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Archivé ETAT-MAJOR DE LA MARINE :

DÉCRET N° 61-1547 relatif au régime des épaves maritimes.

Du 26 décembre 1961
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 78-847 du 3 août 1978 (BOC, 1985, p. 4727). , Décret n° 85-632 du 21 juin 1985 (BOC, p. 4007) et son erratum du 26 juillet 1985 (BOC, p. 4729). , Décret n° 88-199 du 29 février 1988 (n.i. BO ; JO du 2 mars 1988, p. 2869). , Décret 91-1226 du 05 décembre 1991 (BOC, p. 4409) MCCB9100482D. , Décret N° 2005-1514 du 06 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'État en mer. , Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 (n.i. BO, JO n° 255 du 3 novembre 2010, texte n° 2). , Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 (n.i. BO , JO n° 245 du 20 octobre 2013, p. 17273, texte n° 14). , Décret n° 2015-211 du 25 février 2015 (n.i. BO ; JO n° 49 du 27 février 2015, p. 3718 ; texte n° 14). , Décret N° 2016-1660 du 05 décembre 2016 relatif à des dispositions du livre Ier de la cinquième partie réglementaire du code des transports

Texte(s) modifié(s) :

et abrogés Art. 37

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  362.2.5., 102-0.3.6.

Référence de publication : BO/M, 1962, p. 51 et errata de classement du 25 juillet 1986 (BOC, p. 4709) et du 29 octobre 1990 (BOC, p. 3953) NOR DEFB9051196X.

1. Version consolidée au 4 mars 2015.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et du ministre des armées,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :


 Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 (abrogé)

Modifié par Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 - art. 20 JORF 7 décembre 1991

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Chapitre II : De la découverte du sauvetage, de l'enlèvement ou de la destruction des épaves

Article 2

Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 1 JORF 23 juin 1985

Toute personne qui découvre une épave est tenue, dans la mesure où cela est possible, de la mettre en sûreté, et notamment de la placer hors des atteintes de la mer. Elle doit, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port si l'épave a été trouvée en mer, en faire la déclaration à l'administrateur des affaires maritimes ou à son représentant.

Il est toutefois dérogé à l'obligation de mise en sûreté de l'épave, quand des dangers sont susceptibles d'être encourus, à raison tant de l'épave elle-même que de son contenu. Dans le cas où celui-ci est identifié comme dangereux ou ne peut être identifié, la personne qui découvre l'épave doit s'abstenir de toute manipulation et la signaler immédiatement à l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, à son représentant ou à toute autre autorité administrative locale, à charge pour celle-ci d'en informer dans les plus brefs délais l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier. Celui-ci peut faire procéder immédiatement, aux frais du propriétaire, à toutes opérations nécessaires à son identification.

Article 3

Les épaves sont placées sous la protection et la sauvegarde de l'administrateur des affaires maritimes qui prend toutes les mesures utiles pour le sauvetage et veille à la conservation des objets sauvés.

Ces objets demeurent aux risques des propriétaires ; leur détérioration, altération ou déperdition ne peut donner lieu à dommages et intérêts, quelle qu'en soit la cause.

L'administrateur des affaires maritimes peut requérir, en vue du sauvetage et moyennant indemnité, toute personne physique ou morale capable d'y participer ainsi que tous moyens de transport et tous magasins ; il peut, aux mêmes fins, donner l'ordre d'occuper ou de traverser les propriétés privées.

Article 4

Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 2 JORF 23 juin 1985

La découverte d'une épave dont le propriétaire est inconnu fait l'objet, par l'administrateur des affaires maritimes, d'une publicité sous forme d'affiches ou d'insertion dans la presse.

Lorsque le propriétaire est connu, notification est faite audit propriétaire s'il est français et au consul du pays dont il est ressortissant ou présumé ressortissant, s'il est étranger.

Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date de publication ou de la notification de la découverte ou du sauvetage de l'épave, pour revendiquer son bien et, si le sauvetage n'a pu être fait et sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, pour déclarer qu'il entend y procéder


 Article 5

Modifié par Décret 85-632 1985-02-21 art. 2 JORF 23 juin 1985

Lorsqu'une épave maritime présente, en totalité ou en partie, un caractère dangereux pour la navigation, la pêche ou l'environnement, l'accès à un port ou le séjour dans un port, le propriétaire de l'épave a l'obligation de procéder à la récupération, l'enlèvement, la destruction ou toute autre opération en vue de supprimer le caractère dangereux de cette épave.

