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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE relative à l'application des dispositions de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 (BOC, p. 1524) portant modification des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et agents de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif.

Du 06 juillet 1982
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  253.1.1.4., 250.6.1.

Référence de publication : BOC, p. 2983.

1. Contenu

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, à Mmes et MM. les ministres et secrétaires d'État (directions chargées du personnel).

2. Contenu

.................... 

3. Cessation progressive d'activité.

La cessation progressive d'activité est une modalité de travail à mi-temps à laquelle s'appliquent les dispositions de l' ordonnance 82-296 du 31 mars 1982 (BOC, p. 1503) relative à l'exercice de fonctions à temps partiel. Elle s'en distingue cependant par :

  • Les conditions de mise en œuvre.

  • Les modalités de rémunération.

  • L'interdiction de reprendre une activité supérieure au mi-temps.

  • L'obligation de prendre la retraite dès l'ouverture du droit à pension à jouissance immédiate.

3.1. Bénéficiaires.

Peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité, les fonctionnaires de l'État ou de ses établissements publics à caractère administratif en position d'activité ou de détachement sur un emploi conduisant à pension du code des pensions de retraite.

Les agents se trouvant dans toute autre position statutaire doivent être d'abord réintégrés dans leurs corps d'origine. Il est mis fin parallèlement au bénéfice du travail à mi-temps ou à temps partiel accordé précédemment sous l'empire d'autres dispositions législatives ou réglementaires antérieures à l' ordonnance 82-296 du 31 mars 1982 .

3.2. Conditions.

Pour être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité les fonctionnaires doivent, à la date d'admission et sous réserve de l'intérêt du service, être âgés de 55 ans révolus et ne pas pouvoir prétendre à une pension à jouissance immédiate.

Se trouvent donc notamment exclus :

  • les fonctionnaires ayant accompli quinze ans de services actifs ;

  • les femmes fonctionnaires en droit de bénéficier des dispositions de l'article L. 24-I (3o, a ou b) du code des pensions de retraite ;

  • les déportés ou internés politiques ou de la résistance titulaires d'une pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 60 p. 100.

3.3. Procédure.

Le bénéfice de la cessation progressive d'activité est subordonné :

  • au dépôt d'une demande souscrite par le fonctionnaire dans les formes prévues à l'annexe I.

    Il est précisé que les demandes souscrites entre la date de publication de l'ordonnance et celle de la présente circulaire sont recevables, sauf à exiger des intéressés, le cas échéant, une déclaration complémentaire dans les formes prévues ci-dessus ;

  • à une décision expresse d'acceptation de l'autorité ayant pouvoir de nomination dans la forme prévue à l'annexe II.

Les administrations gestionnaires sont tenues d'informer les intéressés dans les délais les plus courts possibles de la suite réservée à leur demande. En cas de rejet de la demande, la motivation prévue par le titre premier de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 (BOC, p. 3463) ne peut être fondée que sur l'intérêt du service ou sur le fait que l'intéressé ne remplit pas l'une des conditions prévues ci-dessus.

La date d'effet de la cessation progressive d'activité ne peut être antérieure à la date de la décision.

Au cas particulier des fonctionnaires ayant accompli des services actifs, la décision doit être précédée de la consultation du service des pensions du ministère gestionnaire qui devra déterminer la date de radiation des cadres.

Il est rappelé que seuls les services à temps partiel accomplis dans le cadre de la loi no 80-1056 du 23 décembre 1980 (1) et désormais dans le cadre de l' ordonnance 82-296 du 31 mars 1982 peuvent être considérés comme services actifs. À ce titre, l'attention des administrations est appelée sur le fait que la période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à travailler à temps partiel est comptée pour la détermination de la condition de quinze années de services actifs au prorata du temps effectivement travaillé.

En ce qui concerne les femmes fonctionnaires, il est signalé que la cessation progressive d'activité peut être accordée à la femme qui ne remplirait pas à la date d'effet de la demande les conditions de durée d'éducation exigées par l'article L. 24-II (3o, a) du code des pensions. Toutefois, il sera obligatoirement mis fin à la cessation progressive d'activité au seizième anniversaire de son troisième enfant ou à la date à laquelle la condition d'éducation de neuf ans se trouve remplie.

3.4. Mise à la retraite.

La cessation progressive d'activité a un caractère irréversible. Elle implique une mise à la retraite d'office dès que les conditions d'entrée en jouissance immédiate de la pension sont réunies (le plus souvent au soixantième anniversaire). Toutefois, pour les agents qui, dans cette situation, effectuent des services actifs ou de catégorie B, le temps passé en cessation progressive d'activité peut permettre de parfaire la condition de quinze ans de services actifs ouvrant droit à pension à jouissance immédiate. Dans ce cas, la radiation des cadres devra prendre effet au jour où cette condition se trouvera remplie.

Il en est de même pour les agents qui à 60 ans ne compteraient pas quinze ans de services effectifs au sens de l'article L. 5 du code des pensions. L'attention des administrations est appelée sur le fait qu'elles doivent recourir dans les meilleurs délais à la procédure prévue par les dispositions du décret 80-792 du 02 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'État.

Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade à limite d'âge inférieure à 60 ans, le régime de la cessation progressive d'activité prend fin au plus tard à la survenance de cette limite d'âge. En aucun cas l'intéressé ne pourra se prévaloir des dispositions de textes instituant des prolongations d'activité ou des reculs de limites d'âge, et notamment de la loi du 18 août 1936.

Ne peuvent plus bénéficier de la cessation progressive d'activité, les agents radiés des cadres pour invalidité ou par mesure disciplinaire.

Pour le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives et par délégation :

Le directeur du cabinet,

R. BIDOUZE.

Pour le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et par délégation :

Le directeur du cabinet,

L. SCHWEITZER.

Annexe

ANNEXE I.