ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant le tarif des frais médicaux en matière d'accidents du travail.
Du 05 février 1947NOR
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre de la santé publique et le ministre de l'économie nationale et des finances,
Vu la loi no 46-2426 du 30 octobre 1946 (1) sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, et notamment les articles 32, 34 et 36 de ladite loi ;
Vu l' ordonnance 45-2454 du 19 octobre 1945 (2) fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles, et notamment les articles 10 et 12 de ladite ordonnance ;
Vu le décret no 45-0179 du 29 décembre 1945 (3) portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance précitée, et notamment les articles 7, 8 et 9 dudit décret ;
Vu l'arrêté du 29 octobre 1945 (4) rendant applicable la nomenclature générale des actes professionnels,
ARRÊTENT :
Art. 1er.
Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus par la caisse primaire de sécurité sociale aux praticiens et aux auxiliaires médicaux, à l'occasion des soins de toute nature donnés aux victimes d'accidents du travail en application des articles 32, 34, 35 et 36 de la loi du 30 octobre 1946, sont les tarifs applicables en matière d'assurance maladie sous réserve des dispositions ci-après :
Art. 2.
En ce qui concerne la consultation ou la visite, une réduction de 20 % est opérée sur les tarifs, sauf dans les cas suivants :
a). Maladies professionnelles ;
b). Consultation donnée dans un établissement hospitalier public ;
c). Consultation donnée dans un dispensaire, en cas d'application par ce dernier d'un tarif particulier fixé par convention entre la personne ou l'organisme responsable de la gestion du dispensaire et la caisse primaire de sécurité sociale.
Art. 3.
Pour l'application des tarifs les actes ci-après énumérés sont affectés dans la nomenclature générale des actes professionnels des coefficients suivants :
Consultation ou visite du médecin traitant lors du contrôle de la victime : C x 1,5 ou V x 1,5. Ces consultations ou visites ne subissent pas la réduction prévue à l'article précédent.
Certificat médical initial constatant de façon précise le siège, la nature de la blessure et le pronostic probable.
a). En cas de blessure légère : PC x 0,4 ;
b). Descriptif en cas de blessure grave ou lorsqu'une blessure présumée légère devient grave : PC x 0,7.
Certificat final descriptif et détaillé constatant l'état du blessé après consolidation d'une blessure grave : PC x 1.
Les honoraires ainsi établis pour les certificats se cumulent avec le prix de la visite ou de la consultation ; ils comprennent les frais de copie, de rapport et de correspondance.
Art. 4.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 février 1947.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
Ambroise CROIZAT.
Le ministre de l'économie nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
Henri FAURE.
Le ministre de la santé publique et de la population,
Georges MARANNE.