Article 6

Modifié par DÉCRETS n°2015-211 du 25 février 2015 - art. 29 et  n° 2016-1660 du 5 décembre 2016 - art. 4

Dans le cas mentionné à l'article 5, l'autorité compétente pour procéder à la mise en demeure prévue à l'article 1er de la loi du 24 novembre 1961 susvisée est, selon la localisation de l'épave :

Le directeur, dans les ports autonomes ;

Le président du conseil général, dans les ports départementaux ;

Le maire, dans les ports communaux ;

Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marime dans les ports militaires et dans les autres cas à l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, le préfet au chef du service maritime ou à l'administrateur des affaires maritimes chef de quartier.

Article 7

Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 3 JORF 23 juin 1985

Dans le cas où le propriétaire est connu, la mise en demeure fait l'objet, si le propriétaire est français, d'une notification à ce propriétaire. Si le propriétaire est un étranger, qu'il soit ou non domicilié ou résidant en France, la notification est adressée à ce propriétaire, ainsi qu'au consul de l'Etat dont il est ressortissant.

Si le propriétaire étranger n'a pas la nationalité de l'Etat d'immatriculation du navire, de l'aéronef ou de l'engin flottant, la notification est seulement adressée au consul de l'Etat dont le navire bat le pavillon ou de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef ou de l'engin flottant.

Dans le cas où le propriétaire est inconnu, la mise en demeure, si l'autorité compétente croit devoir y procéder, est faite par voie d'affiches ou d'insertion dans la presse et, si le navire, l'aéronef ou l'engin flottant devenu épave est étranger, fait l'objet d'une notification au consul de l'Etat d'immatriculation. La mise en demeure est faite uniquement par voie d'affiches ou d'insertion dans la presse, lorsque la notification au consul est impossible.

Article 8

Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 3 JORF 23 juin 1985

La mise en demeure impartit un délai au propriétaire pour l'accomplissement des opérations indispensables, en tenant compte de la situation de l'épave ou de la difficulté des opérations à entreprendre.

Si la mise en demeure reste dépourvue d'effet, l'autorité compétente en vertu de l'article 6 peut alors faire procéder aux opérations nécessaires.

Cette même autorité peut procéder d'office auxdites opérations dans le cas où le propriétaire est inconnu ou ne peut être avisé en temps utile.

Elle peut également intervenir à la demande du propriétaire.

Dans tous les cas, les opérations se font aux frais et risques du propriétaire.

Article 9

Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 3 JORF 23 juin 1985

Dans le cas où l'épave constitue un danger grave et imminent pour la navigation, la pêche, l'environnement, l'accès à un port ou le séjour dans un port, l'autorité compétente en vertu de l'article 6 peut faire procéder immédiatement, aux frais et risques du propriétaire, à la récupération, l'enlèvement, la destruction ou à toutes opérations nécessaires en vue de supprimer le caractère dangereux de tout ou partie de l'épave.

Chapitre III : De la vente ou de la concession des épaves

Article 10

Modifié par Décret 85-632 1985-02-21 art. 3 JORF 23 juin 1985

Quand l'épave est constituée par un conteneur et dans le cas où l'état défectueux ou l'absence de plaques, étiquettes et autres marques, ne permet pas d'identifier le propriétaire, l'exploitant ou le locataire, l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, fait procéder à l'ouverture du conteneur. Si le contenu ne présente pas un caractère dangereux, toxique ou polluant, le conteneur est traité comme une épave ordinaire. Si le contenu présente un caractère dangereux, toxique ou polluant, l'autorité compétente en vertu de l'article 6, qui peut se faire assister par l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, ou son représentant, prend les mesures prévues à l'article 9 ci-dessus.

Article 11

Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 3 JORF 23 juin 1985

La déchéance prononcée en application de l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 24 novembre 1961 susvisée ne fait pas obstacle au recouvrement sur le propriétaire des frais engagés antérieurement à raison de l'intervention de l'autorité administrative compétente.

