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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : bureau de la solde

CIRCULAIRE N° 760/DEF/CMa/1 relative au régime fiscal des logements concédés pour nécessité absolue de service.

Du 18 juillet 1986
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 10 décembre 1986 (BOC, p. 7042).

Référence(s) :

Code général des impôts du 1er janvier 1999 (art. 82).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 141/DEF/CMa/1 du 14 février 1977 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  421.3.

Référence de publication : BOC, p. 4621.

Le logement concédé à un militaire pour nécessité absolue de service est considéré par l'administration fiscale comme un avantage en nature dont il doit être tenu compte pour la détermination des bases de l'imposition sur les revenus.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de déclaration de cet avantage pour ce qui concerne le personnel militaire de la marine bénéficiaire de ce type de concession, à l'exception des gendarmes, qui en sont également exemptés (1).

1. Détermination de la valeur de l'avantage en nature. (2)

La valeur de l'avantage en nature possible de l'impôt sur le revenu est réputé égale à la différence entre l'évaluation obtenue par l'application des dispositions de l'article 82 du code général des impôts et la retenue effectuée sur l'indemnité pour charges militaires des intéressés.

1.1. Les modes d'évaluation

visés par l'article 82 du code général des impôts sont différents suivant que la rémunération imposable du titulaire est, ou non, supérieure au plafond servant au calcul des cotisations de la sécurité sociale.

1.1.1. La rémunération n'est pas supérieure au plafond. (3)

L'évaluation est fixée forfaitairement :

  • par semaine, à cinq fois le salaire minimum garanti (4) ;

  • par mois, à vingt fois ce salaire minimum.

Ce forfait inclut, le cas échéant (5), les fournitures accessoires (eau, électricité, chauffage).

Toutefois une option est ouverte entre ce mode d'évaluation et celui qui est prévu au paragraphe 1.1.2 ci-dessous si ce dernier se révèle, en fin de compte, plus favorable.

1.1.2. La rémunération est supérieure au plafond (3).

L'évaluation est fixée d'après la valeur locative foncière du logement diminuée d'un abattement pour sujétions inhérentes à la concession et augmentée, le cas échéant, du montant des fournitures accessoires (5).

La valeur locative est établie sur les mêmes bases que celle qui, appliquée à un logement analogue, résulte des opérations de révision des propriétés bâties et sert au calcul des impôts locaux (6).

L'abattement est une quote-part de la valeur locative, déterminé en principe par référence à l'article A 92 du code du domaine de l'Etat.

Toutefois dans une instruction en date du 6 janvier 1976, la direction générale des impôts a précisé qu'il pouvait être fixé forfaitairement à 1/3 de la valeur locative.

Les fournitures accessoires sont évaluées, le cas échéant (5), d'après les règles de calcul en vigueur dans les armées (7).

1.2. La retenue

opérée sur l'indemnité pour charges militaires des titulaires de concessions de logements pour nécessité absolue de service est constituée par la différence entre le taux « logé » et le taux « non logé » de cette indemnité.

2. Procédure d'établissement et de transmission de la déclaration de l'avantage en nature.

(Modifié : 1er mod.)

2.1.

Le CMC adresse à chaque unité concernée la liste du personnel qu'elle administre et qui a perçu au cours de l'année fiscale de référence l'indemnité pour charges militaires au taux « logé » avec indication de la période pendant laquelle ce taux a été appliqué.

2.2.

L'unité transmet cette liste au service de la solde après l'avoir vérifiée.

2.3.

Le service de la solde renseigne la liste du montant de l'avantage en nature, évaluée en liaison avec le service fiscal local dans les conditions précisées au paragraphe 1 ci-dessus, puis l'adresse au CMC.

2.4.

Le CMC intègre ces avantages en nature dans les déclarations d'employeur modèle 2470 qu'il établit.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général de 1re classe, directeur central du commissariat de la marine,

DURAND.