du compte général de l'administration des finances fixée par le ministre chargé du budget les opérations de fin d'année et d'inventaire ainsi que les régularisations prévues par la loi de règlement.

Art. 13.

 

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er novembre 1986 et s'appliqueront à l'exécution du budget de 1986 et des suivants. A compter de la même date, le décret no 55-1487 du 14 novembre 1955 modifié et le décret no 81-432 du 29 avril 1981 sont abrogés.

Art. 14.

 

Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 1986.

Laurent FABIUS.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

Henri EMMANUELLI.