Article 12

Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 4 JORF 23 juin 1985

Lorsque l'épave est échouée ou a été ramenée sur la côte, l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, fait procéder à sa mise en vente :

Soit à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 4 si le propriétaire ne l'a pas revendiquée dans ce délai ;

Soit après notification au propriétaire ou publication dans les conditions prévues à l'article 4 de la décision du ministre chargé de la marine marchande prononçant, par application de l'article 1er de la loi susvisée du 24 novembre 1961, la déchéance des droits du propriétaire sur l'épave.

La vente est assortie d'un cahier des charges imposant à l'acquéreur les modalités et les délais d'enlèvement ou de récupération de l'épave.

La vente ne peut avoir lieu moins d'un mois après la date à laquelle elle aura été annonçée.

Toutefois, s'il s'agit d'une marchandise périssable, l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, peut faire procéder à la vente sans qu'aient été observés les délais prévus aux alinéas précédents.

Article 13

Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 4 JORF 23 juin 1985

L'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, peut remettre au sauveteur, en propriété, toute épave de faible valeur dont la vente ne procurerait aucun produit net appréciable.

Les épaves provenant de navires appartenant à l'Etat et dont le service détenteur a décidé la vente sont aliénées par le service des domaines selon les règles fixées par le code du domaine de l'Etat.

Article 14

Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 6 JORF 23 juin 1985

Il est opéré sur le produit de la vente de l'épave une déduction des frais d'extraction, de récupération ou de démolition, en particulier de ceux qui ont été exposés par l'autorité compétente en vertu de l'article 6, des frais de gestion et de vente, de la rémunération du sauveteur, des droits de douane et autres taxes. Le produit net de la vente est versé à l'établissement national des invalides de la marine (compte Gestion des épaves), où il peut être réclamé pendant cinq ans par le propriétaire non déchu de ses droits ou par ses ayants droit. A L'expiration du délai de cinq ans, il est acquis au Trésor.

Dans le cas de déchéance, le produit net de la vente est versé immédiatement au Trésor.

Article 15

Aucun fonctionnaire ou agent chargé de procéder à la vente ou à la concession d'une épave ne peut se porter acquéreur ou adjudicataire des objets vendus.

Article 16

Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 4 JORF 23 juin 1985

L'autorité compétente en vertu de l'article 6 peut, si l'épave n'est pas vendue, passer un contrat de concession soit par priorité avec l'inventeur de l'épave, soit à défaut, avec toute autre entreprise, à la condition que le propriétaire ait renoncé à son droit de propriétaire ou en ait été déchu.

Chapitre IV : Des droits du sauveteur

Article 17

Le sauveteur d'une épave a droit à une indemnité calculée en tenant compte :

1. Des frais exposés, y compris la rémunération du travail accompli ;

2. De l'habileté déployée, du risque couru et de l'importance du matériel de sauvetage utilisé ;

3. De la valeur en l'état de l'épave sauvée.

S'il y a plusieurs sauveteurs, l'indemnité se partage d'après les bases susindiquées.

Article 18

Si le propriétaire réclame l'épave dans le délai imparti par le présent décret, la rémunération est fixée par accord entre lui et le ou les sauveteurs et, s'il y a désaccord, par le tribunal de commerce du lieu où l'épave a été soit trouvée, soit amenée.

Si le propriétaire n'a pas réclamé l'épave dans les délais impartis par le présent décret, le directeur de l'inscription maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le chef du service de l'inscription maritime propose une rémunération évaluée par lui d'après les bases fixées à l'article précédent.

Si les propositions du directeur ou du chef du service de l'inscription maritime ne sont pas acceptées par les parties, la rémunération est fixée par le tribunal de commerce.

Article 19

Lorsqu'un navire a contribué occasionnellement au sauvetage d'une épave, la répartition de la rémunération entre l'armateur, le capitaine et l'équipage est proposée par le directeur ou le chef du service de l'inscription maritime, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait.

Si les propositions du directeur ou du chef du service de l'inscription maritime ne sont pas acceptées par les parties, la rémunération est fixée par le tribunal de commerce.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises qui font habituellement les opérations de sauvetage.

Article 20

En ce qui concerne les épaves appartenant à l'Etat et par dérogation aux dispositions qui précèdent, les administrations intéressées, en liaison avec l'administrateur de l'inscription maritime, peuvent interdire leur sauvetage ou, dans le cas où elles ont été sauvées, fixer elles-mêmes la rémunération forfaitaire du sauveteur.

Article 21

La rémunération du sauveteur est assortie d'un privilège sur l'épave sauvée. Le propriétaire qui réclame cette épave n'en obtiendra la restitution qu'après paiement de la rémunération et des frais, droits et taxes ou, en cas de litige, la consignation d'une somme suffisante pour en assurer le paiement.

Les frais éventuellement engagés par un service public en application de l'article 5 sont assortis du même privilège.


 Article 22

Le droit du sauveteur à rémunération est prescrit par un délai de deux ans à compter du jour marquant la fin des opérations de sauvetage.

Chapitre V : Des épaves présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique (abrogé)

Article 23 (abrogé)

Abrogé par Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 - art. 20 JORF 7 décembre 1991

Article 24 (abrogé)

Abrogé par Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 - art. 20 JORF 7 décembre 1991

Article 25 (abrogé)

Abrogé par Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 - art. 20 JORF 7 décembre 1991

Article 26 (abrogé)

Abrogé par Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 - art. 20 JORF 7 décembre 1991

Article 27 (abrogé)

Abrogé par Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 - art. 20 JORF 7 décembre 1991

Article 28 (abrogé)

Abrogé par Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 - art. 20 JORF 7 décembre 1991

Article 29 (abrogé)

Abrogé par Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 - art. 20 JORF 7 décembre 1991

Article 30 (abrogé)

Abrogé par Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 - art. 20 JORF 7 décembre 1991

Chapitre VI : Sanctions.

Article 31

Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 5 JORF 23 juin 1985

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, toute personne qui n'aura pas fait dans le délai prescrit la déclaration prévue à l'article 2, alinéa 1er. Le contrevenant perdra alors en outre tous droits à l'indemnité de sauvetage.

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui, en méconnaissance des dispositions du 3e alinéa de l'article 3, aura refusé de se conformer aux réquisitions de l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, ou à un ordre d'occuper ou de traverser une propriété privée. En cas de récidive, la peine applicable est celle de l'amende prévue pour la récidive de la 5e classe.

Article 32 (abrogé)

 Abrogé par Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 - art. 20 JORF 7 décembre 1991

Chapitre VII : Dispositions diverses

Article 33

Il n'est en rien dérogé au régime douanier concernant les épaves maritimes.

Article 34

Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 6 JORF 23 juin 1985

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et des autres ministres intéressés fixera les modalités d'application du présent décret et précisera, notamment, les conditions de vente ou de concession des épaves et les modalités de la publication prévue aux articles 4, 7 et 12.

Article 35

Le présent décret entrera en vigueur un an après sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 36

Modifié par Décret n°2005-1514 du 6 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 8 décembre 2005

Dans les départements et territoires d'outre-mer et à Mayotte, les pouvoirs conférés par le présent décret au préfet maritime sont exercés par les délégués du Gouvernement cités à l'article 1er du décret du 6 décembre 2005, dans les limites de leurs zones de compétence respectives.

Dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les pouvoirs prévus aux articles 6 à 10 et 16 du présent décret autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de la collectivité territoriale lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.

Article 37

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment le titre IX, sauf les articles 5 et 29, du livre IV de l'ordonnance sur la marine de 1681, les déclarations du roi des 15 juin 1735 et 10 janvier 1770, les arrêtés des 27 thermidor an VII et 17 floréal an IX, les articles 24 et 26 du règlement du 17 juillet 1816 sur l'établissement des invalides de la marine, l'instruction du 20 avril 1841, l'article 62 de l'ordonnance du 23 juin 1846, le décret du 28 février 1918 et la loi du 18 septembre 1940.

Article 38

Le ministre d'Etat chargé du Sahara, des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer, le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes, le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le ministre des travaux publics et des transports, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des armées, le secrétaire d'Etat au Sahara, aux départements d'outre-mer et aux territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Par le Premier ministre :

Michel DEBRE.

Le ministre des travaux publics et des transports,

Robert BURON.

Le ministre d'Etat chargé du Sahara, des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer,

Louis JACQUINOT.

Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles,

André MALRAUX.

Le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes,

Louis JOXE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Bernard CHENOT.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Wilfrid BAUMGARTNER.

Le secrétaire d'Etat au Sahara, aux départements d'outre-mer et aux territoires d'outre-mer,

Jean DE BROGLIE.

Le secrétaire d'Etat aux finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

 

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